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79_I_218

BGE 79 I 218

Bundesgericht (BGE) · 1953-10-07 · Français CH
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218

Staat.;recht.

Neuerung richte sich unverkennbar bloss gegen sie. Tat-

sächlich stellte jene Höchstgrenze eine Begünstigung der

grossen Ausverkäufe und Ausnahmeverkäufe dar, die da-

durch prozentual weniger stark belastet wurden als die

kleineren. Nun kann aber kein Gewerbetreibender ver-

langen, dass seine besondere Geschäftsorganisation durch

einen niedrigeren Steuersatz gegenüber den anderen

begünstigt werde. Eine solche Lösung verletzt vielmehr

den Grundsatz der Rechtsgleichheit und ist ganz besonders

stossend, wenn sie zugunsten der wirtschaftlich stärkeren

Grossunternehmen getroffen wird. Es ist daher durchaus

verständlich, dass jene Höchstgrenze vom Regierungsrat

beim Erlass der neuen Verordnung fallen gelassen wurde.

Dadurch wurden grosse und kleine Ausverkäufe und Aus-

nahmeverkäufe der gleichen Belastung nach den mass-

gebenden Kriterien unterstellt. Das verstösst nicht gegen

Art. 31 BV.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzu-

treten ist.

Ir. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

40. Extrait de l'arret du 7 octobre 1953 dans la cause Socal S.A.

contre Canton de Valais.

Double irnposition (art. 46 Cst).

Quand un Canton est-il fonde apretendre qu'un autre Canton a

renonce a imposer le meme contribuable ? (consid. 1).

Cas d'une societe ayant notiLmment pour but la vente d'essence

pour vehicules automobiles et possedant dans un autre canton

que celui dans lequel elle a son siege social des postes de distri-

bution qu'elle met a la disposition de garagistes qui, en depit

des obligations contractees envers la societe, n'en doivent pas

moins etre consideres comme des commer9ants independant..'!

(consid. 3).

Doppelbesteuerung. N° 40.

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Doppelbesteuerung (Art. 46 BV).

Voraussetzungen der Verwirkung des kantonalen Besteuerungs-

rechtes wegen verspäteter Veranlagung (Erw. I).

Besteuerung einer Unternehmung, die Handel mit flüssigen Brenn-

stoffen für Motorfahrzeuge betreibt, ausserhalb des Sitzkantons

Tankstellen besitzt und diese Garagi'lten zur Verfügung stellt,

die trotz ihrer vertraglichen Bindungen an die Unternehmmlg

als selbständige Gewerbetreibende zu betrachten sind (Erw. 3).

Doppia irnposta (art. 46 CF).

Quando un Cantone ha il diritto di pretendere che un altro Cantone

ha rinunciato a imporre 10 stesso contribuente (consid. 1) ?

Imposizione d'una saciete. che ha segnatamente per iscopo la

vendita di benzina per autoveicoli e che possiede in un Cantone,

ehe non e quello ove ha la sua sede sociale, posti di distribuzione

da essa messi a disposizione di garagisti i quali, nonostante i

vincoli contrattuali che li legano alla societa, debbono tuttavia

essere considerati come commercianti indipendenti (consid. 3).

A. -

La SocieM Socal S.A. dont le siege est a Lausanne

a pour objet le commerce des produits de petroles de

toutes sortes et particulierement des carburants, des huiles

de chauffage et huiles minerales. Elle possede des depots

a Renens, Yverdon, Villeneuve, Geneve et Bienne. Au

cours des annees 1926 a 1935, elle a installe des postes de

distribution d'essence dans sept garages sis dans le Canton

du Valais. Ces postes sont constitues par un appareil de

distribution relie a une eiterne et muni d'un compteur.

