opencaselaw.ch

79_I_218

BGE 79 I 218

Bundesgericht (BGE) · 1953-10-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

218 Staat.;recht. Neuerung richte sich unverkennbar bloss gegen sie. Tat- sächlich stellte jene Höchstgrenze eine Begünstigung der grossen Ausverkäufe und Ausnahmeverkäufe dar, die da- durch prozentual weniger stark belastet wurden als die kleineren. Nun kann aber kein Gewerbetreibender ver- langen, dass seine besondere Geschäftsorganisation durch einen niedrigeren Steuersatz gegenüber den anderen begünstigt werde. Eine solche Lösung verletzt vielmehr den Grundsatz der Rechtsgleichheit und ist ganz besonders stossend, wenn sie zugunsten der wirtschaftlich stärkeren Grossunternehmen getroffen wird. Es ist daher durchaus verständlich, dass jene Höchstgrenze vom Regierungsrat beim Erlass der neuen Verordnung fallen gelassen wurde. Dadurch wurden grosse und kleine Ausverkäufe und Aus- nahmeverkäufe der gleichen Belastung nach den mass- gebenden Kriterien unterstellt. Das verstösst nicht gegen Art. 31 BV. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzu- treten ist. Ir. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

40. Extrait de l'arret du 7 octobre 1953 dans la cause Socal S.A. contre Canton de Valais. Double irnposition (art. 46 Cst). Quand un Canton est-il fonde apretendre qu'un autre Canton a renonce a imposer le meme contribuable ? (consid. 1). Cas d'une societe ayant notiLmment pour but la vente d'essence pour vehicules automobiles et possedant dans un autre canton que celui dans lequel elle a son siege social des postes de distri- bution qu'elle met a la disposition de garagistes qui, en depit des obligations contractees envers la societe, n'en doivent pas moins etre consideres comme des commer9ants independant..'! (consid. 3). Doppelbesteuerung. N° 40. 219 Doppelbesteuerung (Art. 46 BV). Voraussetzungen der Verwirkung des kantonalen Besteuerungs- rechtes wegen verspäteter Veranlagung (Erw. I). Besteuerung einer Unternehmung, die Handel mit flüssigen Brenn- stoffen für Motorfahrzeuge betreibt, ausserhalb des Sitzkantons Tankstellen besitzt und diese Garagi'lten zur Verfügung stellt, die trotz ihrer vertraglichen Bindungen an die Unternehmmlg als selbständige Gewerbetreibende zu betrachten sind (Erw. 3). Doppia irnposta (art. 46 CF). Quando un Cantone ha il diritto di pretendere che un altro Cantone ha rinunciato a imporre 10 stesso contribuente (consid. 1) ? Imposizione d'una saciete. che ha segnatamente per iscopo la vendita di benzina per autoveicoli e che possiede in un Cantone, ehe non e quello ove ha la sua sede sociale, posti di distribuzione da essa messi a disposizione di garagisti i quali, nonostante i vincoli contrattuali che li legano alla societa, debbono tuttavia essere considerati come commercianti indipendenti (consid. 3). A. - La SocieM Socal S.A. dont le siege est a Lausanne a pour objet le commerce des produits de petroles de toutes sortes et particulierement des carburants, des huiles de chauffage et huiles minerales. Elle possede des depots a Renens, Yverdon, Villeneuve, Geneve et Bienne. Au cours des annees 1926 a 1935, elle a installe des postes de distribution d'essence dans sept garages sis dans le Canton du Valais. Ces postes sont constitues par un appareil de distribution relie a une eiterne et muni d'un compteur. Elle a conclu avec les garagistes un contrat disposant notamment ce qui suit : Socal S.A. installe l'appareil a ses frais et le confie au garagiste (denomme distributeur) « a titre de pret ». Le reservoir a vec tous ses accessoires reste la « pro prieM exclusive» de Socal S.A. Le distributeur s'engage a ne s'approvisionner en essence ou en tout autre carburant qu'aupres de Socal S.A. et s'interdit d'acheter, vendre, livrer, emmagasiner ou distribuer