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79_III_127

BGE 79 III 127

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28.

wie wenn es bis zur Gant gekommen wäre. Die Berechti-

gung des Drittanspruchs kann ja für den Betriebenen

von vornherein so unzweifelhaft sein, dass er sich gar

nicht veranlasst sieht, den Fortgang der Betreibung

durch Rechtsvorschlag zu hemmen, sondern sich darauf

verlässt, dass der Dritte seinen Anspruch mit Erfolg

geltend machen werde. Es rechtfertigt sich daher nicht,

den Fall, dass es wegen eines Drittanspruchs nicht zur

Verwertung kommt, den in Art. 158 Abs. 1 erwähnten

Fällen gleichzustellen, d. h. dem Gläubiger auch in diesem

Falle die Möglichkeit zu geben, die Betreibung auf dem

\Vege der Pfändung oder des Konkurses zu führen, ohne

dem Schuldner einen neuen Zahlungsbefehl zustellen zu

lassen und ihm damit nochmals Gelegenheit zu geben, die

Forderung zu bestreiten. Gibt der Dritte, auf dessen

Widerspruch der Betriebene rechnete, sein Recht preis,

so kann die Pfandbetreibung freilich ihren Fortgang

nehmen und muss sich der Betriebene gegebenenfalls

gefallen lassen, dass der Betreibende einen Pfandausfall-

schein erhält und ihn gestützt darauf ohne neuen Zahlungs-

befehl auf Pfändung oder Konkurs betreibt. Dies ist aber

kein Grund, dem Betriebenen die Möglichkeit, gegenüber

einer ordentlichen Betreibung für die zunächst auf dem

Wege der Pfandbetreibung geltend gemachte Forderung

Rechtsvorschlag zu erheben, auch dann zu entziehen,

wenn das Widerspruchsverfahren in der Pfandbetreibung

den von ihm erwarteten Verlauf genommen hat.

Welches im einzelnen Falle die Motive des Betriebenen

für die Unterlassung des Rechtsvorschlages gewesen

seien, haben die Betreibungsbehörden nicht zu prüfen.

Eine solche Untersuchung würde den Rahmen der ihnen

zustehenden Entscheidungsbefugnis überschreiten. Der

Umstand, dass es Fälle geben kann, in denen das erwähnte

Motiv massgebend ist, genügt, um die analoge Anwendung

von Art. 158 SchKG auf Fälle wie den vorliegenden aus-

zuschliessen.

Wie zu entscheiden wäre, wenn der Betriebene in der

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am Drittanspruch gescheiterten Pfandbetreibung Rechts-

vorschlag erhoben hätte und dieser durch Rechtsöffnung

oder durch ein Urteil des ordentlichen Richters beseitigt

worden wäre, kann dahingestellt bleiben, weil es sich hier

nicht so verhält.

3. -

Hat die Rekurrentin keinen Anspruch auf Aus-

stellung eines Pfandausfallscheines, so kann auch ihrem

Eventualbegehren nicht entsprochen werden, die Fort-

setzung ihrer Betreibung auf dem Wege der Pfändung

anzuordnen. Dies wäre nichts anderes als eine Umgehung

des Gesetzes, das dem Gläubiger nur dann erlaubt, von

der Pfandbetreibung ohne neuen Zahlungsbefehl zur

Betreibung auf Pfändung oder Konkurs überzugehen,

wenn ihm ein Pfandausfallschein ausgestellt worden ist.

Demnach erkennt die Schul,dbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

29. Arret du 9 juin 1953 dans la cause Andre Muller.

Les creances qui ont pris naissance apres la declaration de faillite

peuvent faire l'objet d'une poursuite contre le failli rnerne

pendant la procedure de faillite (confirrnation de la jurispru-

dence inau~ree par l'arret RO 72 III 83 et suiv.).

Quel~e que so1~ la nature d_e la creance, cette poursuite doit toute-

fo1s se contmuer par vorn de saisie.

Art. 206, 230 al. 3, 43 LP.

Für die nach der. Konkurseröffnung entstandenen Forderungen

kann der Gernemschuldner auch schon während des Konkurs-

verfahrens betrieben werden (Bestätümng der durch BGE 72

III 83 ff. begründeten Rechtsprechung).

Solche Betreibungen sind jedoch für Forderungen jeder Art auf

dem Wege der Pfändung fortzusetzen.

Art. 206, 230 Abs. 3, 43 SchKG.

Per i crediti nati dopo la dichiarazione del fallirnento puo essere

prornossa. esecuzione contro il fallito anche durante la proce-

dura falhmentare (conferrna della giurisprudenza inaugurata

dalla sentenza RU 72 III 83 sgg.).

