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78_III_8

BGE 78 III 8

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 3. ihr die bereits publizierte Steigerung unverzüglich anz~­ zeigen, nachdem es von ihrem Eigentumserwerb Ke~t~ erhalten hatte.' Selbst wenn aber die Rekurrentm die Anzeige inf~lge Säumnis des Betreibungsamtes erst a~

7. August erhalten hätte, wie sie behauptet, könnte ~e Beschwerde wegen nicht rechtzeitiger Anzeige der Stel- gerung keinen Erfolg haben. W~ de~ Er,:erber geltend machen, dass er die Spezialanzeige Im Smne von Art. 103 VZG zu spät erhalten habe, so hat er gemäss Art. 17 SchKG innert 10 Tagen seit der Zustellung Beschwerde zu führen damit die Steigerung womöglich noch verscho- ben werd~n kann. Diese Frist hat die Rekurrentin un- benutzt verstreichen lassen; denn sie hat sich erstmals am 21. August 1951, also mehr als 10 Tage nach dem

7. Aug., an die Aufsichtsbehörde gewandt. Ihre Beschw~rde ist also in diesem Punkte unter allen Umständen verspatet. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.

3. Arr~t du 8 janvier 1952 dans la cause D. p,.oddure de revendication, art. 109 LP. . . Lorsque des biens ont et6 saisis en mains ~'l!ll tIers, ce demler ne saurait se soustraire aux effets de l!l' .sa181e en f!6 contentant d'affirmer qu'ils ne son~ pas}a pr?prIeM du debiteur. Le secret professionnel qm hera~t Ie tIers ~nvers la pe~nne pour le compte de laquelle il detlent les bIens ne le di~e:r;se pas d'indiquer le nom de cette personne. A def.aut de ~tte mdlcatlOn, indispensable pour permettre a I'office d mtrodmre l~ procedure de revendication, cette personne est expos~ au nsque de ne pouvoir faire valoir ses droits en temps utIle. Widerspruchsverfahren. Art. 109 SchKG. .' Wurden Sachen bei einem Dritten gepfande~, so ~ dIeser SiCh den Wirkungen der Pfändung nicht entZIehen, mdem er bloss behauptet, sie gehören nicht dem ~chuldner ... Das Berufsgeheimnis, an das der Dritte gegenuber der Person bunden sein mag, für deren Rechnung er den. Gewahrsam ge "bt entbindet ihn nicht von der Ne~ung dIeser Person. ;'':~t e's an dieser für die Einleitung ~es Wlderspruchsve~a~ns durch das Betreibungsamt unerlässlIchen An~abe, B? wird ~~ Person der Gefahr ausgesetzt, ihre Rechte mcht bmnen nutz- licher Frist geltend machen zu können. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 3. 9 Procedura di rivendicazione, art. 109 LEF. Quando dei beni sono stati pignorati presso un terzo, questi non puo sottrarsi agli effetti deI pignoramento affermando semplice- mente ch'essi non appartengono al debitore. n segreto professionale ehe vincolerebbe un terzo nei confronti della persona pel conto della quale detiene i beni non 10 dispensa d'indicare il norne di questa persona. In mancanza di questa indicazione, indispensabile per permettere all'ufficio di ordinare la procedura di rivendicazione, tale persona e esposta al rischio di non poter far valere i propri diritti in tempo utile. Les 8 et 13 aout 1951, l'Office des poursuites de Geneve a saisi, dans les poursuites dirigees contre Roger Albert, d'une part, et Roger Schaulin, d'autre part, toutes les actions composant le capital-actions de la S. A. Lineal- color, ces actions se trouvant en mains de Me D., avocat

a. Geneve. Ce dernier, dfunent informe de ces saisies, a fait savoir a l'Office qu'il ne detenait aucune action pour le compte des debiteurs, sur quoi l'Office a rendu Une decision aux termes de laquelle il constatait qu'il n'avait pu etre procede aux saisies. Sur plainte de deux creanciers, Stauffer et Gar90n, l'autoriM de surveillance acharge l'office d'inviter Me D.

a. lui remettre les actions de Linealcolor qu'il detenait et de donner suite. a. la procedure de realisation sous reserve d'ouvrir, le cas echeant, la procedure de revendicatiOIl. Sur le vu de cette decision, l'office a inviM Me D. en· Ba quaIiM de tiers saisi a lui remettre les actions de la Societe Linealcolor . Me D. aporte plainte contre cet avis dont il a demande l'annulation. Il soutenait qu'il detenait les actions· pour le compte d'un tiers qui n'avait aucun lien de droit avec les debiteurs poursuivis et dont il n'etait pas autorise a reveler le nom, n'ayant pas eM releve du secret profes- sionnel. Par decision du II d6cembre 1951, l'autorite de sur- veillance a rejeM la plainte par les motifs suivants :. « Il ressort des deux decisions du 31 octobre, passees en force, auxquelles l'Office n'a fait que se conformer, que la mesure qu'il a prise est conforme a. la loi et justifiee en fait».

