Volltext (verifizierbarer Originaltext)
360 Sachenrecht. N0 67. setzte, wenn der Kläger sie nicht pünktlich bezahlte. Es bleibt also dabei, dass der festgestellte Sachverhalt nicht auf eine tiefe Zerrüttung im Sinne von Art. 142 Abs. I ZGB schliessen lässt. Noch weniger sind die Vor- aussetzungen für die Anwendung von Art. 138 oder 139 ZGB gegeben. Die Beklagte wird sich aber davon Re- chenschaft geben müssen, dass ein abermaliges Versagen die Scheidung zur Folge hätte. Demnach erkennt da8 Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil bestätigt. H. SACHENRECHT DROITS REELS
67. Arr~t de la IIe Cour eivile du 8 novembre 1951 dans la cause dame H. contre S. Une, hypot?eque. peut etre valabI~ent constituee en garantie dune ereance mcorporee dans un tItre au porteur (eonfirmation de la jurisprudence). Le titre designe sous le nom d'obligation hypothecaire au porteur par les notaires neuehatelois est un papier-valeur dans le sens de l'art. 965 CO. En eas de cession du titre, les interets arrieres sont presumes avoir 13M c.edes avec Ia cr:eance principale (170 al. 3 CO). ExceptIOns que le deblteur peut opposer au possesseur du titre. Ein. Grundpfandrecht kann gültig bestellt werden zur Sicherung emer Forderung aus Inhaberpapier (Bestätigung der Recht. sprechung). Die v~m ~en neuenburgischen Notaren so genannte Hypothekar- oblIgatIOn auf den Inhaber ist ein Wertpapier im Sinne von Art. 965 OR. Bei ~btre~ung des Titels wird vermutet, dass die rückständigen Zmse mIt der Hauptforderung abgetreten seien (Art. 170 Abs. 3 OR). . Einreden, die der Schuldner dem Besitzer des Titels entgegen. setzen kann. Sachenrecht. N0 67. 361 Un'ipoteca pub essere validamente costituita a garanzia d'un credito incorporato in un titolo al portatore (eonferma della giurisprudenza ). n titolo, designato come «obbligazione ipoteearia al portatore» dai notai d,el Cantone di Neuchatel, e una carta.valore a norma delI 'art. 965 CO. rn easo di cessione deI titolo vale Ia presunzione ehe gli interessi arretrati sono stati eeduti con il credito principale (art. 170 ep. 3 CO). Eecezioni ehe il debitore pub opporre al possessore deI titolo. A. - Le 17 novembre 1943, A. a constitue a la Banque cantonale de Z. un « depot ouvert» (offenes Depot) au nom dedame P. dont il etait alors l'amant. Le contrat passe avec la banque, contresigne par dame P., prevoyait que celle-ci ne pourrait disposer des valeurs deposees qu'apres le deces d' A. ; jusque la, A. avait seulle droit d'en disposer. La 15 avril 1944, A. a remis a dame P. 40 800 fr. avec lesquels elle a achete le meme jour une maison a X. A. exi- gea toutefois de dame P. qu'elle grevat cet immeuble de d€:mx hypotheques, l'une de 20000 fr., l'autre de 15 000 fr. Ces hypotheques (celle de 20000 fr. en premier rang, celle de 15000 fr. en second rang) furent constituees le 15 avril 1944 en vertu de deux actes notaries de la meme teneur, intituIes l'un et l'autre « obligation hypothecaire au por- teur» et contenant notamment les clauses suivantes: « A comparu dame P .... laquelle declare ici reconnaltre devoir et etre tenue de rembourser au porteur de I'expe- dition du present acte la somme de ... (vingt mille francs) quinze mille francs qui lui a ete remise ce jour, a son entiere satisfaction et aux conditions suivantes : ,,1. (concerne le taux de l'inwret). «2. (durse du pret). ... Pour sUrew et garantie des obligations sus assumoos, dame P. declare eonsentir, au profit du porteur de I'expedition du present acte, a la eonstitution d'une hypotheque de 20000 fr. (15000 fr:) sur l'immeuble dont elle est proprietaire ... designs comme SUlt au registre foneier ... » Selon le jugement attaque, dame P. « parait avoir eu pendant un moment les deux titres hypothecaires en mains » et dut les remettre ensuite a A. qui les deposa a la 362 Sachenrecht. N0 67. Banque eantonale de Z. Celle-ci a avise dame P., le 7oetobre 1944, qu'ils avaient eM places dans le depot ouvert en son nom. Dame P. n'a alors eleve aucune protestation. D'ac- cord avec A.,. elle a toujours paye l'impot sur la valeur totale de son immeuble. Les interets des deux emprunts n'ont jamais eM payes. En automne 1945 A. a rompu avec sa maitresse et lui a verse alors la somme de 15000 fr. B. - Le 13 juin 1946, A. a retire de la Banque cantonale de Z: les titres deposes au nom de dame P., parmi lesquels se trouvaient les deux obligations hypothecaires, et a remis celles-ci a S. en eM ou en automne 1949. Le 26 oetobre de la meme annee, S. a ecrit au notaire D., en le qualifiant de mandataire de dame P., pour le prier de faire savoir a celle-ci qu'il exigeait le payement des inMrets arrieres et denonQait les prets pour la fin du mois. Dame P. reQut cette lettre le 30 octobre. Poursuivie en payement de 17100 fr. et 22450 fr., representant le montant des obli- gations hypothecaires, plus les inMrets eeh us de trois annees et les inMrets courants, elle a fait opposition. Cette oppo- sition a eM levee par deeision notifiee aux parties le 9 janvier 1950. O. - Le 20 janvier 1950, dame P. a fait notifier a S. deux demandes, l'une relative a l'obligation de 20000 fr., l'autre relative a l'obligation de 15000 fr. Au termes de ces demandes, elle concluait a ce qu'il plOt au Tribunal dire qu'elle etait proprietaire et possesseur legitime des deux titres, et condamner le defendeur ales lui restituer ; subsidiairement, dans le eas OU le defendeur serait reeonnu possesseur de bonne foi des titres, dire que les dettes dont le payement etait requis n'etaient pas exigibles et au sur- plus dire qu'elles etaient eteintes, en tout etat de cause, Iiberer la demanderesse des fins des deux poursuites, et annuler celles-ei, le tout avee depens. La demanderesse soutenait en resume que les titres liti- gieux lui avaient eM donnes par A. lors de leur emission et que c'est a la suite d'un malentendu qu'ils avaient eM sachenrecht. N0 67. 363 mis dans son dossier a la Banque cimtonale a Z. Elle alle- guait que si A. ne lui avait jamais reclame les inMrets de ces dettes, c'est parce que pr6cisement il la considerait comme proprietaire des titres. Il n'avait done pu ceder aueun droit au defendeur. La eession qu'il en avait faite etait simulee et le eessionnaire, possesseur de mauvaise foi. Les sommes reclamees n'etaient en tout cas pas exi- gibles. Le defendeur a conclu au rejet des deux demandes. Il eontestait qu'A. eut jamais eu l'intention de donner a la demanderesse un immeuble franc de toutes charges ni de lui transferer la proprieM des titres avant son deees. Si les hypothequesn'avaient pas eM declarees pour l'impot,c'etait pour des raisons d'ordre fiseal. Rien ne prouvait que ce tUt a la suite d'un malentendu que les titres avaient eM deposes a Z. ni que la cession intervenue entre A. et le defendeur fUt simulee. La demanderesse s'est mariee au cours du proces avec un sieur H. D. - Le 2 juillet 1951, les deux eauses ayant eM jointes, le Tribunal eantonal a rendu le jugement suivant : «I Dit que les dettes de 17, 100 ~. et de 22450 fi;. plus inte- rats et frais dont payement a ete r~qUl~ de dame~: nee P. par S. selon poursuites nOS 4274 et 4275 n etalent pas eXIglbles lors de Ja notification des commandements de payer. « TI Annule en consequence lesdites poursuites. «III Rejette toutes autres conclusions: . , «IV Partage par moities entre les partIes les fraIS de proces •.. Compense les depens. E. - Dame H. a recouru en reforme .en prenant les con- clusions suivantes : Plaise au Tribunal federal: «1. Retrancher Jes chiEfres 3 et 4 du dispositi:E de l'arret du Tribunal cantonal du 2 juillet 1951 dans la cause dame H. contre S. «2. Confirmer pour le surplus le dispositi:E dudit arret. .. «3. Di:re que dame H. est proprietai:re et po~sseu~ 16git~e de l'obligation hypothecaire de 20000 fr., portant.mMret ~ 3~ Yo l'an, constituee le 15 avril 1944 et grevant en premIer rang I artlCle 6498 du cadastre de X. . . « 4. Di:re qua dame H. est proprietaire et posses~eur IegIt~a de l'obligation hypothecaire de 15 000 fr. portant mterät a 4 Yo 364 Sachenrecht. N° 67. l'an, constituee le 15 avrill944 et grevant en second rang l'article 6498 du cadastre de X. «5. Dire que dame H. est liberee envers S. de toute dette en relation avec les deux inscriptions hypothecaires grevant l'article 6498 du cadastre de X. et avec les commandements de payer poursuites nOS 4274 et 4275 notifies a la recourante par l'Office des poursuites et faillites du district de X. «6. Condamner S. aux frais et depens de la procedure cantonale et du recours en reforme. }) L'intime a conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement. Oonsiderant en droit :
1. - Le Tribunal federal a deja eu l'occasion de se pro- noncer sur la validiM des titres de la nature de ceux dont il s'agit en l'espece. Il a juge en effet qu'une hypotheque pouvait etre valablement constituee en garantie d'une creance faisant l'objet d'un titre au porteur (RO 49 II 19 et suiv.), et l'on ne voit pas de raisons de revenir sur cette decision. Le Tribunal federal n'a pas tranche alors expresse- ment la question de savoir si un titre de cette espece doit etre considere comme un papier-valeur, ainsi que le sont la cedule hypothecaire et la lettre de rente, mais la question n'est pas douteuse. Si le titre est redige de teIle sorte qu'il reponde aux conditions posees par l'art. 965 CO, le fait que la creance serait doublee d'une hypotheque ne saurait le priver de la qualite de papier-valeur (cf. JÄGGI, Kommen- tar ad art. 965 n. 285 a i. f.). Il est clair cependant que la possession d'une obligation hypothecaire au porteur n'em- porte aucune presomption quant a l'existence de l'hypo- theque. Si l'acquereur du titre devient bien titulaire du droit de gage, en meme temps que de la creance, et du seul fait de la tradition du document, c'est uniquement parce que l'hypotheque est attachee a la creance et suit le sort de celle-ci. En l'espece, le Tribunal cantonal a admis implicitement que les titres litigieux etaient des papiers-valeur. On ne peut que se rallier a cette opinion. En s'engageant a payer le montant de chacune des deux obligations hypothecaires, ainsi que l'interet stipule, « au porteur de I'expedition de Sachenrecht. N° 67. 365 eet acte», la reeourante a tacitement accepte pour crean- eiers direets tous ceux qui deviendraient suecessivement porteurs de ces documents et a reconnu par la-meme ne devoir qu'a la perso.nne qui lui presenterait le titre et contre remise de eelui-ci. C'est dire par consequent que les droits deeoulant de ces titres etaient a ce point lies a leur posses- sion, qu'on ne pouvait les exercer independamment d'eux. Ces titres repondent donc bien a la definition donnee a I'art. 965 CO.
2. - La reeourante a pretendu - et c'est sur cette alle- gation qu'elle a fonde le premier chef de ses eOilClusions, qu'elle reprend d'ailleurs dans son recours - qu'A. lui avait fait donation des titres. Mais cette allegation se heurte a la constatation de l'arret attaque selon laquelle, a aucun moment, A. n'a eu ni manifeste l'intention de les donner a la reeourante. Contrairement a ce qu'elle a pr6- tendu, le fait qu'elle n'a jamais paye les interets des som- mes pour lesquelles les titres ont 13M emis, ne saurait etre considere eomme un indice qu'ils etaient bien sa proprieM. Cette eirconstance peut parfaitement s'expliquer par la clause du contrat de depot selon laquelle elle avait droit aux revenus des titres depos6s. Il en est de meme du fait que l'immeuble etait indique comme franc d'hypotheques dans les d6clarations pour l'impot, car il est tres possible qu'A. ait tenu ace que son nom ne fUt pas reveIe. On ne comprend d'ailleurs pas eomment la recourante peut sou- tenir en meme temps qu'elle est restee proprietaire des titres - bien qu'en realite elle en ait perdu la possession -, et qu'il y avait eu entre elle et A. une (( eonvention taeite au sujet de la remise des interets ». S'il a fallu une con- vention pour la remise des interets, c'est paree qu'elle en etait d6bitrice et n'etait done pas proprietaire des titres. Quels qu'aient 13M d'ailleurs les rapports qui ont pu exister entre la demanderesse