Tuttavia, l'esecuzione dev'essere proseguita, senza riguardo alla

natura del credito, in via di piguoramento.

Art. 206, 230 cp. 3, 43 LEF.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29.

Andre Muller se disant creancier de Robert Sutter a

fait noti:fier a ce dernier le 3 janvier 1951 un commande-

ment de payer au montant de 1931 fr. 65 auquel Sutter

a fait opposition. Apres arrangement, mainlevee fut

donnee par le debiteur pour 1000 fr. Cette somme represente

des creances datant de decembre 1949, juin et aout 1950.

Sutter fait partie d'une societe en nom collectif, Sutter

et Ruch, actuellement en liquidation et qui est encore

inscrite au registre du commerce de Geneve. 11 a ete lui-

meme declare en faillite le 10 janvier 1949. La liquidation

de cette faillite est encore en cours.

Le ler octobre 1952, Muller a fait notifier a Sutter un

nouveau commandement de payer au montant de 1000 fr.

plus interets. Opposition ayant ete mise, la mainlevee

a ete prononcee le 23 fävrier 1953.

Muller ayant requis la continuation de la poursuite,

l'office des poursuites de Geneve a notifie au debiteur,

le 25 mars 1953, une commination de faillite dont un

double fut adresse a Muller.

Le 10 avril 1953 Muller a porte plainte aupres de l'auto-

rite de surveillance en concluant a l'annulation de la

commination de faillite et en demandant que la poursuite

füt continuee par voie de saisie.

Par decision du 6 mai 1953, l'Autorite de surveillance

a rejete la plainte.

Muller a recouru a la Chambre des poursuites et des

faillites du Tribunal fäderal en reprenant ses conclusions.

Oonsiderant en droit :

La question de la portee de l'interdiction de toute

poursuite durant la liquidation de la faillite telle que la

proclame l'art. 206 LP a eM longuement debattue dans

l'arret rendu le 24 septembre 1946 dans l'a:ffaire Erwerbs-

ausgleichskasse des Kantons Zürich (RO 72 III n° 24),

A !'inverse de ce qui avait ete decide precedemment, la

Chambre des poursuites et des faillites est arrivee a la

conclusion que l'art. 206 LP ne concernait et ne pouvait

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 29.

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en realite concerner que les poursuites ayant pour objet

des creances nees anterieurement a l'ouverture de la

faillite. Tout en se rangeant a cette opinion, a laquelle

la Chambre des poursuites et des faillites estime devoir

s'en tenir, l'autorite de surveillance cantonale a cru devoir

tirer du fait que le debiteur est encore inscrit au registre

du commerce la consequence que la poursuite de Muller,

admissible en principe, puisqu'il s'agissait de creances

nees posterieurement a l'ouverture de la faillite de Sutter,

ne pouvait cependant se continuer que par voie de faillite,

decision a l'appui de laquelle eile a invoque les dispositions

des art. 39 et 40 LP. Certain passage de l'arret precite

(p. 89 al. 2) pourrait, il est vrai, laisser supposer que la

Chambre des poursuites et des faillites ne considerait pas

comme impossible qu'un debiteur en etat de faillite fftt

mis en faillite une seconde fois durant la liquidation pour

une dette posterieure a l'ouverture de la premiere faillite.

11 ressort toutefois du contexte que s'il a ete fait incidem-

ment allusion au cas ou le debiteur, incapable de faire

face aux engagements contractes depuis de la faillite,

se declarerait insolvable selon l'art. 191 LP, c'est avant

tout pour refuter l'objection qui consisterait a dire que

l'interdiction des poursuites promulguee a l'art. 206 LP

a ete edictee pour empecher l'ouverture d'une seconde

faillite, alors que la premiere ne serait pas encore liquidee.

On ne saurait donc infärer du passage en question qu'une

poursuite dirigee contre un failli durant la liquidation

doit necessairement et· toujours se continuer par voie de

faillite. Aussi bien l'arret a-t-il precisement dans cette

espece autorise le creancier a continuer sa poursuite, par

voie de saisie. Sans doute s'agissait-il alors d'une creance

qui de par sa nature et en vertu de l'art. 43 LP ne pouvait

faire l'objet d'une poursuite autre qu'une poursuite par

voie de saisie. 11 y a cependant de bonnes raisons de ne

pas restreindre la faculte de poursuivre un failli par la

voie de la procedure de saisie au seul cas prevu par l'art.

43 LP. Si l'on considere en e:ffet ce qui, dans l'hypothese

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AS 79 III -

1953

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29.

de l'ouverture d'une nouvelle faillite, rentrerait alors dans

Ia masse, on doit reconna'itre qu'obliger les nouveaux

creanciers a agir par la voie de la procedure de faillite

equivaudrait non seulement a leur faire faire des demarches

qui seront generalement vouees

~ l'insucces, mais en

outre et surtout a les priver du seul gage sur lequel ils

pourraient encore compter, et cela au seul avantage du

debiteur. Comme, aux termes de l'art. 197 LP, tous les

biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de

la faillite, y compris ce qui peut lui echoir a titre gratuit

durant la liquidation, font partie de la masse de la premiere

faillite et qu'en vertu de ce meme article le produit de

l'activite personnelle deployee par le failli durant la

liquidation est de toute fayon soustrait a l'action des

creanciers en cas de faillite, il est clair, en effet, que dans

une seconde faillite qui serait ouverte au cours de la

liquidation de la premiere, les seules valeurs sur lesquelles

pourraient compter les nouveaux creanciers seraient

constituees par les economies realisees sur le produit de

cette activite. Or on sait par experience qu'un debiteur

en etat de faillite se garde generalement, tant que durera

Ia liquidation, de se constituer des reserves. S'il entreprend

une nouvelle affaire, il s'arrangera a l'exploiter sous le

nom d'un tiers. Le plus souvent, par consequent, il se

trouvera dans la situation d'un salarie et, comme on l'a

dit dans l'arret deja cite, il serait tout a faire choquant

que les creanciers dont les droits ont pris naissance depuis

l'ouverture de la faillite n'eussent aucune possibilite de

poursuivre le failli pendant la procedure de faillite, qui

peut durer des annees, comme en l'espece. Cela aurait

pour consequence que, tout en etant eventuellement en

mesure de remplir ses nouveaux engagements au moyen

de biens ne faisant pas partie de la masse, autrement dit

la part de son salaire qui depasserait le . minimum vital,

Ie failli pourrait, jusqu'a la clöture de la faillite, faire

attendre des creanciers qui ne sont aucunement interesses

a celle-ci. S'il est sans doute equitable de donner au failli

1

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 29.

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la possibilite de se refaire une situation -

et c'est du

reste la seule raison qu'on puisse avancer pour ne pas

inclure dans la masse le produit de son activite person-

nelle -, encore est-il juste aussi qu'il mesure ses depenses

a l'importance de ses ressources.

II est vrai que l'art. 230 al. 3 LP, qui est en vigueur

depuis le ier fävrier 1950, dispose que le debiteur peut

aussi etre poursuivi par voie de saisie dans les deux ans

qui suivent la suspension de la liquidation, et qu'il suffirait

ainsi que la liquidation de la seconde faillite füt suspendue

pour permettre aux nouveaux creanciers de s'en prendre

au salaire du failli comme aux biens- qu'il aurait acquis

depuis lors. Mais, comme il y a de grandes chances que

cette suspension soit toujours prononcee, puisque, comme

on I'a dit, le debiteur n'aura generalement pas de biens

realisables a part son salaire et que dans ces conditions

il ne se trouvera guere de creancier dispose a faire l'avance

des frais que necessiterait la continuation de la liquidation,

on ne voit pas quel avantage il pourrait y avoir a prononcer

une seconde faillite. Cela n'aurait pour consequence que

de retarder le moment ou la saisie produira ses effets.

En autorisant les nouveaux creanciers a requerir imme-

diatement la saisie, Oll leur epargne Uil detour inutile.

II n'est pas douteux enfin que meme s'il se trouvait

que le failli possedat quelques biens pouvant constituer

une seconde masse, la liquidation simultanee de deux

faillites d'un meme debiteur ne manquerait d'entrainer

de serieuses complications. Quelles que soient les precau-

tions qu'on prenne lors des publications, il y aura toujours

le risque que les creanciers confondent les deux faillites

et que cette erreur leur soit prejudiciable. C'est Ia un

argument de plus pour admettre que l'ouverture d'une

faillite ne met pas obstacle a l'exercice de poursuites

individuelles contre le failli pour peu qu'il s'agisse de

creances qui ont pris naissance apres la declaration de

la faillite, et que c'est alors par la voie de la saisie et non

pas de la faillite que ces poursuites suivront leur cours,

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30.

meme si le debiteur est encore inscrit au registre du com-

merce.

La chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis et la decision attaquee, reformee

en ce sens que l'Office des poursuites de Geneve est invite

a continuer la poursuite par voie de saisie.

30. Entscheid vom 29. April 1953 i. S. New York Trust Co.

und Konsorten.

1. Die Zustellung von Arrest- und Betreibungsurkunden an einen

Schuldner mit bekanntem Wohnort im Auslande darf bei

Weigerung der Wohnsitzbehörden, sie vorzunehmen bzw. zuzu-

lassen (Art. 4 und 6 Abs. 2 IUe betreffend Zivilprozessrecht),

nicht durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Art. 66 Abs. 4 SchKG.

2. Das Einspruchsverfahren beim Eidgenössischen Politischen

Departement nach der Verordnung des Bundesrates vom

30. Dezember 1952 zu Art. 15 des schweizerisch-ungarischen

Zahlungsabkommens vom 27. Juni 1950 ist durchzuführen

und der Erfolg einer allfälligen verwaltungsgerichtlichen Be-

schwerde des Gläubigers abzuwarten, bevor zur Zustellung der

Arresturkunde an den Schuldner geschritten wird.

1. La notification des actes de poursuite ou de sequestre a un

debiteur ayant un domicile connu a l'etranger ne peut etre

remplacee par une notification faite par voie de publication

(art. 66 al. 4 LP) lorsque les autorites du domicile se refusent

a procMer a la notification ou a l'autoriser (art. 4 et 6 al. 2

de la Convention internationale relative a la procedure civile,

du 17 juillet 1905).

2. Avant de proceder a la notification de l'acte de sequestre au

debiteur, il y a lieu d'engager la procedure d'opposition prevue

par l'ordonnance du Conseil fäderal du 30 decembre 1952

relative a l'art. 15 de l'Accord entre la Confäderation suisse et

la Republique populaire hongroise concernant l'echange des

marchandises et le reglement des payements, du 27 juin 1950,

et d'attendre le cas echeant le resultat du recours de droit

administratif qu'aurait forme le creancier.

1. La notificazione degli atti di esecuzione o di sequestro ad un

debitore avente un domicilio noto all'estero non puo essere

sostituita da una notificazione mediante pubblicazione (art. 66

cp. 4 LEF) quando le autorita del domicilio si rifiutano di

procedere alla notificazione o di autorizzarla (art. 4 e 6 cp. 2

della Convenzione internazionale 17 luglio 1905 relativa alla

procedura civile).

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 30.

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2. Pr~ di procedei:e _ap.a notificazione dell'atto di sequestro al

deb~tor~, occorre ~1z1are la procedura d'opposizione prevista

<lall ordina;nza 30 dicembre 1952 concernente l'art. 15 dell'Ac-

co:rdo 27 gmgno 1950 tra la Confedera~ione svizzera e la Repub-

bhca pop~lare unghei:ese sullo scamJ:10 ~elle merci e il regola-

mento dei pagament1 e attendere il ·rIBultato del ricorso di

diritto amministrativo eventualmente interposto dal creditore.

A. -

Die in New York domizilierten Rekurrentinnen

nahmen im Juni 1950 in Zürich Arrest auf verschiedene

Vermögenswerte für Forderungen gegen vier in Budapest

domizilierte Banken.

Der Versuch, die Arresturkunden und die Zahlungs-

befehle auf diplomatischem Wege in Budapest zustellen

zu lassen, scheiterte an der Weigerung der ungarischen

Regierung. Laut einer Verbalnote des ungarischen Mini-

steriums des Auswärtigen an die schweizerische Gesandt-

schaft vom 25. Juli 1951 stützt sich die Weigerung auf

Art. 4 der Internationalen Übereinkunft betreffend Zivil-

prozessrecht. Das Ministerium << considere la notification

de ces actes sur le territoire de la Republique Populaire

Hongroise comme portant atteinte a la souverainete de la

Republique Populaire et en consequence ... les autorites

competentes ne sont pas a meme de donner suite a la

commission rogatoire„. ii.

B. -

Die Gläubigerinnen verlangten hierauf die öffent-

liche Bekanntmachung der Arresturkunden und der Zah-

lungsbefehle als Ersatz der Zustellung. Mit diesem Begehren

in beiden kantonalen Instanzen abgewiesen, legten sie

gegen den Entscheid der obern Instanz vom 17. Oktober

1952 den vorliegenden Rekurs ein, mit dem sie den Antrag

auf Anordnung der öffentlichen Zustellung erneuern.

C. -

Nach Vorschrift der Verordnung des Bundesrates

vom 30. Dezember 1952 zu Art. 15 des schweizerisch-unga-

rischen Abkommens vom 27. Juni 1950 betreffend den

Warenaustausch und den Zahlungsverkehr erhielt das Eid-

genössische Politische Departement nachträglich Abschrif-

ten der Arresturkunden zugestellt. Das Departement nahm

am 2. März 1953 in folgender Weise Stellung: 1. Gegen die