Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31.
et pour que, par consequent, son execution doive etre
refusee (RO 63 III 143), il faudrait que cette mesure
soit toujours interdite dans ce cas. Si eile est permise
a certaines conditions, ce n'est qu'apres avoir verifie
l'existence de ces dernieres qu'on peut juger si le sequestre
viole l'art. 173 CC et un tel contröle n'incombe ni au prepose
aux poursuites ni aux autorites de surveillance (RO 64 III
128). Or, Oll doit precisement admettre qu'un epOUX
peut, dans certaines circonstances, faire sequestrer les
biens de son conjoint domicilie a l'etranger. En effet, si
l'on veut appliquer au sequestre la defense generale de
l'art. 173 CC, Oll doit aussi faire beneficier les epoux des
temperaments que les art. 174 et 176 cc apportent a
cette disposition legale. Applique seul, l'art. 173 CC
serait trop rigoureux et risquerait de Ieser gravement les
interets de l'epoux creancier. Meme si l'on ne deduit pas
de ces considerations que le sequestre est toujours permis
entre conjoints quand le debiteur est domicilie a l'etranger
(solution envisagee par l'arret RO 63 III 143), on doit
regarder cette mesure comme possible a tout le moins
lorsque le creancier pourrait effectivement recourir au:x
moyens prevus par les art. 174 et 176 CC si les deux
conjoints etaient domicilies en Suisse. Ainsi, il n'est
jamais evident d'emblee qu'un sequestre obtenu par un
epoux Sur }es biens de Süll conjoint domicilie a l'etranger
viole l'art. 173 CC. Meme si l'on voulait apporter une
restriction aux principes developpes dans l'arret Florin,
eile serait inoperante dans un tel cas.
En l'espece, les autorites de surveillance ne pouvaient
donc annuler d'o:ffice les mesures prises par l'o:ffice des
poursuites pour executer le sequestre ordonne sur requete
de dame Bonesio. Des lors, ce sequestre doit subsister,
de meme que la poursuite consecutive au sequestre.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 32.
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32. Arret du 3 juillet 1953 dans la cause Studer, Koller S.A.
Bien que l'art. 316 lettre m LP ne cite que les art. 213 et 214 LP,
l'art. 216 LP est egalement applicable en cas de Iiquidation dans
une procedure de concordat par abandon d'actif.
Bei der Liquidation zufolge Nachlassvertrages mit Vermögens-
abtretung ist Art. 216 SchKG ebenfalls anwendbar, obschon
Art. 316 lit. m SchKG nur die Art. 213 und 214 SchKG anführt.
Sebbene l'art. 316 lett. m LEF menzioni soltanto gli art. 213 e
214 LEF, anche l'art. 216 LEF e applicabile alla liquidazione
in una procedura di concordato con abbandono dell'attivo.
A. -
La societe Studer, Koller S.A., a Lucerne, qui est
elle-meme en liquidation apres avoir obtenu un concordat
par abandon d'actif, a produit dans la faillite d'Edouard
Studer une creance de 153 232 fr. 78. Cette creance a ete
admise en totalite. Dans la colonne des observations de
l'etat de collocation, l'administration de la faillite a cepen-
dant fait figurer l'observation suivante: >. D'apres le tableau de distribution depose le 25 fävrier
1953, le dividende afferent a la creance de Studer, Koller
S.A. s'elevait a I 718 fr. 80. L'administration de la faillite
a declare compenser cette somme avec celle de 2093 fr. 85
representant les dividendes a payer par le failli sur les
engagements pris au profit de Studer-Koller S.A.
Studer-Koller S.A. a porte plainte contre cette decision
en contestant la legitimite de la compensation.
B. -
Par decision du 13 avril 1953, l'autorite infärieure
de surveillance a admis la plainte.
Sur recours de l'administration de la faillite, l'autorite
superieure de surveillance a reforme la decision de l'autorite
infärieure dans le sens du rejet de la plainte.
C. -
Studer, Koller S.A. a recouru a la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal föderal en reprenant
les conclusions de la plainte.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.
Oonsiderant en droit :
l. -
Il ressort tant des observations figurant dans l'etat
de collocation que de celles qui accompagnaient le tableau
de distribution que si l'administration de la faillite
d'Edouard Studer a emis la pretention de compenser le
dividende echeant a Studer, Koller S.A. avec le montant
du dividende que la masse aurait a payer a certains crean-
ciers, c'est parce que, a l'egard de ces derniers, Edouard
Studer ne repondait qu'en qualite de caution de Studer,
Koller S.A. Contrairement a ce qu'affirme l'autorite supe-
rieure de surveillance, c'est donc bien avec une creance de
la masse que l'administration de la faillite entendait com-
penser le dividende revenant a Studer, Koller S.A.
C'est a tort aussi, d'autre part, que l'autorite superieure
de surveillance a estime que la societe Studer, Koller S.A.
aurait du porter plainte dans les dix jours a compter de la
reception de la lettre du 14 septembre 1951 par laquelle
l'administration de la faillite l'informait de son intention
de compenser. Ce n'est en effet qu'une fois connus et le
resultat de la liquidation et le dividende afferent aux crean-
ciers qu'on pouvait savoir s'il y· aurait matiere a compen-
sation. Jusque-la et notamment lors de l'etablissement de
l'etat de collocation, l'administration ne pouvait que reser-
ver sa pretention de compenser. Tant qu'elle n'avait pas
paye aux creanciers interesses les dividendes afferents aux
creances qu'ils possedaient contre Studer, Koller S.A., elle
n'avait evidemment pas le droit de compenser et l'on ne
saurait par consequent reprocher a Studer, Koller S.A.
d'avoir attendu d'etre informee du depöt du tableau de
distribution pour porter plainte.
2. -
Ni dans sa reponse a la plainte, ni dans son recours
a l'autorite superieure de surveillance, ni non plus dans sa
reponse au present recours l'administration de la faillite
n'a allegue que les dividendes que pourraient recevoir les
creanciers interesses dans l'une et l'autre procedure depas-
saient ou depasseraient au total le montant de leurs crean-
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• 32.
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ces. La seule raison qu'elle ait invoquee pour justifier sa
decision de compenser la creance produite par la Studer,
Koller S.A. dans la faillite d'Edouard Studer avec le divi-
dende que la n:iasse aurait a payer auxdits creanciers etait
que l'art. 216 LP n'etait pas applicable dans le cas ou les
biens de l'un des coobliges (en l'espece, Studer, Koller S.A.)
sont realises dans une procedure de concordat par abandon
d'actif. C'est aussi bien le motif sur lequel est fondee la
decision de l'autorite superieure de surveillance. Or il est
clair que ce motif ne saurait etre retenu. Il est exact que
l'art. 316 lettre m ne mentionne que les art. 213 et 214 LP.
Maisonne saurait infärer de ce seul fait que Ie Iegislateur,
en reglant dans la loi du 28 septembre 1949 la procedure
de liquidation des biens d'un debiteur mis au bene:fice d'un
concordat par abandon d'actif ait entendu exclure en ce
cas-Ia l'application de l'art. 216. La jurisprudence ayant
depuis longtemps pose le principe que cette disposition
s'appliquait aussi bien en cas de concordat par abandon
d'actif qu'en cas de liquidation consecutive a une faillite
(RO 41 III 215), on doit au contraire presumer que, si le
legislateur avait reellement entendu deroger a cette regle,
il n'aurait pas manque de le dire expressement. Aussi bien
la these de l'administration de la faillite et de l'autorite
superieure de surveillance conduirait-elle logiquement a
exclure egalement l'application des alineas 1 et 2 de l'art.
216, et par consequent a denier au creancier au benefice
d'une creance garantie par le cautionnement d'un tiers la
faculte de faire valoir sa creance simultanement contre ses
deux coobliges, autrement dit dans l'une et l'autre proce-
dure de liquidation, ce qui manifestement ne saurait se
justi:fier. Il n'y a en realite aucune raison pour que les con-
ditions auxquelles est subordonne le recours de l'une des
masses contre l'autre ne soient pas les memes, dans le cas
d'une liquidation par suite de faillite et dans celui d'une
liquidation par suite de concordat par abandon d'actif.
Le recours est donc fonde.
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Staatsverträge.
La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis; la decision attaquee est reformee
en ce sens que la decision rendue par l'Autorite infärieure
de surveillance est maintenue.
B. Staatsverträge.
Traites internationanx.
Ungarn, Hongrie. Siehe Nr. 30. Voir le n° 30.
IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
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Schnldbetreibnngs- und Konkursrecht.
Poursnite et Faillite.
1. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
33. Entscheid von 3. September 1953
i. S. Betreibungsamt Endingen.
Streichung der für eine ungültige Verfügung erhobenen Gebühr
(Art. 17 des Tarifs). Recht des Betreibungsamtes zur Weiter-
ziehung in Fragen der Anwendung des Tarifs (Art. 16 des Tarifs,
18 und 19 SchKG). Stützt das Amt den Anspruch auf die Ge-
bühr darauf, dass die in Frage stehende Verfügung gültig sei,
so kann es auch die hierüber ergangene Sachentscheidung selbst
weiterziehen.
Suppression de l'emolument reclame pour une operation non
valable (art. 17 du tarif). Droit de l'office des poursuites de
recourir lorsqu'il s'agit de l'application du tarif (art. 16 du
tarif, art. 18 et 19 LP). Si l'office fonde sa pretention au paye-
ment de l'emolument en pretendant que l'operation en question
est reguliere, il a egalement qualite pour recourir contre la
decision rendue par l'autorite de surveillance sur la Iegitimite
de l'operation elle-meme.
Stralcio della tassa percepita per un atto esecutivo annull&to
(art. 17 della tariffa). Diritto dell'ufficio di esecuzione d'inter-
porre ricorso in materia di applicazione della tariffa (art. 16
della tariffa, art. 18 e 19 LEF). Se pretende il pagamento della
tassa fondandosi sulla validita dell'atto di cui si tratta, l'ufficio
puo anche impugnare la decisione presa dall'autorita di vigi-
lanza concernente la validita dell'atto stesso.
A. -
Hermann Meier-Anner ist mit seinem Bruder
Heinrich Meier-Hitz Miteigentümer der Liegenschaft Int.
Reg. Nr. 943 in Endingen. Die Aargauische Hypotheken-
bank, Filiale Zurzach, leitete gegen beide Miteigentümer
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AS 79 III -
1953