10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 3. :Me D. a recouru a la Ohambre des poursuites et des faillites . en reprenant ses conclusions et ses moyens .. La Ohambre a rejeM le recours. Moti/s: La recourant a soutenu qu'il n'avait pas a remettre les titres a l'office du moment qu'll avait affirme qu'ils n'ap- partenaient pas aux debiteurs. Si on la generalisait, Q8tte these reviendrait a dire qu'll suffirait qu'une chose . se trouva.t en la possession d'un tiers et que celui-ci contest.a.t qu'elle soit la propriete du deb~teur pour e~clure la possibilite de la saisir. Or elle va du:cte~ent a 1 e~contre du systeme legal. Certes il est vral qu en n:g~e genera~e la saisie ne doit porter que surles biens du debiteur, malS il est possible que ces biens ne se trouvent pas tous en sa possession, et s'll fallait alors s'en remettre aux decuy rations du tiers, on risquerait bien souvent de frustrer le creancier poursuivant. 11 nesaurait etre question .de confier au prepose ou a ses employes le soin de juger de la credibilite du tiers ; ce systeme ne manquerait pasde soulever de grosses difficultes,. d'abord pour l'office et egalement pour l'autorite de surveillance quiserait appel~ a revoir la decision du premier. Comme, d'autre part; il est loisible au creancier dedesigner - sous sa propre responsabilit6 - les biens qu'il entendfaire saisir en mains des tiers et que l'office n'a pas qualite pour trancher des questions de fond, i1 faut admettre, quelques incon- venients que cela puisse avoir, que l'office ne peut que donner suite a la requisition, sous reserve tout au plus du cas ou il serait d'emblee manifeste que le bien en question ne peut appartenir au debiteur, et, e~ cas d'opp?- sition du tiers, laisser au creancier pourSUlvant le BOrn de faire valoir ses droits selon l'art. 109 LP. Mais encore faut-il, pour que l'office ait a inviter le creancie~ saisis~nt a porter devant le juge le conflit qui l'opposeralt a.u tIers, que ce dernier ait invoque sur la, cho~e un drOl~ dont l'existence, si elle venait a etre etablie, excluralt UJle Schuldbetreibungs- und Kcnkursrecht. N° 3. 11 I'eallsation au profit ou au seul profit de ce creancier. Or cette condition ri: etait pas realisee en l'espece. Ni apres avoir re9u l'avis de saisie, ni lorsqu'll s'est refuse

a. livrer les actions, le recourant ne s'est prevalu pour lui-meme ou pour son dient d'un droit de nature a tenir an echec les droits des creanciers saisissants, car il s'est contente de declarer ne posseder aucune action appar- tenant au debiteur poursuivi. Voudrait-on meme consi- derer cette declaration comme equivalant a illre que les actions dont il etait possesseur appartenaient a BOn client, qu'elle n'aurait pas plus de valeur, car elle n'indiquait pas le nom du proprietaire et l'absence de cette indication non seulement empechait les creanciers saisissants de se determiner sur la revendication, mais les mettait dans l'impossibiliM de faire reconnaitre en justice le droit de faire realiser les titres saisis, leur action ne pouvant evi- demment etre intentee contre le representant d'un man- dant non designe (cf. RO 57 III 131). O'est en vain que le recourant excipe a cet egard du secret professionnel auquel il serait tenu envers le soi-disant revendiquant. On con~oit parfaitement que le recourant ne s'estime pas fonde a reveler le nom de son dient, s'il n'a pas eM aut6rise

a. l'indiquer, mais il est dair que c'est aux risques et perils du dient qui ne saurait se dispenser de se faire connaitre s'il entend'sauvegarder les droits qu'll pourrait avoir sur les biens saisis. Le recourant, n'ayant eleve sur les actions litigieuses aucune pretention de nature a suspendre la poursuite, n'a.vait donc aucun motif legitime d'en refuser la livraison

a. l'office. L'art.98 al. 4 qu'il invoque presuppose que le tiers en mains duquel la chose est saisie possede sur elle un droit reel autre qu'un droit de gage' ou de retention et qu'il l'ait regulierement revendique, ce qui n'est pas le cas en l'espece. La decision attaquee est done justifiee et' le recours mal fonde.