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setzte, wenn der Kläger sie nicht pünktlich bezahlte.
Es bleibt also dabei, dass der festgestellte Sachverhalt
nicht auf eine tiefe Zerrüttung im Sinne von Art. 142
Abs. I ZGB schliessen lässt. Noch weniger sind die Vor-
aussetzungen für die Anwendung von Art. 138 oder 139
ZGB gegeben. Die Beklagte wird sich aber davon Re-
chenschaft geben müssen, dass ein abermaliges Versagen
die Scheidung zur Folge hätte.
Demnach erkennt da8 Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene
Urteil bestätigt.
H. SACHENRECHT
DROITS REELS
67. Arr~t de la IIe Cour eivile du 8 novembre 1951
dans la cause dame H. contre S.
Une, hypot?eque. peut etre valabI~ent constituee en garantie
dune ereance mcorporee dans un tItre au porteur (eonfirmation
de la jurisprudence).
Le titre designe sous le nom d'obligation hypothecaire au porteur
par les notaires neuehatelois est un papier-valeur dans le sens
de l'art. 965 CO.
En eas de cession du titre, les interets arrieres sont presumes avoir
13M c.edes avec Ia cr:eance principale (170 al. 3 CO).
ExceptIOns que le deblteur peut opposer au possesseur du titre.
Ein. Grundpfandrecht kann gültig bestellt werden zur Sicherung
emer Forderung aus Inhaberpapier (Bestätigung der Recht.
sprechung).
Die v~m ~en neuenburgischen Notaren so genannte Hypothekar-
oblIgatIOn auf den Inhaber ist ein Wertpapier im Sinne von
Art. 965 OR.
Bei ~btre~ung des Titels wird vermutet, dass die rückständigen
Zmse mIt der Hauptforderung abgetreten seien (Art. 170 Abs. 3
OR).
.
Einreden, die der Schuldner dem Besitzer des Titels entgegen.
setzen kann.
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Un'ipoteca pub essere validamente costituita a garanzia d'un
credito incorporato in un titolo al portatore (eonferma della
giurisprudenza).
n titolo, designato come «obbligazione ipoteearia al portatore»
dai notai d,el Cantone di Neuchatel, e una carta.valore a norma
delI 'art. 965 CO.
rn easo di cessione deI titolo vale Ia presunzione ehe gli interessi
arretrati sono stati eeduti con il credito principale (art. 170
ep. 3 CO).
Eecezioni ehe il debitore pub opporre al possessore deI titolo.
A. -
Le 17 novembre 1943, A. a constitue a la Banque
cantonale de Z. un « depot ouvert» (offenes Depot) au nom
dedame P. dont il etait alors l'amant. Le contrat passe
avec la banque, contresigne par dame P., prevoyait que
celle-ci ne pourrait disposer des valeurs deposees qu'apres
le deces d'A.; jusque la, A. avait seulle droit d'en disposer.
La 15 avril 1944, A. a remis a dame P. 40 800 fr. avec
lesquels elle a achete le meme jour une maison a X. A. exi-
gea toutefois de dame P. qu'elle grevat cet immeuble de
d€:mx hypotheques, l'une de 20000 fr., l'autre de 15 000 fr.
Ces hypotheques (celle de 20000 fr. en premier rang, celle
de 15000 fr. en second rang) furent constituees le 15 avril
1944 en vertu de deux actes notaries de la meme teneur,
intituIes l'un et l'autre « obligation hypothecaire au por-
teur» et contenant notamment les clauses suivantes:
« A comparu dame P .... laquelle declare ici reconnaltre
devoir et etre tenue de rembourser au porteur de I'expe-
dition du present acte la somme de ... (vingt mille francs)
quinze mille francs qui lui a ete remise ce jour, a son
entiere satisfaction et aux conditions suivantes :
,,1. (concerne le taux de l'inwret).
«2. (durse du pret).
... Pour sUrew et garantie des obligations sus assumoos, dame P.
declare eonsentir, au profit du porteur de I'expedition du present
acte, a la eonstitution d'une hypotheque de 20000 fr. (15000 fr:)
sur l'immeuble dont elle est proprietaire ... designs comme SUlt
au registre foneier ... »
Selon le jugement attaque, dame P. « parait avoir eu
pendant un moment les deux titres hypothecaires en
mains » et dut les remettre ensuite a A. qui les deposa a la
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Banque eantonale de Z. Celle-ci a avise dame P., le 7oetobre
1944, qu'ils avaient eM places dans le depot ouvert en son
nom. Dame P. n'a alors eleve aucune protestation. D'ac-
cord avec A.,. elle a toujours paye l'impot sur la valeur
totale de son immeuble. Les interets des deux emprunts
n'ont jamais eM payes.
En automne 1945 A. a rompu avec sa maitresse et lui a
verse alors la somme de 15000 fr.
B. -
Le 13 juin 1946, A. a retire de la Banque cantonale
de Z: les titres deposes au nom de dame P., parmi lesquels
se trouvaient les deux obligations hypothecaires, et a remis
celles-ci a S. en eM ou en automne 1949.
Le 26 oetobre de la meme annee, S. a ecrit au notaire D.,
en le qualifiant de mandataire de dame P., pour le prier de
faire savoir a celle-ci qu'il exigeait le payement des inMrets
arrieres et denonQait les prets pour la fin du mois. Dame P.
reQut cette lettre le 30 octobre. Poursuivie en payement de
17100 fr. et 22450 fr., representant le montant des obli-
gations hypothecaires, plus les inMrets eeh us de trois annees
et les inMrets courants, elle a fait opposition. Cette oppo-
sition a eM levee par deeision notifiee aux parties le
9 janvier 1950.
O. -
Le 20 janvier 1950, dame P. a fait notifier a S.
deux demandes, l'une relative a l'obligation de 20000 fr.,
l'autre relative a l'obligation de 15000 fr. Au termes de
ces demandes, elle concluait a ce qu'il plOt au Tribunal
dire qu'elle etait proprietaire et possesseur legitime des
deux titres, et condamner le defendeur ales lui restituer;
subsidiairement, dans le eas OU le defendeur serait reeonnu
possesseur de bonne foi des titres, dire que les dettes dont
le payement etait requis n'etaient pas exigibles et au sur-
plus dire qu'elles etaient eteintes, en tout etat de cause,
Iiberer la demanderesse des fins des deux poursuites, et
annuler celles-ei, le tout avee depens.
La demanderesse soutenait en resume que les titres liti-
gieux lui avaient eM donnes par A. lors de leur emission
et que c'est a la suite d'un malentendu qu'ils avaient eM
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mis dans son dossier a la Banque cimtonale a Z. Elle alle-
guait que si A. ne lui avait jamais reclame les inMrets de
ces dettes, c'est parce que pr6cisement il la considerait
comme proprietaire des titres. Il n'avait done pu ceder
aueun droit au defendeur. La eession qu'il en avait faite
etait simulee et le eessionnaire, possesseur de mauvaise
foi. Les sommes reclamees n'etaient en tout cas pas exi-
gibles.
Le defendeur a conclu au rejet des deux demandes.
Il eontestait qu'A. eut jamais eu l'intention de donner a la
demanderesse un immeuble franc de toutes charges ni de
lui transferer la proprieM des titres avant son deees. Si les
hypothequesn'avaient pas eM declarees pour l'impot,c'etait
pour des raisons d'ordre fiseal. Rien ne prouvait que ce tUt
a la suite d'un malentendu que les titres avaient eM
deposes a Z. ni que la cession intervenue entre A. et le
defendeur fUt simulee.
La demanderesse s'est mariee au cours du proces avec
un sieur H.
D. -
Le 2 juillet 1951, les deux eauses ayant eM jointes,
le Tribunal eantonal a rendu le jugement suivant :
«I
Dit que les dettes de 17, 100 ~. et de 22450 fi;. plus inte-
rats et frais dont payement a ete r~qUl~ de dame~: nee P. par S.
selon poursuites nOS 4274 et 4275 n etalent pas eXIglbles lors de Ja
notification des commandements de payer.
« TI Annule en consequence lesdites poursuites.
«III Rejette toutes autres conclusions:
.
,
«IV Partage par moities entre les partIes les fraIS de proces •..
Compense les depens.
E. -
Dame H. a recouru en reforme .en prenant les con-
clusions suivantes :
Plaise au Tribunal federal:
«1. Retrancher Jes chiEfres 3 et 4 du dispositi:E de l'arret du
Tribunal cantonal du 2 juillet 1951 dans la cause dame H. contre S.
«2. Confirmer pour le surplus le dispositi:E dudit arret. ..
«3. Di:re que dame H. est proprietai:re et po~sseu~ 16git~e
de l'obligation hypothecaire de 20000 fr., portant.mMret ~ 3~ Yo
l'an, constituee le 15 avril 1944 et grevant en premIer rang I artlCle
6498 du cadastre de X.
. .
« 4. Di:re qua dame H. est proprietaire et posses~eur IegIt~a
de l'obligation hypothecaire de 15 000 fr. portant mterät a 4 Yo
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l'an, constituee le 15 avrill944 et grevant en second rang l'article
6498 du cadastre de X.
«5. Dire que dame H. est liberee envers S. de toute dette en
relation avec les deux inscriptions hypothecaires grevant l'article
6498 du cadastre de X. et avec les commandements de payer
poursuites nOS 4274 et 4275 notifies a la recourante par l'Office
des poursuites et faillites du district de X.
«6. Condamner S. aux frais et depens de la procedure cantonale
et du recours en reforme. })
L'intime a conclu au rejet du recours et a la confirmation
du jugement.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le Tribunal federal a deja eu l'occasion de se pro-
noncer sur la validiM des titres de la nature de ceux dont
il s'agit en l'espece. Il a juge en effet qu'une hypotheque
pouvait etre valablement constituee en garantie d'une
creance faisant l'objet d'un titre au porteur (RO 49 II 19
et suiv.), et l'on ne voit pas de raisons de revenir sur cette
decision. Le Tribunal federal n'a pas tranche alors expresse-
ment la question de savoir si un titre de cette espece doit
etre considere comme un papier-valeur, ainsi que le sont
la cedule hypothecaire et la lettre de rente, mais la question
n'est pas douteuse. Si le titre est redige de teIle sorte qu'il
reponde aux conditions posees par l'art. 965 CO, le fait que
la creance serait doublee d'une hypotheque ne saurait le
priver de la qualite de papier-valeur (cf. JÄGGI, Kommen-
tar ad art. 965 n. 285 a i. f.). Il est clair cependant que la
possession d'une obligation hypothecaire au porteur n'em-
porte aucune presomption quant a l'existence de l'hypo-
theque. Si l'acquereur du titre devient bien titulaire du
droit de gage, en meme temps que de la creance, et du seul
fait de la tradition du document, c'est uniquement parce
que l'hypotheque est attachee a la creance et suit le sort
de celle-ci.
En l'espece, le Tribunal cantonal a admis implicitement
que les titres litigieux etaient des papiers-valeur. On ne
peut que se rallier a cette opinion. En s'engageant a payer
le montant de chacune des deux obligations hypothecaires,
ainsi que l'interet stipule, « au porteur de I'expedition de
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eet acte», la reeourante a tacitement accepte pour crean-
eiers direets tous ceux qui deviendraient suecessivement
porteurs de ces documents et a reconnu par la-meme ne
devoir qu'a la perso.nne qui lui presenterait le titre et contre
remise de eelui-ci. C'est dire par consequent que les droits
deeoulant de ces titres etaient a ce point lies a leur posses-
sion, qu'on ne pouvait les exercer independamment d'eux.
Ces titres repondent donc bien a la definition donnee a
I'art. 965 CO.
2. -
La reeourante a pretendu -
et c'est sur cette alle-
gation qu'elle a fonde le premier chef de ses eOilClusions,
qu'elle reprend d'ailleurs dans son recours -
qu'A. lui
avait fait donation des titres. Mais cette allegation se
heurte a la constatation de l'arret attaque selon laquelle, a
aucun moment, A. n'a eu ni manifeste l'intention de les
donner a la reeourante. Contrairement a ce qu'elle a pr6-
tendu, le fait qu'elle n'a jamais paye les interets des som-
mes pour lesquelles les titres ont 13M emis, ne saurait etre
considere eomme un indice qu'ils etaient bien sa proprieM.
Cette eirconstance peut parfaitement s'expliquer par la
clause du contrat de depot selon laquelle elle avait droit
aux revenus des titres depos6s. Il en est de meme du fait
que l'immeuble etait indique comme franc d'hypotheques
dans les d6clarations pour l'impot, car il est tres possible
qu'A. ait tenu ace que son nom ne fUt pas reveIe. On ne
comprend d'ailleurs pas eomment la recourante peut sou-
tenir en meme temps qu'elle est restee proprietaire des
titres -
bien qu'en realite elle en ait perdu la possession -,
et qu'il y avait eu entre elle et A. une ((eonvention taeite
au sujet de la remise des interets ». S'il a fallu une con-
vention pour la remise des interets, c'est paree qu'elle en
etait d6bitrice et n'etait done pas proprietaire des titres.
