opencaselaw.ch

C/16995/2004

Genf · 2006-02-27 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; BANQUE; ASSOCIÉ; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); POINT ESSENTIEL; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RÉSILIATION ABUSIVE ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T est engagé en qualité de directeur par E. Les parties entament des pourparlers en vue de lui ouvrir, ainsi qu'à deux autres directeurs, le capital-actions de E, afin qu'ils deviennent de véritables associés. T est licencié. Il réclame des dommages-intérêts positifs pour non-respect du contrat de partenariat. La Cour retient que ce contrat n'est jamais venu à chef et le déboute de ses conclusions. E n'a pas engagé sa responsabilité fondée sur la confiance déçue de T. Il est également débouté de ce chef de conclusion. Le bonus 2001 à 2003 de T a été intégré dans son nouveau salaire de fr. 1,5 mo, qui a subi de ce fait une augmentation conséquente. Il n'a pas droit au paiement d'un bonus en sus. Au vu des tensions existantes entre T et l'un des associés, qui se sont aggravées au fil du temps, le licenciement a bel et bien été donné pour des raisons d'incompatibilité d'humeur et n'est pas abusif. Compte tenu de la complexité de la cause et de l'importance de la valeur litigieuse, la Cour condamne T au paiement d'un émolument complémentaire de fr. 20'000.-. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.18; CO.322; CO.336; LJP.76

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 56 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), les jugements rendus par le Tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à fr. 1'000.-, peuvent être déférés à la Cour d’appel. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de T______________ est recevable.

E. 2 2.1. L’appelant considère qu’un accord oral relatif au contenu d’un plan de partenariat a été formellement conclu entre lui et E____________________ en date du 31 mai 2001, mais que ce dernier n’a pas été concrétisé comme il se devait. A ce titre, il demande la réparation du dommage positif qu’il a subi, c’est-à-dire comme si le contrat avait été correctement exécuté, soit le versement par la Banque des dividendes correspondant aux actions dont il aurait dû bénéficier conformément au plan d’intéressement, jusqu’au 21 septembre 2004. Selon l'art. 1 er al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Si elles ne se mettent pas d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci ne vient pas à chef (ATF 127 III 248 consid. 3c, 3d et 3e). On distingue entre les points objectivement essentiels - c'est-à-dire ceux qui constituent le noyau dur de l'opération envisagée, qui doivent être nécessairement réglés pour que l'accord forme un tout fonctionnel, généralement les éléments mentionnés dans la définition légale du type de contrat - et les points subjectivement essentiels - à savoir ceux qui constituent aux yeux d'une partie ou des deux une condition "sine qua non" de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.246/2003 du 30 janvier 2004, consid. 5.1). Un point peut être subjectivement essentiel soit parce que les parties l'ont déclaré expressément, soit parce que cela résulte de la conception générale des affaires (ATF 97 II 53 consid. 3, JdT 1972 I 52; ATF 71 II 267 , JdT 1946 I 198). Il arrive que les parties ne puissent pas se mettre d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat et qu'elles réservent l'un ou l'autre des points à un accord ultérieur; dans ce cas, le contrat n'est pas encore conclu et il ne vient à chef que lorsque tous les points essentiels ont fait l'objet d'un accord. La réserve d'un point à régler peut être convenue de manière informelle, même dans le cadre d'un contrat soumis à une exigence de forme (ATF 127 III 248 consid. 3e et les références citées). Savoir si l'on est en présence d'une véritable offre de contracter ou d'une simple déclaration d'intention et, plus généralement, si des parties sont tombées d'accord et ont conclu un contrat est affaire d'interprétation. Si les parties se sont correctement comprises, leurs déclarations seront interprétées selon la volonté réelle de chacune d'elles, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 CO). Dans les autres cas, leurs déclarations seront interprétées selon leur volonté présumée, soit en application du principe de la confiance. Il incombe donc au juge de rechercher, en premier lieu, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; il s'agit là d'une question de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance) (ATF np du 27 décembre 1995 4C.55/1995 consid. 2a citant l'ATF 118 II 365 , rés. JdT 1993 I 362). Selon l’article 8 du Code civil (ci-après CC), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519 , consid. 2a, et les références citées; Hohl , Procédure civile, tome I, n. 786 ss). Une décision n'est arbitraire, selon la jurisprudence, que si elle viole la loi d'une façon manifeste. Aussi le Tribunal fédéral n'annule-t-il une décision que si elle est insoutenable, évidemment injuste, dépourvue de toute justification sérieuse, prise en violation d'un droit certain (RO 93 I 6 consid. 3, 77 I 4 ). En l’espèce, T______________ qualifie l’appréciation des pièces par les premiers juges d’arbitraire, en ce qu’elle n’a pas retenu l’admission de l’existence d’un contrat de partenariat entre les parties, comportant tous les éléments essentiels, et ce, dès le 31 mai 2001. Il précise que le plan d’intéressement a même été expressément inclus dans son contrat de travail par l’avenant du 18 décembre 2001. A l’inverse, l’intimée soutient que la promesse faite par B________________ au printemps 2001 ne constituait pas un contrat oral, puisque les points essentiels n’avaient pas encore été déterminés. Au vu des considérations susmentionnées, il s’agit de déterminer si les points essentiels du contrat de partenariat envisagé avaient été déjà fixés en date du 31 mai 2001, comme le fait valoir l’appelant. De l’examen des différentes pièces soumises par les parties, qui énoncent notamment un plan « actuellement à l’étude », des « propositions » pour l’établissement d’un plan d’intéressement, des « éléments de base de la réflexion actuelle », des « mécanismes envisageables pour les partenaires », ainsi que des « suggestions pour l’évaluation de la banque », il appert que les parties se trouvaient au stade de l’ébauche d’un contrat de partenariat, en négociations, ce qu’aucun document de la procédure ne vient contredire. En particulier, il en ressort que divers éléments objectivement et subjectivement essentiels, tels que notamment le nombre des actions, le prix de leur acquisition, ainsi que le financement y relatif, n’avaient pas encore été discutés à cette date. Il sied à ce stade de souligner qu’au regard de l’ampleur des montants en jeu, des responsabilités engagées et de la durée de blocage des actions, ces éléments ne peuvent être qualifiés de bonne foi de modalités d’application tel que le soutient l’appelant. Les déclarations des deux autres cadres concernés par le plan de partenariat abondent d’ailleurs dans ce sens, puisque D______________ et C__________ évoquent les « grandes lignes » du plan, et la « recherche d’un accord ». Par ailleurs, le fait que T______________ propose la signature d’un contrat à durée déterminée de six ans, en avril 2004, aux fins d’assurer son employeur de sa fidélité, sans être pour autant assujetti à une période de titularisation des actions, démontre que lui-même n’était pas totalement hostile à négocier des points essentiels du contrat. Il n’a d’ailleurs pas fait cas du changement intervenu également sur un point essentiel, en sa faveur, lors de l’été 2002, quand il a été décidé d’évaluer les actions à leur valeur comptable, et non de marché, au vu de la situation économique difficile. Force est donc de constater, à la lumière de ce qui précède, que la promesse de B________________, prononcée au printemps 2001, au sujet de l’établissement d’un plan de partenariat futur, doit être qualifiée de déclaration d’intention, dans la mesure où l’offre véritable de contracter n’est intervenue qu’en juin 2003. Cette dernière ayant été refusée par T______________, ses allégués tendant à démontrer qu’un contrat formel avait été conclu tombent à faux. L’appelant n’a pas non plus allégué ou démontré en quoi le Tribunal aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, de sorte qu’il sera débouté de ses conclusions tendant au paiement de dividendes sur la base d’un contrat de partenariat avec E____________________.

E. 2.2 Dans le cas où la Cour d’appel n’admettrait pas la conclusion d’un contrat parfait de partenariat, l’appelant considère qu’elle devrait à tout le moins admettre une responsabilité de la Banque en vertu du principe de la confiance. La responsabilité fondée sur la confiance vaut notamment pour le comportement de l'auteur d'une fausse information à laquelle la victime s'est fiée. Le droit à la réparation du dommage dépend notamment du lien qui existe entre l'auteur de l'information et son destinataire; il faut en déterminer l'intensité et se fonder par exemple sur le fait que l'auteur de l'information savait ou pouvait savoir que celui à qui il la destinait allait la recevoir et en faire usage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.202/2002 du 30 octobre 2002, consid. 4.1). L’application de cette responsabilité fondée sur la confiance est soumise à la réalisation des conditions suivantes : 1) l’une des parties doit avoir provoqué puis déçu de manière contraire à la bonne foi, des attentes concrètes et déterminées; 2) un rapport spécial de confiance doit exister entre les parties; 3) le lésé doit avoir subi un dommage, c’est-à-dire une diminution involontaire du patrimoine; 4) le dommage doit enfin être dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché. En l’occurrence, s’il existait effectivement un rapport de confiance particulier entre les parties, rien ne démontre que E____________________ aurait, par son comportement, suscité un espoir légitime de l’employé, qui aurait été ensuite déçu de manière contraire à la bonne foi. En effet, d’une part, l’intimée à tenu son engagement quant à l’établissement d’un plan de partenariat pour les trois membres du comité exécutif, en dehors de la famille B_______; en témoigne en particulier l’acceptation par les deux autres partenaires du contrat qui leur a été soumis en juin 2003. D’autre part, même dans l’hypothèse où cet engagement n’aurait pas été honoré, T______________ n’a pas établi en quoi il aurait subi un dommage lié à la promesse de B________________. Les conclusions de l’appelant sur ce point seront donc rejetées.

E. 3 T______________ fait valoir qu’il aurait le droit de percevoir un bonus afférant aux années 2001 à 2003, pour un montant total de fr. 900'000.-. L’article 322 al. 1 er CO dispose que l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Pour déterminer s'il y a eu effectivement un accord entre les parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne réussit toutefois pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge tentera de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, les expressions inexactes dont elles ont pu se servir n'étant pas déterminantes (art. 18 CO) (ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 123 III 165 consid. 3a, JdT 1998 I 2; ATF 123 III 16 consid. 4b; ATF 122 III 426 consid. 5; ATF 111 II 276 consid. 2b). Le juge partira du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (TF in SJ 1996 p. 549). Le juge tiendra compte de l'ensemble des circonstances connues des parties ou qui pouvaient l'être, notamment en raison de l'attitude antérieure du déclarant (ATF 112 II 245 , II consid. 1b et les arrêts cités). Pour interpréter une expression, le sens que lui prêtent des experts ou des autorités importe peu. Le sens déterminant est celui dont un contractant peut admettre, dans un cas déterminé selon les règles de la bonne foi, qu'il sera le sens retenu par le cocontractant (ATF 116 II 431 consid. 3b, JdT 1991 I 45). Le juge recherche la solution la plus appropriée aux circonstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu une autre (ATF 122 III 420 consid. 3a; ATF 115 II 264 consid. 5a, JdT 1990 I 57, rés. SJ 1990 p. 90). Le contrat d’engagement de l’appelant du 19 mars 1998 fait état d’une rémunération annuelle brute de fr. 399’600.-, à laquelle s’ajoutait un bonus-cible de fr. 150'000.-, garanti pour la première année. Puis, à compter du 1 er janvier 2001, en tant qu’il devenait membre du comité de la direction générale, son salaire annuel a été porté à fr. 550'000.- et son bonus-cible à fr. 300'000.-. Enfin, à teneur d’une lettre du 18 décembre 2001, confirmant son accession au poste de responsable du « Private Banking » et des centres « offshore », plusieurs dispositions relatives à son contrat de travail ont été modifiées, en particulier sa rémunération. Cette dernière a en effet été augmentée pour atteindre une part fixe de fr. 1'500'000.-, avec effet rétroactif au 1 er mai 2001. Au demeurant, il était précisé que les autres clauses de son contrat du 19 mars 1998 demeuraient inchangées. Il s’agit donc de déterminer si, selon le principe de la confiance, le cocontractant devait penser que l’avenant du 18 décembre 2001 emportait suppression du droit à son bonus, ou s’il pouvait raisonnablement en inférer qu’il lui restait acquis. E____________________ relève que l’appelant n’a jamais fait état d’un quelconque droit à son bonus jusqu’à son courrier du 26 août 2004, et qu’il est curieux que les prétentions y relatives n’aient pas fait l’objet de la demande en justice initiale. T______________ fait valoir que le Tribunal a violé les principes généraux du droit en s’écartant du texte même du contrat du 18 décembre 2001, et expliqué que s’il n’avait pas réclamé les bonus auparavant, c’était au motif qu’il pensait alors se trouver en relation de partenariat avec la Banque. Dès lors que la même modification de rémunération a touché les deux autres cadres concernés par le plan de partenariat, leur témoignage revêt toute leur importance. C__________ a déclaré que pour lui, il allait de soi que le bonus initial était inclus dans son nouveau salaire de fr. 1'500'000.-. D______________, quant à lui, n’a pas émis d’opinion à ce propos, mais a indiqué qu’aucun bonus ne lui avait été versé durant les années 2001 et 2002. De l’avis de B1_______, du moment que le salaire de l’appelant avait été augmenté à fr. 1'500'000.-, tout bonus avait été supprimé. On peut d’ailleurs relever qu’un mémorandum interne à la Banque, stipule que l’augmentation de salaire de T______________, C__________ et D______________ impliquait la suppression de tout bonus à leur profit. Au vu du seul texte de la lettre du 18 décembre 2001, qui énonce que les « autres clauses » de son contrat du 19 mars 1998 restaient inchangées, on peut se poser la question quant à la subsistance du droit au bonus. Toutefois, en considérant les circonstances qui entouraient ce courrier, soit principalement que, comme l’a relevé le Tribunal très justement, le salaire global de T______________ passait de fr. 850'000.- (dont une part variable de fr. 300'000.-) à fr. 1'500’000.-, sans part variable, représentant un accroissement d’environ 77% de son revenu, il peut en être déduit, selon le principe de bonne foi, que le bonus dont l’appelant bénéficiait auparavant y était inclus. L’employé n’est donc pas fondé à réclamer un bonus à compter du 1 er mai 2001. Pour le surplus, il est à noter que dans l’hypothèse où la Cour d’appel aurait accueilli favorablement les prétentions de l’appelant à ce sujet sur le principe, il aurait encore fallu examiner celles-ci du point de vue de leur quotité. En effet, la Banque a précisé qu’au vu des performances fortement déficitaires de T______________ par rapport au budget de son secteur sur les années 2001 à 2003, même dans le cas où un bonus lui aurait été dû sur le principe, il aurait été égale à zéro. Toutefois, le montant retenu en première instance, soit fr. 100'000.-, en tant que bonus afférant à la période du 1 er janvier au 30 avril 2001 n’ayant pas été contesté pas l’intimée, la Cour d’appel confirmera le jugement sur ce point.

E. 4 L’appelant estime en outre avoir été victime d’un licenciement abusif à double titre. D’une part parce qu’il persistait à faire valoir des droits découlant de l’accord de partenariat, et d’autre part, parce qu’il a refusé une modification unilatérale défavorable de son contrat de travail, devant entrer en vigueur avant l’écoulement du délai de congé. De ce chef, il demande une indemnité de fr. 750'000.-, équivalent à six mois de salaire. Aux termes de l’article 335 al. 1 er CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif. Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés à l’article 336 CO, qui concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit, et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF 125 III 70 ; ATF 123 III 246 , consid. 3b). A teneur de l’article 336 al. 1 er lit. d CO, l’employeur ou le travailleur ne doit pas donner congé à l’autre partie parce qu’elle formule de bonne foi une prétention découlant du contrat de travail, d’une convention collective ou de la loi. Cette disposition vise le congé-représaille et le congé-modification. Les seuls éléments déterminants pour qu’un congé soit abusif, sont le motif du congé et la causalité entre ce motif et le congé lui-même : le congé ne peut et ne doit être considéré comme abusif que parce qu’il a été prononcé pour un motif qui n’est pas digne de protection (FF 1984 II 622 ; ATF du 11 novembre 1993 W. S.A. c/M. p. 6 et 7). Lorsque plusieurs motifs entrent en jeu, et que l’un d’entre eux n’est pas digne de protection, l’employeur doit rendre pour le moins vraisemblable que, sans le motif illicite, le contrat de travail aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n’est pas abusif (ATF du 11.11.93, W. S.A. c/L.M et réf. Publié in SJ 1995 p. 798; Wyler , Droit du travail, Berne 2002, p. 398). Il y a lieu de rechercher ainsi lequel des deux motifs ayant causé le licenciement est prépondérant (ATF non publié du 8.2.94. U. c/M. et C. cause n°4C.295./1993; CAPH du 26.4.94 cause n° II/888/92). La preuve du caractère abusif de la résiliation du contrat est à la charge de la personne licenciée (cf. JdT 1998 I 300 et JdT 1996 I 47). Toutefois, lorsque le fait à établir ne peut être que difficilement prouvé, à l’instar du motif réel de résiliation de l’employeur, le juge peut se contenter d’un faisceau d’indices ou d’une très grande vraisemblance résultant de l’ensemble des circonstances de l’existence d’un congé abusif (Wyler, op. cit., p. 397). Une telle appréciation ne renverse pourtant pas le fardeau de la preuve et doit être effectuée de manière stricte. Le fait que la résiliation intervient peu après le moment où la prétention, de bonne foi, est élevée par le travailleur constitue un indice suffisant d’un licenciement abusif (cf. arrêt non publié de la CAPH du 7 octobre 2002). Par ailleurs, le juge peut présumer l’existence d’un conté abusif lorsque l’employé fait apparaître comme fictive la raison avancée par l’employeur à l’appui de la résiliation ou fournit - dans le contexte de l’art. 336 al. 1 lit. d CO - des éléments tendant à démontrer que le congé signifié suit une prétention exercée sur la base du contrat de travail. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a cependant pas pour effet d’en renverser le fardeau (ATF non publié du 7.7.94 cause n° 4P.334/1994 ; SJ 1993 p. 360; ATF 115 II 484 consid. 2b). Lorsqu’une résiliation est liée à une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées, entrant en vigueur après l’écoulement du délai de congé, l’on est confronté à une « résiliation sous réserve de modification » ( Änderungskündigung ). On est en présence d’un congé-modification au sens étroit lorsqu’une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne cette déclaration de l’offre de conclure un nouveau contrat à des conditions modifiées. Le congé-modification ne tend pas en première ligne à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien moyennant des droits et des devoirs modifiés (cf. Vischer , Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 163). L’on parlera d’un congé-modification au sens large lorsque les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés et qu’une partie reçoit son congé parce qu’elle n’a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail. Il n’y pas lieu de qualifier d’abusif par principe le congé-modification, car l’adaptation d’un contrat de travail aux besoins économiques modifiés de l’entreprise doit être possible et admissible. Le congé-modification peut s’avérer abusif lorsque la partie qui prononce la résiliation ne veut pas la cessation des rapports de travail et ne recourt à la résiliation que pour imposer une modification du contrat en sa faveur, partant, au détriment de son cocontractant. L’abus réside dans le fait que le congé est prononcé sans justification matérielle, pour un motif qui n’est pas digne d’être protégé, dès lors que ni la marche de l’entreprise, ni encore la situation du marché, n’appellent une modification des conditions de travail. Le congé donné pour imposer des conditions de travail dépourvues de toute justification économique pour l’entreprise s’avère au moins aussi abusif que le licenciement aux seules fins d’empêcher la naissance de prétentions qui dépendent de la durée des rapports de travail (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I, p. 300). Dans le présent litige, l’employé fait valoir, à teneur de ses écritures, que le Tribunal a méconnu les articles 319 et 336 CO, ainsi que l’article 8 CC, en n’admettant pas qu’il avait été victime d’un licenciement abusif. Il soutient que son refus d’accepter le plan de partenariat en date du 30 septembre 2003 serait la cause de son licenciement intervenu le 18 mai 2004. Or aucun élément d’enquête n’est venu étayer une quelconque influence de ce refus sur la décision de la Banque de se séparer de lui, de sorte que cette thèse ne peut être retenue par la Cour de céans. La condition de proximité temporelle, propre à constituer un indice suffisant de licenciement abusif dans certaines circonstances, n’est pas remplie non plus puisque son congé lui a été communiqué un peu plus de sept mois après son courrier de refus. C’est à tort que T______________ évoque la lettre qu’il a envoyée le 28 avril 2004 (cf. T. § 1 supra ) à B________________. En effet, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement, ce courrier fait suite à plus de six mois de silence du demandeur, qui n’avait pas repris position à ce sujet dans l’intervalle, et n’est par là pas en mesure de constituer un point de départ de la proximité temporelle. Par ailleurs, la Cour rappelle que les démarches visant à remplacer le demandeur ont débuté au plus tard au début de l’année 2003 (selon les déclarations de L___________, D______________ et des pièces versées à la procédure). Partant, l’idée de se séparer de son employé avait déjà mûri au sein de la Banque bien avant qu’elle ait eu connaissance du refus de celui-ci. En ce qui concerne le prétendu congé-modification (au sens large) avancé par T______________, il ne sera pas examiné plus avant par la Cour, d’une part parce que la modification n’était pas unilatérale (elle ne pouvait prendre effet sans la signature de l’employé, soit son accord), et d’autre part, car il ne démontre pas en quoi ses conditions de travail auraient été plus défavorables dans la situation où il aurait accepté le contrat de partenariat, y compris la modification de son revenu, par rapport à celle dans laquelle il se trouvait antérieurement. Au vu des éléments précités, la vraisemblance des motifs invoqués par l’employé n’a pas été démontrée, de sorte que le licenciement qui lui a été signifié le 18 mai 2004 doit d’ores et déjà être considéré comme licite. Au demeurant, même dans l’hypothèse où un lien de causalité entre un des motifs abusifs avancés par l’appelant et son licenciement aurait pu être établi, il aurait suffit pour la Banque de rendre vraisemblable qu’en présence d’un seul des motifs licites qu’elle a invoqués, le contrat de travail aurait tout de même été résilié. Précisément, en l’espèce, plusieurs témoignages confirment que des divergences d’opinion et des tensions existaient entre B1_______ et T______________, et que celles-ci s’étaient aggravées au cours du temps, ce qu’a par ailleurs admis l’appelant lui-même dans son mémoire après enquêtes. Dans cette mesure, il est inutile de se déterminer sur la qualité des prestations de l’appelant, le motif prépondérant d’incompatibilité d’humeur établissant à lui seul une raison suffisante et licite pour la Banque de donner le congé disputé.

E. 5 Compte tenu des intérêts en jeu, l’appel portant sur plus de fr. 5'700'000.-, de la complexité de la cause, et de l’importance du travail qu’elle implique, la Chambre d'appel fixera un émolument complémentaire de fr. 20'000.- (arts. 25 al.1 er , 42 et 42A Règlement fixant le tarif des greffes). L'appelant, qui succombe, sera condamné à l'émolument d'appel (art. 78 LJP), qui comprend l'émolument complémentaire.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 4, A la forme : - Reçoit l’appel interjeté par T______________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 11 août 2005 rendu en la cause n° C/16995/2004 - 4 ; Au fond : - Rejette l’appel et confirme ledit jugement; - Condamne T______________ au paiement de l’émolument d’appel, qui comprend un émolument complémentaire de fr. 20'000.-, et qui s’élève au total à fr. 28'800.-, étant précisé que le montant de fr. 8'800.- a déjà été versé par l’appelant; - Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.02.2006 C/16995/2004

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; BANQUE; ASSOCIÉ; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); POINT ESSENTIEL; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RÉSILIATION ABUSIVE ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T est engagé en qualité de directeur par E. Les parties entament des pourparlers en vue de lui ouvrir, ainsi qu'à deux autres directeurs, le capital-actions de E, afin qu'ils deviennent de véritables associés. T est licencié. Il réclame des dommages-intérêts positifs pour non-respect du contrat de partenariat. La Cour retient que ce contrat n'est jamais venu à chef et le déboute de ses conclusions. E n'a pas engagé sa responsabilité fondée sur la confiance déçue de T. Il est également débouté de ce chef de conclusion. Le bonus 2001 à 2003 de T a été intégré dans son nouveau salaire de fr. 1,5 mo, qui a subi de ce fait une augmentation conséquente. Il n'a pas droit au paiement d'un bonus en sus. Au vu des tensions existantes entre T et l'un des associés, qui se sont aggravées au fil du temps, le licenciement a bel et bien été donné pour des raisons d'incompatibilité d'humeur et n'est pas abusif. Compte tenu de la complexité de la cause et de l'importance de la valeur litigieuse, la Cour condamne T au paiement d'un émolument complémentaire de fr. 20'000.-. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.18; CO.322; CO.336; LJP.76

C/16995/2004 CAPH/53/2006 (2) du 27.02.2006 sur TRPH/612/2005 ( CA ) , CONFIRME Recours TF déposé le 31.03.2006, rendu le 04.08.2006, REJETE Recours TF déposé le 10.05.2006, rendu le 06.09.2006, REJETE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; BANQUE; ASSOCIÉ; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); POINT ESSENTIEL; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RÉSILIATION ABUSIVE ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE Normes : CC.2; CC.8; CO.1; CO.18; CO.322; CO.336; LJP.76 Résumé : T est engagé en qualité de directeur par E. Les parties entament des pourparlers en vue de lui ouvrir, ainsi qu'à deux autres directeurs, le capital-actions de E, afin qu'ils deviennent de véritables associés. T est licencié. Il réclame des dommages-intérêts positifs pour non-respect du contrat de partenariat. La Cour retient que ce contrat n'est jamais venu à chef et le déboute de ses conclusions. E n'a pas engagé sa responsabilité fondée sur la confiance déçue de T. Il est également débouté de ce chef de conclusion. Le bonus 2001 à 2003 de T a été intégré dans son nouveau salaire de fr. 1,5 mo, qui a subi de ce fait une augmentation conséquente. Il n'a pas droit au paiement d'un bonus en sus. Au vu des tensions existantes entre T et l'un des associés, qui se sont aggravées au fil du temps, le licenciement a bel et bien été donné pour des raisons d'incompatibilité d'humeur et n'est pas abusif. Compte tenu de la complexité de la cause et de l'importance de la valeur litigieuse, la Cour condamne T au paiement d'un émolument complémentaire de fr. 20'000.-. En fait En droit Par ces motifs T______________ Dom. élu : Me Michel HALPERIN Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève Partie appelante D’une part E____________________ Dom. élu : Me Benoît CHAPPUIS Route de Chêne 30 1211 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT du 27 février 2006 M. Pierre-Yves DEMEULE, président MM. Denis MATHIEU et Alain SARACCHI, juges employeurs MM. Richard JEANMONOD et Yves CORBAT, juges salariés Mme Myriam Lambert, greffière d’audience EN FAIT Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : La société anonyme E____________________, dont le siège est sis à la rue ________ _____ à Genève, a pour but l’exploitation d’une banque et d’autres établissements, ainsi que l’exercice d’une activité de négociant en valeurs mobilières. Elle est détenue à 100% par la société A__________ SA, appartenant elle-même à B________________, président du conseil d’administration de E__________________. T______________ a été engagé par E____________________ à compter du 1 er mai 1998, en qualité de membre de la direction générale et de responsable du secteur « Risk Management and Administration ». Les parties ont convenu d’un salaire annuel brut de fr. 399’600.-. L’employé participait, de surcroît, au plan de bonus de la Banque. A ce titre, un montant de fr. 150'000.- lui était garanti pour la première année. C. Par lettre du 22 janvier 2001, en tant qu’il devenait membre du comité de direction générale, ses nouvelles responsabilités et conditions lui ont été confirmées. Sa rémunération annuelle est passée à fr. 550'000.- et son bonus-cible à fr. 300'000.-. D. Dans une note d’information du 8 mars 2001, à son personnel, E____________________ a annoncé sa volonté d’ouvrir son capital à certains employés afin de leur offrir un véritable partenariat, notamment en transformant le directoire en un nouvel organe de direction, le comité exécutif. Ce dernier devait comprendre trois membres de la famille B_______, ainsi que trois membres de la direction n’appartenant pas à la famille, soit T______________, C__________ et D______________. Le comité exécutif s’est réuni régulièrement dès le 27 mars 2001, notamment afin de déterminer ses fonctions, le choix de ses nouveaux membres, et la création d’un plan d’intéressement lié à la A__________ SA, soit, plus précisément, dépendant de la compétence de B________________. E. Le 4 mai 2001, une proposition de mise en place du plan d’intéressement a été faite à B________________, par T______________, C__________ et D______________. Ce document indiquait : « Comme promis, nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-joint, le fruit de notre réflexion sur le partenariat », son annexe étant libellée « Mécanisme envisageable pour les partenaires ». A teneur de cette proposition, un délai de blocage de six ans était prévu, au terme duquel le partenaire avait la possibilité de vendre un quart des actions, et ce pour des considérations fiscales. Le 13 septembre 2001, T______________ a rédigé un document intitulé « Suggestions pour l’évaluation de la banque (mécanisme pour les cadres supérieurs) », à teneur duquel il incluait une obligation de conservation des titres d’une durée de quatre ans. Lors d’une séance du 14 novembre 2001, le conseil d’administration a indiqué que le plan d’intéressement alors à l’étude, se caractérisait par un investissement par un pourcentage du bonus, d’une réduction de 25% sur les titres bloqués pour cinq ans, et d’une sortie à la valeur de rachat durant les trois premières années. Un droit au dividende était également prévu. Le 20 novembre suivant, le projet a été approuvé par le comité exécutif. Le 10 décembre 2001, un point de la situation concernant le plan d’intéressement a été fait. Il en est résulté que deux plans d’intéressement distincts étaient prévus, respectivement le partenariat pour les membres du comité exécutif extérieurs à la famille B______, conduit par B________________, et le plan de participation pour les membres de la direction générale et les membres de la direction, s’adressant à une cinquantaine de personnes. Le 17 décembre 2001, le personnel a reçu une circulaire, dans laquelle les membres du comité exécutif étaient qualifiés d’associés aux responsabilités étendues et importantes, respectivement de « véritables partenaires » F. Par lettre du 18 décembre 2001, la Banque a confirmé à T______________ sa nomination au poste de responsable de la division « Private Banking » et des centres « offshores » du groupe E____________________. Son salaire annuel de base a été porté à fr. 1'500'000.-. Il était précisé que l’augmentation de salaire en question était valable rétroactivement au 1 er mai 2001, et que le contrat de partenariat promis serait signé avec effet rétroactif à la même date. Le délai de résiliation a en outre été porté à 12 mois, avec effet immédiat. G. Au cours de l’année 2001, la situation du marché et de la Banque s’est avérée difficile, de sorte que diverses mesures, telles la réduction du personnel ont dû être prises. Dans ce contexte, les prestations de T______________ ont été jugées très professionnelles. H. La situation économique a poursuivi sa dégradation en 2002, notamment dans la division du « Private Banking ». Plusieurs types de réactions et de politiques stratégiques différentes ont été proposées par la Banque (politique « abrupte ») et T______________ (politique « évolutive »), et des divergences d’opinion sont apparues, sur le nombre de comptes de moindre importance à gérer par la Banque, entre autres. A la même époque, il a été constaté, au vu des conditions économiques défavorables, que le concept d’un plan d’intéressement basé sur la valeur du marché des titres de la Banque était devenu beaucoup moins attrayant pour les futurs bénéficiaires. Par conséquent, les deux plans d’intéressement en cours d’élaboration ont été modifiés afin d’être établis sur la base de la valeur comptable de l’entreprise. En juin 2002, en raison de l’acquisition de la F________ BANK par E____________________, le secteur « Private Banking » a été scindé en deux divisions, soit le « Private Banking I », issu du secteur du même nom de la banque acquise, et le « Private Banking II », conduit par T______________. La mission essentielle de la première division consistait prioritairement en la consolidation de la clientèle de la F________ BANK, alors que celle de la deuxième division était de se développer. I. Au mois de mars 2003, un projet du plan d’intéressement destiné aux membres du comité exécutif a été établi et transmis à T______________, en tant que « concrétisation de l’engagement pris le 31 mai 2001 ». Il lui a été demandé de formuler ses observations quant au texte dudit plan. J. Au cours d’une séance extraordinaire en date du 13 mars 2003, le comité du conseil d’administration a approuvé une enveloppe additionnelle et extraordinaire de fr. 500'000.-, afin d’assurer des engagements pris par T______________ auprès de certains collaborateurs. K. Par lettre du 23 avril 2003, T______________ s’est exprimé au sujet du projet du plan d’intéressement (cf. I. supra ), et a proposé diverses modifications, lesquelles ont été approuvées par les deux autres cadres concernés en date du 13 mai 2003. Par missive du 28 mai 2003, T______________ est revenu une nouvelle fois sur l’offre que lui avait faite B________________, et lui a fait part de son mécontentement au sujet des dividendes qui n’étaient pas pleinement acquis dès le 1 er mai 2001. B________________, a, dans sa réponse du 3 juin 2003, indiqué ne pas comprendre les remarques de l’employé, puisque selon lui, le plan proposé correspondait à ses attentes. Dans une lettre datée du 18 juin suivant, T______________ a indiqué à B________________ qu’il comprenait que les dividendes versés avec effets rétroactif et futur, étaient acquis indépendamment de la durée des contrats de travail et de partenariat. B________________ lui a précisé, par lettre du 19 juin, que les dividendes en question ne seraient acquis dans leur totalité qu’à la condition que leur bénéficiaire reste au service de la Banque pendant six ans, à compter du mois de juin 2003, et que les dividendes déjà versés depuis 2001 sur ces titres se retrouvaient dans le prix d’acquisition des actions qui avait été diminué à due concurrence. Ainsi, leur acquéreur profitait économiquement du montant des dividendes en payant moins pour l’achat des titres. T______________ a souhaité pouvoir s’entretenir avec B________________ (cf. M. § 9 infra ). L. A compter du mois de mai 2003, E____________________ a mandaté une société tierce afin de rechercher un candidat pour la fonction de « Head of Asset Manager » (cf. N. infra ), poste resté vacant depuis le départ du collaborateur qui y avait travaillé. M. Au cours de la séance du conseil d’administration du 18 juin 2003, les détails du plan de partenariat ont à nouveau été discutés. Un plan définitif, préparé par la Banque, a été adressé le 30 juin 2003 à T______________, ainsi qu’à C__________ et D______________. E____________________ indiquait à l’employé que ledit plan lui permettait d’acquérir 0.5% du capital-actions de la A__________ SA, et qu’en cas d’acceptation, il était prié de signer le courrier et de le lui retourner. En outre, il a également été remis un contrat de prêt pour un montant de fr. 5'864'269.85, conformément au plan, afin d’en permettre le financement. Le prix d’émission des actions de la A__________ SA correspondait à leur valeur comptable au 31 mai 2001, compte tenu du fait que les dividendes payés depuis 2001 venaient en déduction de leur prix de vente, et que ceux qui seraient versés après l’entrée en vigueur du plan viendraient réduire la dette d’intérêts du prêt à charge du bénéficiaire. La période de titularisation des actions était porté de cinq à six ans, soit jusqu’au 1 er juillet 2009. En revanche, il était prévu que la rémunération fixe soit amendée à fr. 1'000'000.-, avec un bonus maximal de fr. 500’000.-, versé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés par la Banque. En date du 20 août 2003, les deux autres membres du comité exécutif concernés par le plan de partenariat, ont signé le plan qui leur avait été proposé. Par une réponse datée du 8 septembre 2003, T______________ a indiqué à B1_______, président du comité exécutif de la Banque, ainsi qu’administrateur de la A__________ SA, que son accord était lié à la finalisation de l’accord de partenariat, et qu’il ne pouvait signer ce document, un plafond de la part variable de sa rémunération n’ayant pas été prévu auparavant. Le 9 septembre suivant, selon les vœux de T______________ (cf. K. § 7 supra ), une entrevue a eu lieu entre lui et B________________, lors de laquelle il lui a fait part de ce qu’il ne respectait pas, selon lui, les principes du partenariat sur lesquels ils s’étaient mis d’accord. N. Au cours du même mois, G_______________, qui avait été contacté par la société mandatée pour la recherche d’un « Head of Asset Manager » (cf. L supra ), a rencontré B1_______, sans qu’aucune décision ne soit prise dans l’immédiat quant à son engagement. O. B1_______ a adressé une lettre datée du 12 septembre 2003 à T______________, afin de lui rappeler que le délai de participation au plan venait à échéance le 30 septembre suivant, et qu’une réponse de sa part était attendue. Dans sa réponse du 30 septembre 2003, par pli LSI, l’employé lui a indiqué ne pas pouvoir signer le plan proposé, celui-ci ne reflétant pas l’accord originel de partenariat. P. Par missive du même jour, adressée à B________________, T______________ a expliqué que le plan définitif ne respectait pas l’accord du mois de mai 2001, et détaillé les circonstances ayant mené à la nomination du comité exécutif, puis à la création d’un contrat de partenariat. Il a notamment souligné que ce contrat devait prendre effet au 1 er mai 2001, et permettre une acquisition pleine et entière, sans période de titularisation. Par lettre du 14 octobre 2003, B________________ a exposé avoir pris note du refus relatif au contrat de partenariat, et précisé avoir honoré sa promesse du mois de mai 2001 en ouvrant le capital-actions de la société, contrairement aux allégations de l’employé. La Banque a, pour sa part, par missive du 21 octobre 2003, précisé qu’un accord originel, tel qu’évoqué par T______________, n’avait jamais existé. Q. De manière générale, les fonds de clientèle de E____________________ ont augmenté durant l’année 2003, mais sont restés inférieurs aux totaux budgétés. La Banque a donc jugé les résultats du secteur « Private Banking » insatisfaisants, et noté l’existence de divers problèmes accompagnés d’une lente dégradation de sa confiance envers ladite division. R. Au début de l’année 2004, au vu de l’aggravation des tensions avec T______________ qui rendait évident que les rapports de travail ne pourraient plus être maintenus, il a été envisagé de reprendre les discussion avec G_______________ (cf. N. supra ), en lui proposant cette fois de reprendre la direction du « Private Banking II » (cf. H. § 3 supra ). S. En date du 31 mars 2004, s’exprimant sur les résultats de l’année 2003, T______________ les a relativisés, dans la mesure où, selon lui, une comparaison des années 2003 et 2002 montrait une nette progression des résultats de l’année 2003. T. T______________, qui avait estimé judicieux de laisser passer un peu de temps suite à la missive de B________________ du 14 octobre 2003 (cf. P. § 2 supra ), reflétant selon lui un mouvement d’humeur, lui a répondu par lettre du 28 avril 2004. A teneur de celle-ci, l’employé a relevé en substance que les divergences d’opinion au sujet du plan de partenariat portaient sur l’entrée en vigueur de celui-ci, la période de titularisation des actions ainsi que l’acquisition de dividendes. En conséquence, il a proposé de signer un contrat de durée déterminée, correspondant au terme de la période de titularisation, afin de garantir sa présence au sein de la Banque jusqu’en 2006. U. Se référant à un entretien du même jour, la Banque a, par pli LSI du 18 mai 2004, résilié le contrat de travail de T______________, avec effet au 31 mai 2005. Elle l’a libéré de son obligation de travailler à compter du 21 mai 2005, les vacances devant être prises durant le délai de congé (cf. F. § 3 supra ). V. Par lettre de son conseil du 21 mai 2004, T______________ a demandé que les motifs de son licenciement lui soient communiqués. En date du 28 mai 2004, toujours par la plume de son conseil, l’employé a indiqué qu’il considérait son licenciement comme abusif, d’une part en tant qu’il faisait suite à sa lettre du 28 avril précédent, adressée à B________________ (cf. T. § 1 supra ), afin de lui rappeler la nature des engagement pris par la Banque envers lui en 2001 au sujet du partenariat, d’autre part, dans la mesure où il était constitutif d’un congé-modification résultant du refus de l’employé de se voir imposer unilatéralement de nouvelles conditions de travail. Par conséquent, il a formé opposition à son congé du 18 mai 2004, et élevé diverses prétentions pour un montant total de fr. 3'445'000.-. Pour sa part, E____________________ a, par réponse écrite de son conseil du 28 juin 2004, préalablement rappelé que la position particulièrement élevée de T______________ en son sein, nécessitait un lien de confiance particulièrement fort, lien qu’elle considérait comme irrémédiablement rompu. Elle a indiqué à l’appui que, depuis deux ans, il n’avait pas atteint les objectifs professionnels qui lui avaient été fixés, qu’une série d’incidents graves, relatifs à l’absence de respect de consignes qui lui avaient été données, avaient eu lieu, et que ses rapports avec les autre membres du Comité exécutif s’étaient détériorés. Enfin, elle a réfuté tout lien entre le refus de T______________ de signer le plan de partenariat et son licenciement intervenu huit mois plus tard. W. Le 1 er juillet 2004, G_______________ (cf. R. supra ) a été engagé par E____________________ en tant que successeur de T______________. X. Par un second courrier de son conseil, daté du 26 août 2004, l’employé a réclamé le versement d’un bonus pour les années 2001 à 2003 à la Banque, considérant que le contrat passé le 22 janvier 2001 n’avait pas été remis en cause par la signature de l’avenant du 18 décembre 2001. La Banque a contesté le bien-fondé de cette prétention par lettre du 21 septembre suivant. Y. Par pli LSI, également du 21 septembre 2004, T______________ a déclaré résilier le contrat de travail avec effet immédiat, notamment au motif que l’inactivité à laquelle il était contraint par sa libération de travailler durant presque une année, était de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce congé a été accepté par la Banque, selon sa correspondance du 29 septembre 2004. De la procédure : AA. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 29 juillet 2004, accompagnée d’un chargé, T______________ a assigné E____________________, principalement, à lui verser : fr. 750'000.- plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 mai 2004, à titre d’indemnité pour licenciement abusif équivalant à six mois de salaire; le montant équivalant au 0,5% des dividendes décidés par A__________ SA pour la période allant du 1 er mai 2001 au 31 décembre 2003, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2004; le montant équivalant au 0,5% des dividendes à venir de A__________ SA pour l’année 2004 et pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2005. A l’appui de ses conclusions, l’employé a exposé qu’un accord sur la participation à un plan d’intéressement relatif au capital-actions de la A__________ SA avait été valablement conclu avec la Banque, et qu’en proposant par la suite un contrat de partenariat qui ne correspondait pas au dit accord, intégré au contrat de travail, la banque avait imparfaitement exécuté celui-ci. Partant, T______________ considérait qu’il avait le droit à une indemnisation positive du fait du contrat, soit l’exécution régulière et complète de celui-ci jusqu’au 31 mai 2005. L’employé a qualifié son licenciement de doublement abusif, puisqu’il était la conséquence, d’une part, de son refus d’accepter une modification défavorable de ses conditions de travail devant entrer en vigueur avant l’écoulement du délai de congé (congé-modification), et d’autre part, de sa réclamation à l’exécution d’une obligation résultant de son contrat de travail. BB. L’audience de conciliation a eu lieu le 13 septembre 2004, sans succès, et la cause a été renvoyée devant le Tribunal. CC. Par mémoire de réponse reçu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 14 octobre 2004, accompagné d’un bordereau de pièces, E____________________ a principalement conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent ratione materiae quant aux conclusions prises par T______________ au sujet des dividendes, ceux-ci ne relevant pas du contrat de travail, et au déboutement du demandeur de ses conclusions quant au licenciement abusif. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal constate son défaut de légitimation passive, les titres concernés ne regardant que la A__________ SA, et déboute T______________ de sa conclusion concernant le licenciement abusif Au surplus, elle a conclu au rejet intégral du travailleur de toutes ses prétentions. A l’appui, la Banque a tout d’abord indiqué qu’aucun accord contractuel oral n’avait été conclu en 2001, et que le plan de partenariat concrétisant la promesse de B________________ n’avait jamais été accepté par l’employé. Elle a en outre exposé que le licenciement intervenu ne pouvait être qualifié d’abusif, en ce sens qu’il était dû à la dégradation, tant des rapports de travail que de la qualité des prestations de T______________. DD. Lors de l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2004, T______________ a modifié ses conclusions, dans la mesure où il a réduit ses prétentions relatives au droit aux dividendes à l’échéance du 21 septembre 2004, date à laquelle les rapports de travail ont ef-fectivement pris fin (cf. AA. § 2 et Y § 1 supra ), et réclamé le paiement de fr. 900'000.- à titre de bonus pour les années 2001 à 2003. Il a également soutenu que son désaccord n’avait pas résidé dans le fait de rester au service de la Banque pendant six ans, mais sur la clause qui aurait pu priver le partenaire de l’ensemble de ses droits dans le cas où la Banque décidait de se séparer de lui de manière unilatérale, dans un certain délai. E____________________ a, pour sa part, maintenu l’intégralité de ses conclusions. B________________ a été entendu en qualité de partie. Il a souligné qu’il était faux de dire que l’attitude de T______________ l’aurait agacé et poussé à mettre un terme aux rapports de travail. Il a ajouté que les engagements de développement de l’employé n’avaient jamais été atteints. H___________, avocat, membre du conseil d’administration et du comité du conseil de E____________________, a également été entendu en qualité de partie. Il a expliqué qu’en 2001, la Banque traversait une crise structurelle, et que B________________ entendait faire des plus hauts dirigeants de la Banque des partenaires. Par conséquent, le comité exécutif avait été créé. Il a déclaré qu’en 2003, il avait été informé par B________________ de ce qu’il avait mis au point un contrat de partenariat et qu’il l’avait soumis aux membres du comité exécutif (hors les membres de la famille B______), et que deux personnes sur trois avaient signé ce contrat. Au sujet du licenciement de T______________, il a précisé que le motif résidait dans la dégradation des rapports de confiance entre lui et divers membres du comité exécutif, à l’exclusion de son refus de signer le contrat de partenariat. En outre, des reproches lui avaient été faits, principalement en ce qui avait trait à la gestion du « Private Banking ». Il a ajouté que le successeur de T______________, G_______________, avait été engagé en premier lieu pour occuper le poste d’« Asset Manager », mais avait été ensuite pressenti pour remplacer T______________ à compter des mois de janvier ou février 2004. EE. Lors de l’audience du 27 janvier 2005, les parties ont maintenu leurs conclusions. L’employé a notamment confirmé ses prétentions, telles qu’amplifiées lors de l’audience du 25 novembre 2004 (cf. DD. § 1). I____________, vice-président du conseil d’administration et du comité du conseil d’administration de E____________________, a été entendu en qualité de représentant de la Banque. Il a indiqué que T______________ s’était bien acquitté des tâches qui lui avaient été confiées dans ses postes successifs. Il a expliqué que la création d’un comité exécutif avait fait suite à un marché du travail tendu, avec beaucoup de mouvements de personnel, et que dans ce contexte, la Banque entendait redonner confiance au personnel et fidéliser les cadres dirigeants. La relation de confiance avec T______________ s’était dégradée en raison du fait qu’il n’avait pas atteint des objectifs qui lui avaient été fixés. Certes les divisions du « Private Banking » avaient été les plus profitables en 2004, mais toutefois en régression par rapport à d’autres divisions. I____________ a déclaré avoir constaté un choc de culture entre l’employé qui travaillait de manière individuelle, et la Banque de manière plus collégiale. Celle-ci avait par ailleurs été contrainte d’avaliser l’octroi unilatéral d’un bonus par ce dernier à certains collaborateurs, pour fr. 500’000.-. Il avait donc été décidé de mettre un terme aux rapports contractuels. Le témoin J________________, employé de banque et ancien collaborateur de la Banque, a expliqué avoir été responsable de la réorganisation de la sécurité, et avoir bénéficié, dans ce cadre, d’un excellent appui de T______________. Il a également indiqué que l’employé avait joué un rôle central dans la restructuration de la succursale de la Banque à Zurich. Le témoin K___________________, ancien directeur général de E____________________, a, quant à lui, déclaré que jusqu’à son propre départ au mois de juin 2001, T______________ avait fourni d’excellentes prestations dans tous les domaines dont il s’était occupé. Une ordonnance préparatoire ordonnant à la défenderesse de produire tout document attestant de l’accomplissement par l’employé des objectifs-cibles qui lui avaient été fixés pour les années 2001 à 2003, et qui étaient liés à l’octroi du bonus, ainsi que du montant correspondant au 0.5% des dividendes de la société A__________ SA pour la période du 1 er mai 2001 au 21 septembre 2004, a été rendue. FF. Lors de l’audience du 3 février 2005, C__________, employé auprès de E____________________, a été entendu en qualité de représentant de celle-ci. Il a indiqué avoir accédé au statut de partenaire et de membre du comité exécutif en même temps que T______________. Il a évoqué une période instable dans la Banque au printemps 2001, et qu’il fallait entreprendre une réorganisation pour cette raison notamment. Selon lui, T______________ était un excellent collaborateur, très grand travailleur, qui se fixait des objectifs parfois plus élevés que ceux déterminés par la Banque et qu’il n’arrivait pas toujours à atteindre. Des problèmes de communication avec T______________ existaient au sein du comité exécutif, et ils s’étaient très clairement aggravés dès 2003-2004. Durant les derniers mois de son activité, l’employé avait permis l’apport de montants importants du M____. Il a en outre expliqué, au sujet du plan de partenariat, « que seules les grandes lignes d’un plan nous avaient été proposées », seule l’idée leur avait été soumise à l’époque. Il s’agissait ainsi d’intéresser les partenaires par un pourcentage qui n’avait pas encore été précisé. Au sujet du délai d’attente de six ans, il a précisé que le chiffre avait été avancé par T______________. Le but du plan était de permettre une relation de durée et de fidéliser le comité exécutif. Il a souligné qu’entre 2001 et 2002, soit dès le début, la question de la période d’attente avait été évoquée, pour une durée de six ans qui devait commencer en 2001 et se terminer en 2007. Pour C__________, il allait de soi que son bonus initial était inclus dans son nouveau salaire de fr. 1'500'000.-. L___________, consultant dans une entreprise qui recherche des cadres de haut niveau, a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué avoir proposé, dès la fin de l’année 2002 ou au début de l’année 2003, des personnes susceptibles de remplacer T______________, et ce, sur requête de la Banque. D______________, employé de E____________________ jusqu’au 30 septembre 2005, dont les pouvoirs ont été radiés et qui était créancier et débiteur de celle-ci, a été entendu à titre de renseignement. Selon lui, T______________ avait pour habitude de se fixer des objectifs ambitieux, voire plus ambitieux que ceux déterminés par la Banque, et qu’il n’arrivait pas toujours à atteindre. Il a confirmé que les chiffres des années 2003 et 2004 de la division de l’employé étaient supérieurs à ceux des autres divisions. Il a expliqué que T______________ avait grandement contribué à la réorganisation de la Banque et réussi, après sa nomination à la tête du « Private Banking », à diminuer fortement les coûts, pour fr. 20'000'000.- environ. Il a expliqué que le nouvelle méthode de bonus mise en place par T______________, l’avait été ensuite de l’expression de la volonté du président du conseil d’administration. Si la Banque voulait se séparer du demandeur, le motif résidait dans la mauvaise « chimie » entre lui et B1_______. La Banque avait débuté des recherches en vues de son remplacement à la fin de l’année 2002 et au début de l’année 2003. Concernant le plan de partenariat, il l’avait personnellement signé au cours de l’été 2003. Il ne comprenait pas ce document comme contenant une clause le privant de dividendes en cas de départ avant le mois de juin 2005. A son avis, le contrat signé en juin 2003 ne correspondait pas aux promesses faites en 2001, la grande différence résidant dans le fait que les dividendes étaient acquis. Pour lui, ils l’étaient, mais la Banque était d’un avis différent. Son propre contrat de travail a été modifié a diverses reprises, sans indiquer si un bonus devait être versé ou non dans le cadre de la décision d’augmenter la part fixe de son salaire. En tous les cas, aucun bonus ne lui a été versé durant les années 2001 et 2002. GG. En annexe à un courrier déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 16 février 2005, la Banque a fait suite à l’ordonnance préparatoire du 27 janvier 2005 (cf. EE. supra ), et déposé un chargé de pièces complémentaires. Parmi celles-ci, figure notamment une lettre de la société A__________ SA, indiquant qu’une participation de 0.5% à son capital, aurait donné droit aux dividendes suivants : fr. 1'102'500.- pour l’année 2001; fr. 330'750.- pour l’année 2002; fr. 826'875.- pour l’année 2003; fr. 1'868'000.- pour l’année 2004. Plusieurs documents témoignent de la relation entre les objectifs fixés à T______________ et les résultats atteints, et un mémorandum interne du 29 novembre 2001 stipule que l’augmentation de la rémunération de certains cadres à fr. 1'500'000.-, avec effet rétroactif au 1 er mai 2001, entraînait la suppression de tout bonus. Par courrier de son conseil, E____________________ a observé tout d’abord que les prétentions de l’employé, relatives au bonus des années 2001 et 2003, n’avaient pas fait l’objet de la demande initiale, et qu’il était curieux de réclamer des sommes aussi considérables sans en exposer le fondement précis. Par ailleurs, elle a précisé qu’au vu des performances fortement déficitaires de T______________, par rapport au budget de son secteur, sur les années 2001 à 2003, que même dans l’hypothèse où un bonus lui aurait été dû sur le principe, il aurait été égal à zéro. HH. Lors de l’audience du 24 février 2005, l’employé a déclaré que les chiffres avancés par la Banque au sujet des calculs des dividendes paraissaient justes. En revanche, concernant les pièces relatives au calcul de ses bonus, il a contesté la méthode de calcul de E____________________, en soulignant notamment qu’elle ne tenait pas compte de la conjoncture et des mesures de restructuration de la Banque. Au surplus, il a rappelé qu’il se fixait des objectifs plus élevés que ceux des autres secteurs, en énonçant que les objectifs du « Private Banking II » étaient trente-six fois supérieurs à ceux du « Private Banking I » B1_______ a été entendu en qualité de représentant de la défenderesse. Il a tout d’abord expliqué que T______________ avait été licencié, d’une part, parce qu’il n’avait pas atteint les objectifs fixés, et d’autre part, en raison de son style de direction, insuffisamment transparent et collégial pour une banque familiale, et qui menait à des tensions au sein du Comité exécutif. Un contrat avait été signé par son futur remplaçant au mois d’avril 2004, suite à une recherche de candidats de janvier à juin 2003, la décision de licencier le demandeur ayant été prise implicitement avant mai 2004. Au sujet des prestations du demandeur, il a exposé qu’il était difficile de comparer les deux secteurs « Private Banking I » et le « Private Banking II », puisque ceux-ci visaient des buts différents. Il a confirmé que T______________ avait obtenu de bonnes performances avec le M____ à la fin de l’année 2003, et qu’il avait réussi à diminuer les coûts de fr. 20’000'000.-. Toutefois, il a également fait mention de résultats plus décevants, tels que le déploiement d’un « package » informatique (N_______) qui avait mené à un échec, d’un budget de transformation d’un immeuble largement dépassé, ainsi que l’introduction d’un bonus pour récompenser des employés, sans l’en informer au préalable. Il a soutenu que dès lors que le salaire du T______________ avait augmenté à fr. 1'500'000.-, tout bonus avait été supprimé. D’ailleurs, aucune demande à cet égard n’avait été formulée par l’employé. Pour ce qui est du plan de partenariat, il a indiqué que pour compenser de trop fortes variations de prix des actions, pouvant découler de ce plan, il avait été garanti une augmentation de la part fixe de la rémunération des cadres intéressés. Toutefois, dès lors que la valeur des actions avait fortement chuté, soit de 50%, entre mai 2001 et décembre 2002, il avait proposé aux cadres d’évaluer leurs actions à leur valeur comptable, valeur qui ne faisait que de croître de 10 à 15% par année. Par conséquent, il a été indiqué que la rémunération de fr. 1'500'000.- comprendrait un million de revenu fixe, et une partie variable allant jusqu’à fr. 500'000.-. Si le contrat de partenariat avait été proposé à T______________ en 2003, malgré les reproches formulés à son encontre, c’était parce qu’un engagement dans ce sens avait été pris par B________________ en 2001. O______________, employé de la Banque depuis 2003, en qualité de responsable du « Private Banking I » et membre du comité exécutif deE____________________, a également été entendu en tant que représentant de la partie défenderesse. Il a indiqué que les deux secteurs du « Private Banking » poursuivaient des buts différents, et que les résultats du second n’étaient supérieurs qu’en raison de l’importance de la masse gérée. Il a également indiqué que, conformément à la politique de la Banque, il devait être tenu compte de l’identité des titulaires des comptes qui n’atteignaient pas les minimums requis, avant de se prononcer sur leur devenir. Le témoin P___________, employé à temps partiel auprès de la HOLDING B________________, ____, était employé de la défenderesse en 2001, et s’occupait de la partie technique de l’élaboration du plan de partenariat. Il a expliqué à ce sujet, que le système de calcul initial des actions, basé sur la valeur du marché, avait été abandonné durant l’été 2002, en raison de l’effondrement du marché, au profit de la valeur comptable des actions. Les intéressés avaient par ailleurs eu le choix entre ces deux méthodes de calcul. P___________ a exposé que la formule comprenant la valeur comptable était plus sûre, puisqu’elle ne pouvait descendre que dans le cas où la Banque subirait des pertes, ce qui ne pouvait être exclu, mais était hautement improbable. Le plan avait été signé en fin de compte aux mois de juin/juillet 2003. En fin d’audience, les deux parties au litige ont renoncé à l’audition d’autres témoins et le Tribunal leur a imparti un délai au 15 avril 2005, pour déposer un mémoire après enquête, ce qu’elles ont fait. Dans son jugement du 11 août 2005, le Tribunal s’est tout d’abord déclaré compétent à raison de la matière pour toutes les prétentions soulevées par le travailleur, en rappelant notamment que le contrat d’options résultant du partenariat était intimement et indissociablement lié aux rapports contractuels de travail. Il a ensuite reconnu la légitimation passive de la Banque, en tant qu’elle était employeur de T______________ et que celle-ci avait personnellement offert au demandeur de bénéficier des actions de la A__________ SA. L’existence d’un contrat d’intéressement conclu entre T______________ et la banque depuis 2001 a été niée, partant, il a été jugé que l’employé n’était pas fondé à réclamer des dividendes à la Banque sur cette base, ni sur la base d’une quelconque responsabilité fondée sur la confiance. Concernant les allégués de l’employé relatifs au paiement du bonus, le Tribunal a conclu que la rémunération, telle qu’augmentée le 18 décembre 2001, avec effet rétroactif au 1 er mai 2001, incluait le bonus. De la sorte, seule demeurait en cause, la période du 1 er janvier au 30 avril 2001, période au sujet de laquelle les prestations de T______________ n’avaient pas été remises en cause. Ainsi la Banque a été condamnée à verser au demandeur, fr. 100'000.- à ce titre (et non fr. 75'000.-, selon une rectification de l’erreur de calcul au sens de l’art. 160 LPC, par demande de rectification envoyée à ce titre à le Juridiction des prud’hommes en date du 13 septembre 2005). Enfin, les conclusions de l’employé qualifiant son licenciement d’abusif ont été rejetées, en tant que les motifs qu’il avait invoqués n’avaient pas été rendus vraisemblables, qu’il n’avait existé aucune connexion étroite entre le licenciement et le moment où il avait fait valoir ses prétentions, et que les motifs de congé allégués par E____________________ étaient apparus, pour le moins en partie, comme réels et ayant fondé la décision de licenciement. Ce jugement a été notifié à T______________ le 16 août 2005. JJ. Par acte déposé le 15 septembre 2005, au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T______________ a formé appel contre ledit jugement. L’appelant conclut à l’annulation de celui-ci, en ce qu’il nie la conclusion d’un contrat de partenariat en 2001 entre lui et la Banque, le caractère abusif de son licenciement, ainsi que son droit à des bonus afférant aux années 2001 à 2003. A son avis, le Tribunal a procédé à une appréciation arbitraire des pièces à disposition, en n’admettant pas qu’un contrat de partenariat, comportant tous les éléments essentiels, ait été conclu en mai 2001 entre E____________________ et lui-même, qu’il a violé les principes généraux du droit en s’écartant du texte même du contrat du 18 décembre 2001, et enfin méconnu les articles 319, 336 CO, ainsi que l’art. 8 CC, en n’admettant pas que T______________ avait été victime d’un licenciement abusif. Partant, il demande le versement par E____________________ de : fr. 750'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2004, à titre d’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail; fr. 1'102'500.- avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2001, à titre de dividendes pour l’année 2001; fr. 330'750.- avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2002, à titre de dividendes pour l’année 2002; fr. 826'875.- avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2003, à titre de dividendes pour l’année 2003 fr. 1'868'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2004, à titre de dividendes pour l’année 2004; fr. 900'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 août 2004, à titre de bonus afférant aux années 2001 à 2003, renonçant à celui relatif à janvier à juin 2004 par « gain de paix ». A l’appui de ses conclusions, l’appelant explique qu’il n’a pas réclamé les bonus auxquels il avait le droit auparavant, puisque dans son esprit, il se trouvait en relation de partenariat avec la Banque. Selon lui, l’accord de partenariat a été conclu oralement le 31 mai 2001, avec B________________. Le plan a même été expressément inclus dans le contrat de travail de l’appelant par un avenant du 18 décembre 2001. B________________, n’a pas tenu son engagement, notamment dans son courrier du 10 mars 2003, puisqu’il est stipulé qu’entre l’émission des actions et juin 2006, les actions ne sont pas acquises au partenaire, cela au mépris d’un partenariat immédiat au 1 er mai 2001. Ainsi, dans l’hypothèse où il aurait adhéré au plan et que la Banque l’aurait licencié avant juin 2006, il se serait vu alors privé des dividendes, au mépris des engagements qui en faisaient un partenaire immédiat au 1 er mai 2001. B________________ a profité de sa réponse du 14 octobre 2003, pour prétendre pour la première fois que les résultats professionnels de T______________ étaient insatisfaisants, ce qui est contradictoire avec la volonté précédente de lui proposer un contrat de partenariat. Il relève que, dans son courrier du 28 avril 2004, par gain de paix, il avait proposé un compromis, qui prévoyait un contrat à durée déterminée (alignée sur la période de titularisation), mais qu’en guise de réponse, il avait été convoqué le 18 mai 2004 par B1_______ et H___________ pour que lui soit notifié son congé. L’appelant soutient que les enquêtes menées en première instance ont permis d’établir que E____________________ était déjà à la recherche de son remplaçant en fin d’année 2002, soit avant les propositions de 2003 et que les craintes du demandeur de se faire licencier avant le 31 mai 2004, sans se faire attribuer le moindre dividende étaient fondées. Il considère par ailleurs que les motifs du congé invoqués par la Banque sont fictifs. Enfin, au cas où la Cour d’appel n’admettrait pas la conclusion d’un contrat parfait de partenariat, elle devrait à tout le moins admettre une responsabilité de la Banque en vertu du principe de la confiance. KK. Pour sa part, l’intimée a, par acte déposé au greffe de la Juridiction le 21 novembre 2005, rendu son mémoire de réponse. Elle conclut à sa libération totale des fins de l’appelant et à la confirmation du jugement, en tant qu’elle renonce à remettre en cause le bonus concédé par les premiers juges à T______________ pour les quatre premiers mois de l’année 2001, quand bien même elle ne partage pas leur manière de voir. E____________________ rappelle que T______________ n’a jamais fait cas du bonus avant la première audience de la présente procédure, soit le 25 novembre 2004, quand bien même ces prétentions remonteraient à 2001, pour la plus ancienne. De plus, l’augmentation de salaire du 18 décembre 2001, qui a représenté près de trois fois la part fixe antérieure et près du double de la rémunération globale du 22 janvier 2001, s’accompagnait logiquement d’une suppression du bonus. Concernant le partenariat, elle note que B________________ a tenu sa promesse faite en printemps 2001, puisque le capital de la Banque a effectivement été ouvert aux bénéficiaires du plan et que ce dernier remontait rétroactivement au 1 er mai 2001. Toutefois, elle relève que cette promesse ne constituait pas un contrat oral d’une part, les points essentiels d’un contrat de partenariat n’ayant pas été déterminés, et que l’offre de partenariat concrétisant cette promesse n’a jamais conduit à un accord contractuel abouti entre les parties, d’autre part. Elle soutient également que la proposition de T_____________ quant à la conclusion d’un contrat à durée déterminée n’était pas de nature à fidéliser l’employé à rester au sein de l’entreprise tel un contrat de partenariat, puisque ce type de contrat lie de manière contraignante et fixe les deux parties qui ne peuvent y mettre fin. Un tel mode de faire n’aurait pas été compatible avec des fonctions directoriales aussi élevées que celles du recourant qui impliquent un lien de confiance absolu. Elle rejette une quelconque responsabilité fondée sur la confiance, puisque premièrement elle n’a pas provoqué puis déçu de façon contraire à la bonne foi des attentes concrètes et déterminées, et deuxièmement, parce que T______________ n’a subi aucun dommage qui résulterait de la promesse de B________________. Enfin, elle critique le licenciement abusif invoqué par T______________, dans la mesure où elle considère que les éléments nécessaires à l’application de l’article 336 al. 1 lit. d CO, notamment l’existence d’une prétention et de la bonne foi de l’intéressé manquent, et que l’appelant n’avait pas la moindre intention de faire valoir des droits découlant du contrat, mais plutôt négociait le contenu d’un accord à venir. LL. Lors l’audience du 23 janvier 2006, par-devant la Cour d’appel, l’intimée a déclaré ne pas contester le mode de calcul de l’appelant. Elle a en revanche précisé ne pas admettre les montants réclamés quant à leur principe et à leur quotité. La Banque a de plus indiqué que C__________ était toujours à son service, et que D______________ l’avait quittée en septembre 2005, après règlement des rapports et paiement de la fin du partenariat. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Selon l’art. 56 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), les jugements rendus par le Tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à fr. 1'000.-, peuvent être déférés à la Cour d’appel. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de T______________ est recevable.

