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Schuldbetreibungso 1l1ld Konkursrecht. N0 40.
Adopter la solution contraire equivaudrait d'ailleurs a
conferer indirectement a I'Etat un privilege non prevu par
la loi et aurait en outre pour consequence que l'Etat serait
libre de fixer a sa guise la part du salaire que le debiteur
devrait consacrerperiodiquement au payement de l'amende,
ce qui serait contraire non seulement a la loi sur la pour-
suite mais aussi aux principes poses par le code Fanal.
La these du recourant risquerait enfin d'entrainer des
abus, car, faute de contröle, on ne voit pas comment on
pourrait empecher le debiteur d'utiliser a d'autres fip.s la
part du salaire qui lui serait laissee en vue du .payement
de l'amende. Il se pourrait encore que le salaire ou le
revenu du debiteur fUt inferieur au minimum vital et, a
suivre l'opinion du recourant, on devrait logiquement, dans
ce cas-Ia egalement, reserver une partie de ses ressources
au payement de l'amende, en diminuant de la sorte la part
privilegiee du creancier d'aliments, ce qui serait evidem-
ment choquant.
-En ce qui concerne, d'autre part, les retenues que pour-
rait faire l'employeur,!Jes critiques du recourant sont sans
objet, car l'excedent de salaire saisissable secalcule sur la
base du salaire net effectivement verse au debiteur. Si la
creanciere venait a contester le droit de l'employeur de
retenir une partie du salaire du debiteur, l'office aurait
alors a proceder selon les regles applicables a la saisie des
creances contestees.
2. -
Le recours de la creanciere tend a eliminer de la
liste des sommes laissees a la disposition -du debiteur ce
que d'apres la decision cantonale il depense pour la retri-
bution et l'entretien de la personne qui conduit les auto-
mobiles dont la vente constitue son gagne-pain. Elle estime
que du moment que le d~biteur s'est vu par sa faute prive
du droit de conduire une automobile, c'est a lui a en sup-
porter les consequences, et qu'il doit choisir un metier en
rapport avec ses possibilites. Cette argumentation ne sau-
rait etre admise. L'office des poursuites doit fonder sa
decision sur la situation de fait teIle qu'elle existe au mo~
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8chuldbetreibungs- UJld Konkursrecht. No 4.1.
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ment de la saisie et ne saurait imposer indirectement au
debiteur un changement de metier en lui refusant ce qui
est indispensable pour l'exercer. Or la recourante ne pre-
tend pas, et avec raison, qu'il serait possible au debiteur
de continuer d'exercer son metier de vendeur d'automo-
biles sans avoirrecours aux services d'une personne
possedant un permis de conduire.
La Okambre des poursuites et des faillites prononce:
Les deux recours sont rejetel3.
41. Arret du 18 decembre 1951 dans la cause Soeiete immobilie.re
Faucon-MartereY-LangaIlerie B.
ProcMure de 1·evendication. Art; 106 et 107 LP.
La proCt3dure de revendication des art. 106 et 107 LP et:lt egale-
ment applicable lorsqu'un bien saisi dans une poursuite ordi-
naire vient ensuite a etre inventorie dans une poursuite tendant
?,U payement d'~ loy~r: En pareil cas l'o~ce commencera par
mVlter le creanCler BalSlSSant a se determmer sur la revendi-
cation du droit de retention et, si ce creancier la conteste, fixera
au bailleur un delai de dix jours pour faire valoir ~ pretention
devant le juge.
Wid.erspruchBverJahren. Art. 106 und 107 SchKG.
Nach Art. 106 und 107 SchKG ist auch dann vorzugehen, wenn
ein Gegenstand in einer ordentlichen Betreibung gepfändet und
nachher in ein Retentionsverzeichnis für eine Mietzinsbetreibung
aufgenommen wurde. Solchenfalls hat das Amt zuerst den
Pfändungsgläubiger einzuladen, zur Retentionsansprache Stel-
lung zu nehmen und, wenn er sie bestreitet, dem Vermieter
eine Frist von zehn Tagen zur gerichtlichen Klage auf Aner-
kennung seines Anspruches anzusetzen.
Procedura di 1'ivendicazione. Art. 106 e 107 LEF.
La procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e 107 LEF
e applicabile anche quando un bene pignorato in una procedura
ordinaria: e invt;n!'&riato in seguito in un'es~uzione pel page...
~e~to dl. una p!glOne.;rn. questo caso l'uffiC.lO dovrä. dapprima
mVltare xl crooltore plgnorante a pronunclarSi sulla rivendi-
ca.zione dei diritto di ritenzione e, se questo creditore la con-
testa, assegnera al locatore un termine di dieci giorni per fa.r
valere il suo diritto in giud~io.
A. -
Le 7 aout 1950, la Societe Porcelaine Theodore
Haviland a intente contre Charles Wohler a Lausanne une
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Sohuldbetreibungs- und KonkU1'Sl'eCht. N° 41.
poursuite ordinaire en payement de la somme de 801 fr. 40
plus int6rets et frais. Cette poursuite a abouti a une
saisie de divers biens, saisie operee les 8 septembre et
17 octobre 195Q.
Par commandement de payer du 25 mai 1951,la Societ6
immobiIiere Faucon-Marterey-Langallerie Ba, de son cöt6,
r6clame a Wohler le payement de 806 fr. 55 plus int6ret
a titre de loyer et frais de chauffage, et fait procooer le
28 du meme mois a l'inventaire des biens ga~sant les
locaux loues. L'inventaire a porte notamment sur les
biens qui avaient et6 saisis dans la poursuite de la Societ6
Porcelaine Th60dore Haviland.
Le 2 juin 1951, a la requisition de la Societ6 Porcelaine
Theodore Haviland, l'office des poursuites a procooe a
la vente des biens saisis.
Le 22 juin l'office des poursuites a fixe a la Societ6
Porcelaine Th60dore Haviland un delai pour se prononcer
sur le droit de retention revendique par la societ6 baille-
~esse.La Societ6 Porcelaine Th60dore Haviland ayant
contest6 ce droit, il a assigne a la söciet6 bailleresse 'un
delai de dix jours pour faire reconnaitre sa pretention.
La Societ6 immobiliere Faucon-Marterey-Langallerie B
a porte plainte contre cette assignation dont elle a demande
l'annulation.
Par decision du 2 aout 1951, I'Autorit6 inferieure de
surveillance a rejet6 la plainte.
Cette d6cision a et6 confirmee par l'AutoriM superieure
le 26 septembre 1951.
B. -
La Societe immobiliere Faucon-Marterey-Langal-
lerie B a recouru a la Ohambre des poursuites et des fail-
Iites du Tribunal fooeral en reprenant ses conclusions.
La Ohambre des poursuites et des faillites a rejete le
recours.
Motifs:
Alors que l'autorit6 de surveillance a fonde sa decision
sur l'arret Luginbuhl (RO 68 III 57) a l'occasion duquel
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Schuldbetreibungs- und Konkursrccht. No,,1.
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il avait ete juge que le creancier saisissant est recevable
a contester par la voie de la tierce opposition Ie droit
de retention exeroo par le bailleur dans une poursuite
parallele, la recourante, de son cöt6, invoque l'arret Azota
Gesellschaft (RO 74 III 65) pour soutenir qUE? cette pro-
cooure serait inapplicable en pareil cas. Il convient de
relever tout d'abord que les circonstances n'etaient pas
les memes dans I'une et I'autre espece. En effet, tandis
que dans la premiere la saisie avait, comme ici, precede
la prise d'inventaire, de sorte que le droit revendique
par le bailleur portait sur une chose deja saisie au profit
du creancier chirographaire, dans le second cas, au con-
traire, l'intervention du creancier chirographaire ne s'etait
produite qu'apres la vente du bien inventorie, sous la
forme d'un simple sequestre du produitde la vente, et
la question qui se posait etait celle de savoir si, en ce
cas-la egalement, il pouvait .etre question encore pour
le creancier sequestrant de contester le droit de retention
par voie de tierce opposition. L'arret lui adenie ce droit,
et certains passages pourraient, il est vrai, etre interpretes
comme une refutation des principes poses dans l'arret
LuginbuhL 11 ressort toutefois nettement du considerant
2 de l'arret Azota Gesellschaft qu'on n'a pas entendu
pour autant -
sinon que dans les circonstances parti-
culieres du cas -
nier absolument la possibiliM d'appli-
quer la procooure de tierce opposition car, autrement, on
ne s'expliquerait pas la reserve que l'arret a cru bon de
faire pour le cas ou le sequestre aurait et6 suivi d'une
poursuite de la part du creancier sequestrant.Admettre,
comme le fait l'arret, que cette proctSdure pourrait even-
tuellement trouver son application dans cette hypothese-la
c'etait en effet reconnaitre que le fait qu'il y avait eu
deux poursuites distinctes n'y faisait en tout cas pas
obstacle -
selon precisement ce qui avait et6 decid6
dans l'arret Luginbuhl. Quoi qu'il en soit. on ne voit
pas de raison d'adopter en l'espece une solution differente
de celle a laquelle on a et6 amene dans la cause Luginbuhl.
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Sohuldbetreibungs- !IDd Konkursreoht. N° 41.
Les circonstanoes se presentent dans des oonditions sem~
blables et les motifs pour lesquels on a admis alors la
neeessite pour l'office d'introduire la proeedure de tierce
opposition sont egalement valables en l'occurrence. Ainsi
qu'on l'a dit, le creancier saisissant ne saurait se voir
prive de la faeulte de oontester le droit de retention alle·
gue par le bailleur relativement aux biens saisis, pour
eette seule raison que le bailleur, au lieu d'avoir produit
sa pretention dans la poursuite qui a abouti a la saisie;
a engage au sujet des memes biens une poursuite en
realisation de gage qui n'a donne lieu a aucune opposition
du debiteur. Si la question de l'existence du droit de
retention est bien liquidee dans les rapports entre le
bailleur et le debiteur, elle ne l'est pas encore entre 100
deux creaneiers et s'il est vrai qu'ils sont aussi bien l'un
que l'autre au profit d'un titre executoire, il reste cepen-
dant a savoir quel est eelui des deux dont le droit l'em·
porte, et eomme on l'a r.eleve, c'est la une question de
fond qui est du ressort du juge et qu'il est tout naturei
de liquider selon la proeedure des art. 106 et 107 LP, le
bailleur devant alors assumer le röle de demandeur, ainsi
d'ailleurs que le prepose l'a Meide en la presente espeee.
S'il est exact, comme le dit l'arret Azota Gesellschaft,
que la procedure d'epuration des charges est particuliere
a la procedure de realisation des immeubles, il est done
excessif d'en eonclure qu'il n'existe rien de semblable en
matiere de meubles. L'analogie qui existe entre le cas
dont il est question en l'espece et celui auquel se rapporte
l'art. 37 a1. 2 ORI est suffisante en tout eas pour qu'on
puisse s'inspirer de cette solution et reeonnaitre au ere-
ancier saisissant la faculte de contest~r dans sa propre
poursuite le droit de retention que le bailleur eleverait
sur les biens saisis, sans egard a la question de savoir
si cette pretention a ete formulee dans eette poursuite
ou dans une poursuite qu'aurait intentee le bailleur lui-
meme. Lorsque le prepose vient a inventorier un bien
qui a ete saisi dans une autre poursuite, il devra done
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Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 42.
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en aviser le creancier saisissant en l'invitant a se determiner
sur le droit de retention et si oe droit est conteste, inviter
le bailleur a faire reconnaitre sa pretention dans le d6lai
de dix jours, selon l'art. 107 LP.
42. Estratto della sentenza 26 novembre 1951
nella. ca.usa. Untermßhle Zng. MuIino dl Maroggfa.
~u~icazio~e di un autocarro ai pubblici incanti. La licenza
d! ~nrcolazlOne ~ 10. polizza di assicurazione dello. responsabilitA
c~vIle seguono 1 autoveicolo pignorato, senza ehe occorra stag-
gll'le separatamente.
Zuschlag ein~s Lasta~tos auf d~r Zwangsversteigerung. Der Fahr-
zeu~uswels und dIe Haftpfliehtversicherungspolice folgen dem
gepfandeten Fahrzeug, ohne dass sie ihrerseits gesondert ge-
pfandet zu werden brauchten.
Adjudi~tion d:un ca;nion A la suite d'encheres publiques. Le
~r;nm ~e circulatl?n et la police d'asslll'ance-responsabilite
clvIle SUlvent le vehlCule saisi sans qu'il soit besoin de las saisir
separement.
A. -
IlIß agosto 1951, l'Uffioio di Looarno vendeva ai
pubblioi incanti un autocarro « Fiat 1100» di proprieta
dell'esousso FaustoBatta1ora, a Looarno. L'autoveicolo
era aggiudioato alla rioorrente oon la licenza di oirco1a-
zione.
L'uffioio ordinava ino1tre al debitore esousso di mettere
a s~~ dis~o~izione 1a polizza di assicurazione della respon-
sabllita Clvde conoernente l'autocarro per poterla oon-
segnare all'aggiudioataria.
B. -
Battalora si aggravava all'Autorita oantonale di
vigilanza oon reclamo 4 settembre 1951, nel quale chiedeva
la revoca dell'ordine di oonsegnare la polizza di assicu-
razione, come pure 1a restituzione della lioenza di ciroo-
lazione.
O. -
L'Autorita cantonale di vigilanza avendo acoolto
il reolamo, l'aggiudioataria ha adito 1a Camera di eseou-
zione e dei falliment i deI Tribunale federale, chiedendo
l'annullamento della decisione querelata.