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79_III_141

BGE 79 III 141

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31.

et pour que, par consequent, son execution doive etre

refusee (RO 63 III 143), il faudrait que cette mesure

soit toujours interdite dans ce cas. Si eile est permise

a certaines conditions, ce n'est qu'apres avoir verifie

l'existence de ces dernieres qu'on peut juger si le sequestre

viole l'art. 173 CC et un tel contröle n'incombe ni au prepose

aux poursuites ni aux autorites de surveillance (RO 64 III

128). Or, Oll doit precisement admettre qu'un epOUX

peut, dans certaines circonstances, faire sequestrer les

biens de son conjoint domicilie a l'etranger. En effet, si

l'on veut appliquer au sequestre la defense generale de

l'art. 173 CC, Oll doit aussi faire beneficier les epoux des

temperaments que les art. 174 et 176 cc apportent a

cette disposition legale. Applique seul, l'art. 173 CC

serait trop rigoureux et risquerait de Ieser gravement les

interets de l'epoux creancier. Meme si l'on ne deduit pas

de ces considerations que le sequestre est toujours permis

entre conjoints quand le debiteur est domicilie a l'etranger

(solution envisagee par l'arret RO 63 III 143), on doit

regarder cette mesure comme possible a tout le moins

lorsque le creancier pourrait effectivement recourir au:x

moyens prevus par les art. 174 et 176 CC si les deux

conjoints etaient domicilies en Suisse. Ainsi, il n'est

jamais evident d'emblee qu'un sequestre obtenu par un

epoux Sur }es biens de Süll conjoint domicilie a l'etranger

viole l'art. 173 CC. Meme si l'on voulait apporter une

restriction aux principes developpes dans l'arret Florin,

eile serait inoperante dans un tel cas.

En l'espece, les autorites de surveillance ne pouvaient

donc annuler d'o:ffice les mesures prises par l'o:ffice des

poursuites pour executer le sequestre ordonne sur requete

de dame Bonesio. Des lors, ce sequestre doit subsister,

de meme que la poursuite consecutive au sequestre.

(}

1 i

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 32.

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32. Arret du 3 juillet 1953 dans la cause Studer, Koller S.A.

Bien que l'art. 316 lettre m LP ne cite que les art. 213 et 214 LP,

l'art. 216 LP est egalement applicable en cas de Iiquidation dans

une procedure de concordat par abandon d'actif.

Bei der Liquidation zufolge Nachlassvertrages mit Vermögens-

abtretung ist Art. 216 SchKG ebenfalls anwendbar, obschon

Art. 316 lit. m SchKG nur die Art. 213 und 214 SchKG anführt.

Sebbene l'art. 316 lett. m LEF menzioni soltanto gli art. 213 e

214 LEF, anche l'art. 216 LEF e applicabile alla liquidazione

in una procedura di concordato con abbandono dell'attivo.

A. -

La societe Studer, Koller S.A., a Lucerne, qui est

elle-meme en liquidation apres avoir obtenu un concordat

par abandon d'actif, a produit dans la faillite d'Edouard

Studer une creance de 153 232 fr. 78. Cette creance a ete

admise en totalite. Dans la colonne des observations de

l'etat de collocation, l'administration de la faillite a cepen-

dant fait figurer l'observation suivante: >. D'apres le tableau de distribution depose le 25 fävrier

1953, le dividende afferent a la creance de Studer, Koller

S.A. s'elevait a I 718 fr. 80. L'administration de la faillite

a declare compenser cette somme avec celle de 2093 fr. 85

representant les dividendes a payer par le failli sur les

engagements pris au profit de Studer-Koller S.A.

Studer-Koller S.A. a porte plainte contre cette decision

en contestant la legitimite de la compensation.

B. -

Par decision du 13 avril 1953, l'autorite infärieure

de surveillance a admis la plainte.

Sur recours de l'administration de la faillite, l'autorite

superieure de surveillance a reforme la decision de l'autorite

infärieure dans le sens du rejet de la plainte.

C. -

Studer, Koller S.A. a recouru a la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal föderal en reprenant

les conclusions de la plainte.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

Oonsiderant en droit :

l. -

Il ressort tant des observations figurant dans l'etat

de collocation que de celles qui accompagnaient le tableau

de distribution que si l'administration de la faillite

d'Edouard Studer a emis la pretention de compenser le

dividende echeant a Studer, Koller S.A. avec le montant

du dividende que la masse aurait a payer a certains crean-

ciers, c'est parce que, a l'egard de ces derniers, Edouard

Studer ne repondait qu'en qualite de caution de Studer,

Koller S.A. Contrairement a ce qu'affirme l'autorite supe-

rieure de surveillance, c'est donc bien avec une creance de

la masse que l'administration de la faillite entendait com-

penser le dividende revenant a Studer, Koller S.A.

C'est a tort aussi, d'autre part, que l'autorite superieure

de surveillance a estime que la societe Studer, Koller S.A.

aurait du porter plainte dans les dix jours a compter de la

reception de la lettre du 14 septembre 1951 par laquelle

l'administration de la faillite l'informait de son intention

de compenser. Ce n'est en effet qu'une fois connus et le

resultat de la liquidation et le dividende afferent aux crean-

ciers qu'on pouvait savoir s'il y· aurait matiere a compen-

sation. Jusque-la et notamment lors de l'etablissement de

l'etat de collocation, l'administration ne pouvait que reser-

ver sa pretention de compenser. Tant qu'elle n'avait pas

paye aux creanciers interesses les dividendes afferents aux

creances qu'ils possedaient contre Studer, Koller S.A., elle

n'avait evidemment pas le droit de compenser et l'on ne

saurait par consequent reprocher a Studer, Koller S.A.

d'avoir attendu d'etre informee du depöt du tableau de

distribution pour porter plainte.

2. -

Ni dans sa reponse a la plainte, ni dans son recours

a l'autorite superieure de surveillance, ni non plus dans sa

reponse au present recours l'administration de la faillite

n'a allegue que les dividendes que pourraient recevoir les

creanciers interesses dans l'une et l'autre procedure depas-

saient ou depasseraient au total le montant de leurs crean-

l i t

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• 32.

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ces. La seule raison qu'elle ait invoquee pour justifier sa

decision de compenser la creance produite par la Studer,

Koller S.A. dans la faillite d'Edouard Studer avec le divi-

dende que la n:iasse aurait a payer auxdits creanciers etait

que l'art. 216 LP n'etait pas applicable dans le cas ou les

biens de l'un des coobliges (en l'espece, Studer, Koller S.A.)

sont realises dans une procedure de concordat par abandon

d'actif. C'est aussi bien le motif sur lequel est fondee la

decision de l'autorite superieure de surveillance. Or il est

clair que ce motif ne saurait etre retenu. Il est exact que

l'art. 316 lettre m ne mentionne que les art. 213 et 214 LP.

Maisonne saurait infärer de ce seul fait que Ie Iegislateur,

en reglant dans la loi du 28 septembre 1949 la procedure

de liquidation des biens d'un debiteur mis au bene:fice d'un

concordat par abandon d'actif ait entendu exclure en ce

cas-Ia l'application de l'art. 216. La jurisprudence ayant

depuis longtemps pose le principe que cette disposition

s'appliquait aussi bien en cas de concordat par abandon

d'actif qu'en cas de liquidation consecutive a une faillite

(RO 41 III 215), on doit au contraire presumer que, si le

legislateur avait reellement entendu deroger a cette regle,

il n'aurait pas manque de le dire expressement. Aussi bien

la these de l'administration de la faillite et de l'autorite

superieure de surveillance conduirait-elle logiquement a

exclure egalement l'application des alineas 1 et 2 de l'art.

216, et par consequent a denier au creancier au benefice

d'une creance garantie par le cautionnement d'un tiers la

faculte de faire valoir sa creance simultanement contre ses

deux coobliges, autrement dit dans l'une et l'autre proce-

dure de liquidation, ce qui manifestement ne saurait se

justi:fier. Il n'y a en realite aucune raison pour que les con-

ditions auxquelles est subordonne le recours de l'une des

masses contre l'autre ne soient pas les memes, dans le cas

d'une liquidation par suite de faillite et dans celui d'une

liquidation par suite de concordat par abandon d'actif.

Le recours est donc fonde.

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Staatsverträge.

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis; la decision attaquee est reformee

en ce sens que la decision rendue par l'Autorite infärieure

de surveillance est maintenue.

B. Staatsverträge.

Traites internationanx.

Ungarn, Hongrie. Siehe Nr. 30. Voir le n° 30.

IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE

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Schnldbetreibnngs- und Konkursrecht.

Poursnite et Faillite.

1. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

33. Entscheid von 3. September 1953

i. S. Betreibungsamt Endingen.

Streichung der für eine ungültige Verfügung erhobenen Gebühr

(Art. 17 des Tarifs). Recht des Betreibungsamtes zur Weiter-

ziehung in Fragen der Anwendung des Tarifs (Art. 16 des Tarifs,

18 und 19 SchKG). Stützt das Amt den Anspruch auf die Ge-

bühr darauf, dass die in Frage stehende Verfügung gültig sei,

so kann es auch die hierüber ergangene Sachentscheidung selbst

weiterziehen.

Suppression de l'emolument reclame pour une operation non

valable (art. 17 du tarif). Droit de l'office des poursuites de

recourir lorsqu'il s'agit de l'application du tarif (art. 16 du

tarif, art. 18 et 19 LP). Si l'office fonde sa pretention au paye-

ment de l'emolument en pretendant que l'operation en question

est reguliere, il a egalement qualite pour recourir contre la

decision rendue par l'autorite de surveillance sur la Iegitimite

de l'operation elle-meme.

Stralcio della tassa percepita per un atto esecutivo annull&to

(art. 17 della tariffa). Diritto dell'ufficio di esecuzione d'inter-

porre ricorso in materia di applicazione della tariffa (art. 16

della tariffa, art. 18 e 19 LEF). Se pretende il pagamento della

tassa fondandosi sulla validita dell'atto di cui si tratta, l'ufficio

puo anche impugnare la decisione presa dall'autorita di vigi-

lanza concernente la validita dell'atto stesso.

A. -

Hermann Meier-Anner ist mit seinem Bruder

Heinrich Meier-Hitz Miteigentümer der Liegenschaft Int.

Reg. Nr. 943 in Endingen. Die Aargauische Hypotheken-

bank, Filiale Zurzach, leitete gegen beide Miteigentümer

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AS 79 III -

1953