Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 mei mertt;eUung ber stoflrn tfi bem Umftanbe, bau ber
stläger bie)!Beiter;;iet;ung lebigHd) im m:nfel)tuffe an 'oie me·
fd)UJerbe ber mefIagten ergriffen t;at, ffied)nung 3U tragen.
1)emnad) ljat b(t!3 munbe15gerid)t
edannt:
1)aß Urtt;eil hell
m:~~ellatil'ng" unb stafictiongt;ofell beg
Stantong mern \)om 18. IDlär~ 1881 UJiriJ in allen ~t;enen
veftätigt.
41. Arret du 3 juin 1881 dans la cause Liardel
contre Suisse Occidentale.
Le dimanche 27 juillet 1879, Jules Liardet, employe au
service de la compagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale, en qualite de garde-frein, quittait la gare ~e
Fribourg a 5 heures 25 minutes du matin avec le tram
N° 2U se dirigeant sur Berne.
.
Apres le passage de ce train, a peu de ~istance de l~ sortle
du tunnel dit de MühlethaI, entre la statIOn de Schmltten et
celle de Flamatt, le corps de Jules Liardet fut trouve sans
vie sur la voie.
La levee du cadavre eut lieu par l'office du Prefet du dis-
trict de la Singine, ce magistrat etait accompagne de deux
docteurs-medecins, lesquels, apre~ avo~r vis~t~ le co~ps, ont
constate que les lesions qu'il portalt avalent ete prodUlt?S par
l'action de roues de wagons sur la tete, le cou et la Jambe
droite.
vu -
1881
22
330
B. Civilrechtspflege.
A la suite de cet accident, Ia veuve de Jules Liardet s'a-
dressa a Ia compagnie de la Suisse Occidentale dans le but.
d'obtenir des dommages-interets par Ia voie amiable. Esti-
mant que l'offre de deux mille francs que Iui faisait la
Compagnie etait insuffisante, Ia veuve Liardet, tant en son
nom qu'en celui de son enfant posthume, a ouvert action a
la dite Compagnie devant le tribunal de Ia Sarine.
Au cours du proces devant le tribunal de premiere instance,
plusieurs temoins, entendus a Ia requete de Ia uemanderesse,
ont declare qu'ayant fait du service avec Jules Liardet, ils
ont pu constater que ce jeune homme avait une conduite
reguliere, qu'il etait sobre et tres prudent dans son service;
que le jour de l'aeeident Jules Liardet etait a son poste et
qu'il etait parfaitement de sang-froid au depart soit de Fri-
bourg, soit de Schmitten.
Le 18 octobre 1880, le tribunal de la Sarine a proeede a
une inspection des lieux de l'aecident et entendu sur plaee,
a la requisition de la compagnie, plusieurs autres temoins
du dire desquels il resulte qu'a l'epoque OU eet aceident s'est
produit, on executait des travaux d'assainissement le lang de
Ja voie fern~e depuis la sortie du tunnel de Mühlethai; qu'en
raison de ces travaux on avait donne l'ordre de ralentir Ia
marche des trains et par consequent de serrer les freins sur
le parcours OU ces travaux etaient exeeutes; qu'ä l'endroit
ou le cadavre de Liardet a ete reIeve, les freins devaient elre
enCOl'e sel'l'es, puisque cet endroit se trouvait dans le rayon
des travaux en execution; qu'en aITivant a Flamatt, l'un des
freins confies a la garde de Liardet etait encore serre a fond,
tandis que l'aulre ne l'etait qu'a moitie. Uu temoin, entre
autres, adepose que le 27 juillet 1879 i! se trouvait sur Ia
voie a la sortie du tunnel de Mühlelhal, au passage du pre-
mier train du matin, et que le signal de ralentissement ayant
Me donne dans ce moment, il vit Liardet a son poste, tra-
vaillant aux freins, el qu'un instantapres, a 100 metres en-
viron plus loin, il trouvait Liardet sans vie sur la voie.
Il est egalement constate que lors de l'accident Liardet
etait age de 24 ans, et que, comme garde-freins, il recevait
I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.
33f
un traitement fixe de 1150 fr. plus uu certain casuel calcule
sur le nombre des kilometres parcourus et pouvant ascender
a la somme annuelle maximale de 600 fr.
