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78_I_352

BGE 78 I 352

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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352

Staatsrecht.

dahingestellt bleiben kann, zur übernahme der für diesen

von einem andern Kanton aufgewendeten Kosten entstan~

den. Der Kanton Basel-Stadt, der Ambrosini in den Bürger-

spital aufgenommen hat, weil die Einweisung in ein solo-

thurnisches Spital unterblieben war, kann daher vom

Kanton Solothurn Ersatz der ihm entstandenen Kosten

verlangen. Die Höhe dieser Kosten ist nicht bestritten.

Die gegen den Kanton Solothurn gerichtete Klage ist

somit begründet.

2. -

(Abweisung des Eventualbegehrens des Kantons

Solothurn.)

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Das Hauptbegehren des Kantons Basel-Stadt wird gut-

geheissen und der Kanton Solothurn wird pflichtig erklärt,

die Forderung von Fr. 2551.30 zu bezahlen.

53. Arrft du 24 septembre 1942 en la cause Telefunken contre

Cour de justiee de Geneve et N. V. Pbilips.

1. Recours pour violation de traites internationa~. Competence et

pouvoir d'examen du Tribunal federal (consid. I).

2. Protocole de Geneve du 24 septembre 1923, relat'b/ aux clauses

d'arbitrage.

.

Oh. 1er al. 1 : Le juge suisse applique le ~ro.t~co!e meme SI,

dans les relations entre les deux Etats a la JurIdlCtlOn de~quels

sont smunises les parties, les effets en son~ suspend»;B (COnsI~. 2).

Oh. 2 al. 1. Interpretation de la volonte des partIes exprun~

dans la convention d'arbitrage en ce qui concerne la .noml-

nation des arbitres. Nomination d'arbitres par le TrIbunal

federal (consid. 3). .

..

.

Application de la, 101. genevOl~e 8. tltre .de «I0l du pays sur le

territoire duquell arbItrage a heu)). Con~l~. 4 et 5..

.

3. Examen par le juge cantonal, dans un ht~e relatif.8. la nOl~ll­

nation d'un arbitre, de la competence du tribunal arbltral. Pomt

soustrait a la censure du Tribunal federal (consid. 7).

1. Beschwerden wegen Verletzung von Staatsverträge:" mit dem Aus-

land: Zuständigkeit und tfberprüfungsbefugnlS des Bundes-

gerichts (Erw. 1).

2. Gen/er Protokoll über die Schiedsklauseln vom 24. September

1923.

Zi//. 1 Abs. 1: Der schweizerische Richter wendet das Prot~koll

auch dann an, wenn dessen Wirkungen zwischen den belden

Staatsverträge. NI> 53.

353

Staaten, unter deren Gerichtsbarkeit die Parteien stehen,

suspendiert sind (Erw. 2).

Ziff. 2 Abs. 1 : Ermittlung des Parteiwillens., welcher den die

Ernennung der Schiedsrichter betreffenden Bestinunungen des

Schiedsvertrags zugrwnde liegt. Ernennung von Schiedsrichtern

durch das Bundesgericht (Erw. 3).

Anwendung des Genfer Rechts als «Gesetzgebung des Landes,

auf dessen Gebiet das Schiedsverfahren stattfindet)) (Erw. 4

und 5).

3. Ist der Richter im Streit über die Ernennung eines Schieds-

richters befugt, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu prü-

fen ? (Erw. 7).

1. Ricorso per violazione di trattati internazionali. Competenza e

sindacato deI Tribunale federale (consid. 1).

2. Protocollo di Ginevra relativo alle clausole d'arbitrato deZ 24 set-

tembre 1923.

Ci/ra 1, cp. 1. Il giudice svizzero applica il protocollo anche se,

nelle relazioni tra i due Stati aHa cui giurisdizione sono assog-

gettate le parti, gli effetti sono sospesi (consid. 2).

Ci/ra 2 cp. 1. Interpretazione della volonta delle parti espressa

neHa convenzione arbitrale per quanto COIl,cerne la nomina degli

arbitri. Nomina di arbitri da parte deI Tribunale federale

(consid. 3).

