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8_I_540

BGE 8 I 540

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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MO

ll. Chilrechlsplkge.

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metriebe~ beaüglid) eiliger

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5!l~l'effationggerid)teg beg jtantong maid·

flabt ~om 15. 3uni 1882 ift, unter ~b",eifung ber m3eiter::

3ie~ung be~ jtl&gerg, beftätigt.

V. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und· Privaten.

oder Korporationen anderseits.

Dift'erends de droit civil

entre des cantons d'une part et des corporations

ou des particuliers d'autre part.

81. Am~t du 7 Juillet 1882 dans la cause Etat de Vaud

contre Riggenbach et ConSOl'ts.

Louise fille de feu Melchior Scherb, de Bischoffzell (Thur-

govie), est decedee a Clarens Je 11 Avril f881. Par acte de

derniere volonte, notarie Cuenod a Vevey, du H Juin f880,

elle a institue comme heritiers les sieurs Frederic Riggen-

bach-Stehlin, banquier, Edouard Bernouilli-Riggenbach, ban-

quier, et Jaques-Louis Jäger, tous a Bale, lesquels ont ac-

cepte ceUe succession et furent envoyes en possession par

]a lustice de Paix du Cercle de Montreux le 14 A vril f 881.

V. Civilstreitigkeitell zwischen Kantonen und Pri,'aten eie. N° 81.

541

La fortune de la demoiselle Scherb s'eleve, suivant inven-

taire offlciel dresse par la dite J ustice de Paix, a la somme

totale de 44-2 74f fr. 30 c.

La loi vaudoise du 25 Novembre Hs80 sur l'impöt pour

l'annee f881 statue, a I'art. 12 lettre d § 5, qu'il sera per\tu

un droit de mutation de dix francs par cent francs sur les

successions entre parents plus eloignes que te öe degre, al-

lies ou non-parents. Suivant decret du Grand Conseil du

canton de Vaud du 25 Novembre f879, la commune du

Chätelard, Oli est decedee la testatrice, a ete autorisee a per-

cevoir pendant deux ans, du l er Janvier 1880 au 31 Decem-

bre 1881, une contriblltion annuelle qui doit se prelever sur

la hase de 1 fr. 50 par franc pefi;u par l'Etat sur l'impöl

-des successions et donations, et le Conseil communal de

cette commune avait fixe en effet, POUf l'annee f88f, le taux

de la contribution pour !'impöt communal, conformement a

l'autorisation sus-visee.

Fonde sur ce qui precede, et estimant la demoiselle Scherb

domiciliee a Clarens lors de son deces, l'Etat de Vaud re-

clama aux demandeur8 le montant du droil de succession

prementionne, s'elevant a la somme de 108620 fr. 32 e.

Par leUre du 12 Octobre 1881, F. Riggenbach-Stehlin,

agissant au nom des heritiers de la demoiselle Scherb, declare

repousser les pretentions de l'Etat de Vaud, et etre resolu

a ne les admettre dans leur entier qu'apres y avoir ete con-

traint par jugement.

Par demande du ::10 Novembl'e 1881, I'Etat de Vaud a ou-

vert action devant le Tribunal federal a F. Riggenbach et

consorts, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer par sen-

tence avec depens que les dMendeurs sont ses debiteurs 80-

lidaires et doivent lai faire prompt payement, avec interet

an [) % des Ie depot de la demande, de la somme de

108 620 fr. 32 c., montant des droits de mutation qui sont

dns par les dits dMendeurs en Jeur qualite d'Mritiers de la

demoiselle Scherb.

Dans leur reponse, les dMendenrs, pretendant entre au-

tres ql1'au moment de son deces la testatrice n'avait pas de

542

B. Civilreehtspflege.

domicile dans le canton de Vaud, concJuent au rejet de la

demande, et eventuellement, a la reduction du chiffre re-

clame.

Dans leur replique et duplique, les parties reprennent avec

de nouveaux developpements leurs conclusions respectives.

Statttant sur ces faits et considerant en droit :

'l0 La premiere question qui se pose est celle de la compe-

tence du Tribunal federal au regard de la demande de l'Etat

de Vaud.

La presente action a ele intentee en vertu de rart. 27

chiffre 40 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, por-

tant que le Tribunal federal connait des differends de droit

civil entre des cantons d'une part et des corporations ou

des particuliers d'autI'e part, quand Je litige atteint une va-

leur en capital de 3000 fr. au moios et que l'une des parties

le requiert.

2° Il est incontestable qu'il s'agit en l'espece d'un proces

divisant un canton et des particuliers, et que la valeur du

litige depasse la limite mentionnee ci-dessus. 11 reste a exa-

miner si la troisieme condition a laquelle la loi sus-visee

subordonne Ia competence du Tribunal federal, a savoir

l'existence d'un differend de droit civil, se trouve egale-

ment realisee.

3° Cette question doit recevoir une solution negative. La

demande de l'Etat de Vaud tend uniquement a faire pronon-

cer que les dMendeurs doivent Iui payer le montant des droits

de succession reclames par le fisc de ce canton.

Or il n'est pas douteux qu'une semblable contestation ne

revele UD caractere exclusivement administratif. Ainsi que le

Tribunal federal l'a exprime dans de nombreux precedents,

le droit de percevoir des impöts n'a pas sa source dans des

dispositions de la loi civile; il rentre dans l'exercice de la

souverainete de I'Etat. Les contributions ne sont point ac-

quises au fisc a tHre prive; elles font partie des revenus de

l'Etat c<Jnsidere. non comme personnalite juridique, mais

comme pouvoir representant l'ensemble des citoyens. (Voil'

Arrets du Tribunal federal en les causes Arth-Rigi contre

I

v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 81.

543

Schwytz, Recueil o ffici el II, pag. 1.57 et suivantes; Coire

contre Grisons, ibid. VI, pag. 289 et 290; Nordostbahn contre

Zurich, arret du 6 Mai 1882, considerant3; ibid. VI, pag.

428, NicklaU3; Arrete du Conseil federal sur le recoms Fes-

quet, Fenille federale 1874, vol. II, pag. 788 et suivantes;

Arret du Tribunal fMeral en la cause professeur Lehr, du

24 Juin 1882.)

Apropos du recours precite de la dame Fesquet, relatif a

un impöt reclame sur la succession de son mari par I'Etat

de Vaud, celui-ci a estime lui-meme que rart. 1er de la

convention du 15 Juin f869 entre la Suisse et Ja France,

concernant le for en matiere civile, n'etait pas applicable,

par la raison que la reclamation d'un impöt ne fait pas naitre

une question de droit civil, mais de droit public.

.

Il resulte donc de ce qui precede que, lors de reclama-

tions pareilles a celle formuIee par l'Etat de Vaud en la

cause, le gouvernement d'un cant on ne peut etre envisage

comme partie dans un proces civil, mais apparait comme au-

torite preposee au service des contributions publiques. Le

fait que dans certains cantons les tribunaux sont appeIes ~

statuer sur les reclamations en matiere d'impöt, ne sauralt

conferer aux contestations ainsi soulevees Je caractere d'une

action civile.

La question de savoir si le demandeu.r est autor!se a. sou-

meUre a l'impöt de mutation la succeSSIOn de la aemolselle

Scberb echappe par consequent a la competence que rart. 27

4° precite de la loi sur l'ol'ganisation judiciaire federale as-

signe au Tribunal de ceans.

Par ces molifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sm 1a demande de l'Etat de

Vaud.