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8_I_328

BGE 8 I 328

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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328

B. Civilrechtspflege.

HingHd}e lRente \)on be~immtem ?Betrage ölt faufen, ben maÜ·

gebenben

~nQalt~vunft.

mad}

biefen

~abeffen nun (fief)e

bie einfd}tägigen ~areln ber fd}I1>e13ctiid}en

~nitalten Suisse,

Baloise,

ld}l1>eiöetijd}e lRentenanftalt, bergfeid}e aud) starul',

~onbbud} ber

.ßeben~\)et~d}eruug), taun ntd)t 3l1>eifelf)oft fein,

baü im \)orliegenben

~offe ber

~treitl1>ert1; ben ?Betrag bon

3000 ~r. nid)t emid)t.

:!>emnad) 1;at ba~ ?Bun'Oe~gerid}t

etfannt:

~uf bie ~eiter3ier,ung be!5 stläger!5 l1>it'o l1>egen .snfompeten3

beg Gierid)teß nid)t eingetreten unb eß 1;ot 'oemnod) in affen

~r,eHen bei bem Urtr,eife ber ~ppefiathm~fammer beg Dberge.

xid)teg beg stontong .8ihid) bom 9. ID1ai 1882 fein ?Bel1>en'Oen.

III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident entralnant mort d'homme

ou lesions corporelles.

51 . .A rt'ct du 17 Juin 1882 dans la cause Hoffmann

c. Jnra-Bern-Lucerne-Bahn.

Fl'itz Hoffmann, de Dieterswyl, domicilie a Corcelles

(NeuchateJ), marie, ne le 26 Mai 184ä, est entre en 1871

au service de la Compagnie des chemins de fer Jura-Berne-

Lucerne: en 1876 il fut designe par la Direction de eeUe

Compagnie comme sous-chef d'equipe, avec un traitement

annuel de Cr. 1080 (90 fr. par mois); sa femme obtint un

emploi de garde· barriere avee un traitement mensuel de

10. fr. Une retenue de 2 i/2 % etail touteCois operee sur ces

sommes, en Caveur de la caisse de secours.

Le 9 Juin 1880, Hoffmann etait occupe avec sept autres

f

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 51. 329

employes a cintrer des·rails, entre les stations de Corcelles

et da Chambrelien. Cette operation consiste a placer les

extremites de ces rails sur des pieces de bois, apres quoi

les ho.~mes d'equipe montent sur le rail a cintrer, et, par

une sene de secousses ou de balancements, lui impriment

la courbure voulue.

Le dit jour, pendant le eintrage d'un rail, Hoffmann tomba

et butta si malheureusement avec le genou droit contre Je

patin, qu'il se blessa gravement a la rotule; il regagna peni-

blement son domicile et Cut transporte, le 12 du dit mois, a

l'hopi~al de la Providence a Neuchatel, ou il resta 85 jours

en traltement. A sa sortie de eet etablissement, il n'etait

point glleri et ne pouvait marcher qu'a J'aide d'un appareil;

iI en etait de meme en Octobre 1881, lorsqu'il ouvrit action

a Ja Compagnie Jura-Berne-Lucerne .

. La Compagnie, pendant la maladie de son employe, lui a

falt des avances pour la somme de neuf cent soixante-neuf

francs et vingt centimes, et a paye en outre pour lui 1. U fr.

a l'höpital de la Providence; a la sortie d'Hoffmann de cet

etablissement, la dite Compagnie a reduit son traitement a

50 fr. par mois. Elle avait pris la resolution de renvoyer

Hoffmann et sa femme de son service et de les faire quitter

le logement qu'ils occupaient; elle modifia toutefois cette

deeision, reengagea Hoffmann a titre provisoire, et lui alloua

son ancien traitement, soit 90 fr. par mois, depuis Ie 1er

Septembre 188t, dans la supposition qu'iI se remettrait

completement des suites de sa mntilation.