tout carburant pouvant concurrencer les produits « Socal I). Les quantiMs d'essence ou de tout autre carburant livrees lors de chaque operation de remplissage sont facturees au distributeur au litre au prix officiel du jour de la livraison sous deduction d'une « commission» s'elevant de 6,5 a 9 ct. par litre, soit a 1 a 2 ct. de moins que celle qui est accordee aux distribu- 220 Staatsrecht. teurs qui ne disposent pas de colonnes de distribution installees par Socal S.A. Le distributeur s'engage a suivre exactement les instructions de Socal S.A. au sujet de la vente et en. particulier a observer strictement les prix prescrits par elle, prix qui seront affiches visiblement sur la colonne et qui pourront etre modifies en tout temps. En cas de baisse· du prix du litre fixe par Socal S.A., cette derniere bonifie au distributeur la difference entre l'ancien et le nouveau prix sur la quantite d'essence ou de tout autre carburant restant dans le reservoir. Le distributeur s'engage a contribuer dans la plus Iarge mesure a l'exten- sion de la vente des produits de Socal S.A. et a n'admettre aucune reclame exterieure de carburants ou de lubrifiants autres que ceux qui sont fournis par Socal S.A. Au cas OU le distributeur viendrait a exploiter un autre garage dans la meme localite, il s'engage pour la duree du contrat a ne pas y faire installer d'autres appareils que ceux de Socal S.A. En cas de vente ou de Iocation de son com- merce, il s'engage a faire reprendre Ies colonnes ({ Socai» par son successeur. Dans le cas ou la vente serait insuffi- sante ou a la suite d'une grave violation des prescriptions du contrat, Socal S.A. se reserve le droit de faire proceder au retrait complet et immediat de I'installation sans dedommagement. B. - Depuis 1926 le Canton du Valais assujettit Socal S.A. a l'impöt sur le capital et les reserves et a l'impöt sur le revenu pour les colonnes de distribution qu'elle a fait installer dans le canton et qu'il considere comme un eta- blissement commercial. A l'occasion de la declaration d'impöt pour 1952, Socal S.A. a fait savoir au Departe- ment des finances qu'elle ne s'estimait pas assujettie a l'impöt dans le canton. La Commission cantonale d'impöt pour les personnes morales, persistant a considerer que Socal S.A. etait imposable dans le Canton du Valais, lui a adresse, le 2 juin 1953, un bordereau fixant a 112 fr. 50 l'impöt sur le capital et les reserves et a 188 fr. 80 l'impöt sur le revenu. Doppelbesteuerung. N° 40. 221 Pour l'exercice de 1952,le Canton de Vaud avait egale- ment fait parvenir a Socal S.A. un bordereau d'impöt. Cet impöt etait fixe en consideration des elements de la for- tune du contribuable qui avaient servi de base a l'impöt reclame par le Cant on du Valais. O. - Estimant etre victime d'une double imposition contraire au principe decoulant de l'art. 46 al. 2 Cst., Socal S.A. a, par memoire du 22 juin 1953, adresse au Tribunal federal un recours de droit public en concluant a ce qu'il lui plaise prononcer : « qu'un garage, propriete d'un tiers dont les installa- tions de distribution d'essence ont ete preMes par Socal, ne constitue pas un domicile fiscal secondaire pour Socal ; » que de ce fait Socal n'est pas contribuable dans le canton du Valais et que la taxation de l'Autorite fiscale valaisanne est annulee ; » que les frais et depens occasionnes pendant la presente procedure incombent entierement au Departement des finances du canton du Valais ». D. - Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a conclu au rejet du recours dans la mesure ou il etait dirige contre la decision du fisc valaisan. Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a conclu au rejet du recours en tant que ce dernier pouvait etre dirige contre le Canton de Vaud. Oonsiderant en droit :

