opencaselaw.ch

7_I_329

BGE 7 I 329

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 mei mertt;eUung ber stoflrn tfi bem Umftanbe, bau ber

stläger bie)!Beiter;;iet;ung lebigHd) im m:nfel)tuffe an 'oie me·

fd)UJerbe ber mefIagten ergriffen t;at, ffied)nung 3U tragen.

1)emnad) ljat b(t!3 munbe15gerid)t

edannt:

1)aß Urtt;eil hell

m:~~ellatil'ng" unb stafictiongt;ofell beg

Stantong mern \)om 18. IDlär~ 1881 UJiriJ in allen ~t;enen

veftätigt.

41. Arret du 3 juin 1881 dans la cause Liardel

contre Suisse Occidentale.

Le dimanche 27 juillet 1879, Jules Liardet, employe au

service de la compagnie des chemins de fer de la Suisse

Occidentale, en qualite de garde-frein, quittait la gare ~e

Fribourg a 5 heures 25 minutes du matin avec le tram

N° 2U se dirigeant sur Berne.

.

Apres le passage de ce train, a peu de ~istance de l~ sortle

du tunnel dit de MühlethaI, entre la statIOn de Schmltten et

celle de Flamatt, le corps de Jules Liardet fut trouve sans

vie sur la voie.

La levee du cadavre eut lieu par l'office du Prefet du dis-

trict de la Singine, ce magistrat etait accompagne de deux

docteurs-medecins, lesquels, apre~ avo~r vis~t~ le co~ps, ont

constate que les lesions qu'il portalt avalent ete prodUlt?S par

l'action de roues de wagons sur la tete, le cou et la Jambe

droite.

vu -

1881

22

330

B. Civilrechtspflege.

A la suite de cet accident, Ia veuve de Jules Liardet s'a-

dressa a Ia compagnie de la Suisse Occidentale dans le but.

d'obtenir des dommages-interets par Ia voie amiable. Esti-

mant que l'offre de deux mille francs que Iui faisait la

Compagnie etait insuffisante, Ia veuve Liardet, tant en son

nom qu'en celui de son enfant posthume, a ouvert action a

la dite Compagnie devant le tribunal de Ia Sarine.

Au cours du proces devant le tribunal de premiere instance,

plusieurs temoins, entendus a Ia requete de Ia uemanderesse,

ont declare qu'ayant fait du service avec Jules Liardet, ils

ont pu constater que ce jeune homme avait une conduite

reguliere, qu'il etait sobre et tres prudent dans son service;

que le jour de l'aeeident Jules Liardet etait a son poste et

qu'il etait parfaitement de sang-froid au depart soit de Fri-

bourg, soit de Schmitten.

Le 18 octobre 1880, le tribunal de la Sarine a proeede a

une inspection des lieux de l'aecident et entendu sur plaee,

a la requisition de la compagnie, plusieurs autres temoins

du dire desquels il resulte qu'a l'epoque OU eet aceident s'est

produit, on executait des travaux d'assainissement le lang de

Ja voie fern~e depuis la sortie du tunnel de Mühlethai; qu'en

raison de ces travaux on avait donne l'ordre de ralentir Ia

marche des trains et par consequent de serrer les freins sur

le parcours OU ces travaux etaient exeeutes; qu'ä l'endroit

ou le cadavre de Liardet a ete reIeve, les freins devaient elre

enCOl'e sel'l'es, puisque cet endroit se trouvait dans le rayon

des travaux en execution; qu'en aITivant a Flamatt, l'un des

freins confies a la garde de Liardet etait encore serre a fond,

tandis que l'aulre ne l'etait qu'a moitie. Uu temoin, entre

autres, adepose que le 27 juillet 1879 i! se trouvait sur Ia

voie a la sortie du tunnel de Mühlelhal, au passage du pre-

mier train du matin, et que le signal de ralentissement ayant

Me donne dans ce moment, il vit Liardet a son poste, tra-

vaillant aux freins, el qu'un instantapres, a 100 metres en-

viron plus loin, il trouvait Liardet sans vie sur la voie.

Il est egalement constate que lors de l'accident Liardet

etait age de 24 ans, et que, comme garde-freins, il recevait

I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.

33f

un traitement fixe de 1150 fr. plus uu certain casuel calcule

sur le nombre des kilometres parcourus et pouvant ascender

a la somme annuelle maximale de 600 fr.

Par jugement du 2 decembre 1880, le tribunal de l'Arron-

dissement de la Sarine a admis la conclusion de la defende-

resse e~ ce sens qu'elle a condamne la Compagnie a payer a

son ChOlX :

1

0 A l'enfant mineur de Jules Liardet et a titre d'indemnite

ou bien une somme unique de hui! mille francs ou bien un;

pension annuelle de huit cents francs pendant 20 ans a par-

tir du 27 juillet 1879;

2° A la veuve de Jules Liardet, ä tÜre d'indemnite, ou bien

une somme de quatre mille francs, ou bien une pension an-

~~elle de rleux cents francs pendant vingt ans a partir du 27

JUlllet 1879, avec cette reserve qu'en cas de deces de Ia veuve

Liardet ou de son fils, Ia pension cesserait de courir cn ce

qui concerne le defunt.

3° A servir l'interet legal des sommes allouees dans l'un et

l'autre cas des Ia date de Ia premiere sommation juridique

soit des Ie 10 novembre 1879.

'

. La compagnie de la Suisse Occidentale ayant appele de ce

Jugement, ~a cour d'appel du canton de Fribourg emendant,

a, par arret du .21 mars 1881, prononce que Josephine,

veuve de Jules Lmrdet, est admise dans sa double demande

en ce se,ns que la Compagnie defenderesse payera;

.1

0 A I enfant mineur de feu Jules Liardet, a titre d'indem-

mte, une somme de huit mille francs·,

2° A Josephine Liardet nee Dafflon, veuve de Jules Liardet,

la somme de qualre mille francs, le tout avec interet a dateI'

de la premiere sommation juridique, soit des le 10 novem-

bre 1879.

.

C'est contre cet arret que soit Ia compagnie de la Suisse

Oecidentale, soit Josephine Liardet ont recouru au Tribunal

federal.

La partie defenderesse conclut a ce qu'il plaise a ce tri·

bunal la decharger de toute indemnite, et subsidiairement

rMuire celle-ci considerablement. La veuve Liardet conclut

332

B. Civilrechtspflege.

de son cote a ce que Ia dite indemnite soit portee a la somme

totale de 15000 francs.

Slatuant sur ces faits et considerant en droit :

E. 10 L'art. 2 de la loi federale sur Ia responsabilite des en-

treprises de chemins de fer est concu comme suit :

« Toute entreprise de chemins de fer ou de bateaux a

» vapeur est responsable pour le dommage resultant des ac-

» cidents survenus dans I'exploilation et qui ont entraine

» mort d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entre- .

» prise ne prouve que l'accident est du, soit a une force ma-

» jeure, soit a la negligence ou a la faute des voyageurs, ou

» d'autres personnes non employees pour le transport, sans

» qu'il v ait eu faute imputable a l'enLreprise, ou enfin que

» l'accident a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a

» ete tue ou blesse. »

En imposant aux dites enLreprises cette responsabilite spe-

ciale, le legislateur a eu en vue, ainsi que le Tribunal fede-

ral l'a reconnu a plusieurs reprises, de proteger d'une ma-

niere toute particuliere la vie et la sante des voyageurs,

employes et autres tiers contre ]es dangers considerables en-

traines par le transport au moyen de vehicules mus par la

force puissante de la vapeur.

Celte obligation ex lege est, a ]a reserve des exceptions que

l'article precite statue, absolue; elle doit deployer ses effets

meme en dehors de toute taute de ]a part de Ia Compagnie

et lorsque I'accident se caracterise comme un cas fortuit, c'est-

a-dire cornme Ie resultat du hasard, ou de causes demeurees

inexpliquees. U suffit, pour engager la responsabilite de

l'entreprise, d'etablir que la lesion corporelle s'est produite

dans l'exploitation, ce qui n'est point conteste en l'espece.

2° Il Y a lieu seulement a rechercher si la Compagnie peut

se placer au benefice d'un des cas de liberation signales plus

haut, et dans lesquels seuls elle serait autorisee a decliner la

responsabilite qui {ui incombe.