Par jugement du 2 decembre 1880, le tribunal de l'Arron-
dissement de la Sarine a admis la conclusion de la defende-
resse e~ ce sens qu'elle a condamne la Compagnie a payer a
son ChOlX :
1
0 A l'enfant mineur de Jules Liardet et a titre d'indemnite
ou bien une somme unique de hui! mille francs ou bien un;
pension annuelle de huit cents francs pendant 20 ans a par-
tir du 27 juillet 1879;
2° A la veuve de Jules Liardet, ä tÜre d'indemnite, ou bien
une somme de quatre mille francs, ou bien une pension an-
~~elle de rleux cents francs pendant vingt ans a partir du 27
JUlllet 1879, avec cette reserve qu'en cas de deces de Ia veuve
Liardet ou de son fils, Ia pension cesserait de courir cn ce
qui concerne le defunt.
3° A servir l'interet legal des sommes allouees dans l'un et
l'autre cas des Ia date de Ia premiere sommation juridique
soit des Ie 10 novembre 1879.
'
. La compagnie de la Suisse Occidentale ayant appele de ce
Jugement, ~a cour d'appel du canton de Fribourg emendant,
a, par arret du .21 mars 1881, prononce que Josephine,
veuve de Jules Lmrdet, est admise dans sa double demande
en ce se,ns que la Compagnie defenderesse payera;
.1
0 A I enfant mineur de feu Jules Liardet, a titre d'indem-
mte, une somme de huit mille francs·,
2° A Josephine Liardet nee Dafflon, veuve de Jules Liardet,
la somme de qualre mille francs, le tout avec interet a dateI'
de la premiere sommation juridique, soit des le 10 novem-
bre 1879.
.
C'est contre cet arret que soit Ia compagnie de la Suisse
Oecidentale, soit Josephine Liardet ont recouru au Tribunal
federal.
La partie defenderesse conclut a ce qu'il plaise a ce tri·
bunal la decharger de toute indemnite, et subsidiairement
rMuire celle-ci considerablement. La veuve Liardet conclut
332
B. Civilrechtspflege.
de son cote a ce que Ia dite indemnite soit portee a la somme
totale de 15000 francs.
Slatuant sur ces faits et considerant en droit :
E. 10 L'art. 2 de la loi federale sur Ia responsabilite des en-
treprises de chemins de fer est concu comme suit :
« Toute entreprise de chemins de fer ou de bateaux a
» vapeur est responsable pour le dommage resultant des ac-
» cidents survenus dans I'exploilation et qui ont entraine
» mort d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entre- .
» prise ne prouve que l'accident est du, soit a une force ma-
» jeure, soit a la negligence ou a la faute des voyageurs, ou
» d'autres personnes non employees pour le transport, sans
» qu'il v ait eu faute imputable a l'enLreprise, ou enfin que
» l'accident a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a
» ete tue ou blesse. »
En imposant aux dites enLreprises cette responsabilite spe-
ciale, le legislateur a eu en vue, ainsi que le Tribunal fede-
ral l'a reconnu a plusieurs reprises, de proteger d'une ma-
niere toute particuliere la vie et la sante des voyageurs,
employes et autres tiers contre ]es dangers considerables en-
traines par le transport au moyen de vehicules mus par la
force puissante de la vapeur.
Celte obligation ex lege est, a ]a reserve des exceptions que
l'article precite statue, absolue; elle doit deployer ses effets
meme en dehors de toute taute de ]a part de Ia Compagnie
et lorsque I'accident se caracterise comme un cas fortuit, c'est-
a-dire cornme Ie resultat du hasard, ou de causes demeurees
inexpliquees. U suffit, pour engager la responsabilite de
l'entreprise, d'etablir que la lesion corporelle s'est produite
dans l'exploitation, ce qui n'est point conteste en l'espece.
2° Il Y a lieu seulement a rechercher si la Compagnie peut
se placer au benefice d'un des cas de liberation signales plus
haut, et dans lesquels seuls elle serait autorisee a decliner la
responsabilite qui {ui incombe.
E. 11 n'a pas meme ete allegue que l'accident qui a coute Ia
vie au garde-frein Liardet soit du a la negligence ou a Ia
faute de voyageurs ou d'auLres personnes non employees pour
I. Haftpflicht deJ: Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.
333
Je transport; il n'y a donc plus qu'a examiner s'il peut e~re
attribue soit a une force majeur.e, soit a la faute de la VIC-
time elle-meme.
En ce qui touche le premier de ces points, la Compagnie
n'a en aucune facon apporte la preuve, ni meme serieuse-
ment preLendu que la mort de Liardet soit due a la force
majeure, a un de ces evenements exterieurs dus a }'action
des forces de la nature ou a d'autres causes que l'homme ne
saurait prevoir et auxquelles il lui est impossible de resister.
La dMenderesse ne peut donc invoquer le benefice de cette
exception.
Il n'est pas davantage demonLre que la catastrophe ä .Ia-
quelle Liardet a succombe ait ete causee par sa faute. Rien
dans les pieees du dossier, ni dans les temoignages intervenus
ne permet d'admettre que eet employe en ail commis aucune,
meme legere. Il n'est en particulier point etabli qu'il se soit
rendu coupable, lors de l'aceident, d'une negligence quel-
conque ou .d'nne infraction an reglement du personnel des
trains, ayant exerce quelque influence sur l'evenement fatal,
ou se trouvant avec lui dans un rapport, meme 610igne, de
cause a effet. Il est au contraire demontre par ]e dire de te-
moins dignes de foi, qu'une minute a peine avant d'atteindre
1e lieu ou l'accident s' €ost produit, Liardet se trouvait a son
poste occupe a s'acquitter des devoirs de son e~ploi. Le fail,
allegue par un des temoins, que Liardet auralt, dans une
autre circonstance, cause avec lui pendant qu'il serrait un
frein, ne saurait, a Bupposer qu'il soit vrai, etre d'aucune
importance relativement a l'appreciation de la conduite de la
victime lors du malheur survenu le 27 juillet 1879.
La Compagnie ne saurait des lors. ~e retrancher derr~~r~
la seconde exception de l'art. 2 SUSVlse, el sa responsablht.e
subsiste pleine et entiere dans les limites trac~es par Ia 1?1:
30 Dans cette position, il y a lien de determmer la quotlte
de l'indemnite a aUribuer a la demanderesse et ä son enfant,
en application de ta disposition de J'art. 5 de Ia lo! feder~le
precitee, portant « qu'en cas de mort ceux dont I entretIen
J) tHait, au moment de Ia morl, a Ia charge de Ja person ne
334
B. Civilrechtspflege.
» tuee, peuvent demander une indemnite, si par suite de la
» mort cet entretien lui est fnleve. »
L'appreci~tion du juge cantonal sur ce point ne fait pas,
en effet, partIe des constatations de fait intervenues en la cause
sur lesquelles le Tribunal federal doit baser son jugement
aux termes de rart. 30 de la loi sur I'organisation judiciaire
federale. Cette appreciation peut des lors etre revue par ce
Tribunal.
En ce qui touche le mode de payement de cette indemnite
l'aUocation, a la demanderesse, d'une somme versale fixe:
excluant toute eventualite de litige ulterieur entre parties,
parait etre d'autant plus indique en l'espece, que la Compa-
gnie s'est bornee soit dans ses ecritures, soit lors des debats
de ce jour, a conclure a la reduction de la somme allouee
par la derniere instance cantonale.
.
Quant a la determination de la quotite de l'indemnite il
faut tenir compte en premiere ligne de la somme que le de-
funt pouvait, apres avoir fait face a ses frais de deplacement,
consacrer annuellement aux membres de sa famille dont l'en-
tretien Jui incombait, somme qui en aucun cas n'a pu depas-
ser 900 fr .
. E~ partant de cette donnee principale, en appreciant toutes
les Clrconstances de la cause et en rapprochant l'espece ac-
tuelle des cas analogues qui ont fait l'objet des decisions
anterieures du Tribunal federal, la somme de12 000 fr. ac-
cord~e a Ia demanderesse par le tribunal d'appel fribourgeois
paralt e.xageree, surtout si l'on considere la jeunesse de la
veuve Llardet, la possibilite pour elle de subvenir en partie
par son t.rav~il a l'entretien de son unique enfant en bas age,
et de capltahser, pendant les premieres annees au moins une
fraction notable des interets de la somme qui lui sera all~uee.
Dans ces conditions, une somme totale de iOOOO fr. est am-
plemen! suffisante pour assurer la reparation du dommage
ep~o,uve par la familIe Liardet a Ia suite de l'accident qui l'a
pnvee de son chef et de son soutien.
40 En presence de la reduction de l'indemnite accordee ä.
la partie demanderesse par les tribunaux cantonaux, il n'y a
II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 42.
335
plus lieu d'examiner ses conclusions tendant a obtenir une
augmentation de cette meme indemnite.
Enfin aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de
l'entier de ses conclusions, il se justifie de compenser entre
elles les depens faits devant le Tribunal federal, l'adjudication
des frais faite par les jugements cantonaux etant maintenue.
Dispositiv
- Urt~ei1 \lom 29. ~~rH 1881 in ~acl>en @lmer gegen stun~. A. 1:lurcl> Ud~ei( \l.om 5. IDlärA 1881 ~at Daß ~v\)ef(ationß" llericl>t Deß stant.onß @latU~ etfannt; @ß fet bie ~irma SJein. rid) stunA ge~aften, bem ~v~ef(anten @lmer eine @elbentfd)äbi. guns U.on 2000 ~r" m3ert~ ~eute, 3U reiften. 1:lie recl>tUcl>en stojl:en ~aben bie beiben ~atteien 3ur SJälfte ~u hagen. 1:lie auberrecl>tlid)en ~nb Ulettgefd)lagen. B. @egen biefeß Urt~eH erUärten urf~rünglicl> beibe ~arteien 'oie m3eiteröie~uug an baß $unbeßgericl>t. 1:lurcl> @ingabe uom .30. IDläq 1881 etfläde inbeü ber ~n",alt beß stläger~, ~bbO"
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. Civilrechtspfiege.
6eid)UJerenben }illeife ~iitte 6eeinfiuffen tönnen. 1)enn bie ftag~
lid)e @rwiigung fonnte ben morbenid)ter offenbar febiglid) baAu
fü~ren, Me @ntfd)äbigung berart öU bemeffen, bau stIäser aud)
nad) bem Unfalle trolj ber merminberung feiner @rUJerlillfä~ig~
feit nod) in ber .2age fei, bie frü~er feiner IDlutter unb @5d)wefter
ge1eiftete Unterftüljung fod3ugeUJä~ren. 1)ieg fte~t alier mit bem
®efelje feinellwegg im ~iberf~rud), fonbern
beru~t gegent~eilg
auf einer rid)Hgen m:nwentung begfe16en. 1)enn bag ®efelj ge~t
ja 3UJeifelloll ba\)on aug, bau DUld) bie @ntfd)äbigung bie mer::
fd)1immerung ber ßtonomifd)en .2age bell merleljten, UJdd)e in·
f.olge beg Unraffell burel) meeinträd)tiguug feiner @rUJerbllfäf)ig::
feit eingetreten ift, bOllftänbig wieber aullgeglid)en werben foll.
b. 3m ~eitern ift 6U fonftatiren, bau bie 3weite 3nftan3
teinellwegg, wie beibe ~arteien an~une~men fd)einen, ba\)on aug·
gegangen ift, bau stUiger bauernb gän3!id) erUJerlillunfiif)ig fei,
\)ietme~r ~at biefeI6e, wie bie @ntj.f>eibungggrfmbe, in weld)en
auggefüf)rt wirb, ban stIäger "in l)öl)erm ®rabe alg anbere m:m·
;}lutirte'J arlieitllunfdf)ig unb \)on allen merufllarten, 6ei wetd)en
gegangen ober geftanben UJerben müffe, aullgefd)foffen fei, 3wei.
felloll ergeben, nid)t eine abfofute aur alle in metrad)t fommenben
@rUJerMarten fid) be~ie~enbe, fonbern \)ie1mer,r febigIid) eine rela"
t!\)e, auf geUJiffe merufllarten Iie3ügfid)e, m:rlieitllunfii~igteit, lie~w.