.

Sous date et par telegramme du 1.5 Fevrier 1881, la

Compagnie avait fait offrir a Hoffmann une indemnite. Ce

telegramme est ainsi coneu :

« Informez ancien chef d'equipe Fritz Hoffmann que, dans

}) Ia supposition que sa jambe ne guerisse pas, nous Iui

)} offrons, en nous portant forts pour la caisse de seeours

» et pour l'assuranee de Winterthour, une somme totale de

» cinq mille francs, contre Iaquelle il aurait a donner de-

)} charge complete pour toute reclamation. »

Par lettres des 7 Mars, 14/20 Mai et 1 er Octobre 1881 a

330

B. Civilrechtspllege.

Ja soeitHe de eonsommation de Co reelles et Cormondreche,

la Direetion du Jura-Berne-Lucerne reconnait que Hoffmann

a droit a une indemnite.

Celui-ci n'ayant pas accepte les offres de la Compagnie,

elle les retira.

Le 3 octobre 1881, Hoffmann ouvrit action a la Compa-

gnie Jura-Berne-Lucerne devant le Tribunal de district de

Boudry. Fonde sur les art. 2, 3 et H de la loi federale sur

la responsabilite des entreprises de chemins de fer en cas

d'accidents, il conclnt a ce qu'il plaise a ce Tribunal con-

damner Ja Compagnie dMenderesse a lui payer nne somme

de 10 000 fr. eomme indemnite, avec interets au 5 %

des le

3 Octobre H\81, jour de la signification de la demande.

La dMenderesse coodut an rejet de la demande, avec

depens, par les mDtifs suivants :

Pour que rart. 2 de la 10i federale sur la responsabilite

des entreprises de chemins de fer puisse recevoir son appli-

cation en l'espece, il faudrait que l'accident tut survenu dans

l'exploitation, ce qui n'est pas Je cas.

La reparation d'une voie, soit sa reconstruction, doit etre

assimilee a sa eonstruction. Or les accidents survenus dans

la construction des chemins de fer, aux termes de l'art. 1 de

la loi, n'engagent point la responsabilite des Compagnies, a

moins qu'ils n'aient jeur cause dans une negligence qui leur

soit imputable, et le demandeur ne pretend pas qu'une sem-

blable faute puisse etre mise a la charge de la Compagnie.

Celle-ci conteste d'ailleurs, abstraction faite de ce qui pre-

cede, la demande du sieur Hoffmann, attendu que si, en

principe, il pouvait pretendre ades dommages-interets, il a

ete suffisamment indemnise dans le passe par les secours

qui lui ont ale donnes, et a d'ailleurs recouvre l'usage de sa

jambe et repris son service.

Par jugement des 1.8, 25 Mars 18g2, le Tribunal de Bou-

dryastatue comme suit :

10 La premiere conclusion de la demande est bien fondee

en principe et la Compagnie des chemins de fer du J.-B.-L.

dMenderesse est condamnee a payer a titre d'indemnite au

III . Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N0 5i. 331

demandeur ja somme de six mille francs avec interets a ö %

des le 3 Octobre 1881,

2° Les sommes qui ont ete payees pour le demandeur

pendant sa maladie, soit a titre de secours, soit a titre de

frais de medecin ou autres, et en particulier les denx sommes

indiquees en procedure de 114 fr. et 969 fr. 20, lui sont ac-

quises et ne pourront etre repetees par la Compagnie, soit

en tout, soit en partie.

3° La Compagnie dMenderesse est condamnee aux frais

du proces.

Ce jugement se fonde en resum.e sur les motifs ci-apres :

Le travail de eintrage des raiIs doit etre assimile aux tra-

vaux de construction, et non point d'exploitation. La Compa-

gnie est responsable, aux termes de l'article premier de la

loi fMerale, des consequences de l'accident surrenu, s'il y

a eu faute de sa part. 01' cette faute existe : le mode de

cintrage employe par Ja dMenderesse est dMectueux; il re-

suIte de plus, de la deposition d'un temoin, que le rail a ete

balance trop fortement, ce qui a pu faire perdre l'equilibre a

Hoffmann; ce fait constitue la faute commise par les em-

ployes, faute dont l'entreprise estegalement responsable

aux termes de l'art. 3 de la meme loi.

En consequence, le demandeur est bien Conde dans sa de-

mande d'indemnite.

La Compagnie ayant recouru contre cette sentence, la Cour

d'appel de NeuehateI, par arret du 11 Mai 1882, appreciant

les elements de la cause comme les premiers juges, a con-

firme le dit jugement, vu les art. 1, 3 et 11 de la loi federale

sur les entreprises de chemins de fer.

Le dit arret se fonde, en outre, sur les considerants sui-

vants :

« n resulte des pieces inserees au dossier que la Compa-

» gnie n'a point, dans ses leUres, conteste le principe de l'in-

}) demnite; qu'eHe a, au contraire, le {ö Fevrier 1881., fait

» informer Hoffmann que, dans la supposition que sa jambe

» ne guerisse pas, une somme totale de 5000 fr. lui etai

» offerte. »

332

B. Civilrechtspflege.

«Ce principe n'a point ete conteste non plus par elle dans

)} ses lettres ulterieures, dans lesquelles elle se borne a laisser

j) le c~iftre. de l'indem,nite indetermine, suivant que Hoffmann

» se retabhra, eompletement ou seulement partiellement. »

« Le D: Bor~l a ~ecla:e qu'i! ne eroit pas que la jambe de

» HOf!mann pUlsse Jamals se retablir et qu'illui soit possible

» un .Jour de mareher sans appareil, Hoffmann ayant atteint

» m~mtenant le point culminant du bien qu'on peut lni

» faIre. »

. « Le ehiffre deFindemnite fixe par le Tribunal de premiere

» Instanee ne presente, dans la situation aetuelle du deman-

» deur, rien d'exagere. »

~'est eo~tr~ eet arret que la Compagnie J.-B.-L. reeourt au

Tnbunal federal, conclnant ace qu'illui plaise :

1. 0 Reformer ledit arrt'lt;

2° Declarer la demande de Fritz Hoffmann mal fondee'

3

0 Subsidiairement, en reduire le chiffre au montant des

sommes avancees au recourant ou payees po ur san campte;

.4° Condamner Hoffmann aux frais du proces.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

toll resulte des faits admis par les instances eantonales,

et sur lesq~els le Tribunal ~ederal doit baser son jugement a

te~eur de I art. ~O de 1a 101 sur l'organisation judiciaire fe-

~era~e, que le Sleur Hoffmann ne pourra jamais recouvrer

I enlIer usage de sa jambe, et qu'il a atteint maintenant 1e

point du meilleur etat possible, etant donnes les desordres

qui se sont produits dans son genou a la snite de l'accident.

~o Jl y a donc lieu de rechercher si la Compagnie recou-

ra~~e est te~ue d'indemniser le demandeur po ur le dommage

qu Il, a subJ. Hoff~an~,soulient l'affirmative en s'appuyant

sur I art. 2 de Ja 101 feder~le du t er JuilIet 1875 deja citee,

statuant que toute entreprIse de chemins de fer est respon-

sable pour le dommage resultant des aecidents survenns

dans l'exploitalion et qui ont entraine mort d'homme ou 113-

s,ion~ corporelI~s, a. ~oins ~u~ l'entreprise ne prouve que

I aCCIdent est du, SOlt a la neghgence ou a la faute desvoya-

geurs ou d'autres personnes non employees pour le transport,

Hl. Haftpflicht der Eisenbah~en bei Tödtungen. und Verletzungen. N° 51. 333

sans qu'il y ait eu faute imputable arentreprise, ou enfin

que l'accident a ete cause par la fante de celui-lil meme qui

a eie tue ou blesse.

Le demandeur admet done que l'accident est arrive dans

l'exploitation, tandis que la dMenderesse le conteste.

nest tout d'abord evident, ainsi que l'am'lt de la Cour

d'appel le constate, que Je eintrage de rails ne rcntre pas

dans les travaux de l'exploitation proprement dite de la ligne,

mais constitue plutöt un travail de reparation ou d'entretien •

Or, comme le Tribunal federall'a proclame dans son arret

du 27 Avril f878 en Ja ca,use L. Chaubert c. S,-O. (Rec. IV,

281 et suiv.) Je Iegislateur, en edictant la disposition speciale

de l'art. 2 precite, a eu po ur but de proteger d'une maniere

toute particuliere Ja vie et Ja sante des employes, voyageurs

et autres tiers, contre les dangers speciaux et plus conside-

rabIes auxqueIs le genre de transport par chemins de fer,

ainsi que le mode d'exploitation qu'il necessite les exposent,

et de leur offrir un surcrolt de garantie correspondant an

peril plus considerable resuHant de l'exploitation de sembla-

bl es entreprises. Cette disposition exceptionnelle n'a trait et

n'estapplicable qu'aux accidents occasionnes par l'action

particulierement dangereuse des forces et moyens mis en

omvre par Jes entreprises dont il s'agit et non a ceux surve-

nus en l'absence de toute correlation avec ces causes de perit.

A tenem de la meme jurisprudence, des travaux de simple

reparation, teJs que ceux executes par Hoffmann le 9 Juin

1880, ne sauraient elre compris des lors au nombre des

operations d'exploitation de la ligne, dans le sens attribue a

ce terme par I'art. 2 susvise. Ces travaux de reparation ou

d'entretienne presentent en effet, dans la regle, et n'ont of-

fert, dans l'espece, aucun danger special qui pourrait elre

mis en correlation avec l'action particulierement perilleuse

de la loeomotion par la vapeur, comme ce serait le cas, par

exemple, si l'accident CUt resulte du choc d'une locomotive~

On ne saurait des lors admettre que l'art. 2 de.laloi puisse

trouver son application dans le cas particulier,el les. con-

clusions de la demande doivent etre eeartees de ce cbef.

334

B. Civilrechtspflege.

3° Les deux instances cantonales, apres avoir egalement

admis que l'accident dont Hoffmann a ete la victime n'est pas

survenu dans l'exploitation, et que l'art. 2 etait des lors sans

application en Ia cause, ont accorde une indemnite au deman-

deur en s'appuyant sur l'article premier de la loi federale de

1875, lequel dispose que toute entreprise de chemins de fer

est responsable pour le dommage cause par les accidents

survenus dans la construction du chemin, et qui ont entraine

mort d'homme ou legions corporelIes, si ces accidents sont

le resultat d'une faute quelconque de l'entreprise concession-

naire.

C'est avec raison que les Tribunaux neuchatelois ont

admis que des travaux de reparation tels que le cintrage et

le remplacement des rails de Ja voie, travaux qui ont pour

but de maintenir ou de remettre une ligne en etat d'exploita-

tion, doivent etre assimiles ades travaux de construction

dans le sens de l'article premier ci-dessus, et que les aeci-

dents survenant durant leur cours sont soumis aux prescrip-

tions du predit article premier de la loi.

Une pareille interpretation se .justifie d'autant mieux dans

l'espece, que le eintrage des rails destines aux courbes de la

voie n'est que la repetition d'un travail egalement neeessite

lors de la construetion originaire de la ligne.

4° Aux termes de l'article premier precite, la Compagnie

dMenderesse n'est tenue ades dommages-interets envers la

victime que si l'aecident est le resultat d'une faute queleon-

que qui puisse eire imputee a)' entreprise concessionnaire.

Or rien dans les faits de la eause ne permet d'admettre

l'existenee d'une semhlable faute.

Le rapport de !'ingenieur Ladame, d'ou le Tribunal de

premiere instance a deduit que « le mode de eintrage em-

» ploye par la defenderesse est dMectueux, presente des dan-

» gers et n'est plus mis en usage par d'autres entreprises,)}

se horne a eonstater « que le eintrage des rails, qui presente

» toujours quelque danger si les hommes qui en sont charges

}) ne sont pas tres au eourant de ce genre de travaiI, a eie

» abandonne par un eertain nombre d'entreprises, » etc.

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 51. 335

Le danger signale n'existe done, en quelque mesure, que

pour des employes novices dans ce genre d'occupation, et

non point pour des hommes d'equipe comme le sous-chef

Hoffmann, rompu a ce travail depuis dix ans. La cireons-

tance qu'un eertain nombre de eompagnies ont ahandonne

ce systeme de eintrage pour Iui en substituer un autre, ne

saurait constituer un element de faute a la charge de la de-

fenderesse. Rien ne demontre, en effet, la superiorite ou Ia

plus grande innocuite des autres methodes employees, et le

rapport susvise, apres avoir eonstate que I'operation dont il

s'agit ne se fait pas d'une maniere identique chez loutes les

compagnies, declare positivement que « la responsabilite des

» administrations, en cas d'accidents, depend bien moins du

» mode de travail adopte que des derogations qui peuvent

» etre apportees exceptionnellement au procede regulierement

» sUlvi. »

Il ressort d'ailleurs des temoignages intervenus dans la

cause que le eintrage des rails sur Ie reseau de Ia Compagnie

Jura-Berne-Lucerne s'est toujours effectue selon la meme

methode, sans qu'aucun aecident s'en soH jamais suivi.

La faute, et par consequent la responsabilite de la Compa-

gnie ne saurait davantage resulter de la circonstance invo-

quee par les jugements cantonaux, que le rail, au dire d'un

temoin, « a ete balance trop fortement, ce qui a pu faire

» perdre l'equilihre a Hoffmann, et peut constituer la faute

» commise par les employes de l'entreprise, prevue a I'art. 3

» de la loi federale. »

Cette allegation isoIee perd en effet toute valeur si l'on

considere qu'elle a ete directement contredite par l'audition

du chef d'equipe lui-meme, leqnel a declare en outre que le

personnel occupe an eintrage, au moment de l'accident,

n'etait pas trop nombreux pour le travail a executer.

11 suit de ce qui precede qu'aucune faute ne pouvant etre

attrihuee a la Compagnie, il n'y a pas lieu d'admettre les

fins de la demande, en application de l'article premier de la

loi federale sur la responsabilite des Compagnies de chemins

de fer.

336

B. Civilrechtspflege.

5° Aprils avoir, dans son arret du 1. f ~Iai, declare appre-

eier, dans leur ensemble, les elements de la cause comme le

premier juge et invoque les art. 1., 3 et 11. de la loi federale,

la Cour d'appel de Neuchatel ajoute, comme motif a l'appui

de sa sentence, que la Compagnie a reconnu, dans plusieurs

leUres, sa responsabilite en principe vis-a-vis de Hoffmann,

et qu'elle a fait faire, entre autres, une offre de 5000 fr. a ce

dernier.

Le Tribunal federal nfa point a examiner Ia question de

savoir si le demandeur est en droit de reclamer une indem-

nite de la Compagnie, en se fondant sur l'offre ou sur l'aveu

decelle-ci. L'action da Hoffmann a, en effet, ete fondee ex-

clusivement sur lros dispositions de la loi federale precitee,

et c'est leur application seule qui peut faire l'objet du con-

tröle du Tribunal de ceans.

Si le demandeur persiste a estimer que soit les offres de

la Compagnie, offres qu'iI n'avait pas cru devoir accepter.

soit les declarations contenues dans la correspondance de la

Direction avec des tiers, imposent a la dMenderesse l'obliga-

tio.n de lui payer une indemnite, illui est loisible de porter

ceUe pretenlion devant les Tribunaux cantonaux, lesquels

auront, le cas echeant, a statuer definitivement conformement

a la Iegislation neuchateloise sur la matiere.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'arret rendu par Ja Cour d'appel de la repubIique et can-

ton de Neuehatei, le f t Mai 1882, est rMorme en ce sens que

le sieur Fritz Hoffmann est deboute des fins de la demande

introduite devant le Tribunal du district de Boudry contre la

Compagnie des chemins de fer J.-B.-L. le 3 Octobre 1881.

IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.

@5ie~e mr. 50 biefer @5ammlung.

V. Civilstand und Ehe. N° 52.

337

V. Civilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

52. U tt~eH \)om 22. m:~rH 1882 in Gad}en

@~eleute @5;fpl)ei~et.

A. ~ura, Urtf}eU uom 8. IDNiq 1882 ~at bag @:iuilgerid}t

beg stantoni3 mafelftabt erfannt:

::;Die ~arteien finb mit if}rem @5a,eibung~begef}ren abgeUliefen.

sträger trägt bie orbinären unb ·e~tmorbinären ~roAeUfoften.

B. ::;Diefeg Urtf}eH Ulurbe uom stläger im @inUerftänbniffe mit

'Der mef{agten, unter Umge~ung ber bUleiten fautoualen .3'nftanA,

birett an bag >Bunbe~gerid}t ge~ogen.

C. m:uf mertretung bei ber ~eutigen mer~anblung r,aben lietbe

~arteien ueqia,tet.

.

:!)ag >Bunbeggetia,t ~ie~t in @rUl ä 9 u u 9 :

1. .3'n tf}atfäa,na,er mCAiel)ung ift bura, ben morbettia,ter

im ~efentlia,en ~o{genbeg feftgeftellt Ulorben: ::;Die -ßitiganten,

Uleld}e fid} im .3'at;re 1866 \)ere~eHa,t ~aben, lebten in butd}auß

gfüdna,er @~e, liii3 bie benagte @~efrau erfranfte unb fa,neu·

na" nad)bem fie j)or~er .o~ne @rfoIg inber ::;DiafoniffenanftaIt

in ~iefen unb im

@5~itale in mafd liel)anbe1t Ulorben Ular,

im .3'af}re 1877 im merlorgullg~~aufe in mafd ulltergeurad)t

Ulerben muate. mad} bem,8eugniif e beg m.orftef}erg leljterer ~n:::

iMt, ~rofeffor Dr. ~ille, feibet iJie >Benagte an einer un~eif:::

baren d)r.onifcf}en stmntl)eit bei3 eentraten merl.1enf\1ftemg, ~ltn.

unb mftdenmarfi3ner\.len, htf.olge Uldcf}er fia, eiuige geifUge

@5d)Uläd}emomente l)emuggeliilbet f}aben, bie aber nid)t berart

feien, bau bie stranfe alg liHibfinnig, alf.o im gefe~1id)en Ginlle

arg geifteMranf, lieAeia,net Ulerben filnnte • .sn ~orge :Oer stranf·

f}eit feiner ~rau iaf} fid) sträger, Ulela,er alg ~oIi3eifolbat a~.

geitem ift, unb aIg l.oId)er f}äufig bon ~aufe aliUlefenb rem

muu

genilt~igt, feine ~au~~altung aufAuIilien unb bie aug ber

@~e' ~eruorgegangenen stinbet, uon Ulefd)en brei nod} am -ßelien

finb augUlättg, in m:nftalten, untet3ulitiugen. IDlit strage u.ollt

13. '.saunar 1882 ftellte er nun beim @:i\)Hgetia,te in mafd

'oie m:nttäge: