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B. Civilrechtspflege.
3. stantt aber f.omit \).on einem 'auf ~rt. 6 ~bf, 2 beg mun~
beggefe~eg betreffenb merMnblid)feit ~Ut ~Mretung I)on $ri\)at.
red)ten begrün'oeten m:nf~rud) im l)orHegen'oen ~ane nid)t gefl't.o~
d)en ttlerbell, f.o erfd)eint 'oie $riifhtfhmgeinrebe ber meflagten,
n>eld)e eben bie ~nttlenbbadeit beg ~rt. 6 m:bf. 2 cit. \).otau~.
fe~t, arg gegen~anbgl.o~ uno ift ba~er auf eine $rüfung ber~
felben nid): ~in~utreten. mielme~r muu bie strage, lla \).on ber
stlagel'artel agenbttleld)er bem $ti\)atred)te ange~örenber 3led)tg~
grunb für ben stfageanfl'rud) nid)t ~at barget~an ttlerben tön-
nen, .ol)ne n>etterg arg unbegrünbet abgen>iefen n>erben.;I)enn
bie $tüfung ber,
bereit~ \).on ber 6u~iiubigeu metn>a1tung~be~
~örbe befinitil) eutfd)iebenen ~rage, .ob 'oie lBenagte auß @rftn.
ben beß öffentlid)en 3led)teß n>le
~Ut @r~enung 1.0 aud) 6um
Untet~alte ber fraglid)en Gtraue ~iitte angel)alten ttlerben fönnen
ent3ie~t fid) felbft\)er~iinbnd) ber st.ogniti.on beg munbeßgerid)teg
uni) ebenfe ift le§tmg natüdid) nid)t befugt, aU unterfud)en
unb
~~ entfd)eiben, ttl e m, in @rmange{ung einer
ba~erigen
.merpfftd)tung ber mettagten, nad) IDlitgabe ber über bie GtraUen.
unt~l'~altu~gßl'ffid)t im stant.on Uri beftel)enben gefe§Hd)en m.or~
fd)rtften, ble Unterl)altungßl'ffidft in metreff ber in ~l'age ftel)en~
ben Gtraue auffane.
:I>emnad) l)at ba~ munbe~geridft
erfannt:
:I>ie stlage ift abgen>iefen.
24. Arret du, 11 l!aTs 1882 dans la cause D.
contl'e Fl'ibou,rg.
L~ ~ieu~ Jean-A?dre,0. etait proprit~taire de l'auberge du
Rutil, a Fnbourg, etabhssement auquel etait attache un droit
perpetuel. Il desservait cette au berge avec le concours de
sa femme, la demanderesse.
Jean-Andre D. etant decMe le 12 Juin 188t, laissant par
testament sa fortune i:t sa femme, celle-ci continua a ex-
ploiter retablissement.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N0 24.
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. Dans le eourant de JuiHet 1881, la veuve D. loua pour la
duree du tir federal, soit du 29 luillet au 14 Aoüt de la dite
;mmie, le premier etage de son auberge a la femme Benedicte
6randjean, nee Karg.
Le 29 Juillet, la femme Grandjean, -
laquelle avait dü
..quitter Fribourg un an auparavant sous le eoup d'une pour-
suite penale pour tenue d'une maison de tolerance, -
s'ins-
talla dans les locaux loues, en compagnie d'un sieur Jasy et
de quatre femmes se livrant a la prostitution.
Des le lendemain, des eartes etaient distribuees dans le
public, portant a sa connaissance que la femme Grandjean
-avait etabli son domieile aux Bains et restaurant du Rutli,
premier etage.
Des seimes scandaleuses n'ayant pas tarde a se pass er
dans l'appartement loue par la femme Grandjean, le Conseil
d'Etat, -
apres enquete faite par le Prefet de la Sarine sur
fordre de la Direction de Police, -
a, par arrete du 2 Aout
1881, et vu les art. H8 et 119 de la loi sur les auberges,
395, 396 et 461 Nos 9 et 10 du Code penal, ordonne la fer-
meture immediate de l'anberge du Rutli et defere la veuve D.
ainsi que la (emme Grandjean et ses quatre compagnes au
Tribunal correctionnel.
. Cet arrete se Conde entre autres sur les motifs snivants :
Il resulte des depositions de la veuve D. que, a supposer
qu'elle n'ait pas connu le but que se proposait la femme
Grandjean en venant s'installer avec quatre filles dans l'ap-
partement loue, elle a du constater bientot, de son aveu,
-que e'etait une maison de prostitution qui etait organisee
chez elle: eHe a neanmoins continue a tolerer ces desordres
dans son auberge sans en donner avis a l'autorite et sans
rien faire pour les arreter.
Il est constate que, dans la nuit du 1. au 2 Aout 1881, des
orgies seandaleuses ont eu lien au Rutli et que la femme
ßrandjean a fait repandre dans le publie, par des affides,
·des cartes indiquant l'adresse de ses pl'ostituees. La veuve D.
n'a point exige le depOt des papiers des personnes aux-
quelles elle louait son appartement. La femme Grandjean
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B. Civilreehtsphege.
a persiste a revenir a Fribourg apres en avoir ete ren-
voyee.
Il resuIte de ces faits que la veuve D. a donne sciemment
asile a un etablissement de prostituees, en beneficie et fa-
vorise ainsi la debauche dans son auberge. La lemme
Grandjean favorise egalement la debauche, la provoque par
ses manceuvres et en lait un metier; ses quatre compagnes
se livrent a la prostitution. Entin, les femmes D. et Grandjean
ont viole Jes dispositions relatives au sejour et a l'etablis-
sement.
Par jugement du 26 aout I88t, ]e Tribunal correctionnel,
en application de l'art. 395 du code penal, a condamne par
detaut la femme Grandjean et ses quatre compagnes a trois
mois de detention a la maison de correction, -
et Jibere
Josephine D. de l'accusation et de tous frais.
En ce qui concerne celle-ci, le Tribunal a estime qu'H
n'est pas etabli que, lors de la conclusion du contra! de Jo-
eation ou dans les pourparlers qui ont eu lieu a. ce suJet,
elle ait ete renseignee sur la moralite des personnes qui de-
vaient occuper son logement, ni qu'elle ait eu connaissance
du genre d'industrie exerce par ses locataires: et qu'il n'y a
des lors aue une preuve qll'en les recevant dans sa maison
lafemme D. ait sciemment voulu favoriser la debauche dans
son etablissement.
Par arrete du 27 Septembre suivant, le Conseil d'Etat a
limite au 1 er Octobre la fermeture de l'auberge du RutIL
Par demande en date du t5 Septembre i88t, la veuve D.
a conclu ä ce qu'il plaise au Tribunal federal condamner
l'Etat de Fribomg a cinq mille francs de dommages-interets
envers elle pour fait de la fermeture de son etablissement
a J'enseigne du Rutli a. Fribourg.
A l'appui de ceUe conclusion, la demanderesse fait valoir
les considerations ci-apres :
Le droit de loger, de donner a manger, aboire au pubJic,
lorsqu'il est acquis legalement, constitue une veritable
propriete. Cela est surlout vrai du droit perpetuel tel que
le de.änissent les art. 3 et suivants dela loi fribourgeoise
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 24.
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du 14 Mai,1864. L'auberge du Rutli, jouissant d'un pareil
droit, a ete fermee, c'est-a-dire que temporairement du moins
il a ete porte atteinte a la propriete dont ce droit etait
l'objet. Mais c'est moins a. ce point de vue que se place la
demanderesse qu'a ceilli de)a responsabiJite qui incombe
a I'Etat de Fribourg ensuite de la mesure arbitraire prise
contre elle par le Conseil d'Etat, que cette mesure soit con-
stitutionnellement justifiee ou ne le soH pas.
La demanderesse a souffert dans ses biens par le fai! de
!'intervention de I'autorite administrative : or I'irresponsabi-
lite de l'Etat en matiere de fautes et d'erreurs administra-
tives n'a jamais ete soutenue en droit public.
Dans le cas partieulier, le Conseil d'Etat a reellement
commis une faute, c'est-a-dire agi avec legerete, impru-
dence ou negligence en prononcant d'une maniere aussi
precipitee la fermeture de I'auberge du Rutli. En effet, l'in-
struction n'a rien revele qui tut a la charge de la veuve D. :
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine
a proclame son innocence. L'arrete du Conseil d'Etat, dans
son dispositif, constitue des lors une faute et il y a lieu
d'appliquer a l'Etat de Fribourg la responsabilite du fait
dommageable.
Le domrnage subi par la demanderesse est incontestable :
non seulement sa reputation a gravemen! souffert, mais il
n'est pas douteux qu'ensuite de la suspension prononcee,
une bonne partie de sa clientele ne se detache de l'etablisse-
ment pour n'y plus revenir. Enfin les amateurs avec lesquels
elle est entree en marcM po ur la vente de l'auberge du
Rutli se prevalent du scandale qui s'est produit pour l'ame-
ner a rabattre de ses pretentions.
Dans sa reponse, I'Etat de Fribourg conelu! au rejet de
la demande et, subsidiairement, ä. ce qu'elle soit notable-
ment reduite :
L'Etat a le droit de subordonner a l'accomplissement da
certaines conditions la continuation et l'exercice du droit
d'auberge. -
L'arrete du Conseil d'Etat est pleinement jus-
titia par les faits. Dans l'enquete, la veuve D. n'a pas con-
la8
B. Civilrechtspflege.
teste avoir connu le metier infame exerce par la femme
Grandjean; elle se borne a exciper de ce qu'elle e~ait lie~
par une convention et de ce que la remme GrandJean Im
aurait assure qu'elle etait toleree. Meme en admettant la
complete ignorance de la demanderesse, la presence de pro-
stituees dans son etablissement legitimait la mesure atta-
quee et l'application des art. H8 et 119 de la I~i d.e 1~64.
Cette mesure administrative ne saurait, en partICuher, etre
infirmee par l'acquittement prononce par le Tri.bun~l cor-
rectionnel en faveur de laveuve D.; cette prelentlOn va
directement a rencontre de la disposition constitutionnelle
proclamant la separation des pouvoirs :
.
,
..
Dans sa replique, la demanderesse reqUlert I audl~IOn de
divers temoins pour etablir le dommage qu'elle aurall souf-
fert et celle de l'avocat Strecklin et du substitut du Procu-
reur General, lequel, apres la premiere audience en la
cause, aurait declare a la veuve D., en presence de son con-
seil qu'elle« n'y etait pour rien. »
. Dans sa duplique, l'Etat de Fribourg s'oppose a I'audition
·de ces deux derniers temoins, qu'il estime inutile et illegale;
. quant a l'audition des autres temoins requis, il declare s'e~
remettre a l'appreciation du Juge delegue. Il reconnalt
:enfin que la fermeture du Rutli a porte prejudice a cet eta-
blissement.
Par decision du 18 Fevrier 1882, le luge delegue a refuse,
.comme non pertinente, la preuve par temoins du fait que
l'ordonnance de fermeture du 2 Aout 1881 a discredite re-
tablissement du Rutli et a eu un grand retentissement an
.dehors; iI a refuse, egalement comme non pertinente, la
preuve requise par l'audition de l'avocat Strecklin et du
substitut du Procureur General.
Par ecriture du <!!8 dit, la demanderesse, usant du benefice
inscrit a l'art. 174 de Ia loi sur Ja procedure eivile federale,
:declare reclamer aupres du Tribunal f{)deral contre ces deci-
:sions.
. Dans son office du 4 ~Iars, l'Etat deFribourg concIut a11
-maintien de la decision du luge delegue.
IV. Chilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 24.
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Statuant sUt' ces {aits et considemnt en droit:
: Sur la requisition preliminaire de la partie D., tendant a
l'admission des preuves susmentionnees :
. 10 En ce qui a trait a la preuve par temoinsdu fait qua
l'ordonnance de fermeture de l'auberge bains du Rutli a
discredite cet etablissement et eu un grand retentissement
dans les districts d'Aigle et d'Echallens, -
il resulte du dos-
sier que la partie dMenderesse elle-meme a reconnu que la
mesure prise contre la veuve D. etait de nature a porter
prejudice ~u dito etablissement; il resso~t,. en outre, d'une
serie de declaratlOns que celte me sure a ete connue hors du
canton de Fribourg, et en particulier dans les localites du
eanton de Vaud Oll les epoux D. avaient eu precMemment
leur domicile. Daus cette situation, c'est avec raison que le
luge delegue a repousse, comme,inuti.le et non pe~!inente,
la preuve de faits suffisamment etabhs par les pleces de
la cause.
2° C'est egalement a juste titre que le luge deIegue a
ecarte la demande d'audition d'un officier du Ministere pu-
blic de Fribourg, ainsi que celle de l'avocat de la veuve D .
Les temoignages requis doivent porter sur des paroIes
prononcees dans une conversation particuliere, par les re-
presentants des parties, a l'occasion de faits se rapportant a
l'exercice de Ieurs fonctions, et, a supposer meme qu'elles
fussenl etablies, elles ne sont pas de nature a exercer une
influence sur l'issue du litige.
La requisition preliminaire est ecartee.
Au fond:
30 II n'y a pas lieu, d'abord, de s'arreter a l'argument
nouveau invoque dans les pIaidoiries de ce jour et consistant
a dire que l'execution de rarrete incrimine a, eu lieu en
vertu d'une loi inconstitulionnelle, en ce qu elle a pour
effet de frapper la veuve D. de la peine d'une confiscation
arbitaire.
'll ne s'agit point en effet, dans l'espece, d'un rec.o~rs de
droil public, mais uniquement d'une d~ma?de cI!lle~n
dommages-interets, apropos de laquelle 11 nest pomt lO1-
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B. Civilrechtsptlege.
sible a la demanderesse de soulever la question de constitu-
tionnalite de la loi fribourgeoise de 1864 sur les auberges :
un semblable grief etit pu faire l'objet d'un recours en vertu
de 'l'art. 59 de la loi sur I' organisation judiciaire fMeraJe.
et dans le deJai de 60 jours qu'il prescrit a partir de la
communication de J'arrete susvise: n'ayant point use de
cette faculte, la demanderesse est aujourd'hui mal venue
pour critiquer, a ce point de vue, la mesure administrative
dont elle est J'objet.
4° La decision attaquee ne porte pas atteinte a un droit
prive acquis. Ainsi que)e Tribunal fMerall'a deja reconn~
dans une espece analogue (voir Arret Martini du 1 er Avril
1881), a supposer que les concessions perpetuelles d'auberge
doivent etre considerees comme des droits prives, ces droits
sont soumis, comme tous ceux qui emanent d'une conces-
sion de I'Etat, ades prescriptions speciales en ce qui touche
leur exercice, et le Conseil d'Etat, en prenant rarrete in-
crimine, n'a fait qu'appliquer une de ces dispositions, a
savoir les art. 118 et 119 de la loi sur les auberges. C'est
donc a tort que la demanderesse argue, bien que subsidiai ....
rement, d'une violation de propriete commise a son pre-
judice.
5° La seule question qui reste a examiner est. celle de
savoir si la mesure prise par le CO'nseil d'Etat implique une
faute et l'obligation de reparer le dommage civil qui en est
resulte.
Il est incontestable, en presence du prescrit de rart. 1358
du Code civil, que la responsabilite de l'Etat a cet egard
devrait elre reconnue, au cas ou il serait etabli que le decret
de fermeture du Rutli a ete pris arbitrairement, ou au me-
pris de dispositions constitutionnelles ou legales; mais au-
cun reproche de ce genre ne saurait etre adresse a l'arrele
du 2 Aotit 188t.
En effet, l'art. 119 de Ja loi du 14 Mai 1864 sur les au-
berges, applicable, aux termes de l'art. 8 ibidem, a touLes
les concessions perpetuelles existantes actuellement, dispose
que le Conseil d'Etat peut, par mesure disciplinaire et de
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 24.
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police, faire fermer un etabli~sem~nt, p~tente, per~etuel ?U
temporaire, dans les cas mentlOnnes a I art. H8, a saVOIr,
entre autres, lorsque le tenancier de cet etablissement laisse
commettre chez lui des desordres graves compromettant la
tranquillite publique ou des actes contraires ata bonnes
roreurs, 011 favorise la debauche, soit en corrompant les
jeunes gens de l'un ou de l'antre sexe, soil en facilitant un
commerce honteux, soit en gardant chez lui des femmes de
mauvaise vie, etc.
Or il a ete demontre, soit par l'enquete de la prMecture,
soit par les autres pieces de la cause, et la dMenderesse a
admis elle-meme, que la femme Grandjean, ainsi que les per-
sonnes qui l'accompagnaient, etaient connues pour se livrer
habituellement a la debauche et a Ja prostitution, et qu'elles
s'y so nt effectivement livrees dans les jours qui ont precede
leur arrestation : les cartes d'adresse distribuees au pubJic
par la remme Grandjean ne pouvaient, en ~articulier, !aisser
ancun doute a cet egard : aussi, lors de son mterrogatoue par
1e prefet, la veuveD., loin de contester l'existence de ces faits,
s'est-elle bornee a excuser sa to1erance en alleguant, d'une
part, qu'elle etait liee par une convention, soit bail, et,
d'autre part, que la femme Grandjean se disait autorisee. On
ne voit pas d'ailleurs que, jusqu'au moment de l'arrestation
de ses Iocataires, la dMenderesse ait proteste contre les
actes immoraux qui s'accomplissaient sous son toit, ou ait
chercbe ales faire cesser.
Ces faits emportent a eux seuls la pleine justification des
mesures prises a l'endroit de I'etablissement du Rutli, et la
demanderesse ne peut etre admise apretendre que la con-
cession perpetuelle au benefice de laquelle se trouvait son
auberge puisse avoir pour consequence de la soustraire a
l'application des prescriptions de la loi en matiere de po~ice
-et d'ordre public. Le legislateur fribourgeois a, au contraire,
de tout temps, malgre)'existence des droits reels dont il
s'agit, Micte des penalites analogues en vue de sa?vegarder
rordre et les bonnes mreurs. C'est ainsi que la 101 de 1804
'Sur les auberges prive, en cas de recidive, pour la vie, de
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B.Civilrechtsptlege.
la faculte de pouvoir tenir un etablissement, tout anbergiste
on detailleur de boisson qui donnera, dans sa maison, occa-
sion a. des actes de debauche : Ja Joi de 1837 sur Ja meme
matiere prevoit, contre I'aubergiste qui toIere dans sa mai..,
son des .etes de debauche, une amende de 20 francs outre
la fermeture de son etablissement pendant le terme de 2 a
6 semaines, le tout sans prejudice des peines qui peuvent
elre infligees par le Conseil de mreurs aux auteurs de ces
actes.
Dans eeUe situation, l'intervention de la police dans 1'13-
tablissement du Rutli et rarrete qui l'a suivie, non seulement
ne constituent aucune faute de la part de l'autorite adminis-
trative, mais apparaissent eomme l'accomplissement d'uu
devoir impose par un texte precis de Ja loi.
La circonstance que la ve.uve D. n'a pas consenti au bait
en vuede favoriser un commerce honteux, et le fait qu'elle
a ele reconnue innocente de toute complicile avec Ja femme
Grandjean, ne suffisent pas pour I'exonerer des consequences.
legales entrainees par la presence de prostituees dans sa
maison. Bien qu'aueun fait d'immoralite ne puisse lui etre
reprocM, elle ne peut attribuer qu'a son imprudenee les.
suites dommageables dont un peu de vigiJanee de sa part.
en! suffi pour Ja garantir.
Aucune faute n'etant imputable a I'Etat defendeur, les.
conclusions prises contre lui ne sauraient elre aceueillies.
6° Enfin c'est a tort que, pour justifier les dites eoncJu:-
sions, la demanderesse estime qu'ayant ete liMree par le
Tribunal eorreetionnel, elle se trouvait au benefice de Ja
chose jugee, en presence de laquelle I'arrete du 2 AOllt ne
saurait subsister.
Il est evident que ceUe liberation, dont Ja seule significa-
tion est de renvoyer la veuve D. des fins de la poursnite'
penale ouverte contre ellepour le delit prevu et reprime a
l'art. 396 du code penal, ne saurait avoir pour consequence
de priver l'autorite administrative du droit d'appliquer, par-
voie de me sure disciplinaire ou de police, le prescrit de-
l'art. H 9 de Ja loi de 1864 precitee. En constatant l'exis-
IV, Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 25.
143
tenCe ä la charge des antres accusees, des faits delictueux
prev~s a l'art. 395 du code penal, le jugement correctionnel
du 26 AonL demontre au contraire I' opportunite et le bien-
fonde de la mesure prise par le Conseil d'Etat.
.
'
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
La demande introdnite par la veuve D. est ecartee, et
les conclusions liberatoires de l'Etat de Fribourg sont ad-:
mises.
25. Utt~eH uom 25. ~DHit! 1882 in @5\Hf)en
~emeUte unb $an~a gegen Ud.
A. IDm Strageid)ttft uom 4. 2l'Ptit 1881 ftetlte~)t~. ~emeute
unb
~taU Ci$:lementine
mlln~a beim munbeßgetid)te ben ~n"
trag:
:tJer metfagte ~abe öU
be3a~ren 6e~ie~ung~weife öU tern.
tuiten
1. ~n :Iiemeure 13,I}00 ~r. fammt .Bin~,
2. ~n ~rau $anöa
a. 4500 ~t. nebft mequg~3ing \1on ie§t an,
b. 4420 ~r. 70 Ci$:tg. nebft .Binß feit 1. ~ugull 1880,
fernet 10 ~r. unb eine golbene U~t',
unter Stoftenfolge .
.BUt megtÜnbung mad)en fiein t~atfäd)lid)er unb red)tlidjet
me3ie~ung folgen beg geltenb:)t~. :Iiemeure fei ieit bem 3a~re
1876 in ~1torf aIg :Iieftillateur unb .2iqueurfabrifant uub ~änb"
ler niebergelaffen unb bie ~rau @:(ementine man31l,ei bei i~m
arg mud)~aIterin unb Staffieretin angellefft geU)efen. 3n baiS
@efd)äft beß)t~. :tJemeure ~abe nun ber gIeid)~eitig barin arg
S!tngefteffter befd)äftigte~. IDlünfd) in ~norf nad) unb nad) ~er"
fd)iebene mettage eingeworfen, fo bau i~m fdjHeUlidj nad) etnel'
Ilm 15. ~~ri1 1880 getroffenen ~bredjnung ein @ut~1l6en \1on
9600 ~r. ~ugellan'oen ~abe. ~ud) 'oie SUiigerin man!a fei t~eUß