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79_IV_104

BGE 79 IV 104

Bundesgericht (BGE) · 1953-05-21 · Français CH
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Strafgesetzbuch. No 25.

25. Extrait de l'Arr@t de la Cour de cassation penale du 21 mai

1953 dans la cause Sarrasin contre Ministere public du eanton

du Valais.

Art. 41 eh. 2 OP. Le dommage a reparer peut consister dans un

tort moral, pourvu que la dette soit connue dans son principe

et dans son etendue.

-

Peu importe que l'indemnite soit due a la victime elle-meme

ou a ses Mritiers.

Art. 41 Ziff. 2 StGB. Der zu ersetzende Schaden kann in einer

Verletzung in den persönlichen Verhältnissen bestehen, wenn

die Schuld und ihre Höhe bekannt sind.

-

Unerheblich ist, ob die Entschädigung dem Opfer selbst oder

seinen Erben geschuldet ist.

Art. 41 cifra 2 OP. II danno ehe il condannato deve risarcire puo

consistere anche in un torto morale, purche l'obbligo di pagare

l'indennizzo e il suo ammontare siano conosciuti.

-

Non ha rilevanza la questione se l'indennizzo sia dovuto alla

vittima stessa o ai suoi eredi.

A. -

Durant les annees 1948 et 1949, Sarrasin a eu a

trois reprises des relations sexuelles avec delle B. Lors des

premieres relations, delle B. etait agee de 15 ans et trois

mois et, lors des dernieres, de 15 ans et 7 mois. Elle est

decedee le 29 aout 1951.

B. -

Le 6 mars 1952, le Tribunal du IIIe arrondisse-

ment pour le district de Martigny declara Sarrasin coupable

d'attentat a la pudeur d'un enfant et le condamna a 8 mois

de prison avec sursis.

Sarrasin appela de ce jugement. Le 16 decembre 1952,

le Tribunal cantonal de l'Etat du Valais, confirmant pour

l'essentiel le jugement de premiere instance, pronorn;a une

peine de huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant

5 ans. II alloua au pere de la victime, qui s'etait constitue

partie civile, une indemnite de 1000 fr., en precisant que

le sursis pourrait etre revoque si Sarrasin ne payait pas

cette indemnite dans un delai de 6 mois des l'entree en

force de l'arret.

C. -

Contre cet arret, Sarrasin a, en temps utile, forme

un pourvoi en nullite. II conclut a l'annulation de l'arret

attaque et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale.

Strafgesetzbuch. No 25.

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Considerant en droit :

1. a 3. -

4. -

Le recourant reproche enfin au juge cantonal d'avoir

subordonne le sursis au paiement, dans les six mois, de

l'indemnite de 1000 fr. allouee a 1a partie civile. II soutient

que seule la reparation du dommage envers la victime de

l'infraction peut etre exigee aux termes de l'art. 41 eh. 2 CP.

De plus, une partie de la somme allouee aurait le carac-

tere de depens et ne correspondrait pas a ce que l'art. 41 CP

entend par dommage.

Ces moyens sont denues de fondement. II s'agit bien,

en l'espece, d'une indemnite pour tort moral due en raison

de l'atteinte subie dans ses interets personnels par delle B.

Le Tribunal cantonal en justifie le principe aussi bien par

l'atteinte a l'honneur que constitue l'infraction commise

par Sarrasin, que par le comportement ulterieur de ce

dernier, qui n'a cesse d'accuser sa victime de vivre dans

l'inconduite, accusation qu'il a tente de prouver par tous

les moyens et qui s'est revelee fausse. Peu importe la justi-

fication un peu differente donnee par le juge de premiere

instance, et qui fait l'objet des critiques du recourant.

D'autre part, au sens de l'art. 41 CP, le dommage englobe

non seulement les dommages-interets proprements dits,

mais egalement la reparation du prejudice immateriel. Peu

importe aussi que le dommage ait ete cause par l'infraction

elle-meme ou par le comportement subsequent de son

auteur. II faut en revanche que le devoir de le reparer dans

un certain delai soit compatible avec le but de l'institution

du sursis. II ne doit pas etre impose seulement en conside-

ration de l'interet financier du lese. Car les conditions

auxquelles on peut subordonner le sursis doivent tendre

avant tout a renforcer l'effet educatif vise par le sursis lui-

meme. Et ce resultat ne peut etre atteint que si le condamne

sait exactement ce. qui est exige de lui. Des lors seul le

paiement d'indemnites dont le principe et l'etendue sont

connus peut etre pris en consideration dans le cadre de

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Strafgesetzbuch. N° 26.

l'art. 41 eh. 2 CP. Tel est bien le cas pour le montant de

1000 fr. fixe par l'arret attaque, mais non pour les sommes ·

au paiernent desquelles le recourant pourrait etre condamne

dans un proces encore pendant. Le Tribunal cantonal l'a

compris en supprimant une condition posee par le juge-

ment de premiere instance et relative au paiernent d'in-

demnites reclamees dans un proces encore pendant.

II est en revanche indifferent, vu le but vise, que l'indem-

nite soit due. a la victime ou aux heritiers de celle-ci. La

jurisprudence civile a d'ailleurs admis que le droit a la

reparation du tort moral est cessible (RO 63 II 157) et

passe aux heritiers de la victime pour autant que celle-ci

a manifeste sa volonte d'en faire usage (arret non publie

de la premiere Cour civile, SchneiderjMaresia, du 9 decem-

bre 1936). Cette condition est remplie en l'espece, car,

ainsi que le rappelle l'arret cantonal, dene B. a reserve le

principe de cette indemnite deja lors de l'audience du

6 decembre 1949.

Le juge cantonal n'a donc nullement viole l'art. 41

eh. 2 CP en subordonnant le sursis au paiement du mon-

tant alloue a la partie civile, dans un delai de six mois

des l'entree en force de son arret.

26. Urteil des Kassationshofes vom 2. Oktober 1953 i. S. Nüssli

gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.

Art. 41 Ziff. 3 Abs. 1 und 2 StGB.

a) Recht und Pflicht des Richters, den Vollzug einer bedingt

aufgeschobenen Strafe anzuordnen oder eine Ersatzmassnalu:ne

zu treffen, sind nicht befristet (Erw. 2).

b) Voraussetzungen von Ersatzmassnalu:nen, insbesondere bei

Nichtbefolgung einer Weisung (Erw. 1 und 3).

c) Im Verfahren auf Anordnung des Vollzugs oder einer Ersatz-

massnalu:ne hat der Richter einem vorsätzlichen Verbrechen

oder Vergehen, das der Verurteilte während. der Probezeit

begangen hat, selbst dann Rechnung zu tragen, wenn deswegen

kein Strafverfahren eröffnet worden ist (Erw. 3).

d) Die zusätzliche Probezeit braucht nicht an die ursprüngliche

anzuschliessen (Erw. 4).

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Strafgesetzbuch. N° 26.

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Art. 41, eh. 3, al. 1 et 2 OP.

a) Le droit et le devoir du juge d'ordonner l'execution d'une peine

avec sursis ou de remplacer cette execution par certaines

mesures ne sont soumis a aucun delai (consid. 2).

b) Conditions des mesures remplai;iant l'execution, en particulier

en cas d'infraction a une regle de conduite (consid. 1 et 3).

c) En ordonnant l'execution de la peine ou en remplai;iant cette

execution par d'autres mesures, le juge doit tenir compte d'un

crime ou d'un delit commis intentionnellement par le condamne

pendant le delai d'epreuve, meme lorsqu'aucune procedure

penale n'a ete ouverte a raison de cette infraction (consid. 3).

d) Lorsque le juge prolonge le delai d'epreuve, il n'a pas besoin

de faire partir ce nouveau delai du jour ou l'ancien expirait

(consid. 4).

Art. 41 cifra 3 cp. 1 e 2 OP.

a) 11 diritto e il dovere del giudice di ordinare l'esecuzione della

pena sospesa condizionatamente o di sostituire. quest'esecu-

zione con altri provvedimenti non soggiaciono ad un termine

(consid. 2).

b) Condizioni alle quali possono essere presi dei provvedimenti

ehe sostituiscono l'esecuzione della pena, in modo particolare

nel caso in cui il condannato trasgredisce una norma di con-

dotta (consid. 1 e .3).

c.) Ordinando l'esecuzione della pena o la sua sostituzione con

altri provvedimenti il giudice deve tener conto d'un crimine o

delitto commesso dal condannato durante il periodo di prova,

anche se per questo reato non sia ancora stato aperto il proce-

dimento penale (consid. 3).

d) Se il giudice prolunga il periodo di prova, il periodo supple-

mentare non deve necessariamente cominciare il giorno in

cui prese :flne il periodo anteriore (consid. 4).

A. -Der selbständig erwerbende Schreiner JosefNüssli,

der monatlich etwa Fr. 300.- verdient, wurde in seinem

im April 1945 angehobenen Ehescheidungsprozess vor-

sorglich verpflichtet, seiner Ehefrau an den Unterhalt

seiner Kinder Ruth, geb. 1942, und Heidy, geb. 1944,

monatlich Fr. 90.- zu bezahlen. Im Scheidungsurteil vom

16. April 1946, in dem die Kinder der Mutter zugesprochen

wurden, setzte das Bezirksgericht Hinwil die Beitrags-

pflicht auf monatlich Fr. 40.- für jedes Kind herab. Da

Nüssli nur einmal, im Jahre 1945, Fr. 45.- und dann bös-

willig nichts mehr leistete und da er sich auch der ihn nach

Verdienstersatzordnung treffenden Beitragspflicht entzog

sowie Beiträge seines Arbeiters der Erwerbsausgleichskasse

nicht ablieferte, verurteilte ihn das Kantonsgericht von