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79_I_378

BGE 79 I 378

Bundesgericht (BGE) · 1953-11-27 · Deutsch CH
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378 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. ZGB. Das ZGB (Art. 250) und die Verordnung kennen nur die Eintragung in das Register des Wohnsitzes. Die Ab- lehnung der von den Beschwerdeführern verlangten Ein- tragung verstösst also weder gegen das Gesetz noch gegen die Verordnung.

c) Ob das Gesetz und die Verordnung Eintragungen im Register der Heimat geradezu verbieten oder ob es den Registerbehörden allenfalls freistehe, solche Eintragungen zu erlauben, trotzdem die Beteiligten keinen gesetzlichen Anspruch darauf haben, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn man nämlich letzteres annähme, wäre darin, dass die Praxis die Eintragung von Verträgen im Ausland wohnen- der Ehegatten nur duldet, wenn beide Gatten Schweizer sind, nicht auch dann, wenn nur die Ehefrau Schweizerin ist, keine Verletzung der durch Art. 4 BV garantierten Rechtsgleichheit zu erblicken. Im Unterschied, der zwi- schen diesen bei den Fällen besteht, könnte ohne Willkür ein Grund zu verschiedener Behandlung gefunden werden. Auch die Rüge der Verletzung von Art. 4 BV ist daher unbegründet. IH. UHRENINDUSTRIE INDUSTRIE HORLOGERE

65. Arret du 27 novembre 1953 dans la cause Reinhor S. a r.l. contre le Departement fMeral de l'eoonomie publique.

1. Art. 3 al. 1 AIH : Lorsqu'une entreprise qui n'appartient pas a l'industrie horlogere desire s'adjoindre une fabrication rentrant dans cette industrie, sa demande d'autorisation a pour objet l'ouverture d'une nouvelle entreprise. Consid. 1.

2. Art. 4 al. 1 AIH; {( Importants interets de l'industrie horlogere ». - Pouvoir d'examen du Tribunal f6d6ral. - Ces interets sont incompatibles avec un d6veloppement excessif de l'appareil de production. - Examen, de ce point de vue, d'une demande tendant a l'ouverture d'une fabrique de boit€s de montres en or par un bijoutier. Consid. 2. c I Uhrenindustrie. N0 65. 379

3. Art. 4 al. 2 AIH : Examen de la meme demande du point de vue de cette disposition legale. Consid. 3.

1. Art. 3, Abs. 1 UB: Wenn eine Unternehmung, die nicht zur Uhrenindustrie gehört, sich einen Fabrikationszweig angliedern will, der dazu gehört, so hat ihr Gesuch die Eröffnung einer neuen Unternehmung zum Gegenstand. Erw. 1.

2. Art. 4, Abs. 1 UB: « Bedeutende Interessen der Uhrenindustrie )). - Umfang der Prüfung durch das Bundesgericht. - Diese Interessen verbieten eine übermässige Ausdehnung des Produktionsapparates. - Prüfung des Gesuches eines Bijoutiers um Bewilligung der Eröffnung einer Fabrik von Uhrenschalen in Gold. Erw. 2.

3. Art. 4, Abs. 2 UB : Prüfung des nämlichen Gesuches unter dem Gesichtspunkte dieser Vorschrift. Erw. 3.

1. Art. 3 cp. 1 DISO : Se un'azienda estranea all'industria degli orologi intende annettere un ramo di fabbricazione di quest'in- dustria, la sua domanda di autorizzazione ha per oggetto l'apertura d'nna nuova azienda. Consid. 1.

2. Art. 4 cp. 1 DISO: « Importanti interessi dell'industria degli orologi ». - Sindacato dei Tribunale federale. - Questi interessi si oppongono ad un estendimento eccessivo dell'apparatD di produzione. - Esame, da questo profilo, d'una domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di aprire una fabbrica di casse d'oro per orologi da parte d'un gioielliere. Consid. 2.

