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A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. l. Abschnitt. Bundesvel"fassul1!j'.
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anbereg al~ übet Die @rlebigung Datjeriger au~ Der merfd)ieben~
~eit De~ fantonalen ~ed)teg tjerl)orgetjenber jton~ifte befUmmelt
WürDen, uefte~en, wie geAeigt, 3Ut .Beit überall nid}t.
:!lemnad) tjat Da~ ?Sunbeggerid)t
etfannt:
:!let ~eturg wirb alg unbegrünbet abgeiDiefen.
V. Arreste. -
Saisies et sequestres.
34. Am3l dtt 2 juin 1882, dans la cause Beguin.
Jules ßeguin, bourgeois de Saint-Legier et La Chiesaz
(Vaud) etait en 18lH domicilie depuis plus de vingt ans dans
le canton de Fribourg, Oll il possedait sur le te1'ritoi1'e de la
commune de Guin la propriete importante de la Hautetin.
En 1879, Beguin, connu depuis longtemps pour sa manie
de susciter et de soutenir des proces, etait en difficulte avec
un de ses precedents avocats, M. Girod, a Fribourg; il con-
fara alors a l'avoeat Heimo, aussi a Fribourg, la mission de
vider ces differends, ainsi que tous ceux dans lesquels lui,
Beguin, pourrait se tronver implique, soit comme demandeur,
soit comme dMendeur. Dans ce but, Beguin donna a M. Hei-
mo, par procuration du 30 Septembre 1879, et surtout par
procuration generale du 2 Decembre meme annee, les pou-
voirs les plus etendus.
Peu de mois apres, l'avocat Heimo eut a son tour des dif-
ficultes avec son elient. Le 14 Avril 1880, l'avocat Heimo
envoya a Beguin le compte des sommes par lui per/dues et
deboursees apropos de ces differents litiges.
Dans cette piece, Heimo accuse avoir reell de Re-
guin.
Fr.
8778 22
et debourse
})
8225 90
D'ou il SHit qu'il resterait en faveur de
Beguin un solde de .
Fr.
502 32
V. Arreste. NQ 34.
que Heimo declare imputer sur ses frais et clebours, mode-
ration reservee.
En outre, Heimo avait deja adresse a Beguin, le 28 Fe-
vrier 1880, deux listes de frais, puis, jusqu'au 11 Novembre
suivant, sous quinze dates differentes, cent quatre d~ ces
listes, soit notes d'honoraires, entre autres, sei on notIfica-
tion du 29 Avril 1880, vingt-sept notes d'honoraires ayant
trait a une seule question incidentelle jugee Je 17 Novembre
f879.
Beguin conteste le compte du 14 Avril f~80, ainsi 9ue l~s
notes de frais de l'avocat Heimo. Par explOlt du 36 dlt, Be-
O'uin reclame la remise d'un compte detaille, au lieu de la
~otification de listes abusives; il declare, en outre, vouloir
reO'Ier avec l'avocat Heimo an moyen de l'etablissement d'un
co~pte general permettant de comprendre dans un seul
proces tous ]es points litigieux entre. p~rties.
.
A I'audience du Tribunal de la Smgme du 24 Jum 1880,
l'avocat Heimo demande la division de cause, par le motif
que ses pretentions contre Beguin de~ivent de .deux procura-
tions distinctes, puisqu'on ne sauralt soutemr que le man-
dat donne a un homme de loi pour ester en justice, confere
egalement a celui-ci, sans autre stipulation partic.uliere, le
droit de payer les dettes personnelles de son chent; par
consequent, i] y avait lieu, selon l'avocat Heimo, a. statuer
separement sur le compte relatif aux recettes et deb?urs.es.
Beguin s'etant oppose a]a division de cause comme mutde,
]e Tribunal, statuant le dit jour, admit l'avocat Heimo da~s
sa demande de division de cause. Ce jugement fut confirme,
ensuite d'appel de Beguin, par la Cour superieure fribour-
geoise, le 8 Octobre 1880. Comme les premiers juges, la Cour
d'appel a estime que Heimo a agi, au nom de Beguin, en
vertu de deul: mandats bien distincts, run, soit le mandat de
droit commun prevu aux art. 1902 et suivants du code civil,
Iui conferant le droit de percevoir et de livrer des v~l~urs a~
nom de son constituant, l'autre, soit le mandat speCIal, qm
est confere a l'homme de loi, pour ester en justice; que des
10rs le reglement de compte demande par Beguin porte sur
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
deux points essentiellement differents, et que Heimo est en
droit d'exiger qu'il soit d'abord procede a uu reglement de
comptes special pour les operations qu'il a faites en dehors
de sa profession d'avocat.
Dans l'intervalle, plusieurs des listes de frais litigieuses
avaient fait l'objet d'une action de Heimo devant le Tribunal
de la Singine. Beguin coneIut, devant ce Tribunal, a ce que
toutes les listes de frais objets de litiges pendants devant Iui,
ainsi que les diffieultes auxquelles elles ont donne lien, soient
reunies en un seul proces, eomme reposant toutes sur la
meme proeuration. Heimo s'opposa acette conclusion et de-
manda de son cote qu'il soit statue sur chaque liste de frais
dans un proces separe.
Par jugement du 19 Octobre 1880, le Tribunal de la Sin-
gine repoussa les conclusions de Beguin, et, par arret du
7 Mars U~80, la Cour d'appel du canton de Fribourg con-
firma cette sentence en invoquant entre autres les moHfs sui-
vants :
« 11 resulte des pieces du proces que les listes de frais Ii-
» tigieuses sont independantes les unes des autres, qu'eil es
» ont trait ades proces dans Iesquels Beauin eut 0u se faire
.
~
~
}) asslster p~r autant d'avocats differents, et que s'U lui a plu
» de reCOUfIl' pour tous au meme avocat, celui-ci ne saurait
}) etre prive du benefice de faire valoir separement contre lui
» des pretentions distinctes. Le cumul demande, loin de con-
}) duire a une instruction sure, prompte et economiqlle, au-
» rait au contraire pour effet de jeter la confllsion dans l'es-
}) prit du juge. })
U~e tentati~e de ~eguin pour obtenir la jonction des proces
relatl~s allX dIte~ hstes de frais, pendants devant la justice
de palx de Schmltten, fut egalement repoussee par jugement
du 17 Novembre 1880.
~n 'p'r~ces separe ayant ~te instruit po ur chaque liste da
fraIs htlgleuse, les comparalssances devant le Tribunal ou le
Juge de paix, procedes et incidents divers, suivis de nou-
velles listes de frais, a leur tour contestees, ellfent pour effet
de faire ascender les dits frais ades sommes considerables,
V. Arreste. N- 34.
205
hors de toute proportion avec l'importance des litiges origi-
naires. C'est ainsi par exemple que l'avocat Heimo reclame
pour une serie de quaran~e-quatre listes de frai~, ayant fait
I'objet de quatre comparalssances devant le Tnbunal tou-
chant les memes incidents
• Fr. 15620-
Po ur une serie de vingt-huit listes de frais
et cinq comparaissances .
})
13 629 -
Po ur une serie de vingt-sept listes de
frais et quatre comparaissances .
)}
9996 -
et ainsi de suite, de teIle fagon que les notes de frais recla-
mees par l'avocat Heimo s'elevent, conformement a son
-compte general du 6 Octobre 1881, au bout de six a sept
mois de procedes juridiques diriges par Iui, a la somme
enorme de 77 807 fr. 95 cent.
A cöte des proces proprement dits, en cours d'instance,
le juge de paix de Schmitten crut devoir, a la reqnete de
l'avocat Heimo, prendre a reiterees fois des decisions contre
ßeguin, relatives au reglement provisoire de listes de frais
et a la continuation provisoire des poursuites pour certaines
de ces listes. C'est ainsi que, sous date du 23 Juin 1881 et
en un seul jour, cent trente soi-disant jugements concernant
le reglement provisoire de cent trente listes de frais, furent
rendus par ce magistrat.
Le bruit s'etant repandu que Beguin avait, quelques jours
auparavant, retire ses papiers de la commune de Guin, eL
declare vouloir.quitter 1e canton de Fribourg, I'avocat Heimo,
pour sauvegarder une pretention de 60000 Cr. qu'il faisait
valoir contre le dit Beguin, fit, sous date du 23 Juin 1881,
imposer le sequestre sur tous les biens meubles, preten-
Hons, etc., du debiteur, eu vertu de rart. 114 litt. b et e de
la loi sur les poursuites juridiques.
La nOlification de ce sequestre eut li eu le jour suivant par
affiche a la porte de 1a maison precedemment habitee par
Seguin a 1a Hautefin, ce dernier etant absent et aucune des
personnes presentes ne voulant recevoir le double de l'ex-
ploit.
Le 28 du meme mois, l'huissier de 1a luslice de paix de
206
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
Schmitten prit inventaire des objets sequestres. Beguin n'etait
pas present a. cette operation, mais bien sa femme nee Wild-
bolz.
