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1A.7/2004

extradition à la France,

Bundesgericht · 2004-01-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 131 906/01).
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Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.7/2004 /col

Arrêt du 19 janvier 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président

du Tribunal fédéral, et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

B.________,

recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet

extradition à la France,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 25 novembre 2003.

Considérant:

que B.________ a formé, par acte du 9 janvier 2004, un recours de droit administratif contre une décision rendue le 25 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral de la justice a accordé son extradition à la France;

que la décision attaquée a été notifiée le 27 novembre 2003 au mandataire du recourant;

qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée;

que le recourant se prévaut de la suspension de délai prévue à l'art. 34 al. 1 let . c OJ;

qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matière d'entraide judiciaire et d'extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b);

que le recours apparaît par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

que cette issue, évidente et prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire;

qu'il peut toutefois être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 131 906/01).

Lausanne, le 19 janvier 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: