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144 Sachenrecht. No 26.
1949) gleichfalls im Besitz des Beklagten. Es ist anerkannt, dass das Retentionsrecht nach Treu und Glauben so aus- zuüben ist, dass es den Schuldner bzw. Dritteigentümer nicht stärker' belastet, als dies der Sicherungszweck erfor- dert. Die pfandrechtliche Norm des Art. 889 Abs. 2 ZGB ist deshalb nicht anwendbar. Der Gläubiger darf nur soviel retinieren, als er zur Deckung der Forderung braucht, für die das Retentionsrecht an und für sich besteht (BGE 46 II 388). Daraus folgt ohne weiteres, dass der nach vor- instanzlicher Feststellung wertvollere Saurer-Car heraus- zugeben war. Dem steht nicht entgegen, dass dem Gläu- biger zunächst die Auswahl unter mehreren retinierbaren Sachen zustehen mag. Dieses Wahlrecht ist eben durch die Pflicht zu möglichst weitgehender Schonung des Schuld- ners bzw. Dritteigentümers (im Rahmen der zu bean- spruchenden Sicherheit) eingeschränkt. Hier kommt dazu, dass der Saurer-Car im Unterschied zum « Mägerli-Diesel» im Eigentum eines Dritten (des Klägers) stand und dieser die seinen Wagen betreffenden Forderungen sichergestellt hatte, um eben sein Eigentum herauszubekommen. Dem Interesse des dergestalt intervenierenden Klägers hatte der für seine weiteren Forderungen anderweitig gedeckte Beklagte nach Treu und Glauben Rechnung zu tragen, ganz abgesehen davon, dass er dies am 20. Juli 1949 ver- sprochen hatte. Triftige Gegengründe lagen nicht vor. Die vom Kan- tonsgericht vermutete rein opportunistische Absicht, dem Eigentümer des « Mägerli-Diesel», der sein Kunde war, durch Herausgabe dieses vVagens entgegenzukommen und dafür den Saurer-Car für die den « Mägerli-Diesel » betref- fenden Forderungen weiterhin zu retinieren, schlägt nicht durch. Es ging nicht an, eine hinreichende Sicherheit zum Nachteil des intervenierenden Klägers preiszugeben. Und wenn der Beklagte aussagte, er habe den « Mägerli-Diesel» dessen Eigentümer zurückgegeben, um Platz zu gewinnen, so lässt sich damit die längere Retention des Saurer-Cars, der ja wohl mindestens ebensoviel Platz einnahm, keines- Obligationenrecht. N0 27. 145 wegs rechtfertigen, wie denn überhaupt keine besondern Schwierigkeiten der Aufbewahrung des einen oder andern Wagens dargetan worden sind. V. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS
27. Extrait de l'arret de la Ire Cour eivile du 5 fevrier 1952 dans la cause Energon S.A. contre Phmbus S.A. Droit international prive. Determination de la loi applieable a une eonvention reglant la fabrieation et l'eeoulement de produits (eonsid. 2). Ret!evances periodiques (art. 128 eh. 1 CO). Prestations annuelles, megales et a eeheanees variables, dues en eontrepartie d'une limitation de fabrication ou de vent-e (consid. 3). Internationales Privatrecht. Ermittlung des auf ein Abkommen über Fabrikation und Absatz bestimmter Erzeugnisse anwendbaren Rechts (Erw. 2). Periodische Leistungen (Art. 128 Ziffer 1 OR). Jährliche Leistungen V:?n ~gleiche; H~he und variabler Verfallzeit als Gegenleistung für eme FabrlkatlOns- oder Verkaufsbesehränkung (Erw. 3). Diritto internazionale privato. Determinazione della legge appli- cabile a una eonvenzione ehe regola la fabbricazione e 10 smercio di determinati prodotti (eonsid. 2). Prestazwni perwdiche (art. 128, eifra 1 CO). Prestazioni annue, di ammontare disuguale e a scadenza variabile, dovute a eompenso d'una limitazione di fabbrieazione 0 di vendita (consid. 3). A. -=-- En 1924, le plus grand nombre de fabricants de lampes a. incandescence du monde ont conclu un accord general en vue de reglementer la fabrication et l'ecoule- ment de leurs produits, notamment par la fixation de prix et de contingents par pays ou groupes de pays. L'accord «( general agreement ») prevoit une organisation des signataires, comportant une assemblee generale, un conseil general, une organisation, etc. Pour faciliter l'execution de'cet accord, les signataires ont constitue, le 15 janvier 1925, une socieM anonyme Phrebus S. A. ayant son siege a. Geneve. Cette socieM a 10 AS 78 II - 1952 146 Obligationenrecht. N0 27. pour but de faire respeeter la eonvention generale et les aceords particuliers, d'une part, en en contrölant l'appli- cation par les signataires, d'autre part, en comptabilisant pour chacun·de ces derniers les indemnites qui sont dues aux autres signataires ou groupes de signataires pour les ventes depassant les contingents ou au contraire les indemnites dues ades signataires en raison des ventes restees au-dessous du contingent. Fonctionnant comme office de clearing, Phrebus etablissait ainsi ehaque annee, au moyen d'operations de compensation, un decompte general pour chaque pays, duquel ressortait l'exeedent debiteur ou crediteur de chaque signataire, voire de ehaque tiers contraetant, ear, dans l'interet des signataires, Phre- bus passait aussi des conventions avec des maisons non signataires. Le 6 juin 1928, Phrebus S. A. a conclu avec la maison Ganz & Cie, a Vienne, fabrique de lampes a incandescence, un accord reglementant la production de cette derniere. La convention fixait le contingent de Ganz pour le monde entier a six millions d'unites. Elle determinait la reparti- tion du contingent entre pays ou groupes de pays, ainsi que le calcul des indemnites dues par Ganz a Phrebus pour les depassements de eontingents et, vice versa, les indemnites a payer par Phrebus a Ganz dans le cas Oll ses ventes annuelles n'atteindraient pas le eontingent. En eontrepartie de la limitation de sa fabrieation, Ganz reeevait par an, outre des indemnites variables de 0,10 mark or par unite non vendue, une indemnite fixe de 175000 marks or. En 1929, Ganz a donne mandat a la societe suisse Energon S. A. de toucher en son propre nom aupres de Phrebus les indemnites derivant du eontrat Ganz-Phrebus et a autorise Phrebus ales remettre a Energon pour le compte de Ganz. En 1934, Ganz a cesse sa fabrication. Dans l'intervalle, un litige avait surgi entre Ganz (respectivement Energon) et Phrebus au sujet des ventes Obligationenrecht. N° 27. de Ganz en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Australie au cours des exercices dits periodes fiscales 1931-3.2, 1932-33, 1933-34 (7e, 8e et ge periodes). Phrebus refusait le paiement des indemnites afferentes aces periodes. Ces indemnites avaient fait l'objet de decomptes pro- visoires envoyes par Phrebus a Ganz; pour la 7e periode, le 27 decembre 1932, pour la 8e periode, le 19 janvier 1934, pour la ge periode, le 8 avril 1935. Les decomptes definitifs des 7e et 8e periodes ont ete envoyes a Ganz le 6 janvier 1938 et celui de la ge periode le 24 aout 1938. Le 6 fevrier 1943, Energon a fait notifier a Phrebus un commandement de payer les indemnites contestees. B. - En mars 1943, Energon, en sa qualite d'assigna- taire de Ganz, a intente action a Phrebus en paiement des sommes portees a la poursuite et representant la contrepartie, pour la maison Ganz, de la limitation de ses ventes en Hongrie, en Australie et en Grande-Bretagne pour les trois dernieres periodes fiscales. La defenderesse a excipe notamment de prescription ; elle a soutenu que les indemnites reclamees sont des rede- vances periodiques qui se prescrivent par einq ans selon l'art. 128 eh. 1 CO ; or ce delai a eouru des l'envoi des decomptes provisoires, c'est-a-dire des le 27 decembre 1932,le 22 janvier 1934 et le 8 avril1935, et il est aujour- d'hui expire, le seul acte interruptif de la prescription etant le eommandement de payer notifie le 6 fevrier 1943. La Cour de justice de Geneve a admis que la demande porte aur des prestations periodiques, mais considere que le point de depart de la prescription de cinq ans se place au jour de l'envoi du decompte definitif; d'oll il suit que les ereances de 'Ganz eneore en jeu pour les 7e et 8e periodes sont prescrites, le decompte definitif pour ces deux periodes ayant ete expedie en janvier 1938, tandis que la creance eventuelle de la demanderesse pour les ventes en Hongrie durant la ge periode ne l'est pas, 148 ObIigationenrecht. N0 27. le decompte definitif ayant ete expedie le 24 avril 1938. Saisi d'un recours en reforme d'Energon, le Tribunal federal, appliquant le droit suisse, a estime, avec la Cour de justice, que les prestations avaient un caractere perio- dique. Motifs:
1. - ...
2. - La Cour de justice a applique. a l'exception de prescription le droit suisse que les deux parties avaient invoque. Le Tribunal fMeral doit cependant examiner d'office la question du droit applicable, quelle que soit l'opi- nion des parties a cet egard, car, comme juridiction de re- forme, il n'est competent que si la cause appelle l'appli- cation du droit federal (art. 43 al. 1 OJ). La question de la prescription est soumise au droit qui regit le rapport juridique litigieux (RO 75 II 61 et arrets cites). Enl'espece, Phcebus S. A. et Ganz & C1e n'ont pas designe, dans leur convention conclue a Geneve le 6 juin 1928, la loi qu'elles voulaient voir appliquer a leurs relations contractuelles. A dMaut d'accord des par,. ties a ce sujet, le droit applicable est celui du pays avec lequel le contrat est dans le rapport territorial le plus etroit, savoir en generalle droit en vigueur au lieu d'exe- cution, a moins que, d'apres les circonstances du cas, le contrat n'apparaisse plus etroitement lie a un autre pays (RO 72 II 410-411 ; 75 II 61-62 ; 77 II 84, 92, 191). S'agis- sant d'un contrat bilateral, la jurisprudence considere, pour operer le rattachement, celle des deux obligations qui est caracteristique pour le rapport juridique en ques- tion, par exemple, pour la vente, l'obligation du vendeur ; c'est alors la loi avec la quelle cette obligation apparait le plus etroitement rattachee qui s'applique uniformement aux effets du contrat (RO 67 II 181 ; 77 II 84, 93, 191). Le contrat Ganz-Phcebus s'inscrit dans un accord general des fabricants de lampes a incandescence et dans un ensemble d'accords particuliers mis sur pied par Phce- Obligationenrecht: N0 27. 149 bus, en tant qu'organisme groupant ces fabricants, avec les signataires de l'accord et des tiers non signataires. Les engagements pris par ces maisons envers Phcebus sont tous de meme nature, et il en va de meme de leurs pre- tentions conventionnelles. Les uns et Jes autres ne peuvent qu'etre soumis a la meme loi, et celle-ci ne peut etre que celle du lieu ou siege la societe organisatrice. En effet, dans cette reglementation du marche, c'est Phcebus qui exerce l'activiM specifique et preponderante, consis- tant a diriger le cartel, prendre l'initiative des accords, veiller a leur application, etablir les decomptes, fonctionner comme office de clearing pour les reglements. Il n'en va pas autrement dans les rapports de Phcebus avec Ganz. On n'a ainsi pas a considerer le lieu ou les divers Heux ou Ganz devait executer ses obligations. Le droit suisse s'applique donc a la prescription.
3. - Il s'agit d'abord de savoir si les prestJl,tions dont la demanderesse reclame le paiement. sur la base du contrat du 6 juin 1928 ont le caractere de redevances periodiques.
a) Les redevances periodiques selon l'art. 128 ch. 1 CO sont des prestations dont le debiteur est tenu a epoques regulieres en vertu d'un meme rapport d'obligation (cf. RO 45 II 676) ; telles sont, d'apres la loi, les loyers et fermages, les interets de capitaux. Dans la pratique des affaires, ces dettes sont regIees sans atermoiements ; c'est la une exigence d'une saine vie economique. Le Iegislateur en a tenu compte en soumettant les prestations periodi- ques a une courte prescription, de faSlon a engager le creancier a ne pas differer trop, par des egards qui se retournent d'ailleurs contre le debiteur lui-meme, le re- couvrement de ces creances (RO 69 II 303). L'application de l'art. 128 eh. 1 CO suppose que chacune des prestations revenant regulierement puisse etre exigee de faSlon independante (RO 31 II 457), ce qui par exemple ne permet pas de considerer des interets moratoires comme des redevances periodiques (RO 52 II 217). En 150 Obligationenrecht. N° 27. revanche la notion de periodicite et la ratio legis n'impli- quent pas que les prestations soient toutes de la meme importance. et que leur montant, voire leur echeance soient par avance exactement determines. C'est ainsi que la jurisprudence a vu des prestations periodiques dans les dividendes attribues ades actions (RO 31 II 457, 47 II 337), dans les benefices attaches a des bons de jouissance (RO 31 II 457), dans des droits de licence (RO 45 II 676).
b) Par le contrat du 6 juin 1928, Phoobus s'est obligee, en contrepartie de l'engagement pris par la maison Ganz de limiter ses ventes, a verser a cette maison, outre une compensation annuelle de 175 000 marks or, une indemniM annuelle de 10 pfennigs or pour chaque unite du contingent accorde qui n'aurait pas ete vendue, a concurrence toute- fois de la moitie des ventes permises dans chaque pays. Il s'agit la de creances qui se renouvellent dans le temps et procedent toutes de la meme cause juridique. Elles sont periodiques, en ce sens qu'elles sont dues pour chaque annea {« a yearly indemnification »), peu importe qu'elles ne soient pas echues a des dates fixees d'avance, mais seulement lorsque le decompte provisoire ou definitif aura ete etabli. A ce moment, une fois arretees pour la periode entrant en consideration, ces indemnites pouvaient etre exigees sans autre condition, et le bon fonctionnement du systeme voulait qu'elles fussent reglees rapidement. Sans doute les prestations a accomplir par Phoo bus etaient-elles variables, puisqu'elles dependaient de la diffe- rence d'unites entre le chiffre du contingent annuel accorde a Ganz et le chiffre. - inferieur - des ventes faites par cette maison au cours de la meme annee. Mais cela n'affecte pas la periodicite des obligations elles-memes. La recou- rante insiste sur le fait que chaque creance, pour chaque annee, ne naissait qu'a certaines conditions dont la prin- cipale etait la volonte de Ganz de se limiter dans ses ventes ou de les augmenter. Mais des prestations succes- sives, promises annee par annee, ne cessent pas d'etre periodiques parce qu'elles sont fonction, quant a leur Obligationenrecht. N0 28. 151 montant ou meme quant a leur existence, de l'attitude du creancier. Les redevances dues en contrepartie d'une limi- tation de la fabrication ou de l'ecoulement de produits offrent la plus grande analogie avec les droits dus pour l'utilisation d'un brevet ou d'une marque, auxquels la jurisprudence a applique l'art. 128 eh. 1 CO des qu'ils doivent etre acquittes periodiquement et de fa\lon regu- liere (RO 45 II 676). Or le montant de ces droits ou royau- Ms pourra aussi etre variable de periode a periode, voire tomber a zero, suivant l'usage que le titulaire aura fait de la licence. Que, dans ce cas, la prestation depende du comportement du debiteur des droits, tandis que, dans les rapports de Ganz avec Phoobus, elle depend de celui du creancier qui cesse de limiter ses ventes, cela n'importe pas du point de vue de la periodicite. La prescription applicable aux reclamations d'Energon S. A., assignataire de Ganz & Cie, est donc de cinq ans. 28 .. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. März 1952 i. S. Banmann gegen Kanton Sehwyz. Werkhaftung, Art. 58 OR. Anwendbarkeit der Vorschrift auf das Gemeinwesen als Strassen- eigentümer. Ungenügendes Sanden der Strasse im Winter als Unterhaltsmangel ? Responsabilire du proprietaire d'un ouvrage, art. 58 CO. Cette di~:pos.ition s'applique A la coliectiviM publique en tant que proprretarre de routes. Le fait qu'une route est insuffisamment sablee en hiver constitue-t-il un defaut d'entretien ? Responsabilitd deZ proprietario d'un'opera, art. 58 CO. QU?sta ~pos~io~e e applicabile alla collettivitA pubblica che e proprletarrn dl strade. TI fatto che una strada e insufficiente- mente insabbiata costituisce un difetto di manutenzione ? Aus dem Tatbestand : Der Kläger Baumann kam am 5. Dezember 1948 mit seinem Auto auf der Kantonsstrasse Schindellegi-Biber- brücke bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km. auf einer vereisten Stelle ins Schleudern und stürzte in ein Bachbett.