Quels qu'aient 13M d'ailleurs les rapports qui ont pu
exister entre la demanderesse et A., il est eonstant que
l'intime ayant ete mis en possession des titres, Mnefieiait
en tout cas de la presomption de propriete qui decoulait
de cette possession et, par la meme devait etre egalement
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Sachenrecht. N° 67.
repuM titulaire legitime des droits qu'ils incorporaient. TI
incombait donc a la demanderesse pour s'opposer utile-
ment a la poursuite, de prouver ou bien que l'intime ne
pou-vait de bonne foi supposer qu'A. etait proprietaire des
titres au moment ou il les lui avait remis ou bien encore
-
puisqu'elle n'a pas d'exceptions personnelles a faire
valoir contre lui ni d'exceptions tirees des titres eux-memes
-
qu'il les avait acquis « sciemment a son detriment»
(art. 979 CO). Or cette preuve n'a pas eM rapportee. La
demanderesse n'a pas prouve que l'intime avait des raisons
particulieres de soup90nner qu'A. n'etait pas proprietaire
des titres et n'avait pas le droit d'en disposer. La seule
chose qu'elle ait pretendu est que le transfert des titres
aurait eM fait a titre fiduciaire, mais cela aurait-il 13M le
cas, que la validiM de l'operation n'en eilt pas eM a:ffectee
(cf. VON TUHR, p. 724). D'autre part, rien n'autorise a dire
qu'A. ait livre les titres a l'intime dans l'intention de priver
la recourante des exceptions qu'elle aurait eu la possibilite
de faire valoir contre lui et que l'intime savait que c'etait
a cette fin que le transfert avait eM fait (cf. RO 70 II 154).
Elle ne saurait donc invoquer le benefice de l'art. 979
al. 2 CO.
3. -
La recourante a conteste, en tout etat de cause,
devoir a l'intime les interets echus des obligations liti-
gieuses, en soutenant qu'il ne pourrait les reclamer qu'en
vertu d'une cession constatee par un ecrit qu'il n'a pas ete
en mesure de produire. Cette opinion est erronee. S'il est
vrai que les interets arrieres d'une creance garantie par
un droit de gage immobilier peuvent etre cedes indepen-
damment du capital et que la cession necessite alors un
ecrit, cela ne signifie pas qu'un ecrit soit egalement neces-
saire en cas de cession de la creance elle-meme. L'art. 170
al. 3 CO dispose en effet d'une fa9Qn generale que les
interets arrieres sont presumes avoir ete cerles avec la
creance principale, et l'on ne voit pas de raisons pour ne
pas appliquer ce principe aux interets d'une creance
garantie par un droit de gage immobilier, que cette creance
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soit ou non incorporee dans uu titre, au sens de l'art. 965 CO
(cf. WIELAND, art. 869 n. 6 litt. b; LEEMANN, art. 835 n. 13
et art 869 n. 39). Or la re courante n'a prouve aucun fait
de nature a detruire cette presomption. De ce que les
interets suivent le sort du principal, il ne s'ensuit pas, il est
vrai, qu'ils beneficient sans reserve de la garantie reelle.
C'est la une autre question, dont la solution est donnee par
l'art. 818 CC.
Il ressort de ce qui precede que non seulement la recou-
rante n'a pas justifie de son droit de propriete sur les titres
litigieux mais est bien pebitrice envers l'intime de leur
montants ainsi que des interets reclames. Le Tribunal a
juge cependant que ces dettes n'etaient pas exigibles lors
de la notification des commandements de payer. « Les
regles de la bonne foi -
dit le jugement -
ne permettaient
pas au creancier de mettre brusquement fin au long sursis
consenti, pendant lequelles interets echus s'etaient accu-
mules. TI devait accorder a la debitrice un delai raisonnable
pour s'executer. » Le Tribunal federal n'a pas a se prononcer
sur cette opinion. S. seul avait interet a la combattre et il
n'a pas recouru contre le jugement du Tribunal cantonal.
Par ces motifs, le Tribunal jerUral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
III. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
68. Urteil der I. Zivllabtellnng vom 21. November 1951 i. S.
Schweizerische Bankgesellschaft gegen Schein und Schwanz.
Art. 4020R.
Schadenshaftung im, zufolge ausserordentlicher Verhältnisse,
formlosen Geschäftsverkehr zwischen einer schweizerischen
Bank und dem ausländischen Inhaber eines Nummernkontos: