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Obligationenrecht. N0 60.
4. -
Ist die Beklagte nicht ersatzpflichtig, so erübrigt
sich, auf die vorinstanzliche Festsetzung des Schadens
näher einzugehen. Allgemein bleibt immerhin zu bemerken,
dass nach geltender Rechtsprechung die Kapitalisierung
nicht auf den Unfall-, sondern auf den Urteilstag vorzu-
nehmen und bis dahin der Schaden konkret zu berechnen
ist (BGE 77 II 152).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
In Gutheissung der Berufung wird das vorinstanzliche
Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.
60. Extrait de l'arret de la Ire Cour eivile du 7 novembre 1951
dans la cause Perrin contre Pillonel.
ApplicatUm a l'actUm civile resultant d'un acte illicite puni8sable
de la prescriptUm de plu8 longue duree prewe par la loi pßnale
(art. 60 al. 2 CO).
a) Examen du point de savoir si un acte illicite, anterieur a
l'entree en vigueur du Code penal suisse, est punissable. Appli-
cation de l'art. 2 aI. 2 CP.
b) Lorsque I'action panale est prescrite, la prescription de l'action
civile se juge uniquement d'apres les regles de I'art. 60 aI. 1
et. des art. 127 et sv. CO. Les causes d'interruption civiles
n'interrompent pas le cours de la prescription panale ·appli-
cable a l'action civile.
Verjährung des Schadenersatzanspruchs aus strafbarer unerlaubter
Handlung; Anwendbarkeit der vom Strafgesetz vorge8ehenen
längeren Verjährungsfrist (Art. 60 Abs. 2 OR).
a) Prüfung der Strafbarkeit einer vor Inkrafttreten des StGB
begangenen unerlaubten Handlung. Anwendung von Art. 2
Abs. 2 StGB.
b) Bei Verjährung des Strafanspruches beurteilt sich die Ver-
jährung des Zivilanspruches ausschliesslich nach Art. 60 Aha. 1
und 127 ff. OR. Die zivilrechtlichen Unterbrechungsgründe
unterbrechen den Lauf der auf den Zivilanspruch anwendbaren
strafrechtlichen Verjährung nicht.
Pre8crizione dell'azUme civile promo8sa a dipendenza d'un atto
illecito punito penalmente; applicazione deZ termine piu lungo
di prescrizUme previsto dalla legge penale (art. 60 cp. 2 CO).
a) Esame della punibilita di un atto illecito commesso prima
dell'entrata in vigore deI Codice penale svizzero. Applicazione
dell'art. 2 cp. 2 CPS.
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b) Se l'azione penale e prescritta, la prescrizione dell'azione civile
si giudica esclusivamente secondo gli art. 60 cp. 1 e 127 e seg CO.
Le cause d'interruzione previste dal diritto civile non inter·
rompono il corso della prescrizione penale applicabile all'azione
civile.
Resume des lait8.
A. -
Le 14 juillet 1941, vers midi, Marguerite Pillonel
montait a velo la rue de St-Jean, venant du Pont des
Delices. A un moment donne, elle leva le bras gauche
pour indiquer qu'elle voulait s'engager sur sa gauche
dans la rue du Belvedere. D'apres ses explications, elle
avait 'deja quitte la droite pour gagner le milieu de la
chaussee lorsque, voyant venir un cycliste a sa rencontre,
elle reprit son ancienne direction. C'est alors qu'elle fut
heurtee a la roue arriere de sa machine par un cycliste
qui s'appretait a la devancer. Celui-ci avait vu dlle
Pillonel lever le bras et avait cru qu'elle poursuivrait
dans la direction indiquee : il fut sUl-pris par la manreuvre
inattendue de la cycliste. Celle-ci tomba assez lourdement
sur le sol et se blessa aux jambes ainsi qu'a la nuque. A
la suite de cet accident, elle souffrit de c~phaIees et de
troubles divers dont la gravite ne fut pas reconnue tout
de suite.
Ce n'est que par une expertise medicale du 29 novembre
1944, ordonnee au cours d'un proces qu'elle a soutenu
contre la Caisse nationale aupres de laquelle elle etait
obligatoirement assuree, que dlle Pillonel a connu d'une
fayon suffisamment precise les consequences dommageables
que l'accident aurait pour elle.
Le 19 novembre 1943, dlle Pillonel avait fait notifier
a Perrin un commandement de payer diverses sommes
representant les indemnites qu'elle estimait lui etre dues
par l'auteur de l'accident.
B . ....:.. Par exploit du 21 mars 1946, elle a fait citer
Perrin en conciliation sur une demande en paiement de
ces sommes.
Le defendeur a excipe de prescription.
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Ce moyen a eM rejeM par les juridictions genevoises.
Perrin a recouru en reforme au Tribunal federal en
persistant dans son exception.
'
Le Tribunal federal a juge que la demande etait pres-
crite.
Motifs:
(Le Tribunal federal constate, dans ses considerants
1 et 2, que l'action fondee sur l'art. 41 CO est prescrite
au regard de l'art. 60 aI. 1 CO, la prescription ordinaire
ayant commence a courir Ie 29 ou le 30 novembre 1944
et n'ayant pas eM interrompue dans l'annee qui a suivL)
3. -
D'apres Ia Cour de justice, les dommages-interets
reclames par dlle Pillonel derivent d'un acte punissable
selon le droit penal genevois en vigueur a l'epoque (art.
60 al. 2 CO). L'infraction dont il s'agit se prescrivait par
trois ans. Cette prescription de plus longue duree est
applicable a l'action civile. Elle expirait le 14 juillet 1944.
Mais, le 19 novembre 1943, la demanderesse a interrompu
la prescription en faisant notifiel' une poursuite au defen-
deur. Conformement a l'art. 137 CO, un nouveau delai
d'une meme duree a commence a courir, qui n'6tait pas
ecoule le 21 mars 1946, 10rs de l'ouverture' d'action.
a) On peut se demander d'abord si l'art. 60 al. 2 CO
est applicable.
Pour savoir si l'on est en presence d'un acte punissable, il
faut certes se reporter a l'ancien Code penal genevois,
mais sous reserve des regles de droit transitoire edictees
par le Code penal suisse. Ce code est en effet applicable
aux infractions commises avant le 1 er janvier 1942 si
rauteur n'est mis en jugement qu'apres cette date et si
le code lui est plus favorable que la Ioi en vigueur au .
moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Cette regle
s'impose aussi au juge civil qui doit decider si un acte
anMrieur a la date de l'entree en vigueur d'une loi penale,
mais qu'il doit apprecier apres cette date, constitue ou
non une infraction.
Le Tribunal federal est lie par la constatation qu"e
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Perrin s'est rendu coupable du delit de « defaut d'adresse,
de prevoyance ou de precaution» reprime par l'art. 274
anc. CPG. En revanche, il examine librement si l'acte
reprocM a Perrin est aussi punissable d'apres le Code
penal suisse.
En droit genevois, le delit impuM a Perrin se poursui-
vait d'office. Le « defaut d'adresse, de prevoyance ou de
precaution») qui a entrame la chute de dlle Pillonel ne
pourrait guere etre retenu, sous l'angle du Code penal
suisse, qu'au titre de lesions corporelles par negligence
(art. 125 CP). Ce delit ne se poursuit que sur plainte.
Aucune plainte n'a eM deposee dans les delais de l'art.
339 CP. Cependant, cela n'empeche pas que l'acte puisse
constituer une infraction, car, d'apres la jurisprudence
du Tribunal federal, la plainte n'est qu'une condition
d'exercice de I'action publique, non une condition de pu-
nissabilite (RO 69 IV 72 consid. 5, meme volume p. 198).
En revanche, il apparait douteux que la fausse ma-
noouvre reprocMe a Perrin eilt justifie l'application de
I'art. 125 CP. La circulation dans les rues de Geneve a
l'heure de midi est particulierement intense et l'on voit
les cyclistes rouler plusieurs de front en files serrees.
Perrin s'est iie au geste de dlle Pillonel indiquant qu'elle
allait obliquer a gauche, mouvement qu'elle a en effet
amorce. S'appretant deja a la devancer, il a cru, apres
avoir ralenti, pouvoir passer dans l'espace qui devenait
vide devant lui. Soudain, dlle Pillonel reprend sa direc-
tion et Perrin ne sait pas eviter le heurt de la machine
qui se trouve de nouveau devant luL On ne peut guere,
dans ces conditions, retenir a la charge de Perrin une
faute relevante du. point de vue peDal. A cet egard, le
demandeur ne se serait pas rendu coupable de lesions
corporelles par negligence au sens de l'art. 125 CP et,
depuis le l er janvier 1942, sa fausse manoouvre aurait
perdu le caractere d'un acte punissable. Des lors, la
prescription penale du droit genevois ne serait pas appli-
cable a l'action civile.
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Obligationenrecht. N° 60.
b) Mais, meme si l'on applique l'art. 60 al. 2 CO, la
demande de dlle Pillonel apparalt prescrite.
La Cour de justice constate souverainement qu'en droit
genevois le deli,t reproche a Perrin se prescrivait par
trois ans. Ce delai n'etait pas expire lors de l'entree en
vigueur du Code penal suisse. Les dispositions de ce
code s'appliquent aux infractions commises avant son
entree en vigueur, si ces dispositions sont plus favorables
a l'auteur de l'infraction que celles de la loi ancienne
(art. 337 CP). Tel n'est pas le cas ici, car les lesions cor-
porelles par negligence, constituant un delit d'apres le
Code penal suisse, se prescrivent par cinq ans (art. 70 CP).
La juridiction cantonale interprete l'art. 60 al. 2 CO
en ce sens que, lorsque le fait dommageable constitue une
infraction, le delai de prescription de l'action penale se
substituerait purement et simplement aux delais de pres-
cription du premier alinea de l'art. 60 CO, tandis que les
autres dispositions du Code des obligations sur la pres-
cription continueraient de s'appliquer, notamment en ce
qui concerne l'interruption; il s'ensuivrait que l'action
publique pourrait elle-meme etre prescrite sans que l'action
civlle, soumise a la prescription penale, le fitt, parce
qu'un acte d'interruption civile aurait fait courir a nouveau
le delai de la loi penale; tel serait le cas en l'espece, 00.
la prescription penale expirait le 14 juillet 1944, mais
00. le commandement de payer notifie le 19 novembre
1943 aurait reporte la fin de la prescription jusqu'au 19
novembre 1946.
Cette interpretation n'est. pas conforme au sens de
l'art. 60 CO.
Le premier alinea de cet article regit, quant aux
d~ais et a leur point de depart, la prescription des actions
du chapitre II du titre I, les art. 127 et sv. CO restant
applicables pour le surplus. Le second alinea de l'art. 60
apporte une exception aux regles du premier alinea
«(Toutefois, ... ») pour le cas 00. les dommages-inMrets
derivent d'un acte punissable soumis par les lois penales
Obligationenreoht. N° 60.
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a une prescription de plus longue duree : c'est alors citte
prescription qui s'applique. L'enchainement de ces deux
alineas revele la volonM du legislateur d'empecher que
l'action civile ne se prescrive aussi longtemps que la
prescription penale n'est pas acquise. Comme le Tribunal
fMeral l'a releve dans plusieurs arrets (RO 44 II 177,
49 II 359, 62 II 283), l'art. 60 al. 2 CO (repris de l'art. 69
al. 2 de la loi de 1881) repose sur cette idee qu'll serait
illogique que le lese perde ses droits contre l'auteur respon-
sable tant que celui-ci demeure expose a une poursuite
penale generalement plus lourde de consequences pour
lui. Pour decider s'll en est ainsi, c'est-a-dire si la pres-
cription penale est « de plus longue duree », on appliquera
toutes les dispositions qui regissent cette institution dans
la legislation consideree (point de depart, duree des delais,
suspension, interruption). Aussi bien le texte de l'art. 60
al. 2, dans les trois langues, parle-t-il non de delai de
prescription, mais de prescription tout court. Si, au
regard des dispositions de la loi penale, l'action publique
n'est pas prescrite, l'action civile ne le sera pas non plus,
quand bien meme les delais de la prescription civlle
seraient ecoules.
En revanche, une fois la prescription penale intervenue,
la prescription de l'action civile ne se juge plus que selon
les regles de l'art. 60 al. I et des art. 127 et sv. CO. L'art.
60 al. 2 a pour seul but de retarder cette prescription
si et aussi longtemps que le fait dommageable constitue
une infraction susceptible encore de repression. Quand
cela cesse d'etre le cas, le premier alinea de l'art. 60 reprend
son empire. La condition meme de l'application du second
alinea -
l'existence d'un acte punissable -
fait defaut,
comme lorsque le juge penal a rendu un jugement d'acquit-
tement ou un non-lieu (RO 62 II 283).
TI s'ensuit qu'll n'est pas legitime de substituer simple-
ment aux delais ordinaires de prescription de l'art. 60
al. lies delais de la prescription penale reservee par
l'art. 60 al. 2 et d'appliquer pour le surplus les regles
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Obligstionenrooht. N0 60.
du Code des obligations, ce qui aurait pour consequence
de reporter le terme de la prescription de l'action civile
au-deUt de l'extinction de l'action penale. La juge doit
au contraire, pour decider si la prescription penale est
« de plus longue durre » que la prescription civile, comparer
ces deux prescriptions selon les regles qui leur sont propres,
sans pouvoir proceder a une combinaison de ces regles.
Independamment meme de ce qui precMe, on ne peut
guere douter que le point de depart de la prescription
visre par l'art. 60 al. 2 ne soit celui que fixe la loi penale,
non celui que determine I'art. 60 al. 1 CO (c'est bien au
jour de l'accident que la Cour de justice a situe ici le
debut de la prescription penale de trois ans). Or on ne
voit pas pourquoi, en ce qui concerne I'interruption de
cette meme prescription, les regles du droit civil s'appli-
queraient en lieu et place ou en sus des causes d'interrup-
tion ou de suspension penales.· Pas plus que les causes
d'interruption de la prescription penale ne peuvent, dans
le cadre de l'art. 60 CO, interrompre le cours de la pres-
criptioncivile, les causes d'interruption de l'art. 135 CO
ne peuvent interrompre le cours de la prescription penale
applicable a l'action civile.
En l'espece, le commandement de payer notifie le 19
novembre 1943 n'a donc pas pu interrompre le delai da
trois ans du droit penal genevois ni par consequent faire
courir un nouveau delai de meme dur6e par application
de l'art. 137 CO. Pour le reste, la demanderesse n'invoque
aucune circonstance qui aurait interrompu la prescription
penale. Celle-ci est ainsi intervenue le 14 juillet 1944,
avant que la prescription civile ait commence a courir.
Seules des lors s'appliquent a la prescription les regles
de l'art. 60 al. 1 CO. Au regard de ces regles, la demande
est prescrite (consid. 2). La commandement de payer du
19 novembre 1943 n'a naturellement pu avoir aucun
effet sur la prescription civile qui n'a pris son cours que
le 30 novembre 1944.
Obligationenrecht. N° 61.
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61. Urteil der I. Zivilabteilnng vom 9. Oktober 1951 i. S. Papier-
fabrik an der Sihl gegen Silta Werke A.-G. und Weingartner.
Verletzung von Firmen-, Marken- und WettbllW6rbsrechten, began-
gen durch Bildung und Verwendung eines verweehslungslahigen
Firmanamens.
.
Violation de la Iegislation Bur les rais0n8 de commerce, les marques
et la concurrence deloyale, resultant de la formation et de l'emploi
dans une raison de commerce d'un nom pretant a confusion.
Violazione della legislazione sulle ditte commerciali, le marche e la
concorrenza sleale per aver fo:rmato e usato eome ditta un nome
ehe puo generare eonfusione.
A. -
Die klagende « Zürcher Papierfabrik an der Sihl»
wurde im Jahre 1836 gegründet und ist im schweizerischen
Handelsregister seit dessen Einführung im Jahre 1883
unter ihrem heutigen Namen eingetragen. Sie fabriziert,
verarbeitet und vertreibt Papiere und ähnliche Waren. Am
14. Juli 1897 hinterlegte die Klägerin für Papiere die
Marken « Sihl » und « Uto)), welche in der Folge mit erwei-
terter Warenangabe regelmässig erneuert wurden, zuletzt
am 13. November 1937 unter Nr. 91803 die Marke « Sihl»
für Papiere und Kartons aller Art, am 10. Juni 1950 unter
Nr. 133861 die Marke « Uto » für Papiere und Kartons aller
Art und Erzeugnisse aus denselben. Im Laufe der Zeit
hinterlegte die Klägerin für die nämlichen Warengattungen
eine Reihe weiterer Marken, welche von den Stamm-
marken « Sihl» und « UtO» abgeleitet sind, so am 18. No-
vember 1935 unter Nr. 87062 « UtopIex»; am 15. April
1944 unter Nr. 106928 « Sihl Mills» und unter Nr. 106927
« SihlMiUs Pure Linen»; am 23. März 1948 unter Nr.124271
« Sihl Valley»; am 4. Juli 1949 unter Nr. 129971 « Sihl-
plex ». Endlich verwendet die Klägerin zur Bezeichnung
bestimmter Papiersorten mehrfache Abwandlungen ihrer
Stammarken, wie « Sihl-Parchment 1471 », « Sihl-Blotting »,
« Sihl-Superbus ll, « Japon-Surfin-Sihl», « Uto Post Z.P.S.)},
« Uto Mill »,
« Uto Registre Extra», « Uto-Blotting »,
« Utoplex ZPS ».
21
AB 77 II -
1951