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8_I_276

BGE 8 I 276

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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27,3

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

2. Vertrag III vom 30. Juni 1861. -

Traite III du 30 juin 1864.

45. Artet du 24 Juin 1882, dans la cause Lehr.

La demoiselle Pauline Lehr, citoyenne fraDt;aise, samr du

recourant, est decedee a Lausanne, ou elle etait domiciliee,

le 3 Novembre 1881.

Son frere et unique heriLier, Ernest Lehr, professeur et

docteur en droH, citoyen francais, est aussi domicilie a Lau-

sanne.

L'Etat de Vaud, par l'intermediaire du Departement des

Finances, nklama, sur cette succession, les droits de mu-

tation s'elevant a 3859 fr. 24c., entre autres sur des titres

nominatifs de valeurs franyaises, deposes a Paris au siege

des compagnies debitrices.

E. Lehr ayant recouru au Conseil d'Etat de Vaud contre

cette pretention, cette autorite, par office du 6 l\-lars 1882,

informe le reclamant que, « vu rart. I) du traite franco-

}) suisse du 1n Juin 1869 et les directions reyues anterien-

}) rement du Conseil federal dans des cas analogues; -

» attendu que le traite susvise a constamment ete applique

}) jusqu'a present, en France comme en Suisse, dans le sens

}) que rart. 5 ne s'applique pas aux droits fiscaux sur les

» successions; -

que ces droits ont ele toujours et tout

}) recemment encore peryllS par le gouvernement de la Re-

» publique franyaise sur les successions de Vaudois decedes

» en lfrance et reciproquement, -

le Conseil d'Etat a

» ecarte son recours et charge le Departement des Finances

» de faire proceder a l'inventaire de la succession de la de-

)} moiselle Lehr et de percevoir l'impöt du par rheritier

» conformement a la loi vaudoise. »

C'est contre cette decision que E. Lehr a recouru au Tri-

bunal fMeral, le 6 Mai 1.882. Il conclut a l'annulation de

l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud qui lui enjoint de payer.

A l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir les

considerations suivantes :

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.

277

La decision dont est recours viole l'art. 46 de la Consti-

tution federale, relatif aux imposiiions a double, et rart. 1 e ..

du traite d'etablissement entre la Suisse et la France du

30 Juin 1864.

Le recourant a acquitte en France les droits an paye-

ment desquels le transfert des titres etait subordonne. EI}

lui reclamant a son tour des droits de mutation sur les

memes valeurs, le gouvernement de Vaud se met en con-

tradiction avec les dispositions precitees.

Le recourant n'aurait pas pu payer d'abord a Lausanne,

puis opposer a la France l'exception du double droit. n

s'agissait de droits sur une valeur franyaise, dont les titres

sont inscrits et deposes en France et dont le proprietaire

anterieur et l'heritier sont Franyais tous deux : dans ce cas la

succession s'ouvre en France (art. I) du traite du 15 Jnin

1869) et, en vertu de rart. 124'1 du eode civil franyais, toute

creance est reputee situee au domicile du debiteur, c'est-a-

dire, au cas particulier, a Paris. C'est sous la protection des

lois franyaises que sont placees les valeurs; en cas de trouble

ou de contestation ce sont les tribunaux franyais qui auraient

a faire respecter les droits de creance du recourant; ce

sont eux egalement qui seraient competents en cas de Jitige

ne a l'oecasion de la succession. De plus, l'art. 25 de Ja

loi fran~,aise du 8 Juillet 1852 contraignait E. Lehr a payel'

les droits en France, puisque eet article dispose que le

transfert d'une inscription de rente sur I'Etat provenant de

titulaires deeedes ne peut-eire effeetue que sur Ja presenta-

tion d'un certificat constatant l'acquittement (en France) de

droits de mutation par deces. L'obtention du transfert an

Dom du recourant des valeurs hereditaires etait done subor-

donnee a l'acquittement des droits exiges par la loi franyaise :

c'etait la condition necessaire de l'acquisition par 111i des

valeurs dont il s'agit.

