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Staat.;recht.
Neuerung richte sich unverkennbar bloss gegen sie. Tat-
sächlich stellte jene Höchstgrenze eine Begünstigung der
grossen Ausverkäufe und Ausnahmeverkäufe dar, die da-
durch prozentual weniger stark belastet wurden als die
kleineren. Nun kann aber kein Gewerbetreibender ver-
langen, dass seine besondere Geschäftsorganisation durch
einen niedrigeren Steuersatz gegenüber den anderen
begünstigt werde. Eine solche Lösung verletzt vielmehr
den Grundsatz der Rechtsgleichheit und ist ganz besonders
stossend, wenn sie zugunsten der wirtschaftlich stärkeren
Grossunternehmen getroffen wird. Es ist daher durchaus
verständlich, dass jene Höchstgrenze vom Regierungsrat
beim Erlass der neuen Verordnung fallen gelassen wurde.
Dadurch wurden grosse und kleine Ausverkäufe und Aus-
nahmeverkäufe der gleichen Belastung nach den mass-
gebenden Kriterien unterstellt. Das verstösst nicht gegen
Art. 31 BV.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzu-
treten ist.
Ir. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
40. Extrait de l'arret du 7 octobre 1953 dans la cause Socal S.A.
contre Canton de Valais.
Double irnposition (art. 46 Cst).
Quand un Canton est-il fonde apretendre qu'un autre Canton a
renonce a imposer le meme contribuable ? (consid. 1).
Cas d'une societe ayant notiLmment pour but la vente d'essence
pour vehicules automobiles et possedant dans un autre canton
que celui dans lequel elle a son siege social des postes de distri-
bution qu'elle met a la disposition de garagistes qui, en depit
des obligations contractees envers la societe, n'en doivent pas
moins etre consideres comme des commer9ants independant..'!
(consid. 3).
Doppelbesteuerung. N° 40.
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Doppelbesteuerung (Art. 46 BV).
Voraussetzungen der Verwirkung des kantonalen Besteuerungs-
rechtes wegen verspäteter Veranlagung (Erw. I).
Besteuerung einer Unternehmung, die Handel mit flüssigen Brenn-
stoffen für Motorfahrzeuge betreibt, ausserhalb des Sitzkantons
Tankstellen besitzt und diese Garagi'lten zur Verfügung stellt,
die trotz ihrer vertraglichen Bindungen an die Unternehmmlg
als selbständige Gewerbetreibende zu betrachten sind (Erw. 3).
Doppia irnposta (art. 46 CF).
Quando un Cantone ha il diritto di pretendere che un altro Cantone
ha rinunciato a imporre 10 stesso contribuente (consid. 1) ?
Imposizione d'una saciete. che ha segnatamente per iscopo la
vendita di benzina per autoveicoli e che possiede in un Cantone,
ehe non e quello ove ha la sua sede sociale, posti di distribuzione
da essa messi a disposizione di garagisti i quali, nonostante i
vincoli contrattuali che li legano alla societa, debbono tuttavia
essere considerati come commercianti indipendenti (consid. 3).
A. -
La SocieM Socal S.A. dont le siege est a Lausanne
a pour objet le commerce des produits de petroles de
toutes sortes et particulierement des carburants, des huiles
de chauffage et huiles minerales. Elle possede des depots
a Renens, Yverdon, Villeneuve, Geneve et Bienne. Au
cours des annees 1926 a 1935, elle a installe des postes de
distribution d'essence dans sept garages sis dans le Canton
du Valais. Ces postes sont constitues par un appareil de
distribution relie a une eiterne et muni d'un compteur.
Elle a conclu avec les garagistes un contrat disposant
notamment ce qui suit :
Socal S.A. installe l'appareil a ses frais et le confie au
garagiste (denomme distributeur) « a titre de pret ». Le
reservoir a vec tous ses accessoires reste la « pro prieM
exclusive» de Socal S.A. Le distributeur s'engage a ne
s'approvisionner en essence ou en tout autre carburant
qu'aupres de Socal S.A. et s'interdit d'acheter, vendre,
livrer, emmagasiner ou distribuer tout carburant pouvant
concurrencer les produits « Socal I). Les quantiMs d'essence
ou de tout autre carburant livrees lors de chaque operation
de remplissage sont facturees au distributeur au litre au
prix officiel du jour de la livraison sous deduction d'une
« commission» s'elevant de 6,5 a 9 ct. par litre, soit a
1 a 2 ct. de moins que celle qui est accordee aux distribu-
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Staatsrecht.
teurs qui ne disposent pas de colonnes de distribution
installees par Socal S.A. Le distributeur s'engage a suivre
exactement les instructions de Socal S.A. au sujet de la
vente et en. particulier a observer strictement les prix
prescrits par elle, prix qui seront affiches visiblement sur
la colonne et qui pourront etre modifies en tout temps. En
cas de baisse· du prix du litre fixe par Socal S.A., cette
derniere bonifie au distributeur la difference entre l'ancien
et le nouveau prix sur la quantite d'essence ou de tout
autre carburant restant dans le reservoir. Le distributeur
s'engage a contribuer dans la plus Iarge mesure a l'exten-
sion de la vente des produits de Socal S.A. et a n'admettre
aucune reclame exterieure de carburants ou de lubrifiants
autres que ceux qui sont fournis par Socal S.A. Au cas OU
le distributeur viendrait a exploiter un autre garage dans
la meme localite, il s'engage pour la duree du contrat a
ne pas y faire installer d'autres appareils que ceux de
Socal S.A. En cas de vente ou de Iocation de son com-
merce, il s'engage a faire reprendre Ies colonnes ({ Socai»
par son successeur. Dans le cas ou la vente serait insuffi-
sante ou a la suite d'une grave violation des prescriptions
du contrat, Socal S.A. se reserve le droit de faire proceder
au retrait complet et immediat de I'installation sans
dedommagement.
B. -
Depuis 1926 le Canton du Valais assujettit Socal
S.A. a l'impöt sur le capital et les reserves et a l'impöt sur
le revenu pour les colonnes de distribution qu'elle a fait
installer dans le canton et qu'il considere comme un eta-
blissement commercial. A l'occasion de la declaration
d'impöt pour 1952, Socal S.A. a fait savoir au Departe-
ment des finances qu'elle ne s'estimait pas assujettie a
l'impöt dans le canton.
La Commission cantonale d'impöt pour les personnes
morales, persistant a considerer que Socal S.A. etait
imposable dans le Canton du Valais, lui a adresse, le 2 juin
1953, un bordereau fixant a 112 fr. 50 l'impöt sur le capital
et les reserves et a 188 fr. 80 l'impöt sur le revenu.
Doppelbesteuerung. N° 40.
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Pour l'exercice de 1952,le Canton de Vaud avait egale-
ment fait parvenir a Socal S.A. un bordereau d'impöt. Cet
impöt etait fixe en consideration des elements de la for-
tune du contribuable qui avaient servi de base a l'impöt
reclame par le Cant on du Valais.
O. -
Estimant etre victime d'une double imposition
contraire au principe decoulant de l'art. 46 al. 2 Cst.,
Socal S.A. a, par memoire du 22 juin 1953, adresse au
Tribunal federal un recours de droit public en concluant
a ce qu'il lui plaise prononcer :
« qu'un garage, propriete d'un tiers dont les installa-
tions de distribution d'essence ont ete preMes par Socal,
ne constitue pas un domicile fiscal secondaire pour Socal;
» que de ce fait Socal n'est pas contribuable dans le
canton du Valais et que la taxation de l'Autorite fiscale
valaisanne est annulee;
» que les frais et depens occasionnes pendant la presente
procedure incombent entierement au Departement des
finances du canton du Valais ».
D. -
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a conclu
au rejet du recours dans la mesure ou il etait dirige contre
la decision du fisc valaisan.
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a conclu au rejet
du recours en tant que ce dernier pouvait etre dirige contre
le Canton de Vaud.
Oonsiderant en droit :
1. -
Selon le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, la
pretention du Canton du Valais d'imposer la re courante
serait tardive. D'apres la jurisprudence du Tribunal fede-
ral, le droit d'un canton a percevoir un impöt s'eteint
lorsque, connaissant ou devant connaltre les faits deter-
minants au point de vue territorial pour fonder l'obliga-
tion du contribuable, il differe outre mesure de le reclamer
et que, sa pretention etant reconnue dans la suite, un autre
cant on pourrait etre tenu de restituer des impöts pertjus
dans l'ignorance de la nouvelle pretention fiscale (RO 74 I
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Staatsrecht.
271, 76 I 13, consid. 2). L'obligation ainsi imposee d'avoir
egard aux autres cantons interesses est consideree comme
vioIee lorsque des pretentions fiscales nouvelles et differentes
de l'imposition courante ne sont emises dans les rapports
intercantonaux qu'apres la fin de l'annee fiscale (RO 63 I
237, 68 I 138, 76 I 13/14). Or, par la taxation du 2 juin
1953, le Canton du Valais n'a pas emis de pretention nou-
velle contre la re courante; il s'en est tenu, en depit de la
protestation de cette derniere, a l'imposition existant
depuis 1926.
2. -
.••.•
3. -
Selon la jurisprudence federale relative a l'art. 46
al. 2 Cst., une entreprise dont l'exploitation s'etend sur
deux ou plusieurs cantons a, outre son domicile principal
dans le canton ou se trouve le siege social, des domiciles
secondaires dans les cantons ou se trouvent des installa-
tions permanentes au moyen desquelles elle exerce une
partie essentielle de son activite commerciale, tant au
point de vue qualitatif qu'au point de vue quantitatif
(RO 61 I 183 et 254, 62 I 139 et les arrets cites). Ces
installations ne justifient toutefois l'assujettissement de
l'entreprise a l'impöt dans le canton ou elles se trouvent
que si elles font partie de l'exploitation de cette entreprise
et non pas de l'exploitation d'une autre entreprise inde-
pendante (RO 45 I 214, 53 I 370/1, 54 I 419, 61 I 254,
77 I 39).
Pour savoir ce qu'il en est a cet egard en l'esp6ce, ce
n'est pas tant la nature juridique du contrat passe entre
la re courante et ses distributeurs dans le Valais qui importe
que la maniere dont leurs rapports sont regIes au point de
vue economique (RO 29 I 12, 54 I 419, 61 I 185 et 254).
n faut se demander en l'espece si, en ce qui concerne leurs
repercussions d'ordre economique, les rapports juridiques
qui lient la recourante et le distributeur mettent ce der-
nier dans une situation de dependance envers la premiere
analogue a celle d'un organe ou d'un employe ou si, au
contraire, il jouit, tant au point de vue personnel qu'au
Doppelbesteuerung. N0 40.
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point de vue economique, d'une liberM suffisante pour
qu'on puisse le considerer comme un exploitant indepen-
dant meme en ce qui concerne la colonne de distribution.
Peu importe a cet egard a qui appartiennent les colonnes
de distribution. De meme que la question de savoir si
l'entreprise est logee dans les propres locaux de l'exploi-
tant ou dans des locaux loues par un tiers est etrangere a
]a definition de la notion de l'etablissement propre a creer
un domicile fiscal (RO 77 I 39), de meme n'y a-t-il pas lieu
non plus, pour savoir si l'on se trouve en presence d'une
entreprise exercee de fagon independante par un tiers, de
se demander s'il est ou non proprietaire de ses installa-
tions.
n n'est pas necessaire en l'espece de trancher la ques-
tion de savoir si, etant donne que le reservoir est la pro-
prieM de la re courante, qui le remplit et le plombe, le
distributeur devient proprietaire de l'essence au moment
meme du remplissage du reservoir ou au moment ou le
distributeur la retire du reservoir. Dans cette seconde
hypothese, le distributeur se trouverait, il est vrai, dans
la situation d'un depositaire d'une marchandise vendue
mais non encore passee dans la proprieM de l'acheteur;
cependant cela n'impliquerait encore ni activiM ni entre-
prise personnelIes de la part de la recourante (RO 77 I 39).
L'art. 9 du contrat passe entre la recourante et les dis-
tributeurs designe sous le nom de « commission)) la diffe-
rence entre le prix auquelle distributeur est tenu de vendre
l'essence et le prix qui lui est facture. Mais cela ne signifie
pas que les parties aient entendu se referer au contrat de
commission tel qu'il est regIe par les art. 425 et suiv. CO.
Dans la correspondance echangee entre la recourante et
les autorites valaisannes, il est egalement question de
« commission)) et de « marchandise en consignation ». Mais
le fait que le distributeur prend ferme l'essence qui lui est
livree par la recourante au prix fixe par la vente au detail
sous deduction de la « commission)) convenue, et doit la
payer dans les trente jours de la presentation de la facture,
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Staatsrecht.
quoi qu'il en soit de la date de la revente et sans obligation
de tenir Socal S.A. au courant de ses actes, contredit la
these selon 1aquelle il s'agirait d'un contrat de commission.
Le distributeur devient par consequent debiteur personnel
de la recourante pour ce qui est de la marchandise qu'elle
1ui a livree et creancier de ses propres clients. Il supporte
ainsi seul1e risque de 1 'affaire, a cela pres seulement que
dans le cas OU 1e prix de l'essence viendrait a baisser, la
recourante aurait a lui bonifier la difference entre l'ancien
prix et le nouveau sur la quantite d'essence restant dans
le reservoir (art. 10 aL 2 du contrat). Mais c'est la simple-
ment une consequence du fait que le distributeur est tenu
d'apres le contrat de s'en tenir au prix prescrit par la
recourante, tandis que celle-ci s'est reserve le droit de
modifier ce prix en tout temps. Pour tout 1e reste, le
distributeur est seu1 a supporter 1es risques de }'affaire.
Le trait caracteristique du contrat de commission, a savoir
que le commissionnaire opere en son propre nom mais
pour le compte du commettant, fait donc dMaut.
D'autre part, on ne saurait pretendre non plus que le
distributeur vend l'essence en qualite d'emp1oye de 1a
recourante. Il est vis-a-vis de 1a recourante dans la situa-
tion d'un acheteur independant. Le fait qu'i1 doit vendre
au prix fixe par la recourante et doit se contenter du
benefice represente par 1a ((commission», qu'il s'interdit
de vendre des marchandises provenant de concurrents de
la recourante et s'engage a contribuer dans 1a plus 1arge
mesure au deve10ppement de la vente de l'essence qui lui
est fournie, n'exclut pas l'existence d'un contrat de vente.
Pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 20
CO, des engagements de ce genre sont parfaitement
valables.
Le distributeur travaille ainsi pour son compte et a ses
risques, et la colonne de distribution, pour etre 1a pro-
prieM de la re courante, n'en constitue pas moins une
installation faisant partie de sa propre exploitation. Malgre
les entraves apportees par 1e contrat a 1a libre activiM
I
I
I
I
,
Eigentumsgarantie. N0 41.
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economique du distributeur, entraves qui resultent en
partie du fait que 1a recourante est elle-meme membre
de l'Union suisse de la benzine, il exp10ite son affaire,
! c?mpris la vente da l'essence, a titre de commerl}ant
mdependant et non pas en qualiM d'employe de 1a recou-
rante. I1 est libre de vendre a qui il veut sans avoir a 1ui
rendre des comptes a ce sujet. Il lui achete l'essence et 1a
revend en Son nom et pour son propre compte. Sa situation
economique fait egalement ressortir sa qualiM de debiteur
p~rsonnel ~e la recourante et de creancier de ses propres
clients. I1 dispose librement de son temps, engage lui-meme
son personnel et 1e retribue comme ill'entend. Il supporte
enfin les depenses afferentes au service de distribution de
l'essence. Cela etant, il faut reconnaitre que les colonnes
de distribution que la recourante a installees dans le Valais
ne constituent pas des installations de nature a justifier
son assujettissement a l'impöt dans ce canton, mais font
bien partie d'une entreprise independante de 1a sienne, ce'
qui distingue precisement l'espece actuelle de celle a
laquelle se rapporte l'arret RO 29 I 8 ciM par le Canton
du Valais.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis en tant qu'il est dirige contre 1e
Canton du Valais.
IH. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
41. Auszug aus dem Urteil vom 21. Oktober 1953 i. S.
l\Iaschinenfabrik Oerlikon A.G. und Konsorten gegen Stadt
Zürich und Regierungsrat des Kantons Zürich.
EigentU7n8garantie, Planung.
Schaffi.H~g vo~ Grün.zügen längs Strassen in städtischem "Vohn-
~uartIer mIttels ZIehung von Baulinien. Erfordernis der gesetz-
hchen Grundlage.
15
JUS 79 I -- 1953