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8_I_868

BGE 8 I 868

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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868

B. CivIirecht.spflege.

nid)t gegen bie SUägerin fenDern gegen bie ein3elnen DrUlge~

meinben beg streifeß @Sd)amß

~d) ttd)ten, fann felbft\)erftanb~

Hd) auf beren

meurt~etrung im gegenwiirtigen $reöeffe, in

bem ja bie @emeinben gar nid)t $artei ~nb, nid)t eingetreten

werben; bielme~r mUß bem meUagten uberlaffen bleiben, med)te,

bie er auf menutung ber @emetnbewalbungen burd) bie sten·

bentien ben 1818 erlangt ~u ~aben glaubt, gegen bie @ige~

t~umer biefer ~albungen, b. ~. gegen bie @emeinben fefbft,

geltenb 3U mad)en.

:I>emnad) ~at baß munbeggerid)t

erfannt:

1. :I>er stliigetin Werben Die med)t~bege~ren 1 unb 2 i~ter

stlagefd)rift 3ugef~red)en.

2. :I>ie ~iberUagg6egel)ren M5 }Befragten werben, felUeit fie

~d)' gegen bie SWigerin rid)ten, arg unbegrUnbet abgewfefen; fe=

weit fie bagegen gegen Die einöelnen @emeinDen beg streifeg

Gd)amg geftellt finD, wirb auf beren meudl)eirung nid)t einge-

treten.

1.18. ArrtU des 20 el 21 Octobre 1882, dans la cause

Etat de Geneve contrc Reynolds cl consorts.

I. ilar convention passee entre le cure de Geneve et la mai-

son illere des Soours de la Charite de Saint-Vincent de Paul,

a Paris, iJ fut etabli a Geneve, en 1810, trois soours de cette

< congregation; l'une d'elles devait diriger une ecole pour les

filles, et les autres donner leurs soins aux malades indigents.

Posterieurement acette date, le nombre de ces soours avait

ete successivement augmente. D'abord etablies dans une

maison pres de l'eglise de Saint-Germain, elles s'installerent

bientOt dans un immeuble voisin, achete par le eure de

Geneve, Vuarin, au moyen de dons recueiIIis a cet effet

dans l'Europe catholique.

Par arrete en date du 16 Juin 1.824, le Conseil d'Etat de

Geneve decide d'accorder provisoirement aces religieuses

pour la dite annee, en sus des 1200 fr. qui leur avaient

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 118. 869

deja e18 donnes precMemment, un secours de 800 fr., a.

prendre sur les depenses imprevues; le meme arrete prevoit

en outre que cette augmentation sera proposee dans le budget

pour les annees suivantes.

Par leUre du 19 Decembre i83! au premier syndic,

l'eveque de Lausanne et Geneve sollicite du Gouvernement

genevois la reconnaissance legale de l'etablissement des

Soours de la Charite;

Dans sa seance du 16 Janvier 1832, le Conseil d'Etat

decide de repousser en principe cette demande; statuant

Je 1.3 avril suivant sur une nouvelle lettre de l'eveque, de-

mandant des explications sur la question de savoir si reta-

blissement des Soours de Charite pourrait posseder dans la

ville de Geneve les maisons qui lui seraient donnees par

testament ou donation, le dit Conseil decide de repondre

que, d'apres la loi francaise qui regit la ville de Geneve sur

ce point, les donations pies qui seraient faites a des etablisse-

ments religieux doivent etre approuvees par le Gouvernement.

Par lettre du 30 Novembre de la meme annee, I'Eveque

expose que la reponse du Conseil d 'Etat a laisse le cure de

Geneve dans le doute, et demande si cet ecclesiastique, fai-

sant au dit etablissement la donation perpetuelle entre vifs

de la maison qu'habitent les soours, pourrait compter sur

la sanction immediate de ceUe donation de la part du dit

Conseil.

Le 1.8 Fevrier 1.833, le Conseil d'Etat decide de repondre

qu'iI serait dispose a approuver une forme de donation gui

reunirait les conditions suivantes: 1. 0 Elle serail faite a la

ville et acceptee par elle. 2

0 II serait stipuIe que la jouis-

sance pi eine et entiere de l'immeuble appartiendrait aux

Soours de la Charite, et si cette congregation venait a ne plus

exister dans le canton, les revenus seraient appliques aux

pauvres catholiques de la paroisse de Geneve. 3° La mai-

son serait sous la gestion d'un comite catholique nomme

par l'autorite civile, et dont le eure de Geneve ferait

partie.

Ces conditions n'ayant pas ete acceptees, I'Eveque trans-

YIII -

1882

50

870

B. Civilrechtspflege.

met au Gouvernement de Geneve, sous date du 28 Octobre

suivant, une supplique des sceurs de la Charite demandant

l'autorisation du Conseil d'Etat pour faire l'acquisition d'une

maison, e1 consolider ainsi leur etablissement.

Dans sa seance du 25 Novembre 1833, le Conseil d'Etat

decide de repondre en se rMerant simplement a sa lettre

precMente du 5 Mars, communiquant a l'eveque la delibera-

tion du 18 Fevrier susmentionnee.

Le 19 Juin 1834, le cure Vuarin fait J'acquisition, pour

le prix de 86450 livres, d'une maison situee a Geneve, rue

des Chanoines, N° 122.

Au commencement de Septembre meme annee, l'eveque

demande de nouveau si le gouvernement serait dispose a

permettre aux sceurs de la Charite de devenir proprietaires

d'immeubles dans la ville de Geneve, et sur la reponse qui

Iui fut faite, que les donations ou acquisitions devraient avoir

lieu au nom de la ville de Geneve, avec la condition que la

jouissance en serait reservee aux sceurs, l'eveque demande

en outfe si cet usufruit leur serait concMe perpetuellement,

et comment aurait lieu la reversibilite, pour le cas ou il n'y

aurait plus a Geueve de sceurs de la Charite.

Le 15 du dit mois, le Conseil d'Etat decide de se rMerer

simplement au passage suivant, eontenu dans sa lettre du

5 :Mars a l'eveque, et declarant que « si la congregation des

» sceurs de la Charite cessait d'exister a Geneve, il serait

» stipule que les revenus de cette fondation recevraient une

» destination analogue et seraient appliques aux pauvres ca-

» tholiques de la paroisse de Geneve. »

Par acte du 25 Fevrier 1836, le eure Vuarin vend la mai-

son occupee par les sceurs de la Charite, Graud'Rue, N° 4~

et celles-ci s'installent dans l'immeuble acquis par le meme

dans la rue des Chanoines, N° 122.

Par leUre du 1er Juin 183'7, le eure Vuarin requiert du

Conseil d'Etat l'autorisation de faire donation de ce dernier

immeuble aux pauvres catholiques, conformement aux art.

910 et 937 du code civil : il joint acette requete un projet

d'acte de donation;

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N0 H8.

871

Statuant le 17 Juillet suivant, le Conseil d'Etat refuse l'au-

torisation demandee, en se fondant entre autres SUJ' les mo-

lifs ci-apres :

La donation est faite en realite aux sceurs de la Charite;

en l'autorisant, le Conseil d'Etat reeonnaitrait en meme temps

que cet etablissement doit resider dans l'immeuble dont il

s~agit, a perpetuite, quelque cas prevu ou imprevu qu'il sur-

vlenne, et en tel nombre de sceurs que le comportera I'eta-

blissement tel qu'il est dans l'origine et tel qu'il peut devenir

dans la suite; resultat que le Conseil ne pourrait admettra

sans aliener les droits du gouvernement, sans s'ecarter des

regles de la prudence et se mettre en contradictiori avec les

principes qui I'ont guide dans ]es rapports qu'il a eus a ce

sujet avec S. G. l'eveque. Le mode de nomination de la

commission dirigeante, tel qu'iJ est voulu par ]e donateur,

enleverait al'Etat toute action sur l'etablissement, ce qui est

incompatible avec les principes de toute sage administration.

Sous date du 24 Novembre 1837, le eure Vuarin presente

au Conseil d'Etat un nouveau projet d'acte de donation, et

renouvelle sa demande d'autorisation, laquelle est egalement

repoussee, par decision du 25 Mars 1838, attendu que les

modifications introduites dans ce nouveau projet ne sont pas

da nature a detruire la force des motifs qui avaient determine

]e gouvernement dans son premier refus. Le Conseil d'Etat

ajoute qu'il serait dispose a accorder l'autorisation demandee

si la donation etait faite purement et simplement aux pau-

vres catholiques de Geneve, et administree par un comite dont

l'election serait soumise a l'approbation du Conseil d'Etat et

qui administrerait sous ]'autorite et l'inspection de ce Con-

seil.

Suivant acte du 14 Janvier 1840, le cure Vuarin acMte

une propriete situee aux Petits-Philosophes, commune de

Plainpalais, pour le prix de 87 000 fr.

Decede le 6 Septembre 1843, le eure Vuarin institue Mri-

tieres universelles pour tous les biens meubles et immeubles

delaisses par lui, a la reserve de quelques legs, la dame

Marie-Jeanne Chapron, superieure des filles de la Charite de

872

B. Civilrechtspflege.

Saint-Vincent de PauI, etablies a Geneve, et soour Anne CanaI,

fille de la Charite, a Geneve, tant conjointement que separe-

ment, et de plus l'une a dMaut de l'autre.

Les soours continuerent a occuper les deux immeubles

provenant de Ia succession, ainsi que les batiments eleves

rue de Lausanne, aux Paquis, le 24 Octobre 1859, par les

dames Chapron et Canal, sur un terrain acquis de Mme veuve

Augustine-Elisabeth Poncet de Montailleur.

Par acte du 13 Fevrier 1871, la dame Chapron vend sa

moitie indivise des trois immeubles ci-dessus aax demoisel-

les Perrot, Poncet des Nouailles, Helleu, Chauchard, Lance,

Billaud, Briotet, toutes soours de la Charite de Saint-Vincent

de PauI, domiciliees a Geneve, et a la demoiselle de Buttet,

egalement soour de la meme congregation, domiciliee a. Mont-

luel, departement de rAin.

Cette vente fut consentie pour le prix de t20 000 fr., sa-

voir:

50 000 fr. pour la moitie indivise des immeubles de Plain-

palais;

25000 fr. pour Ia moitie indivise de l'immeuble de la rue

de Lausanne;

45 000 fr. pour la moitie indivise de l'immeuble de la rue

des Chanoines.

Le susdit acte, -

apres avoir constate que la venderesse

a reeu 1e prix de la vente, paye par les acheteresses, par

egales parts. de leurs deniers personneis, -

contient en outre

les clauses suivantes :

« La presente acquisition est faite avec la condilion ex-

presse que les parts et portions des acheteresses qui decede-

raient accroitraient aux survivantes, de maniere que la pro-

priete de la moitie indivise des immeubles susdesignes ap-

partiendra en totalite a la derniere survivante des acheteres-

ses, librement et sans aucune charge quelconque, le present

contrat devant etre considere comme contrat commutatif et

aleatoire vis-a-vis des acheteresses, contenant une dause

egale et reciproque pour toutes, et ne participant eu aucune

maniere de la nature des donations;

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 118.

873

» Les acheteresses jouiront en commun, pendant leur

existence, de 1a moitie indivise des dits immeubles, et tous

les droits de propriete que pourra y avoir celle qui decMera

avant les autres, seront irrevocablement acquis acelIes qui

survivront;

» Les acheteresses ne pourront, en consequence, pas de-

man der la licitation ou le partage entre elles des immeubles

qui font l'objet des presentes, et elles consentent meme que,

par ]e seul fait d'une demande formnlee a cet egard, celle

qui l'aura formee, soit privee de tous droits et de toute par-

ticipation dans la presente acquisition, sans pouvoir meme

rien reclamer de la somme pour laquelle elle a contribue

dans le prix paye;

» La propriete et jouissance de la moitie indivise des dits

immeubles, presentement acquise, devant appartenir a celle

des acheteresses qui survivra aux antres, les heritiers ou

ayants cause des acheteresses qui seraient predecedees ne

pourront jamais exercer aucune pretention, et toules hypo-

theques qui auraient pu elre consenties seulement par une

partie des acheteresses, deviendraient absolument nulles et

sans effet, etant d'ailleurs convenu que tonte hypotheque ne

pourra elre valablement consentie et conferee sur les dits

immeubles que conjointement et collectivement par les pro-

prietaires existantes lors de Ia constitution de I'hypotheque. »

Par acte du H Seplembre 1872, revu, comme le prece-

dent, Dufresne notaire, la demoiselle Anne Canal vend a son

tour aux huit soours susnommees l'autre moitie in divise lui

appartenant, dans les immeubles occupes par les commu-

nautes, a Plainpalais, dans la rue de Lausanne et dans celle

des Chanoines.

Cette vente est consentie egalement po ur le prix de

:120000 fr., a savoir : 50000 fr. POUf la moitie in divise

des immeubles de Plainpalais, 25000 fr. pour la moitie in-

divise de l'immeub1e de la rue de Lausanne, aux Paquis,

45 000 fr. POUf la moitie indivise de I'immeuble de la rue

des Chanoines.

L'acte contient d'ailleurs les memes constatations et les

874

B. Civilrechtsptlege.

memes clauses que le preeedent; il stipule entre autres le

meme paete tontinier, eoneu dans des termes identiques.

H. Sous date du 20 Deeembre 1830, l'eveque de Lausanne

et Geneve transmet au Conseil d'Etat une declaration de

M. Baillard, eure de CMne-ThOnex, par laquelle ee dernier

expose qu'il est determine a fonder dans sa paroisse un eta-

blissement de trois sceurs de la Charite de l'institut de Saint-

Vincent de PauI, dont Ja maison mere est a Paris. Il se de-

clare en outre dis pose a faire jouir les susdites sceurs de la

mais on qu'i! a aequise pres de l'eglise de CMne, et meme a

la leur eeder par acte authentique de donation des le moment

ou elles y entreront; de plus, ales faire jouir aussi, des ee

moment, d'un revenu d'environ mille franes de Franee, et ä

les appeler eomme Mritieres de tout ee qu'il pourra delais-

ser au moment de son deees, hormis queiques legs.

L'Etat de Gcneve n'ayant pas juge eonvenable d'entrer

dans les vues du donateur, eelui-ei n'en installa pas moins

les sceurs dans son immeuble de CMne, qu'il fit reeonstruire

vers 1.846. La nouvelle eonstruetion fut inscrite, le 6 Oeto-

bre 1846, sur le registre des assuranees de la eommune de

CMne-Thönex, eomme propriete de la corporation des sceurs

de la Charite.

Le eure Baillard-est decede le 21 A vril t 856: par son tes-

tament, depose dans les minutes de Me Voullaire, notaire, il

avait institue en qualite de Iegataire universelle, soit seule

heritiere, ~fme Elisabeth DMosier, superieure des sceurs de

la Charite de Chene-Thönex.

La dame Derosier est decedee le 3 Janvier 1870. Par tes-

tament du 20 Avril 1863, et apres avoir attrihue ades pa-

rents la fortune qu'elle possede en Franee, elle institue he-

ritieres universelles de tout le surplus de sa sueeession, et

notamment des immeubles de Chene-Thönex, les sceurs de

la Charite Henriette-Victorine Bizet et Marguerite Fauchoux,

habitant toutes deux les dits immeubles.

llI. Sous date du 2 A vril 1861, le Conseil d 'Etat de Ge-

neve, consulte par un de ses membres sur la question de

savoir si, en ce qui le concerne, il serait dispose a permettre

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118.

875

a Carouge l'introduction des Petites-Sceurs des Pauvres,

arrete de repondre negativement acette demande offi-

deuse.

Malgre cette decision, les Petites-Sceurs des Paunes s'in-

stalIerent, le 29 septembre 1861, dans la propriete de M. du

Vuache de Chaulmont.

Par acte reeu Dufresne notaire, du 12 Juillet 1862, l'abM

Dunoyer, ancien eure de Geneve, aehete la dite propriete,

et, par acte du 27 Fevrier 1868, la revend pour le prix de

57 000 fr. aux demoiselles Catherine-Perrine lamet, Clau-

dine Pegon et Sophie Vermoote, la premiere superieure ge-

nerale, les autres membres de l'ordre des Petites-Sceurs des

Pauvres, domiciliees au Minihie, pres de Saint-Joeue, Ille-et-

Vilaine (France), lesquelles mirent la dite propriete a la dis-

position des membres de la congregation de Carouge. Dans

cet acte, M. d'Aulnois, missionnaire apostolique, demeurant

a Geneve, mandataire des acheteresses, declare « que le prix

» de l'aequisition a ete paye par tiers par ses mandantes

» acheteresses de leurs deniers personneis. Que la presente

» acqnisition est faite avee la condition expresse que les

» parts et portions de celles des aeheteresses qui decede-

» raient aecroitraient aux survivantes, de maniere qu~ la

» propriete de l'immeuhle vendu appartiendra en totalite a

}) la derniere vivanle des aeheteresses, librement et sans

» aue une charge queleonque, le present contrat devant etre

» considere comme contrat eommutatif et aleatoire vis-a-vis

» des aeheteresses, contenant une clause egale et reciproque

» pour toutes et ne participant en aucune maniere de la na-

» ture.des donations. »

IV. Le 3 Fevrier 1872, le Grand Conseil de la republique

et canton de Geneve a adopte une 10i sur les corporations

religieuses, statuant entre autres, a l'art. 1"r, que toute reu-

nion de personnes appartenant a un ordre religieux queicon-

que ou a une corporation religieuse eonstituee a Geneve ou a

l'etranger, et vivant en commun dans un hut religieux et sous

une regle uniforme, constitue une corporation religieuse, soit

congregation, -

et a l'art. 5, que loutes les eorporations et

876

B. Chilrechtspflege.

congregations religieuses existant sur le territoire du canton

sont tenues de solliciter l'autorisation necessaire dans le delai

de trois mois, a partir de Ja promulgation de la loi.

Par arrete Jegislatif, pris le 29 Juin 1872, en execution da

la loi susvisee, Je Grand Conseil autorise entre autres, sur

leur dem~nde, a s'etablir dans le canton de Geneve :

La corporation des sooms de la Charite de la roe des Cha-

noines, au nombre de douze membres au maximum.

La corporation des soours de la Charite des Petits-Philo-

sophes, au nombre de dix au maximum.

La corporation des sooms de la Charite de CMne-Bourg,

an nombre de huit au maximum.

La eorporation des soours de la Charite de la rue de Lau-

sanne, au nombre de neuf au maximum.

La corporation des Petites-Soours des Pauvres de Carouge,

au nombre de douze au maximum.

L'art. 3 du dit arrete porte: « Les autorisations accordees

» par les art. 1 et 2 sont aecordees pour dix ans et sont

» toujours revoeables; eil es ne s'appliquent qu'a l'existence

» de fait des eorporations qui y sont mentionnees; elles

» n'impliquent auenne reconnaissance des regles de ces eor-

» porations ni aucun privilege pour leurs membres, qui eon·

» tinuent a etre soumis aux lois et aux reglements ordinaires.

» Ces corporations ne sont pas reconnues comme personnes

» morales. Elles sont soumises a la surveillance et a l'ins-

» pection de I'Etat. »

Le 2 Juin 187)), le depute Heridier presente au Grand

Conseil un projet d'arrete legislatif portant suppression des

corporations religieuses et tendant a ce que le Conseil d'Etat

nantisse a bref delai l'autorite legislative d'un projet de li-

quidation definitive des biens des corporations supprimees.

Par arrete Jegislatif du 23 Aout 1875, 1e Grand Conseil

retire aux corporations susindiquees l'autorisation d'etablis-

sement dans le canton de Geneve, et les declare dissoutes,

en chargeant le Conseil d'Etat d'administrer provisoirement

les biens des dites eorporations et de prendre immediate-

ment les mesures necessaires POUf que les biens des com-

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118.

877

munautes dissontes restent affectes a leur destination de

eharite et de bienfaisanee.

Dans l'intervaUe, et par acte revu Dufresne, le 3 Aout 1875,

les soours Poncet des Nouailles, Perrot, Briotet et consorts

avaient vendu a M. James EckersJey Reynolds, a Liverpool,

pour Je prix de 240 000 fr., tous les immeubles qu'elles pos-

sedent a Plainpalais, a la roe de Lausanne et a la rue des

Chanoines, et provenant de Ja vente a eil es faiLe par les

soours Chapron et Canal, qui les tenaient de Ja suceession

Vuarin.

Par acte du 6 Aout 1875, les soours Bizet et Fauchoux

vendent a M. Egide-Charles Serrure, contröleur general des

ehemins de fer du Midi, a Paris, pour le prix de a5 000 fr.

la propriete qu'elles possMent a Cbene-Bomg. en leur qua-

lite de Iegataires universelles d'Elisabeth Derozier, superieure

des soours de la Charite de Cbene-Thönex, decedee a Cbene-

Bourg en 1870.

Par loi du 27 Septembre 1876, le Grand Conseil de Ge-

neve a deerete ce qui suit :

Article premier. Tous les biens meubles et immeubles

que les eorporations supprimees possedaient dans le canton

a 1a date du 2 Juin 1875, et qui ont ete enleves a leur .ad-

ministration par rarrete Iegislatif du 23 Aout suivant, sont

reunis au domaine de l'Etal.

Sont notamment compris dans ceUe disposition les im-

meubles suivants: (Suit la designation des immeubles qui

font l'objet du litige.)

Sur recours de Reynolds et consorts, le Tribunal fMeral

a, par arret du 18 Avril 1878, annule comme inconstitutioa-

nelle la disposition speeiale du second paragraphe de rart. 1er

de la loi genevoise du 27 septembre 1876, se rapportant aux

immeubles y designes sous chiffres 1 a)) et prononvant leur

reunion au domaine de l'Etal. II a, de plus, renvoye les par-

ties a porter devant le juge civil competent les questions da

propriete litigieuses entre elIes, tous droits reserves.

Par exploit du 21 Aoilt 1878, I'Etat de Geneve a introduit

devant le Tribunal civil de Geneve une instance contre

878

ß. Civilrechtsptlege.

MM. Reynolds et Serrure, et contre les dames Jamet, PBgon

e1 Vermoote. Les dMendeurs a cette demande, ayant requis

par conclusions du 27 Aout 1.818 que le Tribunal fMeral

connut du differend qui existe entre eux et I'Etat de Geneve,

aux termes de l'art. 27, 4° de la loi sur l'organisation judi-

ciaire federale, -

le Tribunal civil de Geneve, par jugement

du 1.4 Septembre suivant, a donne acte a l'Etat de Geneve de

ceUe requisition, en lui ordonnant de faire les diligences ne-

cessaires aux fins de porter directement cette instance devant

le Tribunal federal.

Le 25 octobre 1.878, l'Etat de Geneve a ouvert une action

a Reynolds et consorts devant le Tribunal fMeral, tendant a

ce qu'il soit prononce que les immeubles litigieux sont reu-

nis au domaine de l'Etat, en application de la loi du 27 Sep-

tembre 1876 precitee.

Sous date du 1.8 Fevrier 1879, et ensuite d'une demande

de mesures proyisionnelles, les parties ont condu la conven-

ti on ci-apres :

« Les parties sont d'accord de joindre Ja question des

» mesures provisionnelles au fond, les droits des parties

» eta nt respectivement reserves.

» Les parties sonfegalement d'accord que le statu quo est

» maintenu, sans que l'administration des immeubles par

» l'Etat puisse creer un droit en sa faveur et sans qu'aucune

» disposition puisse etre prise qui prejudicie aux droits que

» I'Etat pretend avoir.

» La transcrip1ion de la loi du 27 Septembre 1876 au bu-

» reau des hypotheques, en ce qui concerne les immeubles

» litigieux, est retiree par I'Etat e1 sera consideree comme

» non avenue, ainsi que l'inscription de ces immeubles au

» cadastre au nom de l'Etat. »

Apres I'echange d'ecritures entre parties, l'Etat deman-

deur a, sous date du 21 Decembre 1881, declare la rMorme

conformement am art. 47 et suivants de la procedure civile

federale, et dit youloir aneantir toute la procMure en la

cause des et y compris la demande, -

en maintenant toute-

fois la convention intervenue entre parties le 18 Fevrier 1879,

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantorien und Privaten etc. N0 118.

879

ä teneur de laquelle les dites parties sont d'accord de joindre

au fond la question des mesures provisionnelles requises par

fEtat, et admettent que le statu quo est maintenu, sans que

l'administration des immeubles par l'Etat puisse creer un

droit en sa faveur, et sans qu'aucune disposition puisse etre

prise qui prejudicie aux droits que l'Etat pretend avoir.

Le 7 mars 188f, l'Etat de Geneve a produit sa nouvelle

demande. TI conelut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

I. Dire et prononcer que les dMendeurs n'ont personnel-

lemenl aucun droit a la propriete des immeubles revendi-

ques par I'Etat, et qu'en particulier ils ne sont pas et n'ont

jamais ete proprietaires des immeubles ci-apres design es :

1° Une maison, situee a Geneve, rue des Chanoines, N° 122,

ancienne assurance, N° 1. t nouveau, avec terrasse;

20 Un clos, situe en la commune de Plainpalais, inscrit au

cadastre sous le N° 89, feuille 7, d'une contenance de 6f ares

67 metres, sur lequel se trouvent six batiments portant les

N°s 278, 278 bis, 279, 280, 281 et 278 ter de l'ancienne as-

surance;

3° Une propriete, situee dans la ville de Geneve, quartier

des Paquis, partie detacbee du Petit-Saconnex, inscrite au

cadastre sous Je N° 477, feuille 7, d'une contenance de neuf

ares 96 metres 20 decimetres, sur laquelle se trouvent quatre

batiments portant les Nos C ibis, C 89, C 100 et C iOf de

l'ancienne assurance;

4° Uue propriete, situee en Ia commune de Chene-Bourg,

inscrite au cadastre sous le N° 378, feuille 6, d'une conte-

nance de 8 ares 39 metres 1. 0 decimetres, sur laquelle exis-

tent quatre batiments portant les N°s 8, 8 bis, 8 ter et 6 ter

de l'ancienne assurance;

5° Une propriete, situee en la commune de Carouge, che-

min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille

iO d'une contenance de t hectare 94 ares 40 metres 30 de-

ci~etres, sur Jaquelle existent quatre batiments portant les

N°s 466 467 467 bis et 468 de l'ancienne assurance;

11. D'ire e~ prononcer que les immeubles ci-dessus desi-

gnes sont compris dans la disposition de l'art. 1. de la loi

880

ß. CivilrechtsplIege.

du 27 Septembre t876, et qu'en consequence ils doivent

etre reunis an domaine de l'Etat, tout en restant affectes a

leur destination, conformement a l'art. 2 de ]a dite loi.

III. Annuler et declarer de nulle valeur tous actes con-

traires, notamment ]es actes ci-apres :

10 Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aout 1.875,

vente a M. Reynolds;

20 Celui reeu par le notaire Audeoud, le 6 Aout 1875,

vente a M. Serrure;

30 Enfin, en tant que de besoin, celui reeu Dufresne, no-

taire, le 27 Fevrier 1.868, vente a mesdames Jamet, Pegon et

Vermoote.

IV. Condamner les dMendeurs alu frais du proces.

Po ur justifier sa demande, l'Etal s'attache a demontrer les

cinq propositions suivantes :

10 Que les corporations des sreurs de Ia Charite de Saint-

Vincent de Paul et celle de I'ordre mendiant des Petit es-

Sreurs des Pauvres, ont ete autorisees comme teiles dans le

canton de Geneve, et qu'eil es ont pu posseder a titre de

propril~taires, -

non seulement des biens mobiliers, -

mais

aussi des immeubles;

20 Que les immeubles en litige faisaient partie de la for-

tune immobiliere des dites corporations, et que les dMen-

deurs qui figurent dans les actes d'acquisition ne sont que

des personnes interposees, qui les ont acquis et en ont pris

possession, non pour elles-memes, mais uniquement et ex-

cIusivement comme representants des corporations;

3° Que, ensuite de la dissolution des corporations, ces

immeubles ont ete reunis par la loi au domaine de I'Etat, et

leur destination premiere maintenue;

40 Que si d'apres la loi, art. 910 du code civil, les cor-

porations, meme autorisees, devaient obtenir une autorisa-

tion speciale du Conseil d'Etat pour pouvoir acquerir des

immeubles, les dMendeurs, dans les circonstances de la

cause, ne sont pas rondes a opposer ce dMaut d'autorisation

aux revendications de I'Etat.

50 Enfin que, lors meme que les corporations devraient

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118.

881

etre considerees comme absolument incapables de posseder,

les dMendeurs n'auraient aucun droit de propriete sur les

immeubles en litige, et que ces immeubles devraient des lors

etre attribues a l'Etat, sous reserve des droits des tiers.

Dans leur reponse, MM. Reynolds &: Serrure concluent a

ce qu'il plaise au Tribunal fMeral :

10 Declarer le demandeur non recevable dans sa demande

et le condamner aux frais;

20 Ordonner la restitution des immeubles litigieux aux

dMendeurs, chacun en ce qui les concerne;

30 Condamner l'Etat a payer a M. Reynolds :

a) la somme de 60000 fr. a titre d'indemnite, tant pour le

prejudice cause par I'Efat que pour la privation de jouis-

sance et de revenus qui en est resultee;

b) Le condamner, en outre, a Iui payer des le 27 Mars 1.879,

date des premieres conclusions, jusqu'a la restitution des im-

meubles, a titre d'indemnite pour continuation de la non-

jouissance a son prejudice et de l'utilisation an profit de l'Etat,

5 % de son prix d'achat de 240000 Cr.

Le condamner a payer a M. Serrure :

a) la somme de 10000 francs;

b) le 5 % de son prix d'achat de ::mooo fr., suivant les

memes dates et pour les memes causes.

Reserver aux dMendeurs tous droits contre I'Etat, a rai-

son de tous changements, demolitions ou degradations qui

seraient survenus aces immeubles depuis la prise de pos-

session par l'Etat.

A l'appui de ces conclusions les dits dMendeurs cherchent

a prouver le bien-fonde des theRes ci-apres :

Les immeubles qu'ils ont acquis ont toujonrs ele possedes

a titre particulier par les proprietaires successifs qui se les

sont transmis. La volonte expresse de I'Etat n'a jamais permis

qu'ils fussent attribues a une corporation.