eine, allerbingll UJeitget;enbe, meid)räntung ber @rUJerbgfä~igteitbeg
stlägerll feftgeftellt. 1)iefe rein t~atHid)nd)e tjeftftellung nun berut;t
Weber, UJie mettagte bet;au\)tet ~at, auf einer merleijung ber ®runb<
fdlje tlnn ber mCUJeilllaft, nod) auf einer anber\Ueitigen merfeljung
lleg ®efeljeg. mierme~r entf\)rid)t blefelbe offenfid)t1id) tlollfommen
ben meweigergebniffen nnb lieru1)t ingliefonbere auf einer riel)~
tige]t ~ütbigung beg ®utad)tenll beg betge~ogenen meiJlötnifel)en
Sad)nerftänbigen.)!Benn nun aUf ®runblage biefer tjeftftellung
bie ~weite 3nftan~ in m:nUJenbung bell ~rt. 11 beg munbeSge,
fegell \)om 1. 3uni 1875 bie bem sträger ge6üt;renbe @ntfd)d.
bigung auf 8000 ~r. be~w. mit @htfd)luU ber @ntfd)iibigung
flh ~nfd)affung elneg fünftHd)en ®nebell auf 8440 tjr. feftgefeljt
~at, fn fann l)ierin eine unrid)tige m:uUJenbung bell ~efe~eg auf
ben feftgeftellten ~r,atlieftanb nid)t erbliCft Werben; eg erfd)eint
'-'idmet;r bie @ntfd)dbigungllfeftfeljung in }illürblgung aller Um",
I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.
329
ftiinbe alg eine, mit ffiM[id)t einerfeitll auf baS iugenbHd)e m:rter
beg sttiigerg, beffen merbienft bor bem Unfalle unb bie bebeuten~e
meeintriiel)tigung feinet @r\Uerbgyiit;igfeit butel) ben le§tern, fowte
anbrerfeitll barauf, ban bem striiger bie ®eUJinnung eineg neuen
@rwer6gAUJeigeg mit ~ü{fe beg i~nt auerfannten sta).litalg felneg·
UJegll unmßgHd) fein wirb, ben merljiHtniffen enti\)red)enbe unb
ri~tige.
5. mei mertt;eUung ber stoflrn tfi bem Umftanbe, bau ber
stläger bie)!Beiter;;iet;ung lebigHd) im m:nfel)tuffe an 'oie me·
fd)UJerbe ber mefIagten ergriffen t;at, ffied)nung 3U tragen.
1)emnad) ljat b(t!3 munbe15gerid)t
edannt:
1)aß Urtt;eil hell
m:~~ellatil'ng" unb stafictiongt;ofell beg
Stantong mern \)om 18. IDlär~ 1881 UJiriJ in allen ~t;enen
veftätigt.
41. Arret du 3 juin 1881 dans la cause Liardel
contre Suisse Occidentale.
Le dimanche 27 juillet 1879, Jules Liardet, employe au
service de la compagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale, en qualite de garde-frein, quittait la gare ~e
Fribourg a 5 heures 25 minutes du matin avec le tram
N° 2U se dirigeant sur Berne.
.
Apres le passage de ce train, a peu de ~istance de l~ sortle
du tunnel dit de MühlethaI, entre la statIOn de Schmltten et
celle de Flamatt, le corps de Jules Liardet fut trouve sans
vie sur la voie.
La levee du cadavre eut lieu par l'office du Prefet du dis-
trict de la Singine, ce magistrat etait accompagne de deux
docteurs-medecins, lesquels, apre~ avo~r vis~t~ le co~ps, ont
constate que les lesions qu'il portalt avalent ete prodUlt?S par
l'action de roues de wagons sur la tete, le cou et la Jambe
droite.
vu -
1881
22
330
B. Civilrechtspflege.
A la suite de cet accident, Ia veuve de Jules Liardet s'a-
dressa a Ia compagnie de la Suisse Occidentale dans le but.
d'obtenir des dommages-interets par Ia voie amiable. Esti-
mant que l'offre de deux mille francs que Iui faisait la
Compagnie etait insuffisante, Ia veuve Liardet, tant en son
nom qu'en celui de son enfant posthume, a ouvert action a
la dite Compagnie devant le tribunal de Ia Sarine.
Au cours du proces devant le tribunal de premiere instance,
plusieurs temoins, entendus a Ia requete de Ia uemanderesse,
ont declare qu'ayant fait du service avec Jules Liardet, ils
ont pu constater que ce jeune homme avait une conduite
reguliere, qu'il etait sobre et tres prudent dans son service;
que le jour de l'aeeident Jules Liardet etait a son poste et
qu'il etait parfaitement de sang-froid au depart soit de Fri-
bourg, soit de Schmitten.
