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Obligationenrecht. N0 57.
invalidite entrainait pour le demandeur une incapacite
de travail correspondante.
D'apres les experts judiciaires Glasson et Nicod, la
lesion de la main droite (flexion roouite de l'index droit
avec diminution de "force) ne laissera, avec l'accoutu-
mance, qu'un dommage permanent tres minime (1 %
d'apres le Dr Nicod). En revanche, la commotion cerebrale
ades consequences plus graves; sans qu'il persiste de
symptomes neurologiques, le blesse souffre de maux de
tete intermittents et ades pertes de memoire. Le Dr
Glasson a constate lui-meme un cas d'amnesie temporaire
chez G., qui par deux fois a oublie une conversation
relative a la refection d'un escalier d'acces commun a
un immeuble de l'expert et a un immeuble gere par le
demandeur. Ces sequelles de la commotion cerebrale
representent, d'apres les experts, un dommage permanent
que le Dr Nicod evalue a 4 % %, tandis que le Dr Glasson
l'englobe dans son chiffre de 5 %.
L'arret attaque ni les experts judiciaires ne fournissent
d'indications sur les effets de la lesion et des troubles
constates par rapport a l'activite professionnelle de G.
Celui-ci n'a meme pas allegue qu'il aurait perdu des clients
ou manque des affaires du fait de son invalidite, ou que
-
compte tenu du developpement normal de son bureau
et de l'augmentation des prix et salaires -
iI gagnerait
proportionnellement moins depuis son accident. Le Tribu-
nal federal en est donc roouit a procooer, en lieu et place
des juridictions cantonales, a une estimation ex aequo
et bono.
L'incapacite provenant d'une lesion a la main droite
est quasi nulle; elle ne peut nuire a l'exercice de la pro-
fession de courtier en immeubles ou d'agent immobiIier.
Les maux de tete et les pertes de memoire peuvent en
revanche constituer une gene a cet egard. Mais ils n'offrent,
sur le vu des expertises, que peu de gravite. Leur reper-
cussion sur l'activite professionnelle du demandeur ne
saurait correspondre au taux d'invalidite theorique qu'ils
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representent (il ne s'agirait d'ailleurs guere que de 4 %).
Les cephalees sont intermittentes. Les pertes de memoire
peuvent etre prevenues par des moyens appropries. Ainsi
que la Cour cantonale le laisse entendre, ces sequelles
peuvent etre appeIees' a disparaitre chez un homme qui
n'ävait que 32 ans au moment de l'accident.
Dans ces conditions, l'indemnite de 18000 fr. environ
admise en principe par la Cour cantonale doit etre tres
sensiblement reduite. Les postes non contestes du dom-
mage (4822 fr. pour le prejudice materiel et 5212 fr. 50
indemnite pour l'invalidite temporaire) et l'indemnite pour
tort moral de 1500 fr. maintenue ci-dessus se m,ontent a
11 534 fr. 50. Il convient de porter l'indemnite a 20000 fr.
pour tenir compte des maux de tete et des pertes de
memoire (ce qui represente pour les inconvenients signales
une indemnite de 8500 fr. environ).
Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en
ce sens que le defendeur est condamne a payer a G. la
somme de 20 000 fr. avec interets a 5 % des le 22
septembre 1946.
58. Arr~t de Ia Ier Cour eivile du 18 decembre 1951
dans la cause Fratacci contre Stauffer.
ResponsabiliU civüe du receleur (art. 50 al. 3 00). La responsabilite
civile du receleur ne se recouvre pas avec sa responsabilite
penale. Le receleur n'est tenu du dommaga qua s'il est enrichi
(consid. 2) ou s'il axiste un rapport de C3usalite adequate entre
l'activite deployee par lui et le prejudice subi par le lese (con-
sid. 3).
Zivilrechtliehe Haftung des Hehlers (Art. 50 Abs. 3 OR). Die zivil-
rechtliehe Haftung des Hehlers deckt sich nicht mit der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit. Der Hehler ist nur schadener-
satzpfiichtig, wenn er bereichert ist (Erw. 2) oder wenn zwischen
der von ihm entfalteten Tätigkeit und dem Schaden des Ge-
schädigten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (Erw.3).
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Obliga.tionenrooht. N° 58.