E. 11 n'a pas meme ete allegue que l'accident qui a coute Ia

vie au garde-frein Liardet soit du a la negligence ou a Ia

faute de voyageurs ou d'auLres personnes non employees pour

I. Haftpflicht deJ: Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.

333

Je transport; il n'y a donc plus qu'a examiner s'il peut e~re

attribue soit a une force majeur.e, soit a la faute de la VIC-

time elle-meme.

En ce qui touche le premier de ces points, la Compagnie

n'a en aucune facon apporte la preuve, ni meme serieuse-

ment preLendu que la mort de Liardet soit due a la force

majeure, a un de ces evenements exterieurs dus a }'action

des forces de la nature ou a d'autres causes que l'homme ne

saurait prevoir et auxquelles il lui est impossible de resister.

La dMenderesse ne peut donc invoquer le benefice de cette

exception.

Il n'est pas davantage demonLre que la catastrophe ä .Ia-

quelle Liardet a succombe ait ete causee par sa faute. Rien

dans les pieees du dossier, ni dans les temoignages intervenus

ne permet d'admettre que eet employe en ail commis aucune,

meme legere. Il n'est en particulier point etabli qu'il se soit

rendu coupable, lors de l'aceident, d'une negligence quel-

conque ou .d'nne infraction an reglement du personnel des

trains, ayant exerce quelque influence sur l'evenement fatal,

ou se trouvant avec lui dans un rapport, meme 610igne, de

cause a effet. Il est au contraire demontre par ]e dire de te-

moins dignes de foi, qu'une minute a peine avant d'atteindre

1e lieu ou l'accident s' €ost produit, Liardet se trouvait a son

poste occupe a s'acquitter des devoirs de son e~ploi. Le fail,

allegue par un des temoins, que Liardet auralt, dans une

autre circonstance, cause avec lui pendant qu'il serrait un

frein, ne saurait, a Bupposer qu'il soit vrai, etre d'aucune

importance relativement a l'appreciation de la conduite de la

victime lors du malheur survenu le 27 juillet 1879.

La Compagnie ne saurait des lors. ~e retrancher derr~~r~

la seconde exception de l'art. 2 SUSVlse, el sa responsablht.e

subsiste pleine et entiere dans les limites trac~es par Ia 1?1:

30 Dans cette position, il y a lien de determmer la quotlte

de l'indemnite a aUribuer a la demanderesse et ä son enfant,

en application de ta disposition de J'art. 5 de Ia lo! feder~le

precitee, portant « qu'en cas de mort ceux dont I entretIen

J) tHait, au moment de Ia morl, a Ia charge de Ja person ne

334

B. Civilrechtspflege.

» tuee, peuvent demander une indemnite, si par suite de la

» mort cet entretien lui est fnleve. »

L'appreci~tion du juge cantonal sur ce point ne fait pas,

en effet, partIe des constatations de fait intervenues en la cause

sur lesquelles le Tribunal federal doit baser son jugement

aux termes de rart. 30 de la loi sur I'organisation judiciaire

federale. Cette appreciation peut des lors etre revue par ce

Tribunal.

En ce qui touche le mode de payement de cette indemnite

l'aUocation, a la demanderesse, d'une somme versale fixe:

excluant toute eventualite de litige ulterieur entre parties,

parait etre d'autant plus indique en l'espece, que la Compa-

gnie s'est bornee soit dans ses ecritures, soit lors des debats

de ce jour, a conclure a la reduction de la somme allouee

par la derniere instance cantonale.

.

Quant a la determination de la quotite de l'indemnite il

faut tenir compte en premiere ligne de la somme que le de-

funt pouvait, apres avoir fait face a ses frais de deplacement,

consacrer annuellement aux membres de sa famille dont l'en-

tretien Jui incombait, somme qui en aucun cas n'a pu depas-

ser 900 fr .

. E~ partant de cette donnee principale, en appreciant toutes

les Clrconstances de la cause et en rapprochant l'espece ac-

tuelle des cas analogues qui ont fait l'objet des decisions

anterieures du Tribunal federal, la somme de12 000 fr. ac-

cord~e a Ia demanderesse par le tribunal d'appel fribourgeois

paralt e.xageree, surtout si l'on considere la jeunesse de la

veuve Llardet, la possibilite pour elle de subvenir en partie

par son t.rav~il a l'entretien de son unique enfant en bas age,

et de capltahser, pendant les premieres annees au moins une

fraction notable des interets de la somme qui lui sera all~uee.

Dans ces conditions, une somme totale de iOOOO fr. est am-

plemen! suffisante pour assurer la reparation du dommage

ep~o,uve par la familIe Liardet a Ia suite de l'accident qui l'a

pnvee de son chef et de son soutien.

40 En presence de la reduction de l'indemnite accordee ä.

la partie demanderesse par les tribunaux cantonaux, il n'y a

II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 42.

335

plus lieu d'examiner ses conclusions tendant a obtenir une

augmentation de cette meme indemnite.

Enfin aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de

l'entier de ses conclusions, il se justifie de compenser entre

elles les depens faits devant le Tribunal federal, l'adjudication

des frais faite par les jugements cantonaux etant maintenue.

Dispositiv
  1. Urt~ei1 \lom 29. ~~rH 1881 in ~acl>en @lmer gegen stun~. A. 1:lurcl> Ud~ei( \l.om 5. IDlärA 1881 ~at Daß ~v\)ef(ationß" llericl>t Deß stant.onß @latU~ etfannt; @ß fet bie ~irma SJein. rid) stunA ge~aften, bem ~v~ef(anten @lmer eine @elbentfd)äbi. guns U.on 2000 ~r" m3ert~ ~eute, 3U reiften. 1:lie recl>tUcl>en stojl:en ~aben bie beiben ~atteien 3ur SJälfte ~u hagen. 1:lie auberrecl>tlid)en ~nb Ulettgefd)lagen. B. @egen biefeß Urt~eH erUärten urf~rünglicl> beibe ~arteien 'oie m3eiteröie~uug an baß $unbeßgericl>t. 1:lurcl> @ingabe uom .30. IDläq 1881 etfläde inbeü ber ~n",alt beß stläger~, ~bbO"
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B. Civilrechtspfiege.

6eid)UJerenben }illeife ~iitte 6eeinfiuffen tönnen. 1)enn bie ftag~

lid)e @rwiigung fonnte ben morbenid)ter offenbar febiglid) baAu

fü~ren, Me @ntfd)äbigung berart öU bemeffen, bau stIäser aud)

nad) bem Unfalle trolj ber merminberung feiner @rUJerlillfä~ig~

feit nod) in ber .2age fei, bie frü~er feiner IDlutter unb @5d)wefter

ge1eiftete Unterftüljung fod3ugeUJä~ren. 1)ieg fte~t alier mit bem

®efelje feinellwegg im ~iberf~rud), fonbern

beru~t gegent~eilg

auf einer rid)Hgen m:nwentung begfe16en. 1)enn bag ®efelj ge~t

ja 3UJeifelloll ba\)on aug, bau DUld) bie @ntfd)äbigung bie mer::

fd)1immerung ber ßtonomifd)en .2age bell merleljten, UJdd)e in·

f.olge beg Unraffell burel) meeinträd)tiguug feiner @rUJerbllfäf)ig::

feit eingetreten ift, bOllftänbig wieber aullgeglid)en werben foll.

b. 3m ~eitern ift 6U fonftatiren, bau bie 3weite 3nftan3

teinellwegg, wie beibe ~arteien an~une~men fd)einen, ba\)on aug·

gegangen ift, bau stUiger bauernb gän3!id) erUJerlillunfiif)ig fei,

\)ietme~r ~at biefeI6e, wie bie @ntj.f>eibungggrfmbe, in weld)en

auggefüf)rt wirb, ban stIäger "in l)öl)erm ®rabe alg anbere m:m·

;}lutirte'J arlieitllunfdf)ig unb \)on allen merufllarten, 6ei wetd)en

gegangen ober geftanben UJerben müffe, aullgefd)foffen fei, 3wei.

felloll ergeben, nid)t eine abfofute aur alle in metrad)t fommenben

@rUJerMarten fid) be~ie~enbe, fonbern \)ie1mer,r febigIid) eine rela"

t!\)e, auf geUJiffe merufllarten Iie3ügfid)e, m:rlieitllunfii~igteit, lie~w.