3. Art. 4 cp. 2 DISO : Esame della stessa domanda in base a questo disposto legale. Consid. 3. A. - La maison Reinhor S.a r.l., a Geneve, exploite une fabrique de bijouterie-joaillerie. L'associe-gerant est Adrien Reinhard. Toutefois, c'est Maurice Reinhard qui assure en fait la direction technique. Ne en 1904, il a fait un apprentissage de bijoutier et a obtenu le diplome de bijoutier-joaillier. Il a travaille comme ouvrier boitier, du I er mai 1925 au 26 avril 1929, puis, a son propre compte, du mois de juin 1929 au mois de juin 1932. De mai 1936 a juin 1941, il a de nouveau travaille comme ouvrier bijoutier-boitier, puis des le debut de 1942 et jusqu'en juillet 1943, comme ouvrier bijoutier. En avril 1945, il s'installa derechef a son compte, mais seulement pour la fabrication de chaines et de bracelets en or. En mars 1951, il devint l'un des associes de la maison Reinhor S.a r.l., qui reprit son atelier. Le 26 juin 1951, Reinhor demanda l'autorisation d'entre- prendre la fabrication des bOltes de montres en or et en 380 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. platine avec huit ouvriers. Elle alleguait que, fabriquant presque exclusivement le bracelet de montre, il lui serait plus facile d'obtenir des commandes si elle pouvait fabri- quer aussi la bOlte. B. - Le 25 fevrier 1953, le Departement federal de l'economie publique (en abrege: le Departement) a refuse l'autorisation requise. Son argumentation se resume comme il suit: Il n'est pas certain que Maurice Reinhard possede les connaissances techniques et commerciales requises par l'art. 4 al. llit. a AIR. En tout cas, l'autorisation doit etre refusee conformement au preambule de cette disposition legale, car elle leserait d'importants interets de l'industrie horlogere. De nombreux bijoutiers, notamment a Geneve et a La Chaux-de-Fonds, seront tentes d'adresser au Departement des requetes analogues a celle de Reinhor, vu la diminution des commandes qui se fait actuellement sentir dans la bijouterie. « Si des permis etaient ac cordes dans les cas Oll un requerant n'est pas en mesure d'invoquer des motifs imperieux, cela provoquerait un bouleversement dans la branche de la bOlte demontre. En l'espece, l'eta- blissement interesse fait valoir le desir de developper ses affaires, ce qui est certainement aussi celui de tous ses concurrents ». L'autorisation doit egalement etre refusee de par l'art. 4 al. 2 AIR, car il n'y a pas de circonstances speciales qui justifieraient l'application de cette regle legale. O. - Contre cette decision, Reinhor a forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Elle allegue en resume: La recourante n'entend pas agrandir son exploitation, mais seulement la maintenir, car la concurrence etrangere, qui travaille a meilleur compte, l'a privee de presque toutes les commandes des grossistes en bijouterie. Elle craint de devoir renvoyer du personnel si elle n'obtient pas l'auto- risation demandee. Maurice Reinhard, son directeur tech- nique, possede les connaissances techniques et commer- I t I C Uhrenindustrie. N0 65. 381 ciales, ainsi que l'experience de la branche, que requiert la loi. On ne voit pas que l'admission de la requete Ieserait d'importants interets de l'industrie horlogere. Le Departe- ment n'a pas pretendu avoir re9u de nombreuses requetes analogues. La plupart des bijoutiers, d'ailleurs, n'ont aucune pratique de la fabrication des boites de montres, ce qui justifierait le refus de l'autorisation. L'art. 4 AIR ne subordonne pas l'autorisation a la condition qu'il existe des « circonstances speciales». Il s'agit d'une dispo- sition legale qui, derogeant au principe constitutionnel de la liberte du commerce, ne peut etre interpretee extensive- ment. L'exploitation de la modeste entreprise de la recou- rante ne saurait leser d'importants interets de l'industrie horlogere dans son ensemble ou de la branche des boltes de montres. D. - Le Departement conclut au rejet du recours, en bref par les motifs suivants : Du 1 er janvier 1951 au 31 decembre 1952, le Departe- ment s'est prononce sur 14 requetes de bijoutiers qui demandaient l'autorisation de fabriquer la bOlte en or. Il a accorde l'autorisation dans deux cas, dont celui de Paolini, qui a ete soumis au Tribunal federal. Il a en outre accorde, dans quatre cas, l'autorisation de fabriquer une grosse de boites par annee, ce qui ne permet pas la fabri- cation en serie. Si les quatorze autorisations avaient ete accordees, la branche aurait pu etre mise en peril, car elle ne compte que 75 entreprises. Il aurait faUu s'attendre en outre a un affiux de nouvelles demandes: Pendant la guerre et les premieres annees qui l'ont suivie, il ya eu une tres forte demande en Suisse dans le domaine de la bijou- terie et specialement des bracelets de montres. 258 ateliers nouveaux se sont installes depuis une dizaine d'annees, alors qu'il en existe actuellement 850 au maximum. La demande a aujourd'hui considerablement diniinue et il est normal que les bijoutiers, surtout ceux qui se sont installes recemment, cherchent une occupation compIementaire dans la fabrication de la bOlte de montre. Il pourrait donc 382 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. y avoir un affiux de demandes qui serait d'autant plus dangereux que l'activiM dans la fabrication de la bolte en or diminue sensiblement. Suivant les statistiques du Bureau central des metaux precieux, 362186 boites en or ont eM poinc;onnees au cours du 1er trimestre de 1953, alors que le nombre correspondant etait de 409231 en 1952. E. - Interpelle sur les difIerences qui pouvaient justifier l'autorisation accordee dans le cas analogue du bijoutier P. et le refus oppose a la recourante, le Departement a releve que P. avait cree une collection de modeles pour des boltes, collection dont la valeur avait eM reconnue et justifiait l'exception faite a la pratique generalement suivie. F. - Dans sa replique, la recourante persiste a conclure ace que l'autorisation requise lui soit accordee. Elle releve que Reinhard a fabrique des bOltes de montres sous la raison sociale Jotterand et Reinhard, de 1929 a 1932, qu'il y a la une circonstance speciale propre a justifier l'autori- sation et qui n' etait pas donnee dans le cas P. Elle ajoute que l'autorisation requise n'entraillerait sans doute pas un grand nombre de demandes analogues, contraire- ment a ce que dit le Departement, que, du reste, si le cas se produisait, il suffirait alors d'invoquer les importants interets de l'industrie horlogere. Oonsid6rant en droit :

1. - Il s'agit, dans la presente espece, d'une entreprise qui n'appartient pas a l'industrie horlogere au sens de l'art. 1 er AIR, mais qui desire s'adjoindre une fabrication rentrant dans cette industrie. Ce n'est pas la un cas de transformation au sens des art. 3 et 4 AIR, car ces dispo- sitions legales visent exclusivement la transformation « d'entreprises existantes» (art. 3 al. 1), c'est-a-dire d'entre- prises horlogeres qui entendent passer d'une branche a une autre ou s'adjoindre une nouvelle « forme de fabrication)) C i Uhrenindustrie. N0 65. 383 (art. 3 al. 2). On est en presence, bien plutöt, d'un cas particulier d'ouverture d'une nouvelle entreprise de l'indus- trie horlogere, a savoir, non pas du cas type OU il Y a crea- tion d'une nouvelle entreprise, mais de celui ou la requete emane d'une entreprise deja constituee, qui, cependant, n'appartient pas a I'industrie horlogere. Ce cas particulier n'est pas regie par une disposition speciale de la loi ; il faut lui appliquer les regles generales des alineas 1 lit. a et 2 de l'art. 4 AIR.

2. - Se fondant sur le preambule du premier alinea de l'art. 4 AIR, le Departement a refuse l'autorisation requise. Il a considere qu'elle leserait d'importants interets de l'industrie horlogere dans son ensemble ou d'une de ses branches dans son ensemble. Suppose que tel soit bien le cas, le refus se justifierait sans qu'il soit encore necessaire d'examiner si les conditions speciales que pose la lit. ade I'art. 4 al. 1 AIR sont effectivement realisees. La loi ne definit pas Ia notion des « importants interets de I'industrie horlogere)}; il appartiendra a la jurispru- dence d'en fixer la portee. Il ne s'agit pas la, cependant, d'une question de simple appreciation. Le Tribunal federal n'est donc pas, sur ce point, lie par la decision de l'autorite administrative. Toutefois, s'agissant d'une question essen- tiellement technique, il ne s'ecartera de l'avis du Departe- ment que pour des raisons graves (arret du 19 decembre 1952 en la cause Chambre suisse de l'horlogerie c. Vogt, consid. 5). Il est hors de doute - cela ressort nettement des tra- vaux parlementaires relatifs a l'elaboration de l'arreM federal du 22 juin 1951 - que l'un des buts principaux de l'institution du permis est d'empecher que, dans l'industrie horlogere, le nombre des entreprises concurrentes n'aug- mente outre mesure ou, pour reprendre les termes du Message du 6 octobre 1950, « d'empecher un developpe- ment inconsidere de l'appareil de production dans l'indus- trie horlogere) (Message, p. 29 en haut). Aussi bien, le Tribunal federal a-t-il juge qu'il serait incompatible avec 384 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. les « interets importants de l'industrie horlogere» que l'appareil de production dans cette industrie ou dans l'une de ses branches s'accroisse d'une maniere exageree en temps de haute conjoncture, aurisque de produire un avilissement des prix et de la qualite avec chömage et deconfitures des que l'activite economique se ralentirait (arret precite, consid. 