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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
2. Vertrag III vom 30. Juni 1861. -
Traite III du 30 juin 1864.
45. Artet du 24 Juin 1882, dans la cause Lehr.
La demoiselle Pauline Lehr, citoyenne fraDt;aise, samr du
recourant, est decedee a Lausanne, ou elle etait domiciliee,
le 3 Novembre 1881.
Son frere et unique heriLier, Ernest Lehr, professeur et
docteur en droH, citoyen francais, est aussi domicilie a Lau-
sanne.
L'Etat de Vaud, par l'intermediaire du Departement des
Finances, nklama, sur cette succession, les droits de mu-
tation s'elevant a 3859 fr. 24c., entre autres sur des titres
nominatifs de valeurs franyaises, deposes a Paris au siege
des compagnies debitrices.
E. Lehr ayant recouru au Conseil d'Etat de Vaud contre
cette pretention, cette autorite, par office du 6 l\-lars 1882,
informe le reclamant que, « vu rart. I) du traite franco-
}) suisse du 1n Juin 1869 et les directions reyues anterien-
}) rement du Conseil federal dans des cas analogues; -
» attendu que le traite susvise a constamment ete applique
}) jusqu'a present, en France comme en Suisse, dans le sens
}) que rart. 5 ne s'applique pas aux droits fiscaux sur les
» successions; -
que ces droits ont ele toujours et tout
}) recemment encore peryllS par le gouvernement de la Re-
» publique franyaise sur les successions de Vaudois decedes
» en lfrance et reciproquement, -
le Conseil d'Etat a
» ecarte son recours et charge le Departement des Finances
» de faire proceder a l'inventaire de la succession de la de-
)} moiselle Lehr et de percevoir l'impöt du par rheritier
» conformement a la loi vaudoise. »
C'est contre cette decision que E. Lehr a recouru au Tri-
bunal fMeral, le 6 Mai 1.882. Il conclut a l'annulation de
l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud qui lui enjoint de payer.
A l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir les
considerations suivantes :
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.
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La decision dont est recours viole l'art. 46 de la Consti-
tution federale, relatif aux imposiiions a double, et rart. 1 e ..
du traite d'etablissement entre la Suisse et la France du
30 Juin 1864.
Le recourant a acquitte en France les droits an paye-
ment desquels le transfert des titres etait subordonne. EI}
lui reclamant a son tour des droits de mutation sur les
memes valeurs, le gouvernement de Vaud se met en con-
tradiction avec les dispositions precitees.
Le recourant n'aurait pas pu payer d'abord a Lausanne,
puis opposer a la France l'exception du double droit. n
s'agissait de droits sur une valeur franyaise, dont les titres
sont inscrits et deposes en France et dont le proprietaire
anterieur et l'heritier sont Franyais tous deux : dans ce cas la
succession s'ouvre en France (art. I) du traite du 15 Jnin
1869) et, en vertu de rart. 124'1 du eode civil franyais, toute
creance est reputee situee au domicile du debiteur, c'est-a-
dire, au cas particulier, a Paris. C'est sous la protection des
lois franyaises que sont placees les valeurs; en cas de trouble
ou de contestation ce sont les tribunaux franyais qui auraient
a faire respecter les droits de creance du recourant; ce
sont eux egalement qui seraient competents en cas de Jitige
ne a l'oecasion de la succession. De plus, l'art. 25 de Ja
loi fran~,aise du 8 Juillet 1852 contraignait E. Lehr a payel'
les droits en France, puisque eet article dispose que le
transfert d'une inscription de rente sur I'Etat provenant de
titulaires deeedes ne peut-eire effeetue que sur Ja presenta-
tion d'un certificat constatant l'acquittement (en France) de
droits de mutation par deces. L'obtention du transfert an
Dom du recourant des valeurs hereditaires etait done subor-
donnee a l'acquittement des droits exiges par la loi franyaise :
c'etait la condition necessaire de l'acquisition par 111i des
valeurs dont il s'agit.
Le gouvernement vandois reconnait que s'jJ s'agissait.
d'immeubles situes au dela de la frontiere et dependant
d'une successi{)ll etrangere ouverte a l'etranger, il ne pour-
rait reclamer aucun droit de mutation. Or les titres nominatifs·
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Y. Abschnitt. Staatsverträge.
dont il s'agit rentrent aujourd'hui en fait dans la categorie
des meubles immobilises, et sont soumis, an point de vue
juridique et fiscal, aux memes conditions que les immeubles
par nature ou par destination. Dans la loi du 27 Fevrier 1880
entre autres, la fortune des incapables ne peut etre placee
qu'en titres nominatifs, et l'alienation de ces titres est sou-
mise a l'ensemble des formalites prescrites par 1e code civil
en matiere immobiliere. Le caractere d'immeubles est donc
attacM aux titres nominatifs dont le caractere juridique est
.analogue et dont on ne saurait soutenir qu'ils sont inMrents
a la personne comme les meubles proprement dits.