eine, allerbingll UJeitget;enbe, meid)räntung ber @rUJerbgfä~igteitbeg

stlägerll feftgeftellt. 1)iefe rein t~atHid)nd)e tjeftftellung nun berut;t

Weber, UJie mettagte bet;au\)tet ~at, auf einer merleijung ber ®runb<

fdlje tlnn ber mCUJeilllaft, nod) auf einer anber\Ueitigen merfeljung

lleg ®efeljeg. mierme~r entf\)rid)t blefelbe offenfid)t1id) tlollfommen

ben meweigergebniffen nnb lieru1)t ingliefonbere auf einer riel)~

tige]t ~ütbigung beg ®utad)tenll beg betge~ogenen meiJlötnifel)en

Sad)nerftänbigen.)!Benn nun aUf ®runblage biefer tjeftftellung

bie ~weite 3nftan~ in m:nUJenbung bell ~rt. 11 beg munbeSge,

fegell \)om 1. 3uni 1875 bie bem sträger ge6üt;renbe @ntfd)d.

bigung auf 8000 ~r. be~w. mit @htfd)luU ber @ntfd)iibigung

flh ~nfd)affung elneg fünftHd)en ®nebell auf 8440 tjr. feftgefeljt

~at, fn fann l)ierin eine unrid)tige m:uUJenbung bell ~efe~eg auf

ben feftgeftellten ~r,atlieftanb nid)t erbliCft Werben; eg erfd)eint

'-'idmet;r bie @ntfd)dbigungllfeftfeljung in }illürblgung aller Um",

I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.

329

ftiinbe alg eine, mit ffiM[id)t einerfeitll auf baS iugenbHd)e m:rter

beg sttiigerg, beffen merbienft bor bem Unfalle unb bie bebeuten~e

meeintriiel)tigung feinet @r\Uerbgyiit;igfeit butel) ben le§tern, fowte

anbrerfeitll barauf, ban bem striiger bie ®eUJinnung eineg neuen

@rwer6gAUJeigeg mit ~ü{fe beg i~nt auerfannten sta).litalg felneg·

UJegll unmßgHd) fein wirb, ben merljiHtniffen enti\)red)enbe unb

ri~tige.

5. mei mertt;eUung ber stoflrn tfi bem Umftanbe, bau ber

stläger bie)!Beiter;;iet;ung lebigHd) im m:nfel)tuffe an 'oie me·

fd)UJerbe ber mefIagten ergriffen t;at, ffied)nung 3U tragen.

1)emnad) ljat b(t!3 munbe15gerid)t

edannt:

1)aß Urtt;eil hell

m:~~ellatil'ng" unb stafictiongt;ofell beg

Stantong mern \)om 18. IDlär~ 1881 UJiriJ in allen ~t;enen

veftätigt.

41. Arret du 3 juin 1881 dans la cause Liardel

contre Suisse Occidentale.

Le dimanche 27 juillet 1879, Jules Liardet, employe au

service de la compagnie des chemins de fer de la Suisse

Occidentale, en qualite de garde-frein, quittait la gare ~e

Fribourg a 5 heures 25 minutes du matin avec le tram

N° 2U se dirigeant sur Berne.

.

Apres le passage de ce train, a peu de ~istance de l~ sortle

du tunnel dit de MühlethaI, entre la statIOn de Schmltten et

celle de Flamatt, le corps de Jules Liardet fut trouve sans

vie sur la voie.

La levee du cadavre eut lieu par l'office du Prefet du dis-

trict de la Singine, ce magistrat etait accompagne de deux

docteurs-medecins, lesquels, apre~ avo~r vis~t~ le co~ps, ont

constate que les lesions qu'il portalt avalent ete prodUlt?S par

l'action de roues de wagons sur la tete, le cou et la Jambe

droite.

vu -

1881

22

330

B. Civilrechtspflege.

A la suite de cet accident, Ia veuve de Jules Liardet s'a-

dressa a Ia compagnie de la Suisse Occidentale dans le but.

d'obtenir des dommages-interets par Ia voie amiable. Esti-

mant que l'offre de deux mille francs que Iui faisait la

Compagnie etait insuffisante, Ia veuve Liardet, tant en son

nom qu'en celui de son enfant posthume, a ouvert action a

la dite Compagnie devant le tribunal de Ia Sarine.

Au cours du proces devant le tribunal de premiere instance,

plusieurs temoins, entendus a Ia requete de Ia uemanderesse,

ont declare qu'ayant fait du service avec Jules Liardet, ils

ont pu constater que ce jeune homme avait une conduite

reguliere, qu'il etait sobre et tres prudent dans son service;

que le jour de l'aeeident Jules Liardet etait a son poste et

qu'il etait parfaitement de sang-froid au depart soit de Fri-

bourg, soit de Schmitten.

Le 18 octobre 1880, le tribunal de la Sarine a proeede a

une inspection des lieux de l'aecident et entendu sur plaee,

a la requisition de la compagnie, plusieurs autres temoins

du dire desquels il resulte qu'a l'epoque OU eet aceident s'est

produit, on executait des travaux d'assainissement le lang de

Ja voie fern~e depuis la sortie du tunnel de Mühlethai; qu'en

raison de ces travaux on avait donne l'ordre de ralentir Ia

marche des trains et par consequent de serrer les freins sur

le parcours OU ces travaux etaient exeeutes; qu'ä l'endroit

ou le cadavre de Liardet a ete reIeve, les freins devaient elre

enCOl'e sel'l'es, puisque cet endroit se trouvait dans le rayon

des travaux en execution; qu'en aITivant a Flamatt, l'un des

freins confies a la garde de Liardet etait encore serre a fond,

tandis que l'aulre ne l'etait qu'a moitie. Uu temoin, entre

autres, adepose que le 27 juillet 1879 i! se trouvait sur Ia

voie a la sortie du tunnel de Mühlelhal, au passage du pre-

mier train du matin, et que le signal de ralentissement ayant

Me donne dans ce moment, il vit Liardet a son poste, tra-

vaillant aux freins, el qu'un instantapres, a 100 metres en-

viron plus loin, il trouvait Liardet sans vie sur la voie.

Il est egalement constate que lors de l'accident Liardet

etait age de 24 ans, et que, comme garde-freins, il recevait

I. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.

33f

un traitement fixe de 1150 fr. plus uu certain casuel calcule

sur le nombre des kilometres parcourus et pouvant ascender

a la somme annuelle maximale de 600 fr.

Par jugement du 2 decembre 1880, le tribunal de l'Arron-

dissement de la Sarine a admis la conclusion de la defende-

resse e~ ce sens qu'elle a condamne la Compagnie a payer a

son ChOlX :

1

0 A l'enfant mineur de Jules Liardet et a titre d'indemnite

ou bien une somme unique de hui! mille francs ou bien un;

pension annuelle de huit cents francs pendant 20 ans a par-

tir du 27 juillet 1879;

2° A la veuve de Jules Liardet, ä tÜre d'indemnite, ou bien

une somme de quatre mille francs, ou bien une pension an-

~~elle de rleux cents francs pendant vingt ans a partir du 27

JUlllet 1879, avec cette reserve qu'en cas de deces de Ia veuve

Liardet ou de son fils, Ia pension cesserait de courir cn ce

qui concerne le defunt.

3° A servir l'interet legal des sommes allouees dans l'un et

l'autre cas des Ia date de Ia premiere sommation juridique

soit des Ie 10 novembre 1879.

'

. La compagnie de la Suisse Occidentale ayant appele de ce

Jugement, ~a cour d'appel du canton de Fribourg emendant,

a, par arret du .21 mars 1881, prononce que Josephine,

veuve de Jules Lmrdet, est admise dans sa double demande

en ce se,ns que la Compagnie defenderesse payera;

.1

0 A I enfant mineur de feu Jules Liardet, a titre d'indem-

mte, une somme de huit mille francs·,

2° A Josephine Liardet nee Dafflon, veuve de Jules Liardet,

la somme de qualre mille francs, le tout avec interet a dateI'

de la premiere sommation juridique, soit des le 10 novem-

bre 1879.

.

C'est contre cet arret que soit Ia compagnie de la Suisse

Oecidentale, soit Josephine Liardet ont recouru au Tribunal

federal.

La partie defenderesse conclut a ce qu'il plaise a ce tri·

bunal la decharger de toute indemnite, et subsidiairement

rMuire celle-ci considerablement. La veuve Liardet conclut

332

B. Civilrechtspflege.

de son cote a ce que Ia dite indemnite soit portee a la somme

totale de 15000 francs.

Slatuant sur ces faits et considerant en droit :

10 L'art. 2 de la loi federale sur Ia responsabilite des en-

treprises de chemins de fer est concu comme suit :

« Toute entreprise de chemins de fer ou de bateaux a

» vapeur est responsable pour le dommage resultant des ac-

» cidents survenus dans I'exploilation et qui ont entraine

» mort d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entre- .

» prise ne prouve que l'accident est du, soit a une force ma-

» jeure, soit a la negligence ou a la faute des voyageurs, ou

» d'autres personnes non employees pour le transport, sans

» qu'il v ait eu faute imputable a l'enLreprise, ou enfin que

» l'accident a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a

» ete tue ou blesse. »

En imposant aux dites enLreprises cette responsabilite spe-

ciale, le legislateur a eu en vue, ainsi que le Tribunal fede-

ral l'a reconnu a plusieurs reprises, de proteger d'une ma-

niere toute particuliere la vie et la sante des voyageurs,

employes et autres tiers contre ]es dangers considerables en-

traines par le transport au moyen de vehicules mus par la

force puissante de la vapeur.

Celte obligation ex lege est, a ]a reserve des exceptions que

l'article precite statue, absolue; elle doit deployer ses effets

meme en dehors de toute taute de ]a part de Ia Compagnie

et lorsque I'accident se caracterise comme un cas fortuit, c'est-

a-dire cornme Ie resultat du hasard, ou de causes demeurees

inexpliquees. U suffit, pour engager la responsabilite de

l'entreprise, d'etablir que la lesion corporelle s'est produite

dans l'exploitation, ce qui n'est point conteste en l'espece.

2° Il Y a lieu seulement a rechercher si la Compagnie peut

se placer au benefice d'un des cas de liberation signales plus

haut, et dans lesquels seuls elle serait autorisee a decliner la

responsabilite qui {ui incombe.

11 n'a pas meme ete allegue que l'accident qui a coute Ia

vie au garde-frein Liardet soit du a la negligence ou a Ia

faute de voyageurs ou d'auLres personnes non employees pour

I. Haftpflicht deJ: Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 41.

333

Je transport; il n'y a donc plus qu'a examiner s'il peut e~re

attribue soit a une force majeur.e, soit a la faute de la VIC-

time elle-meme.

En ce qui touche le premier de ces points, la Compagnie

n'a en aucune facon apporte la preuve, ni meme serieuse-

ment preLendu que la mort de Liardet soit due a la force

majeure, a un de ces evenements exterieurs dus a }'action

des forces de la nature ou a d'autres causes que l'homme ne

saurait prevoir et auxquelles il lui est impossible de resister.

La dMenderesse ne peut donc invoquer le benefice de cette

exception.

Il n'est pas davantage demonLre que la catastrophe ä .Ia-

quelle Liardet a succombe ait ete causee par sa faute. Rien

dans les pieees du dossier, ni dans les temoignages intervenus

ne permet d'admettre que eet employe en ail commis aucune,

meme legere. Il n'est en particulier point etabli qu'il se soit

rendu coupable, lors de l'aceident, d'une negligence quel-

conque ou .d'nne infraction an reglement du personnel des

trains, ayant exerce quelque influence sur l'evenement fatal,

ou se trouvant avec lui dans un rapport, meme 610igne, de

cause a effet. Il est au contraire demontre par ]e dire de te-

moins dignes de foi, qu'une minute a peine avant d'atteindre

1e lieu ou l'accident s' €ost produit, Liardet se trouvait a son

poste occupe a s'acquitter des devoirs de son e~ploi. Le fail,

allegue par un des temoins, que Liardet auralt, dans une

autre circonstance, cause avec lui pendant qu'il serrait un

frein, ne saurait, a Bupposer qu'il soit vrai, etre d'aucune

importance relativement a l'appreciation de la conduite de la

victime lors du malheur survenu le 27 juillet 1879.