et A., il est eonstant que l'intime ayant ete mis en possession des titres, Mnefieiait en tout cas de la presomption de propriete qui decoulait de cette possession et, par la meme devait etre egalement 366 Sachenrecht. N° 67. repuM titulaire legitime des droits qu'ils incorporaient. TI incombait donc a la demanderesse pour s'opposer utile- ment a la poursuite, de prouver ou bien que l'intime ne pou-vait de bonne foi supposer qu' A. etait proprietaire des titres au moment ou il les lui avait remis ou bien encore - puisqu'elle n'a pas d'exceptions personnelles a faire valoir contre lui ni d'exceptions tirees des titres eux-memes - qu'il les avait acquis « sciemment a son detriment» (art. 979 CO). Or cette preuve n'a pas eM rapportee. La demanderesse n'a pas prouve que l'intime avait des raisons particulieres de soup90nner qu'A. n'etait pas proprietaire des titres et n'avait pas le droit d'en disposer. La seule chose qu'elle ait pretendu est que le transfert des titres aurait eM fait a titre fiduciaire, mais cela aurait-il 13M le cas, que la validiM de l'operation n'en eilt pas eM a:ffectee (cf. VON TUHR, p. 724). D'autre part, rien n'autorise a dire qu' A. ait livre les titres a l'intime dans l'intention de priver la recourante des exceptions qu'elle aurait eu la possibilite de faire valoir contre lui et que l'intime savait que c'etait a cette fin que le transfert avait eM fait (cf. RO 70 II 154). Elle ne saurait donc invoquer le benefice de l'art. 979 al. 2 CO.
3. - La recourante a conteste, en tout etat de cause, devoir a l'intime les interets echus des obligations liti- gieuses, en soutenant qu'il ne pourrait les reclamer qu'en vertu d'une cession constatee par un ecrit qu'il n'a pas ete en mesure de produire. Cette opinion est erronee. S'il est vrai que les interets arrieres d'une creance garantie par un droit de gage immobilier peuvent etre cedes indepen- damment du capital et que la cession necessite alors un ecrit, cela ne signifie pas qu'un ecrit soit egalement neces- saire en cas de cession de la creance elle-meme. L'art. 170 al. 3 CO dispose en effet d'une fa9Qn generale que les interets arrieres sont presumes avoir ete cerles avec la creance principale, et l'on ne voit pas de raisons pour ne pas appliquer ce principe aux interets d'une creance garantie par un droit de gage immobilier, que cette creance Obligationenrecht. N0 68. 367 soit ou non incorporee dans uu titre, au sens de l'art. 965 CO (cf. WIELAND, art. 869 n. 6 litt. b ; LEEMANN, art. 835 n. 13 et art 869 n. 39). Or la re courante n'a prouve aucun fait de nature a detruire cette presomption. De ce que les interets suivent le sort du principal, il ne s'ensuit pas, il est vrai, qu'ils beneficient sans reserve de la garantie reelle. C'est la une autre question, dont la solution est donnee par l'art. 818 CC. Il ressort de ce qui precede que non seulement la recou- rante n'a pas justifie de son droit de propriete sur les titres litigieux mais est bien pebitrice envers l'intime de leur montants ainsi que des interets reclames. Le Tribunal a juge cependant que ces dettes n'etaient pas exigibles lors de la notification des commandements de payer. « Les regles de la bonne foi - dit le jugement - ne permettaient pas au creancier de mettre brusquement fin au long sursis consenti, pendant lequelles interets echus s'etaient accu- mules. TI devait accorder a la debitrice un delai raisonnable pour s' executer. » Le Tribunal federal n'a pas a se prononcer sur cette opinion. S. seul avait interet a la combattre et il n'a pas recouru contre le jugement du Tribunal cantonal. Par ces motifs, le Tribunal jerUral rejette le recours et confirme l'arret attaque. III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS
68. Urteil der I. Zivllabtellnng vom 21. November 1951 i. S. Schweizerische Bankgesellschaft gegen Schein und Schwanz. Art. 4020R. Schadenshaftung im, zufolge ausserordentlicher Verhältnisse, formlosen Geschäftsverkehr zwischen einer schweizerischen Bank und dem ausländischen Inhaber eines Nummernkontos: