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1B_253/2015

Procédure pénale ; récusation,

Bundesgericht · 2015-09-08 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_253/2015

Ordonnance du 8 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 juin 2015.

Vu :

la décision du 24 juin 2015 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois rejette la demande de récusation formulée par A.________ contre le personnel de la gendarmerie de Montreux dans la cause pénale qui l'oppose à B.________ et à C.________,

le recours en matière pénale formé contre cette décision par A.________,

les ordonnances présidentielles des 24 juillet et 4 août 2015 invitant le recourant à produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours et à verser une avance de frais de 2'000 fr.,

les ordonnances présidentielles des 25 août et 2 septembre 2015 prolongeant, à la demande du recourant, au 31 août respectivement au 11 septembre 2015, le délai pour s'acquitter de cette avance,

la lettre du 7 septembre 2015 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

que le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 8 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin