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78_II_145

BGE 78 II 145

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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Sachenrecht. No 26.

1949) gleichfalls im Besitz des Beklagten. Es ist anerkannt,

dass das Retentionsrecht nach Treu und Glauben so aus-

zuüben ist, dass es den Schuldner bzw. Dritteigentümer

nicht stärker' belastet, als dies der Sicherungszweck erfor-

dert. Die pfandrechtliche Norm des Art. 889 Abs. 2 ZGB

ist deshalb nicht anwendbar. Der Gläubiger darf nur soviel

retinieren, als er zur Deckung der Forderung braucht, für

die das Retentionsrecht an und für sich besteht (BGE

46 II 388). Daraus folgt ohne weiteres, dass der nach vor-

instanzlicher Feststellung wertvollere Saurer-Car heraus-

zugeben war. Dem steht nicht entgegen, dass dem Gläu-

biger zunächst die Auswahl unter mehreren retinierbaren

Sachen zustehen mag. Dieses Wahlrecht ist eben durch die

Pflicht zu möglichst weitgehender Schonung des Schuld-

ners bzw. Dritteigentümers (im Rahmen der zu bean-

spruchenden Sicherheit) eingeschränkt. Hier kommt dazu,

dass der Saurer-Car im Unterschied zum « Mägerli-Diesel»

im Eigentum eines Dritten (des Klägers) stand und dieser

die seinen Wagen betreffenden Forderungen sichergestellt

hatte, um eben sein Eigentum herauszubekommen. Dem

Interesse des dergestalt intervenierenden Klägers hatte

der für seine weiteren Forderungen anderweitig gedeckte

Beklagte nach Treu und Glauben Rechnung zu tragen,

ganz abgesehen davon, dass er dies am 20. Juli 1949 ver-

sprochen hatte.

Triftige Gegengründe lagen nicht vor. Die vom Kan-

tonsgericht vermutete rein opportunistische Absicht, dem

Eigentümer des « Mägerli-Diesel», der sein Kunde war,

durch Herausgabe dieses vVagens entgegenzukommen und

dafür den Saurer-Car für die den « Mägerli-Diesel » betref-

fenden Forderungen weiterhin zu retinieren, schlägt nicht

durch. Es ging nicht an, eine hinreichende Sicherheit zum

Nachteil des intervenierenden Klägers preiszugeben. Und

wenn der Beklagte aussagte, er habe den « Mägerli-Diesel»

dessen Eigentümer zurückgegeben, um Platz zu gewinnen,

so lässt sich damit die längere Retention des Saurer-Cars,

der ja wohl mindestens ebensoviel Platz einnahm, keines-

Obligationenrecht. N0 27.

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wegs rechtfertigen, wie denn überhaupt keine besondern

Schwierigkeiten der Aufbewahrung des einen oder andern

Wagens dargetan worden sind.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

27. Extrait de l'arret de la Ire Cour eivile du 5 fevrier 1952

dans la cause Energon S.A. contre Phmbus S.A.

Droit international prive. Determination de la loi applieable a une

eonvention reglant la fabrieation et l'eeoulement de produits

(eonsid. 2).

Ret!evances periodiques (art. 128 eh. 1 CO). Prestations annuelles,

megales et a eeheanees variables, dues en eontrepartie d'une

limitation de fabrication ou de vent-e (consid. 3).

Internationales Privatrecht. Ermittlung des auf ein Abkommen über

Fabrikation und Absatz bestimmter Erzeugnisse anwendbaren

Rechts (Erw. 2).

Periodische Leistungen (Art. 128 Ziffer 1 OR). Jährliche Leistungen

V:?n ~gleiche; H~he und variabler Verfallzeit als Gegenleistung

für eme FabrlkatlOns- oder Verkaufsbesehränkung (Erw. 3).

Diritto internazionale privato. Determinazione della legge appli-

cabile a una eonvenzione ehe regola la fabbricazione e 10 smercio

di determinati prodotti (eonsid. 2).

Prestazwni perwdiche (art. 128, eifra 1 CO). Prestazioni annue, di

ammontare disuguale e a scadenza variabile, dovute a eompenso

d'una limitazione di fabbrieazione 0 di vendita (consid. 3).

A. -=-- En 1924, le plus grand nombre de fabricants de

lampes a. incandescence du monde ont conclu un accord

general en vue de reglementer la fabrication et l'ecoule-

ment de leurs produits, notamment par la fixation de

prix et de contingents par pays ou groupes de pays.

L'accord «(general agreement ») prevoit une organisation

des signataires, comportant une assemblee generale, un

conseil general, une organisation, etc.

Pour faciliter l'execution de'cet accord, les signataires

ont constitue, le 15 janvier 1925, une socieM anonyme

Phrebus S. A. ayant son siege a. Geneve. Cette socieM a

10

AS 78 II -

1952

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Obligationenrecht. N0 27.

pour but de faire respeeter la eonvention generale et les

aceords particuliers, d'une part, en en contrölant l'appli-

cation par les signataires, d'autre part, en comptabilisant

pour chacun·de ces derniers les indemnites qui sont dues

aux autres signataires ou groupes de signataires pour les

ventes depassant les contingents ou au contraire les

indemnites dues ades signataires en raison des ventes

restees au-dessous du contingent. Fonctionnant comme

office de clearing, Phrebus etablissait ainsi ehaque annee,

au moyen d'operations de compensation, un decompte

general pour chaque pays, duquel ressortait l'exeedent

debiteur ou crediteur de chaque signataire, voire de ehaque

tiers contraetant, ear, dans l'interet des signataires, Phre-

bus passait aussi des conventions avec des maisons non

signataires.

Le 6 juin 1928, Phrebus S. A. a conclu avec la maison

Ganz & Cie, a Vienne, fabrique de lampes a incandescence,

un accord reglementant la production de cette derniere.

La convention fixait le contingent de Ganz pour le monde

entier a six millions d'unites. Elle determinait la reparti-

tion du contingent entre pays ou groupes de pays, ainsi

que le calcul des indemnites dues par Ganz a Phrebus

pour les depassements de eontingents et, vice versa, les

indemnites a payer par Phrebus a Ganz dans le cas Oll

ses ventes annuelles n'atteindraient pas le eontingent.

En eontrepartie de la limitation de sa fabrieation, Ganz

reeevait par an, outre des indemnites variables de 0,10

mark or par unite non vendue, une indemnite fixe de

175000 marks or.

En 1929, Ganz a donne mandat a la societe suisse

Energon S. A. de toucher en son propre nom aupres de

Phrebus les indemnites derivant du eontrat Ganz-Phrebus

et a autorise Phrebus ales remettre a Energon pour le

compte de Ganz.

En 1934, Ganz a cesse sa fabrication.

Dans l'intervalle, un litige avait surgi entre Ganz

(respectivement Energon) et Phrebus au sujet des ventes

Obligationenrecht. N° 27.

de Ganz en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Australie

au cours des exercices dits periodes fiscales 1931-3.2,

1932-33, 1933-34 (7e, 8e et ge periodes). Phrebus refusait

le paiement des indemnites afferentes aces periodes.

Ces indemnites avaient fait l'objet de decomptes pro-

visoires envoyes par Phrebus a Ganz; pour la 7e periode,

le 27 decembre 1932, pour la 8e periode, le 19 janvier

1934, pour la ge periode, le 8 avril 1935.

Les decomptes definitifs des 7e et 8e periodes ont ete

envoyes a Ganz le 6 janvier 1938 et celui de la ge periode

le 24 aout 1938.

Le 6 fevrier 1943, Energon a fait notifier a Phrebus

un commandement de payer les indemnites contestees.

B. -

En mars 1943, Energon, en sa qualite d'assigna-

taire de Ganz, a intente action a Phrebus en paiement

des sommes portees a la poursuite et representant la

contrepartie, pour la maison Ganz, de la limitation de

ses ventes en Hongrie, en Australie et en Grande-Bretagne

pour les trois dernieres periodes fiscales.

La defenderesse a excipe notamment de prescription;

elle a soutenu que les indemnites reclamees sont des rede-

vances periodiques qui se prescrivent par einq ans selon

l'art. 128 eh. 1 CO; or ce delai a eouru des l'envoi des

decomptes provisoires, c'est-a-dire des le 27 decembre

1932,le 22 janvier 1934 et le 8 avril1935, et il est aujour-

d'hui expire, le seul acte interruptif de la prescription

etant le eommandement de payer notifie le 6 fevrier

1943.

La Cour de justice de Geneve a admis que la demande

porte aur des prestations periodiques, mais considere

que le point de depart de la prescription de cinq ans se

place au jour de l'envoi du decompte definitif; d'oll il

suit que les ereances de 'Ganz eneore en jeu pour les 7e

et 8e periodes sont prescrites, le decompte definitif pour

ces deux periodes ayant ete expedie en janvier 1938,

tandis que la creance eventuelle de la demanderesse pour

les ventes en Hongrie durant la ge periode ne l'est pas,

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ObIigationenrecht. N0 27.

le decompte definitif ayant ete expedie le 24 avril 1938.