Le 25 dit, le Juge de paix de Schmitten, considerant que
la contestation par Beguin des dernieres listes de frais de
l'avocat Heimo (seance du 23 Juin 1881) a ponr effet d'a-
jouter cent trente proces aux deux cent soixante deja. en
cours; que Beguin gaspille ainsi sa fortune en procectes ju-
ridiques abusifs, et que sa ruine proehaine est inevitable, a
decide, en application des art. 606 du C. P. C. et 341, al. 3,
du code civil, de prononcer I'interdiction provisoire du dit
Beguin, et designe en qualite de curateur provisoire M. Wil-
helm Wildbolz, a Felsenegg, pres Wunnenwyl.
Cette mesure, ratifiee le 27 Jnin par la Justiee de paix de
Schmitten, comme autorite pupillaire, fut prise sans que Be-
guin ait ete prealablement eite ou entendu.
Le meme jour Heimo avait cite le curateur provisoire
Wild bolz devant le Jnge de paix, afin de faire prononcer sur
le bien fonde du sequestre im pose sur les biens de Beguin,
pour parvenir au payement :
a) De 50 000 fr. pour listes de frais;
b) De 10 000 fr. pour indemnite ensuite de la plainte pe-
nale portee par Beguin contre !'instant
Le curateur Wildbolz declare admettre en prineipe le bien-
fonde du sequestre, et demander que la moderation de ces
pretentions ait lieu d'une maniere definitive et sans recours
par ]e magistrat competent.
Les parties convinrent de confier a la Justice de paix de
Schmitten ]a fixation de l'indemnite a payer a I'avocat Heimo
ensuite de la plainte penale susvisee. Cette indemnite fut
fixee plus tard a 1a somme de 5000 fr.
Le curateur Wildbolz declare en outre consentir, sous re-
serve de confirmation par l'autorite pupillaire :
a) A ce que le sequestre soit perfectionne par voie de
saisie;
b) A ce que les sommes appartenant a Begnin, deposees
chez ~f. le president WuiIleret, ainsi qu'a la Banque canto-
V. Arreste. Xo 34.
207
nale de Fribourg, soient attribuees a l'avocat Heimo jusqu'a
concurrence du montant de sa creanee.
Le meme jour, l'autorite pupillaire de Schmitten confirme
les declarations du curateur provisoire.
Toutes ces operations se repartissant sur Je court espace
de deux jours, enrent egalement lieu sans que le principal
interesse, Beguin, en ait ele prealablement avise.
Ce dernier qui avait obtenu le 21 Juin un permis de
sejonr aBerne, apres avoir retire des papiers de Guin le
19 dit, et declare a l'autorite communale son transfert de
domicile, ayant appris 1e sequestre des 25, 26 du meme
mois, fit notifier a l'avocat Heimo, par expJoil du 9 Juil-
let 1881, qu'il oppose au dit sequestre par les motifs sui-
vants :
1° Ce sequestre a ete permis par un juge incompetent;
2° Beguin ne se trouve dansaucun des cas prevus a
I'art. 114 de la loi sur les poursuites;
3° Heimo est dejil. suffisamment garanti par les nombreuses
mesures provisionnelles qu'il a obtenues;
.
40 Beguin ne doit pas a. Heimo les sommes que ce dermer
lui reclame. Il conteste !'indemnite de 5000 fr., ainsi que le
jugement arbitral qui l'a prononcee;
1)0 Heimo n'a point de titre;
60 Son sequestre fait double emploi, puisqu'il avait deja
ete procede par voie de gagements;
70 Enfin, le sequestre devait etre notifie par le curateur
provisoire.
..
.
Par exploit du t3 Juillet 1881, le curateur provlsOlre aVlse
l'avocat Heimo que l'opposition de Beguin ayant eu lieu a
son insu et sans consentement, et allant a rencontre de la
convention du 27 Juin precedent, il declare la retirer formel-
lement, s'en tenir a la convention precitee et passer expe-
dient avec suite legale.
Enconsequence, l'avocat Heimo rei,fut acom~te de ses.notes
oe frais les valeurs deposees au nom de Begum en mams de
la Banque cantonale et de ~1. Wuilleret, jusqu'a concurrence
de la somme de 14 939 fr. 04 cent.
208
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
En outre, et paur parvenir au paye~e?t de~ 60000 fr.
par lui reclames, Heimo fit operer les SalSIeS sUl:antes :
Les 28 Juin, 9 Septembre 18st, sur tous les ImmeubJes
de Beguin.
Le 10 Septembre 1S8i sur tautes les sommes que Beguin
possede soit en mains de la Banqlle cantonale vaudoise, soit
en celles de la Caisse d'epargne de Berne.
Par exploit du 12 Septembre i881, le luge de paix de
Schmitten eite Beguin :
a) A l'instance de lean Heimo, comme cessionnaire de
l'avocat Heimo, a comparaitre a son audience le 21 dit pour
y faire l'indication sermentale de tous ses biens, meubles et
immeubles et paur arriver au payement de 16098 fr. dus
selon listes de frais moderees;
.
b) A J'jnstance de l'avocat Heimo, agissant en son nom
personnei, a camparaitre a la meme audience, pour y faire
la meme indieation, dans le but de parvenir au payement de
50000 fr. dus pour Iistes de frais moderees.
Dans l'intervaIle, Beguin, lequeI avait obtenu un permis
d'etablissement a Berne le 19 JuiJIet 1881, y fut mis sous
curatelle le 1er Septembre suivant. Cette interdiction fut pu-
bliee dans la Feuille officielle de Berne et dans celle de Fri-
baurg sous date du 8 dit.
Le curateur, designe par le prMet de Beme dans 1a per-
sonne de M. H. Juat, negociant de Lausanne, domicilie a
Berne, interjeta, le 16 Septembre 188t, et avec l'autorisation
expresse de ce magistrat, un recours aupres du Tribunal fe-
deral, concluant a ce qu'illui plaise :
1° Declarer nulle et de nul effet 1'interdiction provisoire
prononcee contre l\L Beguin le 27 Juin 1881 par la Justice
de paix de Schmitten;
20 Annuler, dans leur ensemble ou individuellement, les
procMes de poursuites ci-aprils diriges contre M. Beguin, a
savoir:
a) Le sequestre des 25, 26 Juin 188t;
b) Les deux taxes du 9 Septembre 1881, avec relation de
notification du 12 dit;
V. Arreste. :XO 34..
209
c) Les deux citations en indication de biens du 12 Sep-
tembre 1881;
d) La saisie speciale du 13 Septembre 18tH.
Dans sa replique, Je recourant etend ses concJusions :
a) A l'interdiction definitive prononcee contre Beguin par
1e Tribunal de la Singine le 15 Novembre 1881;
b) Au jugement du 24 Janvier 1882, par lequel le meme
Tribunal a deboute 1\'1. Juat, assistant en sa qualite de curateur
de Beguin, des conclusions qu'il avait prises en nuHite du
sequestre des 25, 26 Juin 1881, et ce par le motif que la
qualite de curateur de Begnin ne peut elre reconnue qu'a
~1. Wildbolz seul.
n y a lieu de constater, en outre, qu'en effet, se fondant
sur le fait que le recourant etait encore domicilie dans le can-
ton de Fribourg, le Tribunal du district de la Singine avait
prononce, le 15 Novembre '1881, l'interdiction definitive de
Beguin, et cela malgre l'office adresse le :> JuiHet precMent
a la Justice de paix de Schmitten par la ~funicipalite de Guin,
et dans lequel cette derniere autorite s'exprime comme suit;
« Nous devons dune vous declarer que ~L Beguin a retire
» ses papiers de legitimation dejiJ. le 19 Jllin ecoule, en de-
}) clarant qu'il voulait quiLter son domici1e a la Hautefin et
» s'etablir ailleurs.
» e'est pourquoi la Municipalite de Guin a, dans sa seance
}) du 4 J ui11et, decide qu'elle n'etait pas autorisee ou compe-
}) tente pour requerir l'interdiction definitive da Beguin, at-
» tendu que celui-ci, a teneur de sa declaration, avait deja
» quitte ceUe commune.)
A la requete du recourant, le President du Tribunal fede-
ral a, par ordonnance du 21 Septembre i88t, interdit toute
mesure uIterieure de poursuite contre Beguin jnsqu'apres la
decision de ce Tribunal sur 1e recours actueJ.
Dans ses ecritures, l'avocat Heimo, apres avoir souleve
divers moyens exceptionnels, qui seront examines dans les
motifs du present am~t, coneIut au rejet du recours en tant
qu'il a trait au sequestre des 25, 26 Juin 188t, et aux actes
de poursuite qui en ont ete la consequence.
210
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassuug.
La Justice de paix de Schmitten, apres avoir souleve les
memes moyens prejudiciels, conelut egaJement au rejet du
recours pour autant qu'il poursuit Ia nullite de l'interdiction
prononcee contre Beguin par les autorites fribourgeoises.
Statuant sur ces faits ct considemnt en droit :
1
0 En ce qui touche la fin de non-recevoir opposee soit
par l'avocat Heimo, soit par Ia Justice de paix de Schmitten~
et consistant a dire que le Tribunal federal n'est pas compe-
tent pour se nantir des conclusions du recours en tant
qu'elles visent la nullite de l'interdiction prononcee dans le
canton de Fribourg contre Beguin. attendu que)es cantons
sont souverains en pareille matiere, pour autant du moins
qu'il ne s'agit pas de l'application d'un concordat ou d'un
traite.
11 est vrai que)e concordat du 15 Juillet 1882 sur ceUe
matiere n'est point applicable en I'espece, puisque ni le can-
ton de Fribourg, ou Beguin etait domicilie, ni celui de Vaud,
dont il est originaire. n'y ont accede.
11 faut reconnaitre egalement que les cantons, en tant
qu'iJs n'ont point accede au predit concordat, sont souve-
rains en ce qui touche l'interdiction desindividus habitant
leur territoire. Mais ce principe general n'en souffre pas
moins une exception, lorsqu'une interdiction est attaquee
devant)e Tribunal federal par recours de droit public fonde
sur ce qu'elle aurait ete ordonnee en violation d'une dispo-
sition constitutionnelle federale ou cantonale : pour le cas
ou une semblable atteinte serait demontree, la competence
du Tribunal ne saurait faire l'objet d'aucun doute en pre-
sence des art. 113, chiffre 3 de la Constitution federale, et
59, litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale du
27 Juin 1874.
Il ne s'agit d'aiIleurs point, dans l'espece, d'un conflit
entre les droits de souverainete de deux cantons simultane-
ment competents, run comme canton d'origine, et l'autre
comme canton du domicile de l'interdit, contestation qui, a
teneur de la jurisprudence du Tribunal federal, devrait etre
debattue entre les Etats en cause (v. Zurich c. Baumann,
V. Arreste. N° 34.
211
Rec. IV, pag. 1 et suiv.), mais de savoir si, a l'epoque de
l'interdiction de ßeguin a Fribourg, les autorites fribour-
geoises pouvaient le considerer comme domicilie dans ce
canton, ou s'il etait deja domicilie dans un autre canton, et
a ete ainsi soustrait a son juge natural. Or le droit de re-
co urs du predit Beguin, relativement a une semblable ques-
tion de for, peut d'autant moins etre conteste que le pre-
sent recours a ete depose par son curateur, ensuite d'un
mandat expres du prMet de Berne, agissant comme autorite
pupillaire competente.
l'exception d'incompetence est ecartee.,
2" Sur l'exception de tardivete, formulee egalement par
deux opposants au recours :
a) En ce qui concerne cette exception en tant qu'ayant
trait aux conclusions de Beguin en nullite de l'interdiction
provisoire, il y a lieu de constater, d'abord, que cette inter-
diction a ete prononcee par la Justice de paix de Schmitten
le 27 Juin 1881. A teneur de rart. 59 de Ja loi sur l'orga-
nisation judiciaire federale, le delai de 60 jours fixe pour re-
courir contre une semblable decision court a partir de sa
communication aux interesses. Or les pieces du dossier ne
constatent pas que cette communication ait ete reellement
faite au recourant. Mais a ce fait s'ajoutent encore les cir-
constances suivantes :
L'interdiction definitive de Beguin a ele prononcee par
defaut le 15 Novembre 1881, enregistree au Tribunal de la
Singine le 22 dit seuJement, .et notifiee. le)o~r suivant par
placard a la porte de la malson de Begum a la Hautefin;
M. Juat, curateur de Beguin a Berne, a intente le 22 No-
vembre 1881, devant le meme Tribunal, une action en nul-
Jite de ceUe interdiction, et la dite action, fondee sur l'incom-
petence des Tribunaux friboUl'geois, et entre aut~es sur ~e
fait que ceUe question etait pendante devant le TrIbunal fe-
deral, n'a ete rejetee que par jugement du 24 Janvier 1882.
Enfin, le 17 Septembre 1881, Beguin s'est deja, dans son
recours, et plus tard dans sa replique du 14 Fevrier 1882,
eleve expressement contre la procedure en interdiction ou-
212
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
verte contre lui dans le canton de Fribourg, et il a etendu
les conclusions de ce chef a son interdiction definitive. Dans
cette position, ce dit recours n'apparait pas comme tardif et
il y a lieu de l'examiner an fond.
b) Eu ce qui touche la question de tardivete du recours,
pour autant qu'il vise Ie sequestre des 23, 26 Juin 1881, il
ne resulte pas non plus des pieces du dossier que Je dit se-
questre ait ete notifie a Beguin personnellement. Il en res-
sort s~ulement que Je double en a ete affiche a la porte de
la mals on de Ia Hautefin le 26 Juin 188t.
I! faut ne~nmoins admettre que le 9 Juillet suivant, Beguin
ava:t connalssance de ee procede, puisque acette date il fait
asslgner I'avoeat Heimo sur Je 26 du meme mois devant le
Tribunal eivil de la Singine, dans 1e but d'v contester Ia va-
Jidite du sequestre, eomme permis par un Juge ineompetent.
. Cett~ contestation ne fut toutefois pas tranchee par le pre-
dlt TrIbunal, le curateur provisoire Wild bolz ayant, sous
d~te du 1~ J~illet 188'1, declare retirer l'opposition signi-
~e.e par Begum. eu date du 9. Ce desistement ne pouvait
eVldem~ent aVOlr pour effet de prive1' Beguin de l'exercice
du d.rOll .de recour~ q~i lui eompetait personnellement pour
les vlOlatlOns constItutlOnnelles qu'il estimait avoir ete com-
mises a son prejudice.
>
~e n',est que SO?S date du 25 Juillet que l'avocat Heimo
ht mseme l~ passe-exped~ent du curateur Wildbolz au pro-
tocole du TrIbunal de la Smgine, et c'est a partir de ce jour
seulement que I'opposition de ßeguin au sequestre des 25
26 Juin fut detinitivement rayee du role de ce Tribunal. Ii
s'ens;lit, que le droH de ~'ecours du predit Beguin au Tribu-
nal federal ne commencalt a courir que du 25 Juillet 1881,
date du reglement detinitif du litige devant l'autorite judi-
ciaire fribourgeoise.
Le delai de 60 jours prevu a rart. 39 precite n'etait done
point expire le 17 Septembre snivant, date du depot du pre-
sent reeours.
L'arg?ment formule en duplique, portant que le recours
est tardlf, attendu qu'il eut du etre interjete dans uu delai de
V. Arreste. N° 34.
213
quinzaine a teuem de la procedure civile fl'ibour~eois~" est
denue de tout fondement. Il est evident que les dISposItions
des lois cantonales sur les delais ne sont point applicables
en matiere de recours au Tribunal fMeral : les prescriptions
de la loi sur l'organisation judiciaire federale font seules regle
a cet egard.
,
L'exception tiree de la tardivete du recours est egalement
rejetee.
Atb fond:
,
Sur la questiou de la violation de rart. 39 de la ConstItu-
tion 'federale par le sequestre des 25, 26 J nin 18tH et par
les procedes de poursuite qui l'ont suivi :
.
30 Le dit sequestre a ete pratique, non en vertu d'un Llt1'e
executoire, mais ensuite d'une simple p'retention du seques-
trant Heimo. (Loi fribourgeoise su.r les poursuites, ar;: 11~)
L'exploit de ce sequestre ne mentlOnne nulle part qu 11 a et.e
accorde sur la production d'un titre. Heimo n'en possedalt
d'ailleurs aucun, ni en ce qui touche sa reclamation de
50000 fr., ni relativement a celle de 10000, sommes for-
mant le montant total de 60 000 fr., pour lequelle sequestre
a ete pratique. Aussi Heimo fnt-il tenu de .fournir la. caution
exigee a l'art. H9 de la loi sur les pOllrsmtes, cautlOll d~nt
les seuls creanciers porteurs d'un titre executoire sont dIS-
penses. L'avocat Heimo reconnait d'ailleurs, dans sa lettre
du 6 Oetobre '1881 an president du Tribunal federal, que le
sequestre dont il s'agit est completement ~tranger aux listes:
objets de poursuitPs anterieures, et dont Il fixe le montant a
5383 fr. 40 cent. dans son compte general arrete au 7 Oc-
tobre 1881.
40 Si Beguin etait encore domicilie dans ~e canton cl,e .Fri-
bourg a la date des 25, 26 Juin, il est certam que la ~egIsla
tion fribourgeoise lui etait applicable, et que, par ~onseq.uent,
ses biens pouvaient etre sequestres en vertu d une SImple
pretention.
Si, par contre, il devait et1'e reconnu qu'a Ia date du se-
questre Beguin etait domicilie dans un aut,re canton, . ses
biens ne pouvaient plus, alors, a supposer meme que Helmo
214
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ait ete porteu~ d'un titre executoire, etre sequestres dans le
canton de Fnbourg P0ul' une reclamation personnelle, et
c'e~t, en vertu de I'art. 59 de la Constitution federale, devant
le Juge de son domicile qu'il devait elre recherche de ce
chef.
ny a d?nc lieu d'examiner si Beguin, ainsi qu'il le pre-
lend, avalt valablement transfere son domicile a Berne a la
date des 20, 26 Juin 1881.
50 Ainsi que le Tribunal federal l'a declare dans de nom-
breux am'lls, le domicile d'une personne se trouve a l'en-
droit ou elle habite reellement, avec l'intention d'y sejourner
d'une maniere durable. (Voy. Sulser, 15 Sept. 187'7 . Rec. 111
4"'2 G
'
,
o; assmann, 11 Oct. 78, IV, 020. Warnier 8 Mars 1879
V, 23; Naef, 3 Juill. 1880, VI, 367.) La preu~e de cette in~
tention resulte, aux termes de l'art. 43 du code civil friboUl'-
geois, d'une declaration expresse faite a l'autorite du lieu ou
la personue qui a change de domicile aura forme son nouvel
etablissement.
. ?r i1 est ~tabli, en faH, que le 19 Juin 1881, Beguin a re-
lire ses p~~lers. a Guin, en declarant avoir quitte son prece-
dent dO~lClle, a la Hautefin, et vonloir s'etablir ailleurs; que,
le 20 dlt, le recourant a loue a Berne un appartement com-
pose de trois pieees et dependances; que 1e lendemain il de-
posa ses pa~iers a. Bern~ et y obtint un permis de sejour;
que Ie 18 JmHet SUlvant 11 y re~ut un permis d'etablissement
regulier, lequel n'est delivre qu'ensuite d'un sejour preala-
ble; enfin que, le l e
l'Septembre meme annee, il fut interdit a
Berne, en qualite d'etranger etabli, et que cette interdiction
deploie encore actuellement ses effets.
En presence de ces constatations, il y a lieu d'admettre
que le 21 Juin deja, Beguin avait transfere son domicile a
Berne.
6
0
Le~ opposants au recour~ alleg~ent. toutefois qu'a sup-
poser .me~e 9ue ~e ~ransfert ~It. eu heu, d n'en resulte point
9ue,Begum. alt qUitte son domlcile a la Hautefin; qu'en effet
11 n ~st pomt. contestab~e. que .Ia meme personne ne lmisse
posseder plusleurs domlCdes slmtlltanement.
IV. Arreste. N° 34.
215
Cette opinion n'est pas soutenable dans l'espece, en pre-
sence, d'une part, de l'intention clairement manifestee et
mise a execution par le recourant, de quitter son domieile
precedent, et d'autre part, du transfert reel de sa residenee
a Berne dans les conditions sus-rappelees.
JI n'a pas ete possible aux opposants an recours d'etablir
qu'a partir du 19 Juin 1881, Beguin ait jamais reintegre son
domicile a la Hautefin, ou ait abandonne celui qu'i! a etabli a
Berne acette epoque. La circonstanee que, depuis lors, Be-
guin a ete vu quelquefois a la Hautefin, n'infirme point ce
qui precede; sa presence momentanee dans son ancienne
residence s'explique suffisamment par les affaires qu'il aVa4t
eneore a liquider dans le canton de Fribourg, et par la ne-
cessite de surveiller de temps en temps les immeubIes affer-
mes par Iui a un tiers. Ces sejours n'etaient d'ailleurs ni
frequents ni de longue duree, puisque aucune des notifiea-
tions d'expIoits, a lui adresse es a la Hautefin, ri'a pu lui
etre remise en mains propres •
Le [ait que la dame ßeguin, femme du recourant, est
restee a 1a Hautefin jusqu'au commencement d'Octobre, est
sans importance, puisque le domicile depend du lieu ou le
mari s'est etabJi a demeure fixe, et non de la circonstance
que Ia femme sejourne encore quelque temps dans une autre
localite.
D'aiIleurs, il y a lieu de faire remarquer que Beguin a ef-
feetue, le 10 Aotit 1881, en vue du sejour de la dame Be;-
guin sur territoire fribourgeois, un depot special de papiers
de legitimation en mains de l'antorite communale de Guin,
et que la dite dame a elle-meme quitte la Hautefin, ä. Ia fin de
Septembre, pour se rendre aussi a Berne.
La constitution de domicile de Beguin a Berne le 21 Juin
1881, fort explicable d'aiIIeurs en presence des agissements
auxquels iI etait en butte dans le eanton de Fribourg, appa-
rait non point comme une simulation, mais evidemment
comme la realisation d'une intention serieuse, sui vie d'un
sejour fixe et durable a Berne.
Du moment ou il doit etre reeonnu que Jules Beguin avait
VIII -
1882
15
216
A. Staatsrechtliche Entseheidungen~ I. Abschnitt. Bundesverfassung.
constitue le 21 Juin 1881 son domicile a Berne, il s'ensuit
que ni le sequestre opere les 25, 26 dits sur les biens du
sieur Beguin en vertu de rart. 114 de la loi fribourgeoise
du 24 Octobre t849, ni les actes posterieurs de poursuite,
bases sur ce procede, ne sauraient subsister en presence de
la garantie contenue a rart. 59 de la Constitution federale.
7° L'avocat Heimo conteste enfin a Beguin le droit de se
mettre au benefice de cl;)tte garantie, par le motif que ce der-
nier etait insolvable lors du sequestre des 25, 26 Juin. 11
suffit, sur ce point, de constater que Heimo n'a apporte au-
cune preuve de ceUe allegation, contredite d'ailleurs par les
l'ieces du dossier. C'est ainsi qu'il ressort de l'inventaire pro-
duit que, deduction faite des deltes, le domaine de la Hau-
tefin representait encore, au moment du sequestre, une va-
leur non grevee de 109724 fr., et que Beguin avait en outre
laisse en depot, soit a la Banque de Fribourg, soit en mains
du president Wuilleret, la somme de 14 939 fr. 52 cent.,
qu'il n'avait point retiree.
La question de savoir si les autorites fribourgeoises avaient
competence pour prononcer, le 27 Juin 1881, l'interdiction
provisoire, et, les 15, 22 Novembre de meme annee, l'inter-
diction definitive du recourant, doit recevoir, ensuite des
constatations qui precedent, une solution negative. Beguiu
ayant cesse, le 21 Juin 1881, d'avoir son domicile dans le
canton de Fribourg, et n'en elant pas ressortissant, les auto-
rites fribourgeoises n'avaient, posterieurement a cette date,
et conformement a un principe de droit federal constamment
reconnu, aucune competence ni juridiction pour prononcer
une interdiction an prejudice de ce citoyen. Les decisions
que ces autorites ont prises a cet egard impliquent des lors
un empietement sur les prerogatives des cantons de domicile
et d'origine du sieur Begnin, seuls autorises a prendre ]'i-
nitiative d'une semblable mesure, ainsi que sur les droils
constitutionnels du recourant en matiere de for.
9° Le recours devant etre accueilli ensuite des considera-
tions qui precedent, il est superflu de rechereher si et dans
quelle mesure les agissements des autorites fribourgeoises a
IV. Arreste. N° 34.
217
l'endroit de Beguin constituent une inegalite de traitement
contraire au prescrit de l'art. 60 de la Constitution federale.
10° 11 n'y a pas lien de se preoccuper des questions de
savoir jusqu'a quel point l'avocat Heimo est en droit de suivre,
contre Beguin, aux proces regulierement pendants devant les
Tribunaux fribourgeois, dont l'origine est anterieure au chan-
gement de domicile du recourant, ou dans quelle mesure le
dit Heimo est autorise a continuer, le cas echeant, contre
Beguin, des poursuites commencees avant ce changement de
domicile. Le recours actuel est en effet uniquement dirige
contre la validite du sequestre des 23, 26 Juin 1881, et de la
procedure en interdiction introduite devant les Tribunaux
fribourgeois, ainsi que contre les actes judiciaires qui ont Me
la consequence de ces procedes.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours est declare fonde. En consequence :
{O Le sequestre pratique par le Juge de paix de Schmitten
au prejudice de J. Beguin, les 25, 26 Juin 1881, est declare
nul et de nul effet, ainsi que les actes ulterieurs de pOllrsuite
qui en ont ete la consequence, a savoir :
a) Les deux taxes du 9 Septembre 1881, avec relation de
notification du 12 dit;
b) Les deux citations en indication de biens du 12 Sep-
tembre 1881 et
c) La saisie speciale du 13 dito
2° L'interdiction provisoire prononcee contre J. Beguin
par la Justice de paix de Schmitten le 27 Juin 1881, ainsi
que l'interdiction definitive et tous les actes ulterieurs d'exe-
eution qui I'ont suivie, sont egalement declares nuls et de nul
effet.