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BGE 96 III 124

Bundesgericht (BGE) · 1970-10-08 · Français CH
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Regeste In der Betreibung auf Pfandverwertung hat das Betreibungsamt dem Dritteigentümer des Pfandes die Mitteilung des Verwertungsbegehrens zuzustellen. Der Dritteigentümer des Pfandes, der diese Mitteilung nicht erhält, kann nicht Beschwerde führen, wenn er vom Verwertungsbegehren gleichwohl früh genug Kenntnis erlangt hat, um seine Interessen wahren zu können.

Regeste Dans la poursuite en réalisation de gage, l'office doit communiquer au tiers propriétaire du gage l'avis de réception de la réquisition de vente. Le tiers propriétaire du gage qui ne reçoit pas cet avis ne peut porter plainte s'il a eu néanmoins connaissance de la réquisition de vente suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts.

Regesto Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, l'ufficio deve comunicare al terzo proprietario del pegno l'avviso di ricevuta della domanda di vendita. Il terzo proprietario del pegno che non riceve questo avviso non può presentare reclamo se ha avuto, ciononostante, conoscenza della domanda di vendita abbastanza presto per salvaguardare i suoi interessi.

Sachverhalt

La maison Stromeyer Kohlenhandel AG a introduit contre Raymond Jubin, à Courgenay, une poursuite en réalisation d'un gage constitué par une cédule hypothécaire qui appartient à la société Von Dach Frères SA, dont Raymond Jubin est l'unique administrateur. Le 16 juin 1970, l'Office des poursuites de Porrentruy a informé Raymond Jubin qu'il avait reçu une réquisition de vente. Il n'a pas adressé un pareil avis à Von Dach Frères SA Le 28 août, il a communiqué à Raymond Jubin et à Von Dach Frères SA un exemplaire de la publication de la vente aux enchères de la cédule hypothécaire. B.- Le 2 septembre 1970, Von Dach Frères SA a porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office BGE 96 III 124 S. 125 des poursuites fût invité à lui notifier un avis de réception de la réquisition de vente et à surseoir à la publication de la vente. Statuant le 15 septembre 1970, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la plainte. C.- Contre cette décision, Von Dach Frères SA recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte. Erwägungen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 155 al. 2 LP, l'office informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de vente. Il est aussi tenu, bien que la loi ne le précise pas, de communiquer le même avis au tiers propriétaire du gage (JAEGER, n. 5 à l'art. 155 LP). Ce dernier ne saurait toutefois se prévaloir de l'omission d'un tel avis pour s'opposer, jusqu'à ce qu'elle soit réparée, aux opérations subséquentes de la poursuite en cours, lorsqu'il a eu connaissance de la réquisition de vente suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts. A cet égard, la situation est analogue à celle du débiteur qui, bien que n'ayant pas reçu l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, ne peut porter plainte contre la saisie, s'il y a effectivement assisté et s'il a été ainsi en mesure de faire valoir ses droits (RO 79 III 152, 89 IV 80/81).

E. 2 En l'espèce, Raymond Jubin a reçu l'avis de réception de la réquisition de vente plus d'un mois avant qu'un exemplaire de la publication de la vente aux enchères lui soit communiqué. Comme il est administrateur unique de la recourante, on doit admettre que celle-ci a également appris que la créancière avait adressé une réquisition de vente à l'office des poursuites. Elle a donc été à même de prendre en temps utile toutes les mesures qu'elle jugeait nécessaires. Cela étant, elle ne peut pas, après avoir reçu un exemplaire de la publication de la vente aux enchères, exiger par la voie de la plainte que l'office sursoie à cette publication et lui transmette un avis de réception de la réquisition de vente. Dispositiv Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: Rejette le recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht (BGE) Band III 1970 BGE 96 III 124 Tribunal fédéral (ATF) Volume III 1970 BGE 96 III 124 Tribunale federale (DTF) Volume III 1970 BGE 96 III 124

Regeste In der Betreibung auf Pfandverwertung hat das Betreibungsamt dem Dritteigentümer des Pfandes die Mitteilung des Verwertungsbegehrens zuzustellen. Der Dritteigentümer des Pfandes, der diese Mitteilung nicht erhält, kann nicht Beschwerde führen, wenn er vom Verwertungsbegehren gleichwohl früh genug Kenntnis erlangt hat, um seine Interessen wahren zu können. Regeste Dans la poursuite en réalisation de gage, l'office doit communiquer au tiers propriétaire du gage l'avis de réception de la réquisition de vente. Le tiers propriétaire du gage qui ne reçoit pas cet avis ne peut porter plainte s'il a eu néanmoins connaissance de la réquisition de vente suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts. Regesto Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, l'ufficio deve comunicare al terzo proprietario del pegno l'avviso di ricevuta della domanda di vendita. Il terzo proprietario del pegno che non riceve questo avviso non può presentare reclamo se ha avuto, ciononostante, conoscenza della domanda di vendita abbastanza presto per salvaguardare i suoi interessi.

Urteilskopf 96 III 124

22. Arrêt du 8 octobre 1970 dans la cause Von Dach Frères SA Regeste In der Betreibung auf Pfandverwertung hat das Betreibungsamt dem Dritteigentümer des Pfandes die Mitteilung des Verwertungsbegehrens zuzustellen. Der Dritteigentümer des Pfandes, der diese Mitteilung nicht erhält, kann nicht Beschwerde führen, wenn er vom Verwertungsbegehren gleichwohl früh genug Kenntnis erlangt hat, um seine Interessen wahren zu können. Sachverhalt ab Seite 124 BGE 96 III 124 S. 124 A.- La maison Stromeyer Kohlenhandel AG a introduit contre Raymond Jubin, à Courgenay, une poursuite en réalisation d'un gage constitué par une cédule hypothécaire qui appartient à la société Von Dach Frères SA, dont Raymond Jubin est l'unique administrateur. Le 16 juin 1970, l'Office des poursuites de Porrentruy a informé Raymond Jubin qu'il avait reçu une réquisition de vente. Il n'a pas adressé un pareil avis à Von Dach Frères SA Le 28 août, il a communiqué à Raymond Jubin et à Von Dach Frères SA un exemplaire de la publication de la vente aux enchères de la cédule hypothécaire. B.- Le 2 septembre 1970, Von Dach Frères SA a porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office BGE 96 III 124 S. 125 des poursuites fût invité à lui notifier un avis de réception de la réquisition de vente et à surseoir à la publication de la vente. Statuant le 15 septembre 1970, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la plainte. C.- Contre cette décision, Von Dach Frères SA recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte. Erwägungen Considérant en droit: 1. Selon l'art. 155 al. 2 LP, l'office informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de vente. Il est aussi tenu, bien que la loi ne le précise pas, de communiquer le même avis au tiers propriétaire du gage (JAEGER, n. 5 à l'art. 155 LP). Ce dernier ne saurait toutefois se prévaloir de l'omission d'un tel avis pour s'opposer, jusqu'à ce qu'elle soit réparée, aux opérations subséquentes de la poursuite en cours, lorsqu'il a eu connaissance de la réquisition de vente suffisamment tôt pour sauvegarder ses intérêts. A cet égard, la situation est analogue à celle du débiteur qui, bien que n'ayant pas reçu l'avis de saisie prévu par l'art. 90 LP, ne peut porter plainte contre la saisie, s'il y a effectivement assisté et s'il a été ainsi en mesure de faire valoir ses droits (RO 79 III 152, 89 IV 80/81). 2. En l'espèce, Raymond Jubin a reçu l'avis de réception de la réquisition de vente plus d'un mois avant qu'un exemplaire de la publication de la vente aux enchères lui soit communiqué. Comme il est administrateur unique de la recourante, on doit admettre que celle-ci a également appris que la créancière avait adressé une réquisition de vente à l'office des poursuites. Elle a donc été à même de prendre en temps utile toutes les mesures qu'elle jugeait nécessaires. Cela étant, elle ne peut pas, après avoir reçu un exemplaire de la publication de la vente aux enchères, exiger par la voie de la plainte que l'office sursoie à cette publication et lui transmette un avis de réception de la réquisition de vente. Dispositiv Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: Rejette le recours.