Le 18 octobre 1880, le tribunal de la Sarine a proeede a
une inspection des lieux de l'aecident et entendu sur plaee,
a la requisition de la compagnie, plusieurs autres temoins
du dire desquels il resulte qu'a l'epoque OU eet aceident s'est
produit, on executait des travaux d'assainissement le lang de
Ja voie fern~e depuis la sortie du tunnel de Mühlethai; qu'en
raison de ces travaux on avait donne l'ordre de ralentir Ia
marche des trains et par consequent de serrer les freins sur
le parcours OU ces travaux etaient exeeutes; qu'ä l'endroit
ou le cadavre de Liardet a ete reIeve, les freins devaient elre
enCOl'e sel'l'es, puisque cet endroit se trouvait dans le rayon
des travaux en execution; qu'en aITivant a Flamatt, l'un des
freins confies a la garde de Liardet etait encore serre a fond,
tandis que l'aulre ne l'etait qu'a moitie. Uu temoin, entre
autres, adepose que le 27 juillet 1879 i! se trouvait sur Ia
voie a la sortie du tunnel de Mühlelhal, au passage du pre-
mier train du matin, et que le signal de ralentissement ayant
Me donne dans ce moment, il vit Liardet a son poste, tra-
vaillant aux freins, el qu'un instantapres, a 100 metres en-
viron plus loin, il trouvait Liardet sans vie sur la voie.
Il est egalement constate que lors de l'accident Liardet
etait age de 24 ans, et que, comme garde-freins, il recevait
I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.
33f
un traitement fixe de 1150 fr. plus uu certain casuel calcule
sur le nombre des kilometres parcourus et pouvant ascender
a la somme annuelle maximale de 600 fr.
Par jugement du 2 decembre 1880, le tribunal de l'Arron-
dissement de la Sarine a admis la conclusion de la defende-
resse e~ ce sens qu'elle a condamne la Compagnie a payer a
son ChOlX :
1
0 A l'enfant mineur de Jules Liardet et a titre d'indemnite
ou bien une somme unique de hui! mille francs ou bien un;
pension annuelle de huit cents francs pendant 20 ans a par-
tir du 27 juillet 1879;
2° A la veuve de Jules Liardet, ä tÜre d'indemnite, ou bien
une somme de quatre mille francs, ou bien une pension an-
~~elle de rleux cents francs pendant vingt ans a partir du 27
JUlllet 1879, avec cette reserve qu'en cas de deces de Ia veuve
Liardet ou de son fils, Ia pension cesserait de courir cn ce
qui concerne le defunt.
3° A servir l'interet legal des sommes allouees dans l'un et
l'autre cas des Ia date de Ia premiere sommation juridique
soit des Ie 10 novembre 1879.
'
. La compagnie de la Suisse Occidentale ayant appele de ce
Jugement, ~a cour d'appel du canton de Fribourg emendant,
a, par arret du .21 mars 1881, prononce que Josephine,
veuve de Jules Lmrdet, est admise dans sa double demande
en ce se,ns que la Compagnie defenderesse payera;
.1
0 A I enfant mineur de feu Jules Liardet, a titre d'indem-
mte, une somme de huit mille francs·,
2° A Josephine Liardet nee Dafflon, veuve de Jules Liardet,
la somme de qualre mille francs, le tout avec interet a dateI'
de la premiere sommation juridique, soit des le 10 novem-
bre 1879.
.
C'est contre cet arret que soit Ia compagnie de la Suisse
Oecidentale, soit Josephine Liardet ont recouru au Tribunal
federal.
La partie defenderesse conclut a ce qu'il plaise a ce tri·
bunal la decharger de toute indemnite, et subsidiairement
rMuire celle-ci considerablement. La veuve Liardet conclut
332
B. Civilrechtspflege.
de son cote a ce que Ia dite indemnite soit portee a la somme
totale de 15000 francs.
