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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28.
wie wenn es bis zur Gant gekommen wäre. Die Berechti-
gung des Drittanspruchs kann ja für den Betriebenen
von vornherein so unzweifelhaft sein, dass er sich gar
nicht veranlasst sieht, den Fortgang der Betreibung
durch Rechtsvorschlag zu hemmen, sondern sich darauf
verlässt, dass der Dritte seinen Anspruch mit Erfolg
geltend machen werde. Es rechtfertigt sich daher nicht,
den Fall, dass es wegen eines Drittanspruchs nicht zur
Verwertung kommt, den in Art. 158 Abs. 1 erwähnten
Fällen gleichzustellen, d. h. dem Gläubiger auch in diesem
Falle die Möglichkeit zu geben, die Betreibung auf dem
\Vege der Pfändung oder des Konkurses zu führen, ohne
dem Schuldner einen neuen Zahlungsbefehl zustellen zu
lassen und ihm damit nochmals Gelegenheit zu geben, die
Forderung zu bestreiten. Gibt der Dritte, auf dessen
Widerspruch der Betriebene rechnete, sein Recht preis,
so kann die Pfandbetreibung freilich ihren Fortgang
nehmen und muss sich der Betriebene gegebenenfalls
gefallen lassen, dass der Betreibende einen Pfandausfall-
schein erhält und ihn gestützt darauf ohne neuen Zahlungs-
befehl auf Pfändung oder Konkurs betreibt. Dies ist aber
kein Grund, dem Betriebenen die Möglichkeit, gegenüber
einer ordentlichen Betreibung für die zunächst auf dem
Wege der Pfandbetreibung geltend gemachte Forderung
Rechtsvorschlag zu erheben, auch dann zu entziehen,
wenn das Widerspruchsverfahren in der Pfandbetreibung
den von ihm erwarteten Verlauf genommen hat.
Welches im einzelnen Falle die Motive des Betriebenen
für die Unterlassung des Rechtsvorschlages gewesen
seien, haben die Betreibungsbehörden nicht zu prüfen.
Eine solche Untersuchung würde den Rahmen der ihnen
zustehenden Entscheidungsbefugnis überschreiten. Der
Umstand, dass es Fälle geben kann, in denen das erwähnte
Motiv massgebend ist, genügt, um die analoge Anwendung
von Art. 158 SchKG auf Fälle wie den vorliegenden aus-
zuschliessen.
Wie zu entscheiden wäre, wenn der Betriebene in der
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am Drittanspruch gescheiterten Pfandbetreibung Rechts-
vorschlag erhoben hätte und dieser durch Rechtsöffnung
oder durch ein Urteil des ordentlichen Richters beseitigt
worden wäre, kann dahingestellt bleiben, weil es sich hier
nicht so verhält.
3. -
Hat die Rekurrentin keinen Anspruch auf Aus-
stellung eines Pfandausfallscheines, so kann auch ihrem
Eventualbegehren nicht entsprochen werden, die Fort-
setzung ihrer Betreibung auf dem Wege der Pfändung
anzuordnen. Dies wäre nichts anderes als eine Umgehung
des Gesetzes, das dem Gläubiger nur dann erlaubt, von
der Pfandbetreibung ohne neuen Zahlungsbefehl zur
Betreibung auf Pfändung oder Konkurs überzugehen,
wenn ihm ein Pfandausfallschein ausgestellt worden ist.
Demnach erkennt die Schul,dbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
29. Arret du 9 juin 1953 dans la cause Andre Muller.
Les creances qui ont pris naissance apres la declaration de faillite
peuvent faire l'objet d'une poursuite contre le failli rnerne
pendant la procedure de faillite (confirrnation de la jurispru-
dence inau~ree par l'arret RO 72 III 83 et suiv.).
Quel~e que so1~ la nature d_e la creance, cette poursuite doit toute-
fo1s se contmuer par vorn de saisie.
Art. 206, 230 al. 3, 43 LP.
Für die nach der. Konkurseröffnung entstandenen Forderungen
kann der Gernemschuldner auch schon während des Konkurs-
verfahrens betrieben werden (Bestätümng der durch BGE 72
III 83 ff. begründeten Rechtsprechung).
Solche Betreibungen sind jedoch für Forderungen jeder Art auf
dem Wege der Pfändung fortzusetzen.
Art. 206, 230 Abs. 3, 43 SchKG.
Per i crediti nati dopo la dichiarazione del fallirnento puo essere
prornossa. esecuzione contro il fallito anche durante la proce-
dura falhmentare (conferrna della giurisprudenza inaugurata
dalla sentenza RU 72 III 83 sgg.).
Tuttavia, l'esecuzione dev'essere proseguita, senza riguardo alla
natura del credito, in via di piguoramento.
Art. 206, 230 cp. 3, 43 LEF.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29.
Andre Muller se disant creancier de Robert Sutter a
fait noti:fier a ce dernier le 3 janvier 1951 un commande-
ment de payer au montant de 1931 fr. 65 auquel Sutter
a fait opposition. Apres arrangement, mainlevee fut
donnee par le debiteur pour 1000 fr. Cette somme represente
des creances datant de decembre 1949, juin et aout 1950.
Sutter fait partie d'une societe en nom collectif, Sutter
et Ruch, actuellement en liquidation et qui est encore
inscrite au registre du commerce de Geneve. 11 a ete lui-
meme declare en faillite le 10 janvier 1949. La liquidation
de cette faillite est encore en cours.
Le ler octobre 1952, Muller a fait notifier a Sutter un
nouveau commandement de payer au montant de 1000 fr.
plus interets. Opposition ayant ete mise, la mainlevee
a ete prononcee le 23 fävrier 1953.
Muller ayant requis la continuation de la poursuite,
l'office des poursuites de Geneve a notifie au debiteur,
le 25 mars 1953, une commination de faillite dont un
double fut adresse a Muller.
Le 10 avril 1953 Muller a porte plainte aupres de l'auto-
rite de surveillance en concluant a l'annulation de la
commination de faillite et en demandant que la poursuite
füt continuee par voie de saisie.
Par decision du 6 mai 1953, l'Autorite de surveillance
a rejete la plainte.
Muller a recouru a la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fäderal en reprenant ses conclusions.
Oonsiderant en droit :
La question de la portee de l'interdiction de toute
poursuite durant la liquidation de la faillite telle que la
proclame l'art. 206 LP a eM longuement debattue dans
l'arret rendu le 24 septembre 1946 dans l'a:ffaire Erwerbs-
ausgleichskasse des Kantons Zürich (RO 72 III n° 24),
A !'inverse de ce qui avait ete decide precedemment, la
Chambre des poursuites et des faillites est arrivee a la
conclusion que l'art. 206 LP ne concernait et ne pouvait
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en realite concerner que les poursuites ayant pour objet
des creances nees anterieurement a l'ouverture de la
faillite. Tout en se rangeant a cette opinion, a laquelle
la Chambre des poursuites et des faillites estime devoir
s'en tenir, l'autorite de surveillance cantonale a cru devoir
tirer du fait que le debiteur est encore inscrit au registre
du commerce la consequence que la poursuite de Muller,
admissible en principe, puisqu'il s'agissait de creances
nees posterieurement a l'ouverture de la faillite de Sutter,
ne pouvait cependant se continuer que par voie de faillite,
decision a l'appui de laquelle eile a invoque les dispositions
des art. 39 et 40 LP. Certain passage de l'arret precite
(p. 89 al. 2) pourrait, il est vrai, laisser supposer que la
Chambre des poursuites et des faillites ne considerait pas
comme impossible qu'un debiteur en etat de faillite fftt
mis en faillite une seconde fois durant la liquidation pour
une dette posterieure a l'ouverture de la premiere faillite.
11 ressort toutefois du contexte que s'il a ete fait incidem-
ment allusion au cas ou le debiteur, incapable de faire
face aux engagements contractes depuis de la faillite,
se declarerait insolvable selon l'art. 191 LP, c'est avant
tout pour refuter l'objection qui consisterait a dire que
l'interdiction des poursuites promulguee a l'art. 206 LP
a ete edictee pour empecher l'ouverture d'une seconde
faillite, alors que la premiere ne serait pas encore liquidee.
On ne saurait donc infärer du passage en question qu'une
poursuite dirigee contre un failli durant la liquidation
doit necessairement et· toujours se continuer par voie de
faillite. Aussi bien l'arret a-t-il precisement dans cette
espece autorise le creancier a continuer sa poursuite, par
voie de saisie. Sans doute s'agissait-il alors d'une creance
qui de par sa nature et en vertu de l'art. 43 LP ne pouvait
faire l'objet d'une poursuite autre qu'une poursuite par
voie de saisie. 11 y a cependant de bonnes raisons de ne
pas restreindre la faculte de poursuivre un failli par la
voie de la procedure de saisie au seul cas prevu par l'art.
43 LP. Si l'on considere en e:ffet ce qui, dans l'hypothese
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AS 79 III -
1953
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de l'ouverture d'une nouvelle faillite, rentrerait alors dans
Ia masse, on doit reconna'itre qu'obliger les nouveaux
creanciers a agir par la voie de la procedure de faillite
equivaudrait non seulement a leur faire faire des demarches
qui seront generalement vouees
~ l'insucces, mais en
outre et surtout a les priver du seul gage sur lequel ils
pourraient encore compter, et cela au seul avantage du
debiteur. Comme, aux termes de l'art. 197 LP, tous les
biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de
la faillite, y compris ce qui peut lui echoir a titre gratuit
durant la liquidation, font partie de la masse de la premiere
faillite et qu'en vertu de ce meme article le produit de
l'activite personnelle deployee par le failli durant la
liquidation est de toute fayon soustrait a l'action des
creanciers en cas de faillite, il est clair, en effet, que dans
une seconde faillite qui serait ouverte au cours de la
liquidation de la premiere, les seules valeurs sur lesquelles
pourraient compter les nouveaux creanciers seraient
constituees par les economies realisees sur le produit de
cette activite. Or on sait par experience qu'un debiteur
en etat de faillite se garde generalement, tant que durera
Ia liquidation, de se constituer des reserves. S'il entreprend
une nouvelle affaire, il s'arrangera a l'exploiter sous le
nom d'un tiers. Le plus souvent, par consequent, il se
trouvera dans la situation d'un salarie et, comme on l'a
dit dans l'arret deja cite, il serait tout a faire choquant
que les creanciers dont les droits ont pris naissance depuis
l'ouverture de la faillite n'eussent aucune possibilite de
poursuivre le failli pendant la procedure de faillite, qui
peut durer des annees, comme en l'espece. Cela aurait
pour consequence que, tout en etant eventuellement en
mesure de remplir ses nouveaux engagements au moyen
de biens ne faisant pas partie de la masse, autrement dit
la part de son salaire qui depasserait le . minimum vital,
Ie failli pourrait, jusqu'a la clöture de la faillite, faire
attendre des creanciers qui ne sont aucunement interesses
a celle-ci. S'il est sans doute equitable de donner au failli
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la possibilite de se refaire une situation -
et c'est du
reste la seule raison qu'on puisse avancer pour ne pas
inclure dans la masse le produit de son activite person-
nelle -, encore est-il juste aussi qu'il mesure ses depenses
a l'importance de ses ressources.
II est vrai que l'art. 230 al. 3 LP, qui est en vigueur
depuis le ier fävrier 1950, dispose que le debiteur peut
aussi etre poursuivi par voie de saisie dans les deux ans
qui suivent la suspension de la liquidation, et qu'il suffirait
ainsi que la liquidation de la seconde faillite füt suspendue
pour permettre aux nouveaux creanciers de s'en prendre
au salaire du failli comme aux biens- qu'il aurait acquis
depuis lors. Mais, comme il y a de grandes chances que
cette suspension soit toujours prononcee, puisque, comme
on I'a dit, le debiteur n'aura generalement pas de biens
realisables a part son salaire et que dans ces conditions
il ne se trouvera guere de creancier dispose a faire l'avance
des frais que necessiterait la continuation de la liquidation,
on ne voit pas quel avantage il pourrait y avoir a prononcer
une seconde faillite. Cela n'aurait pour consequence que
de retarder le moment ou la saisie produira ses effets.
En autorisant les nouveaux creanciers a requerir imme-
diatement la saisie, Oll leur epargne Uil detour inutile.
II n'est pas douteux enfin que meme s'il se trouvait
que le failli possedat quelques biens pouvant constituer
une seconde masse, la liquidation simultanee de deux
faillites d'un meme debiteur ne manquerait d'entrainer
de serieuses complications. Quelles que soient les precau-
tions qu'on prenne lors des publications, il y aura toujours
le risque que les creanciers confondent les deux faillites
et que cette erreur leur soit prejudiciable. C'est Ia un
argument de plus pour admettre que l'ouverture d'une
faillite ne met pas obstacle a l'exercice de poursuites
individuelles contre le failli pour peu qu'il s'agisse de
creances qui ont pris naissance apres la declaration de
la faillite, et que c'est alors par la voie de la saisie et non
pas de la faillite que ces poursuites suivront leur cours,
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30.
meme si le debiteur est encore inscrit au registre du com-
merce.
La chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis et la decision attaquee, reformee
en ce sens que l'Office des poursuites de Geneve est invite
a continuer la poursuite par voie de saisie.
30. Entscheid vom 29. April 1953 i. S. New York Trust Co.
und Konsorten.
1. Die Zustellung von Arrest- und Betreibungsurkunden an einen
Schuldner mit bekanntem Wohnort im Auslande darf bei
Weigerung der Wohnsitzbehörden, sie vorzunehmen bzw. zuzu-
lassen (Art. 4 und 6 Abs. 2 IUe betreffend Zivilprozessrecht),
nicht durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Art. 66 Abs. 4 SchKG.
2. Das Einspruchsverfahren beim Eidgenössischen Politischen
Departement nach der Verordnung des Bundesrates vom
30. Dezember 1952 zu Art. 15 des schweizerisch-ungarischen
Zahlungsabkommens vom 27. Juni 1950 ist durchzuführen
und der Erfolg einer allfälligen verwaltungsgerichtlichen Be-
schwerde des Gläubigers abzuwarten, bevor zur Zustellung der
Arresturkunde an den Schuldner geschritten wird.
1. La notification des actes de poursuite ou de sequestre a un
debiteur ayant un domicile connu a l'etranger ne peut etre
remplacee par une notification faite par voie de publication
(art. 66 al. 4 LP) lorsque les autorites du domicile se refusent
a procMer a la notification ou a l'autoriser (art. 4 et 6 al. 2
de la Convention internationale relative a la procedure civile,
du 17 juillet 1905).
2. Avant de proceder a la notification de l'acte de sequestre au
debiteur, il y a lieu d'engager la procedure d'opposition prevue
par l'ordonnance du Conseil fäderal du 30 decembre 1952
relative a l'art. 15 de l'Accord entre la Confäderation suisse et
la Republique populaire hongroise concernant l'echange des
marchandises et le reglement des payements, du 27 juin 1950,
et d'attendre le cas echeant le resultat du recours de droit
administratif qu'aurait forme le creancier.
1. La notificazione degli atti di esecuzione o di sequestro ad un
debitore avente un domicilio noto all'estero non puo essere
sostituita da una notificazione mediante pubblicazione (art. 66
cp. 4 LEF) quando le autorita del domicilio si rifiutano di
procedere alla notificazione o di autorizzarla (art. 4 e 6 cp. 2
della Convenzione internazionale 17 luglio 1905 relativa alla
procedura civile).
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2. Pr~ di procedei:e _ap.a notificazione dell'atto di sequestro al
deb~tor~, occorre ~1z1are la procedura d'opposizione prevista
<lall ordina;nza 30 dicembre 1952 concernente l'art. 15 dell'Ac-
co:rdo 27 gmgno 1950 tra la Confedera~ione svizzera e la Repub-
bhca pop~lare unghei:ese sullo scamJ:10 ~elle merci e il regola-
mento dei pagament1 e attendere il ·rIBultato del ricorso di
diritto amministrativo eventualmente interposto dal creditore.
A. -
Die in New York domizilierten Rekurrentinnen
nahmen im Juni 1950 in Zürich Arrest auf verschiedene
Vermögenswerte für Forderungen gegen vier in Budapest
domizilierte Banken.
Der Versuch, die Arresturkunden und die Zahlungs-
befehle auf diplomatischem Wege in Budapest zustellen
zu lassen, scheiterte an der Weigerung der ungarischen
Regierung. Laut einer Verbalnote des ungarischen Mini-
steriums des Auswärtigen an die schweizerische Gesandt-
schaft vom 25. Juli 1951 stützt sich die Weigerung auf
Art. 4 der Internationalen Übereinkunft betreffend Zivil-
prozessrecht. Das Ministerium << considere la notification
de ces actes sur le territoire de la Republique Populaire
Hongroise comme portant atteinte a la souverainete de la
Republique Populaire et en consequence ... les autorites
competentes ne sont pas a meme de donner suite a la
commission rogatoire„. ii.
B. -
Die Gläubigerinnen verlangten hierauf die öffent-
liche Bekanntmachung der Arresturkunden und der Zah-
lungsbefehle als Ersatz der Zustellung. Mit diesem Begehren
in beiden kantonalen Instanzen abgewiesen, legten sie
gegen den Entscheid der obern Instanz vom 17. Oktober
1952 den vorliegenden Rekurs ein, mit dem sie den Antrag
auf Anordnung der öffentlichen Zustellung erneuern.
C. -
Nach Vorschrift der Verordnung des Bundesrates
vom 30. Dezember 1952 zu Art. 15 des schweizerisch-unga-
rischen Abkommens vom 27. Juni 1950 betreffend den
Warenaustausch und den Zahlungsverkehr erhielt das Eid-
genössische Politische Departement nachträglich Abschrif-
ten der Arresturkunden zugestellt. Das Departement nahm
am 2. März 1953 in folgender Weise Stellung: 1. Gegen die