1. - Selon le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, la pretention du Canton du Valais d'imposer la re courante serait tardive. D'apres la jurisprudence du Tribunal fede- ral, le droit d'un canton a percevoir un impöt s'eteint lorsque, connaissant ou devant connaltre les faits deter- minants au point de vue territorial pour fonder l'obliga- tion du contribuable, il differe outre mesure de le reclamer et que, sa pretention etant reconnue dans la suite, un autre cant on pourrait etre tenu de restituer des impöts pertjus dans l'ignorance de la nouvelle pretention fiscale (RO 74 I 222 Staatsrecht. 271, 76 I 13, consid. 2). L'obligation ainsi imposee d'avoir egard aux autres cantons interesses est consideree comme vioIee lorsque des pretentions fiscales nouvelles et differentes de l'imposition courante ne sont emises dans les rapports intercantonaux qu'apres la fin de l'annee fiscale (RO 63 I 237, 68 I 138, 76 I 13/14). Or, par la taxation du 2 juin 1953, le Canton du Valais n'a pas emis de pretention nou- velle contre la re courante ; il s'en est tenu, en depit de la protestation de cette derniere, a l'imposition existant depuis 1926.

2. - .••.•

3. - Selon la jurisprudence federale relative a l'art. 46 al. 2 Cst., une entreprise dont l'exploitation s'etend sur deux ou plusieurs cantons a, outre son domicile principal dans le canton ou se trouve le siege social, des domiciles secondaires dans les cantons ou se trouvent des installa- tions permanentes au moyen desquelles elle exerce une partie essentielle de son activite commerciale, tant au point de vue qualitatif qu'au point de vue quantitatif (RO 61 I 183 et 254, 62 I 139 et les arrets cites). Ces installations ne justifient toutefois l'assujettissement de l'entreprise a l'impöt dans le canton ou elles se trouvent que si elles font partie de l'exploitation de cette entreprise et non pas de l'exploitation d'une autre entreprise inde- pendante (RO 45 I 214, 53 I 370/1, 54 I 419, 61 I 254, 77 I 39). Pour savoir ce qu'il en est a cet egard en l'esp6ce, ce n'est pas tant la nature juridique du contrat passe entre la re courante et ses distributeurs dans le Valais qui importe que la maniere dont leurs rapports sont regIes au point de vue economique (RO 29 I 12, 54 I 419, 61 I 185 et 254). n faut se demander en l'espece si, en ce qui concerne leurs repercussions d'ordre economique, les rapports juridiques qui lient la recourante et le distributeur mettent ce der- nier dans une situation de dependance envers la premiere analogue a celle d'un organe ou d'un employe ou si, au contraire, il jouit, tant au point de vue personnel qu'au Doppelbesteuerung. N0 40. 223 point de vue economique, d'une liberM suffisante pour qu'on puisse le considerer comme un exploitant indepen- dant meme en ce qui concerne la colonne de distribution. Peu importe a cet egard a qui appartiennent les colonnes de distribution. De meme que la question de savoir si l'entreprise est logee dans les propres locaux de l'exploi- tant ou dans des locaux loues par un tiers est etrangere a ]a definition de la notion de l'etablissement propre a creer un domicile fiscal (RO 77 I 39), de meme n'y a-t-il pas lieu non plus, pour savoir si l'on se trouve en presence d'une entreprise exercee de fagon independante par un tiers, de se demander s'il est ou non proprietaire de ses installa- tions. n n'est pas necessaire en l'espece de trancher la ques- tion de savoir si, etant donne que le reservoir est la pro- prieM de la re courante , qui le remplit et le plombe, le distributeur devient proprietaire de l'essence au moment meme du remplissage du reservoir ou au moment ou le distributeur la retire du reservoir. Dans cette seconde hypothese, le distributeur se trouverait, il est vrai, dans la situation d'un depositaire d'une marchandise vendue mais non encore passee dans la proprieM de l'acheteur; cependant cela n'impliquerait encore ni activiM ni entre- prise personnelIes de la part de la recourante (RO 77 I 39). L'art. 9 du contrat passe entre la recourante et les dis- tributeurs designe sous le nom de « commission )) la diffe- rence entre le prix auquelle distributeur est tenu de vendre l'essence et le prix qui lui est facture. Mais cela ne signifie pas que les parties aient entendu se referer au contrat de