Slatuant sur ces faits et considerant en droit :
10 L'art. 2 de la loi federale sur Ia responsabilite des en-
treprises de chemins de fer est concu comme suit :
« Toute entreprise de chemins de fer ou de bateaux a
» vapeur est responsable pour le dommage resultant des ac-
» cidents survenus dans I'exploilation et qui ont entraine
» mort d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entre- .
» prise ne prouve que l'accident est du, soit a une force ma-
» jeure, soit a la negligence ou a la faute des voyageurs, ou
» d'autres personnes non employees pour le transport, sans
» qu'il v ait eu faute imputable a l'enLreprise, ou enfin que
» l'accident a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a
» ete tue ou blesse. »
En imposant aux dites enLreprises cette responsabilite spe-
ciale, le legislateur a eu en vue, ainsi que le Tribunal fede-
ral l'a reconnu a plusieurs reprises, de proteger d'une ma-
niere toute particuliere la vie et la sante des voyageurs,
employes et autres tiers contre ]es dangers considerables en-
traines par le transport au moyen de vehicules mus par la
force puissante de la vapeur.
Celte obligation ex lege est, a ]a reserve des exceptions que
l'article precite statue, absolue; elle doit deployer ses effets
meme en dehors de toute taute de ]a part de Ia Compagnie
et lorsque I'accident se caracterise comme un cas fortuit, c'est-
a-dire cornme Ie resultat du hasard, ou de causes demeurees
inexpliquees. U suffit, pour engager la responsabilite de
l'entreprise, d'etablir que la lesion corporelle s'est produite
dans l'exploitation, ce qui n'est point conteste en l'espece.
2° Il Y a lieu seulement a rechercher si la Compagnie peut
se placer au benefice d'un des cas de liberation signales plus
haut, et dans lesquels seuls elle serait autorisee a decliner la
responsabilite qui {ui incombe.
11 n'a pas meme ete allegue que l'accident qui a coute Ia
vie au garde-frein Liardet soit du a la negligence ou a Ia
faute de voyageurs ou d'auLres personnes non employees pour
I. Haftpflicht deJ: Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.
333
Je transport; il n'y a donc plus qu'a examiner s'il peut e~re
attribue soit a une force majeur.e, soit a la faute de la VIC-
time elle-meme.
En ce qui touche le premier de ces points, la Compagnie
n'a en aucune facon apporte la preuve, ni meme serieuse-
ment preLendu que la mort de Liardet soit due a la force
majeure, a un de ces evenements exterieurs dus a }'action
des forces de la nature ou a d'autres causes que l'homme ne
saurait prevoir et auxquelles il lui est impossible de resister.
La dMenderesse ne peut donc invoquer le benefice de cette
exception.
Il n'est pas davantage demonLre que la catastrophe ä .Ia-
quelle Liardet a succombe ait ete causee par sa faute. Rien
dans les pieees du dossier, ni dans les temoignages intervenus
ne permet d'admettre que eet employe en ail commis aucune,
meme legere. Il n'est en particulier point etabli qu'il se soit
rendu coupable, lors de l'aceident, d'une negligence quel-
conque ou .d'nne infraction an reglement du personnel des
trains, ayant exerce quelque influence sur l'evenement fatal,
ou se trouvant avec lui dans un rapport, meme 610igne, de
cause a effet. Il est au contraire demontre par ]e dire de te-
moins dignes de foi, qu'une minute a peine avant d'atteindre
1e lieu ou l'accident s' €ost produit, Liardet se trouvait a son
poste occupe a s'acquitter des devoirs de son e~ploi. Le fail,
allegue par un des temoins, que Liardet auralt, dans une
autre circonstance, cause avec lui pendant qu'il serrait un
frein, ne saurait, a Bupposer qu'il soit vrai, etre d'aucune
importance relativement a l'appreciation de la conduite de la
victime lors du malheur survenu le 27 juillet 1879.
La Compagnie ne saurait des lors. ~e retrancher derr~~r~
la seconde exception de l'art. 2 SUSVlse, el sa responsablht.e
subsiste pleine et entiere dans les limites trac~es par Ia 1?1:
30 Dans cette position, il y a lien de determmer la quotlte
de l'indemnite a aUribuer a la demanderesse et ä son enfant,
en application de ta disposition de J'art. 5 de Ia lo! feder~le
precitee, portant « qu'en cas de mort ceux dont I entretIen
J) tHait, au moment de Ia morl, a Ia charge de Ja person ne
334
B. Civilrechtspflege.
» tuee, peuvent demander une indemnite, si par suite de la
» mort cet entretien lui est fnleve. »
L'appreci~tion du juge cantonal sur ce point ne fait pas,
en effet, partIe des constatations de fait intervenues en la cause
sur lesquelles le Tribunal federal doit baser son jugement
aux termes de rart. 30 de la loi sur I'organisation judiciaire
federale. Cette appreciation peut des lors etre revue par ce
Tribunal.
