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8_I_222

BGE 8 I 222

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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Zweiter Abschnitt. -

Deuxieme section.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Unzulässige Rekurse. -

Recours inadmissibles.

36. Arret du 9 Juin 1882 dems let cause Despond.

Dans un proces po ur injures, pendant devant le Tribunal

de l'~rrond!ssement, ~e la ~roye, entre Joseph Despond,

controleur a DomdldIer (FfIbourg), comme pere et tuteur

natur~l ?e sa filIe L~onie, et Je eure Joseph Doutaz, aussi ä

DomdldIer, ce dermer demanda, a l'audience du -13 llfars

1882, Ja recusation du president de ce tribunal, en alleauant

q~e ~e magistrat etait le parrain de bapteme de la plaig~ante

Leom~ Despond et ne presentait pas" par consequent, des

garantIes suffisantes d'impartiaIite en la cause.

Malgre I'opposition du recourant, Ie dit Tribunal _ con-

sid~rant que son president, vu sa quaJite de parr~in de Ja

plalgnante, peut etre entre avec la famille de ceJle-ci dans

~es rapports qui paraissent devoir donner lien a l'appIica-

bon de Part. ~1 du m~me code, -

a decide que le prevenn

Dontaz est bIen fonde dans sa demande de recusation de

llf. Ie president Chaney, et que la plaignante est econduite

de son opposition.

C'est contre ce jugement que Despond recour! au Tribu-

nal fe~eraI. 11 conclnt a ce qu'iI lui plaise l'annuler, comme

contraire au principe inscrit a l'art. 49 de1 la Constitution

federale.

A l'appui de ceUe con~lusion, le recourant fait valoir ce

qui suit :

.

I. Unzulässige Rekurse. N° 36.

223

Le jugement dont est recours a affranc~i, pour ~au~e

d'opinions religieuses, un citoyen d'a?co~phr un ?eV~lf Cl-

vique, et restreint,1' e~e~c!ce d'un drOit clVll \I~ drOlt d exer-

cer une fonction jUdICIalre), par une condltlOn de nature

religieuse.

"

C'etait un droit civil pour M, le presIdent du Tnbunal

que d'exercer ses fonctions judiciai~es. dans la c~use inte-

ressant Leonie Despond. Nulle prescnptlOn de la 101 ne met-

tait obstacle a l'exercice de ce droit. Pour l'en depouille~, le

Tribunal amis en avant une condition d'ordre exclusIV~­

ment religieux, a savoir la parente spirituelle que le drOit

canon institue entre le parrain et la filleule.

La participation du magistrat pre~omm~ au jugement de

la cause etait non seulement un dr01t, malS surtout uu de-

voir. La plaignante avait le droit constitutio?nel d'exi,g~r

qu'en l'absence de tout motif legal d,e,recusa,tlOn le presl-

dent du Tribunal de la ßroye rempht a son egard les fone-

tions dont il etail revetu. Or le jugement dont est recours

l'a depouillee de ce droit, en affranchissant ce magisL~at de

l'aecomplissement d'un devoir civique, par ?es ~?tlfs de

nature religieuse, et contrairement aux dISpOSItIOns de

l'art 49 precite de la Constitution federale.

,

le Juge delegue ayant communique le recours au c~re

Doutaz et au Tribunal correctionnel de la Broye, ce dermer

seul repondit, en resume, ce qui suit:

Le Tribunal correctionnel, en admettant la demande de

recusation formulee par le prevenu, ne s'est point laisse

guider par des considerations d'un ordre spi~ituel, soi.t par

le fait que ce magistrat, en qualite, de pa:ra:n de la)eun,e

Despond. aurait contracte d~s de~o~rs vIs~a-vls de celle-,cl.

Ce sont des motifs tout a falt materIels qm ont au contraire

dicte la decision du Tribunal.

Le contröleur Despond et le cure Doutaz ont des rapports

assez tendus, et M. le president entretient en revanche

depuis longtemps de bonnes relations avec M. Des~ond.

En admettant la demande de recusation, le Tribunal a

voulu eviter de donner prise a une critique quelconque sur

2'U

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'impartialite de ses membres, critique qui aurait ete d'ail-

leurs denuee de tout fondement.

Par ordonnance du 3 Avril 1882, le President du Tribu-

nal federal, sur conclusions du recourant, a suspendu tous

procedes en la cause pendante entre parties devant Je Tri-

bunal de la Droye. jusqu'apres la decision du Tribunal fe-

deral.

StaIuant sur ces faits et considerant en droit :

{O L'allegation du Tribunal de la Broye d'apres laquelle

celui-ci ne se serait point laisse guider, dans la decision

dont est recours, par des considerations d'un ordre spirituel

ne parait pas justifiee en fait. Le dit Tribunal reconnait lui-

me me que le prevenu n'a pas invoque d'autre motif a l'ap-

pui de sa demande de recusation que le fait que le president

Chaney est le parrain de la plaignante. Le Tribunal ayant

accueilli cette demande sans faire valoir aucune autre consi-

deration, il y a lieu d'admettre qu'il a ete guide par le seul

motif indique par le prevenu, et cela d'autaut plus que,

dans l'unique cousiderant a l'appui de sa decision, le dit

Tribunal constate « que le president Chaney ne se trouve

» point, il est vrai, dans l'un des cas prevus a l'art. 2ö du

» Code de procecture penale; que toutefois sa qualite de

» parrain de la plaignante et les rapports qui ont pu s'etablir

» depuis 10rs entre lui et la familIe Despond paraissent

» devoir donner lieu a l'applicalion de l'art. 31 du me me

» code. »

2° Quoi qu'il en soit d'ailleurs a cet egard, la recourante

fonde ses griefs llniquement sur une pretendue violation, par

le jugement incrimine, de l'art 49, al. 4 et 5 de la Constitu-

tion federale.

Or l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale

dispose, a son chiffre 6, que la solution des contestations

ayant trait aux art. 49, 50 et 51, concernant la liberle de

conscience et de croyance et le libre exercice des cultes, est

reservee, a teneur de rart. 113, al. 2, de la Constitution

federale, a Ja decision, soit du Conseil federal, soit de l'As-

semblee federale, -

sauf les contestations relatives aux im-

n. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. NQ 37.

225

pOts (art. 49, al. 6) et le,s ~ontestations de dro,it pri~e. aux-

quelles donne lieu la creatlOn de comm?naut~s. rehgleu~es

nouvelles ou une scission de communautes rehgIeuses eXlS-

tantes (art. 50, al. 3), lesquelles contestations restent dans

competence du Tribun~l fe~eral.

.'

.

.

La question de savOlr SI Ja. parente spmtuelle: nalssant

a teneur des decisions du CODClle de Trente, ensUlte du sa-

crement du bapteme, entre le parrain d'une part, et le fil-

leul et ses parents d'autre part, peut etre consideree comme

un motif de recusation d'uD juge, sans que l'art. 49 de la

Constitution se trouve viole de ce chef, -

echappe des lors

a la connaissance du Tribunal federal, et releve de la com-

petence des autorites politiques de la Confederation.

Par ces motifs,

le Tribunal fecteral

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours de Joseph

Despond.

II. Auslieferung von Verbrechern

und Angeschuldigten.

Extradition de criminels et d'accuses.

37. Utt~eH \)om 24. Suni 1882

in ~ad)en stuu~.

A. :Ilurd) Urt~ei1 beg Dbergerid)teg beg stantonß ~PV~.naell

~AR~. \)om 30. Suni 1863 \1.'ar IDlat~liug stun3, \)on ~d)onen·

berg, stantong $t~utgau, @eid)liftgagent . in ~t. @allen, \1.'egen

gericf)tlicf)er medeumbung in contumaClam aU 10 $tagen @e-

flingnin

\)erurt~eilt \1.'orben. ~m 18. IDlar~ 1882 ftellte Der

~egierunggrat~ Deg· stantong ~ppenbell ~ •• ~f>. bei Demjenigen

beg stanton6 ~t. @aUen Da6 @efucf), IDlatf>liu6 stun~ milcf)te

3u moUftreifung bieier im Sa~re 1863 gegen i~n aU6geivrocf)enen