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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
cui, come in concreto, un Cantone rifiuta la menzione in
base alla sua prassi. Possibile potrebb'essere tutt'al piu
un gravame di diritto pubblico, qualora il rifiuto fosse
arbitrario. Ma la censura di violazione delI'art. 4 CF non
e stata formulata nella fattispecie.
Il Tribunale jederale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
IH. ZOLLSACHEN
AFFAIRES DOUANIERES
37. Arr~t du 13 mars 1953 dans Ia cause Soeiete de banque suisse
contre Direction generale des douanes.
Sequestre douanier.
....
1. RecevabiliM du recours de drOlt adImmstratlf forme par le
titulaire d'un droit de gage mobilier sur les marchandises
sequestrees (consid. 1).
2. Quand le sequestre douanier peut.il etre ordonne ? (consid. 2
et 4).
3. Quelles prestations le sequestre douanier sert·il a garantir ?
(consid. 3).
4. Cas ou le gage mobilier prime le gage douanier; portee des
art. 120 al. 2 et 122 al. 2 LD (consid. 5).
Zollrechtliche Beschlagnahme :
1. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Inhabers
eines Faustpfandrechtes an der mit Beschlag belegten Ware
(Erw. 1).
2. Voraussetzungen der zollrechtlichen Beschlagnahme (Erw. 2
und 4).
3. Anspruche, deren Sicherung die zollrechtliche Beschlagnahme
dient (Erw. 3).
.
4. Tragweite von Art. 120, Abs. 2, und Art. 122, Abs. 2 ZG m
Fällen, wo das Zollpfandrecht mit einem zivilrechtlichen Pfand·
recht zUSanImentrifft (Erw. 5).
Sequestro doganale :
1. Ricevibilita d'un ricorso di diritto amministrativo interposto
dal titolare deI diritto di pegno manuale sulle merci sequestrate
(consid. 1).
1,
Zollsachen. N° 37.
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2. Quando puo essere ordinato il sequestro doganale ? (consid. 2
e 4).
3. Quali crediti sono garantiti dal sequestro doganale ? (consid. 3).
4. Caso in cui il pegno manuale prevale su quello doganale;
portata degli art. 120 cp. 2 e 122 cp. 2 LD (consid. 5).
A. -
Le 26 fevrier 1946, Charles Nachimson a cons-
titue en faveur de la SocieM de banque suisse un gage
sur l'ensemble des marchandises lui appartenant et qui
se trouvaient ou pourraient se trouver en possession de
la banque. Les 6/7 avril 1951, il amis a la disposition
de la banque 100000 1. de vin doux grec loges dans Ia
cave n° 26 de la SocUiM d'expioitation des ports-francs
et des entrepöts de I'Etat de Geneve; Ie vin, qui se trou-
vait dans Ie port-franc, fut dedouane Ie 25 avril 1951,
mais demeura neanmoins a Ia disposition de Ia SocieM
de banque suisse.
Le 7 mars 1952, l'Administration des douanes suisses,
pour garantir des droits de monopole et des amen des
qu'elle pretendait dus a la Regie federale des aicools,
proceda au sequestre, en tant qu'objet d'un droit de
gage douanier, des vins dont Nachimson etait proprietaire
dans les Iocaux du port-franc de Geneve, a savoir 186 9151.
de vill. Il s'agissait en particulier des vins contenus dans
les foudres nOS 1 a 10 de la cave n° 26, c'est-a-dire de
ceux que Nachimson avait remis en gage a la SocieM de
banque suisse. Le proces-verbal de sequestre precise que
les vills sequestres sont « propriete de Ia maison B. C.
Nachimson, warranMe aupres de differentes banques de
la place, pour la majeurepartie)).
Le meme jour, 7 mars 1952, la SocieM de banque suisse
conclut un contrat de bai! ecrit avec la SocieM d'expIoi-
tation des ports-francs et entrepöts de I'Etat de Geneve.
