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Staatsrecht.
dahingestellt bleiben kann, zur übernahme der für diesen
von einem andern Kanton aufgewendeten Kosten entstan~
den. Der Kanton Basel-Stadt, der Ambrosini in den Bürger-
spital aufgenommen hat, weil die Einweisung in ein solo-
thurnisches Spital unterblieben war, kann daher vom
Kanton Solothurn Ersatz der ihm entstandenen Kosten
verlangen. Die Höhe dieser Kosten ist nicht bestritten.
Die gegen den Kanton Solothurn gerichtete Klage ist
somit begründet.
2. -
(Abweisung des Eventualbegehrens des Kantons
Solothurn.)
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Das Hauptbegehren des Kantons Basel-Stadt wird gut-
geheissen und der Kanton Solothurn wird pflichtig erklärt,
die Forderung von Fr. 2551.30 zu bezahlen.
53. Arrft du 24 septembre 1942 en la cause Telefunken contre
Cour de justiee de Geneve et N. V. Pbilips.
1. Recours pour violation de traites internationa~. Competence et
pouvoir d'examen du Tribunal federal (consid. I).
2. Protocole de Geneve du 24 septembre 1923, relat'b/ aux clauses
d'arbitrage.
•
.
Oh. 1er al. 1 : Le juge suisse applique le ~ro.t~co!e meme SI,
dans les relations entre les deux Etats a la JurIdlCtlOn de~quels
sont smunises les parties, les effets en son~ suspend»;B (COnsI~. 2).
Oh. 2 al. 1. Interpretation de la volonte des partIes exprun~
dans la convention d'arbitrage en ce qui concerne la .noml-
nation des arbitres. Nomination d'arbitres par le TrIbunal
federal (consid. 3). .
..
.
Application de la, 101. genevOl~e 8. tltre .de «I0l du pays sur le
territoire duquell arbItrage a heu)). Con~l~. 4 et 5..
.
3. Examen par le juge cantonal, dans un ht~e relatif.8. la nOl~ll
nation d'un arbitre, de la competence du tribunal arbltral. Pomt
soustrait a la censure du Tribunal federal (consid. 7).
1. Beschwerden wegen Verletzung von Staatsverträge:" mit dem Aus-
land: Zuständigkeit und tfberprüfungsbefugnlS des Bundes-
gerichts (Erw. 1).
2. Gen/er Protokoll über die Schiedsklauseln vom 24. September
1923.
Zi//. 1 Abs. 1: Der schweizerische Richter wendet das Prot~koll
auch dann an, wenn dessen Wirkungen zwischen den belden
Staatsverträge. NI> 53.
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Staaten, unter deren Gerichtsbarkeit die Parteien stehen,
suspendiert sind (Erw. 2).
Ziff. 2 Abs. 1 : Ermittlung des Parteiwillens., welcher den die
Ernennung der Schiedsrichter betreffenden Bestinunungen des
Schiedsvertrags zugrwnde liegt. Ernennung von Schiedsrichtern
durch das Bundesgericht (Erw. 3).
Anwendung des Genfer Rechts als «Gesetzgebung des Landes,
auf dessen Gebiet das Schiedsverfahren stattfindet)) (Erw. 4
und 5).
3. Ist der Richter im Streit über die Ernennung eines Schieds-
richters befugt, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu prü-
fen ? (Erw. 7).
1. Ricorso per violazione di trattati internazionali. Competenza e
sindacato deI Tribunale federale (consid. 1).
2. Protocollo di Ginevra relativo alle clausole d'arbitrato deZ 24 set-
tembre 1923.
Ci/ra 1, cp. 1. Il giudice svizzero applica il protocollo anche se,
nelle relazioni tra i due Stati aHa cui giurisdizione sono assog-
gettate le parti, gli effetti sono sospesi (consid. 2).
Ci/ra 2 cp. 1. Interpretazione della volonta delle parti espressa
neHa convenzione arbitrale per quanto COIl,cerne la nomina degli
arbitri. Nomina di arbitri da parte deI Tribunale federale
(consid. 3).
Applicazione della legge ginevrina come «Iegge dello Stato
sul cui territorio ha luogo l'arbitrato)} (consid. 4 e 5).
,
3. Il giudice cantonale, nella lite relativa alla nomina d'un arbitro,
ha potere per esaminare la competenza dei tribunale arbitrale ?
Punto sottratto alla censura deI Tribunale federale (consid. 7).
A. -
Le 24 novembre 1931, N. V. Philips'Gloeilampen-
fabrieken, a Eindhoven, a conclu avec Telefunken Gesell-
schaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., a Berlin, un
contrat de cartel dit
« Roehrenvertrag I), qui, sous sa
huitieme section, intituIee: « Tribunal arbitral», porte
notamment les clauses suivantes :
206. Pour autant que le present contrat ne dispose rien de con-
traire, tous 100 litiges nes de ce contrat seront soumis a
un tribunal arbitral qui se prononcera d'une maniere
dMinitive et obligatoire, la voie de droit ordinaire etant
exclue.
207. Les parties contractantes renoncent eJo.-proosement et
irrevocablement au droit de saisir les tribunaux ordinaires.
208. Le tribunal arbitral se prononce selon le droit suisse et,
en ce qui concerne la procedure, selon la procedure civile
du cant on de Geneve. Si, selon ces regles legales, on ne
peut renoncer au droit d'attaquer la sentence arbitrale,
les tribunaux ordinaires du canton de Geneve seront seuls
competents pour connaitre du recours ou prononcer
l'annulation. Le tribunal arbitral se compose de trois
membres. En cas de litige, chacune des parti!'s· nonune
23
AS 78 I -
1952
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Staatsrecht.
un arbitre et las deux arbitres ainsi nommes designent le
tiers-arbitre. Lorsq~'une des partie~ ne no~e,p;tS !'I~n
arbitre dans le delal d'un mOlS apras y aVOlr ete mVltee
par l'aut:r;e ou lorsque las deux ar1:'it;es no~mes en pre-
mier lieu ne peuvent, dans le delal dun mOlS, se mettre
d'accord sur la personne. du tier.s-arbitre, c'ast le pres~dent
du Tribunal federal SUlsse qUI les nomme. (TradUlt de
l'allemand.)
Le 30 juin 1947, Philips ecrivit a Telefunken aux fins
de mettre sur pied, conformement au Roehrenvertrag, un
reglement de comptes entre les parties. Aucune entente
n'etant intervenue, Philips designa son arbitre le 140ctobre
1948. Le 14 decembre suivant, elle pria le President du
Tribunal federal de designer un arbitre pour Telefunken,
mais ce magistrat refusa de donner suite a la requete,
parce que Telefunken n'admettait pas la voie arbitrale
pour le litige dont il s'agissait.
Philips introduisit alors action devant le Tribunal de
premiere instance de Geneve. Elle demandait qu'un arbitre
fUt designe pour Telefunken et que la mission incombant
au tribunal arbitral fUt fixee. Jugeant par dMaut, le
28 novembre 1949, le tribunal admit les conclusions de
Philips, designa l'arbitre de Telefunken, le chargea
de designer .le tiers-arbitre; d'entente avec l'arbitre de
Philips, et formula les questions a resoudre par le tribunal
arbitral.
Telefunken releva alors le dMaut en concluant au
deboutement de Philips, mais, sur le vu de la procedure
contradictoire, le Tribunal de premiere instance maintint
son premier jugement.
Sur appel de Telefunken, la Cour de justice, par arret
du 18 avril1952, confirma le jugement attaque en ce qui
concerne la nomination, mais modifia en revanche certaines
des questions posees aux arbitres. Les motifs de cet arret
se resument comme il suit :
La competence des tribunaux genevois ratione loci
decoule tout d'abord du Roehrenvertrag lui-meme, selon
lequel la procedure genevoise fait regle pour l'instance
arbitrale et selon lequel, en outre, les tribunaux genevois
Staatsverträge. N0 53.
355
sont competents dans le cas Oll la renonciation des parties
a. toute voie de recours ne serait pas valable. Cela suffit
a. fonder la competence des tribunaux genevois pour la
procedure anterieure et necessaire a la constitution du
tribunal arbitral, procedure qui, lato sensu, fait partie de
l'arbitrage. Mais cette competence ratione loci decoule
egalement du Protocole de Geneve, du 24 septembre 1923,
relatif aux clauses d'arbitrage (en bref: le Protocole de
Geneve), selon lequel « La procedure d'arbitrage, y com-
pris la constitution du tribunal arbitral, est regIee par la
volonte des parties et par la loi du pays sur le territoire
duquell'arbitrage a lieu» (eh. 2 al. 1). Les parties ont du
reste implicitement designe les tribunaux genevois pour
. connaitre de toute difficulte que le droit genevois, qu'elles
ont declare applicable, peut renvoyer aux tribunaux_ Les
tribunaux genevois ne sauraient decliner leur competence
sans violer le Protocole de Geneve.
Les memes tribunaux sont aussi competents ratione
materiae. Selon l'art. 374 opa gen. « dans le cas de l'arbi-
trage force si les parties ne s'accordent sur le choix, les
arbitres seront nommes suivant le mode prevu par la
convention et, a defaut de stipulation a cet egard, par le
Tribunal ». Il faut assimiler au cas Oll il n'y a pas de con-
vention sur le mode de nomination des arbitres celui Oll,
comme en l'espece, il y a bien une convention sur ce point,
mais Oll la procedure qu'elle prevoit ne peut etre suivie,
soit qu'il y ait impossibilite absolue par suite d'un change-
ment dans les circonstances, soit que les parties se soient
heurtees au refus d'un tiers auquel elles etaient convenues
de confier le choix d'un ou des arbitres.
Les tribunaux genevois sont donc bien competents,
dans la presente espece, pour nommer l'arbitre de Tele-
funken, mais a condition toutefois qu'il y ait effectivement
lieu aarbitrage. « Ils doivent examiner la question comme
ils le font lorsqu'ils sont saisis d'une demande au fond et
que le defendeur excipe d'incompetence a cause d'une
clause arbitrale». En principe, par consequent, s'il y a
356
Staatsrecht.
litige sur l'existence ou la validite d'une clause d'arbitrage,
il appartient au juge, dans la procedure anterieure et
necessaire a la formation du tribunal arbitral, de se pro-
noncer sur ce point, a moins que les parties n'aient voulu
le soumettre a la connaissance des arbitres eux-memes. En
nommant les arbitres et en designant les objets soumis a
leur decision, le juge observe la volonte des parties et leur
impose le respect de la loi qui les He. En outre, il n'a pas
a commettre des arbitres lorsque le droit public s'y oppose.
« D'une fa(}on generale, on peut dire que tout litige qui
concerne la clause arbitrale elle-meme doit etre tranche
par les tribunaux ordinaires saisis, sauf stipulation con-
traire. Il appartient par contre exclusivement aux arbitres
de trancher des questions qui se posent independamment
de la clause arbitrale et qui seraient celles-Ia memes qu'au-
raient a trancher les tribunaux ordinaires si cette clause
n'existait pas. C'est a eux qu'il incombe de dire s'il y a
au fond obligation entre les parties, si les contrats a la
base sont valables, toujours en vigueur, executoires J).
