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494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
2. ~ragt fid) baf)er, ob burd) ben angefod)tenen ~eid)lu~
gegen ben \)om mefunenten alg l>erlett
be~eid)neten ~h:t. 31
ber stanton~i)erfllffung l>erftoßen fei, fo ift biefe ~rage 3u \)er~
minen. ~enn: ~enn bie cititte merfaffunggbeftimmung bie
verfönliel)e
~feif)eit arg
\)erfaffung~mäßigeg GStnnbted)t beg
~ürgerg ge",äf)deiftet, fo bef)äIt fte babel greid)öeHig bie burd)
oie Gtrafgefe~gebung aufAufteUenben ~efel)rlintungen \)or; fie ge~
",äf>deiftet alfo bie ~erfßnnel)e ~reif>eit nur gegen ",iUfütliel)e,
auf fein @efe~ geftü§te @ingtiffe, ",lif)tenb fie felbft\)erftlinbHd)
gefe~lid)e ~reif>eitgbefel)ränfungen ~ulIiUt. inun ift in concreto
meturrent !",eifeHog auf @runb berllln",enbuttg fontonalgefe~~
lid)er ~eftimmungen \)on ben forotf>utnijel)en Gtretfi)orr~ief>ungg#
bef>örben in merf)etft gefe§t unb lief>alten ",orben; eg f)anbeft
fiel) allO niel)t um eine ",iUUhliel)e I auf fein @efe§ geftiitte
~teif>eitgberaubung, fonbern um eine auf @runb gefc§Hd)cr ~e~
jtimmungen i)on ben 3uftlinbigen ~ef)örben angeorbnete ~rei,
f)eitgentötef)ung •. Db babei bie fan tonalen ~ef)örben bag fanto·
nnle @efe§egred)t tid)tig auggelegt unb ange",enbet f)aben, ob
ingbefonbere i)on Wnen mit meel)t bag mOtQanbenfein beg \)om
meturrenten bef>auflteten Gttaraugf d)H efiungggrunbeg ber mer~
iäf)tung \)erneint ",orben fei, ent~ief)t ftd), nad) bem tn @r",ü·
gung 1 ~emerften, ber stognition beg
~unbeggerid)te~. ~au
nämHel) et",a gegen ben mefumnten, unter bem bloÜtn Gd)eine
ber mn",enbung einer geje§lic'ßen ~efttmmung, in ~af>rf)eit eine
",iUfürliel)e ~reif)eitgent{jief)ung angeorbnet ",orben fei, in ",elel)em
~aUe aUerbingg eine mede~ung ber i)erfaffunggmliuigen @arantie
Mrläge, fann offenbar niel)t gefagt ",erben. ~enn bie lUuffaf·
fung, bau ",äf)renb ber ~auer ber ©aft beß mdumnten im
stantlln ~ern bie Gtrafi)erjüf)rung nid)t gelaufen fei, ift ieben~
fetUß nid)t eine i)on \)orn~etein unmßgliel)e unb ",iUfüdicl}e.
3. Db mefurrent bercel)tigt fei, aU i)erTangen, bau fiber bie i)lln
if)m i)orgefel)ü§te @iu",enbung ber Gttafi)erlü~tung i)on ben fanto·
nalen @erid)ten entfcl}ieben ",erbe, f)at bag munbe~gerid)t, ba bie~~
beAügliel)e mnträge nid)t gefteUt ",orben finb, nicl}t {ju eutfel)eiben.
~emuael) f>Qt bag mUuDeßgerid)t
edannt:
~er ffieturg ",irD arg unbegrünbet abge",iefen.
Fünfter Abschnitt. -
Cinquieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec la France du 15 Juin 1869.
72. AmU dlt 24 Juillet 1882, dans la canse Briffod.
Par arret du 30 Aout 1867, la Cour imperiale de Cham-
hery a condamne Charles Comtat, meunier a RoBe, aujour-
d'hui decede, a payer une somme de 1001 fr. 64 cent. a
Marie Briffod, aussi decede. a titre de frais et depens en la
cause qui divisait les parties.
Cet arret a ete declare executoire par decision du Conseil
d'Etat du canton de Vaud, en date du 1ö Mars 1881.
Pour parvenir au payement de la somme ci-dessus, Marie
Briffod. aujourd'hui represente par ses hoirs, a, par exploit
du 1 er A vril 188-1, pratique une saisie en mains d'Henri
Comtat, meunier a Rolle, en sa qualite d'Mritier de son
oncle feu Charles Comtat.
Par exploit du 29 A vril 1881, Comtat a oppose acette
saisie, estimant que la somme reclamee a deja ete payee, et
que Ia creance Briffod est eteinte par prescription.
Statuant par jugement du 6 Decembre 1881, le Tribunal
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
civil du district de Rolle a admis les conclusions liberatoires
des hoirs Briffod, fondees sur ce que la dette n'est pas pres-
crite, attendu que c'est la loi francaise et non la loi vaud?ise
qui estapplicable, etque, d'apres rart. 2262 du code Napoleon,
les actions personnelles ne se prescrivent que par 30 ans.
Comtat ayant recouru en rMorme contre ce jugement, le
Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arret du f 1
Janvier f882, rMorme la sentence des premiers juges et ac-
corde a Comtat les conclusions qu'il avait prises dans son
exploit d'opposition.
Cet arret s'appuie, entre autres, sur les motifs suivants :
La prescription liberatoire, tout comme le payeme~t, .est
un des modes d'extinction des obligations; il faut assImIler
le moyen tire de la prescription au titre dont il est parle a
l'art. 4t 2 du C. P. C. Comtat doit ainsi etre admis a oppo-
ser la prescription.
Comtat n'a jamais conteste la regularite de l'arret de la
Cour de Chambery, au point de vue de sa forme executoire;
son moyen d'opposition est fonde sur des considerations
etrangeres a rarret intervenu et a son execution. Ce moyen
ponvant etre presenta contre un jugement rendu par les au-
torites vaudoises, doit aussi pouvoir 1'etre contre un juge-
ment francais, declare executoire dans le canton de Vaud.
D'ailleurs l'autorite competente dans le dit eanton ne pou-
vait refuser l'execution de l'arret; aucune des conditions de
rart. f7 du traite franeo-suisse du U; Juin 1869 n'existant
dans l'espece: Comlat n'avait des lors ancun motif pour re-
courir contre l'exequalur accorde par l'autorite vaudoise.
Au fond, l'opposition de Comtat laissant intacte la force
executoire de l'arret de la Cour de Chambery, le traite n'est
pas viole. Comme il s'agit de l'execution d'un jugement dans
Je canton de Vaud, si 1'on tient compte de la nature juri-
dique de la prescription liberatoire, il faut admettre que ce
mode d'extinction des ereanees doit etre regi par Ja loi du
domicile du debitenr, et cela d'autant plus que chaque Etat
est souverain sur son territoire et y applique sa loi, a moins
de dispositions eontraires.
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 72.
497
C'est contre cet arret que les hoirs Briffod recourent au Tri-
bunal federal: ils concluent a ce qu'il lui plaise prononeer'
que le dit arret est annu18 po ur fausse application du traite
franco-suisse du 15 Juin t869, et que la cause dont est re-
cours est renvoyee an Tribunal cantonal pour qu'elle fasse
robjet d'un nouveau jugement de sa part, eonforme a la de-
mande des recourants.
Les dits recourants font valoir ce qui suit a l'appui de
leurs conclusions :
A teneur du protocole explicatif du traite franeo-suisse,
Comtat aurait pu recourir au Conseil federal contre l'exequa-
tur accorde a rarret de la Cour de Chambery; il ne l'a pas
fait. Toutes les conditions de l'art. t6 du traite sont remplies
et des lors l'arret de Chambery est devenu executoire (art.
15 du traite) et doit etre execnte sans autres; il est devenn
un türe d'une puissance teIle, qu'aucune opposition ne pour-
rait empecher ceUe execution. Cela resu]te de l'art. 17 du
traite, qui dit que l'autorite saisie de la demande d'execution
n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire, et ne
pourra refuser la dite exeeution que : a) si la decision emane
d'nne juridiction incompetente, b) si elle a ete rendue sans
que les parties aient ete dIiment citees et legalemenl repre-
sentees ou dMaillantes, c) si les regles du droit public ou
les interets de l'ordre public du pays ou l'execution est de-
mandee s'opposent a ce que la decision. de la juridiction
etrangere y recoive son execution.
01' aucune des exceptions mentionnees dans cet article n'a
ete soulevee par Comtat : illui aurait fallu Je faire devant le
Conseil d'Etat. La prescription n'est pas d'ordre public: si
elle l'eut ete, le Conseil d'Etat n'anrait pas hesite a refuser
l'exequatur.
L'exequatur accorde par le Conseil d'Etat a pour conse-
quence, non·seulement de meUre le jugement francais sur la
meme ligne que les jugements emanes des Tribunaux du
pays, mais il a encore pour but de donner aux jugements
francais qui sont conformes aux art. 16 et f 7 du traite une
valeur egale acelle qu'ils ont en France d'apres la lai fran(:aise.
VlII -
1882
33
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
C'est par une sorte de fiction qu'on autorise la loi fran-
caise a produire tous ses effets sur un sol etranger.
C'est a tort que le Tribunal cantonal n'a pas accorde la
libre execution de rarret de Ja Cour de Chambery; il a viole
ainsi les dispositions du traite concernant les jugements ren-
dus en France el executoires en Suisse.
Le jugement franeais ne devait, en outre, pas etre soumis
a la prescription vaudoise. En application du traite, la loi
francaise doil produire ses effets en Suisse de Ja meme ma-
niere que si les jugemenls dont il s'agit devaient etre executes
en France: Ja loi francaise etend ses effets au dela de la
frontiere et sur le sol etranger. Le jugement de la Cour
de ChamMry ne pouvait etre soumis a la prescription vau-
doise avant le 15 Mars 1881, jour ou ce jugement a re eu
l'exequatur dans le canton de Vaud. La loi vaudoise ne sau-
rait deployer ses effets au dela de la frontiere sur des crean-
ces qui se trouvent a l'etranger. Sout.enir le contraire
serait donner a la loi vaudoise un effet retroactif sur ces
creances, sur lesquelles la dite loi ne pourrait recevoir son
application que du jour ou elles se trouvent dans le canton
de Vaud.
Avec la theorie du Tribunal eantonaJ, on se
trouverait en presence d'uu jugement valable en France et
non-valable dans le canton de Vaud, ce que le traite a pre-
eisement voulu eviter. C'est par la loi du lieu ou l'obligation
a ete formee que doivent se regler la duree et les autres con-
ditions de la prescription extinctive. L'Etat de Vaud a, a cet
egard, sa souverainete limitee par le traite franco-suisse.
Dans sa reponse, Comtat conelut au rejet du recours par
les considerat.ions ci-apres :
Un jugement rendu par un Tribunal franeais ne peut plus,
d'apres le traite de 1869, etre discute en Snisse quant au
fond: il Iui faut simplement remplir certaines conditions de
forme, que l'arret de la Cour de Chambery .reaI,isait dan~
l'espece. Le Conseil d'Etat de Vaud ne pouvalt des lors ]m
refuser l'exequatur. Ainsi le jugement franvais a ete mis sur
]e meme pied qu'un jugement suisse. L'arret de Chambery
est devenu un titre executoire dans le eanton de Vaud comme
I. Staatsverträge über civilrechtliehe Verhältnisse. N0 72.
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tout autre titre rentrant dans la categorie de ceux enumeres
a rart. 549 du code de procedure civile vaudois.
La question de la prescription soulevee par Comtat est ab-
solument independante du traite de 1869 : la prescription in-
voquee n'est autre chose qu'un mode de payement, posterieur
a rarret de Chambery et qui n'est en aueun rapport de forme
ou ~e fond avec ceIui-ci. Aussi Comtat n'avait-il pas a faire
valOlr ce moyen devant l'autorite chargee d'aecorder l'exe-
quatur a l'arret francais.
L~ question de savoir si, en matiere de preseription, c'est
Ja 101 du ?omicile du cn~ancier qui doit etre appliquee plulöt
que la 101 du domicile du debitenI', n'a rien a faire avee les
t~aite.s internationaux: c'est une question de droit civil qui
na rlen de connexe avec les art. 16 et suivants du traite
fIanco-suisse sus-vise. Un creaneier d'un titre executoire
domicilie en France, ne pourra pas invoquer ce traite lors~
que son debileur saisi soulevera le moyen de la prescriplion;
Je cas est le meme lorsqu'il s'agit d'un jugement.
L'art. 59 lettre b de la loi sur l'organisation judiciaire
federale n'est done pas applicable, et je Tribunal federal doil
se declarer incompetent.
Dans leur replique et duplique, les parties s'attachent a
combattre leurs arguments reciproques, et reprennent, avec
quelques nouveaux developpements, leurs conclusions res-
pectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1
0 La partie recourante allegue une violation du traite
concIu entre la Suisse et la France le ·15 Juin 1869 sur la
competence judiciaire et l'exeeution des jugements en matiere
civile. Le Tribunal fecteral est, a teneur de I'art. 59 litt. b de
la loi sur l'organisation judiciaire, incontestab]ement compe-
tent pour examiner la question de l'existence de la violation
pretendue.
Il y a done lieu de rechercher si rarret dont est recours
meconnait les dispositions de cette convention internationale,
et interprete faussement la vo]onte manifestee dans cet acte
par ]es parties eontraetantes.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
2° Les recourants voient une violation des dispositions du
dit traite dans la circonstance que l'exception tiree de la
prescriptiou a ete declaree recevable et admise par les Tri-
bunaux vaudois, apres l'exequatur accorde a l'am~t de la
Cour de Chambery par le Conseil d'Etat de Vaud. Ce fait ne
constitue toutefois aucune violation du traHe sus-vise.
30 La fin de non-recevoir tiree de Ja prescription est in-
contestablement une exception du fond.
L'art. 17 du traite du 15 Juin 1869 statue que l'autorite
saisie de Ja demande d'execution n'entrera point dans la dis-
cussion du fond de l'affaire. Cette disposition exclut sans
aucun doute toutes les exceptions dirigees contre les juge-
ments definitifs en matiere civile et commerciale, eKceptions
dont l'examen necessiterait une nouvelle entree en matiere
sur les circonstances de fait et les moyens de droit a la base
du litige tranche par les premiers juges.
Le but de ceUe disposition est evident: le traite veut as-
surer dans chacun des deux Etats contractants la reconnais-
sance reciproque de la force de chose jugee et de la force
executoire des jugements rendus par leurs Tribunaux res-
pectifs.
Or la chose jugee ne serait pas reconnue et Ie jugement
etranger serait au contraire mis en question, si la partie COll-
damnee pouvait encore faire valoir des exceptions touchant
le fond de la sentence et si Je juge indigene pouvait etre ap-
pele a connaitre du bien ou mal juge sur ces exceptions.
Mais, en revanche, le dit traite ne contient aucune dispo-
sition quelconque Sut' les exceptions du fond qui se rappor-
tent ades faits et ades griefs nes posterieurement an mo-
ment ou le jugement a acquis la force de chose jugee, comme
par exemple les fins de non-recevoir tirees du payement, de
la prescription, de la compensation, etc., et qui peuvent etre
opposees ades poursuites fondees sur des jugements defini-
tifs indigenes.
11 est evident que racte international du H> Juin 1~69 n'a
pas voulu exclure ces moyens exceptionnels, en pla(fant a
eet egard les jugements etrangers dans une situation plus
1.. Staatsverträge über civiu'echtliche Verhältnisse. NQ 72.
501
favorable que les jugements indigenes. Comme ce traite ne
renvoie pas le debiteur -
en ce qui touche ces moyens de
liberation -
au Tribunal qui a rendn le jugement dont 1'exe-
cution est demandee, et comme un pareil renvoi ne decoule
pas des prineipes generaux sur la matiere et ne sanrait des
lors etre considere comme resultant d'une entente tacite, il
s'ensuit que Ja fixation de Ia procedure, et en particnlier la
determination du moment ou ces exceptions doivent etre op-
posees pour pouvoir etre prises en consideration, restent
dans les attributions de la IegisJation du canton ou l'execution
du jugement est poursuivie.
En consequence, l'arret du Tribunal cantonal vaudois, qui
a admis, dans l'espece, en application de l'art. 412 du code
de procMure civile, que la fin de non-recevoir tiree de la
prescription pouvait etre opposee Iors de l'execution, ne peut
elre annuhl pour cause de violation du traite precite.
Il est d'ailleurs evident que de pareilles exceptions de droit
se soustraient, par leur nature, 'a Ja connaissance d'une au-
torite administrative, et que c'est des lors avec raison que la
competence du Conseil d'Etat est restreinte a l'examen de
l'existence des conditions et requisits poses aux art. 16 et
suivants du traite pour obtenir l'exequatur du jugement
stranger.
4° Le Tribunal fMeraI n'a point competence pour recher-
cher si les Tribunaux vaudois ont bien ou mal juge l'excep-
tion tiree de la prescription, puisque ceUe question ne touche
aucune des dispositions du traite franco-suisse.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.