Le gouvernement vandois reconnait que s'jJ s'agissait.

d'immeubles situes au dela de la frontiere et dependant

d'une successi{)ll etrangere ouverte a l'etranger, il ne pour-

rait reclamer aucun droit de mutation. Or les titres nominatifs·

2i8

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Y. Abschnitt. Staatsverträge.

dont il s'agit rentrent aujourd'hui en fait dans la categorie

des meubles immobilises, et sont soumis, an point de vue

juridique et fiscal, aux memes conditions que les immeubles

par nature ou par destination. Dans la loi du 27 Fevrier 1880

entre autres, la fortune des incapables ne peut etre placee

qu'en titres nominatifs, et l'alienation de ces titres est sou-

mise a l'ensemble des formalites prescrites par 1e code civil

en matiere immobiliere. Le caractere d'immeubles est donc

attacM aux titres nominatifs dont le caractere juridique est

.analogue et dont on ne saurait soutenir qu'ils sont inMrents

a la personne comme les meubles proprement dits.

Le payement des dt'Oits en France est tellement le fonde-

ment necessaire des pretentions memes de I'Etat de Vaud,

qu'un heritier ne doit les droits de mutation apres deces que

s'j} apprehende la succession a Jaquelle il est appele. Jusqu'a

~e moment les biens demeurent inscrits au nom du defunt,

et l'he1'itier ne saurait en jouir en aucune faeon.

Enfin, en vertu d'un t1'aite conclu le 27 Aoilt 1872 entre

la Grande-Bretagne et le Conseil federal agissant au nom du

canton de Vaud, lorsqu'un 1'essortissant anglais vient a de-

derler dans ce canton sans y avoir fait une declaration ex-

presse de domicile, le gouvernement vaudois n'est admis a

prelever des droits de succession que sur la fortune mobi-

liere ou immobilie re possedee par le delunt dans Je canton.

Ce traite confere donc une prerogative en faveur de cer-

tains 1'essortissants anglais. Or l'art. 6 (et non 4, a1. 3,

'Comme l'indique le recourant) du traite d'etablissement

franco-suisse de 1864 contient la clause que les Franliais

sont mis par avance an benefice de tous les avantages qui

pourraient etre accordes en Suisse aux ressortissants d'une

autre nation. Par consequent, la demoiselle Lehr n'ayant

jamais fait en Suisse aucune declaration expresse de domi-

eile, I'Etat de Vaud ne peut reclamer des droits que sur les

biens de la succession situes dans 1e canton.

Dans sa reponse, l'Etat de Vaud cODclut au rejet du re-

cours par les motifs ci-apres :

Il ressort de la genese de l'art. 46 de la Constitution

Staatsverträge über civiIrechtliche Verhältnisse. No 4·5.

279

federale, ainsi que de la jurisprudence nee de son applica-

tion, que cette disposition n'avait pour but que de meUre fin

ades litiges provenant d'impositions doubles dans deux

cantons, et non de doubles impositions, soit dans un can-

ton et un pays etranger, soH dans le meme canton. Le

Tribunal federal s'est constamment prononce dans le meme

sens. Or il n'est question, dans le cas particulier, que d'une

double imposition dans un canton et un pays etranger. Il ne

s'agit point, en outre, d'immeubles situes hors de Suisse,

mais de titres nominatifs de valeurs franliaises qui ne sau-

raient rentrer dans la categorie des immeubles; d'ailleurs

la situation de ces tit1'es ne peut etre reglee que par la loi

du lieu de domicile du dMunt : or la loi vaudoise les designe

c1airement comme meubles.

Meme au cas ou il y aurait double imposition dans 1e sens

de l'art. 46 de la Constitution federale, les pretentions de

I'Etat de Vaud n'en seraient pas moins entierement justi-

fiees.

Le lieu de la situation des creances de la demoiselle Lehr

n'est autre que celui de son domicile. Le recourant ne con-

teste pas que ce domicile n'ait ete dans le canton de Vaud;

c'est donc la seulement que doit se prelever le droit de mu-

tation.

Quant au moyen subsidiaire tire du traite conclu entre

l'Etat de Vaud et la Grande-Bretagne, il ne saurait etre ac-

cueilli. Par ce traite, le canton de Vaud n'a cOllcMe aUClln

avantage a la Grande-Bretagne. La declaration intervenue le

27 Aout 1872 n'a point eu pour but de faire une faveur :

elle n'a fait que constater dans quelles circonstallces un sujet

britannique serait considere comme legalement fixe dans le

canton de Vaud et reciproquement.

Cette disposition contient en outre sa reciprocite en soi.

Pour qu'elle fUt applicable aux resso1'tissants franeais dans

le canton de Vaud, il faudrait aussi que la France se decla-

rat prete a l'appliquer aux Vaudois decMes sur son terri-

toi1'e. Or il n'en est rien, et, en fait, les successions mobi-

lieres de Vaudois decedes en France sont frappees du droit

'VIII -

188~

19

280

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abs~hl1itt. Staatsverträge.

de mutation, que le dßfunt ait ete domicilie avec ou sans

autorisation. Le recourant a d'ailleurs admis le fait du domi-

eile de feu sa sreur dans le canton de Vaud.

Statuant sw' ces {aits et considerant en droit :

10 11 re suite d'une lettre de E. Lehr, produite par l'Etat

de Vaud lui-meme, datee du 7 Mars ecoule, qu'il n'a reeu

communication de la decision du Conseil d'Etat du 2 dit que

le 7 ~lars. Le recours, depose au grefIe federalle 6 Mai

suivant, doit des 10rs etre considere comme ayant ete inter-

jete dans le delai de soixante jours fixe a l'art. ö9 de la loi

snr l'organisation judiciaire federale. L'Etat de Vaud n'a

d'ailleurs point excipe de sa tardivete.

20 L'art. 1 er du traite franco-suisse du 30 Juin 1864 dis-

pose que Je::- Franeais seront recus et traites dans chaque

canton de la Confederation, relativement aleurs personnes

et aleurs proprietes, sur le meme pied et de la meme ma-

niere que le sont, on pourront l'etre 11, l'avenir, les ressor-

tissants des autres cantons.

Il suit de cette disposition que les Franeais en Suisse doi-

vent etre traites sur un pied d'egalite avec les ressortissants

suisses, en ce qui concerne la double imposition. (Voir arret

du Tribunal federal en la cause Hurtault, Rec. V, pag. 420

et 421:)

30 Ainsi que le Tribunal federal l'a proclame a diverses

reprises, cette autorite n'a point a intervenir dans tous les

cas de double imposition, mais seulement dans ceux Oli il

existe un conflit entre les droits de souverainete de deux ou

de phlsieurs cantons en matiere d'impöt, et non lorsque la

double imposition provient, comme dans l'espece, du fait

qu'une legislation etrangere et une legislation indigena

frappent simultauement d'un impöt le meme objet mobilier.

Eu dehors des cas d'un conflit intercantonal, le Tribunal

n'a a intervenir qua lorsqu'il s'agirait de soumettre a un

impöt, en Suisse, des immeubles sis a l'etranger. (Voir

Rec. In, pag. 23 et suiv., Möli; -II, 383 et suiv., Karsten;

-

V, 2 et suiv., Hoz.)

40 Il resulte de ce qui precMe que la circonstance qua

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.

281

les titres nominatifs de valeurs francaises appartenant a la

succession de la demoiselle Lehr, frappes d'impöts en

France, soot egalement soumis au droit de mutation dans le

canton. de Vaud,. n? ~onstitue pa? u?e double imposition

contralfe au drOlt federal, et ne J ustlfie pas l'intervention

du Tribunal de ceans.

• ÖO L'ar~um~nt d.u recourant, consistant a dire que ces

utres nommatlfs dOlvent etre assimiles ades immeubles et

traites com~e, tels, est s.a~s valeur;. Non seulement la juris-

p~uden~e federale ne hbere de I 111lpöt en Suisse que les

bJens: lmmeubles 'par .leur nature, sis a l'etranger, mais la

ques.tl~n. de savOIr SI les valeurs en litige doivent etre

conslderees ou non comme des immeubles, est tranchee

p~r les ?ispositio~s d~ la loi du domicile de leur proprie-

talr~, SOlt, ?ans I espece, par la loi vaudoise, Iaquelle les

euvIsage umquement comme meubles.

.En out~e, l'i,mmo~ilisation de c~rtaines valeurs d'apres la

101 francalse n entrame que certames consequences civiles

par ~xemple ~n ~a~iere . d'alienation, de privilt'lge ou d'hy~

potheque, malS na Jamals pour effet de les assimiler ades

immeubles en matiere d'impöt. (Voir loi du 16 J anvier 1808

arretant les statuts de la Banque de France, art. 7.)

Les valeurs dont il s'agit ne sont d'ailleurs pas comprises

dans celles dont les decrets des 16 Janvier et 1 er Mars 1808

~utorisent l'immobilisation (titres de rente francaise et ac-

tlOos de la Banque de France); elles rentrent aiusi incontes-

tablement dans les valeurs mobilieres, ou valeurs de Bourse

men~e au~ te.rmes du droit.rranc~is. La circonstance que leu;

ceSSIOn s opere par une dec1aratIOn de transfert inscrite sm

les registres des societes debitrices ne saurait leur enlever

c~ caraclere, 'p?is~u'il ne s'agit, Iors de cette operation, ni

dlrec~eme~t. m mdlre.ctement d'une application par analogie

de diSpOSItIOns relatives a l'alienation d'immeubles mais

d'un~ prescrip.tion. du code de commerce. (Art. 36.) D~ plus,

les tItres nomlDatlfs sont, en France, soumis exc1usivement

aux impöts pour les valeurs mobilieres, et nullement a une

contribution fonciere quelconque.

282

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt, StaHtsl'crträg'e.

6° Mais a supposer meme que, contrairement a ce qui

prticede, il s'agisse d'un cas de double imposition prevu par

le droit fMeral, le recours n'en devrait pas moins etre

ecarle.

Il a ete, en effet, admis par la jurisprudence constante

des autorites federales que la fortune mobiliere doit etre im-

posee au lien du domicile du propl'ietaire. Le fait qu'au cas

particulier les valeurs mobilieres constituant eette fortune

ont ele frappees en France, ne saurait in firmer le droit dp,

I'Etat de Vaud, domicile inconteste de la dHunte, de sou-

meUre a son tour ces valeurs au droit de mutation, confor-

mement a la loi vaudoise. (Voir decision de l'Assemblee fe-

derale des 17 et 23 J anvier 1863 sur le recours des hoirs

d'Elise Braun. Ullmer, vol. IJ, pag. Di3; Am:it du Tribu-

nal fMeral en la cause Karsten, deja cite, Rec. II, pag. 383

et suiv.)

Ainsi que la jurisprudence des autorites fMerales l'a depuis

longtemps decide, rart. n de la eonvention franco-suisse du

i3 Juin 1869 ne s'applique qu'aux actions en liquidation ou

au partage d'une succession et aux comptes a faire entre les

Mritiers et lI~gataires, c'est-a-dire ades reclamations civiles

entre ayants cause du dMunt, et non ades questions de droit.

public, comme I' est une, reclamation fiscale

formuh~e en

vertu du droit que l'Etat de Vaud pretend avoir sur une suc-

cession; aussi le fisc francais n'a-t-il jamais dMere aux tri-

bunaux suisses les contestations relatives aux droits succes-

soraux que ce fisc preIeve sur les successions de Suisses

decedes en France. (VOll' decision du Conseil federal en Ja

cause Fesquet, Rapport de gestion de 1874, n° 9.)

L'art. 1247 du code civil francais, invoque egalement a

l'appui des tbeories du recours, n'a trait qu'au lieu de

payement, et non au lieu de situation d'nne Cftlance. Cette

disposition n'est evidemment d'aucune application en lacause.

7° Le moyen tire de l'art. 6 du traite franco-snisse de

1864, rapproehe des dispositions de la declaration du

27 Ami! 1872 entre Va ud et la Grande-Bretagne, n'est pas

davantage admissible.

Staatsverträge übet' civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.

283

L'art. 6 precite dispose que tout avantage que l'une des

parties eontractantes aurait concede ou pourrait encore

eoncMer a l'avenir, d'une maniere quelconque, a une autre

puissance, en ce qui concerne l'etablissement et l'exercice des

professions industrielles, sera applicable de Ja meme ma-

niere et a la meme epoque a l'autre partie, sans qu'il soit

necessaire de faire une convention speciale a cet effet.

Or la declaration de 1872 entre Vaud et la Grande-Bre-

tagne ne stipule aucun avantage de la nature de ceux vises

a l'art. 6 du traite de 1864, et qui devrait etre etendu aux

ressortissants francais en vertu de la clause de Ja nation la

plus favorisee.

Dans le but de diminuer a I'avenir les contestations rela-

tives au droit des deux pays alever Jes impots de succes-

sion sur les biens delaisses par leurs ressortissants, cette

convention se borne a determiner a quelles conditions les

citoyens d'un des pays contractants doivent etre consideres

comme legalement domicilies dans l'autre, en vue de la

perception des droits dont il s'agit et quand ce domicile

legal doit etre considere comme n'existanl pas; la dite de-

c1aration ne peut donc aucunement etre invoquee par des

ressortissants francais, du chef de rart. 6 du traite franco-

suisse precite. D'ailleurs le recourant n'a jamais conteste

que feu sa srour n'ait ete domiciliee a Lausanne, et ce n'est

aucunement en se fondant sur un domicile de la demoi-

selle Lehr en France que le fisc francais a soumis a 1'impöt,

soit au droit d'enregistrement, les titres nominatifs en ques-

tion.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.