2. 2.1. L’appelant considère qu’un accord oral relatif au contenu d’un plan de partenariat a été formellement conclu entre lui et E____________________ en date du 31 mai 2001, mais que ce dernier n’a pas été concrétisé comme il se devait. A ce titre, il demande la réparation du dommage positif qu’il a subi, c’est-à-dire comme si le contrat avait été correctement exécuté, soit le versement par la Banque des dividendes correspondant aux actions dont il aurait dû bénéficier conformément au plan d’intéressement, jusqu’au 21 septembre 2004. Selon l'art. 1 er al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Si elles ne se mettent pas d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci ne vient pas à chef (ATF 127 III 248 consid. 3c, 3d et 3e). On distingue entre les points objectivement essentiels - c'est-à-dire ceux qui constituent le noyau dur de l'opération envisagée, qui doivent être nécessairement réglés pour que l'accord forme un tout fonctionnel, généralement les éléments mentionnés dans la définition légale du type de contrat - et les points subjectivement essentiels - à savoir ceux qui constituent aux yeux d'une partie ou des deux une condition "sine qua non" de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.246/2003 du 30 janvier 2004, consid. 5.1). Un point peut être subjectivement essentiel soit parce que les parties l'ont déclaré expressément, soit parce que cela résulte de la conception générale des affaires (ATF 97 II 53 consid. 3, JdT 1972 I 52; ATF 71 II 267 , JdT 1946 I 198). Il arrive que les parties ne puissent pas se mettre d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat et qu'elles réservent l'un ou l'autre des points à un accord ultérieur; dans ce cas, le contrat n'est pas encore conclu et il ne vient à chef que lorsque tous les points essentiels ont fait l'objet d'un accord. La réserve d'un point à régler peut être convenue de manière informelle, même dans le cadre d'un contrat soumis à une exigence de forme (ATF 127 III 248 consid. 3e et les références citées). Savoir si l'on est en présence d'une véritable offre de contracter ou d'une simple déclaration d'intention et, plus généralement, si des parties sont tombées d'accord et ont conclu un contrat est affaire d'interprétation. Si les parties se sont correctement comprises, leurs déclarations seront interprétées selon la volonté réelle de chacune d'elles, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 CO). Dans les autres cas, leurs déclarations seront interprétées selon leur volonté présumée, soit en application du principe de la confiance. Il incombe donc au juge de rechercher, en premier lieu, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; il s'agit là d'une question de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance) (ATF np du 27 décembre 1995 4C.55/1995 consid. 2a citant l'ATF 118 II 365 , rés. JdT 1993 I 362). Selon l’article 8 du Code civil (ci-après CC), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519 , consid. 2a, et les références citées; Hohl , Procédure civile, tome I, n. 786 ss). Une décision n'est arbitraire, selon la jurisprudence, que si elle viole la loi d'une façon manifeste. Aussi le Tribunal fédéral n'annule-t-il une décision que si elle est insoutenable, évidemment injuste, dépourvue de toute justification sérieuse, prise en violation d'un droit certain (RO 93 I 6 consid. 3, 77 I 4 ). En l’espèce, T______________ qualifie l’appréciation des pièces par les premiers juges d’arbitraire, en ce qu’elle n’a pas retenu l’admission de l’existence d’un contrat de partenariat entre les parties, comportant tous les éléments essentiels, et ce, dès le 31 mai 2001. Il précise que le plan d’intéressement a même été expressément inclus dans son contrat de travail par l’avenant du 18 décembre 2001. A l’inverse, l’intimée soutient que la promesse faite par B________________ au printemps 2001 ne constituait pas un contrat oral, puisque les points essentiels n’avaient pas encore été déterminés. Au vu des considérations susmentionnées, il s’agit de déterminer si les points essentiels du contrat de partenariat envisagé avaient été déjà fixés en date du 31 mai 2001, comme le fait valoir l’appelant. De l’examen des différentes pièces soumises par les parties, qui énoncent notamment un plan « actuellement à l’étude », des « propositions » pour l’établissement d’un plan d’intéressement, des « éléments de base de la réflexion actuelle », des « mécanismes envisageables pour les partenaires », ainsi que des « suggestions pour l’évaluation de la banque », il appert que les parties se trouvaient au stade de l’ébauche d’un contrat de partenariat, en négociations, ce qu’aucun document de la procédure ne vient contredire. En particulier, il en ressort que divers éléments objectivement et subjectivement essentiels, tels que notamment le nombre des actions, le prix de leur acquisition, ainsi que le financement y relatif, n’avaient pas encore été discutés à cette date. Il sied à ce stade de souligner qu’au regard de l’ampleur des montants en jeu, des responsabilités engagées et de la durée de blocage des actions, ces éléments ne peuvent être qualifiés de bonne foi de modalités d’application tel que le soutient l’appelant. Les déclarations des deux autres cadres concernés par le plan de partenariat abondent d’ailleurs dans ce sens, puisque D______________ et C__________ évoquent les « grandes lignes » du plan, et la « recherche d’un accord ». Par ailleurs, le fait que T______________ propose la signature d’un contrat à durée déterminée de six ans, en avril 2004, aux fins d’assurer son employeur de sa fidélité, sans être pour autant assujetti à une période de titularisation des actions, démontre que lui-même n’était pas totalement hostile à négocier des points essentiels du contrat. Il n’a d’ailleurs pas fait cas du changement intervenu également sur un point essentiel, en sa faveur, lors de l’été 2002, quand il a été décidé d’évaluer les actions à leur valeur comptable, et non de marché, au vu de la situation économique difficile. Force est donc de constater, à la lumière de ce qui précède, que la promesse de B________________, prononcée au printemps 2001, au sujet de l’établissement d’un plan de partenariat futur, doit être qualifiée de déclaration d’intention, dans la mesure où l’offre véritable de contracter n’est intervenue qu’en juin 2003. Cette dernière ayant été refusée par T______________, ses allégués tendant à démontrer qu’un contrat formel avait été conclu tombent à faux. L’appelant n’a pas non plus allégué ou démontré en quoi le Tribunal aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, de sorte qu’il sera débouté de ses conclusions tendant au paiement de dividendes sur la base d’un contrat de partenariat avec E____________________. 2.2. Dans le cas où la Cour d’appel n’admettrait pas la conclusion d’un contrat parfait de partenariat, l’appelant considère qu’elle devrait à tout le moins admettre une responsabilité de la Banque en vertu du principe de la confiance. La responsabilité fondée sur la confiance vaut notamment pour le comportement de l'auteur d'une fausse information à laquelle la victime s'est fiée. Le droit à la réparation du dommage dépend notamment du lien qui existe entre l'auteur de l'information et son destinataire; il faut en déterminer l'intensité et se fonder par exemple sur le fait que l'auteur de l'information savait ou pouvait savoir que celui à qui il la destinait allait la recevoir et en faire usage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.202/2002 du 30 octobre 2002, consid. 4.1). L’application de cette responsabilité fondée sur la confiance est soumise à la réalisation des conditions suivantes : 1) l’une des parties doit avoir provoqué puis déçu de manière contraire à la bonne foi, des attentes concrètes et déterminées; 2) un rapport spécial de confiance doit exister entre les parties; 3) le lésé doit avoir subi un dommage, c’est-à-dire une diminution involontaire du patrimoine; 4) le dommage doit enfin être dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché. En l’occurrence, s’il existait effectivement un rapport de confiance particulier entre les parties, rien ne démontre que E____________________ aurait, par son comportement, suscité un espoir légitime de l’employé, qui aurait été ensuite déçu de manière contraire à la bonne foi. En effet, d’une part, l’intimée à tenu son engagement quant à l’établissement d’un plan de partenariat pour les trois membres du comité exécutif, en dehors de la famille B_______; en témoigne en particulier l’acceptation par les deux autres partenaires du contrat qui leur a été soumis en juin 2003. D’autre part, même dans l’hypothèse où cet engagement n’aurait pas été honoré, T______________ n’a pas établi en quoi il aurait subi un dommage lié à la promesse de B________________. Les conclusions de l’appelant sur ce point seront donc rejetées.

3. T______________ fait valoir qu’il aurait le droit de percevoir un bonus afférant aux années 2001 à 2003, pour un montant total de fr. 900'000.-. L’article 322 al. 1 er CO dispose que l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Pour déterminer s'il y a eu effectivement un accord entre les parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne réussit toutefois pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge tentera de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, les expressions inexactes dont elles ont pu se servir n'étant pas déterminantes (art. 18 CO) (ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 123 III 165 consid. 3a, JdT 1998 I 2; ATF 123 III 16 consid. 4b; ATF 122 III 426 consid. 5; ATF 111 II 276 consid. 2b). Le juge partira du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (TF in SJ 1996 p. 549). Le juge tiendra compte de l'ensemble des circonstances connues des parties ou qui pouvaient l'être, notamment en raison de l'attitude antérieure du déclarant (ATF 112 II 245 , II consid. 1b et les arrêts cités). Pour interpréter une expression, le sens que lui prêtent des experts ou des autorités importe peu. Le sens déterminant est celui dont un contractant peut admettre, dans un cas déterminé selon les règles de la bonne foi, qu'il sera le sens retenu par le cocontractant (ATF 116 II 431 consid. 3b, JdT 1991 I 45). Le juge recherche la solution la plus appropriée aux circonstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu une autre (ATF 122 III 420 consid. 3a; ATF 115 II 264 consid. 5a, JdT 1990 I 57, rés. SJ 1990 p. 90). Le contrat d’engagement de l’appelant du 19 mars 1998 fait état d’une rémunération annuelle brute de fr. 399’600.-, à laquelle s’ajoutait un bonus-cible de fr. 150'000.-, garanti pour la première année. Puis, à compter du 1 er janvier 2001, en tant qu’il devenait membre du comité de la direction générale, son salaire annuel a été porté à fr. 550'000.- et son bonus-cible à fr. 300'000.-. Enfin, à teneur d’une lettre du 18 décembre 2001, confirmant son accession au poste de responsable du « Private Banking » et des centres « offshore », plusieurs dispositions relatives à son contrat de travail ont été modifiées, en particulier sa rémunération. Cette dernière a en effet été augmentée pour atteindre une part fixe de fr. 1'500'000.-, avec effet rétroactif au 1 er mai 2001. Au demeurant, il était précisé que les autres clauses de son contrat du 19 mars 1998 demeuraient inchangées. Il s’agit donc de déterminer si, selon le principe de la confiance, le cocontractant devait penser que l’avenant du 18 décembre 2001 emportait suppression du droit à son bonus, ou s’il pouvait raisonnablement en inférer qu’il lui restait acquis. E____________________ relève que l’appelant n’a jamais fait état d’un quelconque droit à son bonus jusqu’à son courrier du 26 août 2004, et qu’il est curieux que les prétentions y relatives n’aient pas fait l’objet de la demande en justice initiale. T______________ fait valoir que le Tribunal a violé les principes généraux du droit en s’écartant du texte même du contrat du 18 décembre 2001, et expliqué que s’il n’avait pas réclamé les bonus auparavant, c’était au motif qu’il pensait alors se trouver en relation de partenariat avec la Banque. Dès lors que la même modification de rémunération a touché les deux autres cadres concernés par le plan de partenariat, leur témoignage revêt toute leur importance. C__________ a déclaré que pour lui, il allait de soi que le bonus initial était inclus dans son nouveau salaire de fr. 1'500'000.-. D______________, quant à lui, n’a pas émis d’opinion à ce propos, mais a indiqué qu’aucun bonus ne lui avait été versé durant les années 2001 et 2002. De l’avis de B1_______, du moment que le salaire de l’appelant avait été augmenté à fr. 1'500'000.-, tout bonus avait été supprimé. On peut d’ailleurs relever qu’un mémorandum interne à la Banque, stipule que l’augmentation de salaire de T______________, C__________ et D______________ impliquait la suppression de tout bonus à leur profit. Au vu du seul texte de la lettre du 18 décembre 2001, qui énonce que les « autres clauses » de son contrat du 19 mars 1998 restaient inchangées, on peut se poser la question quant à la subsistance du droit au bonus. Toutefois, en considérant les circonstances qui entouraient ce courrier, soit principalement que, comme l’a relevé le Tribunal très justement, le salaire global de T______________ passait de fr. 850'000.- (dont une part variable de fr. 300'000.-) à fr. 1'500’000.-, sans part variable, représentant un accroissement d’environ 77% de son revenu, il peut en être déduit, selon le principe de bonne foi, que le bonus dont l’appelant bénéficiait auparavant y était inclus. L’employé n’est donc pas fondé à réclamer un bonus à compter du 1 er mai 2001. Pour le surplus, il est à noter que dans l’hypothèse où la Cour d’appel aurait accueilli favorablement les prétentions de l’appelant à ce sujet sur le principe, il aurait encore fallu examiner celles-ci du point de vue de leur quotité. En effet, la Banque a précisé qu’au vu des performances fortement déficitaires de T______________ par rapport au budget de son secteur sur les années 2001 à 2003, même dans le cas où un bonus lui aurait été dû sur le principe, il aurait été égale à zéro. Toutefois, le montant retenu en première instance, soit fr. 100'000.-, en tant que bonus afférant à la période du 1 er janvier au 30 avril 2001 n’ayant pas été contesté pas l’intimée, la Cour d’appel confirmera le jugement sur ce point.

4. L’appelant estime en outre avoir été victime d’un licenciement abusif à double titre. D’une part parce qu’il persistait à faire valoir des droits découlant de l’accord de partenariat, et d’autre part, parce qu’il a refusé une modification unilatérale défavorable de son contrat de travail, devant entrer en vigueur avant l’écoulement du délai de congé. De ce chef, il demande une indemnité de fr. 750'000.-, équivalent à six mois de salaire. Aux termes de l’article 335 al. 1 er CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif. Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés à l’article 336 CO, qui concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit, et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF 125 III 70 ; ATF 123 III 246 , consid. 3b). A teneur de l’article 336 al. 1 er lit. d CO, l’employeur ou le travailleur ne doit pas donner congé à l’autre partie parce qu’elle formule de bonne foi une prétention découlant du contrat de travail, d’une convention collective ou de la loi. Cette disposition vise le congé-représaille et le congé-modification. Les seuls éléments déterminants pour qu’un congé soit abusif, sont le motif du congé et la causalité entre ce motif et le congé lui-même : le congé ne peut et ne doit être considéré comme abusif que parce qu’il a été prononcé pour un motif qui n’est pas digne de protection (FF 1984 II 622 ; ATF du 11 novembre 1993 W. S.A. c/M. p. 6 et 7). Lorsque plusieurs motifs entrent en jeu, et que l’un d’entre eux n’est pas digne de protection, l’employeur doit rendre pour le moins vraisemblable que, sans le motif illicite, le contrat de travail aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n’est pas abusif (ATF du 11.11.93, W. S.A. c/L.M et réf. Publié in SJ 1995 p. 798; Wyler , Droit du travail, Berne 2002, p. 398). Il y a lieu de rechercher ainsi lequel des deux motifs ayant causé le licenciement est prépondérant (ATF non publié du 8.2.94. U. c/M. et C. cause n°4C.295./1993; CAPH du 26.4.94 cause n° II/888/92). La preuve du caractère abusif de la résiliation du contrat est à la charge de la personne licenciée (cf. JdT 1998 I 300 et JdT 1996 I 47). Toutefois, lorsque le fait à établir ne peut être que difficilement prouvé, à l’instar du motif réel de résiliation de l’employeur, le juge peut se contenter d’un faisceau d’indices ou d’une très grande vraisemblance résultant de l’ensemble des circonstances de l’existence d’un congé abusif (Wyler, op. cit., p. 397). Une telle appréciation ne renverse pourtant pas le fardeau de la preuve et doit être effectuée de manière stricte. Le fait que la résiliation intervient peu après le moment où la prétention, de bonne foi, est élevée par le travailleur constitue un indice suffisant d’un licenciement abusif (cf. arrêt non publié de la CAPH du 7 octobre 2002). Par ailleurs, le juge peut présumer l’existence d’un conté abusif lorsque l’employé fait apparaître comme fictive la raison avancée par l’employeur à l’appui de la résiliation ou fournit - dans le contexte de l’art. 336 al. 1 lit. d CO - des éléments tendant à démontrer que le congé signifié suit une prétention exercée sur la base du contrat de travail. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a cependant pas pour effet d’en renverser le fardeau (ATF non publié du 7.7.94 cause n° 4P.334/1994 ; SJ 1993 p. 360; ATF 115 II 484 consid. 2b). Lorsqu’une résiliation est liée à une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées, entrant en vigueur après l’écoulement du délai de congé, l’on est confronté à une « résiliation sous réserve de modification » ( Änderungskündigung ). On est en présence d’un congé-modification au sens étroit lorsqu’une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne cette déclaration de l’offre de conclure un nouveau contrat à des conditions modifiées. Le congé-modification ne tend pas en première ligne à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien moyennant des droits et des devoirs modifiés (cf. Vischer , Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 163). L’on parlera d’un congé-modification au sens large lorsque les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés et qu’une partie reçoit son congé parce qu’elle n’a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail. Il n’y pas lieu de qualifier d’abusif par principe le congé-modification, car l’adaptation d’un contrat de travail aux besoins économiques modifiés de l’entreprise doit être possible et admissible. Le congé-modification peut s’avérer abusif lorsque la partie qui prononce la résiliation ne veut pas la cessation des rapports de travail et ne recourt à la résiliation que pour imposer une modification du contrat en sa faveur, partant, au détriment de son cocontractant. L’abus réside dans le fait que le congé est prononcé sans justification matérielle, pour un motif qui n’est pas digne d’être protégé, dès lors que ni la marche de l’entreprise, ni encore la situation du marché, n’appellent une modification des conditions de travail. Le congé donné pour imposer des conditions de travail dépourvues de toute justification économique pour l’entreprise s’avère au moins aussi abusif que le licenciement aux seules fins d’empêcher la naissance de prétentions qui dépendent de la durée des rapports de travail (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I, p. 300). Dans le présent litige, l’employé fait valoir, à teneur de ses écritures, que le Tribunal a méconnu les articles 319 et 336 CO, ainsi que l’article 8 CC, en n’admettant pas qu’il avait été victime d’un licenciement abusif. Il soutient que son refus d’accepter le plan de partenariat en date du 30 septembre 2003 serait la cause de son licenciement intervenu le 18 mai 2004. Or aucun élément d’enquête n’est venu étayer une quelconque influence de ce refus sur la décision de la Banque de se séparer de lui, de sorte que cette thèse ne peut être retenue par la Cour de céans. La condition de proximité temporelle, propre à constituer un indice suffisant de licenciement abusif dans certaines circonstances, n’est pas remplie non plus puisque son congé lui a été communiqué un peu plus de sept mois après son courrier de refus. C’est à tort que T______________ évoque la lettre qu’il a envoyée le 28 avril 2004 (cf. T. § 1 supra ) à B________________. En effet, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement, ce courrier fait suite à plus de six mois de silence du demandeur, qui n’avait pas repris position à ce sujet dans l’intervalle, et n’est par là pas en mesure de constituer un point de départ de la proximité temporelle. Par ailleurs, la Cour rappelle que les démarches visant à remplacer le demandeur ont débuté au plus tard au début de l’année 2003 (selon les déclarations de L___________, D______________ et des pièces versées à la procédure). Partant, l’idée de se séparer de son employé avait déjà mûri au sein de la Banque bien avant qu’elle ait eu connaissance du refus de celui-ci. En ce qui concerne le prétendu congé-modification (au sens large) avancé par T______________, il ne sera pas examiné plus avant par la Cour, d’une part parce que la modification n’était pas unilatérale (elle ne pouvait prendre effet sans la signature de l’employé, soit son accord), et d’autre part, car il ne démontre pas en quoi ses conditions de travail auraient été plus défavorables dans la situation où il aurait accepté le contrat de partenariat, y compris la modification de son revenu, par rapport à celle dans laquelle il se trouvait antérieurement. Au vu des éléments précités, la vraisemblance des motifs invoqués par l’employé n’a pas été démontrée, de sorte que le licenciement qui lui a été signifié le 18 mai 2004 doit d’ores et déjà être considéré comme licite. Au demeurant, même dans l’hypothèse où un lien de causalité entre un des motifs abusifs avancés par l’appelant et son licenciement aurait pu être établi, il aurait suffit pour la Banque de rendre vraisemblable qu’en présence d’un seul des motifs licites qu’elle a invoqués, le contrat de travail aurait tout de même été résilié. Précisément, en l’espèce, plusieurs témoignages confirment que des divergences d’opinion et des tensions existaient entre B1_______ et T______________, et que celles-ci s’étaient aggravées au cours du temps, ce qu’a par ailleurs admis l’appelant lui-même dans son mémoire après enquêtes. Dans cette mesure, il est inutile de se déterminer sur la qualité des prestations de l’appelant, le motif prépondérant d’incompatibilité d’humeur établissant à lui seul une raison suffisante et licite pour la Banque de donner le congé disputé.

5. Compte tenu des intérêts en jeu, l’appel portant sur plus de fr. 5'700'000.-, de la complexité de la cause, et de l’importance du travail qu’elle implique, la Chambre d'appel fixera un émolument complémentaire de fr. 20'000.- (arts. 25 al.1 er , 42 et 42A Règlement fixant le tarif des greffes). L'appelant, qui succombe, sera condamné à l'émolument d'appel (art. 78 LJP), qui comprend l'émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4, A la forme :

- Reçoit l’appel interjeté par T______________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 11 août 2005 rendu en la cause n° C/16995/2004 - 4 ; Au fond :

- Rejette l’appel et confirme ledit jugement;

- Condamne T______________ au paiement de l’émolument d’appel, qui comprend un émolument complémentaire de fr. 20'000.-, et qui s’élève au total à fr. 28'800.-, étant précisé que le montant de fr. 8'800.- a déjà été versé par l’appelant;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président