Volltext (verifizierbarer Originaltext)
490 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
tlerfaffung~mCiflig aufäBtg feil itlie
bie~ tn 'lrrt. 2 unb 12 be~
fant.oualen €itrafjengefete~ tll)m 6. Weat 1883 gefel)e~en tft, ben
~bmtniftratitlbe~örben bie @utfcl)eUmng barüber au übertragen,
.ob ein im I.ßrt\.lateigent~um fte~enber ?!Beg
ar~ öffentHcl)er ?!Beg
bem ®emetngeBraucl)e unterHegl', ~ber .00 eine berartige €itreitig~
fett aIß :Recl)t~facl)e au Betracl)ten mure. :nenn eine 6treittgfeit
biefer ~rt liegt ja, itlie in @ritlägung 1 l)arget~an, in concreto
gar nicl)t tl.or. In concreto l}anbelt
e~ fiel) \.lteImel}r tn bel'
S)auvtfacl)e etnfadJ barum, .00 bie 'lrbminiftratitl6el}örben oefugt
feten, auf bie megenfcl)aften bel' ~efurrenten burcl) gütfid)e 18er~
ftCinbigung .ober im ?!Bege bel' @r:pr.o:priati.on eine neue aur Bett
anerfanntermafjen niel)t
befte~enbe binglicl;e 2aft an ®unften be~
2anbe~ 3u legen, ref:p. .00 bie :Refurrenten au einer I}ierauf
6e~
aügliel)en
~eel)t~abtretung an ben €itaat gegen @ntfel)äbigung
i>ervfHd)tet feien. :ntefetyrage aBer ift .offenBar ntel)t eine :pt1i>at~
red)tlicl)e, tlOm ~ii>Uricl)ter au entfcl)etbenbe, f.onbern eine öffentlid)~
recl)tlid)e, itleId)e im 18eritla{tung~itlege au erlebigen tft. :nie tyrage,
.ob feiner Bett bel' fraglid)e .tyuflroeg ein 2anbe~fufjitleg geitlefen,
f.ommt babet Iebigftd) aIß I.ßräiubWa(~ unb ~n3ibent:puuft in me iefmel}t gerabeau
ar~ unmög~
fid), benn e~ mürbe fid) ja in einem f.oId)en I.ßr.oJeffe gar nid)t
um einen €itrett über
ba~ mefte~en ober
~Ucl)toeftel}en l').on
~ed)ten! morüber eine bel'
~ed}t~traft
fä~ige rtd)terUd)e @nt erf.olgoaren
~ed)te~ ermllngeIn unb
ber ~ii.lHrtd)ter rönnte aff.o auf eine lieaügIiel)e srrage gllr nicl)t
eintreten.
H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 78.
491
3. S)anbert e~ fid) aoer bemgema~ in casu um eine 18eritla[~
tung~flld)e, f.o finb offenbar bte fämmtIid)en \)on ben ~efurrenten
gertenb gemael)ten mejd)itlerbegrünbe ~tnfäUtg. ?!Ba~ nämHd) j:pe<
aiell n.ocl) bie lBe~au:ptung bel' ~efurrenten anbelangt, bau
ba~
glarnerifel)e 1Red)t eine ~r:pr.ovriati.on nur oeaügIidJ be~ @ritleroe~
b.on ®runbeigentl}um nicl)t aoer bcaüg!iel)
be~ @ritlerbeß anberer
bingfiel)er ~ed)te an ®runbftücfen fenne, 1.0 ift bieieI6e
f.oitl.o~r
über~Qu:pt (f. I}ierül)er @ntfd)eibung
bCß
munbe~geriel)te~ in
6ad)en ilCettftaII \).om 22. i}e.o\)ember 1878)
a(~ f:peaiell für bie
unter § 13 be~ 6trauengefe~e~ \).om 6. WCai 1883
ge~örenben
.tyälle offenliar unrid)tig.
:nemnad) I}at ba~ munbe~gcrid)t
erfnnnt:
'Der iftefurß itlirb a(ß unoegtünbct abgeitliefen.
II. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteinte portee a d'autres droits garantis.
78. Am3t du 8 Decembre 1883 dans la cause
Pittet et consorls.
Ensuite de la construction d'une nouvelle route, la Societe
de Tir de Sales (Fribourg) s'est trouvee, pour cause de su-
rete publique, dans l'obligation d'abandonner, il y a quelqne
temps, la ligne de tir dont elle disposait et d'en choisir une
autre situee dans la meme commune;
La dite societe, ainsi que le Conseil communal de Sales,
s'adresserent, en vue d'obtenir l'autorisation necessaire, au
prefet de la Gruyere, lequel, par publication inseree dans
les Nos 33 et 34 de la Feuille officielle de 1882, in vita tous
les interesses qui auraient des motifs de s'opposer a l'eta-
blissement de cette ligne de tir, ales annoneer par ecrit a la
dite Prefecture jusqu'au 28 Aout 1882;
Cette publication ayant provoque huit oppositions, la Di-
rection militaire du canton de Fribourg, a laquelle la Societe
492
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
de tir et la commune de Sales s'etaient adressees le 2 Juin
1882, deIegua le directeur de l'arsenal, 1 er lieutenant d'artil-
lerie Stajessi, aux fins d'examiner la ligne projetee et de
dress er un proces-verbal sur les dangers pouvant eu resulter
pour la securite publique.
Par lettre du 28 Fevrier 1883, cet expert avise le prefet
de la Gruyere que, selon lui, la ligue projetee pouvait etre
etabIie conformement au plan par lui dresse.
Par arrete du 17 AvriI 1883, ce magistrat ac corde au
Conseil communal de Sales l'autorisation d'etablir la ligue
de tir selon le trace de l'expert; il statue toutefois que la
commune demanderesse sera, par me sure de precaution,
tenue d'etablir deux paraballes, dont l'un en vue de garantir
des projectiles la route cOl1duisant de Sales a Maules, et
l'autre protegeant le sentier tendant de Maules a Romanens.
L'arrete ajoute « que cette autorisation est accordee en vertu
des pouvoirs que confere an prMet la loi dn 11 Mai 1875,
et qu'elle a ponr portee d'approuver la ligne de tir proposee,
au point de vue de la securite publique, mais sous reserve
des droits des tiers, soit des proprietaires dont cette Iigue
de tir emprunterait le terrain, on vis-a-vis desqnels elle cree-
rait des servitudes. })
Apres qne cette decision eut ete portee a la cOllIJaissance
des interesses, les sieurs Claude Pittet, Pierre Frossard, les
hoirs de Franliois Frossard, Feliden Dupont, a SaIes, et Flo-
rentin Pasquier, a Maules, s'opposerent a l'etablissement de
la ligue de tir projetee, en se prevalant des dispositions de
la constitution fribourgeoise garantissant l'inviolabiIite de la
propriete, ainsi que des articles du code civil concernant la
possession; par exploit du 13 Juin 1883, notifie sous le sceau
du Juge de Paix de Vaulruz, ils signifient a la Societe de tir
de Sales la defense de toucher aleurs proprietes, ou de trou-
bIer Ieur possession soit directement soit indirectement par
l'etablissement de Ia ligue de tir dont il s'agit, ainsi que de
pass er outre a cet etablissement, dßclarant rendre au besoin
l'Etat responsable de l'autorisation accordee.
Par lettre du 18 juin 1883 adressee a M. Ecoffey, membre
\
H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 78.
493
du Conseil communal de Sales, le directeur militaire du can-
ton de Fribourg declare qu'apres avoir examine les susdite.s
oppositions il estime pourtant que la Societe de tir a le drOlt
d'obtenir un emplacement sur le territoire de la commune
et que, de son cote, la commune ~ l'obligation, de le lui four-
nil" que cet emplacement ayant ete approuve par le prefet,
il r~ste a faire lever les oppositions faites; la commune n'a
qu'a demander l'expropriation des proprietes atteintes, et a
proceder conformement a la loi du 30 Octobre 1849, titre II,
art. 11 et suivants.
Le meme jour, le substitut du Procureur ~eneral ~cri~ a
peu pres dans le meme sens a NI. Pla~chard, a Sales; 1~ Im-
forme qu'aucune opp~~ition n'~st p.osslbl~ qua~t ~u drOlt ~e
la soeiete d'etablir sa ngne de tIr SUlvant 1 autonsatlOn donnee
par le prefet de la Gruyere; que, par contre, les o?posants
peuvent reclamer des domma?es-inte~~ts fon~~~ ~Olt sur le
dommage materiel cause, SOlt sur 11mposslblhte dan~ la-
queUe ils se trouveraient de travailler leurs terres les Jours
de tir.
L'officier du Ministere public ajoute qu'il y a lieu, confor-
mement a la loi du 30 Octobre 1849, de demander l'expro-
priation du terrain necessaire a l'etablisseme.nt,de l~ ligne
de tir et de faire nommer des experts, qm determmeront
l'indemnite a laquelle les opposants pourraie~: avoir ~roit.