Applicazione della legge ginevrina come «Iegge dello Stato

sul cui territorio ha luogo l'arbitrato)} (consid. 4 e 5).

,

3. Il giudice cantonale, nella lite relativa alla nomina d'un arbitro,

ha potere per esaminare la competenza dei tribunale arbitrale ?

Punto sottratto alla censura deI Tribunale federale (consid. 7).

A. -

Le 24 novembre 1931, N. V. Philips'Gloeilampen-

fabrieken, a Eindhoven, a conclu avec Telefunken Gesell-

schaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., a Berlin, un

contrat de cartel dit

« Roehrenvertrag I), qui, sous sa

huitieme section, intituIee: « Tribunal arbitral», porte

notamment les clauses suivantes :

206. Pour autant que le present contrat ne dispose rien de con-

traire, tous 100 litiges nes de ce contrat seront soumis a

un tribunal arbitral qui se prononcera d'une maniere

dMinitive et obligatoire, la voie de droit ordinaire etant

exclue.

207. Les parties contractantes renoncent eJo.-proosement et

irrevocablement au droit de saisir les tribunaux ordinaires.

208. Le tribunal arbitral se prononce selon le droit suisse et,

en ce qui concerne la procedure, selon la procedure civile

du cant on de Geneve. Si, selon ces regles legales, on ne

peut renoncer au droit d'attaquer la sentence arbitrale,

les tribunaux ordinaires du canton de Geneve seront seuls

competents pour connaitre du recours ou prononcer

l'annulation. Le tribunal arbitral se compose de trois

membres. En cas de litige, chacune des parti!'s· nonune

23

AS 78 I -

1952

354

Staatsrecht.

un arbitre et las deux arbitres ainsi nommes designent le

tiers-arbitre. Lorsq~'une des partie~ ne no~e,p;tS !'I~n

arbitre dans le delal d'un mOlS apras y aVOlr ete mVltee

par l'aut:r;e ou lorsque las deux ar1:'it;es no~mes en pre-

mier lieu ne peuvent, dans le delal dun mOlS, se mettre

d'accord sur la personne. du tier.s-arbitre, c'ast le pres~dent

du Tribunal federal SUlsse qUI les nomme. (TradUlt de

l'allemand.)

Le 30 juin 1947, Philips ecrivit a Telefunken aux fins

de mettre sur pied, conformement au Roehrenvertrag, un

reglement de comptes entre les parties. Aucune entente

n'etant intervenue, Philips designa son arbitre le 140ctobre

1948. Le 14 decembre suivant, elle pria le President du

Tribunal federal de designer un arbitre pour Telefunken,

mais ce magistrat refusa de donner suite a la requete,

parce que Telefunken n'admettait pas la voie arbitrale

pour le litige dont il s'agissait.

Philips introduisit alors action devant le Tribunal de

premiere instance de Geneve. Elle demandait qu'un arbitre

fUt designe pour Telefunken et que la mission incombant

au tribunal arbitral fUt fixee. Jugeant par dMaut, le

28 novembre 1949, le tribunal admit les conclusions de

Philips, designa l'arbitre de Telefunken, le chargea

de designer .le tiers-arbitre; d'entente avec l'arbitre de

Philips, et formula les questions a resoudre par le tribunal

arbitral.

Telefunken releva alors le dMaut en concluant au

deboutement de Philips, mais, sur le vu de la procedure

contradictoire, le Tribunal de premiere instance maintint

son premier jugement.

Sur appel de Telefunken, la Cour de justice, par arret

du 18 avril1952, confirma le jugement attaque en ce qui

concerne la nomination, mais modifia en revanche certaines

des questions posees aux arbitres. Les motifs de cet arret

se resument comme il suit :

La competence des tribunaux genevois ratione loci

decoule tout d'abord du Roehrenvertrag lui-meme, selon

lequel la procedure genevoise fait regle pour l'instance

arbitrale et selon lequel, en outre, les tribunaux genevois

Staatsverträge. N0 53.

355

sont competents dans le cas Oll la renonciation des parties

a. toute voie de recours ne serait pas valable. Cela suffit

a. fonder la competence des tribunaux genevois pour la

procedure anterieure et necessaire a la constitution du

tribunal arbitral, procedure qui, lato sensu, fait partie de

l'arbitrage. Mais cette competence ratione loci decoule

egalement du Protocole de Geneve, du 24 septembre 1923,

relatif aux clauses d'arbitrage (en bref: le Protocole de

Geneve), selon lequel « La procedure d'arbitrage, y com-

pris la constitution du tribunal arbitral, est regIee par la

volonte des parties et par la loi du pays sur le territoire

duquell'arbitrage a lieu» (eh. 2 al. 1). Les parties ont du

reste implicitement designe les tribunaux genevois pour

. connaitre de toute difficulte que le droit genevois, qu'elles

ont declare applicable, peut renvoyer aux tribunaux_ Les

tribunaux genevois ne sauraient decliner leur competence

sans violer le Protocole de Geneve.

Les memes tribunaux sont aussi competents ratione

materiae. Selon l'art. 374 opa gen. « dans le cas de l'arbi-

trage force si les parties ne s'accordent sur le choix, les

arbitres seront nommes suivant le mode prevu par la

convention et, a defaut de stipulation a cet egard, par le

Tribunal ». Il faut assimiler au cas Oll il n'y a pas de con-

vention sur le mode de nomination des arbitres celui Oll,

comme en l'espece, il y a bien une convention sur ce point,

mais Oll la procedure qu'elle prevoit ne peut etre suivie,

soit qu'il y ait impossibilite absolue par suite d'un change-

ment dans les circonstances, soit que les parties se soient

heurtees au refus d'un tiers auquel elles etaient convenues

de confier le choix d'un ou des arbitres.

Les tribunaux genevois sont donc bien competents,

dans la presente espece, pour nommer l'arbitre de Tele-

funken, mais a condition toutefois qu'il y ait effectivement

lieu aarbitrage. « Ils doivent examiner la question comme

ils le font lorsqu'ils sont saisis d'une demande au fond et

que le defendeur excipe d'incompetence a cause d'une

clause arbitrale». En principe, par consequent, s'il y a

356

Staatsrecht.

litige sur l'existence ou la validite d'une clause d'arbitrage,

il appartient au juge, dans la procedure anterieure et

necessaire a la formation du tribunal arbitral, de se pro-

noncer sur ce point, a moins que les parties n'aient voulu

le soumettre a la connaissance des arbitres eux-memes. En

nommant les arbitres et en designant les objets soumis a

leur decision, le juge observe la volonte des parties et leur

impose le respect de la loi qui les He. En outre, il n'a pas

a commettre des arbitres lorsque le droit public s'y oppose.

« D'une fa(}on generale, on peut dire que tout litige qui

concerne la clause arbitrale elle-meme doit etre tranche

par les tribunaux ordinaires saisis, sauf stipulation con-

traire. Il appartient par contre exclusivement aux arbitres

de trancher des questions qui se posent independamment

de la clause arbitrale et qui seraient celles-Ia memes qu'au-

raient a trancher les tribunaux ordinaires si cette clause

n'existait pas. C'est a eux qu'il incombe de dire s'il y a

au fond obligation entre les parties, si les contrats a la

base sont valables, toujours en vigueur, executoires J).

Telefunken allegue que le Roehrenvertrag est caduc et

que la clause arbitrale ne lie plus les parties. Selon son

eh. 205, le Roehrenvertrag a pris fin le 30 juin 1946. Mais

les parties n'en demeurent pas moins liees par la clause

arbitrale inseree sous les eh. 206 ss. Peu importe egalement,

de ce point de vue, que le Roehrenvertrag ait pris fin des

l'ouverture des hostilites entre l'Allemagne et les Pays-Bas

comme le soutient Telefunken, ou des le 18 septembre

1944, date de la liberation des Pays-Bas, comme Philips

I'affirme. De par le eh. 208 du contrat, les arbitres jugent

selon le droit suisse. Ce droit, applicable au contrat, l'est

aussi a la convention d'arbitrage. Or, selon le droit suisse,

les circonstances de guerre invoquees ne sauraient avoir

pour effet d'annuler cette convention et l'on ne peut, en

l'etat, tenir compte de traites de paix, qui n'existent pas

encore. Si un droit public nouveau obligeait les arbitres a

se dessaisir, illeur appartiendrait de le constater.

Telefunken soutient en outre que les lois emises par les

Staatsverträge. N° 53.

357

~uiss~nc~s o~cupantes en Allemagne lui rendraient impos-

sIble,1 executlOn du contrat et meme la participation a une

procedure ayant le contrat pour objet. C'est seulement si

les,lois visees affectaient la convention d'arbitrage elle-

meme qu~ la .Cour aurait a s'occuper de cet argument. Or,

elle. ne VOlt nen, dans cette Iegislation, qui permette de le

crOlre .. Dans le cas ou les lois des puissances occupantes

rendraIent la clause arbitrale inoperante en interdisant a

Telefunken de plaider, alors il s'agirait de dispositions de

droit etranger dont les tribunaux suisses, jugeant selon le

droit suisse, n'auraient pas a tenir compte. Dans la mesure

ou Telefunken invoquerait un cas de force majeure (art. 119

CO), l'empechant de prendre part a la procedure arbitrale

~im.~ssibili~e materielle faute de devises ou impossibilite

Jundlque), il appartiendrait aux arbitres d'en connaltre

car « il ne s'agit pas non plus ici de questions qui se posen;

du fait qu'il y a clause arbitrale ll. « Les moyens de Tele-

funken valent aussi bien a l'encontre de la procedure

devant les tribunaux ordinaires suisses, s'ils etaient compe-

tents, qu'a l'encontre de la procedure arbitrale voulue par

Philips ».

B. -

En temps utile, Telefunken a forme un recours de

droit public contre cet arn~t, dont elle demande l'annu-

lation. Elle invoque l'art. 4 Ost., la violation des art. 369 ss.,

notamment de l'art. 374 CPC gen., du Protocole de Geneve

et de la Convention internationale du 26 septembre 1927

pour l'execution des sentences arbitrales etrangeres (en

bref: la Convention du 26 septembre 1927) et d'une

maniere generale, la violation du droit internation~l prive

et de ses regles de rattachement.

C. -

Dans sa reponse, la Cour de justice declare s'en

referer a son arret.

D. -

Philips conclut au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

La demande formee par Philips devant les tribu-

naux genevois tendait uniquement a la nomination de

358

Staatsrecht.

l'arbitre de Telefunken en vue de la constitution du tribunal

arbitral prevu par le Roehrenvertrag. Telefunken allegue

en particulier .que l'arret rendu par la Cour de justice, le

18 avril 1952, violerait des traites internationaux conclus

par la Confederation, a savoir le Protocole de Geneve et la

Convention du 26 septembre 1927. Ces traites ne concer-

nent pas « les relations commereiales et douanieres, les

patentes, la libre cireulation et l'etablissement» (art. 125

eh. I lit. c OJ). Leurs dispositions qu'invoque la recourant-e

(eh. 2 du Protoeole de Geneve et art. 1er al. 2 de la Con-

vention du 26 septembre 1927) ne sont pas non plus des

« dispositions de droit eivil ou de droit penal» (art. 84 eh. I

lit. e OJ). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

federal (RO 41 II 534; 71 II 179 etc.), le eontrat d'arbi-

trage releve de la proeedure eivile; les eonventions inter-

nationales qui reglent la nomination des arbitres, la proee-

dure et l'exeeution des sentenees arbitrales en relevent

aussi. Il suit de la que le Tribunal federal est eompetent

pour eonnaitre, par la voie du reeours de droit public, des

griefs que Telefunken souleve sur l'application des traites

internationaux. n a du reste, dans ce domaine, pouvoir de

libre examen et n'est pas limite au point de vue etroit de

l'arbitraire (art. 4 Cst.; RO 77 I 47 et les amts cites).

2. -

Selon le eh. 2 a1. 1 du Protoeole de Geneve, « la

procedure de l'arbitrage, y compris la eonstitution du

tribunal arbitral, est regIee par la volonte des parties et

par la loi du pays sur le territoire duquel 1'arbitrage a

lieu ». Cett-e disposition est, en principe, applicable au eas

partieulier, s'agissant de la eonstitution du tribunal arbi-

tral.

La recourante allegue il est vrai que, selon la doctrine

generalement reyue en droit international, le Protocole

de Geneve, ratifie a la fois par la Suisse, les Pays-Bas et

l'Allemagne, ne serait pas applieable en l'espeee, ear, entre

ees deux derniers pays, ses effets seraient suspendus depuis

l'ouverture des hostilites, le 10 mai 1940. Mais il n'en reste

pas moins qu'a l'egard de la Suisse, Etat reste neutre, les

Staatsverträge. N0 53.

359

Pays:Bas d'une part, l'Ailemagne d'autre part demeurent

lies par cette eonvention. Du point de vue du juge suisse,

les parties au present litige sont respeetivement soumises

a la juridiction d'Etats eontractants. La condition posee

par le eh. 1 er al. 1 du Protocole de Geneve est donc remplie

et cette convention s'applique. Peu importe que, dans les

relations entre les deux Etats a la juridiction desquels sont

soumises les parties, on doive considerer les effets de la

convention comme suspendus ou non.

nest donc necessaire de rechercher, conformement au

eh. 2 al. 1 du Protocole de Geneve si le juge genevois etait

fonde a nommer l'arbitre de Telefunken premierement

selon la volont6 des parties et secondement, au besoin,

selon la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a

lieu. Comme il a ete dit plus haut, le Tribunal federal

examinera librement ees deux points (v. eonsid. 1). Le

grief d'arbitraire que la re courante eleve contre l'interpre-

tation de la loi de procedure civile genevoise par l'arret

attaque n'aura done pas a etre examine speeialement.

3. -

Sur la nomination des arbitres, les parties sont

eonvehues (eh.· 208 du Roehrenvertrag) que ehaeune

d'entre elles nommera le sien et que si l'une ne le fait pas

dans le delai d'un mois, son arbitre sera designe par le

President du Tribunal federal. En I'espeee, Telefunken

s'etant refusee a designer son arbitre, Philips a demande

au President du Tribunal federal de le nommer. Ce magis-

trat, eependant, a refuse de faire droit a la requete, paree

que l'une des parties eontestait que le litige dftt etre soumis

a la juridietion arbitrale. Cette deeision est eclairee par la

jurisprudence (RO XVIII p. 617; 31 I 599) selon laqueIle,

Ja nomination d'arbitres ne rentrant pas dans les attribu-

tions officielles du Tribunal federal, cette autorite se

refuse a de teiles nominations lorsque l'une des parties

allegue l'invalidite du eontrat d'arbitrage ou conteste que

le litige releve de ce contrat. Dans un tel cas, Ie Tribunal

fedeml exige, pour donner suite a la demande de nomi-

nation, que la eontestation qui s'oppose a son intervention

360

Staatsrecht.

ait eM prealablement trancMe par un jugement. Tele-

funken voudrait que cette procedure fftt suivie en l'espece;

Philips s'y oppose. Il est necessaire d'examiner eette ques-

tiol1 a la lumiere de la convention d'arbitrage.

Cette convention ne regle pas l'eventuaHM ou le Presi-

dent du Tribunal federal refuserait de nommer l'arbitre

en Heu et place de l'une des parties, defaillante, ou meme

refuserait de le nommer tout en reservant le cas ou la

competence du tribunal arbitral aurait fait l'objet d'un

jugement prealable. En effet, les parties n'ont ni designe

la personne ou l'autorite qui nommerait l'arbitre a defaut

du President du Tribunal federal, ni stipule qu'en eas de

refus de ce magistrat le litige serait porte devant le juge

ordinaire, la voie arbitrale etant desormais fermoo. Du

reste, les hommes d'affaires et les hommes de loi avertis

qui ont sans doute collabore a la rooaetion d'un contrat

aussi important que le Roehrenvertrag auraient examine

ou fait examiner l'eventualite d'un refus s'ils l'avaient

envisagee. Ils auraient alors vu que, du fait de la juris-

prudenee qu'on vient de rappeler, la clause prevoyant

l'intervention du Tribunal federal, teIle qu'on la trouve

sous le eh. 208, n'avait pour ainsi dire aucune portee

pratique et ils l'auraient neeessairement modifiee. On ne

saurait en tout eas deduire de cette clause que, pour le eas

ou lePresident du Tribunal federal se refuserait a nommer

I 'arbitre, les parties auraient entendu se sou mettre, au

besoin et prealablement atout arbitrage, a une procedure

judiciaire pour faire traneher la question de la competenee

du tribunal arbitral. On le peut d'autant moins qu'elles

sont expressement convenues (eh. 207 du Roehrenvertrag)

qu'eIles renon<;aient irrevocablement au droit de porter

leurs differends devant les tribunaux ordinaires.

4. -

La volonte exprimee par les parties ne permettant

pas de trancher la question qui se pose, il y a Heu de se

reIerer, eomme on l'a dit plus haut, a la loi du pays sur le

territoire duquell'arbitrage a lieu (eh. 2 al. 1 du Protoeole

de Geneve).

L

Staatsverträge. No 53.

361

L'arbitrage aura ineontestablement lieu en Suisse, de

sorte que la loi applieable est la loi suisse. Selon la juris-

prudenee du Tribunal fooeral preeitee (v. eonsid. 1), le

eontrat d'arbitrage releve de la proeedure eivile; les clauses

qui reglent la nomination des arbitres en relevent aussi.

Cependant, la loi fooerale de procooure eivile n'est pas

applicable, car le litige sur le fond ressortirait au juge

cantonal (art. 1 PCF). C'est donc l'une des lois cantonales

de proeedure qui s'appliquera necessairement. Or, seule la

loi genevoise entre en ligne de compte, la eonvention

d'arbitrage (eh. 208 du Roehrenvertrag) 10caHsant le litige

a Geneve et prevoyant en particulier que le tribunal arbi-

tral appliquera la procedure genevoise.

L'art. 374 LPC gen. prevoit que, « Dans le cas de l'arbi-

trage force, si les parties ne s'accordent sur le ehoix, les

arbitres seront nommes suivant le mode prevu par la con-

vention et, a defaut de stipulation a eet egard, par le

Tribunal». Il s'agit incontestablement, dans la presente

espece, d'un arbitrage force (art. 370 LPC gen.), puisque

les parties ont irrevocablement renonce a deferer a la juri-

dietion ordinaire les litiges vises par la convention d'arbi-

trage. Il s'ensuit qu'a defaut de volonte exprimoo par les

parties, ii appartenait au « Tribunal», c'est-a-dire au juge

ordinaire, de designer l'arbitre de Telefunken. La recou-

rante aIlegue par consequent a tort que le juge genevois

aurait donne de l'art. 374 LPC gen. une interpretation

arbitraire. Cette disposition legale s'applique de plein droit

et non pas par analogie comme l'a dit la Cour de justice.

On ne saurait objecter que, les parties ayant precisement

voulu eviter toute proeooure judiciaire, sauf le cas ou la

loi applicable ne leur permettrait pas de renoneer au

recours eontre la sentenee arbitrale, il n'est pas possible

de leur imposer une teIle proeedure pour faire nommer un

arbitre si I'une d'entre eIles se refuse a eette designation.

Il est vrai que l'interpretation de leur volonte, exprimoo

dans la eonvention d 'arbitrage, ne permet pas de leur

imposer une proeedure judieiaire. Mais la loi qui s'applique

362

Staatsrecht.

pour suppleer le defaut de leur volonte commune le permet

en revanche.

5. -

Le « Tribunal » que vise l'art. 374 LPC gen. est le

Tribunal de premiere instance de Geneve selon la loi gene-

voise d'organisation judiciaire elle-meme (art. 17). On ne

voit pas, du reste, quel autre juge pourrait etre competent

ratione loei. La re courante serait en tout cas mal venue a

contester la competence du juge genevois. Car l'art. 208

du Roehrenvertrag lui-meme prevoit que la loi genevoise

de procedure civile sera applicable a l'arbitrage. Il faut

y voir une convention des parties mettant dans la compe-

tence du juge genevois les actes par lesquels l'Etat doit

intervenir pour regler la procedure arbitrale (RO XXXI,

t. I, p. 585; consid. 2; arret non pubIie en la cause Ideal

Film S.A., du 27 mars 1947, consid. 5 lit. b).

6. -

.....

7. -

La recourante allegue enfin qu'elle n'a pas refuse

sans droit de designer son arbitre, qu'elle n'avait premiere-

ment pas a le faire, le Roohrenvertrag ayant eesse de sortir

ses effets des l'ouverture des hostilites entre l'Allemagne

et les Pays-Bas et etant expire en tout cas le 30 juin 1946,

selon son eh. 205. Elle allegue en outre qu'elle a ete empe-

ehee de designer son arbitre par les lois que les autorites

d'oecupation ont promulguees en Allemagne, lois que le

juge suisse doit prendre en consideration de par les regles

de rattachement du droit suisse et qu'on ne saurait dire

incompatibles avec l'ordre pubIic suisse. Elle estime qu'il

s'agit la d'un cas de force majeure. Enfin, elle affirme que

le reglement de litiges tels que celui qui s'est eleve entre

elle et Philips devra etre prevu par les traites de paix.

Elle conteste donc que le tribunal arbitral a la consti-

tution duquel tend l'arret attaque soit competent ou, tout

au moins, puisse se saisir de la demande qui doit lui etre

soumise. La cour cantonale a examine cette question dans

la mesure OU les arguments invoques ne pouvaient l'etre

qu'a l'encontre de la seule procedure d'arbitrage et auraient

ete inoperants s'U s'etait agi d'une procedure devant le

,

Verfahren.

·363

juge ordinaire. Mais on ne voit pas, fUt-ee dans cette

mesure restreinte, que les questions examinees aient eM

decisives pour l'objet meme du Iitige, e'est-a-dire la nomi-

nation de l'arbitre, et que le droit international, en parti-

milier le Protocoie de Geneve, ait voulu soumettre ces

questions au juge eventuellement charge de la nomination.

L'examen qu'en a fait le juge genevois ne peut done etre

{)onsidere que comme un examen prima facie; les solutions

donnees n'ont pas l'autorite de la chose jugee. Le pouvoir

d'examen des tribunaux (eh. 4 al. 2 du Protoeole de Geneve)

Bur les points dont U s'agit, demeure reserve, ainsi que celui

du juge de l'exequatur, qui sera eventuellement appeIe a

se prononcer conformement a l'art. 1 er al. 1 lit. a de la

<Jonvention du 26 septembre 1927.

Les eonsiderants de l'arret attaque relatifs a la compe-

tence du tribunal arbitral n'etant pas necessaires a la

solution du litige, le Tribunal federal ne saurait les revoir.

8. -

La recourante n'a pas attaque l'arret de la Cour

de justice dans la mesure ou eet arret formule les questions

posees aux arbitres. Le Tribunal federal n'a done pas ase

prononcer sur ce point (art. 90 eh. 1 lit. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal jbUral

Rejette le recours.

VIII. VERFAHREN

PROC:EDURE

Vgl. Nr. 50. -

Voir n° 50.