La Compagnie ne saurait des lors. ~e retrancher derr~~r~

la seconde exception de l'art. 2 SUSVlse, el sa responsablht.e

subsiste pleine et entiere dans les limites trac~es par Ia 1?1:

30 Dans cette position, il y a lien de determmer la quotlte

de l'indemnite a aUribuer a la demanderesse et ä son enfant,

en application de ta disposition de J'art. 5 de Ia lo! feder~le

precitee, portant « qu'en cas de mort ceux dont I entretIen

J) tHait, au moment de Ia morl, a Ia charge de Ja person ne

334

B. Civilrechtspflege.

» tuee, peuvent demander une indemnite, si par suite de la

» mort cet entretien lui est fnleve. »

L'appreci~tion du juge cantonal sur ce point ne fait pas,

en effet, partIe des constatations de fait intervenues en la cause

sur lesquelles le Tribunal federal doit baser son jugement

aux termes de rart. 30 de la loi sur I'organisation judiciaire

federale. Cette appreciation peut des lors etre revue par ce

Tribunal.

En ce qui touche le mode de payement de cette indemnite

l'aUocation, a la demanderesse, d'une somme versale fixe:

excluant toute eventualite de litige ulterieur entre parties,

parait etre d'autant plus indique en l'espece, que la Compa-

gnie s'est bornee soit dans ses ecritures, soit lors des debats

de ce jour, a conclure a la reduction de la somme allouee

par la derniere instance cantonale.

.

Quant a la determination de la quotite de l'indemnite il

faut tenir compte en premiere ligne de la somme que le de-

funt pouvait, apres avoir fait face a ses frais de deplacement,

consacrer annuellement aux membres de sa famille dont l'en-

tretien Jui incombait, somme qui en aucun cas n'a pu depas-

ser 900 fr .

. E~ partant de cette donnee principale, en appreciant toutes

les Clrconstances de la cause et en rapprochant l'espece ac-

tuelle des cas analogues qui ont fait l'objet des decisions

anterieures du Tribunal federal, la somme de12 000 fr. ac-

cord~e a Ia demanderesse par le tribunal d'appel fribourgeois

paralt e.xageree, surtout si l'on considere la jeunesse de la

veuve Llardet, la possibilite pour elle de subvenir en partie

par son t.rav~il a l'entretien de son unique enfant en bas age,

et de capltahser, pendant les premieres annees au moins une

fraction notable des interets de la somme qui lui sera all~uee.

Dans ces conditions, une somme totale de iOOOO fr. est am-

plemen! suffisante pour assurer la reparation du dommage

ep~o,uve par la familIe Liardet a Ia suite de l'accident qui l'a

pnvee de son chef et de son soutien.

40 En presence de la reduction de l'indemnite accordee ä.

la partie demanderesse par les tribunaux cantonaux, il n'y a

II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 42.

335

plus lieu d'examiner ses conclusions tendant a obtenir une

augmentation de cette meme indemnite.

Enfin aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de

l'entier de ses conclusions, il se justifie de compenser entre

elles les depens faits devant le Tribunal federal, l'adjudication

des frais faite par les jugements cantonaux etant maintenue.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours de la compagnie de la Suisse Occidentale est

admis en ce sens qu'en modification de l'arret de la cour

d'appel du canton de Fribourg, elle est condamnee a payer :

1° A l'enfant mineur de feu Jules Liardet; a titre d'indem-

nite, une somme de six mille cinq cents francs.

2° A Josephine nee Dafflon, veuve du predit Jules Liardet,

ia somme de trois mille cinq cents fr., avec interet de ces

'Sommes a cinq pour cent a partir de la premiere sommation

juridique, soit des le '10 novembre 1879.

n. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.

Besponsabilite pour l'exploitation des fabriques.

42. Urt~ei1 \lom 29. ~~rH 1881 in ~acl>en @lmer

gegen stun~.

A. 1:lurcl> Ud~ei(\l.om 5. IDlärA 1881 ~at Daß ~v\)ef(ationß"

llericl>t Deß stant.onß @latU~ etfannt; @ß fet bie ~irma SJein.

rid) stunA ge~aften, bem ~v~ef(anten @lmer eine @elbentfd)äbi.

guns U.on 2000 ~r"

m3ert~ ~eute, 3U reiften. 1:lie recl>tUcl>en

stojl:en ~aben bie beiben ~atteien 3ur SJälfte ~u hagen. 1:lie

auberrecl>tlid)en ~nb Ulettgefd)lagen.

B. @egen biefeß Urt~eH erUärten urf~rünglicl> beibe ~arteien

'oie m3eiteröie~uug an baß $unbeßgericl>t. 1:lurcl> @ingabe uom

.30. IDläq 1881 etfläde inbeü ber ~n",alt beß stläger~, ~bbO"