Le payement des dt'Oits en France est tellement le fonde-
ment necessaire des pretentions memes de I'Etat de Vaud,
qu'un heritier ne doit les droits de mutation apres deces que
s'j} apprehende la succession a Jaquelle il est appele. Jusqu'a
~e moment les biens demeurent inscrits au nom du defunt,
et l'he1'itier ne saurait en jouir en aucune faeon.
Enfin, en vertu d'un t1'aite conclu le 27 Aoilt 1872 entre
la Grande-Bretagne et le Conseil federal agissant au nom du
canton de Vaud, lorsqu'un 1'essortissant anglais vient a de-
derler dans ce canton sans y avoir fait une declaration ex-
presse de domicile, le gouvernement vaudois n'est admis a
prelever des droits de succession que sur la fortune mobi-
liere ou immobilie re possedee par le delunt dans Je canton.
Ce traite confere donc une prerogative en faveur de cer-
tains 1'essortissants anglais. Or l'art. 6 (et non 4, a1. 3,
'Comme l'indique le recourant) du traite d'etablissement
franco-suisse de 1864 contient la clause que les Franliais
sont mis par avance an benefice de tous les avantages qui
pourraient etre accordes en Suisse aux ressortissants d'une
autre nation. Par consequent, la demoiselle Lehr n'ayant
jamais fait en Suisse aucune declaration expresse de domi-
eile, I'Etat de Vaud ne peut reclamer des droits que sur les
biens de la succession situes dans 1e canton.
Dans sa reponse, l'Etat de Vaud cODclut au rejet du re-
cours par les motifs ci-apres :
Il ressort de la genese de l'art. 46 de la Constitution
Staatsverträge über civiIrechtliche Verhältnisse. No 4·5.
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federale, ainsi que de la jurisprudence nee de son applica-
tion, que cette disposition n'avait pour but que de meUre fin
ades litiges provenant d'impositions doubles dans deux
cantons, et non de doubles impositions, soit dans un can-
ton et un pays etranger, soH dans le meme canton. Le
Tribunal federal s'est constamment prononce dans le meme
sens. Or il n'est question, dans le cas particulier, que d'une
double imposition dans un canton et un pays etranger. Il ne
s'agit point, en outre, d'immeubles situes hors de Suisse,
mais de titres nominatifs de valeurs franliaises qui ne sau-
raient rentrer dans la categorie des immeubles; d'ailleurs
la situation de ces tit1'es ne peut etre reglee que par la loi
du lieu de domicile du dMunt : or la loi vaudoise les designe
c1airement comme meubles.
Meme au cas ou il y aurait double imposition dans 1e sens
de l'art. 46 de la Constitution federale, les pretentions de
I'Etat de Vaud n'en seraient pas moins entierement justi-
fiees.
Le lieu de la situation des creances de la demoiselle Lehr
n'est autre que celui de son domicile. Le recourant ne con-
teste pas que ce domicile n'ait ete dans le canton de Vaud;
c'est donc la seulement que doit se prelever le droit de mu-
tation.
Quant au moyen subsidiaire tire du traite conclu entre
l'Etat de Vaud et la Grande-Bretagne, il ne saurait etre ac-
cueilli. Par ce traite, le canton de Vaud n'a cOllcMe aUClln
avantage a la Grande-Bretagne. La declaration intervenue le
27 Aout 1872 n'a point eu pour but de faire une faveur :
elle n'a fait que constater dans quelles circonstallces un sujet
britannique serait considere comme legalement fixe dans le
canton de Vaud et reciproquement.
Cette disposition contient en outre sa reciprocite en soi.
Pour qu'elle fUt applicable aux resso1'tissants franeais dans
le canton de Vaud, il faudrait aussi que la France se decla-
rat prete a l'appliquer aux Vaudois decMes sur son terri-
toi1'e. Or il n'en est rien, et, en fait, les successions mobi-
lieres de Vaudois decedes en France sont frappees du droit
'VIII -
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abs~hl1itt. Staatsverträge.
de mutation, que le dßfunt ait ete domicilie avec ou sans
autorisation. Le recourant a d'ailleurs admis le fait du domi-
eile de feu sa sreur dans le canton de Vaud.
Statuant sw' ces {aits et considerant en droit :
10 11 re suite d'une lettre de E. Lehr, produite par l'Etat
de Vaud lui-meme, datee du 7 Mars ecoule, qu'il n'a reeu
communication de la decision du Conseil d'Etat du 2 dit que
le 7 ~lars. Le recours, depose au grefIe federalle 6 Mai
suivant, doit des 10rs etre considere comme ayant ete inter-
jete dans le delai de soixante jours fixe a l'art. ö9 de la loi
snr l'organisation judiciaire federale. L'Etat de Vaud n'a
d'ailleurs point excipe de sa tardivete.
20 L'art. 1 er du traite franco-suisse du 30 Juin 1864 dis-
pose que Je::- Franeais seront recus et traites dans chaque
canton de la Confederation, relativement aleurs personnes
et aleurs proprietes, sur le meme pied et de la meme ma-
niere que le sont, on pourront l'etre 11, l'avenir, les ressor-
tissants des autres cantons.
Il suit de cette disposition que les Franeais en Suisse doi-
vent etre traites sur un pied d'egalite avec les ressortissants
suisses, en ce qui concerne la double imposition. (Voir arret
du Tribunal federal en la cause Hurtault, Rec. V, pag. 420
et 421:)
30 Ainsi que le Tribunal federal l'a proclame a diverses
reprises, cette autorite n'a point a intervenir dans tous les
cas de double imposition, mais seulement dans ceux Oli il
existe un conflit entre les droits de souverainete de deux ou
de phlsieurs cantons en matiere d'impöt, et non lorsque la
double imposition provient, comme dans l'espece, du fait
qu'une legislation etrangere et une legislation indigena
frappent simultauement d'un impöt le meme objet mobilier.
Eu dehors des cas d'un conflit intercantonal, le Tribunal
n'a a intervenir qua lorsqu'il s'agirait de soumettre a un
impöt, en Suisse, des immeubles sis a l'etranger. (Voir
Rec. In, pag. 23 et suiv., Möli; -II, 383 et suiv., Karsten;
-
V, 2 et suiv., Hoz.)
40 Il resulte de ce qui precMe que la circonstance qua
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.
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les titres nominatifs de valeurs francaises appartenant a la
succession de la demoiselle Lehr, frappes d'impöts en
France, soot egalement soumis au droit de mutation dans le
canton. de Vaud,. n? ~onstitue pa? u?e double imposition
contralfe au drOlt federal, et ne J ustlfie pas l'intervention
du Tribunal de ceans.
• ÖO L'ar~um~nt d.u recourant, consistant a dire que ces
utres nommatlfs dOlvent etre assimiles ades immeubles et
traites com~e, tels, est s.a~s valeur;. Non seulement la juris-
p~uden~e federale ne hbere de I 111lpöt en Suisse que les
bJens: lmmeubles 'par .leur nature, sis a l'etranger, mais la
ques.tl~n. de savOIr SI les valeurs en litige doivent etre
conslderees ou non comme des immeubles, est tranchee
p~r les ?ispositio~s d~ la loi du domicile de leur proprie-
talr~, SOlt, ?ans I espece, par la loi vaudoise, Iaquelle les
euvIsage umquement comme meubles.
.En out~e, l'i,mmo~ilisation de c~rtaines valeurs d'apres la
101 francalse n entrame que certames consequences civiles
par ~xemple ~n ~a~iere . d'alienation, de privilt'lge ou d'hy~
potheque, malS na Jamals pour effet de les assimiler ades
immeubles en matiere d'impöt. (Voir loi du 16 J anvier 1808
arretant les statuts de la Banque de France, art. 7.)
Les valeurs dont il s'agit ne sont d'ailleurs pas comprises
dans celles dont les decrets des 16 Janvier et 1 er Mars 1808
~utorisent l'immobilisation (titres de rente francaise et ac-
tlOos de la Banque de France); elles rentrent aiusi incontes-
tablement dans les valeurs mobilieres, ou valeurs de Bourse
men~e au~ te.rmes du droit.rranc~is. La circonstance que leu;
ceSSIOn s opere par une dec1aratIOn de transfert inscrite sm
les registres des societes debitrices ne saurait leur enlever
c~ caraclere, 'p?is~u'il ne s'agit, Iors de cette operation, ni
dlrec~eme~t. m mdlre.ctement d'une application par analogie
de diSpOSItIOns relatives a l'alienation d'immeubles mais
d'un~ prescrip.tion. du code de commerce. (Art. 36.) D~ plus,
les tItres nomlDatlfs sont, en France, soumis exc1usivement
aux impöts pour les valeurs mobilieres, et nullement a une
contribution fonciere quelconque.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt, StaHtsl'crträg'e.
6° Mais a supposer meme que, contrairement a ce qui
prticede, il s'agisse d'un cas de double imposition prevu par
le droit fMeral, le recours n'en devrait pas moins etre
ecarle.
Il a ete, en effet, admis par la jurisprudence constante
des autorites federales que la fortune mobiliere doit etre im-
posee au lien du domicile du propl'ietaire. Le fait qu'au cas
particulier les valeurs mobilieres constituant eette fortune
ont ele frappees en France, ne saurait in firmer le droit dp,
I'Etat de Vaud, domicile inconteste de la dHunte, de sou-
meUre a son tour ces valeurs au droit de mutation, confor-
mement a la loi vaudoise. (Voir decision de l'Assemblee fe-
derale des 17 et 23 J anvier 1863 sur le recours des hoirs
d'Elise Braun. Ullmer, vol. IJ, pag. Di3; Am:it du Tribu-
nal fMeral en la cause Karsten, deja cite, Rec. II, pag. 383
et suiv.)
Ainsi que la jurisprudence des autorites fMerales l'a depuis
longtemps decide, rart. n de la eonvention franco-suisse du
i3 Juin 1869 ne s'applique qu'aux actions en liquidation ou
au partage d'une succession et aux comptes a faire entre les
Mritiers et lI~gataires, c'est-a-dire ades reclamations civiles
entre ayants cause du dMunt, et non ades questions de droit.
public, comme I' est une, reclamation fiscale
formuh~e en
vertu du droit que l'Etat de Vaud pretend avoir sur une suc-
cession; aussi le fisc francais n'a-t-il jamais dMere aux tri-
bunaux suisses les contestations relatives aux droits succes-
soraux que ce fisc preIeve sur les successions de Suisses
decedes en France. (VOll' decision du Conseil federal en Ja
cause Fesquet, Rapport de gestion de 1874, n° 9.)
L'art. 1247 du code civil francais, invoque egalement a
l'appui des tbeories du recours, n'a trait qu'au lieu de
payement, et non au lieu de situation d'nne Cftlance. Cette
disposition n'est evidemment d'aucune application en lacause.
7° Le moyen tire de l'art. 6 du traite franco-snisse de
1864, rapproehe des dispositions de la declaration du
27 Ami! 1872 entre Va ud et la Grande-Bretagne, n'est pas
davantage admissible.
Staatsverträge übet' civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.
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L'art. 6 precite dispose que tout avantage que l'une des
parties eontractantes aurait concede ou pourrait encore
eoncMer a l'avenir, d'une maniere quelconque, a une autre
puissance, en ce qui concerne l'etablissement et l'exercice des
professions industrielles, sera applicable de Ja meme ma-
niere et a la meme epoque a l'autre partie, sans qu'il soit
necessaire de faire une convention speciale a cet effet.
Or la declaration de 1872 entre Vaud et la Grande-Bre-
tagne ne stipule aucun avantage de la nature de ceux vises
a l'art. 6 du traite de 1864, et qui devrait etre etendu aux
ressortissants francais en vertu de la clause de Ja nation la
plus favorisee.
Dans le but de diminuer a I'avenir les contestations rela-
tives au droit des deux pays alever Jes impots de succes-
sion sur les biens delaisses par leurs ressortissants, cette
convention se borne a determiner a quelles conditions les
citoyens d'un des pays contractants doivent etre consideres
comme legalement domicilies dans l'autre, en vue de la
perception des droits dont il s'agit et quand ce domicile
legal doit etre considere comme n'existanl pas; la dite de-
c1aration ne peut donc aucunement etre invoquee par des
ressortissants francais, du chef de rart. 6 du traite franco-
suisse precite. D'ailleurs le recourant n'a jamais conteste
que feu sa srour n'ait ete domiciliee a Lausanne, et ce n'est
aucunement en se fondant sur un domicile de la demoi-
selle Lehr en France que le fisc francais a soumis a 1'impöt,
soit au droit d'enregistrement, les titres nominatifs en ques-
tion.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.