. Reaponsabilitd oWile &1 la'lJOreggiaWre (an. 50 cp. 3 00). La re-
sponsabilita. civile deI favoreggiatore non coincide con la BUa
responsabilit8. penale. Il favoreggiatore e tenuto a risarcimento
solamente se e arrichito (consid. 2) 0 se esiste UD adeguato nesso
causa.le tra la SUB attivit8. e il danno patito dalleso (coDsid. 3).
A. -
En 1945, l'intime Albert Stauffer, en eollaboration
avee un nomme Emile Choisy, a eherehe a. acquerir des
pieces d'or par l'intermediaire de Mareel Dallinges, fils
de la reeourante Maria Fratacci, auquel il a ete remis a.
eet effet un montant total de 106000 fr. environ apparte-
nant aux deux mandants. En fait, Dallinges a eonserve
eette somme par devers lui et il a ete condamne pour
escroquerie a. une peine de trois ans de reclusion. De son
cote, dame Fratacci a -
en meme temps que d'autres
complices -
ete condamnee pour reeel, le 13 ferner
1948, a. une peine d'un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans. Cette condamnation etait fondee
sur les faits suivants :
Sur les 106000 fr. escroques par Marcel Dallinges,
celui-ei a remis a. son frere Georges uD. montant de 11 000 fr.
Georges Dallinges a confie cette somme a. sa mere, dame
Frattacci; celle-ci savait que eet argent provenait d'une
escroquerie. Peu de temps apres, elle arestitue cette
somme de II 000 .fr. a. Georges Dallinges, qui l'a utilisee
jusqu'a. concurrence de 9000 fr. pour aeheter du materiel
de camionnage a un nomme Vuillod et qui a dispose du
solde de 2000 fr. pour des depenses personnelles. Au cours
de l'instruction penale, dame Fratacci a nie a. plusieurs
reprises toute participation au delit. En outre, lorsqu'elle
a appris l'arrestation de son :fils Marcel, elle a brUle le
re9u de 9000 fr. signe par Vuillod et dont son fils Georges
lui avait coilfie la garde.
B. -
Par exploit du 26 mars 1949, Stauffer, agissant
tant en son nom personnel qu'en qualite de cessionnaire
des droits de Choisy, a intente action a. dame Frat~cci en
paiement de 5000 fr., en reparation du prejudiee causa
par le recel dont elle s'etait rendue coupable, plus 500 fr.
pour indemnite judiciaire. Dame Fratacci a conclu a. liM-
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ration et, reconventionnellement, au paiement d'une
indemnite de 3000 fr. pour atteinte a ses interets person-
nels,. demande qui n'est plus en causa actuellement.
Statuant par jugement rendu le 8 novembre 1949, le
Tribunal de premiere instance de Geneve a rejete tant la
demande principale de Stauffer que les conclusions re-
conventionnelles de dame Fratacci. Il a constate en subs-
tance que le demandeur ne pouvait exereer l'action .an
enrichissement illegitime, puisque la somme recelee par la
defenderesse n'etait jamais entree dans son patrimoine;
que, d'autre part, Stauffer n'avait pas apporte la preuve
qu'en aceeptant de recevoir momentanement en depot la
somme de 11.000 fr., la defenderesse aurait contribue a
faire disparaitre ce montant et a en empecher la r6cupe-
ration par lui; qu'il n'y avait donc pas de lien de causalite
adequate entre l'acte illicite de dame Fratacci et le dom-
mage subi par le defendeur.
Sur appel de Stauffer, la Cour de justice civile du canton
de Geneve, par arret du 9 fevrier 1951, a reforme le juge-
ment du Tribunal de premiere instance et condamne dame
Fratacci a payer au demandeur la somme de 2000 fr. a .
titre de dommages-interets. En bref, cette d6cision est
motivee de la maniere suivante: C'est avec raison que
le premier juge a rejete-la demande de Stauffer sur la
base de l'art. 62 CO, puisque le recel des II 000 fr. n'a
procure a. dame Fratacci aucun accroissement de fortune;
en revanche, il a eu tort de ne pas admettre cette preten-
tion an application de l'art. 50 a1. 3 CO; en effet, si dame
Fratacci n'a pas consarve sa part du vol, elle a neanmoins
joue un röle actif en remettant la somme a son fils Georges
pour lui permettre d'achete:c du materiel de transport et
en brUlant le re9u de 9000 fr. signe par le vendeur Vuillod;
elle a ainsi causa un prajudice a Stauffer par sa coopera-
tion aux actes illicites commis par ses :fils Georges et Marcel;
comme Vuillod a restitua les 9000 fr. qu'il avait toucMs
de Georges Dallinges, le prejudiee subi par Stauffer s'eleve
a 2000 Fr. (ll 000-9000), somme qui doit Iui etre allouee.
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Obligationenrecht. N0 58.
G. -
Contre cet arret, dame Fratacci a recouru en
reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions
liberatoires.
L'intime Stauffer a coneIu au rejet du recours et au
maintien de· la decision attaquee.
Gonsiderant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 50 a1. 3 CO, le receleur n'est
tenu du dommage qu'autant qu'll a re~m une part du gain
ou cause un prejudice par le fait de sa cooperation. Il
suffit donc que l'une ou l'autre des hypotheses envisagees
soit realisee pour que le receleur soit tenu areparation.
2. -
En ce qui concerne la premiere de ces deux hypo-
theses, tant le Tribunal de premiere instance que la
Cour de justice civile ont conteste qu'elle fUt realisee, pour
le motif que la somme recelee par la recourante n'etait
jamais entree dans son patrimoine et qu'il n'y avait en
consequence pas eu accroissement de fortune. Dans sa
reponse au recours, l'intime a conteste cette maniere de
voir et soutenu qu'au moment ou elle a restitue la somme
litigieuse a Georges Dallinges, dame Fratacci savait que
celle-ci provenait d'un vol et qu'elle pouvait etre tenue
a restitution; qu'en consequence, elle n'etait pas de bonne
foi et qu'en application de l'art. 64 CO elle avait l'obligation
de restituer, alors meme qu'elle n'etait plus enrichie.
Cette argumentation ne saurait etre admise. En effet,
salon les premiers juges, la recourante n'a pas re9u l'argent
pour elle-meme et elle n'en a retire aucun avantage per-
sonneI; il y a eu simple depot, excluant tout accroissement
de patrimoine. Il s'agit la non d'une appreciation juridique,
mais bien de constatations de fait qui lient le Tribunal
federal. Il faut en conclure avec la Cour de justice que
la recourante arestitue a son fils les mames coupures que
celui-ci lui avait remises, ce qui exclut tout enrichissement
(cf. RO 40 II 266 sv.). Sans doute, l'intime a-t-il affirme
dans sa reponse au recours que dame Fratacci avait
melange les biIlets de banque qu'elle avait re9us de son
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fils avec ceux qu'elle possedait personnellement. Mais il
s'agit Ia d'une allegation de fait toute nouvelle, qui n'appa-
rait nullement dans les pieces du dossier cantonal et qua
la Cour de ceans ne peut des lors prendre en consideration
(art. 55 litt. c OJ).
3. -
a) En ce qui concerne la seconde hypothese envi-
sagee par l'art. 50 al. 3 CO, il est constant que la recou-
rante a re9u en depot pendant quelque temps la somme de
11 000 fr. et qu'elle l'a ensuite restituee a son fils Georges,
alors qu'elle savait que cet argent avait eM escroque.
Elle a ainsi contribue a rendre possible l'emploi illicite
de l'argent. Toutefois, la question qui se pose en l'espece
est de savoir si cette activiM de dame Fratacci peut etre
consideree comme etant la cause,au point de vue juridique,
de la perte de l'argent escroque, soit de determiner s'il
existe un rapport de causaIiM adequate entre l'activiM
deployee par la recourante et le dommage subi par l'intime
Stauffer. Car si la recourante a provoque ce dommage
en gardant en depot l'argent confie par son :fils Georges,
puis en le lui restituant, si celui-ci a pu tirer parti de
l'escroquerie essentiellement grace a l'activite deployee par
sa mere, alors il yaurait lieu d'admettre que la cooperation
de dame Fratacci a causa le prejudice au sens de l'art.
50 al. 3 CO (cf. . MARTIN, dans Zeitschrift für schweiz.
Recht, vol 38 p. 40 sv.; SCRATZMANN, ResponsabiliM
plurale en matiere d'actes illicites, p. 36 sv.). Eu effet,
Ie Iegislateur, en edictant l'art. 50 a1. 3 CO, a voulu viser
la cooperation du receleur qui agit posterieurement a la
commission du delit principal (cf. BECKER, Nr. 7 ad
art. 50).
b) Toutefois, en l'espece, un tel lien de causaliM n'appa-
ralt pas etabli a satisfaction de droit. En effet, Ia respon-
sabilite civile du receleur ne se recouvre pas entierement
avec sa responsabiliM penale (cf. SCHATZMANN, op. cit.
p. 35; MARTIN, op. cit. p. 40). Vu la nature particuliere
du recel, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de
renverser le fardeau de la preuve a l'egard du receleur
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AS 77 n -
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avere et de presumer sa responsabilite civile, acharge
pour lui de renverser cette presomption par la preuve
contraire. Car, dans bien des cas, les elements de fait
du delit penal {jt la culpabilite penale peuvent etre etablis,
sans qu'il soit possible en revanche de prouver si et dans
quelle mesure l'activite du receleur a contribue a faire
naitre le dommage, lequel n'est pas un element constitutif
du recel. Precisement, en l'espece, l'attitude de dame
Fratacci a ete tres suspecte pendant l'enquete et cette
circonstance a conduit la Cour de justice civile -
qui
a justifie sa maniere de voir par le fait que dame Fratacci
avait eu un « role beaucoup plus actif qu'elle ne voulait
le dire » -
a presumer la responsabilite civiIe de la recou-
rante.
c) Mais cette maniere de voir ne peut etre accueillie.
En effet, alors meme que le juge civil, en raison de la
difficulte pour le lese de fournir les preuves propres a
etablir le dommage, se trouve dans une situation plus
defavorable que le juge penal, un renversement du fardeau
de la preuve ne saurait cependant etre admis. En l'absence
de toute disposition expresse en sens contraire, ce sont
les principes fondamentaux des art. 8 CC et 42 CO qui
sont applicables. D'autre part, les constatations du juge
penal ne lient en aucune maniere le juge civil (art. 53 CO).
En consequence, il appartenait au lese Stauffer de fournir
tous les elements de preuve tendant a etablir un rapport
de causalite adequate entre le dommage subi par lui et
l'activite deployee par la recourante. Or il ne fait pas de
~oute que Stauffer n'a pas apporte la preuve qui lui
incombait.
Dans sa reponse au recours, l'intime a allegue que
« Georges Dallinges et dame Fratacci savaient qu'il s'agis-
sait d'une somme volee... Georges Dallinges remit imme-
diatement cette somme a sa mere qui la recela pendant
quelques jours et la rendit ensuite a Georges Dallinges ».
Si ces circonstances de fait suffisent a caracteriser le delit
de recel, elles ne permettent pas de conclure en revanche
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a une relation de causalite adequate entre le dommage
subi par le lese et l'activite du receleur. D'autre part,
l'examen des pieces du dossier et des decisions cantonales
ne revele aucun fait plus precis dont l'on pourrait doouire
une telle relation de causalite et il n'en ressort pas non
plus que l'intime aurait meme allegue de tels faits devant
les juridictions cantonales. En d'autres termes, il n'est
pas etabli que Stauffer ait rapporte les preuves qui lui
incombaient pour justifier ses pretentions.
En resume, l'instruction de la cause devant les juri-
dictions cantonales n'a pas permis d'etablir un rapport
de causalite entre l'activite de dame Fratacci et le prejudice
subi par Stauffer. Manifestement, ce dernier est parti de
l'idee erronee que la preuve du recel entramait ipso facto
la responsabilite civile du receleur et qu'il n'avait pas a
etablir un tel rapport de causalite. Vu les circonstances
de l'espece, il est inutile de renvoyer la cause a la juridic-
tion cantonale pour complement d'instruction. Les soup-
\lons qui pesent sur dame Fratacci (reticences pendant
l'instruction, destruction du re\lu de 9000 fr.) ne sauraient
suffire a fonder la demande ...
4. -
Aucune des deux hypotheses envisagees par l'art.
50 al. 3 CO n'etant realisee, la demande de Stauffer appa-
rait sans fondement. Le recours doit en consequence etre
admis et l'arret attaque reforme en ce sens qua les conclu-
sions de l'intime sont rejetees et les conclusions liMratoires
de la recourante admises.
Par ces motifs, le Tribunal jeiUral prononce :
Le recours est admis et l'arret attaque reforme en ce
sens que la demande est rejetee.