Aucune clandestinite n'a enveloppe la propriete, la pos-

session ou les alienations de ces biens.

Tous les pouvoirs du pays, legislatif, executif, judiciaire,

ont eu a s'occuper, a diverses reprises, ~u sort des associa-

882

B. Civilrechtsptlege.

tions qui utilisaient ces immeubles, sans que jamais il soit

venu a la pensee d'aucun d'eux qu'il pouvait en disposer.

Par suite des refns successifs de 1'Etat d'en autoriser la

transmission a l'institut des Sreurs de Ja charite, ils sont

restes dans les patrimoines de leurs proprietaires, de

MM. Vuarin et Baillard, comme dans celui de Mme. Chapron,

Canal, Derozier et de leurs ayants droit. Lorsque celles-ci

ont ete dispersees, il n'y arien d'etrange a ce qu'elles les aient

vendus a MM. Reynolds et Serrure, qui ne sont pas les seuls

Anglais et Franeais possedant des immeubles dans le canton

de Geneve.

Les dMendeurs declarent avoir achete et paye conforme-

ment aux stipulations de leurs titres, SUlvant toutes les

formes requises par la loi genevoise, et ils meconnaissent.

d'unemaniere generale, le bien-fonde de tous les moyens de

droit et de faH invoques par l'Etat.

Dans leur reponse, les dMenderesses Jamet, Pegon et Ver-

moote concluent de leur cote a ce qu'il plaise au Tribunal

federa) :

Declarer l'Etat de Geneve non recevable dans sa demande,

le debouter de ses conclusions et le condamner en tous de-

pens;

Condamner I'Etat de Geneve a restituer immMiatement.

en bon etat de reparations, l'immeuble litigieux aux dames

Jamet, Pegon et Vermoote;

Condamner en outre le dit Etat de Geneve a payer aux

dMenderesses, a titre d'indemnite pour violation de leur

droit de propriele et privation de jouissance, Ja somme de

cinq mille francs, et, en outre, l'interet au cinq po ur cent

du prix d'acquisition de leur immeuble, soit de cinquante-

sept mille (rancs, des Je 27 Septembre 1876 au jour de la

restitution effective du dit immeuble. Sous reserve de tous

droits, a raison de tous changements, demoJitions ou degra-

datIOns qui seraient survenus a cet immeuble depuis la prise

de possession par I'Etat.

Les dMen,deresses s'appuient, en resume, sur ce que l'im-

meuble litigieux, que l'Etat de Geneve pretend devoir etre

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. NQ 118.

883

r{mni a son domaine comme constituant un bien de corpora-

tion, a ete acquis a titre prive par trois personnes determi-

nees, jouissant de la plus complete capacite, en possession

de tous leurs droits civils, agissant en leur nom propre et

personnel.

.

La vente consenlie par M. Dunoyer en faveur de ces trOls

personnes a eu lieu suivant toutes les formes et avec toute

la publicite voulue par les lois. Cette vente se trouve parfaite :

fO vis-a-vis de l'Etat, qui a pereu les droits de mutation et

auquelles impositions annuelles ont ete regulierement payees;

20 vis-a-vis du vendeur qui a touche le prix quittance dans

l'acte; 3e vis-a-vis des tiers, l'acte ayant ete enregistre et

transcrit, un extrait en ayant ete insere dans la feuille des

avis officieis du canton, et Ja mutation ayant ete operee sur

les registres du cadastre.

L'Etat de Geneve a donc viole Ie droit de propriete des

dMenderesses et leur a cause un grave prejudice en s'empa-

rant de Jeur immeuble, en persistant a Je detenir, au ffiepris

des titres Jes plus reguliers.

Dans ces conditions, les dMenderesses sont fondees a re-

pousser Jes conclusions de I'Etat de Geneve et a former une

demande reconventionnelle pour se faire reintegrer en pos-

session de leur bien, ainsi qoe pour obtenir reparation du

dommage qu'elles ont eprouve par le fait de J'occupation et

de l'indue detention de leur propriete par I'Etat.

Dans sa replique, l'Etat persiste dans ses conclusions intro-

ductives d'instance, et concIut, en outre, a ce qu'il pl,aise au

Tribunal federal debouler les dMendeurs de leurs reclama-

tions en dommages-inten3ts.

Dans leur duplique, les parties dMenderesses repro-

duisent egalement les conclusions par elles prises en reponse.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

Sur la demande en ce qui concerne le sieur Reynolds :

fO La dite demande s'attache enpremü~re ligne a dem on-

trer que les Sreurs de la Charite ont pu posseder. a titre de

proprietaires les immeubles litigieux; que. les lmmeubles

acquis par le dMendeur Reynolds font partIe de la fortune

884

B. Civilrechtspflege.

immobiliere de cette corporation; que le dit dMendeur, bien

9ue figurant dans l'acte d'acquisition, n'est qu'une personne

mterposee, qui les a acquis et en a pris possession unique-

ment et exclusivement au nom de la corporation; que celle-

ci ayant ete dissoute et ces immeubles incameres, ils doi-

vent etre adjuges a I'Etat en toute propriete.

Subsidiairement, I'Etat demandeur estime qu'a supposer

meme que les corporations dussent etre considerees comme

denuees de toute capacite civile, le dMendeur n'a aucun droit

de propriete sur les immeubles en question, lesquels doivent

des lors etre attribnes a l'Etat, sous reserve des droits des tiers.

2° Il y a donc lieu d'examiner d'abord si la congregation

des Soours de la Charite de Saint-Vincent de PanI a reellement

joui a Geneve du benefice de la capacite civile.

Cette question doit etre resolue negativemeDt,

En effet:

a) L'Etat n'a point etabli que lors de l'installation des

800urS a Geneve, ou depuis cette date, il ait ete satisfait aux"

prescriptions de rart. 2 du decret imperial du 18 Fevrier

1809, relatif aux congregations ou maisons hospitalieres de

femmes, et portant que les statuts de chaque congregation ou

maison separee seront approuves par le Gouvernement, et

inseres an bulletin des lois, pour etre reconnns et avoir force

d'institution publique.

b) L'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 24 Decembre

1845, accordant aux soours l'exemption des droits de succes-

sion pour les dons et legs qui leur sont faits, n'implique

nuHement l'attribution de la personnalite civile, laquelle ne

peut resulter que de la volonte expresse et explicitement

manifestee du pouvoir competeDt; une simple faveur, oc-

troyee par !'Etat a un etablissement ou association charitable,

ne peut etre interpretee comme lui conferant en meme temps

les attributs de la personne juridique. Le Gouvernement de

Geneve n'a d'ailleurs jamais pris dans ce but d'arrete special

€t formel, tel que celui par lequel il a revetu, en 1843, l'eta-

blissement des Soours de la Charite de Carouge des preroga-

tives de la personnalite civile.

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N0 1'18.

886

Au surplus, l'arrete du 24 Decembre 1845 n'accorde la

susdite exemption que conformement aux explications adres-

sees par le premier syndic a l'eveque, dans sa lettre du

16 !anvier i832; or cette leHre repousse la requete pre-

sentee par ce prelat, et tendant a ce que l'etablissement des

Soours de la Charite de Geneve soit reconnu par une sanction

legislative.

c) A supposer qu'il puisse subsister quelque doute sur la

capacite civile de ces communautes avant le 2~ Aout f849,

il est evident qu'a partir de cette date, -

a laquelle fut pro-

mulguee la loi generale dMinissant et enumerant les fonda-

tions designees par J'art. 139 de la Constitution genevoise, -

eil es n'ont a aucune epoque ete investies de la personnalite

civile. Elles ne se lrouvent pas, en effet, comprises au nombre

des fondations reconnues par la predite loi, et n'ont pas

davantage ete depuis lors robjet d'une autorisation de la

part du pouvoir Jegislatif.

L'art. 15 de la loi precitee maintient retablissement des

Soours de la Charite de Carouge, sans faire aucune mention

des congregations de Geneve et de Chene; il en resulte qu'U

y a Heu d'appliqner aces dernieres associatioDs I'art. 16

ibidem, portant que sauf les fondations reconnues, aucune

autre, a moins d'etre dument autorisee par le Graud Conseil,

ou geree par les corps administratifs etablis par la Constitn-

tion ou institues par les lois qui en decoulent, ne pourra

exister en nom collectif dans le canton de Geneve, et que tous

les actes passes en Dom collectif par les fondations, associa-

tions, institutions, etablissements qui ne sont point autorises

legalement, sont de pleiD droit nnIs et non avenus

La loi du 3 fevrier 1872 sur les corporations religieuse~.

edictee en execution de l'art. f4 de la constitution cantonale,

astrein! tontes les corporations religieuses soit congregations

a solliciter a bref delai l'autorisation du pouvoir legislatif, et

ce, ainsi qu'il appert des debats auxquels a donne lien la dite

loi, afin de determiner la situation de ces associations, sur-

tout au point de vue de leur existence civile.

01' l'arrele du 29 Juin suivant, pris en execution de cette

VllI -

1882

51

886

B. Civilreehtspllege.

loi, et autorisant les congregations a s'etablir dans le canton

de Gemive, declare que ces autorisations, toujours revocables

et accordees po ur dix ans seulement, ne s'appliquent qu'a

l'existence de faH des corporations qu'il mentionne, et que

ceIles-ci ne sont pas reconnues comme personnes morales.

Il suit de la que les dites corporations, a J'epoque de leuf

dissolution (23 Aont 1875), n'etaient pas investies de la ca-

pacite civile; il en ent ete autrement qu'elles ne s'en seraient

pas moins trouvees dans l'impossibilite d'acquerir des im-

meubles, puisqu'elles n'ontjamais reliU l'autorisation speciale

exigee a cet effet par l'art. 910 du code civil.

3° Si donc les immeubles objets du litige n'ont pu etre

acquis Iegalement par les corporations dissoutes, il s'ensuit

qu'ils n'ont pu etre incameres, a titre de propriete de ces

corporations, par la loi du 27 Septembre 1876.

Il reste donc encore arechercher si, d'apres la proposi-

tion eventuelle de I'Etat de Geneve et dans l'hypothese ou

le dMendeur n'en serait pas devenu proprietaire, les im-

meuhles en question n'en doivent pas moins elre adjuges

a I'Etat, conformement a l'art. 1 de Ia loi du 27 Septembre

1876.

4° Cette loi, interpretee authentiquement par celle du

3 Mars 1877, statuait a son art. premier:

({ Tous les biens meubles et immeubles que les corpora-

» tions supprimees possedaient dans le canton a la date du

» 2 .Juin 1875, et qui ont ete enleves a leur administration

»par rarrete legislatif du 23 Aont suivant, sont reunis au

» domaine de l'Etat.

» Sont notamment compris dans ceUe disposition les im-

» meubles suivants : (Suit leur designation.) »

Par son arret du 18 Septembre 1878, en la cause Reynolds

&- consorts, le Tribunal federal n'a pas annuIe cet art. l el'

tout entier; il s'est borne, d'une part, a declarer nulle et

non avenue, comme constituant un empietement du pouvoir

legislatif sur le pouvoil' judiciaire, la disposition speciale du

second alinea de cet article relative a l'incameration d'im-

meubles determines, 6t, d'autre part, a renvoyer les parties

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118.

887

a porter devant le juge civil competent les questions de pro-

priete litigieuses entre elles.

Or il n'est point douteux que, dans !'intention du legisla-

teur, la disposition de l'art': 1 er alinea 1. er precitee devait etre

appliquee non seulement aux congregations qui, lors de leur

dissolution, possedaient les droits de corporation proprement

dits, mais aussi a ceIles qui, sans etre investies de ces droits,

possedaient, de fait, des biens sous le couvert de proprie-

taires apparents. Cette intention du legislateur resulte du

contenu des lois anterieurement promulguees concernant les

corporations, (loi du 3 Fevrier 1872; arrete legislatif du

29 Juin 1872), et notamment du fait du sequestre deja opere,

en application de l'art. 2 de l'arrete legislatif du 23 Aont

1875. Cet arrete, pas plus que la loi du 27 Septembre 1876,

ne s'explique a la verite d'une manil~re precise sur les consi-

derations juridiques qui ont determine l'incameration de ces

biens par le Grand Conseil de Geneve; mais la mention faite,

a plusieurs reprises, de la destination de ces biens (art. 2 de

l'arrete Iegislatif du 23 Aont 1875 et expose des motifs de

la loi du 27 Sept. 1876) et le fait, admis comme evident par

le legislateur, que les acquereurs des dits biens inscrits au

cadastre n'elaient que des personnes interposees, demontrent

qu'il envisageait ces biens comme sans maHre, et que c'est

en se plaliant a ce seul point de vue qu'il les areunis au do-

maine de I'Etat. (Art. 539 et 713 du code civil.)

Des lors, en presence de l'art. 1 de la loi du 27 Septembre

1876, que l'arret de 1878 susvise a laisse en force, on ne

saurait contester a l'Etat de Geneve sa vocation pour intenter

l'action actuelle, et il y a lieu de diseuter soit la valeur de

l'acte de vente Reynolds, ainsi que de l'inscription cadastrale

qui en ete la suite, soit l'application aux immeubles litigieux

des art. 539 et 71.3 du code civil.

5° En ce qui concerne specialement cette inscription ca-

dastrale, le dMendeur objecte vainement qu'elle suffit a elle

seule pour etablir son droit de propriete. L'arl. 65 de la loi

sur le cadastre, du {er fevrier 1.841, statue a la verite que

l'enregistrement et la transcription constituent une presomp-

888

~. Civilrechtspflege.

tion de propriete en faveur de celui qui est inscrit; mais ce

meme article ajoute, in fine, qu'en aucun cas l'inscription au

cadastre ne pourra couvrir les vices du titre en vertu duquel

elle aura eie operee.

Aussi peu fondee est I'objection tiree du fait de la percep-

tion de l'impOt par le fisc : celle-ci, en effet, n'emporte nuIIe-

ment reconnaissance de la sincerite ou de la validite des

ventes Oll transmissions par deces que le dit impöt frappe en

vertu de la loi.

6° Quant a la question de simulation, soulevee par l'Etat,

elle doit recevoir une solution affirmative: L'examen des

circonstances de la cause revele l'existence d'une serie d'in-

dices et de presomptions graves, precises et concordantes,

d'ou resulte necessairement la conviction que le sieur Rey-

nolds n'est point et n'a jamais ete proprietaire des immeubles

inscrits sous son nom, mais qu'il apparait comme un prete-

nom, dont l'intervention avait pour but de continuer aux

communautes dissoutes la possession de fait dont elles Mne-

ficiaient, eL de les soustraire a l'incameration dont elles

etaient menacees.

Une premiere presomption decoule de l'origine de ces

biens, acquis d'abord par le cure Vuarin dans le but avoue

de les consacrer aux congregations et payes au moyen du

produit de collectes et offrandes recueillies acette intention.

Il est demontre en outre que ce n'estlqu'apres avoir vaine-

ment, et a diverses reprises, mis tout en reuvre pour ob-

tenir du Gouvernement de pouvoir transmettre Jegalement les

dits biens aux Sreurs de la Charite, que le cure Vuarin a fait

un testament instituant deux d'entre elles, les dames Cha-

pron et Canal, heritieres universelles de sa succession, la-

quelle, apres le prelevement des biens Iegues par le testateur,

se composait uniquement de deux des immeubles en litige.

Il est de toute evidence que ces deux religieuses, dont l'une

etait la superieure de la communaute, n'ont point acquis ces

immeubles dans l'intention de les posseder en propre, mais

bien de les detenir au profit exclusif de la congregation in-

capable: cela ressort entre autres de leur qualite de membres

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No H8.

889

d'une congregation religieuse, de la clause par laquelle le

testateur Vuarin les institue « tant conjointement que separe-

» ment, et de plus a detaut rune de I'autre; » de la declara-

lion de cette succession, faite et signee par la Sceur Chapron

seule, en sa qualite de superieure, et enfin de la circonstance

que les dames Chapron et Canal, aux termes des statuts de

l'ordre dont elles n'ont jamais cesse du faire partie, etaient,

ainsi que cela a ete reconnu au proces, soumises au vreu de

pauvrete et ne pouvaient rien acquerir en propre.

Ces deux sreurs n'ont d'ailleurs point joui personnellement

des immeubles en question; elles en ont laisse la jouissance

a la communaute jusqu'au moment ou elles les ont transmis

par actes de vente a huit autres sreurs appartenant a la

meme congregation.

Cette vente, consentie successivement par les dames Cha-

pron et Canal en faveur de leurs sceurs en religion, constitue

egalement une presomption des plus graves de la simulation

des actes qui la stipulent, et de l'interposition des personnes

figurant comme acheteresses. Les clauses etranges ajoutees

aces contrats prouvent que les sceurs ne devaient pas acquerir

en realite pOUf elles-memes, mais seulement POUf la commu-

naute; e'est ainsi, par exemple, que le dit acte leur interdit

de disposer de lem part des immeubles, laquelle doit ac-

croitre aux survivantes; iI leur est defendu en outre de pro-

voquer le partage, et la seule demande d'y faire proeMer

doit entrainer la perte de tous les droits de celle qui l'aurait

formnlee, sans qu'elle puisse rien rec1amer de la part qu'elle

est censee avoir versee dans le prix d'achat. Enfin les beri-

tiers, meme reservataires, des achetere3ses se voient frus-

tres, par une disposition des memes actes et contrairement

aux dispositions du code civil, de toute pretention aux biens

des acheteresses predecedees.

70 Du reste, le mode employe pour eluder les prescrip-

tions de la loi n'est autre que celui recommande aux congre-

gations, par decret de la Propagande romaine. confirme par

le pape Gregoire XVI, et qui consiste a faire intervenir dans

ce but, entre quelques membres de la communaute, un con-

890

B. Civilrechtspflege.

trat de vente fictif, leur attribuant en apparence la propril~te

des biens, de teIle sorte que l'un d'entre eux venant a de-

ceder, sa part accroisse aux survivants, et qu'il est interdit

a chacun des associes de disposer de sa dite part par acte

entre vifs ou pour cause de mort.

« Sin autem modus aliquis excogitatus fuerit possidendi

)} bona, per societatis contraclum, quo bona in communi

}) possidentur a tribus vel quatuor communitatis membris,

» ita ut omnes socii jus illud possideant naturalis sure vitre

» tempore, sed quocunque ex illis mortuo jus apud super-

)} stiles socios remaneat possidendi bona universa, nulla

)} facta cuique ex ipsis potestate alienandi sure vitre tempore,

» vel per testamentum reliquendi bona prredicta post mor-

» tem; tunc id tantummodo ab Episcopo curandum erit, ut,

» uno ex sociis mortuo, alius ex communitatis membris in

)} Societatem adsciscatur, etc. » (Voy. Decret de la congrega-

tion de la Propagande du tö Decembre 1840, cite dans Bouix,

Tractatus de jure regularinm, 2e edition, tome I, page 399.)

Dans .cet ouvrage, muni de l'approbation episcopale, cet

auteur aJoute qu'en pareiI cas c'est la communaute seule qui

est proprietaire, et que, grace a ce moyen, la corporation

religieuse non autorisee peut neanmoins posseder des biens,

lors meme que la loi civile l'en declare absolument incapable.

« Reapse tarnen non ipse religiosus verus erit dominus,

» sed communitas... Ergo tandem potest et de iure et de

» facto religiosa communitas bona temporalia possidere,

» quamvis Jex srecularis eam cujuslibet possessionis seu do-

» minii incapacem decernat. » (Ibid. pag. 395, 396.)

8° La vente des immeubJes litigieux au sie ur Reynolds

n'est pas plus serieuse; toutes les circonstances dans les-

quelles cet acte Ci ete stipule J si on les rapproehe des tenta-

tives anterieures pour attribuer ces biens aux sreurs de la

Charite, concordent po ur Iui imprimer le caracterfl d'une

alienation simulee, consentie en faveur d'une personne in-

terposee. Cette vente a, en effet, ete conclue sous l'empire

e.vident des eraintes que faisait naitre l'imminence de l'adop-

tIOn du projet d'arrete Iegislatif presente le 2 Juin 1.875,

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N' 118.

891

tendant a la dissolution des corporations religieuses et a

l'incameration des biens qui seraient reconnus avoir ete

possedes par ces associations. Une presorhption non moins

grave de simulation git dans la circonstance que Reynolds,

etranger a Geneve, et qui ne parait pas meme avoir jamais

sejourne dans cette ville, s'y porte acheteur d'immeubles

amenages comme höpital, maison d'ecole, ete., sans avoir

aucun interet personnel a leur acquisition; il en est de meme

du fai! inconteste que le dit acheteur, alors qu'il aurait paye

une partie du prix de vente, a laisse les immeubles en mains

des sreurs, sans en reHrer aucun revenu, ainsi qu'il conste

de l'acte du 28 Aout 1875, portant inventaire des biens de

la corporation de la rue des Chanoines, acte aux termes duquel

la superieure a declare que les ressources de l'etablissement

consistaient entre autres dans le loyer que payait la dame

de Pourta1es, locataire de Reynolds.

Il suit de tout ce qui precede que la vente consentie en

faveur de Reynolds se presente comme un aete simuIe, le-

quel, dans l'intention des parties elles-memes, ne devait de-

ployer aucun effet queleonque.

La question de savoir si, des lors, les immeubles litigieux

apparaissent comme biens sans maitre, dans le sens des art.

539 et 71.3 du code civil, peut ainsi des maintenant etre

tranchee affirmativement au regard de Reynolds; mais

comme le present arret ne doit pas prejudicier aux droits

que pourraient faire valoir des tiers, proprietaires anterieurs

de ces biens, il se justifie d'attribuer ceux-ci a l'Etat, non

point en toute propriete, mais seulement a titre de posses-

sion, les droits eventuels des dits tiers demeurant expres-

sement reserves.

Sur les conclusions de I'Etat de Geneve, en tant que diri-

gees contre le sieur Serrure :

9° L'origine de l'immeuble acquis par ee dMendeur pre-

septe les analogies les plus frappantes avec ceUe des immeu-

bl es Reynolds. Provenant du eure Baillard, lequel l'avait

aussi achete, puis bati an moyen de collectes et de dons

pies, il fut egalement legue par cet eccIesiastique a la supe-

892

B. Civilrechtspflege.

rieure des sreurs de la Charite qui s'y etaient instalIees, puis

transmis de nouveau par celle-ci a deux sreurs de la meme

congregation, selon testament homologue en 1870. Par les

memes moHfs que ceux deduits en ce qui concerne le sieur

Reynolds, la vente consentie le 6 Aodt 1873 par les sreurs

Bizet et Fauchoux en faveur du dMendeur Serrure, apparait

aussi comme simulee et conclue dans le but evident d'eluder

les dispositions de la 10i. 11 Y a lieu des Iors d'appliquer les

memes principes en ce qui touche l'immeuble vise dans ce

contrat, et d'en attribuer la possession a l'Etat, sous les

memes conditions et reserves formuIees plus haut relative-

ment aux trois immeubles ci-devant occupes par les sreurs

de Geneve.

Sur les conclusions de I'Etat de Geneve relatives a l'im-

meuble precedemment occupe par les Petites-Sreurs des Pau-

vres, a Carouge :

10° Les circonstances dans lesquelles le cure Dunoyer a

transmis cette propriete a trois Petites-Sreurs des Pauvres,

etrangeres a la Suisse, qu'eHes n'ont jamais habitee, ne per-

mette nt pas non plus d'admettre que celles-ci, lors de la

stipulation de l'acte de vente du 27 Fevrier 1868, aient eu

}'intention d'acquerir pour elles-memes. Leur caractere de

religieuses appartenant au meme ordre que les sreurs de

Carouge, le fait qu'elles ont, depuis la dite acquisition, laisse

cette congregation en possession et jouissance exclusives de

l'immeuble prementionne, sans exiger aucune Iocation; enfin

et surtout l'adjonction, a l'acte de vente, de la clause tonti-

niere concue d'apres les directions du decret de la Propa-

gande ci-haut relatees et destinees a eluder la loi, demon-

trent que leur seul but, realise d'ailleurs, n'etait alors que

d'assurer indirectement et en fait a la congregation de Ca-

rouge I'exercice des droits de propriete dont l'acquisition

Iui etait interdite.

La circonstance que les Petites-Sreurs des Pauvres ne se-

raient pas, comme celles de la Charite de Saint-Vincent da

Paul, astreintes au vreu de pauvrete, est impuissante, a elle

seule, po ur detruire les presomptions graves, precises et

I

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 118.

893

concordantes que font naitre les faits signales, et d'ou il re-

suite qu'ici encore les acheteresses apparentes n'ont ete en

realite que des prete-nom, en vue de faire parvenir a une

communaute religieuse existant en fait, mais non legalement

reconnue, une propriete en fraude de la loi.

Dans cette position, la decision du Tribunal federal, ~ela­

tivement a l'immeuble precedemment occupe par les Pelltes-

Sreurs desPauvres de Carouge, ne saurait etre autre que celle

intervenue, par les motifs susenonces, en ce qui concerne

les immeubles ci-devant detenus par les sreurs de la Charite

de Geneve et de CMne; la possession doit, par consequent,

egalement en etre devolue a l'Etat demandeur, au meme

titre et sous les memes conditions et reserves.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. La premiere conclusion de la demande est admise. En

consequence les dMendeurs n'ont personnellement aucun

droit a la propriete des immeubles en litige, a savoir :

1° Une maison, situee a Geneve, rue des Chanoines,

N0 i22, ancienne assurance, N° H nouveau, avec terrasse;

2° Un c1os, situe en la commune de Plainpalais, inscrit au

cadastre sous le N° 89, feuille 7, d'une contenance de 61 ares

67 metres, Bur lequel se trouvent six batiments portant les

N0s 278, 278 bis, 279, 280, 281 et 278 ter de l'ancienne as-

surance;

30 Une propril~te, situee dans Ia ville de Geneve, quartier

des Paquis, partie detacMe du Petit-Saconnex, inscrite au

eadastre sous le N° 477, feuille 7, d'une contenance de neuf

ares 96 metres 20 decimetres, sur laquelle se trouvent quatre

batiments portant les N°s C 1 bis, C 89, C 100 et C 101 de

l'ancienne assurance;

40 Une propriete, situee en la commune de Chene-Bourg,

inscrite an cadastre sous le N° 378, feuille 6, d'uneconte-

nance de 8 ares 39 metres iO decimetres, sur laquelle exis-

tent quatre batiments portant les N°s 8, 8 bis, 8 ter et 6 ter

de l'ancienne assurance;

894

B. Civilrechtspflege.

50 Une propriete, sUuee eu la commune de Carouge, che-

min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille 10,

d'une contenance de 1 hectare 94 ares 40 metres 30 decime-

tres, sur laquelle existent quatre batiments portant les

Nos 466, 467, 467 bis et 468 de l'ancienne assurance.

II. La troisieme conclusion de Ja demande est egalement

admise. Sont ainsi declares nuls et de nulle valeur les actes

ci-apres :

a) Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aoilt 1875,

vente au sieur Reynolds;

b) Celui reeu par le notaire Audeoud, le 6 Aoilt 1875,

vente au sieur Serrure;

c) Celui reeu Dufresne notaire, le 27 Fevrier :1 868, vente

aux dames Jamet, Pegon et Vermoote.

En consequence, les inscriptions au cadastre base es sur

ces actes seront radiees.

III. La conclusion prise en demande sous chiffre lIest

repoussee, toutefois dans ce sens que, conformement aux

motifs qui precMent, la possession des immeubles susdesi-

gnes est devolue a I'Etat demandeur.

IV. Les concIusions des dMendeurs sont repoussees.

119. Arret du 22 Decernbre 1882 dans la cause Larnon

et consorts, contre l'Etat de Berne.

La Caisse d'Epargne des districts de Cerlier et de Neuve-

ville, fondee en 1826 par une societe d'actionnaires, et do-

miciliee a Cerlier, etait administree par un conseil de neuf

membres, nommes par I'assemblee generale pour deux ans;

les statuts de la sodete ont ete approuves par le Conseil

executif du canton de Berne, conformement a la loi du 27

Novembre 1860 sur les societes par actions.

Les comptes de l'exercice de 1879 revelerent un detidt de

plus de 600000 francs.

A la suite de poursuites exercees contre la Caisse d'Epar-

gne par divers creanciers, des ventes forcees allaient etre

IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119.

895

publiees, lorsque l'administration, sous date du 18 Jauvier

1880, deposa son bilan, se declarant en etat de cession de

biens provisoire.

Ensuite d'une modification des statuts, approuvee par le

Conseil executif et tendant surtout a attribuer voix delibera-

tive aux deposants, l'assembIee generale de la Caisse d'E-

pargne de Cerlier decida, le \1 Juillet 1880, de revoquer la

demande en cession de biens provisoire. Cette revocation

fut confirmee par la Cour d'Appel et de Cassation de Berne,

par arret du 27 Decembre suivant.

Par decret du 18 Decembre 1880, le Conseil executif avait

prononce la dissolution de la societe, et? p~r u.n autre d~cr~t

du 23 Fevrier 1881, il en ordonna la lIqUidatlon extraJudl-

ciaire.

Le consentement de tous les creanciers etant necessaire

pour qu'il puisse elre procede a la dite liquidation, laquelle

se trouva ainsi retardee., un certain nombre de creanciers

adresserent, sous date du 24 Octobre i881, une requete au

Conseil executif, concluant a ce qu'il lui plaise :

« a) faire statuer sans uIterieur delai sur le mode de liqui-

dation de la societe de la caisse d'Epargne de Cerlier-Neuve-

ville, en application de rart. 43 de la loi du 27 Novembre

1860;

}) b) ordonner une enquete sur les causes du deficit, aux

termes de rart. 38 de la loi susvisee; et

}} c) au vu des irregularites manifestes et des desordres

dans la gestion, ordonner de suite les mesures prevues par

rart. 37 ibidem. »

Par mise en dem eure des 3/7 Decembre 1881, les memes

creanciers signifient au Conseil executif que faute par lui de

faire droit sans ulterieur delai aux conclusions de la requete

susrelatee, il sera intente a l'Etat de Berne, devant le Tri-

bunal fMeral, une action en indemnite, sans prejudice des

dommages-interets dus par le dit Etat ~our neglige~ces ~o~­

mises dans l'exercice de sa haute surveillance sur I admInIS-

tration de la dite caisse.

Par demande du 31 Decembre 1881, G. Lamon, negociant