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126 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28. wie wenn es bis zur Gant gekommen wäre. Die Berechti- gung des Drittanspruchs kann ja für den Betriebenen von vornherein so unzweifelhaft sein, dass er sich gar nicht veranlasst sieht, den Fortgang der Betreibung durch Rechtsvorschlag zu hemmen, sondern sich darauf verlässt, dass der Dritte seinen Anspruch mit Erfolg geltend machen werde. Es rechtfertigt sich daher nicht, den Fall, dass es wegen eines Drittanspruchs nicht zur Verwertung kommt, den in Art. 158 Abs. 1 erwähnten Fällen gleichzustellen, d. h. dem Gläubiger auch in diesem Falle die Möglichkeit zu geben, die Betreibung auf dem \Vege der Pfändung oder des Konkurses zu führen, ohne dem Schuldner einen neuen Zahlungsbefehl zustellen zu lassen und ihm damit nochmals Gelegenheit zu geben, die Forderung zu bestreiten. Gibt der Dritte, auf dessen Widerspruch der Betriebene rechnete, sein Recht preis, so kann die Pfandbetreibung freilich ihren Fortgang nehmen und muss sich der Betriebene gegebenenfalls gefallen lassen, dass der Betreibende einen Pfandausfall- schein erhält und ihn gestützt darauf ohne neuen Zahlungs- befehl auf Pfändung oder Konkurs betreibt. Dies ist aber kein Grund, dem Betriebenen die Möglichkeit, gegenüber einer ordentlichen Betreibung für die zunächst auf dem Wege der Pfandbetreibung geltend gemachte Forderung Rechtsvorschlag zu erheben, auch dann zu entziehen, wenn das Widerspruchsverfahren in der Pfandbetreibung den von ihm erwarteten Verlauf genommen hat. Welches im einzelnen Falle die Motive des Betriebenen für die Unterlassung des Rechtsvorschlages gewesen seien, haben die Betreibungsbehörden nicht zu prüfen. Eine solche Untersuchung würde den Rahmen der ihnen zustehenden Entscheidungsbefugnis überschreiten. Der Umstand, dass es Fälle geben kann, in denen das erwähnte Motiv massgebend ist, genügt, um die analoge Anwendung von Art. 158 SchKG auf Fälle wie den vorliegenden aus- zuschliessen. Wie zu entscheiden wäre, wenn der Betriebene in der Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 29. 127 am Drittanspruch gescheiterten Pfandbetreibung Rechts- vorschlag erhoben hätte und dieser durch Rechtsöffnung oder durch ein Urteil des ordentlichen Richters beseitigt worden wäre, kann dahingestellt bleiben, weil es sich hier nicht so verhält.
3. - Hat die Rekurrentin keinen Anspruch auf Aus- stellung eines Pfandausfallscheines, so kann auch ihrem Eventualbegehren nicht entsprochen werden, die Fort- setzung ihrer Betreibung auf dem Wege der Pfändung anzuordnen. Dies wäre nichts anderes als eine Umgehung des Gesetzes, das dem Gläubiger nur dann erlaubt, von der Pfandbetreibung ohne neuen Zahlungsbefehl zur Betreibung auf Pfändung oder Konkurs überzugehen, wenn ihm ein Pfandausfallschein ausgestellt worden ist. Demnach erkennt die Schul,dbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.
29. Arret du 9 juin 1953 dans la cause Andre Muller. Les creances qui ont pris naissance apres la declaration de faillite peuvent faire l'objet d'une poursuite contre le failli rnerne pendant la procedure de faillite (confirrnation de la jurispru- dence inau~ree par l'arret RO 72 III 83 et suiv.). Quel~e que so1~ la nature d_e la creance, cette poursuite doit toute- fo1s se contmuer par vorn de saisie. Art. 206, 230 al. 3, 43 LP. Für die nach der. Konkurseröffnung entstandenen Forderungen kann der Gernemschuldner auch schon während des Konkurs- verfahrens betrieben werden (Bestätümng der durch BGE 72 III 83 ff. begründeten Rechtsprechung). Solche Betreibungen sind jedoch für Forderungen jeder Art auf dem Wege der Pfändung fortzusetzen. Art. 206, 230 Abs. 3, 43 SchKG. Per i crediti nati dopo la dichiarazione del fallirnento puo essere prornossa. esecuzione contro il fallito anche durante la proce- dura falhmentare ( conferrna della giurisprudenza inaugurata dalla sentenza RU 72 III 83 sgg.). Tuttavia, l'esecuzione dev'essere proseguita, senza riguardo alla natura del credito, in via di piguoramento. Art. 206, 230 cp. 3, 43 LEF. 128 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29. Andre Muller se disant creancier de Robert Sutter a fait noti:fier a ce dernier le 3 janvier 1951 un commande- ment de payer au montant de 1931 fr. 65 auquel Sutter a fait opposition. Apres arrangement, mainlevee fut donnee par le debiteur pour 1000 fr. Cette somme represente des creances datant de decembre 1949, juin et aout 1950. Sutter fait partie d'une societe en nom collectif, Sutter et Ruch, actuellement en liquidation et qui est encore inscrite au registre du commerce de Geneve. 11 a ete lui- meme declare en faillite le 10 janvier 1949. La liquidation de cette faillite est encore en cours. Le ler octobre 1952, Muller a fait notifier a Sutter un nouveau commandement de payer au montant de 1000 fr. plus interets. Opposition ayant ete mise, la mainlevee a ete prononcee le 23 fävrier 1953. Muller ayant requis la continuation de la poursuite, l'office des poursuites de Geneve a notifie au debiteur, le 25 mars 1953, une commination de faillite dont un double fut adresse a Muller. Le 10 avril 1953 Muller a porte plainte aupres de l'auto- rite de surveillance en concluant a l'annulation de la commination de faillite et en demandant que la poursuite füt continuee par voie de saisie. Par decision du 6 mai 1953, l'Autorite de surveillance a rejete la plainte. Muller a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fäderal en reprenant ses conclusions. Oonsiderant en droit : La question de la portee de l'interdiction de toute poursuite durant la liquidation de la faillite telle que la proclame l'art. 206 LP a eM longuement debattue dans l'arret rendu le 24 septembre 1946 dans l'a:ffaire Erwerbs- ausgleichskasse des Kantons Zürich (RO 72 III n° 24), A !'inverse de ce qui avait ete decide precedemment, la Chambre des poursuites et des faillites est arrivee a la conclusion que l'art. 206 LP ne concernait et ne pouvait Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 29. 129 en realite concerner que les poursuites ayant pour objet des creances nees anterieurement a l'ouverture de la faillite. Tout en se rangeant a cette opinion, a laquelle la Chambre des poursuites et des faillites estime devoir s'en tenir, l'autorite de surveillance cantonale a cru devoir tirer du fait que le debiteur est encore inscrit au registre du commerce la consequence que la poursuite de Muller, admissible en principe, puisqu'il s'agissait de creances nees posterieurement a l'ouverture de la faillite de Sutter, ne pouvait cependant se continuer que par voie de faillite, decision a l'appui de laquelle eile a invoque les dispositions des art. 39 et 40 LP. Certain passage de l'arret precite (p. 89 al. 2) pourrait, il est vrai, laisser supposer que la Chambre des poursuites et des faillites ne considerait pas comme impossible qu'un debiteur en etat de faillite fftt mis en faillite une seconde fois durant la liquidation pour une dette posterieure a l'ouverture de la premiere faillite. 11 ressort toutefois du contexte que s'il a ete fait incidem- ment allusion au cas ou le debiteur, incapable de faire face aux engagements contractes depuis de la faillite, se declarerait insolvable selon l'art. 191 LP, c'est avant tout pour refuter l'objection qui consisterait a dire que l'interdiction des poursuites promulguee a l'art. 206 LP a ete edictee pour empecher l'ouverture d'une seconde faillite, alors que la premiere ne serait pas encore liquidee. On ne saurait donc infärer du passage en question qu'une poursuite dirigee contre un failli durant la liquidation doit necessairement et· toujours se continuer par voie de faillite. Aussi bien l'arret a-t-il precisement dans cette espece autorise le creancier a continuer sa poursuite, par voie de saisie. Sans doute s'agissait-il alors d'une creance qui de par sa nature et en vertu de l'art. 43 LP ne pouvait faire l'objet d'une poursuite autre qu'une poursuite par voie de saisie. 11 y a cependant de bonnes raisons de ne pas restreindre la faculte de poursuivre un failli par la voie de la procedure de saisie au seul cas prevu par l'art. 43 LP. Si l'on considere en e:ffet ce qui, dans l'hypothese 9 AS 79 III - 1953 130 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29. de l'ouverture d'une nouvelle faillite, rentrerait alors dans Ia masse, on doit reconna'itre qu'obliger les nouveaux creanciers a agir par la voie de la procedure de faillite equivaudrait non seulement a leur faire faire des demarches qui seront generalement vouees ~ l'insucces, mais en outre et surtout a les priver du seul gage sur lequel ils pourraient encore compter, et cela au seul avantage du debiteur. Comme, aux termes de l'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite, y compris ce qui peut lui echoir a titre gratuit durant la liquidation, font partie de la masse de la premiere faillite et qu'en vertu de ce meme article le produit de l'activite personnelle deployee par le failli durant la liquidation est de toute fayon soustrait a l'action des creanciers en cas de faillite, il est clair, en effet, que dans une seconde faillite qui serait ouverte au cours de la liquidation de la premiere, les seules valeurs sur lesquelles pourraient compter les nouveaux creanciers seraient constituees par les economies realisees sur le produit de cette activite. Or on sait par experience qu'un debiteur en etat de faillite se garde generalement, tant que durera Ia liquidation, de se constituer des reserves. S'il entreprend une nouvelle affaire, il s'arrangera a l'exploiter sous le nom d'un tiers. Le plus souvent, par consequent, il se trouvera dans la situation d'un salarie et, comme on l'a dit dans l'arret deja cite, il serait tout a faire choquant que les creanciers dont les droits ont pris naissance depuis l'ouverture de la faillite n'eussent aucune possibilite de poursuivre le failli pendant la procedure de faillite, qui peut durer des annees, comme en l'espece. Cela aurait pour consequence que, tout en etant eventuellement en mesure de remplir ses nouveaux engagements au moyen de biens ne faisant pas partie de la masse, autrement dit la part de son salaire qui depasserait le . minimum vital, Ie failli pourrait, jusqu'a la clöture de la faillite, faire attendre des creanciers qui ne sont aucunement interesses a celle-ci. S'il est sans doute equitable de donner au failli 1 ]' 1 r Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 29. 131 la possibilite de se refaire une situation - et c'est du reste la seule raison qu'on puisse avancer pour ne pas inclure dans la masse le produit de son activite person- nelle -, encore est-il juste aussi qu'il mesure ses depenses a l'importance de ses ressources. II est vrai que l'art. 230 al. 3 LP, qui est en vigueur depuis le ier fävrier 1950, dispose que le debiteur peut aussi etre poursuivi par voie de saisie dans les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, et qu'il suffirait ainsi que la liquidation de la seconde faillite füt suspendue pour permettre aux nouveaux creanciers de s'en prendre au salaire du failli comme aux biens- qu'il aurait acquis depuis lors. Mais, comme il y a de grandes chances que cette suspension soit toujours prononcee, puisque, comme on I'a dit, le debiteur n'aura generalement pas de biens realisables a part son salaire et que dans ces conditions il ne se trouvera guere de creancier dispose a faire l'avance des frais que necessiterait la continuation de la liquidation, on ne voit pas quel avantage il pourrait y avoir a prononcer une seconde faillite. Cela n'aurait pour consequence que de retarder le moment ou la saisie produira ses effets. En autorisant les nouveaux creanciers a requerir imme- diatement la saisie, Oll leur epargne Uil detour inutile. II n'est pas douteux enfin que meme s'il se trouvait que le failli possedat quelques biens pouvant constituer une seconde masse, la liquidation simultanee de deux faillites d'un meme debiteur ne manquerait d'entrainer de serieuses complications. Quelles que soient les precau- tions qu'on prenne lors des publications, il y aura toujours le risque que les creanciers confondent les deux faillites et que cette erreur leur soit prejudiciable. C'est Ia un argument de plus pour admettre que l'ouverture d'une faillite ne met pas obstacle a l'exercice de poursuites individuelles contre le failli pour peu qu'il s'agisse de creances qui ont pris naissance apres la declaration de la faillite, et que c'est alors par la voie de la saisie et non pas de la faillite que ces poursuites suivront leur cours, 132 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30. meme si le debiteur est encore inscrit au registre du com- merce. La chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est admis et la decision attaquee, reformee en ce sens que l'Office des poursuites de Geneve est invite a continuer la poursuite par voie de saisie.
30. Entscheid vom 29. April 1953 i. S. New York Trust Co. und Konsorten.
1. Die Zustellung von Arrest- und Betreibungsurkunden an einen Schuldner mit bekanntem Wohnort im Auslande darf bei Weigerung der Wohnsitzbehörden, sie vorzunehmen bzw. zuzu- lassen (Art. 4 und 6 Abs. 2 IUe betreffend Zivilprozessrecht), nicht durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Art. 66 Abs. 4 SchKG.
2. Das Einspruchsverfahren beim Eidgenössischen Politischen Departement nach der Verordnung des Bundesrates vom
30. Dezember 1952 zu Art. 15 des schweizerisch-ungarischen Zahlungsabkommens vom 27. Juni 1950 ist durchzuführen und der Erfolg einer allfälligen verwaltungsgerichtlichen Be- schwerde des Gläubigers abzuwarten, bevor zur Zustellung der Arresturkunde an den Schuldner geschritten wird.
1. La notification des actes de poursuite ou de sequestre a un debiteur ayant un domicile connu a l'etranger ne peut etre remplacee par une notification faite par voie de publication (art. 66 al. 4 LP) lorsque les autorites du domicile se refusent a procMer a la notification ou a l'autoriser (art. 4 et 6 al. 2 de la Convention internationale relative a la procedure civile, du 17 juillet 1905).
2. Avant de proceder a la notification de l'acte de sequestre au debiteur, il y a lieu d'engager la procedure d'opposition prevue par l'ordonnance du Conseil fäderal du 30 decembre 1952 relative a l'art. 15 de l'Accord entre la Confäderation suisse et la Republique populaire hongroise concernant l'echange des marchandises et le reglement des payements, du 27 juin 1950, et d'attendre le cas echeant le resultat du recours de droit administratif qu'aurait forme le creancier.
1. La notificazione degli atti di esecuzione o di sequestro ad un debitore avente un domicilio noto all'estero non puo essere sostituita da una notificazione mediante pubblicazione (art. 66 cp. 4 LEF) quando le autorita del domicilio si rifiutano di procedere alla notificazione o di autorizzarla (art. 4 e 6 cp. 2 della Convenzione internazionale 17 luglio 1905 relativa alla procedura civile). (' ( r Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 30. 133
2. Pr~ di procedei:e _ap.a notificazione dell'atto di sequestro al deb~tor~, occorre ~1z1are la procedura d'opposizione prevista <lall ordina;nza 30 dicembre 1952 concernente l'art. 15 dell'Ac- co:rdo 27 gmgno 1950 tra la Confedera~ione svizzera e la Repub- bhca pop~lare unghei:ese sullo scamJ:10 ~elle merci e il regola- mento dei pagament1 e attendere il ·rIBultato del ricorso di diritto amministrativo eventualmente interposto dal creditore. A. - Die in New York domizilierten Rekurrentinnen nahmen im Juni 1950 in Zürich Arrest auf verschiedene Vermögenswerte für Forderungen gegen vier in Budapest domizilierte Banken. Der Versuch, die Arresturkunden und die Zahlungs- befehle auf diplomatischem Wege in Budapest zustellen zu lassen, scheiterte an der Weigerung der ungarischen Regierung. Laut einer Verbalnote des ungarischen Mini- steriums des Auswärtigen an die schweizerische Gesandt- schaft vom 25. Juli 1951 stützt sich die Weigerung auf Art. 4 der Internationalen Übereinkunft betreffend Zivil- prozessrecht. Das Ministerium << considere la notification de ces actes sur le territoire de la Republique Populaire Hongroise comme portant atteinte a la souverainete de la Republique Populaire et en consequence ... les autorites competentes ne sont pas a meme de donner suite a la commission rogatoire„. ii. B. - Die Gläubigerinnen verlangten hierauf die öffent- liche Bekanntmachung der Arresturkunden und der Zah- lungsbefehle als Ersatz der Zustellung. Mit diesem Begehren in beiden kantonalen Instanzen abgewiesen, legten sie gegen den Entscheid der obern Instanz vom 17. Oktober 1952 den vorliegenden Rekurs ein, mit dem sie den Antrag auf Anordnung der öffentlichen Zustellung erneuern. C. - Nach Vorschrift der Verordnung des Bundesrates vom 30. Dezember 1952 zu Art. 15 des schweizerisch-unga- rischen Abkommens vom 27. Juni 1950 betreffend den Warenaustausch und den Zahlungsverkehr erhielt das Eid- genössische Politische Departement nachträglich Abschrif- ten der Arresturkunden zugestellt. Das Departement nahm am 2. März 1953 in folgender Weise Stellung: 1. Gegen die