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79_II_154

BGE 79 II 154

Bundesgericht (BGE) · 1953-06-09 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 26.

26. Extrait de- l'arr~t de la Ire Cour eivile du 9 juin 1953 dans

la cause Meyer de Stadelhofen contre Odermatt.

Oession d'un fo1/fls de commerce, art. 181 CO.

Des conditions que doit remplir l'avis aux creanciers.

Abtretung einfJ8 Geschäfts, Art. 181 OR.

Anforderungen an die Mitteilung der Ubernahme an die Gläubiger.

OfJ8sione d'un'azienda, art. 181 CO.

Condizioni che deve soddisfare l'avviso ai creditori.

Denise Demely a cede a Walter Odermatt le « milk-

bar» qu'elle exploitait a Geneve. A cette occasion, elle

a fait paraltre l'avis suivant dans la Feuille d'ams ofli-

cielle :

«Mme Denise Demely informe les interesses qu'elle remet, des

le 12 novembre 1951, son milk-bar ... a M. Walter Odermatt,

qu'elle recommande. Les productions sont a adresser avant le

10 novembre 1951 aMme DemeIy.»

Renri Meyer de Stadelhofen, qui avait prete 7000 fr.

a Denise Demely pour lui faciliter l'exploitation de son

bar, a actionne Odermatt en restitution de cette somme,

en se fondant sur l'art. 181 CO. 11 a eM deboute par les

juridictions cantonales et le Tribunal federal a rejete son

recours en reforme.

Extrait des moti/s :

La reprise de dette de l'art. 181 CO est subordonnee

a deux conditions; il faut que le reprenant acqui~re un

patrimoine ou un fonds de commerce et qu'il communique

cette acquisition aux creanciers (cf. RO 60 II 103 et

75 II 302). 11 devient alors responsable des dettes envers

ces derniers, bien qu'ils n'aient pas eM parties au contrat.

Selon la jurisprudence du Tribunal federal (RO 75

II 302), l'avis enge par l'art. 181 CO doit simplement

contenir l'annonce que le reprenant a pris' Ia place de

l'ancien debiteur a la tete de l'entreprise; il suffit donc

d'une communication permettant a un tiers de conclure

de bonne foi a ]a reprise complete de l'affaire et une

,

,

Obligationenrecht. N° 27.

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declaration particuliere disant que Ie passif est aussi

repris n'est pas n(}cessaire. Mais cela ne signifie pas que

n'importe quel avis suffise, si vague et si general soit-il.

Apres un certain delai, les creanciers perdent tout droit

a l'egard de leur ancien debiteur (art. 182 al. 2 CO), sans

qu'ils soient intervenus au contrat. Pour qu'ils puissent

sauvegarder leurs interets et agir en temps utile, il faut

donc que Ia communication soit suffisamment explicite

et, en particulier, qu'elle ne laisse aucune incertitude sur

le sort du passif de l'entreprise cedee. Sans doute une

mention expresse n'est-elle pas necessaire, mais il doit

ress~rtir clairement de I'avis que le reprenant a pris la

place du eedant tant eomme debiteur qu'en qualite de

ereaneier et de proprietaire; il faut qu'un tiers puisse

conclure sans aueun doute a la re1?rise complete du fonds

de commerce.

Cette eondition n'est pas remplie en l'espilce. L'avis

publie dans la Feuille d'ams oflicielle signale simplement

que dame Demely « remet » son bar a Odermatt, expres-

sion qui peut se rapporter aussi bien a une cession de

l'actif qu'a une reprise de l'actif et du passif. En outre,

la publication indique que les produetions doivent etre

adressees a dame Demely; cette mention permet d'admet-

tre que le reprenant n'assume pas les dettes car, s'il en

repondait, e'est plutöt lui ou un mandataire qui reeevrait

les productions. L'avis n'est done pas assez explicite

pour que l'intime soit devenu responsable des dettes de

l'entreprise.

27. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. März

1953 i. S. Friek gegen von An.

Kauf von Aktien, Gewährleistung, Irrtum.

Gewährleistung, Art. 197 OR.

Bei 'Wertpapieren kommen als Sachmängel nur Mängel der Ur·

kunde als solcher in Betracht.

Für den wirtschaftlichen Wert von Wertpapieren haftet der Ver-

käufer nur, wenn er dafür besondere Zusicherungen abgegeben

hat (Erw. 3).