Par exploit notifie le 2 Juillet 1883, la Soclete ~e :lr, de
Sales eite les opposants a comparaitre le lendemam a 1 au-
dience du Tribunal dvil de l'Arrondissement de la Gruyere,
aux fins de s'entendre condamner, par voie de mesures pro-
visionnelles et en application de la loi du 30 Octobre 1849,
de celle dn' 11 Mai 1875 concernant la police de l'exercice
de tir et l'ordonnance federale du 16 :Mars 1883, a souffrir
la mise a execution immediate de l'autorisation a elle accor-
dee par l'autorite competente.
,
.
Dans son audience du 3 JuilletJ le Tribunal, apl'es aVOlr
ecarte une exception d'incompetence soulevee par Clau~e
Pittet et consorts, a prononce que les instants sont admls
dans leul' demande de mesure provisionnelle, avec depens,
494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen,
Ia sentence etant executoire immediatement, nonobstant tout
recours et appel.
C'est contre ce jugement que les sieurs Pittet et consorts
recourent au Tribunal federal. Fondes sur l'art. 59 de la Ioi
sur l'organisation judiciaire federale, Hs concluent a ce qu'il
lui plaise annuler le dit jugement, ainsi que les actes de pro-
cedure qui accompagnent cette senten ce, comme contraires
a l'art. 12 de la constitution fribourgeoise et a la loi du 30
Octobre 1849 sur l'expropriation.
Dans leur reponse, Ia commune et Ia societe de tir de Sales
concluent au rejet du recours, comme premature, inadmissible
et mal fonde. A l'appui de cette conclusion, les opposants au
recours font valoir :
Le recours, dirige contre une simple mesure provisionnelle
cessant de plein droit apres le jugement de:finitif, est prema-
tun~. Il est, en outre, inadmissible aux termes de l'art. 195
du c. p. c. statuant que l'ordonnance de mesures provision-
nelles n'est susceptible d'aucun appel.
En l'espei:e, les mesures provisionnelles accordees n'ont
pas pour effet d'eulever atout jamais a Ia partie adverse Ia
propriete de sa chose, mais seulement a lui en enlever tem-
porairement l'usage; l'etat pristin pourra etre facilement re-
tabli, une fois le litige au fond termine. Les proprietaires qui
fournissent le terrain pour l'emplacement du stand et des
cibles, dont l'etablissement peut seul occasionner des dom-
mages a une propriete, ne s'opposent nullement a ces instal-
lations: deux ou trois poteaux teIegraphiques seuls se trou-
vent sur Ia propriete de C. Pittet; les proprietes des autres
opposants se trouvent a l'abri des projectiles par l'etablisse-
ment de paraballes. En outre, la societe de tir a offert et offre
encore de payer tous les dommages-interets pouvant resulter
de la ligne de tir litigieuse. A ces divers egards, le recours
apparait comme mal fonde.
Par decision en date du 10 Septembre 1883, le President
du Tribunal federal a suspendn toute execution de jugement
provisionnel du 3,Juillet precedent, jusqu'a communication
de l'arret de ce Tribunal sur le present recours.
11. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 78,
495
Sous date du 24 Aout 1883, la Societe de tir de Sales a
ouvert aux opposants, devant le Tribunal civil de Ia Gruyere,
une action concluant a ce que ceux-ci soient condamnes, en
premiere ligne, a voir proceder a la nomination d'experts
avec la mission de fixer le montant de l'indemnite qu'ils se
disent en droit de reclamer ensuite de l'etablissement de la
ligne de tir autorisee par le prefet de Ia Gruyere et, partant,
a reconnaitre le montant fixe par les experts comme solde
de leur pretention, et, subsidiairement, a ce qu'ils soient
condamnes a souffrir, pour cause d'utilite publique et de ser-
vitude, l'etablissement de la Iigne de tir en question, sous
offre de leul' payer, a titre d'experts, les dommages-interets
auxquels ils pourraient avoir droit.
Statzwnt snr ces faits et considerant en droit:
10 L'exception d'irrecevabilite opposee au recours n'est
point fondee. Les recourants, en effet, alleguent la violation,
a leur prejudice, d'un droit qui leur est garanti par l'art. 12
de Ia constitution fribourgeoise, le droit de recours au Tri-
bunal federal, tel que I'art. 59 de la loi sur l'organisation
judiciaire le prevoit en pareil cas, ne saurait recevoir aucune
atteinte du fait de dispositions contraires de la legislation
cantonale. Il est d'ailleurs evident que le prescrit de rart.
195 du c. p. c., statuant qu'il n'y a pas lieu ä. appel des
mesures provisionnelles ordonnees par le Tribunal, ne peut
s'entendre que d'un appel a une instance superieure canto-
nale, et ne touche en rien le droit de recours au Tribunal de
ce ans.
