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77_II_314

BGE 77 II 314

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 60.

4. -

Ist die Beklagte nicht ersatzpflichtig, so erübrigt

sich, auf die vorinstanzliche Festsetzung des Schadens

näher einzugehen. Allgemein bleibt immerhin zu bemerken,

dass nach geltender Rechtsprechung die Kapitalisierung

nicht auf den Unfall-, sondern auf den Urteilstag vorzu-

nehmen und bis dahin der Schaden konkret zu berechnen

ist (BGE 77 II 152).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

In Gutheissung der Berufung wird das vorinstanzliche

Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

60. Extrait de l'arret de la Ire Cour eivile du 7 novembre 1951

dans la cause Perrin contre Pillonel.

ApplicatUm a l'actUm civile resultant d'un acte illicite puni8sable

de la prescriptUm de plu8 longue duree prewe par la loi pßnale

(art. 60 al. 2 CO).

a) Examen du point de savoir si un acte illicite, anterieur a

l'entree en vigueur du Code penal suisse, est punissable. Appli-

cation de l'art. 2 aI. 2 CP.

b) Lorsque I'action panale est prescrite, la prescription de l'action

civile se juge uniquement d'apres les regles de I'art. 60 aI. 1

et. des art. 127 et sv. CO. Les causes d'interruption civiles

n'interrompent pas le cours de la prescription panale ·appli-

cable a l'action civile.

Verjährung des Schadenersatzanspruchs aus strafbarer unerlaubter

Handlung; Anwendbarkeit der vom Strafgesetz vorge8ehenen

längeren Verjährungsfrist (Art. 60 Abs. 2 OR).

a) Prüfung der Strafbarkeit einer vor Inkrafttreten des StGB

begangenen unerlaubten Handlung. Anwendung von Art. 2

Abs. 2 StGB.

b) Bei Verjährung des Strafanspruches beurteilt sich die Ver-

jährung des Zivilanspruches ausschliesslich nach Art. 60 Aha. 1

und 127 ff. OR. Die zivilrechtlichen Unterbrechungsgründe

unterbrechen den Lauf der auf den Zivilanspruch anwendbaren

strafrechtlichen Verjährung nicht.

Pre8crizione dell'azUme civile promo8sa a dipendenza d'un atto

illecito punito penalmente; applicazione deZ termine piu lungo

di prescrizUme previsto dalla legge penale (art. 60 cp. 2 CO).

a) Esame della punibilita di un atto illecito commesso prima

dell'entrata in vigore deI Codice penale svizzero. Applicazione

dell'art. 2 cp. 2 CPS.

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+

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I

Obligationenrecht. N° 60.

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b) Se l'azione penale e prescritta, la prescrizione dell'azione civile

si giudica esclusivamente secondo gli art. 60 cp. 1 e 127 e seg CO.

Le cause d'interruzione previste dal diritto civile non inter·

rompono il corso della prescrizione penale applicabile all'azione

civile.

Resume des lait8.

A. -

Le 14 juillet 1941, vers midi, Marguerite Pillonel

montait a velo la rue de St-Jean, venant du Pont des

Delices. A un moment donne, elle leva le bras gauche

pour indiquer qu'elle voulait s'engager sur sa gauche

dans la rue du Belvedere. D'apres ses explications, elle

avait 'deja quitte la droite pour gagner le milieu de la

chaussee lorsque, voyant venir un cycliste a sa rencontre,

elle reprit son ancienne direction. C'est alors qu'elle fut

heurtee a la roue arriere de sa machine par un cycliste

qui s'appretait a la devancer. Celui-ci avait vu dlle

Pillonel lever le bras et avait cru qu'elle poursuivrait

dans la direction indiquee : il fut sUl-pris par la manreuvre

inattendue de la cycliste. Celle-ci tomba assez lourdement

sur le sol et se blessa aux jambes ainsi qu'a la nuque. A

la suite de cet accident, elle souffrit de c~phaIees et de

troubles divers dont la gravite ne fut pas reconnue tout

de suite.

Ce n'est que par une expertise medicale du 29 novembre

1944, ordonnee au cours d'un proces qu'elle a soutenu

contre la Caisse nationale aupres de laquelle elle etait

obligatoirement assuree, que dlle Pillonel a connu d'une

fayon suffisamment precise les consequences dommageables

que l'accident aurait pour elle.

Le 19 novembre 1943, dlle Pillonel avait fait notifier

a Perrin un commandement de payer diverses sommes

representant les indemnites qu'elle estimait lui etre dues

par l'auteur de l'accident.

B . ....:.. Par exploit du 21 mars 1946, elle a fait citer

Perrin en conciliation sur une demande en paiement de

ces sommes.

Le defendeur a excipe de prescription.

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Obligationenrecht. N0 60.

Ce moyen a eM rejeM par les juridictions genevoises.

Perrin a recouru en reforme au Tribunal federal en

persistant dans son exception.

'

Le Tribunal federal a juge que la demande etait pres-

crite.

Motifs:

(Le Tribunal federal constate, dans ses considerants

1 et 2, que l'action fondee sur l'art. 41 CO est prescrite

au regard de l'art. 60 aI. 1 CO, la prescription ordinaire

ayant commence a courir Ie 29 ou le 30 novembre 1944

et n'ayant pas eM interrompue dans l'annee qui a suivL)

3. -

D'apres Ia Cour de justice, les dommages-interets

reclames par dlle Pillonel derivent d'un acte punissable

selon le droit penal genevois en vigueur a l'epoque (art.

60 al. 2 CO). L'infraction dont il s'agit se prescrivait par

trois ans. Cette prescription de plus longue duree est

applicable a l'action civile. Elle expirait le 14 juillet 1944.

Mais, le 19 novembre 1943, la demanderesse a interrompu

la prescription en faisant notifiel' une poursuite au defen-

deur. Conformement a l'art. 137 CO, un nouveau delai

d'une meme duree a commence a courir, qui n'6tait pas

ecoule le 21 mars 1946, 10rs de l'ouverture' d'action.

a) On peut se demander d'abord si l'art. 60 al. 2 CO

est applicable.

Pour savoir si l'on est en presence d'un acte punissable, il

faut certes se reporter a l'ancien Code penal genevois,

mais sous reserve des regles de droit transitoire edictees

par le Code penal suisse. Ce code est en effet applicable

aux infractions commises avant le 1 er janvier 1942 si

rauteur n'est mis en jugement qu'apres cette date et si

le code lui est plus favorable que la Ioi en vigueur au .

moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Cette regle

s'impose aussi au juge civil qui doit decider si un acte

anMrieur a la date de l'entree en vigueur d'une loi penale,

mais qu'il doit apprecier apres cette date, constitue ou

non une infraction.

Le Tribunal federal est lie par la constatation qu"e

t

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Obligationenreoht. N0 60.

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Perrin s'est rendu coupable du delit de « defaut d'adresse,

de prevoyance ou de precaution» reprime par l'art. 274

anc. CPG. En revanche, il examine librement si l'acte

reprocM a Perrin est aussi punissable d'apres le Code

penal suisse.

En droit genevois, le delit impuM a Perrin se poursui-

vait d'office. Le « defaut d'adresse, de prevoyance ou de

precaution») qui a entrame la chute de dlle Pillonel ne

pourrait guere etre retenu, sous l'angle du Code penal

suisse, qu'au titre de lesions corporelles par negligence

(art. 125 CP). Ce delit ne se poursuit que sur plainte.

Aucune plainte n'a eM deposee dans les delais de l'art.

339 CP. Cependant, cela n'empeche pas que l'acte puisse

constituer une infraction, car, d'apres la jurisprudence

du Tribunal federal, la plainte n'est qu'une condition

d'exercice de I'action publique, non une condition de pu-

nissabilite (RO 69 IV 72 consid. 5, meme volume p. 198).

En revanche, il apparait douteux que la fausse ma-

noouvre reprocMe a Perrin eilt justifie l'application de

I'art. 125 CP. La circulation dans les rues de Geneve a

l'heure de midi est particulierement intense et l'on voit

les cyclistes rouler plusieurs de front en files serrees.

Perrin s'est iie au geste de dlle Pillonel indiquant qu'elle

allait obliquer a gauche, mouvement qu'elle a en effet

amorce. S'appretant deja a la devancer, il a cru, apres

avoir ralenti, pouvoir passer dans l'espace qui devenait

vide devant lui. Soudain, dlle Pillonel reprend sa direc-

tion et Perrin ne sait pas eviter le heurt de la machine

qui se trouve de nouveau devant luL On ne peut guere,

dans ces conditions, retenir a la charge de Perrin une

faute relevante du. point de vue peDal. A cet egard, le

demandeur ne se serait pas rendu coupable de lesions

corporelles par negligence au sens de l'art. 125 CP et,

depuis le l er janvier 1942, sa fausse manoouvre aurait

perdu le caractere d'un acte punissable. Des lors, la

prescription penale du droit genevois ne serait pas appli-

cable a l'action civile.

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Obligationenrecht. N° 60.

b) Mais, meme si l'on applique l'art. 60 al. 2 CO, la

demande de dlle Pillonel apparalt prescrite.

La Cour de justice constate souverainement qu'en droit

genevois le deli,t reproche a Perrin se prescrivait par

trois ans. Ce delai n'etait pas expire lors de l'entree en

vigueur du Code penal suisse. Les dispositions de ce

code s'appliquent aux infractions commises avant son

entree en vigueur, si ces dispositions sont plus favorables

a l'auteur de l'infraction que celles de la loi ancienne

(art. 337 CP). Tel n'est pas le cas ici, car les lesions cor-

porelles par negligence, constituant un delit d'apres le

Code penal suisse, se prescrivent par cinq ans (art. 70 CP).

La juridiction cantonale interprete l'art. 60 al. 2 CO

en ce sens que, lorsque le fait dommageable constitue une

infraction, le delai de prescription de l'action penale se

substituerait purement et simplement aux delais de pres-

cription du premier alinea de l'art. 60 CO, tandis que les

autres dispositions du Code des obligations sur la pres-

cription continueraient de s'appliquer, notamment en ce

qui concerne l'interruption; il s'ensuivrait que l'action

publique pourrait elle-meme etre prescrite sans que l'action

civlle, soumise a la prescription penale, le fitt, parce

qu'un acte d'interruption civile aurait fait courir a nouveau

le delai de la loi penale; tel serait le cas en l'espece, 00.

la prescription penale expirait le 14 juillet 1944, mais

00. le commandement de payer notifie le 19 novembre

1943 aurait reporte la fin de la prescription jusqu'au 19

novembre 1946.

Cette interpretation n'est. pas conforme au sens de

l'art. 60 CO.

Le premier alinea de cet article regit, quant aux

d~ais et a leur point de depart, la prescription des actions

du chapitre II du titre I, les art. 127 et sv. CO restant

applicables pour le surplus. Le second alinea de l'art. 60

apporte une exception aux regles du premier alinea

«(Toutefois, ... ») pour le cas 00. les dommages-inMrets

derivent d'un acte punissable soumis par les lois penales

Obligationenreoht. N° 60.

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a une prescription de plus longue duree : c'est alors citte

prescription qui s'applique. L'enchainement de ces deux

alineas revele la volonM du legislateur d'empecher que

l'action civile ne se prescrive aussi longtemps que la

prescription penale n'est pas acquise. Comme le Tribunal

fMeral l'a releve dans plusieurs arrets (RO 44 II 177,

49 II 359, 62 II 283), l'art. 60 al. 2 CO (repris de l'art. 69

al. 2 de la loi de 1881) repose sur cette idee qu'll serait

illogique que le lese perde ses droits contre l'auteur respon-

sable tant que celui-ci demeure expose a une poursuite

penale generalement plus lourde de consequences pour

lui. Pour decider s'll en est ainsi, c'est-a-dire si la pres-

cription penale est « de plus longue duree », on appliquera

toutes les dispositions qui regissent cette institution dans

la legislation consideree (point de depart, duree des delais,

suspension, interruption). Aussi bien le texte de l'art. 60

al. 2, dans les trois langues, parle-t-il non de delai de

prescription, mais de prescription tout court. Si, au

regard des dispositions de la loi penale, l'action publique

n'est pas prescrite, l'action civile ne le sera pas non plus,

quand bien meme les delais de la prescription civlle

seraient ecoules.

En revanche, une fois la prescription penale intervenue,

la prescription de l'action civile ne se juge plus que selon

les regles de l'art. 60 al. I et des art. 127 et sv. CO. L'art.

60 al. 2 a pour seul but de retarder cette prescription

si et aussi longtemps que le fait dommageable constitue

une infraction susceptible encore de repression. Quand

cela cesse d'etre le cas, le premier alinea de l'art. 60 reprend

son empire. La condition meme de l'application du second

alinea -

l'existence d'un acte punissable -

fait defaut,

comme lorsque le juge penal a rendu un jugement d'acquit-

tement ou un non-lieu (RO 62 II 283).

TI s'ensuit qu'll n'est pas legitime de substituer simple-

ment aux delais ordinaires de prescription de l'art. 60

al. lies delais de la prescription penale reservee par

l'art. 60 al. 2 et d'appliquer pour le surplus les regles

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Obligstionenrooht. N0 60.

du Code des obligations, ce qui aurait pour consequence

de reporter le terme de la prescription de l'action civile

au-deUt de l'extinction de l'action penale. La juge doit

au contraire, pour decider si la prescription penale est

« de plus longue durre » que la prescription civile, comparer

ces deux prescriptions selon les regles qui leur sont propres,

sans pouvoir proceder a une combinaison de ces regles.

Independamment meme de ce qui precMe, on ne peut

guere douter que le point de depart de la prescription

visre par l'art. 60 al. 2 ne soit celui que fixe la loi penale,

non celui que determine I'art. 60 al. 1 CO (c'est bien au

jour de l'accident que la Cour de justice a situe ici le

debut de la prescription penale de trois ans). Or on ne

voit pas pourquoi, en ce qui concerne I'interruption de

cette meme prescription, les regles du droit civil s'appli-

queraient en lieu et place ou en sus des causes d'interrup-

tion ou de suspension penales.· Pas plus que les causes

d'interruption de la prescription penale ne peuvent, dans

le cadre de l'art. 60 CO, interrompre le cours de la pres-

criptioncivile, les causes d'interruption de l'art. 135 CO

ne peuvent interrompre le cours de la prescription penale

applicable a l'action civile.

En l'espece, le commandement de payer notifie le 19

novembre 1943 n'a donc pas pu interrompre le delai da

trois ans du droit penal genevois ni par consequent faire

courir un nouveau delai de meme dur6e par application

de l'art. 137 CO. Pour le reste, la demanderesse n'invoque

aucune circonstance qui aurait interrompu la prescription

penale. Celle-ci est ainsi intervenue le 14 juillet 1944,

avant que la prescription civile ait commence a courir.

Seules des lors s'appliquent a la prescription les regles

de l'art. 60 al. 1 CO. Au regard de ces regles, la demande

est prescrite (consid. 2). La commandement de payer du

19 novembre 1943 n'a naturellement pu avoir aucun

effet sur la prescription civile qui n'a pris son cours que

le 30 novembre 1944.

Obligationenrecht. N° 61.

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61. Urteil der I. Zivilabteilnng vom 9. Oktober 1951 i. S. Papier-

fabrik an der Sihl gegen Silta Werke A.-G. und Weingartner.

Verletzung von Firmen-, Marken- und WettbllW6rbsrechten, began-

gen durch Bildung und Verwendung eines verweehslungslahigen

Firmanamens.

.

Violation de la Iegislation Bur les rais0n8 de commerce, les marques

et la concurrence deloyale, resultant de la formation et de l'emploi

dans une raison de commerce d'un nom pretant a confusion.

Violazione della legislazione sulle ditte commerciali, le marche e la

concorrenza sleale per aver fo:rmato e usato eome ditta un nome

ehe puo generare eonfusione.

A. -

Die klagende « Zürcher Papierfabrik an der Sihl»

wurde im Jahre 1836 gegründet und ist im schweizerischen

Handelsregister seit dessen Einführung im Jahre 1883

unter ihrem heutigen Namen eingetragen. Sie fabriziert,

verarbeitet und vertreibt Papiere und ähnliche Waren. Am

14. Juli 1897 hinterlegte die Klägerin für Papiere die

Marken « Sihl » und « Uto)), welche in der Folge mit erwei-

terter Warenangabe regelmässig erneuert wurden, zuletzt

am 13. November 1937 unter Nr. 91803 die Marke « Sihl»

für Papiere und Kartons aller Art, am 10. Juni 1950 unter

Nr. 133861 die Marke « Uto » für Papiere und Kartons aller

Art und Erzeugnisse aus denselben. Im Laufe der Zeit

hinterlegte die Klägerin für die nämlichen Warengattungen

eine Reihe weiterer Marken, welche von den Stamm-

marken « Sihl» und « UtO» abgeleitet sind, so am 18. No-

vember 1935 unter Nr. 87062 « UtopIex»; am 15. April

1944 unter Nr. 106928 « Sihl Mills» und unter Nr. 106927

« SihlMiUs Pure Linen»; am 23. März 1948 unter Nr.124271

« Sihl Valley»; am 4. Juli 1949 unter Nr. 129971 « Sihl-

plex ». Endlich verwendet die Klägerin zur Bezeichnung

bestimmter Papiersorten mehrfache Abwandlungen ihrer

Stammarken, wie « Sihl-Parchment 1471 », « Sihl-Blotting »,

« Sihl-Superbus ll, « Japon-Surfin-Sihl», « Uto Post Z.P.S.)},

« Uto Mill »,

« Uto Registre Extra», « Uto-Blotting »,

« Utoplex ZPS ».

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AB 77 II -

1951