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77_I_4

BGE 77 I 4

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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4 Staatsrecht. Geschwister, einen solchen Schutz genössen. Es gewährt ihn bewusst nur den Nachkommen; den weitern nach Erbrecht pflichtteilsberechtigten Verwandten gegenüber lässt eil die Bindung aus Güterrecht vorgehen (E. HUBER, Erläuterungen zum Vorentwurfdes ZGB, 2. Auflage, Bd. I S. 184; GMÜR, N. 10, EGGER, N. 3 zuArt. 226 ZGB).

4. - Die Vormundschaftsbehörde Gurtnellen und der Regierungsrat des Kantons Uri versagten dem Ehever- trage der Beschwerdeführer lediglich deshalb die Zustim- mung, weil sie den erbrechtlichen Pflichtteilsanspruch der Geschwister des Ehemannes wahren zu müssen glaubten. Die Auslegung von Art. 181 Abs. 2 und Art. 226 ZGB; welche ihrer Ueberlegungzugrunde liegt, ist jedoch völlig unhaltbar, wie sich aus dem hievor Ausgeführten ergibt; sie lässt sich durch keinerlei ernsthaft vertretbare Argu- mente stützen. Der Entscheid des Regierungsrates erweist sich daher als willkürlich. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid aufgehoben.

2. Extrait de J'arr~t du 14 mars 1951 dans la cause Corn Exehange National Bank & Trust Company contre Roger de Perrot ct Cour dc eassation civile du eanton de Neuchätcl. Recours de droit public fonde BUr l'arl. 4 Ost. Irrecevabilit6 d'un moyen non propose par le recourant devant l'autorite canto- nale. Exceptions. OaUB68 de 8U8peJn8ion et d'interruption de la p'rescription d'effets de change en droit international prive suis8e. TI n'est en tout cas pas arbitraire de considerer qu'elles sont regies par le Code des obligations, quelle que soit la loi applicable aux effets de l'obli- gation cambiaire (art_ 1090 et 1070-lO71 CO, art. 4 de la Con- vention de Geneve du 7 juin 1930 destinee aregier certains confiits de lois an matiere de lettres de change et de billets a ordre, art. 17 de de l'annexe II de la Convention de Geneve du 7 juin 1930 portant loi nniforme sur les lettres de change et les billets a ordre). Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV. Neue, im kantonalen Verfahren nicht geltend gemachte (tat- Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 2. 5 sächliche oder rechtliche) Vorbringen sind vor Bundesgericht ausgeschlossen. Ausnahmen von diesem Grundsatz. Gründe für die Hemmung und Unterbrechung der Verjährung wechselmäBsiger Ansprüche nach schweizerischem internationalem Privatrecht. Sie bestimmen sich, wie jedenfalls ohne Willkür angenommen werden kann, nach dem schweizerischen Obliga- tionenrecht, gleichgültig welches Recht auf die Wirkungen der Wechselverpflichtung anwendbar ist (Art. 1090 und 1070/71 OR, Art. 4 des Genfer Abkommens vom 7. Juni 1930 über Be- stimmungen auf dem Gebiete des internationalen Wechsel- privatrechts, Art. 17 der Anlage II zum Genfer Abkommen vom

7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz). Ricor8o di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Irricevibilita d'un'allegazione (di fatto 0 di diritto) che il ricorrente non ha presentata davanti all'autorita cantonale. Deroghe a questo principio. OaUBe di 80spensWnee d'interruzione della prescrizione di effetti cambiari in diritto internazionale privato smzzero. Non e arbi- trario ammettere ehe queste cause sono disciplinate dal Codice federale delle obbligazioni, qualunque sia la legge applicabile agli effetti dell'obbligazione cambiaria (art. 1090 e 1070-lO71 CO ; art. 4 della convenzione per risolvere certi conßitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari, conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930; art. 17 dell'allegato TI della Convenzione che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul voglia cam- biario, conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930). A. - En 1928 et 1929, les freres Willy et Roger de Perrot ont souscrit cinq billets d'un total de 65 000 dollars payables, sur interpellation, a l'ordre de l'Union Bank and Trust Co of Philadelphia, anx droits de la quelle se trouve aujourd'hui la Corn Exchange National Bank & Trust Company. A l'epoque, les deux freres de Perrat etaient domicilies en Pensylvanie. En 1932, Roger de Perrat a quitte ce pays pour rentrer en Suisse ou il est regulierement domicilie. Le 25 octobre 1949, la banque creanciere a notifie a Roger de Perrot un commandement de payer de 363108 fr. 91 representant la valeur au cours du jour de 64 355 dollars, par 279 300 fr. 70, plus l'inteTl3t a 6 % de cette somme pendant 5 ans, par 83700 fr. 21, ainsi que les frais d'une poursuite precedente, par 18 fr. Le debiteur ayant fait opposition, la creanciere a requis du President du Tribunal de Neucha,tel la mainlevee provisoire. Elle s'appuyait sur la consultation d'un pro-

6 Staatsrecht. fesseur. De Perrot a produit de son cot6 un avis de droit. Le juge saisi a admis la requete. Il a considere que les billets litigieux valaient reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le signataire ne pouvait invoquer la prescription, parce que, d'apres la loi pensylvanienne applicable en Suisse en vertu de I'art. 1090 CO celle-ci , avait ete suspendue depuis 1932, epoque 8.1aquelle Roger de Perrot avait quitte la Pensylvanie pour la Suisse. Le debiteur a forme un recours en cassation contre le prononce de mainlevee. Statuant le 27 novembre 1950, la Cour de cassation civile du canton de Neuchatel a annule, sans renvoi, ce prononce. Elle considere notamment : L'art. 1090 CO prescrit que « les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet 8. ordre sont determines par la loi du lieu Oll ces titres sont payables». Cette disposition reproduit textuellement I'art. 4 de la Convention de Geneve du 7 juin 1930, destinee 8. regler certains conHits en matiere de lettres de change et de billets 8. ordre. Les titres en question sont des lors soumis 8. la loi de l'Etat de Pensyl-: vanie, puisqu'ils sont payables 8. une banque de Philadel- phie. Il est admis par les parties que, d'apres cette loi, . la prescription est de six ans. Cette prescription est Iarge- ment acquise, a moins que la creanciere ne puisse invoquer une cause de suspension ou d'interruption. Or la Corn Exchange National Bank se prevaut d'une disposition de la loi pensylvanienne, d'apres la quelle la prescription est suspendue tant que le d6biteur reside en dehors de l'Etat de Pensylvanie (disposition analogue 8. l'art. 134 ch. 6 CO). Le nouveau droit de change suisse a et6 adapte aux Conventions de Geneve du 7 juin 1930. Mais l'art. 1 '1 de l'annexe 11 de la Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets 8. ordre enonce que ( c'est a la Iegislation de chacune des Hautes Parties contrac- tantes qu'il appartient de determiner les causes d'interrup- Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). No 2. 1 tion et de suspension de la prescription des actions resul- tant d'une lettre de change dont ses tribunaux ont 8. connaitre ll. Il est constant qu'un ac cord n'avait pu se faire 8. Geneve sur cette question. En souscrivant 8.cette dause, la Suisse a adopte le principe de la lex fori pour les causes de suspension et d'interruption de la prescription. L'art. 17 de l'annexe II limite ainsi la portee de l'art. 4 de la Convention sur les conHits, et par 18. meme celle de l'art. 1090 CO. TeIle est bien la volonte du 16gislateur (Message du Conseil federal, du 27 octobre 1931, FF 1931 p. 349). C'est aussi l'opinion de Staub-Stranz et de Carry. En consequence, seule la loi suisse est applicable en l'espece. Aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription prevue par cette loi (art. 1070 CO) n'etant realisee, la prescription est acquise et la mainlevee d'opposition doit etre refusee. B. - Par le present recours de droit public fonde sur l'art. 4 Cst., la creanciere demande au Tribunal federa} de casser l'arret de la Cour de cassation neuchateloise et de confirmer le prononce de mainlevee du President du Tribunal. Elle presente, en particulier, les moyens suivants: D'apres l'art. 12 des dispositions transitoires du CO revise en 1936, les effets de change crees avant l'entree en vigueur de la loi nouvelle sont soumis au droit ancien. C'est donc a tort que la Cour cantonale a applique sans discrimination aux billets 8. ordre souscrits par de Perrot en 1932 les art. 990 sv. CO revise, au lieu des art. 838 sv. CO ancien et des dispositions generales auxquelles l'art. 838 se rarere. Le code de 1912 ne contenait pas de dispo- sition semblable 8. l'art. 1090 al. 1 CO. Cette disposition ne consacre pas un principe generalement admis en droit international prive suisse 8. l'epoque Oll les titres ont 13M crees. Cependant, que les effets des obligations de change se determinent selon la loi du lieu de creation (comme on l'admettait communement 8. l'epoque), ou selon la loi du lieu de paiement (comme le prescrit l'art. 1090

8 Staatsreoht. al. 1 CO), c'est la loi pensylvanienne qui s'appliquera. L'arret attaque n'est donc pas entache d'arbitraire en tant qu'il a applique l'art. 1090 CO. Mais la prescription de toute action contractuelle est sou mise " au meme droit que l'obligation elle-meme, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les delais de prescription et les causes d'interruption ou de suspension. Par conse- quent, si la prescription est celle de la loi pensylvanienne, les causes de suspension sont celles aussi de cette loi. L'art. 17 de l'annexe II de la Convention de 1930, reservant la lex fori, ne s'applique pas a des effets de change deja crees au moment de la mise en vigueur des conventions (art. 2 de la Convention portant loi uniforme, et art. 11 de la Convention sur les conflits de loi). D'ailleurs, les Etats-Unis n'ont pas ratifie cette convention. L'ancien CO ne contient aucune regle sur les conflits de loi en matiere de suspension. L'art. 17 precite ne consacre pas un principe gemSralement reconnu, bien au contraire. En appliquant la loi du for, la Cour de cassation a ignore les principes generaux reconnus en Suisse, notamment le fait que l'institution de la prescription est, en droit suisse, une question de fond dans son ensemble, y compris les causes d'interruption et de suspension. Gonsiderant en droit : 1 et 2. - (Recevabilite du recours).

3. - La recourante reproche a la Cour cantonale d'avoir juge la cause d'apres les art. 990 sv. CO revise et les Conventions de Geneve de 1930, alors qu'il aurait fallu . appliquer les regles en vigueur a l'epoque de la creation des effets. Elle critique a cet egard, non l'application de l'art. 1090 CO revise (qui fonde aussi la competence de la loi pensylvanienne), mais celle des regles de droit international prive qui ont conduit les premiers juges a soumettre la question de la suspension a la lex fori, c'est- a-dire a l'art. 1070 CO revise. Le moyen est cependant irrecevable. Reehtsgleiohheit (Rechtsverweigerung). N° 2. 9 Saisi d'un recours pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal federal n'examine, du point de vue de l'arbitraire, que les moyens deja proposes a l'autorite cantonale, a. moins que celle-ci n'ait evoque eIle-meme une question ql!e l'interesse n'avait pas soulevee mais qu'il reprend dans son recours de droit public (arret non publie du 24 janvier 1951 en la cause Schnyder, p. 15). Ainsi qu'il a ete juge a plusieurs reprises (RO 73 I 51, arrets non publies Genossenschaft Bleicherweg, du 23 octobre 1947,

p. 6 ; Staat Aargau, du 5 fevrier 1948, p. 22 ; Ruckstuhl, du 26 fevrier 1948, p. 6 ; Balli, du 18 mars 1948, p. 7), on ne peut pas reprocher a. une autorite d'avoir commis arbitraire parce qu'elle n'a pas pris en consideration d'office des moyens que les parties n'ont pas invoques, alors qu'elles en auraient eu la faculte. La jurisprudence n'a fait d'exception que pour le cas ou un certain point de vue s'imposait d'embIee a l'autorite cantonale, de sorte que, sur le vu du dossier, le recours de droit public appa- ralt manifestement fonde (arrets Schmid-Kull, du 22 decembre 1945, p. 10; S. I. de Villamont, du 23 decembre 1946, p. 5). En l'espece, la re courante , dans sa reponse au recours cantonal, ne dit mot de l'application du droit de change ancien. Au contraire, tout au long de son expose, elle examine le cas sous l'angle du droit nouveau, en s'appuyant sur une consultation qui prend pour base de discussion le CO revise. La Cour cantonale n'aborde pas la question du droit transitoire. Par ailleurs, la situation n'est pas teIle que l'application du CO de 1911, suppose qu'elle s'impose, doive necessairement conduire a une solution differente (ci-dessous, consid. 5). •• ., • "* ••••••••••

4. - Sur le terrain du droit nouveau, la Cour cantonale n'a pas viole l'art. 4 Cst. en appliquant les regles du Code des obligations revise aux causes d'interruption et de suspension de la prescription en matiere d'effets de change.

10 Staatsl'OOht. En vertu de l'art. 1090 CO revise, qui reproduit l'art. 4 de la Convention de Geneve destinee aregier certains conflits de loi en maW~re de lettres de change et de billets

a. ordre, les effets des obligations souscrites par Roger de Perrot sont regis par le droit de la Pensylvanie, ou les titres sont payables. La prescription ressortit en principe aussi a ce droit (RO 75 II 61 et arrets cites). Cela ne vaut cependant qu'autant qu'une aut~ regle de droit international prive suisse ne renvoie pas a la lex fori, c'est-a-dire a l'art. 1070 CO. Pour determiner la portee de l'art. i090 CO, il est legitime d'avoir recours aux Conventions de Geneve de 1930 en matiere de droit de change, lesquelles ont ete approuvees seulement a la condition que la loi interne, qui devenait necessaire de ce fait, fUt egalement adoptee. Or l'art. 17 de l'annexe II de la Convention portant loi uniforme declare que c'est a. la Iegislation de chaque pays contractant de « determiner les causes d'interruption et de suspension de la prescription des actions resultant d'une lettre de change dont ses tribunaux ont a. con- naUre ». On ne s'etait en effet pas entendu a Geneve sur cette importante question et on avait renonce a l'unifor- mite, au profit des legislations nationales. La ratification de la convention n'a ete votee qu'avec maintien de cette reserve (cf. ROLl!" 1937, p. 349). Le Iegislateur n'a, il est vrai, pas insere ladite reserve dans sa revision du CO, comme il aurait pu le faire a. l'art. 10900u aux art. 1070-1071. TI ne s'ensuit toutefois pas necessairement, comme le soutient l'auteur de la consultation produite par la recourante, qu'en souscrivant a l'art. 17 de l'Annexe II, la Suisse ne lui ait attribue que la portee d'un renvoi, en ce sens que les causes d'inter- ruption et de suspension seraient soumises a la loi appli- cable a la prescription d'apres les regles de conflit de lois du droit suisse. Le legislateur est bien plutöt parti de !'idee que l'application du droit interne a la matiere allait de soi. En effet, dans son message aux Chambres federales Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 2. du 27 octobre 1931 sur les Conventions de Geneve 1931 II 349), le Conseil federal ecrivait : 11 (FF «L'art. 17 s'en remet a.ux Etats contr~~ts d~ s~in ~e ~eter­ miner las ca.usas d'interruption de Ia. prescrlptlOn. AiI;s1 se lustl~~mt les dispositions des art 1050 et 1051 26 a.l. du prOlet de reViSIon (art. 1070 et 1071 CO r~v.) qui font defaut dans le texte de Geneve. L'art. 17 enonce de plus que les Etats ~ontracta.n~s ont la faculM de determiner les conditious auxquelles ~ rec?nnalt~nt las causas d'interruption. Or nous n'avons pas ~esom d mt:odmre une pres- cription speciale a cet egard. Notre 101 admet tacltement que nous reconnaitrons les causes d'interruption decretees a l'etr';IDger da.ns 1a mesure seulement Oll elles sont conformes a notre artlCle 1050. » Dans ces conditions, en edictant les art. 1070 et 1071 CO, qui comblent une lacune de la loi uniforme, le Iegisla- teur suisse semble bien avoir voulu, quelle que soit la loi applicable aux effets de l'obligation cambiaire, sou- mettre dans tous les cas les causes de suspension et d'inter- ruption a. son droit interne. A cet egard, il est tout a. fait indifferent que les Etats-Unis n'aient pas adMre aux Conventions de Geneve. La Iegislation que la Suisse a adoptee en execution de ees conventions s'applique non seulement vis-a.-vis des ressortissants des parties contrae- tantes, mais d'une fac;on generale dans les rapports de droit international dont ses tribunaux sont saisis. La maniere de voir de la Cour cantonale eorrespond a l'opinion dominante en doetrine (cf. CARRY, Les effets des obliga- tions cambiaires en droit international prive, dans Reeueil de travaux de la Faculte de droit de l'universite de Geneve 1938, p. 115; HupKA, Das einheitliche Wechselrecht der Genfer Verträge, p. 260; STAUB-STRANZ, Kommentar zum Wechselgesetz, 13e Mit., p. 594 ; ARMINJON, La lettre de change et le billet a. ordre, p. 541 ; en sens contraire, ScH1\TrZER, Handbuch des internationalen Handels-, Wechsel- und Checkrechts, p. 412). 11 n'est donc en tout cas pas question d'arbitraire. . Si la loi suisse est applicable, la prescription est evidem- ment acquise. En matiere d'effets de change et de billets

a. ordre, le CO revise ne connait que des causes d'inter- ruption. Aucune d'elles n'est realisee.

12 Staatsrecht.

5. - Au demeurant, si la question avait eM jugee d'apres le droit en vigueur a. l'epoque de la creation des billets souscrits par I 'intime , la solution aurait pu n'etre pas differente. Les art. 822 a. 824 ancien CO ne contenaient aucune regle sur la prescription des effets de change et les causes d'interruption et de suspension de celle-ci. L'idee d'apporter, en matiere de suspension, une exception au principe general que la prescription est regie par la loi applicable aux effets de l'obligation, est tout a. fait soutenable dans un domaine special comme celui du droit de change. C'est la solution a. la quelle s'est arret6- sans hesiter le Iegislateur suisse en 1936. Elle ne saurait" pour l'epoque anMrieure, etre taxee d'arbitraire. Par ces motijs, le Tribunal tMeral rejette le recours.

3. Urteil vom 14. Februar 1951 i. S. Pfründer gegen Tissex Textil-Export G.m.b.H., Einzelrichter im summarischen Ver- fahren des Bezirksgerichts Zürich, Obergericht und Kassations- gericht des Kantons Zürich. Vollstreckung von Verwaltungsentscheiden:

1. Entscheide ~er eidg. Steuerverwaltung über eidg. Couponab- ga:ben unterlIegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

2. DIe Beschwerde steht auch dem Coupongläubiger zu der vom Entscheide als Regresspflichtiger betroffen wird. '

3. ~echtskräftige Verwaltungsentscheide über Couponabgaben smd Rec~tsÖ"~fnu;ngstitel ~ .. Sinne von Art. 80/81 SchKG. auch sow~:nt ~le SICh ~uf die Doerwälzung der Abgabe auf den C:ouponglaubIger bezIehen .. Im Rechtsöffnungsverfahren sind SIe ~ur an! VollstreckbarkeIt der darauf gestützten Forderung zu uberprüfen. Execution des decisions administratives :

1. Le x:ecou::s.de ru:oit a?n;inistratif est ouvert contre les decisions de I admIDlStratlOn federale des contributions au sujet du droit de timbre fooeral sur les coupons.

2. Le recours peut etre egalement interjete par 1e creancier du coupo~ ~?pres du~uel 1e droit doit etre recupere.

3. Les declE!lOns relatIves au droit de timbre sur les coupons qui ont acqms force de chose jugee constituent des titres justifiant la mainlevee de l'opposition dans 1e sens des an. 80 et 81 LP" Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 3. 13 meme a l'<:igard de ceini aupres duquelle droit doit etre recupere. Elles ne doivent etre examinees dans la procedure de main- levee qu'au point de vue de leur caractere executoire. Esecuzione dei decisioni amministrati've:

1. Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di tassa di bollo sulle cedole possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo.

2. Ha veste per ricorrere anche il creditore della cedola al quale e addossata la tassa.

3. Le decisioni in materia di tassa di bollo sulle cedole passate in giudicato costituiscono un titolo ehe giustifica il rigetto dell'op- posizione a norma degli art. 80 e 81 LEF, anche in quanto concernono il trasferimento della tassa da parte deI debitore al creditore della prestazione gravata dall'imposta. A. - Die Tissex Textil-Export G.m.b.H. in Zürich bestand seit 1945 aus zwei Gesellschaftern Frey und Pfründer. Im Jahre 1947 zog sich Pfründer aus der Gesell- schaft zurück und trat seinen Anteil am Stammkapital an Frey ab. über die Auseinandersetzung zwischen den beiden Gesellschaftern wurde am 29. Juli 1947 ein « Privat- vertrag » abgeschlossen, wonach Pfründer mit Wirkung auf den 1. Juli 1947 als Gesellschafter und Geschäftsführer austritt und für die Abtretung seines Stammanteils an Frey mit Sachleistungen und Barzahlungen aus Mitteln der Gesellschaft abgefunden werden sollte. In einer Gesell- schaftsversammlung vom 31. Juli 1947 wurde der über- gang des Stammanteils an Frey festgestellt und statuta- risch verurkundet. Nachträglich ergaben sich Meinungs- verschiedenheiten über die im « Privatvertrag » verein- barten Abfindungen. Sie führten am 23. Oktober 1947 zu einer « Saldovereinbarung » zwischen Frey und Tissex einer- und Pfründer anderseits, worin Pfründer noch eine Zahlung von Fr. 2000.- zuerkannt und bestimmt wurde : « Mit dieser Zahlung sind beide Parteien für sämtliche An- sprüche irgendwelcher Art aus dem Privatvertrag vom

29. Juli 1947 per Saldo abgefunden. Alle späteren Rekla- mationen, Beanstandungen aus jenem Vertrag sind damit ebenfalls gegenseitig erledigt. » B. - Die eidg. Steuerverwaltung hat den Verkehrswert der Leistungen, die die Tissex beim Ausscheiden des Ge-