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Familienrecht. N0 2.
2. Extrait de l'arret de la lle Chambre civile du 12 mars 1953 dans la cause dame Devaud contre Devaud. Tran8jO'l"l7/Jation d'une action en 8eparation de COrp8 en une action en divorce. Art. 146, 158 CC. La question de savoir si et a. quelles conditions une partie est recevable, devant les juridictions cantonales, a. transformer une demande en separation de corps en une demande en divorce releve exclusivement du droit cantonal. Umwandlung einer Ehetrennung8- in eine Ehescheidung8klage. Art. 146 und 158 ZGB. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Partei vor den kantonalen Instanzen befugt sei, ein Trennungs- in ein Schei- dungsbegehren umzuwandeln, ist ausschliesslich eine Frage des kantonalen Rechts. Trastormazione d'un'azi~ di 8eparazione per80nale in un'azione di divorzio (art. 146, 158 CC). TI quesito se e a quali condizioni una parte e ammessa; davant~ alle giurisdizioni cantonali, a chiedere che una domanda d~ separazione personale sia trasformata in una domanda dl divorzio, dipende esclusivamente da! diritto cantonale. Resume des /aitB : Par jugement du 28 mars 1950, le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce le divorce des epoux Devaud a la demande du mari et malgre l'opposition de la femme qui avait concIu a 1a separation de corps. Dame Devaud a appeIe de ce jugement. Ses conclusions d'appel tendaient a ce que le mariage fftt declare dissous par le divorce prononce aux torts du mari. Par arret du 4 novembre 1952, la Cour de justice civile de Geneve a confirme 1e jugement de premiere instance, sanS se prononcer sur les conclusions de l'appelante, motif pris de ce que ces conclusions n'avaient pas 13M soumises au tribunal de premiere instance. « Dans ses der- nieres conclusions devant le Tribunal, le 28 fevrier 1950, Dame Devaud, dit rarret, n'a demande que la separa- tion de corps. Elle est donc irrecevable a soumettre a la Cour une demande en divorce, meme si, le 24 janvier precedent, en comparution personnelle, elle a declare «ne pas s'opposer» a l'action du mari, ce qui ne constituait pas Familienrecht. N0 2, 5 l'introduction d'une action personnelle (article 362 loi, de procedure civlle ; et Semaine judiciaire 1941, pages 225 et suivantes, notamment 233, en haut; et 1944 page 338, IV de l'intitule). » Dame Devaud a recouru en reforme en reprenant ses conclusions en divorce. Le Tribunal a declare le recours irrecevable an tant qu'll tendait a faire prononcer le divorce contre Sieur Devaud. Extrait des moti/s:
1. - La recourante pretend qu'en refusant de se pro- noncer sur ses conclusions en divorce par le motif qu'elles n'avaient pas 13M formulees devant 1e Tribunal de premiere instance, la Cour de justice s'est mise en contradiction avec lajurisprudence federale. Ce moyen n'est pas fonde_ Il est exact que, dans l'arret Wullschleger (RO 77 II 289 et suiv.) que cite la recourante, le Tribunal federal a juge qu'll etait loisible aux epoux de transformer en tout temps et jusque dans le recours en reforme une demande en divorce en une demande en separation de corps. Mais cela ne veut pas dire que l'inverse soit egalement vrai, autrement dit que les cantons soient tenus de permettre a l'epoux qui a introduit une action en separation de corps de conclure ensuite au divorce en tout temps et sans egard aux dispo- sitions de la loi de procedure touchant la modification des conclusions. L'arret Wullschleger, comme l'arret Gia- cometti, (RO 74 II 179) a motive, II est vrai, la regle sus-rappelee par le motif que passer du divorce a la sepa- ration de corps, c'est reduire ses conclusions - faculM qu'admettent actuellement toutes les lois de procedure -. Mais On aurait pu invoquer egalement a ce propos le fait qu'll n'y a aUCun inMret pour la socieM a empecher un epoux qui pensait, au debut du proces, devoir demander le divorce de transformer ensuite cette demande en une demande en separation de corps. Las dispositions de l'art. 158 ce, tout comme celle de l'art. 146 al. 2, temoignent
6 Familienrecht. N0 2. clairement, au contraire, du Bouci qu'avait le Iegislateur de maintenir autant que possible le lien conjugal. Or, a elle seule, cette consideration permettrait deja d'imposer aux cantons l'obligation d'autoriser 1a transformation de l'action en divorce en une action en separation de corps a n'importe quel moment du proces et sans formalites parti- culieres. S'agissant en revanche de la transformation d'une action en separation de corps en une action en divorce, on ne voit aucune raison tiree du droit fMeral de soustraire cette matiere aux regles de la procMure cantonale qui regissent la modification des conclusions. La liberte des cantons reprend ici tout son empire. C'est donc a tort - il faut le reconnaitre - que, dans un arret de 1915 (RO 41 II 200), le Tribunal federal a cru pouvoir inferer de l'art. 146 al. 2 CC que, si la partie demanderesse qui avait d'abord conclu a la separation de corps conclut fina- lement au divorce, le juge a l'obligation de statuer sur ces dernieres conclusions, sans egard a la question de savoir si elles avaient ete presentees conformement aux regles de la loi de procMure cantonale. L'art. 146 al. 2 a ete edicte en vue simplement d'interdire au juge de prononcer le divorce s'il n'a pas ete demande par l'une ou l'autre des parties, et quand bien meme il estimerait que les conditions du divorcie seraient realisees (cf. ROSSEL, I 2e M., p. 256 ; GMÜR, ad art. 146 note 15 ; EGGER, ad art. 146, note 4) ; il ne touche par consequent en rien a la question de savoir si, teIle qu'elle a ete presentee, une demande en divorce est ou non recevable au regard des dispositions de la loi de procMure cantonale. Le Tribunal federal n'ayant ainsi pas a se prononcer sur les conclusions en divorce da la recourante et celle-ci ne contestant pas que le divorce ne doive etre prononce contre elle a cause de son adultere, le recours doit etre rejete prejudiciellement en tant qu'il concerne 1a question du divorce. Fsmilienrecht. N0 3. 7
3. Urteil der 11. Zivllabteilung vom 14 . .Januar 1953 i. S. Ochsenbeln gegen Ochsenbein. Unzulässigkeit d~r ßcheidung französischer Ehegatten, wenn die bekla~ Partei di!3 Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte bestreitet. UeberslCht über die dafür massgebende französische Rechtsprechung. Art. 1 und 2 des französisch-schweizerischen Gerichtsstandsver- trages vom 15. Juni 1869. Art. 7 h NAG. Le dioorce d'epoux fran~iB ne peut etre prononce lorsque la partie defenderesse conteste 10. competence des tribunaux suisses. Expose de 10. jurisprudence fram;aise concernant la question. Art. l er et 2 de 10. Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur l~ <:ompetence judiciaire et l'execution des jugements en matiere Clvile. Art. 7 lettre h LRDC. TI dioorzio di coniugi francBBi non· puo essere pronuneiato quando
10. parte convenuta contesta la competenza dei tribunali svizzeri. Quadro della giurisprudenza franeese su detta questione. Art. 1 e 2 della Convenzione franco-svizzera 15 giugno 1869 sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile. Art. 7 lett. h RDC. A. - Die Eheleute Ochsenbein, in Basel wohnhaft, sind französische Staatsangehörige. Die Ehefrau klagte am 2. April 1949 beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt auf Scheidung der Ehe gemäss Art. 142 ZGB und Art. 231 des französischen Code civil. Der Ehemann bestritt die Zustän- digkeit der schweizerischen Gerichte zu dieser Klage mit Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Ehegatten und beantragte daher in erster Linie, es sei auf die Klage nicht einzutreten. Mit Zwischenurteil vom 12. Januar 1952 erklärte sich das Zivilgericht für zuständig. Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, an das der Beklagte appellierte, ent- schied jedoch am 30. September 1952, dass auf die Klage wegen mangelnder Zuständigkeit nicht einzutreten sei. B. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, das Urteil des Appellationsgerichts sei aufzuheben, die Zuständigkeit