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Strafgesetzbuch. No 25.
25. Extrait de l'Arr@t de la Cour de cassation penale du 21 mai
1953 dans la cause Sarrasin contre Ministere public du eanton
du Valais.
Art. 41 eh. 2 OP. Le dommage a reparer peut consister dans un
tort moral, pourvu que la dette soit connue dans son principe
et dans son etendue.
-
Peu importe que l'indemnite soit due a la victime elle-meme
ou a ses Mritiers.
Art. 41 Ziff. 2 StGB. Der zu ersetzende Schaden kann in einer
Verletzung in den persönlichen Verhältnissen bestehen, wenn
die Schuld und ihre Höhe bekannt sind.
-
Unerheblich ist, ob die Entschädigung dem Opfer selbst oder
seinen Erben geschuldet ist.
Art. 41 cifra 2 OP. II danno ehe il condannato deve risarcire puo
consistere anche in un torto morale, purche l'obbligo di pagare
l'indennizzo e il suo ammontare siano conosciuti.
-
Non ha rilevanza la questione se l'indennizzo sia dovuto alla
vittima stessa o ai suoi eredi.
A. -
Durant les annees 1948 et 1949, Sarrasin a eu a
trois reprises des relations sexuelles avec delle B. Lors des
premieres relations, delle B. etait agee de 15 ans et trois
mois et, lors des dernieres, de 15 ans et 7 mois. Elle est
decedee le 29 aout 1951.
B. -
Le 6 mars 1952, le Tribunal du IIIe arrondisse-
ment pour le district de Martigny declara Sarrasin coupable
d'attentat a la pudeur d'un enfant et le condamna a 8 mois
de prison avec sursis.
Sarrasin appela de ce jugement. Le 16 decembre 1952,
le Tribunal cantonal de l'Etat du Valais, confirmant pour
l'essentiel le jugement de premiere instance, pronorn;a une
peine de huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant
5 ans. II alloua au pere de la victime, qui s'etait constitue
partie civile, une indemnite de 1000 fr., en precisant que
le sursis pourrait etre revoque si Sarrasin ne payait pas
cette indemnite dans un delai de 6 mois des l'entree en
force de l'arret.
C. -
Contre cet arret, Sarrasin a, en temps utile, forme
un pourvoi en nullite. II conclut a l'annulation de l'arret
attaque et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale.
Strafgesetzbuch. No 25.
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Considerant en droit :
1. a 3. -
4. -
Le recourant reproche enfin au juge cantonal d'avoir
subordonne le sursis au paiement, dans les six mois, de
l'indemnite de 1000 fr. allouee a 1a partie civile. II soutient
que seule la reparation du dommage envers la victime de
l'infraction peut etre exigee aux termes de l'art. 41 eh. 2 CP.
De plus, une partie de la somme allouee aurait le carac-
tere de depens et ne correspondrait pas a ce que l'art. 41 CP
entend par dommage.
Ces moyens sont denues de fondement. II s'agit bien,
en l'espece, d'une indemnite pour tort moral due en raison
de l'atteinte subie dans ses interets personnels par delle B.
Le Tribunal cantonal en justifie le principe aussi bien par
l'atteinte a l'honneur que constitue l'infraction commise
par Sarrasin, que par le comportement ulterieur de ce
dernier, qui n'a cesse d'accuser sa victime de vivre dans
l'inconduite, accusation qu'il a tente de prouver par tous
les moyens et qui s'est revelee fausse. Peu importe la justi-
fication un peu differente donnee par le juge de premiere
instance, et qui fait l'objet des critiques du recourant.
D'autre part, au sens de l'art. 41 CP, le dommage englobe
non seulement les dommages-interets proprements dits,
mais egalement la reparation du prejudice immateriel. Peu
importe aussi que le dommage ait ete cause par l'infraction
elle-meme ou par le comportement subsequent de son
auteur. II faut en revanche que le devoir de le reparer dans
un certain delai soit compatible avec le but de l'institution
du sursis. II ne doit pas etre impose seulement en conside-
ration de l'interet financier du lese. Car les conditions
auxquelles on peut subordonner le sursis doivent tendre
avant tout a renforcer l'effet educatif vise par le sursis lui-
meme. Et ce resultat ne peut etre atteint que si le condamne
sait exactement ce. qui est exige de lui. Des lors seul le
paiement d'indemnites dont le principe et l'etendue sont
connus peut etre pris en consideration dans le cadre de
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Strafgesetzbuch. N° 26.
l'art. 41 eh. 2 CP. Tel est bien le cas pour le montant de
1000 fr. fixe par l'arret attaque, mais non pour les sommes ·
au paiernent desquelles le recourant pourrait etre condamne
dans un proces encore pendant. Le Tribunal cantonal l'a
compris en supprimant une condition posee par le juge-
ment de premiere instance et relative au paiernent d'in-
demnites reclamees dans un proces encore pendant.
