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77_II_301

BGE 77 II 301

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 57.

invalidite entrainait pour le demandeur une incapacite

de travail correspondante.

D'apres les experts judiciaires Glasson et Nicod, la

lesion de la main droite (flexion roouite de l'index droit

avec diminution de "force) ne laissera, avec l'accoutu-

mance, qu'un dommage permanent tres minime (1 %

d'apres le Dr Nicod). En revanche, la commotion cerebrale

ades consequences plus graves; sans qu'il persiste de

symptomes neurologiques, le blesse souffre de maux de

tete intermittents et ades pertes de memoire. Le Dr

Glasson a constate lui-meme un cas d'amnesie temporaire

chez G., qui par deux fois a oublie une conversation

relative a la refection d'un escalier d'acces commun a

un immeuble de l'expert et a un immeuble gere par le

demandeur. Ces sequelles de la commotion cerebrale

representent, d'apres les experts, un dommage permanent

que le Dr Nicod evalue a 4 % %, tandis que le Dr Glasson

l'englobe dans son chiffre de 5 %.

L'arret attaque ni les experts judiciaires ne fournissent

d'indications sur les effets de la lesion et des troubles

constates par rapport a l'activite professionnelle de G.

Celui-ci n'a meme pas allegue qu'il aurait perdu des clients

ou manque des affaires du fait de son invalidite, ou que

-

compte tenu du developpement normal de son bureau

et de l'augmentation des prix et salaires -

iI gagnerait

proportionnellement moins depuis son accident. Le Tribu-

nal federal en est donc roouit a procooer, en lieu et place

des juridictions cantonales, a une estimation ex aequo

et bono.

L'incapacite provenant d'une lesion a la main droite

est quasi nulle; elle ne peut nuire a l'exercice de la pro-

fession de courtier en immeubles ou d'agent immobiIier.

Les maux de tete et les pertes de memoire peuvent en

revanche constituer une gene a cet egard. Mais ils n'offrent,

sur le vu des expertises, que peu de gravite. Leur reper-

cussion sur l'activite professionnelle du demandeur ne

saurait correspondre au taux d'invalidite theorique qu'ils

Obligationenrecht. N° 58.

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representent (il ne s'agirait d'ailleurs guere que de 4 %).

Les cephalees sont intermittentes. Les pertes de memoire

peuvent etre prevenues par des moyens appropries. Ainsi

que la Cour cantonale le laisse entendre, ces sequelles

peuvent etre appeIees' a disparaitre chez un homme qui

n'ävait que 32 ans au moment de l'accident.

Dans ces conditions, l'indemnite de 18000 fr. environ

admise en principe par la Cour cantonale doit etre tres

sensiblement reduite. Les postes non contestes du dom-

mage (4822 fr. pour le prejudice materiel et 5212 fr. 50

indemnite pour l'invalidite temporaire) et l'indemnite pour

tort moral de 1500 fr. maintenue ci-dessus se m,ontent a

11 534 fr. 50. Il convient de porter l'indemnite a 20000 fr.

pour tenir compte des maux de tete et des pertes de

memoire (ce qui represente pour les inconvenients signales

une indemnite de 8500 fr. environ).

Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce :

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en

ce sens que le defendeur est condamne a payer a G. la

somme de 20 000 fr. avec interets a 5 % des le 22

septembre 1946.

58. Arr~t de Ia Ier Cour eivile du 18 decembre 1951

dans la cause Fratacci contre Stauffer.

ResponsabiliU civüe du receleur (art. 50 al. 3 00). La responsabilite

civile du receleur ne se recouvre pas avec sa responsabilite

penale. Le receleur n'est tenu du dommaga qua s'il est enrichi

(consid. 2) ou s'il axiste un rapport de C3usalite adequate entre

l'activite deployee par lui et le prejudice subi par le lese (con-

sid. 3).

Zivilrechtliehe Haftung des Hehlers (Art. 50 Abs. 3 OR). Die zivil-

rechtliehe Haftung des Hehlers deckt sich nicht mit der straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit. Der Hehler ist nur schadener-

satzpfiichtig, wenn er bereichert ist (Erw. 2) oder wenn zwischen

der von ihm entfalteten Tätigkeit und dem Schaden des Ge-

schädigten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (Erw.3).

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Obliga.tionenrooht. N° 58.

. Reaponsabilitd oWile &1 la'lJOreggiaWre (an. 50 cp. 3 00). La re-

sponsabilita. civile deI favoreggiatore non coincide con la BUa

responsabilit8. penale. Il favoreggiatore e tenuto a risarcimento

solamente se e arrichito (consid. 2) 0 se esiste UD adeguato nesso

causa.le tra la SUB attivit8. e il danno patito dalleso (coDsid. 3).

A. -

En 1945, l'intime Albert Stauffer, en eollaboration

avee un nomme Emile Choisy, a eherehe a. acquerir des

pieces d'or par l'intermediaire de Mareel Dallinges, fils

de la reeourante Maria Fratacci, auquel il a ete remis a.

eet effet un montant total de 106000 fr. environ apparte-

nant aux deux mandants. En fait, Dallinges a eonserve

eette somme par devers lui et il a ete condamne pour

escroquerie a. une peine de trois ans de reclusion. De son

cote, dame Fratacci a -

en meme temps que d'autres

complices -

ete condamnee pour reeel, le 13 ferner

1948, a. une peine d'un mois d'emprisonnement avec

sursis pendant cinq ans. Cette condamnation etait fondee

sur les faits suivants :

Sur les 106000 fr. escroques par Marcel Dallinges,

celui-ei a remis a. son frere Georges uD. montant de 11 000 fr.

Georges Dallinges a confie cette somme a. sa mere, dame

Frattacci; celle-ci savait que eet argent provenait d'une

escroquerie. Peu de temps apres, elle arestitue cette

somme de II 000 .fr. a. Georges Dallinges, qui l'a utilisee

jusqu'a. concurrence de 9000 fr. pour aeheter du materiel

de camionnage a un nomme Vuillod et qui a dispose du

solde de 2000 fr. pour des depenses personnelles. Au cours

de l'instruction penale, dame Fratacci a nie a. plusieurs

reprises toute participation au delit. En outre, lorsqu'elle

a appris l'arrestation de son :fils Marcel, elle a brUle le

re9u de 9000 fr. signe par Vuillod et dont son fils Georges

lui avait coilfie la garde.

B. -

Par exploit du 26 mars 1949, Stauffer, agissant

tant en son nom personnel qu'en qualite de cessionnaire

des droits de Choisy, a intente action a. dame Frat~cci en

paiement de 5000 fr., en reparation du prejudiee causa

par le recel dont elle s'etait rendue coupable, plus 500 fr.

pour indemnite judiciaire. Dame Fratacci a conclu a. liM-

Obligationenrecht. N° 68.

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ration et, reconventionnellement, au paiement d'une

indemnite de 3000 fr. pour atteinte a ses interets person-

nels,. demande qui n'est plus en causa actuellement.

Statuant par jugement rendu le 8 novembre 1949, le

Tribunal de premiere instance de Geneve a rejete tant la

demande principale de Stauffer que les conclusions re-

conventionnelles de dame Fratacci. Il a constate en subs-

tance que le demandeur ne pouvait exereer l'action .an

enrichissement illegitime, puisque la somme recelee par la

defenderesse n'etait jamais entree dans son patrimoine;

que, d'autre part, Stauffer n'avait pas apporte la preuve

qu'en aceeptant de recevoir momentanement en depot la

somme de 11.000 fr., la defenderesse aurait contribue a

faire disparaitre ce montant et a en empecher la r6cupe-

ration par lui; qu'il n'y avait donc pas de lien de causalite

adequate entre l'acte illicite de dame Fratacci et le dom-

mage subi par le defendeur.

Sur appel de Stauffer, la Cour de justice civile du canton

de Geneve, par arret du 9 fevrier 1951, a reforme le juge-

ment du Tribunal de premiere instance et condamne dame

Fratacci a payer au demandeur la somme de 2000 fr. a .

titre de dommages-interets. En bref, cette d6cision est

motivee de la maniere suivante: C'est avec raison que

le premier juge a rejete-la demande de Stauffer sur la

base de l'art. 62 CO, puisque le recel des II 000 fr. n'a

procure a. dame Fratacci aucun accroissement de fortune;

en revanche, il a eu tort de ne pas admettre cette preten-

tion an application de l'art. 50 a1. 3 CO; en effet, si dame

Fratacci n'a pas consarve sa part du vol, elle a neanmoins

joue un röle actif en remettant la somme a son fils Georges

pour lui permettre d'achete:c du materiel de transport et

en brUlant le re9u de 9000 fr. signe par le vendeur Vuillod;

elle a ainsi causa un prajudice a Stauffer par sa coopera-

tion aux actes illicites commis par ses :fils Georges et Marcel;

comme Vuillod a restitua les 9000 fr. qu'il avait toucMs

de Georges Dallinges, le prejudiee subi par Stauffer s'eleve

a 2000 Fr. (ll 000-9000), somme qui doit Iui etre allouee.

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Obligationenrecht. N0 58.

G. -

Contre cet arret, dame Fratacci a recouru en

reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions

liberatoires.

L'intime Stauffer a coneIu au rejet du recours et au

maintien de· la decision attaquee.

Gonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 50 a1. 3 CO, le receleur n'est

tenu du dommage qu'autant qu'll a re~m une part du gain

ou cause un prejudice par le fait de sa cooperation. Il

suffit donc que l'une ou l'autre des hypotheses envisagees

soit realisee pour que le receleur soit tenu areparation.

2. -

En ce qui concerne la premiere de ces deux hypo-

theses, tant le Tribunal de premiere instance que la

Cour de justice civile ont conteste qu'elle fUt realisee, pour

le motif que la somme recelee par la recourante n'etait

jamais entree dans son patrimoine et qu'il n'y avait en

consequence pas eu accroissement de fortune. Dans sa

reponse au recours, l'intime a conteste cette maniere de

voir et soutenu qu'au moment ou elle a restitue la somme

litigieuse a Georges Dallinges, dame Fratacci savait que

celle-ci provenait d'un vol et qu'elle pouvait etre tenue

a restitution; qu'en consequence, elle n'etait pas de bonne

foi et qu'en application de l'art. 64 CO elle avait l'obligation

de restituer, alors meme qu'elle n'etait plus enrichie.

Cette argumentation ne saurait etre admise. En effet,

salon les premiers juges, la recourante n'a pas re9u l'argent

pour elle-meme et elle n'en a retire aucun avantage per-

sonneI; il y a eu simple depot, excluant tout accroissement

de patrimoine. Il s'agit la non d'une appreciation juridique,

mais bien de constatations de fait qui lient le Tribunal

federal. Il faut en conclure avec la Cour de justice que

la recourante arestitue a son fils les mames coupures que

celui-ci lui avait remises, ce qui exclut tout enrichissement

(cf. RO 40 II 266 sv.). Sans doute, l'intime a-t-il affirme

dans sa reponse au recours que dame Fratacci avait

melange les biIlets de banque qu'elle avait re9us de son

Obligationenrecht. N° 58.

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fils avec ceux qu'elle possedait personnellement. Mais il

s'agit Ia d'une allegation de fait toute nouvelle, qui n'appa-

rait nullement dans les pieces du dossier cantonal et qua

la Cour de ceans ne peut des lors prendre en consideration

(art. 55 litt. c OJ).

3. -

a) En ce qui concerne la seconde hypothese envi-

sagee par l'art. 50 al. 3 CO, il est constant que la recou-

rante a re9u en depot pendant quelque temps la somme de

11 000 fr. et qu'elle l'a ensuite restituee a son fils Georges,

alors qu'elle savait que cet argent avait eM escroque.

Elle a ainsi contribue a rendre possible l'emploi illicite

de l'argent. Toutefois, la question qui se pose en l'espece

est de savoir si cette activiM de dame Fratacci peut etre

consideree comme etant la cause,au point de vue juridique,

de la perte de l'argent escroque, soit de determiner s'il

existe un rapport de causaIiM adequate entre l'activiM

deployee par la recourante et le dommage subi par l'intime

Stauffer. Car si la recourante a provoque ce dommage

en gardant en depot l'argent confie par son :fils Georges,

puis en le lui restituant, si celui-ci a pu tirer parti de

l'escroquerie essentiellement grace a l'activite deployee par

sa mere, alors il yaurait lieu d'admettre que la cooperation

de dame Fratacci a causa le prejudice au sens de l'art.

50 al. 3 CO (cf. . MARTIN, dans Zeitschrift für schweiz.

Recht, vol 38 p. 40 sv.; SCRATZMANN, ResponsabiliM

plurale en matiere d'actes illicites, p. 36 sv.). Eu effet,

Ie Iegislateur, en edictant l'art. 50 a1. 3 CO, a voulu viser

la cooperation du receleur qui agit posterieurement a la

commission du delit principal (cf. BECKER, Nr. 7 ad

art. 50).

b) Toutefois, en l'espece, un tel lien de causaliM n'appa-

ralt pas etabli a satisfaction de droit. En effet, Ia respon-

sabilite civile du receleur ne se recouvre pas entierement

avec sa responsabiliM penale (cf. SCHATZMANN, op. cit.

p. 35; MARTIN, op. cit. p. 40). Vu la nature particuliere

du recel, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de

renverser le fardeau de la preuve a l'egard du receleur

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AS 77 n -

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Obligationenreoht. N° 58.

avere et de presumer sa responsabilite civile, acharge

pour lui de renverser cette presomption par la preuve

contraire. Car, dans bien des cas, les elements de fait

du delit penal {jt la culpabilite penale peuvent etre etablis,

sans qu'il soit possible en revanche de prouver si et dans

quelle mesure l'activite du receleur a contribue a faire

naitre le dommage, lequel n'est pas un element constitutif

du recel. Precisement, en l'espece, l'attitude de dame

Fratacci a ete tres suspecte pendant l'enquete et cette

circonstance a conduit la Cour de justice civile -

qui

a justifie sa maniere de voir par le fait que dame Fratacci

avait eu un « role beaucoup plus actif qu'elle ne voulait

le dire » -

a presumer la responsabilite civiIe de la recou-

rante.

c) Mais cette maniere de voir ne peut etre accueillie.

En effet, alors meme que le juge civil, en raison de la

difficulte pour le lese de fournir les preuves propres a

etablir le dommage, se trouve dans une situation plus

defavorable que le juge penal, un renversement du fardeau

de la preuve ne saurait cependant etre admis. En l'absence

de toute disposition expresse en sens contraire, ce sont

les principes fondamentaux des art. 8 CC et 42 CO qui

sont applicables. D'autre part, les constatations du juge

penal ne lient en aucune maniere le juge civil (art. 53 CO).

En consequence, il appartenait au lese Stauffer de fournir

tous les elements de preuve tendant a etablir un rapport

de causalite adequate entre le dommage subi par lui et

l'activite deployee par la recourante. Or il ne fait pas de

~oute que Stauffer n'a pas apporte la preuve qui lui

incombait.

Dans sa reponse au recours, l'intime a allegue que

« Georges Dallinges et dame Fratacci savaient qu'il s'agis-

sait d'une somme volee... Georges Dallinges remit imme-

diatement cette somme a sa mere qui la recela pendant

quelques jours et la rendit ensuite a Georges Dallinges ».

Si ces circonstances de fait suffisent a caracteriser le delit

de recel, elles ne permettent pas de conclure en revanche

Obligationenrecht. N° 58.

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a une relation de causalite adequate entre le dommage

subi par le lese et l'activite du receleur. D'autre part,

l'examen des pieces du dossier et des decisions cantonales

ne revele aucun fait plus precis dont l'on pourrait doouire

une telle relation de causalite et il n'en ressort pas non

plus que l'intime aurait meme allegue de tels faits devant

les juridictions cantonales. En d'autres termes, il n'est

pas etabli que Stauffer ait rapporte les preuves qui lui

incombaient pour justifier ses pretentions.

En resume, l'instruction de la cause devant les juri-

dictions cantonales n'a pas permis d'etablir un rapport

de causalite entre l'activite de dame Fratacci et le prejudice

subi par Stauffer. Manifestement, ce dernier est parti de

l'idee erronee que la preuve du recel entramait ipso facto

la responsabilite civile du receleur et qu'il n'avait pas a

etablir un tel rapport de causalite. Vu les circonstances

de l'espece, il est inutile de renvoyer la cause a la juridic-

tion cantonale pour complement d'instruction. Les soup-

\lons qui pesent sur dame Fratacci (reticences pendant

l'instruction, destruction du re\lu de 9000 fr.) ne sauraient

suffire a fonder la demande ...

4. -

Aucune des deux hypotheses envisagees par l'art.

50 al. 3 CO n'etant realisee, la demande de Stauffer appa-

rait sans fondement. Le recours doit en consequence etre

admis et l'arret attaque reforme en ce sens qua les conclu-

sions de l'intime sont rejetees et les conclusions liMratoires

de la recourante admises.

Par ces motifs, le Tribunal jeiUral prononce :

Le recours est admis et l'arret attaque reforme en ce

sens que la demande est rejetee.