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8_I_894

BGE 8 I 894

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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894

B. Civilrechtspflege.

50 Une propriete, situee en la commune de Carouge, che-

min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille 10,

d'une contenance de 1 hectare 94 ares 40 metres 30 decime-

tres, sur laquelle existent quatre batiments portant les

Nos 466, 467, 467 bis et 468 de l'ancienne assurance.

11. La troisieme conclusion de la demande est egalement

admise. Sont ainsi declares nuls et de nulle valeur les actes

ci-apres :

a) Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aout 1875,

vente au sieur Reynolds;

b) Celui ree" par le notaire Audeoud, le 6 Aout 1875,

vente au sieur Serrure;

c) Celui reeu Dufresne notaire, le 27 Fevrier 1868, vente

aux dames Jamet, Pegon et Vermoote.

En consequence, les inscriptions au cadastre base es sur

ces actes seront radiees.

111. La conclusion prise en demande sous chiffre 11 est

repoussee, toutefois dans ce sens que, conformement aux

motifs qui precedent, la possession des immeubles susdesi-

gues est devolue a I'Etat demandeur.

IV. Les conclusions des dMendeurs sont repoussees.

H9. A.rret du 22 Decembre 1882 dans la cause Lamon

et consorts, contre l'Etat de Berne.

La Caisse d'Epargne des districts de Cerlier et de Neuve-

ville, fondee en 1826 par une societe d'actionnaires, et do-

miciliee a Cerlier, etait administree par un conseil de neuf

membres, Dammes par l'assemblee generale pour deux ans;

les statuts de la societe ont ete approuves par le Conseil

executif du canton de Berne, conformement a la loi du 27

Novembre !860 sur les societes par actions.

Les comptes de l'exercice de !879 reveIerent un deficit da

plus de 600000 francs.

A la suite de poursuites exercees contre la Caisse d'Epar-

gne par divers creanciers, des ventes forcees allaient eire

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119.

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publiees, lorsque l'administration, sous date du 18 Janvier

!880, deposa son bilan, se declarant en etat de cession de

biens provisoire.

Ensuite d'une modification des statuts, approuvee par le

Conseil executif et tendant surtout a attribuer voix deIibera-

tive aux deposants. l'assembIee generale de la Caisse d'E-

pargne de Cerlier decida, leU Juillet 1880, de revoquer la

demande en cession de biens provisoire. Cette revocation

fut confirmee par la Cour d'Appel et de Cassation de Berne,

par arret du 27 Decembre suivant.

Par decret du 18 Decembre :1880, le Conseil executif avait

prononce la dissolution de la socil~te, et, par un autre decret

du 23 Fevrier 188!, il en ordonna la liquidation extrajudi-

ciaire.

Le consentement de tous les creanciers etant necessaire

pour qu'il puisse elre procede a la dite liquidation, laquelle

se trouva ainsi retardee, un certain nombre de creauciers

adresserent, sous date du 24 Octobre !881, une requete au

Conseil executif, concluant a ce qu'il lui plaise :

«a) faire statuer sans ulterieur delai sur le mode de liqui-

dation de la sodete de la caisse d'Epargne de Cerlier-Neuve-

ville, en application de l'art. 43 de la loi du 27 Novembre

1860;

}) b) ordonner une enquete sur les causes du deficit, aux

termes de l'art. 38 de la lai susvisee; et

» c} au vu des irregularites manifestes et des desordres

dans la gestion, ordonner de suite les mesures prevues par

l'art. 37 ibidem. »

Par mise en demeure des 3/7 Decembre 1881, les memes

creanciers signifient au Conseil executif que faute par lui de

faire droit sans ulterienr delai aux conclusions de la requete

susrelatee, il sera intente a 1'Etat de Berne, devant le Tri-

bunal federal, uue actionen indemnite, sans prejudice des

dommages-interets dus par le dit Etat ~our neglige~ces ~o~­

mises dans l'exercice de sa haute surveIl1ance sur I admlnIS-

tration de la dite caisse.

Par demande du 3! Decembre 188t, G. Lamon, negociant

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B. Givilrechtspflege.

a NeuveviJIe, et vingt-sept consorts, ont en effet ouvert a

l'Etat de Beroe une action en indemnite, tendant a ce qu'il

plaise au Tribunal fMeral :

«I. Condamner l'Etal de Beroe en principe ades indem-

nites envers les demandeurs, indemnites dont le chiffre ne

pourra etre que bien superieur a la somme de 3000 fr.

10 po ur fautes commises et negligences apportees dans

l'exeJ'Cice de Ia haute surveillance sur l'administration de la

Caisse d'Epargne de Cerlier-NeuveviUe;

20 pour prejudice cause aux demandeurs par l'inexecution

des lois relatives au mode de liquidation de la dite caisse;

3° pour tous frais frustratoires occasionnes depuis la ces-

sation des paiements de cet etablissement.

II. Ordonner la liquidation juridique de la Caissed'Epargne

de Cerlier-Neuveville, a teneur des dispositions du code de

procedure civile bernois, art. 550 et suivants, modifiees par

la Ioi du 25 Avril1854 et de l'art.- 39 alinea 3 et art. 44 de

Ja loi du 27 Novembre 1860, -

10 Soit en dessaisissant l'Etat de Berne, comme partie en

cause de cette liquidatioQ, et en designant les organes qui

procederont acette liquidation;

2° soit en ordonnant a FEtat de Berne de faire procMer a

ceUe liquidation, fi teneur des lois en vigueur a l'epoque de

Ja cessation des paiements de la Caisse d'Epargne Cerlier-

NeuveviIle, laquelle epoque est le i8 Janvier 1880.

W. Autoriser qui de droit a proceder par mesure provi-

soire a une premiere repartition des fonds disponibles entre

les deposants, toutefois a la condition expresse que l'accep-

tation de ce dividende n'implique point un acquiescement a

une liquidation autre que celle reclamee sous II;

IV. Condamner !'Etat de Berne a tous frais et depens en-

vers les donataires. })

Cette action se fonde sur ce que fEtat de Berne, par ses

preposes et fonctionnaires, aurait cause un grand prejudice

aux demandeurs, d'abord par son incurie dans J'exercice de

Ja surveiHance qu'H s'elait attribuee sur l'administration de la

Caisse d'Epargne de Cerlier-Nenveville, puis, aprils la faillite

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119.

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de cet etablissement, en violant les principes constltution-

nels garantissant la Iiberte individuelle et la propril3te privee

des creanciers de la Caisse, en lesanl leurs droits et leurs in-

terets et en empechant l'application des lois qui leur auraient

fait rendre justice.

L'art. 38 de la loi du 17 Novembre j 860 statue que « le

}) Grand Conseil et le Conseil executif ont le droH d'ordonner

}) en tout temps une enquete sur la situation et les opera-

) lions de la societe anonyme, comme aussi de demander

» communication de ses livres et de ses qeliberalions. Si

» l'enquete revele des irregularites ou des desordres dans la

}) gestion, il peut elre pris les mesures prevues par l'art. 37. »

c'est-a-dire les mesures necessaires pour mettre fin aux in-

fractions et pour assurer I' execution des Jois et des statuts.

La surveiIJance exercee au nom de l'Etat par le prMet

n'ayant pas ete snffisante, 1e dMendeur doit indemniser les

creanciers de Ja Caisse pour le dommage que leur a cause

ceUe incurie. Comme il ne s'agit que de faire condamner

I'Etat de Berne en principe ades indemnites, attendu que

les elements necessaires a la liquidation de ces indemnites

ne pourront etre obtenus et reunis avec precision que lors-

que Ja liquidation juridique aura demontre la quotite exacte

et les causes du deficit, il n'est pas possible d'indiquer le

chiffre exact de la creance de chaque demandeur. Pour con-

stater toutefois qu'il s'agit au cas particulier d'un.objet liti-

gieux d'une valeur bien superieure a 3000 fr., 11 suffit de

dire que les creances reunies des demandeurs ascendent au

chiffre d'au moins 113000 fr.

Dans sa reponse, le dMendeur, apres avoir faH observer

que la conclusion lIest de droit public, oppose a la demaode

civile principale les exceptions et moyens suivants :

Les 28 personnes enumerees comme demanderesses n'ont

pas etabli leur droi t d'agir "Conjointement : elles ne se trouvent

dans aucun des cas prevus a l'art. 6 de la procMure civile

federale . elles o'ont ancun droit ni ancune obligation en

commun: ou dependant d'un seul et meme acte juridique.

En tont cas le Tribunal fMera! doil econduire tous ceux d'en-

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B. Civilrechtspflege.

tre les demandeurs dont la pretention n'atteint pas 3000 fr.

L'Etat dMendeur eonelut, sur ce point, a ce qu'il plaise au

Tribunal federal :

1. 0 eearter, dans sa teneur aetuelle, la demande des 28

demandeurs, et subsidiairement :

2° se declarer ineompetent vis-a-vis de ceux d'entre les

dits demandeurs dont la pretention n'atteint pas 3000 fr.

Au fond, les demandeurs reeIament une indemnite pour

le dommage qu'ils pretendent leur avoir ete cause par les

manquements d'autorites ou de fonctionuaires publics. A

teneur de l'art. 17 de la Constitution bernoise, les reeIama-

tions civiles derivant de la responsabilite des fonctionnaires

ne peuvent etre portees devant les Tribunaux que Iorsque le

demandeur aura justifie que, depuis au moins 30 jours au-

paravant, il s'est inutilement adresse a ce sujet a I'autorite

exeeutive superieure. Or les demandeurs n'ont point fait

cette justification: la requete du 24 Octobre 1881, pas plus

que la signifieation du 3 dit, ne presentent le earaetere de

la demarche exigee par rart. 17 precite. Le dMendeur con-

eIut a l'econduction de ce chef, quant a present, de tous les

demandeurs, et, subsidiairement, de eeux qui ne figurent

pas dans la requete susmentionnee.

.

L'Etat de Berne coneIut, de plus. au rejet des conclusions

de la demande.

Dans leur replique, les demandeurs objectent qne ce n'est

pas Ie chiffre de leurs depots a chaeun d'eux, -qu'il exeMe

ou non 3000 fr., -

qui forme l'objet litigieux, mais que c'est

la responsabilite de l'Etat de Berne et les indemnites qui en

decoulent: ceUe responsabilite est indivisible; les deman-

deurs ont pour interet commun Ia eondamnation de l'Etat

dMendeur ades dommages-interets excedant en tout cas,

dans leur ensemble, le chiffre de 3000 fr.

Les demandeurs n'intentent aue une action ades fonction-

naires, ades autorites : ils actionnent l'Etat et non l'un ou

l'autre de ses organes: ils reprennent d'ailleurs Ies conclu-

sions de la demande.

Dans sa duplique, le dMendeur prend acte de la deeIara-

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119.

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tion que la presente action n'est dirigee ni contre des fonc-

tionnaires ni contre des autorites. Il estime qne, des lors,

l'Etat ne saurait a aueun titre elre rendu responsable pour

le pretendu dommage souffert, la partie demanderesse ne

citant aucun article de loi ni aucun rapport contraetuel d'ou

une pareille responsabilite pourrait etre deduite. Elle ne

saurait l'etre non plus d'un delit ou quasi-delit, puisque

l'Etat, comme sujet de droit abstrait, ne peut evidemment

etre recherche de ce chef.

Par ordonnance du 16 Novembre 1.882, le juge federal

deIegue a, en evitation de frais, -

inutiles pour le cas oll:

une des fins de non-reeevoir serait admise, -

s0umis le dos-

sier de la cause au Tribunal federal en vue de faire trancher

au prealable les questions preliminaires susmentionnees.

Statuant sur ces faits et consiMrant en droit :

Sur l'exeeption d'incompetence :

10 L'art. 6 de la loi sur Ia procedure civile federale, in-

voque par les sieurs Lamon et consorts, n'autorise a se por-

ter conjointement comme demanderesses ou dMenderesses

que les personnes qui ont en commun un droit ou une obli-

gation, ou dont le droit ou l'obligation depend d'un seul et

meme acte juridique.

Dans l'espece, les dits demandeurs ne font, d'une part,

pas valoir un droit ou une obligation en commun, et, d'autre

part, le droit dont ils poursuivent la realisation ne resulte

pas d'un seul et meme act9 juridique.

Ce droit, en effet, d'apres Ja demande elle-meme, n'est

autre que celui d'etre indemnises par l'Etat en laUf qualite

de deposants a la Caisse d'epargne de Cerlier~ et il est evi-

dent que le dit droit, lequel a sa source dans les divers con-

trats de depot lies entre parties, appartient non point a la

collectivite des demandeurs, mais a chacun d'eux indivi-

duellement et independamment de ses eonsorts. La demande

ne procede, en outre, point de l'ensemble des deposants,

mais est le fait de quelques-uns d'entre eux seulement, qui

se sont spontanement reurJis pour formuler leurs conclu-

sions.

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B. Civilreehtspflege.

Les demandeurs ne peuvent non plus deduire leur droit

d'un seul et meme acte juridique. Creanciers de la Caisse

d'epargne, ensuite de depots operes, leur droit est indivi-

duel a chacun d'eux et independant de celui revendique du

meme chef par ses consorts.

La presente action ne revet ainsi aucun des caracteres du

debat collectif prevu a l'art. 6 precite, et ne saurait etre

traitee a ce point de vue.

2') La demande des sieurs Lamon et consorts doit, en re-

vanche, etre consideree comme reunissant les conditions po-

sees a l'art. 43 de Ia meme loi, portant que lorsque plusieurs

personnes ne sont pas parties a un seul et meme proces, aux

termes de l'art. 6 susvise, elles peuvent cependant, par ex-

ception et dans le but de diminuer les frais, se porter en-

semble comme demanderesses ou dMenderesses au proces,

si leurs demandes ou les demandes adverses se fondent sur

)e meme fait et si les motifs de droit sont les memes.

Dans la cause, en effet, les demandes de tous les consorts

se fondent sur le fait de la negligence, soit du dMaut de sur-

veillance de la part de I'Etat de Rerne, et le motif de droit

invoque par chacun d'eux est identique, a savoir la respon-

sabilite du dMendeur pour les fautes commises par ses fonc-

tionnaires; le motif d'une diminution de frais militait egale-

ment en faveur da la cumulation des dites demandes.

3° S'il est hors de doute que l'action collective des sieurs

Lamon et consorts pouvait, aux termes de l'art. 43 precite,

etre introd uite sous la forme qu'elle affecte, il y a lieu d'exa·

miner si Ie Tribunal de ceans est competent po ur s'en nantir.

Ainsi qu'il a ele dit, le Tribunal fMeral se trouve, en rea-

lile, en presence d'autant de proces distincts qu'il y a de de-

mandeurs, et devrait, en tout cas, pour statuer au fond,

prononcer separement sur chacune des pretentions que des

eonsiderations d'utilite ont seules fait poursuivre par la voie

d'un proces commun. Il en resulte que, pour pouvoir retenir

la cause, le Tribunal fMeral doit, conformement a sa pra-

tique anterieure et par analogie avec la disposition de l'art. 42

de la procedure civile fMerale, etre competent a l'egard de

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 119.

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chacune de ces pretentions prises separement, c'est-a-dire

qu'aux termes de l'art. 27 de la loi d'organisation judicia!re

la valeur de chaque litige particulier doit atteindre au moms

la somme de 3000 fr. en capital. (V. arret du 5 Decembre

1879 en la cause commune de Biere et consorts contre con-

federation Suisse et Etat de Vaud, Rec. V. pag. 559, 560.)

Po ur que le Tribunal fMeral puisse determiner si tette con-

dition est remplie, chacun des demandeurs doit enoncer avec

precision, dans ses conclusions, le montant du dommas.e

dont il poursuit la reparation. 11 ne suffit point, comme l'estl-

ment les dits demandeurs, que la somme totale des recla-

mations formulees soit superierire au chiffre fixe par l'art. 27

precite.

Or aucun d'eux n'a demonLre ni mis le Tribunal en pos-

session des elements necessaires pour etablir qu'en ce qui

le concerne la valeur du ljtige atteint la limite minimum

exigee par la loi. Le doute, sur ce point, s'impose d'autant

plus que la demande reconnait expressement que I'Etat de

Berne ne peut elre rendu responsable pour tout le deficit de

la Caisse, mais seulement pour sa « majeure partie. »

Dans cette situation, la competence du Tribunal fMeral

n'est point etablie ni justifiee au regal'd de I'action intentee

par G. Lamon et consorts teUe qu'elle est formulee. Il es~.

des lors, superflu d'examiner les autres finsde ~on-:ecevOlr

opposees par la partie. dMenderesse, et en partlcuher celle

tiree de la non-observation, par les demandeurs, de ja for-

malite prescrite a l'art. 17 de la constitution bernoise.

Par ces molifs

Le Tribunal fMeral

prononce:

La demande de Lamon et consorts, teile qu'elle a ete in-

troduite, est rejetee pour cause d'incompetence.

:; l!§:

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