L'objet du bai! etait Ia cave n° 26, ou se trouvaient les
vills sur lesqueis Nachimson avait confere un droit de
gage a la SocieM de banque suisse. Lorsqu'en septembre
1952, la banque voulut realiser ces vins, elle se vit opposer
le droit de gage douanier et le sequestre du 7 mars 1952.
Par decision du 1 er octobre 1952, l'Administration des
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AS 79 I -
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douanes refusa de reeonnaltre que le droit de gage de
la banque primait le sien.
B. -
Contre eette deeision, la SoeieM de banque suisse
a forme le present reeours de droit administratif. Elle
conelut a l'annulation de la deeision attaquee et a ee
qu'il plaise au Tribunal federal « Dire que le sequestre
opere par la Direetion generale des douanes sur les 104 850 1.
de vin deposes dans la eave n° 26, foudres n os 1 a 10,
entrepöt n° IV de la SoeieM d'exploitation des ports-
franes et des entrepöts de l'Etat de Geneve, a Cornavin,
. ne sera pas opposable au droit de gage et de warrantage
de la SoeieM de banque suisse ». Son argumentation se
resume comme il suit :
Le sequestre douanier ne peut garantir des droits de
monopole ou des amen des dus a la Regie federale des
aleools. Les droits de monopole que la douane reelame
dans la presente espeee derivent du reste de l'avenant
du 14 juillet 1950 au TraiM de eommeree italo-suisse,
avenant qui n'est pas applieable au vin sequestre, puisque
ee vin est d'origine greeque. Le droit de gage de la reeou-
rante, eonstitue en 1951, est, de plus, anMrieur au droit
de gage douanier. Lors de la eonstitution du gage en sa
faveur, la reeourante etait de bonne foi; elle n'est pour
rien dans les agissements de Naehimson. Elle n'a pas ete
avisee du sequestre douanier, en mars 1952. Enfin, le
tiers de bonne foi, qui a aequis un droit de gage avant
l'aequittement des droits doit etre mis, eonformement a
l'art. 119 al. 4 RED, sur le meme pied que le proprietaire
de bonne foi.
O. -
La Direetion generale des douanes eonclut au
rejet du reeours.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le preserit reeours vise le sequestre douanier qui
frappe les marehandises sur lesquelles la SoeieM de banque
suisse pretend avoir un droit de gage mobilier. En eette
matiere, la voie du reeours de droit administratif est
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(
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Zollsachen. No 37.
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ouverte par l'art. 99 eh. VIII OJ. La SoeieM de banque
suisse est lesBe dans ses droits par la deeision attaquee,
car, tant que le sequestre subsiste, elle ne peut requerir
la realisation des marchandises en vertu de son droit de
gage, qui, en lui-meme, n'est pas contesM (art. 103 al. 1
OJ). Elle a done qualite pour former le present recours.
2. -
Le Tribunal federal a juge que l'administration
peut ordonner le sequestre douanier des avant que le
droit de gage douanier lui-meme et les ereances qu'il est
destine a garantir aient eM eonstaMs definitivement;
qu'il suffit, pour justifier le sequestre, qu'une procedure
ait eM engagee pour la fixation de droits ou la repression
d'une infraetion, que eette procedure n'apparaisse pas
d'emblee denuee de fondement, c'est-a-dire que l'existence
d'un droit de gage douanier ne soit pas invraisemblable
apremiere vue et enfin que le sequestre porte sur les
objets qui seront soumis au droit de gage presume (art.
120 al. 2 LD; art. 288 et 314 PPF; RO 73 I 424, consid. 2).
3. -
Dans la presente espece, la reeourante affirme
tout d'abord que le sequestre -
et, partant, le droit
de gage douanier -
ne peut couvrir que des prestations
dues en vertu de la legislation douaniere a l'exclusion
notamment de droits et amendes dus en vertu de la
legislation relative au monopole federal de l'aleool. Elle
conteste donc que les marchandises sequestrees soient
soUlllises au droit de gage douanier pretendu par l'admi-
nistration.
L'art. 120 al. 1 LD confere a la Confederation un droit
de gage legal sur les marchandises soumises aux obliga-
tions douanieres. Ce 'droit de gage couvre notamment les
« droits, taxes, amendes et frais a percevoir par la douane
en execution de preseriptions concernant d'autres admi-
nistrations» (art. 120 al. 1 eh. 6 LD). Il s'agit la des
droits, etc. que l'administration des douanes est ehargee
de percevoir en vertu de preseriptions etrangeres aux
douanes pour le compte et aux frais d'autres administra-
tions. Tel est le eas en partieulier des droits et amendes
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht..
afrerents au monopole de l'aleool, que l'administration
des douanes est eompetente pour pereevoir au passage
de la frontiere douaniere et pour la pereeption desquels
elle exerce aussi le contröle douanier (art. 34 de la loi
federale du 21 juin 1932 sur l'aleool, art. 7 LD). Le gage
douanier, pour autant qu'll faut en presumer l'existenee,
garantit done le paiement des droits et amendes que la
douane entend pereevoir, dans la presente espeee, au titre
du monopole de l'aleool et le sequestre peut aussi etre
mis sur l'objet du gage, de par l'art. 121 LD, pour garantir
le paiement de ces droits et amendes (cf. art. 34 al. 2
et 73 de la loi sur l'aleool; art. 151 aL 4 du reglement
d'exeeution de cette loi).
Il suit de la que les marehandises sequestrees pouvaient
effeetivement faire l'objet du gage douanier pretendu par
l'administration.
4. -
La recourante ne eonteste pas qu'une procooure
tendant a la fixation des droits afferents au monopole
de l'alcool et eventuellement·au prononee d'amendes pour
soustraetion de ces droits ne soit actuellement ouverte
contre Nachimson et ses consorts et que les droits litigieux
ne concernent precisement les vins sequestres. Les pieces
qui figurent au dossier de la Direction generale des doua-
nes justifient suffisamment l'ouverture d'une teIle proce-
dure. La reeourante objecte en vain que les marchandises
sequestrees ne sont pas soumises aux droits litigieux,
parce qu'elles sont d'origine grecque et que les droits
decouleraient de l'avenant du 14 juillet 1950 au traiM
de commerce italo-suisse. Si, dans sa reponse, la Direc-
tion generale des douanes se reIere a cet avenant, c'est
simplement qu'il a eM l'occasion d'une modific~tion du
tarif douanier, modification applicable aux marchandises
visees; quel que soit leur pays d'origine. La procooure
engagee contre Nachimson et ses consorts n'apparait donc
pas d'emblee denuee de fondement.
5. -
Il reste a examiner si le droit de gage de la re-
courante prime ou non celui que l'administration des
.-
i
,j,
Zollsaehen. N° 37.
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douanes pretend avoir de par la loi. Si tel etait le cas,
la recourante pourrait faire echee a la realisation des
marchandises par l'autoriM douaniere, de sorte qu'il n'y
aurait plus guere de raisons de maintenir le sequestre
(RO 73 I 425, consid. 3).
Pour etablir l'existence de son droit preferable, la
recourante allegue tout d'abord que son gage serait anM-
rieur a celui de l'intimee. Cependant, si le droit civil
(art. 893 CC) determine le rang des droits de gage mobi-
liers par la date de leur eonstitution, eette regle est battue
en breche par l'art. 120 al. 2 LD, selon lequel le droit
de gage douanier a le pas sur tous les autres droits reels
afferents a son objet. La loi sur les douanes prevoit une
seule exeeption (art. 122 al. 2 LD) : Le proprietaire du
gage qui ne repond pas personnellement des creanees
garanties par le gage peut s'opposer a la realisation « a
condition de prouver que l'objet du droit de gage lui a
eM enleve eontre sa volonM et injustement pour com-
mettre une infraction ou qu'il ignorait, lorsqu'il a acquis
le gage, que les droits de douanes n'etaient pas payes ».
Cette disposition legale ne vise expressement que le pro-
prietaire de l'objet du gage. Il n'y a pas lieu de recher-
cher, en l'espece, si elle doit s'appliquer aussi au tiers
creaneier gagiste, auquel cas la recourante pourrait en
prineipe l'invoquer. Car, suppose meme que la reeourante
le puisse, elle aurait du, selon les termes memes de la loi
(cf. art. 315 PPF; art. 119 et 145 RED), prouver a satis-
faction de droit que l'un ou l'autre des cas vises par
l'art. 122 al. 2 LD etait donne dans la presente espece.
Or, elle n'a nullement rapporte cette preuve. Elle n'a
pas notamment prouve que Naehlmson se serait, contre
sa volonM et a son insu, pro eure l'aeees a la cave n° 26
pour dedouaner les vins, objets de son gage, en trompant
le fise et en eludant les droits de la regie des alcools. Elle
ne saurait en outre alleguer avoir ignore, lors de la consti-
tution de son gage, que les droits n'etaient pas payes,
puisque a ce moment, la marehandise etait en port-franc
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
et n'avait donc pas encore passe la frontiere douaniere,
ce qu'elle savait sans doute. Par les memes motifs, la
re courante excipe en vain de l'art. 119 al. 4 troisieme
phrase RED ..
Cependant, la presente procedure portant sur le bien-
fonde du sequestre douanier, la question de l'existence
d'un droit preferable au droit de gage douanier -
comme
celle de l'existence meme de ce droit -
n'a ete examinee
que prima facie. La recourante conserve des lors la possi-
billte de soulever cette question a nouveau dans la pro-
cedure de realisation et de fournir les preuves qu'elle n'a
pas, jusqu'ici, rapportees a satisfaction de droit (RO 73
I 426, consid. 4).
6.
Par ces motifs, le Tribunal jederal:
Rejette le recours.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
Siehe Nr. 35, 36 und 37. -
Voir nOS 35,36 et 37.
Enteignungsrecht. N0 38.
C. ENTEIGNUNGSRECHT
EXPROPRIATION
38. Urteil vom 6. Mai 1953 i. S. Gebr. Werlen
gegen Eidgenossenschaft.
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Art. 69 Abs. 2 EntG: Feststellung eines bestrittenen Nach bar-
rechtes.
Einwirkungen auf eine öffentliche Sache (Schiessübungen auf
Allmend), durch welche mit Zustimmung des Gemeinwesens
der Gemeingebrauch eingeschränkt wird, geben dem Nachbarn
keinen Anspruch auf Untersagung und daher kein Recht auf
Enteignungsentschädigung.
Art. 69 al. 2 LExpr. : Constatation d'un droit de voisinage conteste.
Les immissions portant sur une chose publique (exercices de tir
sur un fonds communal) par Iesquelles I'usage public de la
chose est restreint avec l'assentiment de la colIectiviM publi-
que ne peuvent donner lieu a une interdiction et, partant, ne
conferent point de droit a une indemnite d'expropriation.
Art. 69, cp. 2 LEspr. Accertamento d'un diritto di vicinato contestato.
Immissioni su una cosa pubblica (esercizi di tiro su un fondo
comunale) ehe limitano I'uso pubblico della cosa col consenso
della collettivita pubblica non possono essere vietate e non
danno quindi diritto ad un'indennita di esproprio.
A. -
Die Eidgenossenschaft ist nordöstlich des Dorfes
Gluringen, nördlich der Staatsstrasse Gluringen-Reckingen
Eigentümerin eines Grundstückes, das während des Aktiv-
dienstes als Fliegerabwehr-Schiessplatz verwendet wurde.
:Mit Vertrag vom 23. Januar/IS. Februar 1949 hat sie den
Platz im Einverständnis mit den Gemeindebehörden von
Reckingen und Gluringen sowie mit dem Staatsrat des
Kantons Wallis in einen ständigen Schiessplatz überge-
führt und von den Gemeinden das Recht erhalten, während
bestimmten Zeiten und in einem bestimmt umschriebenen
Gebiet Scharfschiessübungen mit Fliegerabwehrkanonen