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79_III_18

BGE 79 III 18

Bundesgericht (BGE) ·III · 1953-02-06 · Français CH
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5. Arrc;t du 6 fevrier 1953 dans la cause Perrinjaquet. Ordre de saisie des biens (art. 95 LP). La regle posee a l'art. 95 al. 3 LP est applicable non seulement }orsqu'un tiers revendique un droit de proprieM sur les biens qui pourraient etre saisis, mais aussi s'il pretend posseder sur eux un droit de gage ou de retention, tout au moins quand il est a prevoir que le produit de leur realisation ne depassera pas le montant de la creance du tiers. Reihenfolge der Pfändung der Vermögensobjekte (Art. 95 SchKG). Die in Art. 95 Abs. 3 SchKG aufgestellte Regel gilt nicht nur, wenn ein Dritter pfändbare Gegenstände zu Eigentum beansprucht, sondern auch, wenn er ein Pfand- oder Retentionsrecht daran geltend macht, mindestens dann, wenn voraussichtlich der Erlös aus deren Verwertung die gesicherte Forderung des Dritten nicht übersteigen wird. Ordine da seguire nel pignoramento dei beni (art. 95 LEF). La regola statuita dall'art. 95 cp. 3 LEF e applicabile non soltanto quando un terzo rivendica il diritto di proprieta dei beni pigno- rabili, ma anche se pretende di avere un diritto di pegno o di ritenzione sui medesimi, almeno quando sia da prevedersi ehe il ricavo della loro realizzazione non eccedera l'importo del credito vantato dal terzo. Requis de proceder a la saisie dans cinq poursuites contre Gaston Perrinjaquet, l'office des poursuites de Neu- chatel a charge l'office de Lausanne de saisir notamment des meubles se trouvant au domicile d'un frere du debiteur a Lausanne. Sur plainte de la creanciere l'autorite infä- rieure de surveillance a annule la requisition adressee par l'office de Neuchatei a l'office de Lausanne et invite le premier a saisir le salaire du debiteur. Cette decision a ete confirmee par l'autorite superieure. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 5. 19 Contre la decision de l'autorite superieure Perrinjaquet a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fäderal en concluant au renvoi de la cause a l'autorite cantonale. Son recours a ete rejete. Motifs: Apart son salaire, le recourant ne pretend pas posseder d'autres biens saisissables que ceux qui sont mentionnes dans la requisition adressee a l'office des poursuites de Lausanne. La seule question que souleve le recours est donc celle de savoir si l'existence de ces biens exclut la saisie du salaire. En ce qui concerne les meubles corporels, l'autorite supe- rieure de surveillance a constate qu'ils etaient revendiques par la personne en possession de laquelle ils se trouvaient. D'apres la lettre adressee par Andre Perrinjaquet, frere du debiteur, le 6 novembre 1952, aux offices de poursuite de Lausanne et de Neuchatei, le droit revendique est un droit de retention garantissant une creance de 17 000 fr. que la revendiquante pretend posseder contre le debiteur. C'est en vain que le recourant conteste actuellement l'existence de ce droit. Ce qu'il expose a ce sujet est depourvu d'in- teret, car les autorites de poursuite n'ont pas qualite pour se prononcer sur l'existence ou la non-existence du droit qu'un tiers pretend possooer sur les biens saisis. D'autre part, c'est avec raison que les autorites cantonales ont juge que la creanciere etait fondee a demander la saisie du salaire du debiteur. L'opinion de JA.EGER selon laquelle l'art. 95 al. 3 ne viserait que le cas d'une revendication de propriete (art. 95 note 8) est trop absolue. Le but de l'art. 95 al. 3 etant de garantir dans la mesure du possible le payement de la creance en poursuite, en dispensant le creancier, a moins de necessite absolue, d'entrer en discussion avec le tiers revendiquant (cf. RO 73 III 73), il n'y a pas de raison pour ne pas assimiler au cas ou la revendication a pour objet un droit de propriete celui ou le droit revendique est

20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6. un droit de gage ou de retention, alors tout au moins qu'il est a prevoir que le produit de la realisation du bien pre- tendument greve du droit en question ne couvrirait meme pas la creance du tiers, ce qui est le cas en l'espece.