5). Vu l'analogie qui existe entre les travaux qu'executent, d'une part le bijoutier et, d'autre part, le fabricant de boites en or, surtout s'il s'agit de bOltes dites bOltes-fan- taisie ou bOltes-bijoux, il est incontestable que la plupart des bijoutiers possedent des capacites techniques et com- merciales suffisantes pour entreprendre la fabrication de ces boites. Souvent meme, Hs auront eu l'occasion, au cours de leur carriere, de travailler a la fabrication de la bOlte. Par consequent, i1 est juste d'admettre qu'il y aurait risque de developpement excessif de l'appareil de produc- tion dans la branche de la fabrication de la boite de montre en or si l'on accordait atout bijoutier qui en ferait la demande I'autorisation de fabriquer la boite de montre en or des qu'il remplit les conditions posees par l'art. 4 al. 1 lit. a AIR. Car il se produirait, dans ce cas, un empiete- ment massif d'une industrie, la bijouterie-joaillerie, sur le domaine de l'industrie horlogere. Il est licite des lors - aux fins de sauvegarder « d'importants interets de I'industrie horlogere dans son ensemble ou d'une de ses branches dans son ensemble» - d'etablir des regles jurisprudentielles limitant la delivrance des permis dans les cas de ce genre. Le Departement a admis en principe que, pour sauve- garder les interets de l'industrie horlogere et de la branche que constitue la fabrication de boltes de montres en or, les bijoutiers-joailliers ne devaient pas etre autorises a adjoindre a leur exploitation Ia fabrication de bOltes de montres en or, et qu'il n'y avait lieu de deroger a cette regle que dans les cas on un bijoutier, ayant obtenu des resultats interessants dans la creation de modeles de boites-bijoux, devait, dans l'interet meme de l'industrie horlogere, etre I , I J Uhrenindustrie. N0· 65. 385 autorise a entreprendre une teIle fabrication, aux fins d'ameliorer la production de ces articles. Cette regle a pparaissant necessaire pour prevenir un developpement excessif de la concurrence dans la fabri- cation de la bOlte en or, elle peut se fonder sur le pream- bule de l'art. 4 AIR et elle est legitime.

3. - La meme regle s'appliquera dans le cadre de I'art. 4 al. 2 AIR. Cette disposition legale subordonne l'autorisa- tion ades conditions moins strictes que l'art. 4 al. 1 ; elle permet notamment d'accorder l'autorisation dans des cas on le requerant ne repond pas a toutes les exigences de l'al. 1, pourvu que des circonstances speciales le justifient ; en outre son preambule reserve non pas les « interets importants », mais seulement les « interets preponderants )) de l'industrie horlogere. Suppose toutefois que le requerant ne remplisse pas les conditions de l'art. 4 al. 1 lit. a, que par exemple il n'ait pas eu, dans la branche de la bOlte-or, une activite technique et commerciale suffisante, iI faudra que sa demande soit fondee par des circonstances speciales qui justifient l'autorisation malgre cette lacune. Dans le cas du bijoutier-joaillier qui veut fabriquer la boite en or, il sera juste d'exiger precisement qu'il ait acquis des resultats interessants dans la creation des modeles. Meme donc si cette condition ne se justifiait pas du point de vue des « interets preponderants de l'industrie horlogere consideree dans son ensemble », elle devrait neanmoins etre posee dans le cadre des circonstances speciales qui justifient l'autori- sation, du point de vue de l'art. 4 al. 2, lorsque les condi- tions de l'art. 4 al. 1 ne sont pas realisees.

4. - Dans la presente espece, la re courante ne pretend pas avoir cree une collection de modeles de bOltes, dont la fabrication puisse etre d'un interet particulier pour l'in- dustrie horlogere, circonstance qui justifierait l'autorisa- tion qu'elle demande. Elle objecte, il est vrai, qu'elle n'entend fabriquer que des bOltes de forme ou des boites-bijoux. Mais cela n'est pas decisif. Cette fabrication appartient aussi a l'industrie 25 AS 79 I - 1953 386 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. horlogere et il faut lui appliquer, aussi bien qu'a la fabri- cation de montres en general, l'argument pm de l'augmen- tation excessive de l'appareil de production. La recourante, enfin, voit une circonstance speciale, qui justifierait I'autorisation requise, dans le fait que Reinhard a fabrique des bortes de montres en or, sous la raison somale Jotterand et Reinhard, de 1929 a 1932. Mais ce fait n'a cree aucun droit acquis en sa faveur. Lorsque le titu- laire d'une entreprise a cesse sa production pendant une periode prolongee, il ne peut la reprendre que s'il remplit les conditions posees par l'arrete du 22 juin 1951, ce qui n'est pas le cas dans la presente espece. L'activite passee du requerant ne peut plus etre invoquoo que comme indice de ses connaissances techniques et commerciales. Par ces motifs, le Tribunal fMAral Rejette le recours. BERICEncrGUNGEN - ERRATA Seite 47 Zeile 1 von oben: inter'/Jersion statt interven- tion. Seite 143 Zeile 3 von oben: canton de la situation des immeubles statt canton du siege. Seite 204 Zeile 5 von unten : 55 11 246 statt 55 I 246. Seite 251 Zeile 6 von unten: Steuerberechnung statt Steuerberechtigung. Seite 293 Zeile 10 von unten: lit. b statt lit. c. PERSONENVERZEICHNIS N. B. - Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite, bei den nicht publizierten das Datum angegeben. 387 Datum Seite Aarau, Einwohnergemeinde c. Aargau, Kanton - Gemeinderat c. Lauri . . . . _ . _ . . - -

c. Thommen und Liechti . . . _ . . Aare-Tessin A.G. c. Estermann ..... . Aargau, Bodenverbesserungskommission c. Bühlmann ............. . - Direktion des Innern c. Unterentfelden, Einwohnergemeinde . . - Grosser Rat c. Frey. . . . . . . . . - Justizdirektion c. Feer. . . . . . . . --co Wicki ............ . - Kanton c. Aarau, Einwohnergemeinde. - -

c. Blaser. . --co Meier ........ . - -

c. Walther. . . . . . . . - Militärdirektion c. Budmiger . - -

c. Müller . . . . . . . . --co Pauli ...•.......... - Obergericht c. Aarau, Einwohnergemeinde --co Bick ... - -

c. Blaser. . . - -

c. Bühlmann . - -

c. Ciprian . . --co Frei ... - -

c. Frischknecht. - -

c. Füglistaler. - -

c. Humbert - -

c. Isenegger - -

c. Leuthard

21. Okt.

6. Januar

30. April

3. Juli 14.0kt.

6. August

3. Juni

27. April 14.0kt.

21. Okt.

13. Mai

24. Juni

20. Mai

30. Januar

16. Dez.

22. Dez.

21. Okt.

6. Nov.

13. Mai

30. Juni

13. Mai

23. Juni

29. Mai

7. Sept.

7. Januar

14. Juli 241