Saisi d'un recours en reforme d'Energon, le Tribunal

federal, appliquant le droit suisse, a estime, avec la Cour

de justice, que les prestations avaient un caractere perio-

dique.

Motifs:

1. -

...

2. -

La Cour de justice a applique. a l'exception de

prescription le droit suisse que les deux parties avaient

invoque. Le Tribunal fMeral doit cependant examiner

d'office la question du droit applicable, quelle que soit l'opi-

nion des parties a cet egard, car, comme juridiction de re-

forme, il n'est competent que si la cause appelle l'appli-

cation du droit federal (art. 43 al. 1 OJ).

La question de la prescription est soumise au droit

qui regit le rapport juridique litigieux (RO 75 II 61 et

arrets cites). Enl'espece, Phcebus S. A. et Ganz & C1e

n'ont pas designe, dans leur convention conclue a Geneve

le 6 juin 1928, la loi qu'elles voulaient voir appliquer a

leurs relations contractuelles. A dMaut d'accord des par,.

ties a ce sujet, le droit applicable est celui du pays avec

lequel le contrat est dans le rapport territorial le plus

etroit, savoir en generalle droit en vigueur au lieu d'exe-

cution, a moins que, d'apres les circonstances du cas, le

contrat n'apparaisse plus etroitement lie a un autre pays

(RO 72 II 410-411; 75 II 61-62; 77 II 84, 92, 191). S'agis-

sant d'un contrat bilateral, la jurisprudence considere,

pour operer le rattachement, celle des deux obligations

qui est caracteristique pour le rapport juridique en ques-

tion, par exemple, pour la vente, l'obligation du vendeur;

c'est alors la loi avec la quelle cette obligation apparait le

plus etroitement rattachee qui s'applique uniformement

aux effets du contrat (RO 67 II 181; 77 II 84, 93, 191).

Le contrat Ganz-Phcebus s'inscrit dans un accord

general des fabricants de lampes a incandescence et dans

un ensemble d'accords particuliers mis sur pied par Phce-

Obligationenrecht: N0 27.

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bus, en tant qu'organisme groupant ces fabricants, avec

les signataires de l'accord et des tiers non signataires. Les

engagements pris par ces maisons envers Phcebus sont

tous de meme nature, et il en va de meme de leurs pre-

tentions conventionnelles. Les uns et Jes autres ne peuvent

qu'etre soumis a la meme loi, et celle-ci ne peut etre

que celle du lieu ou siege la societe organisatrice. En

effet, dans cette reglementation du marche, c'est Phcebus

qui exerce l'activiM specifique et preponderante, consis-

tant a diriger le cartel, prendre l'initiative des accords,

veiller a leur application, etablir les decomptes, fonctionner

comme office de clearing pour les reglements. Il n'en va

pas autrement dans les rapports de Phcebus avec Ganz.

On n'a ainsi pas a considerer le lieu ou les divers Heux

ou Ganz devait executer ses obligations. Le droit suisse

s'applique donc a la prescription.

3. -

Il s'agit d'abord de savoir si les prestJl,tions dont

la demanderesse reclame le paiement. sur la base du

contrat du 6 juin 1928 ont le caractere de redevances

periodiques.

a) Les redevances periodiques selon l'art. 128 ch. 1 CO

sont des prestations dont le debiteur est tenu a epoques

regulieres en vertu d'un meme rapport d'obligation (cf.

RO 45 II 676); telles sont, d'apres la loi, les loyers et

fermages, les interets de capitaux. Dans la pratique des

affaires, ces dettes sont regIees sans atermoiements; c'est

la une exigence d'une saine vie economique. Le Iegislateur

en a tenu compte en soumettant les prestations periodi-

ques a une courte prescription, de faSlon a engager le

creancier a ne pas differer trop, par des egards qui se

retournent d'ailleurs contre le debiteur lui-meme, le re-

couvrement de ces creances (RO 69 II 303).

