Volltext (verifizierbarer Originaltext)
328
B. Civilrechtspflege.
HingHd}e lRente \)on be~immtem ?Betrage ölt faufen, ben maÜ·
gebenben
~nQalt~vunft.
mad}
biefen
~abeffen nun (fief)e
bie einfd}tägigen ~areln ber fd}I1>e13ctiid}en
~nitalten Suisse,
Baloise,
ld}l1>eiöetijd}e lRentenanftalt, bergfeid}e aud) starul',
~onbbud} ber
.ßeben~\)et~d}eruug), taun ntd)t 3l1>eifelf)oft fein,
baü im \)orliegenben
~offe ber
~treitl1>ert1; ben ?Betrag bon
3000 ~r. nid)t emid)t.
:!>emnad) 1;at ba~ ?Bun'Oe~gerid}t
etfannt:
~uf bie ~eiter3ier,ung be!5 stläger!5 l1>it'o l1>egen .snfompeten3
beg Gierid)teß nid)t eingetreten unb eß 1;ot 'oemnod) in affen
~r,eHen bei bem Urtr,eife ber ~ppefiathm~fammer beg Dberge.
xid)teg beg stontong .8ihid) bom 9. ID1ai 1882 fein ?Bel1>en'Oen.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entralnant mort d'homme
ou lesions corporelles.
51 . .A rt'ct du 17 Juin 1882 dans la cause Hoffmann
c. Jnra-Bern-Lucerne-Bahn.
Fl'itz Hoffmann, de Dieterswyl, domicilie a Corcelles
(NeuchateJ), marie, ne le 26 Mai 184ä, est entre en 1871
au service de la Compagnie des chemins de fer Jura-Berne-
Lucerne: en 1876 il fut designe par la Direction de eeUe
Compagnie comme sous-chef d'equipe, avec un traitement
annuel de Cr. 1080 (90 fr. par mois); sa femme obtint un
emploi de garde· barriere avee un traitement mensuel de
10. fr. Une retenue de 2 i/2 % etail touteCois operee sur ces
sommes, en Caveur de la caisse de secours.
Le 9 Juin 1880, Hoffmann etait occupe avec sept autres
f
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 51. 329
employes a cintrer des·rails, entre les stations de Corcelles
et da Chambrelien. Cette operation consiste a placer les
extremites de ces rails sur des pieces de bois, apres quoi
les ho.~mes d'equipe montent sur le rail a cintrer, et, par
une sene de secousses ou de balancements, lui impriment
la courbure voulue.
Le dit jour, pendant le eintrage d'un rail, Hoffmann tomba
et butta si malheureusement avec le genou droit contre Je
patin, qu'il se blessa gravement a la rotule; il regagna peni-
blement son domicile et Cut transporte, le 12 du dit mois, a
l'hopi~al de la Providence a Neuchatel, ou il resta 85 jours
en traltement. A sa sortie de eet etablissement, il n'etait
point glleri et ne pouvait marcher qu'a J'aide d'un appareil;
iI en etait de meme en Octobre 1881, lorsqu'il ouvrit action
a Ja Compagnie Jura-Berne-Lucerne .
. La Compagnie, pendant la maladie de son employe, lui a
falt des avances pour la somme de neuf cent soixante-neuf
francs et vingt centimes, et a paye en outre pour lui 1. U fr.
a l'höpital de la Providence; a la sortie d'Hoffmann de cet
etablissement, la dite Compagnie a reduit son traitement a
50 fr. par mois. Elle avait pris la resolution de renvoyer
Hoffmann et sa femme de son service et de les faire quitter
le logement qu'ils occupaient; elle modifia toutefois cette
deeision, reengagea Hoffmann a titre provisoire, et lui alloua
son ancien traitement, soit 90 fr. par mois, depuis Ie 1er
Septembre 188t, dans la supposition qu'iI se remettrait
completement des suites de sa mntilation.
.
Sous date et par telegramme du 1.5 Fevrier 1881, la
Compagnie avait fait offrir a Hoffmann une indemnite. Ce
telegramme est ainsi coneu :
« Informez ancien chef d'equipe Fritz Hoffmann que, dans
}) Ia supposition que sa jambe ne guerisse pas, nous Iui
)} offrons, en nous portant forts pour la caisse de seeours
» et pour l'assuranee de Winterthour, une somme totale de
» cinq mille francs, contre Iaquelle il aurait a donner de-
)} charge complete pour toute reclamation. »
Par lettres des 7 Mars, 14/20 Mai et 1 er Octobre 1881 a
330
B. Civilrechtspllege.
Ja soeitHe de eonsommation de Co reelles et Cormondreche,
la Direetion du Jura-Berne-Lucerne reconnait que Hoffmann
a droit a une indemnite.
Celui-ci n'ayant pas accepte les offres de la Compagnie,
elle les retira.
Le 3 octobre 1881, Hoffmann ouvrit action a la Compa-
gnie Jura-Berne-Lucerne devant le Tribunal de district de
Boudry. Fonde sur les art. 2, 3 et H de la loi federale sur
la responsabilite des entreprises de chemins de fer en cas
d'accidents, il conclnt a ce qu'il plaise a ce Tribunal con-
damner Ja Compagnie dMenderesse a lui payer nne somme
de 10 000 fr. eomme indemnite, avec interets au 5 %
des le
3 Octobre H\81, jour de la signification de la demande.
La dMenderesse coodut an rejet de la demande, avec
depens, par les mDtifs suivants :
Pour que rart. 2 de la 10i federale sur la responsabilite
des entreprises de chemins de fer puisse recevoir son appli-
cation en l'espece, il faudrait que l'accident tut survenu dans
l'exploitation, ce qui n'est pas Je cas.
La reparation d'une voie, soit sa reconstruction, doit etre
assimilee a sa eonstruction. Or les accidents survenus dans
la construction des chemins de fer, aux termes de l'art. 1 de
la loi, n'engagent point la responsabilite des Compagnies, a
moins qu'ils n'aient jeur cause dans une negligence qui leur
soit imputable, et le demandeur ne pretend pas qu'une sem-
blable faute puisse etre mise a la charge de la Compagnie.
Celle-ci conteste d'ailleurs, abstraction faite de ce qui pre-
cede, la demande du sieur Hoffmann, attendu que si, en
principe, il pouvait pretendre ades dommages-interets, il a
ete suffisamment indemnise dans le passe par les secours
qui lui ont ale donnes, et a d'ailleurs recouvre l'usage de sa
jambe et repris son service.
Par jugement des 1.8, 25 Mars 18g2, le Tribunal de Bou-
dryastatue comme suit :
10 La premiere conclusion de la demande est bien fondee
en principe et la Compagnie des chemins de fer du J.-B.-L.
dMenderesse est condamnee a payer a titre d'indemnite au
III . Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N0 5i. 331
demandeur ja somme de six mille francs avec interets a ö %
des le 3 Octobre 1881,
2° Les sommes qui ont ete payees pour le demandeur
pendant sa maladie, soit a titre de secours, soit a titre de
frais de medecin ou autres, et en particulier les denx sommes
indiquees en procedure de 114 fr. et 969 fr. 20, lui sont ac-
quises et ne pourront etre repetees par la Compagnie, soit
en tout, soit en partie.
3° La Compagnie dMenderesse est condamnee aux frais
du proces.
Ce jugement se fonde en resum.e sur les motifs ci-apres :
Le travail de eintrage des raiIs doit etre assimile aux tra-
vaux de construction, et non point d'exploitation. La Compa-
gnie est responsable, aux termes de l'article premier de la
loi fMerale, des consequences de l'accident surrenu, s'il y
a eu faute de sa part. 01' cette faute existe : le mode de
cintrage employe par Ja dMenderesse est dMectueux; il re-
suIte de plus, de la deposition d'un temoin, que le rail a ete
balance trop fortement, ce qui a pu faire perdre l'equilibre a
Hoffmann; ce fait constitue la faute commise par les em-
ployes, faute dont l'entreprise estegalement responsable
aux termes de l'art. 3 de la meme loi.
En consequence, le demandeur est bien Conde dans sa de-
mande d'indemnite.
La Compagnie ayant recouru contre cette sentence, la Cour
d'appel de NeuehateI, par arret du 11 Mai 1882, appreciant
les elements de la cause comme les premiers juges, a con-
firme le dit jugement, vu les art. 1, 3 et 11 de la loi federale
sur les entreprises de chemins de fer.
Le dit arret se fonde, en outre, sur les considerants sui-
vants :
« n resulte des pieces inserees au dossier que la Compa-
» gnie n'a point, dans ses leUres, conteste le principe de l'in-
}) demnite; qu'eHe a, au contraire, le {ö Fevrier 1881., fait
» informer Hoffmann que, dans la supposition que sa jambe
» ne guerisse pas, une somme totale de 5000 fr. lui etai
» offerte. »
332
B. Civilrechtspflege.
«Ce principe n'a point ete conteste non plus par elle dans
)} ses lettres ulterieures, dans lesquelles elle se borne a laisser
j) le c~iftre. de l'indem,nite indetermine, suivant que Hoffmann
» se retabhra, eompletement ou seulement partiellement. »
« Le D: Bor~l a ~ecla:e qu'i! ne eroit pas que la jambe de
» HOf!mann pUlsse Jamals se retablir et qu'illui soit possible
» un .Jour de mareher sans appareil, Hoffmann ayant atteint
» m~mtenant le point culminant du bien qu'on peut lni
» faIre. »
. « Le ehiffre deFindemnite fixe par le Tribunal de premiere
» Instanee ne presente, dans la situation aetuelle du deman-
» deur, rien d'exagere. »
~'est eo~tr~ eet arret que la Compagnie J.-B.-L. reeourt au
Tnbunal federal, conclnant ace qu'illui plaise :
1. 0 Reformer ledit arrt'lt;
2° Declarer la demande de Fritz Hoffmann mal fondee'
3
0 Subsidiairement, en reduire le chiffre au montant des
sommes avancees au recourant ou payees po ur san campte;
.4° Condamner Hoffmann aux frais du proces.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
toll resulte des faits admis par les instances eantonales,
et sur lesq~els le Tribunal ~ederal doit baser son jugement a
te~eur de I art. ~O de 1a 101 sur l'organisation judiciaire fe-
~era~e, que le Sleur Hoffmann ne pourra jamais recouvrer
I enlIer usage de sa jambe, et qu'il a atteint maintenant 1e
point du meilleur etat possible, etant donnes les desordres
qui se sont produits dans son genou a la snite de l'accident.
~o Jl y a donc lieu de rechercher si la Compagnie recou-
ra~~e est te~ue d'indemniser le demandeur po ur le dommage
qu Il, a subJ. Hoff~an~,soulient l'affirmative en s'appuyant
sur I art. 2 de Ja 101 feder~le du t er JuilIet 1875 deja citee,
statuant que toute entreprIse de chemins de fer est respon-
sable pour le dommage resultant des aecidents survenns
dans l'exploitalion et qui ont entraine mort d'homme ou 113-
s,ion~ corporelI~s, a. ~oins ~u~ l'entreprise ne prouve que
I aCCIdent est du, SOlt a la neghgence ou a la faute desvoya-
geurs ou d'autres personnes non employees pour le transport,
Hl. Haftpflicht der Eisenbah~en bei Tödtungen. und Verletzungen. N° 51. 333
sans qu'il y ait eu faute imputable arentreprise, ou enfin
que l'accident a ete cause par la fante de celui-lil meme qui
a eie tue ou blesse.
Le demandeur admet done que l'accident est arrive dans
l'exploitation, tandis que la dMenderesse le conteste.
nest tout d'abord evident, ainsi que l'am'lt de la Cour
d'appel le constate, que Je eintrage de rails ne rcntre pas
dans les travaux de l'exploitation proprement dite de la ligne,
mais constitue plutöt un travail de reparation ou d'entretien •
Or, comme le Tribunal federall'a proclame dans son arret
du 27 Avril f878 en Ja ca,use L. Chaubert c. S,-O. (Rec. IV,
281 et suiv.) Je Iegislateur, en edictant la disposition speciale
de l'art. 2 precite, a eu po ur but de proteger d'une maniere
toute particuliere Ja vie et Ja sante des employes, voyageurs
et autres tiers, contre les dangers speciaux et plus conside-
rabIes auxqueIs le genre de transport par chemins de fer,
ainsi que le mode d'exploitation qu'il necessite les exposent,
et de leur offrir un surcrolt de garantie correspondant an
peril plus considerable resuHant de l'exploitation de sembla-
bl es entreprises. Cette disposition exceptionnelle n'a trait et
n'estapplicable qu'aux accidents occasionnes par l'action
particulierement dangereuse des forces et moyens mis en
omvre par Jes entreprises dont il s'agit et non a ceux surve-
nus en l'absence de toute correlation avec ces causes de perit.
A tenem de la meme jurisprudence, des travaux de simple
reparation, teJs que ceux executes par Hoffmann le 9 Juin
1880, ne sauraient elre compris des lors au nombre des
operations d'exploitation de la ligne, dans le sens attribue a
ce terme par I'art. 2 susvise. Ces travaux de reparation ou
d'entretienne presentent en effet, dans la regle, et n'ont of-
fert, dans l'espece, aucun danger special qui pourrait elre
mis en correlation avec l'action particulierement perilleuse
de la loeomotion par la vapeur, comme ce serait le cas, par
exemple, si l'accident CUt resulte du choc d'une locomotive~
On ne saurait des lors admettre que l'art. 2 de.laloi puisse
trouver son application dans le cas particulier,el les. con-
clusions de la demande doivent etre eeartees de ce cbef.
334
B. Civilrechtspflege.
3° Les deux instances cantonales, apres avoir egalement
admis que l'accident dont Hoffmann a ete la victime n'est pas
survenu dans l'exploitation, et que l'art. 2 etait des lors sans
application en Ia cause, ont accorde une indemnite au deman-
deur en s'appuyant sur l'article premier de la loi federale de
1875, lequel dispose que toute entreprise de chemins de fer
est responsable pour le dommage cause par les accidents
survenus dans la construction du chemin, et qui ont entraine
mort d'homme ou legions corporelIes, si ces accidents sont
le resultat d'une faute quelconque de l'entreprise concession-
naire.
C'est avec raison que les Tribunaux neuchatelois ont
admis que des travaux de reparation tels que le cintrage et
le remplacement des rails de Ja voie, travaux qui ont pour
but de maintenir ou de remettre une ligne en etat d'exploita-
tion, doivent etre assimiles ades travaux de construction
dans le sens de l'article premier ci-dessus, et que les aeci-
dents survenant durant leur cours sont soumis aux prescrip-
tions du predit article premier de la loi.
Une pareille interpretation se .justifie d'autant mieux dans
l'espece, que le eintrage des rails destines aux courbes de la
voie n'est que la repetition d'un travail egalement neeessite
lors de la construetion originaire de la ligne.
4° Aux termes de l'article premier precite, la Compagnie
dMenderesse n'est tenue ades dommages-interets envers la
victime que si l'aecident est le resultat d'une faute queleon-
que qui puisse eire imputee a)' entreprise concessionnaire.
Or rien dans les faits de la eause ne permet d'admettre
l'existenee d'une semhlable faute.
Le rapport de !'ingenieur Ladame, d'ou le Tribunal de
premiere instance a deduit que « le mode de eintrage em-
» ploye par la defenderesse est dMectueux, presente des dan-
» gers et n'est plus mis en usage par d'autres entreprises,)}
se horne a eonstater « que le eintrage des rails, qui presente
» toujours quelque danger si les hommes qui en sont charges
}) ne sont pas tres au eourant de ce genre de travaiI, a eie
» abandonne par un eertain nombre d'entreprises, » etc.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 51. 335
Le danger signale n'existe done, en quelque mesure, que
pour des employes novices dans ce genre d'occupation, et
non point pour des hommes d'equipe comme le sous-chef
Hoffmann, rompu a ce travail depuis dix ans. La cireons-
tance qu'un eertain nombre de eompagnies ont ahandonne
ce systeme de eintrage pour Iui en substituer un autre, ne
saurait constituer un element de faute a la charge de la de-
fenderesse. Rien ne demontre, en effet, la superiorite ou Ia
plus grande innocuite des autres methodes employees, et le
rapport susvise, apres avoir eonstate que I'operation dont il
s'agit ne se fait pas d'une maniere identique chez loutes les
compagnies, declare positivement que « la responsabilite des
» administrations, en cas d'accidents, depend bien moins du
» mode de travail adopte que des derogations qui peuvent
» etre apportees exceptionnellement au procede regulierement
» sUlvi. »
Il ressort d'ailleurs des temoignages intervenus dans la
cause que le eintrage des rails sur Ie reseau de Ia Compagnie
Jura-Berne-Lucerne s'est toujours effectue selon la meme
methode, sans qu'aucun aecident s'en soH jamais suivi.
La faute, et par consequent la responsabilite de la Compa-
gnie ne saurait davantage resulter de la circonstance invo-
quee par les jugements cantonaux, que le rail, au dire d'un
temoin, « a ete balance trop fortement, ce qui a pu faire
» perdre l'equilihre a Hoffmann, et peut constituer la faute
» commise par les employes de l'entreprise, prevue a I'art. 3
» de la loi federale. »
Cette allegation isoIee perd en effet toute valeur si l'on
considere qu'elle a ete directement contredite par l'audition
du chef d'equipe lui-meme, leqnel a declare en outre que le
personnel occupe an eintrage, au moment de l'accident,
n'etait pas trop nombreux pour le travail a executer.
11 suit de ce qui precede qu'aucune faute ne pouvant etre
attrihuee a la Compagnie, il n'y a pas lieu d'admettre les
fins de la demande, en application de l'article premier de la
loi federale sur la responsabilite des Compagnies de chemins
de fer.
336
B. Civilrechtspflege.
5° Aprils avoir, dans son arret du 1. f ~Iai, declare appre-
eier, dans leur ensemble, les elements de la cause comme le
premier juge et invoque les art. 1., 3 et 11. de la loi federale,
la Cour d'appel de Neuchatel ajoute, comme motif a l'appui
de sa sentence, que la Compagnie a reconnu, dans plusieurs
leUres, sa responsabilite en principe vis-a-vis de Hoffmann,
et qu'elle a fait faire, entre autres, une offre de 5000 fr. a ce
dernier.
Le Tribunal federal nfa point a examiner Ia question de
savoir si le demandeur est en droit de reclamer une indem-
nite de la Compagnie, en se fondant sur l'offre ou sur l'aveu
decelle-ci. L'action da Hoffmann a, en effet, ete fondee ex-
clusivement sur lros dispositions de la loi federale precitee,
et c'est leur application seule qui peut faire l'objet du con-
tröle du Tribunal de ceans.
Si le demandeur persiste a estimer que soit les offres de
la Compagnie, offres qu'iI n'avait pas cru devoir accepter.
soit les declarations contenues dans la correspondance de la
Direction avec des tiers, imposent a la dMenderesse l'obliga-
tio.n de lui payer une indemnite, illui est loisible de porter
ceUe pretenlion devant les Tribunaux cantonaux, lesquels
auront, le cas echeant, a statuer definitivement conformement
a la Iegislation neuchateloise sur la matiere.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret rendu par Ja Cour d'appel de la repubIique et can-
ton de Neuehatei, le f t Mai 1882, est rMorme en ce sens que
le sieur Fritz Hoffmann est deboute des fins de la demande
introduite devant le Tribunal du district de Boudry contre la
Compagnie des chemins de fer J.-B.-L. le 3 Octobre 1881.
IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
@5ie~e mr. 50 biefer @5ammlung.
V. Civilstand und Ehe. N° 52.
337
V. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
52. U tt~eH \)om 22. m:~rH 1882 in Gad}en
@~eleute @5;fpl)ei~et.
A. ~ura, Urtf}eU uom 8. IDNiq 1882 ~at bag @:iuilgerid}t
beg stantoni3 mafelftabt erfannt:
::;Die ~arteien finb mit if}rem @5a,eibung~begef}ren abgeUliefen.
sträger trägt bie orbinären unb ·e~tmorbinären ~roAeUfoften.
B. ::;Diefeg Urtf}eH Ulurbe uom stläger im @inUerftänbniffe mit
'Der mef{agten, unter Umge~ung ber bUleiten fautoualen .3'nftanA,
birett an bag >Bunbe~gerid}t ge~ogen.
C. m:uf mertretung bei ber ~eutigen mer~anblung r,aben lietbe
~arteien ueqia,tet.
.
:!)ag >Bunbeggetia,t ~ie~t in @rUl ä 9 u u 9 :
1. .3'n tf}atfäa,na,er mCAiel)ung ift bura, ben morbettia,ter
im ~efentlia,en ~o{genbeg feftgeftellt Ulorben: ::;Die -ßitiganten,
Uleld}e fid} im .3'at;re 1866 \)ere~eHa,t ~aben, lebten in butd}auß
gfüdna,er @~e, liii3 bie benagte @~efrau erfranfte unb fa,neu·
na" nad)bem fie j)or~er .o~ne @rfoIg inber ::;DiafoniffenanftaIt
in ~iefen unb im
@5~itale in mafd liel)anbe1t Ulorben Ular,
im .3'af}re 1877 im merlorgullg~~aufe in mafd ulltergeurad)t
Ulerben muate. mad} bem,8eugniif e beg m.orftef}erg leljterer ~n:::
iMt, ~rofeffor Dr. ~ille, feibet iJie >Benagte an einer un~eif:::
baren d)r.onifcf}en stmntl)eit bei3 eentraten merl.1enf\1ftemg, ~ltn.
unb mftdenmarfi3ner\.len, htf.olge Uldcf}er fia, eiuige geifUge
@5d)Uläd}emomente l)emuggeliilbet f}aben, bie aber nid)t berart
feien, bau bie stranfe alg liHibfinnig, alf.o im gefe~1id)en Ginlle
arg geifteMranf, lieAeia,net Ulerben filnnte • .sn ~orge :Oer stranf·
f}eit feiner ~rau iaf} fid) sträger, Ulela,er alg ~oIi3eifolbat a~.
geitem ift, unb aIg l.oId)er f}äufig bon ~aufe aliUlefenb rem
muu
genilt~igt, feine ~au~~altung aufAuIilien unb bie aug ber
@~e' ~eruorgegangenen stinbet, uon Ulefd)en brei nod} am -ßelien
finb augUlättg, in m:nftalten, untet3ulitiugen. IDlit strage u.ollt
13. '.saunar 1882 ftellte er nun beim @:i\)Hgetia,te in mafd
'oie m:nttäge: