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A. StaatHcchlJiche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
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l'reuuifd}e ~mtßgerid}t maiettlalf ttlirb beltlHfigt.
4. Vertrag mit Frankreich. -
Traite a vec la Fl'ance.
47. A.rtet du 3 Juin 1882 dans la cause Curiel.
Par note du 24 Decembre -1881, communiquee au Tribu-
nal federal par office du Conseil federal en date du 20 Mars
1882, l'Ambassade de France en Suisse a reclame l'extradi-
tion du nomme Isaac Curiel, poursuivi du chef d'emission de
fausse monnaie et de complicite.
A cette demande est joint un mandat d'arret, decerne 1e
10 Decembre 1881 par le juge d'instruction pres le tribunal
de premiere instance de Marseille, requerant l'arrestation du
predit Curiel, age de na ans, nt1gociant banquier, ne an
Caire (Egypte), domicilie a Geneve, comme inculpe d'avoir,.
depuis moins de dix ans, introduit et emis en France des
fausses monnaies etrangilfes, et de s'etre, en outre, rendu
complice de ce crime, commis par les nommes Amoretti et
Darier, infractions prevues et punies par les articles 133 et
5n du code penal franvais.
Lors de son audition du 29 Septembre 1881, laquelle eut
lieu a Geneve, en vertu de commission rogatoire, Curiel
reconnait avoir achete dans cette ville diverses monnaies
turques et egyptiennes d'or et d'argent et les avoir intro-
duites en France.
Une procedure, instruite a Geneve contre Curiel et con-
sorts pour des crimes de meme nature, s'est terminee par un
Staatsverträge über civilrechtlichc Verhiillnisse. N° .17.
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arret de non-lieu rendu par la Chambre d'Instruction et d'Ac-
cusation de ce canton, le 15 Fevrier 1882.
Par lettre du 18 mars 1882, le Conseil d'Etat de Geneve
declare pouvoir consentir a rex tradition de Curiel, p~ur. le
cas on le Tribunal federal rejetterait l'opposition du dlt 111-
culpe, et sous reserve que ce dernier ne se.rait livre ~ la
France qu'apres I'arret de la Cour de Ca~satl~n de Gene~e,
nantie d'un recours du parquet contre 1 arret de non-heu
susvise.
Lors de l'interroaatoire par lui subi devant le Commis-
saire de police de Geneve, le 17 Fevrier 1882, Curiel avait
en effet excipe de sa quaJite de sujet italien, et declare VO";-
loir consulter un homme de loi sur 1a question de I'extradl-
tion requise.
.
Par lettre de ~Iars 1882, Curiel proteste contre Ja dJte
extradition par l'intermediaire de son conseil, 1\'1. C. M~rtin,
lequel, par memoire du 28 Avril, deveJoppe les mohrs de
eette opposition.
Sous date du Fr A vrit 1.882, 1e Tribunal fMeral a decide
de renvoyer sa decision jusqu'apres l'am3t de la C~ur de
Cassation de Geneve, Jequel est intervenu le 23 Mal. Cet
arret maintient le dispositif de l'arret de non-lieu du
1n Fevrier, tout en combattant plusieurs da ses motifs.
Statttant st~r ces {aits et considerant en droit:
10 Le mo1if d'opposition tire par Curiel. ~u • fait 9u'~I. est
citoyen italien et ne saurait, -vu cette qu~hte~ etre hv~e a la
France, n'a pas ete reproduit dans les memOIres de I opp~
sant. Ce moyen est d'ailleurs sans aucun fon.d~m?nt en p:e-
sence de la disposition de ]'art 1 er du tralte d extradltlOn
du 9 Juillet 1869 entre la Suisse et la France, statuant qUß
les parties contractantes s'engagent a se livr~r .reciproque-
ment tous les individus rMugies sur leur terntOlre et pour-
suivis ou condamnes pour les crimes e1 delits enumeres au
dit article ä la seule exception de lettrs nationaux.
2° Les gTiefs articules en la forme contre .t~ mandat d'ar-
ret qui sert de base a la demande d'extradltwu oe sont pas
admissibles.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Il n'est point necessaire, d'abord, pour constituer le crime
prevu au chiffre 22 de rart: -1 precite, q~e la falsificati.on
ou remission fraudnleuse alt eu pour obJet des monnales
franQaises; le dit texte ne fait aucune distinction a cet egard.
En second lieu, Curiel pretend en vain que la demande
d'extradition doit etre repoussee par le motif que le mandat
d'arret ne specifie pas que l'introduction et l'emission en
France de fausses monnaies etrangeres par l'incuJpe ait eu
lieu frauduleusement. La citation, par le parquet de Mar-
seille, oe rart. 133 du code penal, comme etant a la base
des poursuites contre l'inculpe Curiel, implique que les
actes qui lui sont reproches ont eIe commis frauduleuse-
ment, l'element de Ja fraude Hant inseparable des actes
qualifies de crime par la dite loi.
Enfin les faits mis a la charge de Curiel se rapportent
bien, contrairement a l'assertion de celui-ci, a l'emission on
a l'introdnction de fausse monnaie prevue a l'art. t er du
traite : il ressort en effet des actes de l'instruction que l'in-
culpe a emis ou introduit en France, par vente ou autre-
ment, les pieces fausses dont il s'agit.
3" Le moyen capital oppose par l'inculpe eonsiste a dire
que rart. Fr du traite statuant que l'extradition ne pourra
avoir li eu que lorsque le fait similaire sera punissable dans
le pays a qui la demande est adressee, -
son extradition
ne saurait etre accordee dans l'espece, puisqu'il resulte de
rarret de non-lieu rendu par la Chambre d'Accusation que
les deUts ou crimes de fausse monnaie qui lui sont repro-
ehes, soit a Gen{we, soit a Marseille, ne sont pas punissables
dans la legislation genevoise.
Ce moyen ne saurait etre accueilli.
11 est vrai qne les 10is penales genevoises ne pnnissent pas
les crimes ou delits pour lesquels Curiel est recherche, pour
autant que remission et l'introduetion n'auraient concerne
que des pieces demonetisees; iI est egalement exact que
l'i-nfracLion prevue a l'art. 1"1' chiffre 22 du traite ne peut
exister que si elle a en pour objet une monnaie dans le
sens legal de ce terme.
Staatsverträge übel' civilrechtliche Vernältnisse. N0 47.
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Mais il est constant que les pieces dont l'introdnction en
France est reprochee a l'inculpe consistaient, non seulement
en monnaies etrangeres demonetisees, mais eneore en di-
verses monnaies fausses d'or et d'argent (medjidies et talaris
medjidies) qui ne so nt pas demonetisees.
L'arret de non-lieu de la chambre d'Accusation de Geneve
conteste aces pieces turques et egyptiennes la qualite de
monnaie, par la raison qu'elles ne se trouvent pas garanties
par un regime monetaire regulier; la cour de Casssation,
toutefols, dans son arret snsvise, combat cette theorie comme
fort eontestable, et :estime au contraire que reCuser apriori
le caractere de monnaies ades pieces d'or ou d'argent par
cela seul qu'elles ne se rattachent pas a un regime monetaire
parfaitement regulier, serait autoriser d'emblee leur contre-
faQon et restreindre d'une maniere excessive, eontraire a
l'esprit de la loi comme a l'interet public, le champ d'ap-
plication de l'art. 116 du code renal.
L'arret de la Cour explique en outre que s'il laisse sub-
sister en force l'arret de non-li eu malgre l'erreur qu'il eon-
saere, c'est par le double motif que cette theorie erronee se
cambine avec des circonstances de faH que la Chambre
d'Accusation etait seule appeIee a apprecier, et que d'ail-
leurs l'existence de tous les elements constitutifs du delit
ne ressort pas explicitement, contre les dMendeurs, du texte
de l'ordonnance.
Il suit de la qu'il ne resulte pas de rarfet de la Cour de
Cassation que la eontrefavon, l'introduetiofl ou l'emission a
Geneve de monnaies d'or ou d'argent ne soit pas punissable
dans ee eanton, a teneur de rart. H6 du code penal, sta-
tnant que « quiconque aura contrefait des monnaies d'or on
)} d'argent n'ayant pas cours legal dans le canton, ou aura
)} participe sciemment a l'introduction Oll a l'emission dans
» le canton de semblables monnaies alterees, sera puni d'un
» emprisonnement de trois mois a deux ans. »
L'art. 133 du code penal franvais punit, de son eöte, des
travaux forcesa temps « tout individu qui aura, en France,
) contrefait ou altere des monnaies etrangeres. ou participe
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
}) a remission, exposition ou introduction en Fl'ance de mon-
}) naies etrangeres contrefaites ou alterees. }}
Il resulte avec evidence du rapprochement de ces deux
textes que le fait similaire a celui pour lequel l'extradition
est demandee, est punissable dans le pays requis, et ainsi
tombe le dernier moyen d'opposition invoque par le sieur
Curiel. Quant a la question de l'existence de ce fait a la
charge de l'inculpe, sa solution echappe a l'appreciation
du Tribunal federa!.
4° Toutes les autres conditions requises pour l'application
du traite se trouvant d'aiIleurs rem pli es dans l'espece, aussi
bien au point de vue de la forme dans laquelle la demande
est concue qu'a celui de la qualification de l'infraction qu'elle
vise, il y a lieu d'y dMerer.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition d'Isaac Curiel est accordee.
B.
CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
te.
I. Abtretung von Privatrechten.
Expropriation.
48. Sentenza del 5 maggio 1882 nella causa Bernasconi
e Vela contl'O la Societa delta ferrovia del Gottardo.
A. Ottemperando all'incarico datogli, con sua decisione
deI 20 luglio 1881, dal Tribunale federale -
« di assumere,)}
eioe, « con nuovi tecnici una seconda perizia circa l'ammon-
tare dei risarcimenti dovuti a Bernasconi e Vela, in conse-
guenza della soppressione totale 0 parziale della 10ro indu-
stria in Lavorgo. }) il giudice istruttore sceglieva a quest'uopo,
e d'accordo le parli, i periti nelle persone dei signori: co-
10nello Schrämli, proprietario di una tegoleria, a Thun;
Domenico Qttadri, fornaciaro, a Couvet e Stefano Ragazzi,
direttore della eeramica Richard, a Milano, e recavasi con
esso loro, addi 27 settembre, sulla faccia dei luoghi.
B. Procedutosi quivi a circostanziata disamina di tutti gli
enti in litigio e sentiti in verbale contradditorio gli schiari-
menti e le vicendevoli osservazioni dei singo!i rappresentanti
le parti, fissavasi nel giorno stesso, a Faido, il questionario
da sottoporsi aHa commissione peritale.
C. Pili tardi, essendosi i periti divisi in maggioranza e mi-
noranza ed in presenza « delle molteplici, rilevanti e nondi-
meno conciliabili contraddizioni ehe si manifestarono nei loro
referti e avrebbero reso per cosi dire impossibile al giusdi-
cente di apprezzare con piena cognizione di causa la situa-
VIII -
1882
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