L'application de l'art. 128 eh. 1 CO suppose que chacune

des prestations revenant regulierement puisse etre exigee

de faSlon independante (RO 31 II 457), ce qui par exemple

ne permet pas de considerer des interets moratoires

comme des redevances periodiques (RO 52 II 217). En

150

Obligationenrecht. N° 27.

revanche la notion de periodicite et la ratio legis n'impli-

quent pas que les prestations soient toutes de la meme

importance. et que leur montant, voire leur echeance

soient par avance exactement determines. C'est ainsi que

la jurisprudence a vu des prestations periodiques dans les

dividendes attribues ades actions (RO 31 II 457, 47 II

337), dans les benefices attaches a des bons de jouissance

(RO 31 II 457), dans des droits de licence (RO 45 II 676).

b) Par le contrat du 6 juin 1928, Phoobus s'est obligee,

en contrepartie de l'engagement pris par la maison Ganz

de limiter ses ventes, a verser a cette maison, outre une

compensation annuelle de 175 000 marks or, une indemniM

annuelle de 10 pfennigs or pour chaque unite du contingent

accorde qui n'aurait pas ete vendue, a concurrence toute-

fois de la moitie des ventes permises dans chaque pays.

Il s'agit la de creances qui se renouvellent dans le temps

et procedent toutes de la meme cause juridique. Elles

sont periodiques, en ce sens qu'elles sont dues pour chaque

annea {« a yearly indemnification »), peu importe qu'elles

ne soient pas echues a des dates fixees d'avance, mais

seulement lorsque le decompte provisoire ou definitif aura

ete etabli. A ce moment, une fois arretees pour la periode

entrant en consideration, ces indemnites pouvaient etre

exigees sans autre condition, et le bon fonctionnement du

systeme voulait qu'elles fussent reglees rapidement.

Sans doute les prestations a accomplir par Phoo bus

etaient-elles variables, puisqu'elles dependaient de la diffe-

rence d'unites entre le chiffre du contingent annuel accorde

a Ganz et le chiffre. -

inferieur -

des ventes faites par

cette maison au cours de la meme annee. Mais cela n'affecte

pas la periodicite des obligations elles-memes. La recou-

rante insiste sur le fait que chaque creance, pour chaque

annee, ne naissait qu'a certaines conditions dont la prin-

cipale etait la volonte de Ganz de se limiter dans ses

ventes ou de les augmenter. Mais des prestations succes-

sives, promises annee par annee, ne cessent pas d'etre

periodiques parce qu'elles sont fonction, quant a leur

Obligationenrecht. N0 28.

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montant ou meme quant a leur existence, de l'attitude du

creancier. Les redevances dues en contrepartie d'une limi-

tation de la fabrication ou de l'ecoulement de produits

offrent la plus grande analogie avec les droits dus pour

l'utilisation d'un brevet ou d'une marque, auxquels la

jurisprudence a applique l'art. 128 eh. 1 CO des qu'ils

doivent etre acquittes periodiquement et de fa\lon regu-

liere (RO 45 II 676). Or le montant de ces droits ou royau-

Ms pourra aussi etre variable de periode a periode, voire

tomber a zero, suivant l'usage que le titulaire aura fait

de la licence. Que, dans ce cas, la prestation depende du

comportement du debiteur des droits, tandis que, dans

les rapports de Ganz avec Phoobus, elle depend de celui

du creancier qui cesse de limiter ses ventes, cela n'importe

pas du point de vue de la periodicite.

La prescription applicable aux reclamations d'Energon

S. A., assignataire de Ganz & Cie, est donc de cinq ans.

28 .. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. März

1952 i. S. Banmann gegen Kanton Sehwyz.

Werkhaftung, Art. 58 OR.

Anwendbarkeit der Vorschrift auf das Gemeinwesen als Strassen-

eigentümer. Ungenügendes Sanden der Strasse im Winter als

Unterhaltsmangel ?

Responsabilire du proprietaire d'un ouvrage, art. 58 CO.

Cette di~:pos.ition s'applique A la coliectiviM publique en tant que

proprretarre de routes. Le fait qu'une route est insuffisamment

sablee en hiver constitue-t-il un defaut d'entretien ?

Responsabilitd deZ proprietario d'un'opera, art. 58 CO.

QU?sta ~pos~io~e e applicabile alla collettivitA pubblica che

e proprletarrn dl strade. TI fatto che una strada e insufficiente-

mente insabbiata costituisce un difetto di manutenzione ?

Aus dem Tatbestand :

Der Kläger Baumann kam am 5. Dezember 1948 mit

seinem Auto auf der Kantonsstrasse Schindellegi-Biber-

brücke bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km. auf einer

vereisten Stelle ins Schleudern und stürzte in ein Bachbett.