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B. Civilrechtspflege.
50 Une propriete, situee en la commune de Carouge, che-
min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille 10,
d'une contenance de 1 hectare 94 ares 40 metres 30 decime-
tres, sur laquelle existent quatre batiments portant les
Nos 466, 467, 467 bis et 468 de l'ancienne assurance.
11. La troisieme conclusion de la demande est egalement
admise. Sont ainsi declares nuls et de nulle valeur les actes
ci-apres :
a) Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aout 1875,
vente au sieur Reynolds;
b) Celui ree" par le notaire Audeoud, le 6 Aout 1875,
vente au sieur Serrure;
c) Celui reeu Dufresne notaire, le 27 Fevrier 1868, vente
aux dames Jamet, Pegon et Vermoote.
En consequence, les inscriptions au cadastre base es sur
ces actes seront radiees.
111. La conclusion prise en demande sous chiffre 11 est
repoussee, toutefois dans ce sens que, conformement aux
motifs qui precedent, la possession des immeubles susdesi-
gues est devolue a I'Etat demandeur.
IV. Les conclusions des dMendeurs sont repoussees.
H9. A.rret du 22 Decembre 1882 dans la cause Lamon
et consorts, contre l'Etat de Berne.
La Caisse d'Epargne des districts de Cerlier et de Neuve-
ville, fondee en 1826 par une societe d'actionnaires, et do-
miciliee a Cerlier, etait administree par un conseil de neuf
membres, Dammes par l'assemblee generale pour deux ans;
les statuts de la societe ont ete approuves par le Conseil
executif du canton de Berne, conformement a la loi du 27
Novembre !860 sur les societes par actions.
Les comptes de l'exercice de !879 reveIerent un deficit da
plus de 600000 francs.
A la suite de poursuites exercees contre la Caisse d'Epar-
gne par divers creanciers, des ventes forcees allaient eire
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publiees, lorsque l'administration, sous date du 18 Janvier
!880, deposa son bilan, se declarant en etat de cession de
biens provisoire.
Ensuite d'une modification des statuts, approuvee par le
Conseil executif et tendant surtout a attribuer voix deIibera-
tive aux deposants. l'assembIee generale de la Caisse d'E-
pargne de Cerlier decida, leU Juillet 1880, de revoquer la
demande en cession de biens provisoire. Cette revocation
fut confirmee par la Cour d'Appel et de Cassation de Berne,
par arret du 27 Decembre suivant.
Par decret du 18 Decembre :1880, le Conseil executif avait
prononce la dissolution de la socil~te, et, par un autre decret
du 23 Fevrier 188!, il en ordonna la liquidation extrajudi-
ciaire.
Le consentement de tous les creanciers etant necessaire
pour qu'il puisse elre procede a la dite liquidation, laquelle
se trouva ainsi retardee, un certain nombre de creauciers
adresserent, sous date du 24 Octobre !881, une requete au
Conseil executif, concluant a ce qu'il lui plaise :
«a) faire statuer sans ulterieur delai sur le mode de liqui-
dation de la sodete de la caisse d'Epargne de Cerlier-Neuve-
ville, en application de l'art. 43 de la loi du 27 Novembre
1860;
}) b) ordonner une enquete sur les causes du deficit, aux
termes de l'art. 38 de la lai susvisee; et
» c} au vu des irregularites manifestes et des desordres
dans la gestion, ordonner de suite les mesures prevues par
l'art. 37 ibidem. »
Par mise en demeure des 3/7 Decembre 1881, les memes
creanciers signifient au Conseil executif que faute par lui de
faire droit sans ulterienr delai aux conclusions de la requete
susrelatee, il sera intente a 1'Etat de Berne, devant le Tri-
bunal federal, uue actionen indemnite, sans prejudice des
dommages-interets dus par le dit Etat ~our neglige~ces ~o~
mises dans l'exercice de sa haute surveIl1ance sur I admlnIS-
tration de la dite caisse.
Par demande du 3! Decembre 188t, G. Lamon, negociant
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a NeuveviJIe, et vingt-sept consorts, ont en effet ouvert a
l'Etat de Beroe une action en indemnite, tendant a ce qu'il
plaise au Tribunal fMeral :
«I. Condamner l'Etal de Beroe en principe ades indem-
nites envers les demandeurs, indemnites dont le chiffre ne
pourra etre que bien superieur a la somme de 3000 fr.
10 po ur fautes commises et negligences apportees dans
l'exeJ'Cice de Ia haute surveillance sur l'administration de la
Caisse d'Epargne de Cerlier-NeuveviUe;
20 pour prejudice cause aux demandeurs par l'inexecution
des lois relatives au mode de liquidation de la dite caisse;
3° pour tous frais frustratoires occasionnes depuis la ces-
sation des paiements de cet etablissement.
II. Ordonner la liquidation juridique de la Caissed'Epargne
de Cerlier-Neuveville, a teneur des dispositions du code de
procedure civile bernois, art. 550 et suivants, modifiees par
la Ioi du 25 Avril1854 et de l'art.- 39 alinea 3 et art. 44 de
Ja loi du 27 Novembre 1860, -
10 Soit en dessaisissant l'Etat de Berne, comme partie en
cause de cette liquidatioQ, et en designant les organes qui
procederont acette liquidation;
2° soit en ordonnant a FEtat de Berne de faire procMer a
ceUe liquidation, fi teneur des lois en vigueur a l'epoque de
Ja cessation des paiements de la Caisse d'Epargne Cerlier-
NeuveviIle, laquelle epoque est le i8 Janvier 1880.
W. Autoriser qui de droit a proceder par mesure provi-
soire a une premiere repartition des fonds disponibles entre
les deposants, toutefois a la condition expresse que l'accep-
tation de ce dividende n'implique point un acquiescement a
une liquidation autre que celle reclamee sous II;
IV. Condamner !'Etat de Berne a tous frais et depens en-
vers les donataires. })
Cette action se fonde sur ce que fEtat de Berne, par ses
preposes et fonctionnaires, aurait cause un grand prejudice
aux demandeurs, d'abord par son incurie dans J'exercice de
Ja surveiHance qu'H s'elait attribuee sur l'administration de la
Caisse d'Epargne de Cerlier-Nenveville, puis, aprils la faillite
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de cet etablissement, en violant les principes constltution-
nels garantissant la Iiberte individuelle et la propril3te privee
des creanciers de la Caisse, en lesanl leurs droits et leurs in-
terets et en empechant l'application des lois qui leur auraient
fait rendre justice.
L'art. 38 de la loi du 17 Novembre j 860 statue que « le
}) Grand Conseil et le Conseil executif ont le droH d'ordonner
}) en tout temps une enquete sur la situation et les opera-
) lions de la societe anonyme, comme aussi de demander
» communication de ses livres et de ses qeliberalions. Si
» l'enquete revele des irregularites ou des desordres dans la
}) gestion, il peut elre pris les mesures prevues par l'art. 37. »
c'est-a-dire les mesures necessaires pour mettre fin aux in-
fractions et pour assurer I' execution des Jois et des statuts.
La surveiIJance exercee au nom de l'Etat par le prMet
n'ayant pas ete snffisante, 1e dMendeur doit indemniser les
creanciers de Ja Caisse pour le dommage que leur a cause
ceUe incurie. Comme il ne s'agit que de faire condamner
I'Etat de Berne en principe ades indemnites, attendu que
les elements necessaires a la liquidation de ces indemnites
ne pourront etre obtenus et reunis avec precision que lors-
que Ja liquidation juridique aura demontre la quotite exacte
et les causes du deficit, il n'est pas possible d'indiquer le
chiffre exact de la creance de chaque demandeur. Pour con-
stater toutefois qu'il s'agit au cas particulier d'un.objet liti-
gieux d'une valeur bien superieure a 3000 fr., 11 suffit de
dire que les creances reunies des demandeurs ascendent au
chiffre d'au moins 113000 fr.
Dans sa reponse, le dMendeur, apres avoir faH observer
que la conclusion lIest de droit public, oppose a la demaode
civile principale les exceptions et moyens suivants :
Les 28 personnes enumerees comme demanderesses n'ont
pas etabli leur droi t d'agir "Conjointement : elles ne se trouvent
dans aucun des cas prevus a l'art. 6 de la procMure civile
federale . elles o'ont ancun droit ni ancune obligation en
commun: ou dependant d'un seul et meme acte juridique.
En tont cas le Tribunal fMera! doil econduire tous ceux d'en-
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B. Civilrechtspflege.
tre les demandeurs dont la pretention n'atteint pas 3000 fr.
L'Etat dMendeur eonelut, sur ce point, a ce qu'il plaise au
Tribunal federal :
1. 0 eearter, dans sa teneur aetuelle, la demande des 28
demandeurs, et subsidiairement :
2° se declarer ineompetent vis-a-vis de ceux d'entre les
dits demandeurs dont la pretention n'atteint pas 3000 fr.
Au fond, les demandeurs reeIament une indemnite pour
le dommage qu'ils pretendent leur avoir ete cause par les
manquements d'autorites ou de fonctionuaires publics. A
teneur de l'art. 17 de la Constitution bernoise, les reeIama-
tions civiles derivant de la responsabilite des fonctionnaires
ne peuvent etre portees devant les Tribunaux que Iorsque le
demandeur aura justifie que, depuis au moins 30 jours au-
paravant, il s'est inutilement adresse a ce sujet a I'autorite
exeeutive superieure. Or les demandeurs n'ont point fait
cette justification: la requete du 24 Octobre 1881, pas plus
que la signifieation du 3 dit, ne presentent le earaetere de
la demarche exigee par rart. 17 precite. Le dMendeur con-
eIut a l'econduction de ce chef, quant a present, de tous les
demandeurs, et, subsidiairement, de eeux qui ne figurent
pas dans la requete susmentionnee.
.
L'Etat de Berne coneIut, de plus. au rejet des conclusions
de la demande.
Dans leur replique, les demandeurs objectent qne ce n'est
pas Ie chiffre de leurs depots a chaeun d'eux, -qu'il exeMe
ou non 3000 fr., -
qui forme l'objet litigieux, mais que c'est
la responsabilite de l'Etat de Berne et les indemnites qui en
decoulent: ceUe responsabilite est indivisible; les deman-
deurs ont pour interet commun Ia eondamnation de l'Etat
dMendeur ades dommages-interets excedant en tout cas,
dans leur ensemble, le chiffre de 3000 fr.
Les demandeurs n'intentent aue une action ades fonction-
naires, ades autorites : ils actionnent l'Etat et non l'un ou
l'autre de ses organes: ils reprennent d'ailleurs Ies conclu-
sions de la demande.
Dans sa duplique, le dMendeur prend acte de la deeIara-
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tion que la presente action n'est dirigee ni contre des fonc-
tionnaires ni contre des autorites. Il estime qne, des lors,
l'Etat ne saurait a aueun titre elre rendu responsable pour
le pretendu dommage souffert, la partie demanderesse ne
citant aucun article de loi ni aucun rapport contraetuel d'ou
une pareille responsabilite pourrait etre deduite. Elle ne
saurait l'etre non plus d'un delit ou quasi-delit, puisque
l'Etat, comme sujet de droit abstrait, ne peut evidemment
etre recherche de ce chef.
Par ordonnance du 16 Novembre 1.882, le juge federal
deIegue a, en evitation de frais, -
inutiles pour le cas oll:
une des fins de non-reeevoir serait admise, -
s0umis le dos-
sier de la cause au Tribunal federal en vue de faire trancher
au prealable les questions preliminaires susmentionnees.
Statuant sur ces faits et consiMrant en droit :
Sur l'exeeption d'incompetence :
10 L'art. 6 de la loi sur Ia procedure civile federale, in-
voque par les sieurs Lamon et consorts, n'autorise a se por-
ter conjointement comme demanderesses ou dMenderesses
que les personnes qui ont en commun un droit ou une obli-
gation, ou dont le droit ou l'obligation depend d'un seul et
meme acte juridique.
Dans l'espece, les dits demandeurs ne font, d'une part,
pas valoir un droit ou une obligation en commun, et, d'autre
part, le droit dont ils poursuivent la realisation ne resulte
pas d'un seul et meme act9 juridique.
Ce droit, en effet, d'apres Ja demande elle-meme, n'est
autre que celui d'etre indemnises par l'Etat en laUf qualite
de deposants a la Caisse d'epargne de Cerlier~ et il est evi-
dent que le dit droit, lequel a sa source dans les divers con-
trats de depot lies entre parties, appartient non point a la
collectivite des demandeurs, mais a chacun d'eux indivi-
duellement et independamment de ses eonsorts. La demande
ne procede, en outre, point de l'ensemble des deposants,
mais est le fait de quelques-uns d'entre eux seulement, qui
se sont spontanement reurJis pour formuler leurs conclu-
sions.
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Les demandeurs ne peuvent non plus deduire leur droit
d'un seul et meme acte juridique. Creanciers de la Caisse
d'epargne, ensuite de depots operes, leur droit est indivi-
duel a chacun d'eux et independant de celui revendique du
meme chef par ses consorts.
La presente action ne revet ainsi aucun des caracteres du
debat collectif prevu a l'art. 6 precite, et ne saurait etre
traitee a ce point de vue.
2') La demande des sieurs Lamon et consorts doit, en re-
vanche, etre consideree comme reunissant les conditions po-
sees a l'art. 43 de Ia meme loi, portant que lorsque plusieurs
personnes ne sont pas parties a un seul et meme proces, aux
termes de l'art. 6 susvise, elles peuvent cependant, par ex-
ception et dans le but de diminuer les frais, se porter en-
semble comme demanderesses ou dMenderesses au proces,
si leurs demandes ou les demandes adverses se fondent sur
)e meme fait et si les motifs de droit sont les memes.
Dans la cause, en effet, les demandes de tous les consorts
se fondent sur le fait de la negligence, soit du dMaut de sur-
veillance de la part de I'Etat de Rerne, et le motif de droit
invoque par chacun d'eux est identique, a savoir la respon-
sabilite du dMendeur pour les fautes commises par ses fonc-
tionnaires; le motif d'une diminution de frais militait egale-
ment en faveur da la cumulation des dites demandes.
3° S'il est hors de doute que l'action collective des sieurs
Lamon et consorts pouvait, aux termes de l'art. 43 precite,
etre introd uite sous la forme qu'elle affecte, il y a lieu d'exa·
miner si Ie Tribunal de ceans est competent po ur s'en nantir.
Ainsi qu'il a ele dit, le Tribunal fMeral se trouve, en rea-
lile, en presence d'autant de proces distincts qu'il y a de de-
mandeurs, et devrait, en tout cas, pour statuer au fond,
prononcer separement sur chacune des pretentions que des
eonsiderations d'utilite ont seules fait poursuivre par la voie
d'un proces commun. Il en resulte que, pour pouvoir retenir
la cause, le Tribunal fMeral doit, conformement a sa pra-
tique anterieure et par analogie avec la disposition de l'art. 42
de la procedure civile fMerale, etre competent a l'egard de
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 119.
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chacune de ces pretentions prises separement, c'est-a-dire
qu'aux termes de l'art. 27 de la loi d'organisation judicia!re
la valeur de chaque litige particulier doit atteindre au moms
la somme de 3000 fr. en capital. (V. arret du 5 Decembre
1879 en la cause commune de Biere et consorts contre con-
federation Suisse et Etat de Vaud, Rec. V. pag. 559, 560.)
Po ur que le Tribunal fMeral puisse determiner si tette con-
dition est remplie, chacun des demandeurs doit enoncer avec
precision, dans ses conclusions, le montant du dommas.e
dont il poursuit la reparation. 11 ne suffit point, comme l'estl-
ment les dits demandeurs, que la somme totale des recla-
mations formulees soit superierire au chiffre fixe par l'art. 27
precite.
Or aucun d'eux n'a demonLre ni mis le Tribunal en pos-
session des elements necessaires pour etablir qu'en ce qui
le concerne la valeur du ljtige atteint la limite minimum
exigee par la loi. Le doute, sur ce point, s'impose d'autant
plus que la demande reconnait expressement que I'Etat de
Berne ne peut elre rendu responsable pour tout le deficit de
la Caisse, mais seulement pour sa « majeure partie. »
Dans cette situation, la competence du Tribunal fMeral
n'est point etablie ni justifiee au regal'd de I'action intentee
par G. Lamon et consorts teUe qu'elle est formulee. Il es~.
des lors, superflu d'examiner les autres finsde ~on-:ecevOlr
opposees par la partie. dMenderesse, et en partlcuher celle
tiree de la non-observation, par les demandeurs, de ja for-
malite prescrite a l'art. 17 de la constitution bernoise.
Par ces molifs
Le Tribunal fMeral
prononce:
La demande de Lamon et consorts, teile qu'elle a ete in-
troduite, est rejetee pour cause d'incompetence.
:; l!§:
VIII -
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