Elle a conclu avec les garagistes un contrat disposant

notamment ce qui suit :

Socal S.A. installe l'appareil a ses frais et le confie au

garagiste (denomme distributeur) « a titre de pret ». Le

reservoir a vec tous ses accessoires reste la « pro prieM

exclusive» de Socal S.A. Le distributeur s'engage a ne

s'approvisionner en essence ou en tout autre carburant

qu'aupres de Socal S.A. et s'interdit d'acheter, vendre,

livrer, emmagasiner ou distribuer tout carburant pouvant

concurrencer les produits « Socal I). Les quantiMs d'essence

ou de tout autre carburant livrees lors de chaque operation

de remplissage sont facturees au distributeur au litre au

prix officiel du jour de la livraison sous deduction d'une

« commission» s'elevant de 6,5 a 9 ct. par litre, soit a

1 a 2 ct. de moins que celle qui est accordee aux distribu-

220

Staatsrecht.

teurs qui ne disposent pas de colonnes de distribution

installees par Socal S.A. Le distributeur s'engage a suivre

exactement les instructions de Socal S.A. au sujet de la

vente et en. particulier a observer strictement les prix

prescrits par elle, prix qui seront affiches visiblement sur

la colonne et qui pourront etre modifies en tout temps. En

cas de baisse· du prix du litre fixe par Socal S.A., cette

derniere bonifie au distributeur la difference entre l'ancien

et le nouveau prix sur la quantite d'essence ou de tout

autre carburant restant dans le reservoir. Le distributeur

s'engage a contribuer dans la plus Iarge mesure a l'exten-

sion de la vente des produits de Socal S.A. et a n'admettre

aucune reclame exterieure de carburants ou de lubrifiants

autres que ceux qui sont fournis par Socal S.A. Au cas OU

le distributeur viendrait a exploiter un autre garage dans

la meme localite, il s'engage pour la duree du contrat a

ne pas y faire installer d'autres appareils que ceux de

Socal S.A. En cas de vente ou de Iocation de son com-

merce, il s'engage a faire reprendre Ies colonnes ({ Socai»

par son successeur. Dans le cas ou la vente serait insuffi-

sante ou a la suite d'une grave violation des prescriptions

du contrat, Socal S.A. se reserve le droit de faire proceder

au retrait complet et immediat de I'installation sans

dedommagement.

B. -

Depuis 1926 le Canton du Valais assujettit Socal

S.A. a l'impöt sur le capital et les reserves et a l'impöt sur

le revenu pour les colonnes de distribution qu'elle a fait

installer dans le canton et qu'il considere comme un eta-

blissement commercial. A l'occasion de la declaration

d'impöt pour 1952, Socal S.A. a fait savoir au Departe-

ment des finances qu'elle ne s'estimait pas assujettie a

l'impöt dans le canton.

La Commission cantonale d'impöt pour les personnes

morales, persistant a considerer que Socal S.A. etait

imposable dans le Canton du Valais, lui a adresse, le 2 juin

1953, un bordereau fixant a 112 fr. 50 l'impöt sur le capital

et les reserves et a 188 fr. 80 l'impöt sur le revenu.

Doppelbesteuerung. N° 40.

221

Pour l'exercice de 1952,le Canton de Vaud avait egale-

ment fait parvenir a Socal S.A. un bordereau d'impöt. Cet

impöt etait fixe en consideration des elements de la for-

tune du contribuable qui avaient servi de base a l'impöt

reclame par le Cant on du Valais.

O. -

Estimant etre victime d'une double imposition

contraire au principe decoulant de l'art. 46 al. 2 Cst.,

Socal S.A. a, par memoire du 22 juin 1953, adresse au

Tribunal federal un recours de droit public en concluant

a ce qu'il lui plaise prononcer :

« qu'un garage, propriete d'un tiers dont les installa-

tions de distribution d'essence ont ete preMes par Socal,

ne constitue pas un domicile fiscal secondaire pour Socal;

» que de ce fait Socal n'est pas contribuable dans le

canton du Valais et que la taxation de l'Autorite fiscale

valaisanne est annulee;

» que les frais et depens occasionnes pendant la presente

procedure incombent entierement au Departement des

finances du canton du Valais ».

D. -

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a conclu

au rejet du recours dans la mesure ou il etait dirige contre

la decision du fisc valaisan.

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a conclu au rejet

du recours en tant que ce dernier pouvait etre dirige contre

le Canton de Vaud.

Oonsiderant en droit :

1. -

Selon le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, la

pretention du Canton du Valais d'imposer la re courante

serait tardive. D'apres la jurisprudence du Tribunal fede-

ral, le droit d'un canton a percevoir un impöt s'eteint

lorsque, connaissant ou devant connaltre les faits deter-

minants au point de vue territorial pour fonder l'obliga-

tion du contribuable, il differe outre mesure de le reclamer

et que, sa pretention etant reconnue dans la suite, un autre

cant on pourrait etre tenu de restituer des impöts pertjus

dans l'ignorance de la nouvelle pretention fiscale (RO 74 I

222

Staatsrecht.

271, 76 I 13, consid. 2). L'obligation ainsi imposee d'avoir

egard aux autres cantons interesses est consideree comme

vioIee lorsque des pretentions fiscales nouvelles et differentes

de l'imposition courante ne sont emises dans les rapports

intercantonaux qu'apres la fin de l'annee fiscale (RO 63 I

237, 68 I 138, 76 I 13/14). Or, par la taxation du 2 juin

1953, le Canton du Valais n'a pas emis de pretention nou-

velle contre la re courante; il s'en est tenu, en depit de la

protestation de cette derniere, a l'imposition existant

depuis 1926.

2. -

.••.•

3. -

Selon la jurisprudence federale relative a l'art. 46

al. 2 Cst., une entreprise dont l'exploitation s'etend sur

deux ou plusieurs cantons a, outre son domicile principal

dans le canton ou se trouve le siege social, des domiciles

secondaires dans les cantons ou se trouvent des installa-

tions permanentes au moyen desquelles elle exerce une

partie essentielle de son activite commerciale, tant au

point de vue qualitatif qu'au point de vue quantitatif

(RO 61 I 183 et 254, 62 I 139 et les arrets cites). Ces

installations ne justifient toutefois l'assujettissement de

l'entreprise a l'impöt dans le canton ou elles se trouvent

que si elles font partie de l'exploitation de cette entreprise

et non pas de l'exploitation d'une autre entreprise inde-

pendante (RO 45 I 214, 53 I 370/1, 54 I 419, 61 I 254,

77 I 39).

Pour savoir ce qu'il en est a cet egard en l'esp6ce, ce

n'est pas tant la nature juridique du contrat passe entre

la re courante et ses distributeurs dans le Valais qui importe

que la maniere dont leurs rapports sont regIes au point de

vue economique (RO 29 I 12, 54 I 419, 61 I 185 et 254).

n faut se demander en l'espece si, en ce qui concerne leurs

repercussions d'ordre economique, les rapports juridiques

qui lient la recourante et le distributeur mettent ce der-

nier dans une situation de dependance envers la premiere

analogue a celle d'un organe ou d'un employe ou si, au

contraire, il jouit, tant au point de vue personnel qu'au

Doppelbesteuerung. N0 40.

223

point de vue economique, d'une liberM suffisante pour

qu'on puisse le considerer comme un exploitant indepen-

dant meme en ce qui concerne la colonne de distribution.

Peu importe a cet egard a qui appartiennent les colonnes

de distribution. De meme que la question de savoir si

l'entreprise est logee dans les propres locaux de l'exploi-

tant ou dans des locaux loues par un tiers est etrangere a

]a definition de la notion de l'etablissement propre a creer

un domicile fiscal (RO 77 I 39), de meme n'y a-t-il pas lieu

non plus, pour savoir si l'on se trouve en presence d'une

entreprise exercee de fagon independante par un tiers, de

se demander s'il est ou non proprietaire de ses installa-

tions.

n n'est pas necessaire en l'espece de trancher la ques-

tion de savoir si, etant donne que le reservoir est la pro-

prieM de la re courante, qui le remplit et le plombe, le

distributeur devient proprietaire de l'essence au moment

meme du remplissage du reservoir ou au moment ou le

distributeur la retire du reservoir. Dans cette seconde

hypothese, le distributeur se trouverait, il est vrai, dans

la situation d'un depositaire d'une marchandise vendue

mais non encore passee dans la proprieM de l'acheteur;

cependant cela n'impliquerait encore ni activiM ni entre-

prise personnelIes de la part de la recourante (RO 77 I 39).

L'art. 9 du contrat passe entre la recourante et les dis-

tributeurs designe sous le nom de « commission)) la diffe-

rence entre le prix auquelle distributeur est tenu de vendre

l'essence et le prix qui lui est facture. Mais cela ne signifie

pas que les parties aient entendu se referer au contrat de

commission tel qu'il est regIe par les art. 425 et suiv. CO.

Dans la correspondance echangee entre la recourante et

les autorites valaisannes, il est egalement question de

« commission)) et de « marchandise en consignation ». Mais

le fait que le distributeur prend ferme l'essence qui lui est

livree par la recourante au prix fixe par la vente au detail

sous deduction de la « commission)) convenue, et doit la

payer dans les trente jours de la presentation de la facture,

224

Staatsrecht.

quoi qu'il en soit de la date de la revente et sans obligation

de tenir Socal S.A. au courant de ses actes, contredit la

these selon 1aquelle il s'agirait d'un contrat de commission.

Le distributeur devient par consequent debiteur personnel

de la recourante pour ce qui est de la marchandise qu'elle

1ui a livree et creancier de ses propres clients. Il supporte

ainsi seul1e risque de 1 'affaire, a cela pres seulement que

dans le cas OU 1e prix de l'essence viendrait a baisser, la

recourante aurait a lui bonifier la difference entre l'ancien

prix et le nouveau sur la quantite d'essence restant dans

le reservoir (art. 10 aL 2 du contrat). Mais c'est la simple-

ment une consequence du fait que le distributeur est tenu

d'apres le contrat de s'en tenir au prix prescrit par la

recourante, tandis que celle-ci s'est reserve le droit de

modifier ce prix en tout temps. Pour tout 1e reste, le

distributeur est seu1 a supporter 1es risques de }'affaire.

Le trait caracteristique du contrat de commission, a savoir

que le commissionnaire opere en son propre nom mais

pour le compte du commettant, fait donc dMaut.

D'autre part, on ne saurait pretendre non plus que le

distributeur vend l'essence en qualite d'emp1oye de 1a

recourante. Il est vis-a-vis de 1a recourante dans la situa-

tion d'un acheteur independant. Le fait qu'i1 doit vendre

au prix fixe par la recourante et doit se contenter du

benefice represente par 1a ((commission», qu'il s'interdit

de vendre des marchandises provenant de concurrents de

la recourante et s'engage a contribuer dans 1a plus 1arge

mesure au deve10ppement de la vente de l'essence qui lui

est fournie, n'exclut pas l'existence d'un contrat de vente.

Pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 20

CO, des engagements de ce genre sont parfaitement

valables.

Le distributeur travaille ainsi pour son compte et a ses

risques, et la colonne de distribution, pour etre 1a pro-

prieM de la re courante, n'en constitue pas moins une

installation faisant partie de sa propre exploitation. Malgre

les entraves apportees par 1e contrat a 1a libre activiM

I

I

I

I

,

Eigentumsgarantie. N0 41.

225

economique du distributeur, entraves qui resultent en

partie du fait que 1a recourante est elle-meme membre

de l'Union suisse de la benzine, il exp10ite son affaire,

! c?mpris la vente da l'essence, a titre de commerl}ant

mdependant et non pas en qualiM d'employe de 1a recou-

rante. I1 est libre de vendre a qui il veut sans avoir a 1ui

rendre des comptes a ce sujet. Il lui achete l'essence et 1a

revend en Son nom et pour son propre compte. Sa situation

economique fait egalement ressortir sa qualiM de debiteur

p~rsonnel ~e la recourante et de creancier de ses propres

clients. I1 dispose librement de son temps, engage lui-meme

son personnel et 1e retribue comme ill'entend. Il supporte

enfin les depenses afferentes au service de distribution de

l'essence. Cela etant, il faut reconnaitre que les colonnes

de distribution que la recourante a installees dans le Valais

ne constituent pas des installations de nature a justifier

son assujettissement a l'impöt dans ce canton, mais font

bien partie d'une entreprise independante de 1a sienne, ce'

qui distingue precisement l'espece actuelle de celle a

laquelle se rapporte l'arret RO 29 I 8 ciM par le Canton

du Valais.

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est admis en tant qu'il est dirige contre 1e

Canton du Valais.

IH. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

41. Auszug aus dem Urteil vom 21. Oktober 1953 i. S.

l\Iaschinenfabrik Oerlikon A.G. und Konsorten gegen Stadt

Zürich und Regierungsrat des Kantons Zürich.

EigentU7n8garantie, Planung.

Schaffi.H~g vo~ Grün.zügen längs Strassen in städtischem "Vohn-

~uartIer mIttels ZIehung von Baulinien. Erfordernis der gesetz-

hchen Grundlage.

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JUS 79 I -- 1953