commission tel qu'il est regIe par les art. 425 et suiv. CO. Dans la correspondance echangee entre la recourante et les autorites valaisannes, il est egalement question de « commission )) et de « marchandise en consignation ». Mais le fait que le distributeur prend ferme l'essence qui lui est livree par la recourante au prix fixe par la vente au detail sous deduction de la « commission )) convenue, et doit la payer dans les trente jours de la presentation de la facture, 224 Staatsrecht. quoi qu'il en soit de la date de la revente et sans obligation de tenir Socal S.A. au courant de ses actes, contredit la these selon 1aquelle il s'agirait d'un contrat de commission. Le distributeur devient par consequent debiteur personnel de la recourante pour ce qui est de la marchandise qu'elle 1ui a livree et creancier de ses propres clients. Il supporte ainsi seul1e risque de 1 'affaire , a cela pres seulement que dans le cas OU 1e prix de l'essence viendrait a baisser, la recourante aurait a lui bonifier la difference entre l'ancien prix et le nouveau sur la quantite d'essence restant dans le reservoir (art. 10 aL 2 du contrat). Mais c'est la simple- ment une consequence du fait que le distributeur est tenu d'apres le contrat de s'en tenir au prix prescrit par la recourante, tandis que celle-ci s'est reserve le droit de modifier ce prix en tout temps. Pour tout 1e reste, le distributeur est seu1 a supporter 1es risques de }'affaire. Le trait caracteristique du contrat de commission, a savoir que le commissionnaire opere en son propre nom mais pour le compte du commettant, fait donc dMaut. D'autre part, on ne saurait pretendre non plus que le distributeur vend l'essence en qualite d'emp1oye de 1a recourante. Il est vis-a-vis de 1a recourante dans la situa- tion d'un acheteur independant. Le fait qu'i1 doit vendre au prix fixe par la recourante et doit se contenter du benefice represente par 1a (( commission», qu'il s'interdit de vendre des marchandises provenant de concurrents de la recourante et s'engage a contribuer dans 1a plus 1arge mesure au deve10ppement de la vente de l'essence qui lui est fournie, n'exclut pas l'existence d'un contrat de vente. Pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 20 CO, des engagements de ce genre sont parfaitement valables. Le distributeur travaille ainsi pour son compte et a ses risques, et la colonne de distribution, pour etre 1a pro- prieM de la re courante , n'en constitue pas moins une installation faisant partie de sa propre exploitation. Malgre les entraves apportees par 1e contrat a 1a libre activiM I I I I , Eigentumsgarantie. N0 41. 225 economique du distributeur, entraves qui resultent en partie du fait que 1a recourante est elle-meme membre de l'Union suisse de la benzine, il exp10ite son affaire, ! c?mpris la vente da l'essence, a titre de commerl}ant mdependant et non pas en qualiM d'employe de 1a recou- rante. I1 est libre de vendre a qui il veut sans avoir a 1ui rendre des comptes a ce sujet. Il lui achete l'essence et 1a revend en Son nom et pour son propre compte. Sa situation economique fait egalement ressortir sa qualiM de debiteur p~rsonnel ~e la recourante et de creancier de ses propres clients. I1 dispose librement de son temps, engage lui-meme son personnel et 1e retribue comme ill'entend. Il supporte enfin les depenses afferentes au service de distribution de l'essence. Cela etant, il faut reconnaitre que les colonnes de distribution que la recourante a installees dans le Valais ne constituent pas des installations de nature a justifier son assujettissement a l'impöt dans ce canton, mais font bien partie d'une entreprise independante de 1a sienne, ce' qui distingue precisement l'espece actuelle de celle a laquelle se rapporte l'arret RO 29 I 8 ciM par le Canton du Valais. Le Tribunal jederal prononce: Le recours est admis en tant qu'il est dirige contre 1e Canton du Valais. IH. EIGENTUMSGARANTIE GARANTIE DE LA PROPRIETE

41. Auszug aus dem Urteil vom 21. Oktober 1953 i. S. l\Iaschinenfabrik Oerlikon A.G. und Konsorten gegen Stadt Zürich und Regierungsrat des Kantons Zürich. EigentU7n8garantie, Planung. Schaffi.H~g vo~ Grün.zügen längs Strassen in städtischem "Vohn- ~uartIer mIttels ZIehung von Baulinien. Erfordernis der gesetz- hchen Grundlage. 15 JUS 79 I -- 1953