Telefunken allegue que le Roehrenvertrag est caduc et
que la clause arbitrale ne lie plus les parties. Selon son
eh. 205, le Roehrenvertrag a pris fin le 30 juin 1946. Mais
les parties n'en demeurent pas moins liees par la clause
arbitrale inseree sous les eh. 206 ss. Peu importe egalement,
de ce point de vue, que le Roehrenvertrag ait pris fin des
l'ouverture des hostilites entre l'Allemagne et les Pays-Bas
comme le soutient Telefunken, ou des le 18 septembre
1944, date de la liberation des Pays-Bas, comme Philips
I'affirme. De par le eh. 208 du contrat, les arbitres jugent
selon le droit suisse. Ce droit, applicable au contrat, l'est
aussi a la convention d'arbitrage. Or, selon le droit suisse,
les circonstances de guerre invoquees ne sauraient avoir
pour effet d'annuler cette convention et l'on ne peut, en
l'etat, tenir compte de traites de paix, qui n'existent pas
encore. Si un droit public nouveau obligeait les arbitres a
se dessaisir, illeur appartiendrait de le constater.
Telefunken soutient en outre que les lois emises par les
Staatsverträge. N° 53.
357
~uiss~nc~s o~cupantes en Allemagne lui rendraient impos-
sIble,1 executlOn du contrat et meme la participation a une
procedure ayant le contrat pour objet. C'est seulement si
les,lois visees affectaient la convention d'arbitrage elle-
meme qu~ la .Cour aurait a s'occuper de cet argument. Or,
elle. ne VOlt nen, dans cette Iegislation, qui permette de le
crOlre .. Dans le cas ou les lois des puissances occupantes
rendraIent la clause arbitrale inoperante en interdisant a
Telefunken de plaider, alors il s'agirait de dispositions de
droit etranger dont les tribunaux suisses, jugeant selon le
droit suisse, n'auraient pas a tenir compte. Dans la mesure
ou Telefunken invoquerait un cas de force majeure (art. 119
CO), l'empechant de prendre part a la procedure arbitrale
~im.~ssibili~e materielle faute de devises ou impossibilite
Jundlque), il appartiendrait aux arbitres d'en connaltre
car « il ne s'agit pas non plus ici de questions qui se posen;
du fait qu'il y a clause arbitrale ll. « Les moyens de Tele-
funken valent aussi bien a l'encontre de la procedure
devant les tribunaux ordinaires suisses, s'ils etaient compe-
tents, qu'a l'encontre de la procedure arbitrale voulue par
Philips ».
B. -
En temps utile, Telefunken a forme un recours de
droit public contre cet arn~t, dont elle demande l'annu-
lation. Elle invoque l'art. 4 Ost., la violation des art. 369 ss.,
notamment de l'art. 374 CPC gen., du Protocole de Geneve
et de la Convention internationale du 26 septembre 1927
pour l'execution des sentences arbitrales etrangeres (en
bref: la Convention du 26 septembre 1927) et d'une
maniere generale, la violation du droit internation~l prive
et de ses regles de rattachement.
C. -
Dans sa reponse, la Cour de justice declare s'en
referer a son arret.
D. -
Philips conclut au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
La demande formee par Philips devant les tribu-
naux genevois tendait uniquement a la nomination de
358
Staatsrecht.
l'arbitre de Telefunken en vue de la constitution du tribunal
arbitral prevu par le Roehrenvertrag. Telefunken allegue
en particulier .que l'arret rendu par la Cour de justice, le
18 avril 1952, violerait des traites internationaux conclus
par la Confederation, a savoir le Protocole de Geneve et la
Convention du 26 septembre 1927. Ces traites ne concer-
nent pas « les relations commereiales et douanieres, les
patentes, la libre cireulation et l'etablissement» (art. 125
eh. I lit. c OJ). Leurs dispositions qu'invoque la recourant-e
(eh. 2 du Protoeole de Geneve et art. 1er al. 2 de la Con-
vention du 26 septembre 1927) ne sont pas non plus des
« dispositions de droit eivil ou de droit penal» (art. 84 eh. I
lit. e OJ). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
federal (RO 41 II 534; 71 II 179 etc.), le eontrat d'arbi-
trage releve de la proeedure eivile; les eonventions inter-
nationales qui reglent la nomination des arbitres, la proee-
dure et l'exeeution des sentenees arbitrales en relevent
aussi. Il suit de la que le Tribunal federal est eompetent
pour eonnaitre, par la voie du reeours de droit public, des
griefs que Telefunken souleve sur l'application des traites
internationaux. n a du reste, dans ce domaine, pouvoir de
libre examen et n'est pas limite au point de vue etroit de
l'arbitraire (art. 4 Cst.; RO 77 I 47 et les amts cites).
2. -
Selon le eh. 2 a1. 1 du Protoeole de Geneve, « la
procedure de l'arbitrage, y compris la eonstitution du
tribunal arbitral, est regIee par la volonte des parties et
par la loi du pays sur le territoire duquel 1'arbitrage a
lieu ». Cett-e disposition est, en principe, applicable au eas
partieulier, s'agissant de la eonstitution du tribunal arbi-
tral.
La recourante allegue il est vrai que, selon la doctrine
generalement reyue en droit international, le Protocole
de Geneve, ratifie a la fois par la Suisse, les Pays-Bas et
l'Allemagne, ne serait pas applieable en l'espeee, ear, entre
ees deux derniers pays, ses effets seraient suspendus depuis
l'ouverture des hostilites, le 10 mai 1940. Mais il n'en reste
pas moins qu'a l'egard de la Suisse, Etat reste neutre, les
Staatsverträge. N0 53.
359
Pays:Bas d'une part, l'Ailemagne d'autre part demeurent
lies par cette eonvention. Du point de vue du juge suisse,
les parties au present litige sont respeetivement soumises
a la juridiction d'Etats eontractants. La condition posee
par le eh. 1 er al. 1 du Protocole de Geneve est donc remplie
et cette convention s'applique. Peu importe que, dans les
relations entre les deux Etats a la juridiction desquels sont
soumises les parties, on doive considerer les effets de la
convention comme suspendus ou non.
nest donc necessaire de rechercher, conformement au
eh. 2 al. 1 du Protocole de Geneve si le juge genevois etait
fonde a nommer l'arbitre de Telefunken premierement
selon la volont6 des parties et secondement, au besoin,
selon la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a
lieu. Comme il a ete dit plus haut, le Tribunal federal
examinera librement ees deux points (v. eonsid. 1). Le
grief d'arbitraire que la re courante eleve contre l'interpre-
tation de la loi de procedure civile genevoise par l'arret
attaque n'aura done pas a etre examine speeialement.
3. -
Sur la nomination des arbitres, les parties sont
eonvehues (eh.· 208 du Roehrenvertrag) que ehaeune
d'entre elles nommera le sien et que si l'une ne le fait pas
dans le delai d'un mois, son arbitre sera designe par le
President du Tribunal federal. En I'espeee, Telefunken
s'etant refusee a designer son arbitre, Philips a demande
au President du Tribunal federal de le nommer. Ce magis-
trat, eependant, a refuse de faire droit a la requete, paree
que l'une des parties eontestait que le litige dftt etre soumis
a la juridietion arbitrale. Cette deeision est eclairee par la
jurisprudence (RO XVIII p. 617; 31 I 599) selon laqueIle,
Ja nomination d'arbitres ne rentrant pas dans les attribu-
tions officielles du Tribunal federal, cette autorite se
refuse a de teiles nominations lorsque l'une des parties
allegue l'invalidite du eontrat d'arbitrage ou conteste que
le litige releve de ce contrat. Dans un tel cas, Ie Tribunal
fedeml exige, pour donner suite a la demande de nomi-
nation, que la eontestation qui s'oppose a son intervention
360
Staatsrecht.
ait eM prealablement trancMe par un jugement. Tele-
funken voudrait que cette procedure fftt suivie en l'espece;
Philips s'y oppose. Il est necessaire d'examiner eette ques-
tiol1 a la lumiere de la convention d'arbitrage.
Cette convention ne regle pas l'eventuaHM ou le Presi-
dent du Tribunal federal refuserait de nommer l'arbitre
en Heu et place de l'une des parties, defaillante, ou meme
refuserait de le nommer tout en reservant le cas ou la
competence du tribunal arbitral aurait fait l'objet d'un
jugement prealable. En effet, les parties n'ont ni designe
la personne ou l'autorite qui nommerait l'arbitre a defaut
du President du Tribunal federal, ni stipule qu'en eas de
refus de ce magistrat le litige serait porte devant le juge
ordinaire, la voie arbitrale etant desormais fermoo. Du
reste, les hommes d'affaires et les hommes de loi avertis
qui ont sans doute collabore a la rooaetion d'un contrat
aussi important que le Roehrenvertrag auraient examine
ou fait examiner l'eventualite d'un refus s'ils l'avaient
envisagee. Ils auraient alors vu que, du fait de la juris-
prudenee qu'on vient de rappeler, la clause prevoyant
l'intervention du Tribunal federal, teIle qu'on la trouve
sous le eh. 208, n'avait pour ainsi dire aucune portee
pratique et ils l'auraient neeessairement modifiee. On ne
saurait en tout eas deduire de cette clause que, pour le eas
ou lePresident du Tribunal federal se refuserait a nommer
I 'arbitre, les parties auraient entendu se sou mettre, au
besoin et prealablement atout arbitrage, a une procedure
judiciaire pour faire traneher la question de la competenee
du tribunal arbitral. On le peut d'autant moins qu'elles
sont expressement convenues (eh. 207 du Roehrenvertrag)
qu'eIles renon<;aient irrevocablement au droit de porter
leurs differends devant les tribunaux ordinaires.
4. -
La volonte exprimee par les parties ne permettant
pas de trancher la question qui se pose, il y a Heu de se
reIerer, eomme on l'a dit plus haut, a la loi du pays sur le
territoire duquell'arbitrage a lieu (eh. 2 al. 1 du Protoeole
de Geneve).
L
Staatsverträge. No 53.
361
L'arbitrage aura ineontestablement lieu en Suisse, de
sorte que la loi applieable est la loi suisse. Selon la juris-
prudenee du Tribunal fooeral preeitee (v. eonsid. 1), le
eontrat d'arbitrage releve de la proeedure eivile; les clauses
qui reglent la nomination des arbitres en relevent aussi.
Cependant, la loi fooerale de procooure eivile n'est pas
applicable, car le litige sur le fond ressortirait au juge
cantonal (art. 1 PCF). C'est donc l'une des lois cantonales
de proeedure qui s'appliquera necessairement. Or, seule la
loi genevoise entre en ligne de compte, la eonvention
d'arbitrage (eh. 208 du Roehrenvertrag) 10caHsant le litige
a Geneve et prevoyant en particulier que le tribunal arbi-
tral appliquera la procedure genevoise.
L'art. 374 LPC gen. prevoit que, « Dans le cas de l'arbi-
trage force, si les parties ne s'accordent sur le ehoix, les
arbitres seront nommes suivant le mode prevu par la con-
vention et, a defaut de stipulation a eet egard, par le
Tribunal». Il s'agit incontestablement, dans la presente
espece, d'un arbitrage force (art. 370 LPC gen.), puisque
les parties ont irrevocablement renonce a deferer a la juri-
dietion ordinaire les litiges vises par la convention d'arbi-
trage. Il s'ensuit qu'a defaut de volonte exprimoo par les
parties, ii appartenait au « Tribunal», c'est-a-dire au juge
ordinaire, de designer l'arbitre de Telefunken. La recou-
rante aIlegue par consequent a tort que le juge genevois
aurait donne de l'art. 374 LPC gen. une interpretation
arbitraire. Cette disposition legale s'applique de plein droit
et non pas par analogie comme l'a dit la Cour de justice.
On ne saurait objecter que, les parties ayant precisement
voulu eviter toute proeooure judiciaire, sauf le cas ou la
loi applicable ne leur permettrait pas de renoneer au
recours eontre la sentenee arbitrale, il n'est pas possible
de leur imposer une teIle proeedure pour faire nommer un
arbitre si I'une d'entre eIles se refuse a eette designation.
Il est vrai que l'interpretation de leur volonte, exprimoo
dans la eonvention d 'arbitrage, ne permet pas de leur
imposer une proeedure judieiaire. Mais la loi qui s'applique
362
Staatsrecht.
pour suppleer le defaut de leur volonte commune le permet
en revanche.
5. -
Le « Tribunal » que vise l'art. 374 LPC gen. est le
Tribunal de premiere instance de Geneve selon la loi gene-
voise d'organisation judiciaire elle-meme (art. 17). On ne
voit pas, du reste, quel autre juge pourrait etre competent
ratione loei. La re courante serait en tout cas mal venue a
contester la competence du juge genevois. Car l'art. 208
du Roehrenvertrag lui-meme prevoit que la loi genevoise
de procedure civile sera applicable a l'arbitrage. Il faut
y voir une convention des parties mettant dans la compe-
tence du juge genevois les actes par lesquels l'Etat doit
intervenir pour regler la procedure arbitrale (RO XXXI,
t. I, p. 585; consid. 2; arret non pubIie en la cause Ideal
Film S.A., du 27 mars 1947, consid. 5 lit. b).
6. -
.....
7. -
La recourante allegue enfin qu'elle n'a pas refuse
sans droit de designer son arbitre, qu'elle n'avait premiere-
ment pas a le faire, le Roohrenvertrag ayant eesse de sortir
ses effets des l'ouverture des hostilites entre l'Allemagne
et les Pays-Bas et etant expire en tout cas le 30 juin 1946,
selon son eh. 205. Elle allegue en outre qu'elle a ete empe-
ehee de designer son arbitre par les lois que les autorites
d'oecupation ont promulguees en Allemagne, lois que le
juge suisse doit prendre en consideration de par les regles
de rattachement du droit suisse et qu'on ne saurait dire
incompatibles avec l'ordre pubIic suisse. Elle estime qu'il
s'agit la d'un cas de force majeure. Enfin, elle affirme que
le reglement de litiges tels que celui qui s'est eleve entre
elle et Philips devra etre prevu par les traites de paix.
Elle conteste donc que le tribunal arbitral a la consti-
tution duquel tend l'arret attaque soit competent ou, tout
au moins, puisse se saisir de la demande qui doit lui etre
soumise. La cour cantonale a examine cette question dans
la mesure OU les arguments invoques ne pouvaient l'etre
qu'a l'encontre de la seule procedure d'arbitrage et auraient
ete inoperants s'U s'etait agi d'une procedure devant le
,
Verfahren.
·363
juge ordinaire. Mais on ne voit pas, fUt-ee dans cette
mesure restreinte, que les questions examinees aient eM
decisives pour l'objet meme du Iitige, e'est-a-dire la nomi-
nation de l'arbitre, et que le droit international, en parti-
milier le Protocoie de Geneve, ait voulu soumettre ces
questions au juge eventuellement charge de la nomination.
L'examen qu'en a fait le juge genevois ne peut done etre
{)onsidere que comme un examen prima facie; les solutions
donnees n'ont pas l'autorite de la chose jugee. Le pouvoir
d'examen des tribunaux (eh. 4 al. 2 du Protoeole de Geneve)
Bur les points dont U s'agit, demeure reserve, ainsi que celui
du juge de l'exequatur, qui sera eventuellement appeIe a
se prononcer conformement a l'art. 1 er al. 1 lit. a de la
<Jonvention du 26 septembre 1927.
Les eonsiderants de l'arret attaque relatifs a la compe-
tence du tribunal arbitral n'etant pas necessaires a la
solution du litige, le Tribunal federal ne saurait les revoir.
8. -
La recourante n'a pas attaque l'arret de la Cour
de justice dans la mesure ou eet arret formule les questions
posees aux arbitres. Le Tribunal federal n'a done pas ase
prononcer sur ce point (art. 90 eh. 1 lit. b OJ).
Par ces motifs, le Tribunal jbUral
Rejette le recours.
VIII. VERFAHREN
PROC:EDURE
Vgl. Nr. 50. -
Voir n° 50.