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79_IV_145

BGE 79 IV 145

Bundesgericht (BGE) · 1948-05-14 · Français CH
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Verfahren.~· 35.

14. Mai 1948 i. S. Breiler). Das ist selbst dann der FaU,

wenn die angefochtene Anordnung -

wie das in verschie-

denen Kantonen zutrifft -

dem Richter übertragen ist,

da dieser insoweit als Vollstreckungsbehörde handelt

(Urteil des Kassationshofes vom 31. Dezember 1947 i. S.

von Burg).

Demnach erkennt der Kassationshof:

Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.

IMPRIMEIUES REUNlES S. A„ LAUSANNE

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I. STRAFGESETZBUCH

CODE PENAL

36. Extrait de l'arret de la Cour de eassation penale du 18 deeembre

1953 dans la cause Veillon et eonsorts contre Cornu.

Art. 25 OP. Comme toute infraction commise par omission, la

complicite par omission improprement dite suppose que l'au-

teur ait eu l'obligation juridique d'agir; un devoir moral ne

suffit pas.

Art. 25 StGB. Wie jede durch Unterlassung begangene strafbare

Handlung, setzt auch die Gehülfenschaft durch unechte Unter-

lassung eine Rechtspflicht zum Handeln voraus; eine bloss

sittliche Pflicht genügt nicht.

Art. 25 OP. Come ogni reato cornrnesso per omissione, la complicita

per omissione impropriamente detta presuppone l'esistenza

d'un obbligo giuridico di agire; un semplice dovere morale

non basta.

A. -

Les epoux Jean et Ida Veillon acheterent en 1946

la propriete « La Pelouse ll, sise a Bex. Ils la constituerent

en societe anonyme et nommerent administrateur Henri

Cornu, agent de la Banque cantonale vaudoise a Bex.

Des le printemps 1951,. ils habiterent la Pelouse avec

leurs fils Adrien, ne en 1930, et Fram;ois. Ils hebergeaient

egalement un etudiant lithuanien, nomme Narakas. En

outre, ils recevaient frequemment la visite de Franz Meli.

En ete 1951, Jean Veillon quitta sa famille a la suite

de difficultes avec son epouse. Cornu prit parti pour lui

et entra ainsi en confl.it avec Ida Veillon, qui lui reprochait

notamment de Ieser les interets qu'elle avait dans le

domaine. En revanche, Adrien Veillon, Meli et Narakas

prirent fait et cause pour dame Veillon.

En septembre, l'animosite des occupants de la Pelouse

contre Cornu devint si grande qu'ils envisagerent de l'obli-

ger a donner sa demission d'agent de la Banque cantonale

vaudoise, voire a quitter Bex. Le 29 septembre, Adrien

Veillon et Meli com;urent l'idee de repandre un tract

10

AS 79 IV -

1953

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Strafgesetzbuch. N° 36.

dirige contre lui. Narakas se rallia a ce projet et tous trois

elaborerent un libelle attaquant Cornu de fa9on violente

et grossiere.

Puis Franz Meli apporta une machine a multigraphier

et les trois jeunes gens tirerent le tract a plusieurs cen -

taines d'exemplaires. Dame Veillon eut connaissance du

texte et etait presente pendant qu'on le reproduisait.

Dans la nuit suivante, Veillon et Meli repandirent les

libelles dans les rues de Bex.

B. -

Sur plainte de Cornu, le Tribunal du district

d'Aigle a inflige a Ida Veillon un mois d'emprisonnement

avec sursis, pour complicite aux delits de calomnie et

d'injures.

La Cour de cassation penale du Tribunal cantonal vau-

dois a maintenu ce jugement, par arret du 26 janvier 1953.

0. -

Ida Veillon a forme un pourvoi en nullite a la

Cour de cassation penale du Tribunal föderal, en concluant

a son acquittement.

Oonsiderant en droit :

La juridiction cantonale a considere qu'Ida Veillon

etait au courant du projet, forme par les trois autres

inculpes, de diffuser un libelle attaquant Cornu, qu'elle a

eu connaissance du texte redige par eux et qu'elle a assiste

au tirage du tract sans s'y opposer. Par son comportement

et sa passivite -

ajoute la Cour vaudoise -

elle a certaine-

ment contribue a renforcer les trois jeunes gens dans leur

decision et a les encourager, alors qu'elle avait l'obligation

morale, en tant que mere d'Adrien Veillon et de maitresse

de maison, de s'opposer a la commission de l'infraction;

eile s'est donc rendue coupable de complicite intellectuelle.

Ainsi, la juridiction cantonale ne retient pas d'acte

d'assistance materielle a la charge d'Ida Veillon. Cornu

pretend donc en vain, dans sa reponse, que la recourante

a mis des locaux propices a la disposition des auteurs du

libelle, pour qu'ils puissent ((travailler)) en toute securite.

Sur ce point, l'arret attaque ne contient aucune constata-

Strafgesetzbuch. N° 36.

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tion et rien n'indique que les juges cantonaux aient retenu

les faits allegues par le plaignant pour admettre la compli-

cite d'Ida Veillon.

Mais l'assistance peut aussi etre intellectuelle. C'est le

cas lorsque le tiers, par son comportement, encourage l'au-

teur, entretient ou fortifie sa decision de commettre l'in-

fraction (RO 70 IV 19, 72 IV 100). En l'espece, cependant,

la Cour vaudoise ne reproche aucun comportement actif

a la recourante. Sans doute est-il etabli que cette derniere

a instruit les jeunes gens de ses difficultes conjugales et

qu'elle a discute avec eux les moyens d'eloigner le plai-

gnant de Bex. Mais les juges cantonaux n'en deduisent pas

qu'elle ait voulu ainsi inciter ou encourager son fils, Meli

et Narakas a s'attaquer a l'honneur de Cornu. Ils lui

reprochent simplement d'avoir ete passive, de ne pas s'etre

opposee a l'infraction qui se preparait en sa presence. Ils

la considerent donc comme coupable de complicite par

omission improprement dite. Une teile forme de complicite

est concevable (cf. THORMANN /VON ÜVERBECK, Schweize-

risches Strafgesetzbuch, ad art. 25 rem. 4; LoGoz, Commen-

taire du code penal suisse, ad art. 25 rem. 3). Mais, comme

toute infraction commise par omission, eile suppose que

l'auteur ait eu l'obligation juridique d'agir (RO 53 I 356).

Cette condition n'est pas remplie en l'espece. Comme mere

d'Adrien Veillon, la recourante n'avait pas le devoir juri-

dique de s'opposer aux actes qu'il projetait; Veillon etait

majeur et n'etait plus sous la puissance paternelle de ses

parents. De meme, sa qualite de maitresse de maison

n'imposait pas a la recourante l'obligation juridique de

desapprouver les actes des trois jeunes gens: Adrien

Veillon se trouvait chez lui et ses amis Narakas et Meli

etaient ses hötes autant que ceux de sa mere. Cette derniere

n'avait donc, comme le constate la juridiction cantonale,

que le devoir moral de s'opposer a l'infraction preparee

en sa presence. Mais la violation d'une teile obligation .ne

saurait constituer une infraction. Ida Veillon doit des lors

etre liberee.