Au fond:
20 Aux termes de l'art. 12 precite de Ia constitutioll fri-
bourgeoise, la propriete est inviolabIe, et il ne peut etre
deroge a ce principe que dans les cas d'utilite publique de-
termines par la loi et moyennant l'acquittement prealable ou
la garantie d'une juste et complete indemnite.
Les art. 8 et 9 de la loi fribourgeoise sur l'expropriation,
du 30 Octobre 1849, disposent que l'expropriation s'opere
par autorite de justice et que les tribunaux ne peuvent la
prononcer que lorsque l'utilite en a ete constatee et de-
496 A Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
clan~e dans Jes formes prescrites par la meme loi et con-
sistant :
a) Dans Ja loi ou l'ordonnance du Conseil d'Etat, qui
autorise l'execution des travaux pour lesquels l'expropriation
est requise;
b) Dans l'acte du prefet, qui designe les localites ou terri-
toh'es sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque
cette designation ne re suite pas de la loi ou de l'ordonnance
du Conseil d'Etat;
c) Dans l'arrete ulterieur par lequel le pl'efet determine
les proprietes particulieres auxquelles l'expropriation est ap-
plieable, si deja cette determination n'a ete faite.
L'art. 10 ibidem statue qu'une ordonnanee du Conseil
d'Etat suffit pour l'execution de travaux autres que les grands
travaux publics, lesquels ne peuvent etre executes qu'en
vertu d'une loi precedee d'une enquete administrative.
Or les opposants au recours reconnaissent n'avoir point
observe ces prescriptions anterieurement au jugement sur
mesures provisionnelles rendu le 3 Juillet 188:1. L'arrete
prefectoral du 17 Avril precedent ne peut etre envisage
comme tenant lieu de ces iormalites, puisqu'il n'a d'autre
but que d'autoriser l'emplacement de la ligne de tir au point
de vue de la securite publique et de l'article 4 de la loi du
11 Mai 1875. Ce n'est que posterieurement au jugement sus-
rappele que des demandes d'expropriation ont ete formuIees
soit aupres du Conseil d'Etat, soit devant le Tribunal civil
de la Gruyere.
3° Les opposants au recours estiment neanmoins que, vu
l'urgence, c'est avec raison que ce Tribunal a admis leur
conclusion en mesures provisionnelles.
Cette opinion est de tout point insoutenable. Ainsi qu'il a
et6 dit, l'art. 12 de la constitution n'autorise une expropria-
tion ou la constitution forcee d'une servitude que moyennant
indemnite Oll tout au moins garantie prealable. Il resulte,
en outre, des dispositions des art. 60 a 64 de la loi sur rex-
propriation que, meme dans les cas d'urgence, il ne peut
etre pris possession provisoire des terrains a exproprier
\
H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N0 78.
497
qu'ensuite d'une ordonnance du Conseil d'Etat et de la con-
signation de la somme necessaire pour assurer le payement
du principal et des interets au 5 % pendant 2 ans.
C'est donc a tort que, malgre ces prescriptions constitu-
tionnelles et legales, le Tribunal de la Gruyere a autorise Ia
commune et Ia Societe de tir de Sales a entreprendre les tra-
vaux d'etablissement de Ia ligne de tir litigieuse sans exiger
d'elles le depot juridique prealable d'une somme suffisante,
a dire d'experts, pour couvrir le dommage presumable nais-
sant pour les recourants, soit de l'etablissement de poteaux
teIegraphiques sur leur terrain, soit de l'impossibilite de
cultiver leurs fonds pendant les exel'cices de tir.
4° Les opposants au recours ont au reste si bien reconnu
Ia necessite d'une expropriation et de l'observation des for-
malites qui en sont inseparables que, dans leur memoire du
8 Octobre 1883 au Conseil d'Etat, Hs concluent a ce que
cette autorite veuille reconnaitre qu'il y a lieu de prononcer,
pour cause d'utilite publique et par voie d'expropriation, la
creation d'une servitude sur les immeubles des recourants.
D'autre part, la Societe de tir de Sales, par demande datee
du 24 Aout, avait conclu, devant le Tribunal de la Gruyere,
a la nomination d'experts avec mission de fixer le montant
des indemnites reclamees.
5° Le jugement sur mesures provisionnelles du 3 Juillet,
en autorisant les opposants au recours a prendre possession
des immeubles des l'ecourants sans la consignation de la ga-
rantie prealable susmentionnee et sans l'accomplissement
prealable des formalites prevues par la loi, a donc commis
une violation de l'art. 12 de Ia constitution fribourgeoise, et
ne saurait subsister.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis. En consequence le jugement pro vi-
sionnel rendu le 3 Juillet 1883 par Ie Tribunal civil de l'Ar-
rondissement de Ia Gruyere est declare nul et de nul effet.
TV _
,IRRQ