II est en revanche indifferent, vu le but vise, que l'indem-
nite soit due. a la victime ou aux heritiers de celle-ci. La
jurisprudence civile a d'ailleurs admis que le droit a la
reparation du tort moral est cessible (RO 63 II 157) et
passe aux heritiers de la victime pour autant que celle-ci
a manifeste sa volonte d'en faire usage (arret non publie
de la premiere Cour civile, SchneiderjMaresia, du 9 decem-
bre 1936). Cette condition est remplie en l'espece, car,
ainsi que le rappelle l'arret cantonal, dene B. a reserve le
principe de cette indemnite deja lors de l'audience du
6 decembre 1949.
Le juge cantonal n'a donc nullement viole l'art. 41
eh. 2 CP en subordonnant le sursis au paiement du mon-
tant alloue a la partie civile, dans un delai de six mois
des l'entree en force de son arret.
26. Urteil des Kassationshofes vom 2. Oktober 1953 i. S. Nüssli
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.
Art. 41 Ziff. 3 Abs. 1 und 2 StGB.
a) Recht und Pflicht des Richters, den Vollzug einer bedingt
aufgeschobenen Strafe anzuordnen oder eine Ersatzmassnalu:ne
zu treffen, sind nicht befristet (Erw. 2).
b) Voraussetzungen von Ersatzmassnalu:nen, insbesondere bei
Nichtbefolgung einer Weisung (Erw. 1 und 3).
c) Im Verfahren auf Anordnung des Vollzugs oder einer Ersatz-
massnalu:ne hat der Richter einem vorsätzlichen Verbrechen
oder Vergehen, das der Verurteilte während. der Probezeit
begangen hat, selbst dann Rechnung zu tragen, wenn deswegen
kein Strafverfahren eröffnet worden ist (Erw. 3).
d) Die zusätzliche Probezeit braucht nicht an die ursprüngliche
anzuschliessen (Erw. 4).
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Art. 41, eh. 3, al. 1 et 2 OP.
a) Le droit et le devoir du juge d'ordonner l'execution d'une peine
avec sursis ou de remplacer cette execution par certaines
mesures ne sont soumis a aucun delai (consid. 2).
b) Conditions des mesures remplai;iant l'execution, en particulier
en cas d'infraction a une regle de conduite (consid. 1 et 3).
c) En ordonnant l'execution de la peine ou en remplai;iant cette
execution par d'autres mesures, le juge doit tenir compte d'un
crime ou d'un delit commis intentionnellement par le condamne
pendant le delai d'epreuve, meme lorsqu'aucune procedure
penale n'a ete ouverte a raison de cette infraction (consid. 3).
d) Lorsque le juge prolonge le delai d'epreuve, il n'a pas besoin
de faire partir ce nouveau delai du jour ou l'ancien expirait
(consid. 4).
Art. 41 cifra 3 cp. 1 e 2 OP.
a) 11 diritto e il dovere del giudice di ordinare l'esecuzione della
pena sospesa condizionatamente o di sostituire. quest'esecu-
zione con altri provvedimenti non soggiaciono ad un termine
(consid. 2).
b) Condizioni alle quali possono essere presi dei provvedimenti
ehe sostituiscono l'esecuzione della pena, in modo particolare
nel caso in cui il condannato trasgredisce una norma di con-
dotta (consid. 1 e .3).
c.) Ordinando l'esecuzione della pena o la sua sostituzione con
altri provvedimenti il giudice deve tener conto d'un crimine o
delitto commesso dal condannato durante il periodo di prova,
anche se per questo reato non sia ancora stato aperto il proce-
dimento penale (consid. 3).
d) Se il giudice prolunga il periodo di prova, il periodo supple-
mentare non deve necessariamente cominciare il giorno in
cui prese :flne il periodo anteriore (consid. 4).
A. -Der selbständig erwerbende Schreiner JosefNüssli,
der monatlich etwa Fr. 300.- verdient, wurde in seinem
im April 1945 angehobenen Ehescheidungsprozess vor-
sorglich verpflichtet, seiner Ehefrau an den Unterhalt
seiner Kinder Ruth, geb. 1942, und Heidy, geb. 1944,
monatlich Fr. 90.- zu bezahlen. Im Scheidungsurteil vom
16. April 1946, in dem die Kinder der Mutter zugesprochen
wurden, setzte das Bezirksgericht Hinwil die Beitrags-
pflicht auf monatlich Fr. 40.- für jedes Kind herab. Da
Nüssli nur einmal, im Jahre 1945, Fr. 45.- und dann bös-
willig nichts mehr leistete und da er sich auch der ihn nach
Verdienstersatzordnung treffenden Beitragspflicht entzog
sowie Beiträge seines Arbeiters der Erwerbsausgleichskasse
nicht ablieferte, verurteilte ihn das Kantonsgericht von