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79_IV_1

BGE 79 IV 1

Bundesgericht (BGE) · 1930-06-20 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LEF. LEspr. LGar. LLF. LMF. LR .• LResp.C. LTM. LUFI. OG •• OM .• OMEF ORC. ossc. PCF • PPF. RD •• RLA. RLF. RRF. RTM. StF •. Tar.LEF LF sull'esecuzione e sul fallirnento (11 aprile 1889). LF sull'espropriazione (20 giugno 1930). LF sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione (26 marzo 1934). LF sul lavoro nelle fabbriehe (18 giugno 1914). LF sulla protezioni delle marehe di fabbrica e dl cornrnerc!o, delle lndi· cazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industrlali (26 set- tembre 1890). LF sui rapporti di diritto civile dei domicillati e dei dimoranti (25 giugno 1891). LF sulla responsabilita civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste (28 marzo 1905). LF snlla tassa d'esenzione da! servizio militare (28 giugno 1878). LF sull'utilizzazione delle forze idrauliche (22 dicembre 1916). LF sull'orgauizzazione giudiziaria (16 dicembre 1943). Organizzazione militare della Confederazione Svizzera (LF del 12 aprile 1907). Ordinanza ehe mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata (24 gennaio 1941). Ordinanza sul registro di commereio (7 giugno 1937). Ordinanza sul servizio dello stato civile {18 maggio 1928). LF di procedura civile (4 dicembre 1947). LF sulla procedura penale {15 giugno 1934). Regolamento d'esecuzione della !egge federale sulle dogane de! I ottobre 1925 (10 luglio 1926). Ordinanza d'esecuzione della !egge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi (25 novemhre 1932). Regolamento per l'applicazione della !egge federale sul lavoro nelle fahhriche (3 ottobre 1919). Regolamento per il registro fondiario {22 fehhraio 1910). Regolamento d'esecuzione della !egge federale sulla tassa d'esenzione da! servizio militare (26 giugno 1934). LF sull'ordinamento dei funzionari federali (30 giugno 1927). Tarilla applicahile alla !egge federale sull'esecuzione e sul falllmento (13 apn1e 1948). I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL

1. Extrait de l'arr~t de la Cour de eassation penale du 13 fevrier 1953 dans la cause Weibel contre Ministere publie du eanton de Neuchatei. Art. 41 et 95 CP. La detention n'est pas une peine privative de liberte excluant le sursis en vertu de l'art. 41 eh. 1 al. 3 CP. On doit toutefois en tenir compte dans le ca.dre de l'art. 41 eh. 1 al. 2 CP. Art. 41, 95 StGB. Die Einschliessung ist keine Freiheitsstrafe, die gemäss Art. 41 Ziff. 1 Abs. 3 StGB den Strafaufschub aus- schlösse. Man muss ihr aber im Rahmen von Art. 41 Zi:ff. l Abs. 2 StGB Rechnung tragen. Art. 41 e 95 CP. La carcerazione non e una pena privativa della liberta escludente la sospensione condizionale in virtu dell'art. 41 cifra l cp. 3 CP. Si deve tuttavia tenerne conto nel quadro dell'art. 41 cifra 1 cp. 2 CP. A. - Le 28 mai 1947, l'Autorite tutelaire de Neuchatei a reconnu Henri Weibel, ne en 1929, coupable de vol et l'a condamne a deux mois de detention en vertu de l'art. 95 CP. Le sursis accorde a l'accuse dut etre revoque le 29 septembre 194 7. B. - Par jugement du 7 octobre 1952, le Tribunal correctionnel de Neuchatei a condamne Weibel a neuf mois d'emprisonnement, pour attentat a la pudeur des enfants commis dans la nuit du 11 au 12 juillet 1952. II l'a mis au benefice du sursis en considerant que la detention qu'il avait subie en 194 7 ne constituait pas une peine privative de liberte excluant le sursis en vertu de l'art. 41 eh. 1 al. 3 CP. Cette these n'a pas ete admise par la Cour de cassation penale du canton de Neuchatel qui, saisie de la cause par le Ministere public, a reforme le jugement du tribunal de premiere instance et a refuse le sursis a l'accuse. AS 79 IV - 1953

2 Strafgesetzbuch. N° 1. C. - Weibel se pourvoit en nullite au Tribunal föderal, en concluant a l'annulation de l'arret de la Cour de cassa- tion cantonale et a la con:firmation du jugement du Tribu- nal correctionnel. Le Ministere public du canton de Neuchatel conclut au rejet du pourvoi en nullite. Considerant en droit :

1. - ...

2. - Le recourant conteste que la detention doive etre assimilee a une peine privative de liberte au sens de l'art. 41 eh. 1 al. 3 CP, en soutenant qu'elle n'est pas une peine, mais une mesure. Cette these se heurte toutefois au texte meme des art. 95 et 96 CP. En e:ffet, la note marginale du premier parle de ((repression penale))' tandis que l'art. 96 CP institue un et entend par ce demier terme l'amende et la detention dont il est question a l'article precedent. En outre, si la detention est adaptee a l'age du delinquant, elle a cependant avec les peines ordinaires un trait commun qui la distingue d'une mesure : elle s'applique seulement a l'auteur qui a agi de fa<;on coupable; l'art. 95 CP ne permet de la prononcer que si l'adolescent est ((en faute ll. Mais, que la detention soit une peine, cela ne signifie pas necessairement qu'on doive la comprendre parmi celles qui empechent l'octroi du sursis en vertu de l'art. 41 eh. 1 al. 3 CP. De fa<;on generale, l'art. 41 CP subor- donne le sursis a un pronostic favorable : il faut que les antecedents et le caractere du condamne fassent prevoir que cette mesure le detournera de commettre de nouvelles infractions. L'appreciation du juge est cependant limitee dans un cas qui fait l'o bjet d'une presomption irrefragable: lorsque le conda,nme a deja subi, dans les cinq ans qui ont precede la commission de l'infraction, une peine privative de liberte pour un crime ou un delit, le pronostic est toujours defavorable et le sursis doit etre refuse (art. 41 eh. 1 al. 3 CP). l\falgre les termes generaux de cette Strafgesetzbuch. N• 1. 3 disposition, on doit admettre que le Iegislateur n'a pas voulu que la detention subie par un adolescent entrainat les memes consequences. En e:ffet, l'art. 96 CP, qui traite du sursis a l'execution des peines encourues par les ado- lescents, ne prescrit pas que cette mesure doit etre refusee lorsqu'ils ont deja subi une detention. Dans ce cas, le sursis depend exclusivement du pronostic que le juge porte sur l'avenir du condamne en se fondant sur ses antecedents et son caractere. Le legislateur n'a donc pas considere que la detention faisait sur l'adolescent une impression telle qu'en cas de recidive Oll doive necessaire- ment admettre que Süll reclassement ne peut plus etre obtenu par le sursis et que cette mesure serait inoperant.e. Or, que le condamne ait moins ou plus de dix-huit ans au moment de sa nouvelle infraction, l'e:ffet de mise en garde de la detention qu'il a subie est le meme. Si le pronostic peut etre favorable dans la premiere eventualite, il ne saurait en etre autrement dans la seconde. II en resulte que la detention ne doit pas etre comptee au nombre des peines privatives de liberte qui empechent le sursis selon l'art. 41 eh. 1 al. 3 CP. Mais, dans le cadre de l'art. 41 eh. 1 al. 2 CP, le juge n'en doit pas moins tenir compte des infractions ante- rieures du condamne et des sanctions qu'il a subies. Le fait que ce demier a commis un nouveau delit peut en effet demontrer son insensibilite a la peine comme aver- tissement et moyen d'intimidation et, partant, I'inutilite du sursis. II y a donc lieu d'annuler l'arret attaque et de tenvoyer la cause a la Cour de cassation du canton de Neuchatei pour qu'elle juge si les conditions auxquelles l'art. 41 eh. 1 al. 2 et 4 CP subordonne le sursis sont remplies en l'espece.