En ce qui touche le mode de payement de cette indemnite
l'aUocation, a la demanderesse, d'une somme versale fixe:
excluant toute eventualite de litige ulterieur entre parties,
parait etre d'autant plus indique en l'espece, que la Compa-
gnie s'est bornee soit dans ses ecritures, soit lors des debats
de ce jour, a conclure a la reduction de la somme allouee
par la derniere instance cantonale.
.
Quant a la determination de la quotite de l'indemnite il
faut tenir compte en premiere ligne de la somme que le de-
funt pouvait, apres avoir fait face a ses frais de deplacement,
consacrer annuellement aux membres de sa famille dont l'en-
tretien Jui incombait, somme qui en aucun cas n'a pu depas-
ser 900 fr .
. E~ partant de cette donnee principale, en appreciant toutes
les Clrconstances de la cause et en rapprochant l'espece ac-
tuelle des cas analogues qui ont fait l'objet des decisions
anterieures du Tribunal federal, la somme de12 000 fr. ac-
cord~e a Ia demanderesse par le tribunal d'appel fribourgeois
paralt e.xageree, surtout si l'on considere la jeunesse de la
veuve Llardet, la possibilite pour elle de subvenir en partie
par son t.rav~il a l'entretien de son unique enfant en bas age,
et de capltahser, pendant les premieres annees au moins une
fraction notable des interets de la somme qui lui sera all~uee.
Dans ces conditions, une somme totale de iOOOO fr. est am-
plemen! suffisante pour assurer la reparation du dommage
ep~o,uve par la familIe Liardet a Ia suite de l'accident qui l'a
pnvee de son chef et de son soutien.
40 En presence de la reduction de l'indemnite accordee ä.
la partie demanderesse par les tribunaux cantonaux, il n'y a
II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 42.
335
plus lieu d'examiner ses conclusions tendant a obtenir une
augmentation de cette meme indemnite.
Enfin aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de
l'entier de ses conclusions, il se justifie de compenser entre
elles les depens faits devant le Tribunal federal, l'adjudication
des frais faite par les jugements cantonaux etant maintenue.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours de la compagnie de la Suisse Occidentale est
admis en ce sens qu'en modification de l'arret de la cour
d'appel du canton de Fribourg, elle est condamnee a payer :
1° A l'enfant mineur de feu Jules Liardet; a titre d'indem-
nite, une somme de six mille cinq cents francs.
2° A Josephine nee Dafflon, veuve du predit Jules Liardet,
ia somme de trois mille cinq cents fr., avec interet de ces
'Sommes a cinq pour cent a partir de la premiere sommation
juridique, soit des le '10 novembre 1879.
n. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.
Besponsabilite pour l'exploitation des fabriques.
42. Urt~ei1 \lom 29. ~~rH 1881 in ~acl>en @lmer
gegen stun~.
A. 1:lurcl> Ud~ei(\l.om 5. IDlärA 1881 ~at Daß ~v\)ef(ationß"
llericl>t Deß stant.onß @latU~ etfannt; @ß fet bie ~irma SJein.
rid) stunA ge~aften, bem ~v~ef(anten @lmer eine @elbentfd)äbi.
guns U.on 2000 ~r"
m3ert~ ~eute, 3U reiften. 1:lie recl>tUcl>en
stojl:en ~aben bie beiben ~atteien 3ur SJälfte ~u hagen. 1:lie
auberrecl>tlid)en ~nb Ulettgefd)lagen.
B. @egen biefeß Urt~eH erUärten urf~rünglicl> beibe ~arteien
'oie m3eiteröie~uug an baß $unbeßgericl>t. 1:lurcl> @ingabe uom
.30. IDläq 1881 etfläde inbeü ber ~n",alt beß stläger~, ~bbO"