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77_III_163

BGE 77 III 163

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungso 1l1ld Konkursrecht. N0 40.

Adopter la solution contraire equivaudrait d'ailleurs a

conferer indirectement a I'Etat un privilege non prevu par

la loi et aurait en outre pour consequence que l'Etat serait

libre de fixer a sa guise la part du salaire que le debiteur

devrait consacrerperiodiquement au payement de l'amende,

ce qui serait contraire non seulement a la loi sur la pour-

suite mais aussi aux principes poses par le code Fanal.

La these du recourant risquerait enfin d'entrainer des

abus, car, faute de contröle, on ne voit pas comment on

pourrait empecher le debiteur d'utiliser a d'autres fip.s la

part du salaire qui lui serait laissee en vue du .payement

de l'amende. Il se pourrait encore que le salaire ou le

revenu du debiteur fUt inferieur au minimum vital et, a

suivre l'opinion du recourant, on devrait logiquement, dans

ce cas-Ia egalement, reserver une partie de ses ressources

au payement de l'amende, en diminuant de la sorte la part

privilegiee du creancier d'aliments, ce qui serait evidem-

ment choquant.

-En ce qui concerne, d'autre part, les retenues que pour-

rait faire l'employeur,!Jes critiques du recourant sont sans

objet, car l'excedent de salaire saisissable secalcule sur la

base du salaire net effectivement verse au debiteur. Si la

creanciere venait a contester le droit de l'employeur de

retenir une partie du salaire du debiteur, l'office aurait

alors a proceder selon les regles applicables a la saisie des

creances contestees.

2. -

Le recours de la creanciere tend a eliminer de la

liste des sommes laissees a la disposition -du debiteur ce

que d'apres la decision cantonale il depense pour la retri-

bution et l'entretien de la personne qui conduit les auto-

mobiles dont la vente constitue son gagne-pain. Elle estime

que du moment que le d~biteur s'est vu par sa faute prive

du droit de conduire une automobile, c'est a lui a en sup-

porter les consequences, et qu'il doit choisir un metier en

rapport avec ses possibilites. Cette argumentation ne sau-

rait etre admise. L'office des poursuites doit fonder sa

decision sur la situation de fait teIle qu'elle existe au mo~

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8chuldbetreibungs- UJld Konkursrecht. No 4.1.

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ment de la saisie et ne saurait imposer indirectement au

debiteur un changement de metier en lui refusant ce qui

est indispensable pour l'exercer. Or la recourante ne pre-

tend pas, et avec raison, qu'il serait possible au debiteur

de continuer d'exercer son metier de vendeur d'automo-

biles sans avoirrecours aux services d'une personne

possedant un permis de conduire.

La Okambre des poursuites et des faillites prononce:

Les deux recours sont rejetel3.

41. Arret du 18 decembre 1951 dans la cause Soeiete immobilie.re

Faucon-MartereY-LangaIlerie B.

ProcMure de 1·evendication. Art; 106 et 107 LP.

La proCt3dure de revendication des art. 106 et 107 LP et:lt egale-

ment applicable lorsqu'un bien saisi dans une poursuite ordi-

naire vient ensuite a etre inventorie dans une poursuite tendant

?,U payement d'~ loy~r: En pareil cas l'o~ce commencera par

mVlter le creanCler BalSlSSant a se determmer sur la revendi-

cation du droit de retention et, si ce creancier la conteste, fixera

au bailleur un delai de dix jours pour faire valoir ~ pretention

devant le juge.

Wid.erspruchBverJahren. Art. 106 und 107 SchKG.

Nach Art. 106 und 107 SchKG ist auch dann vorzugehen, wenn

ein Gegenstand in einer ordentlichen Betreibung gepfändet und

nachher in ein Retentionsverzeichnis für eine Mietzinsbetreibung

aufgenommen wurde. Solchenfalls hat das Amt zuerst den

Pfändungsgläubiger einzuladen, zur Retentionsansprache Stel-

lung zu nehmen und, wenn er sie bestreitet, dem Vermieter

eine Frist von zehn Tagen zur gerichtlichen Klage auf Aner-

kennung seines Anspruches anzusetzen.

Procedura di 1'ivendicazione. Art. 106 e 107 LEF.

La procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e 107 LEF

e applicabile anche quando un bene pignorato in una procedura

ordinaria: e invt;n!'&riato in seguito in un'es~uzione pel page...

~e~to dl. una p!glOne.;rn. questo caso l'uffiC.lO dovrä. dapprima

mVltare xl crooltore plgnorante a pronunclarSi sulla rivendi-

ca.zione dei diritto di ritenzione e, se questo creditore la con-

testa, assegnera al locatore un termine di dieci giorni per fa.r

valere il suo diritto in giud~io.

A. -

Le 7 aout 1950, la Societe Porcelaine Theodore

Haviland a intente contre Charles Wohler a Lausanne une

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Sohuldbetreibungs- und KonkU1'Sl'eCht. N° 41.

poursuite ordinaire en payement de la somme de 801 fr. 40

plus int6rets et frais. Cette poursuite a abouti a une

saisie de divers biens, saisie operee les 8 septembre et

17 octobre 195Q.

Par commandement de payer du 25 mai 1951,la Societ6

immobiIiere Faucon-Marterey-Langallerie Ba, de son cöt6,

r6clame a Wohler le payement de 806 fr. 55 plus int6ret

a titre de loyer et frais de chauffage, et fait procooer le

28 du meme mois a l'inventaire des biens ga~sant les

locaux loues. L'inventaire a porte notamment sur les

biens qui avaient et6 saisis dans la poursuite de la Societ6

Porcelaine Th60dore Haviland.

Le 2 juin 1951, a la requisition de la Societ6 Porcelaine

Theodore Haviland, l'office des poursuites a procooe a

la vente des biens saisis.

Le 22 juin l'office des poursuites a fixe a la Societ6

Porcelaine Th60dore Haviland un delai pour se prononcer

sur le droit de retention revendique par la societ6 baille-

~esse.La Societ6 Porcelaine Th60dore Haviland ayant

contest6 ce droit, il a assigne a la söciet6 bailleresse 'un

delai de dix jours pour faire reconnaitre sa pretention.

La Societ6 immobiliere Faucon-Marterey-Langallerie B

a porte plainte contre cette assignation dont elle a demande

l'annulation.

Par decision du 2 aout 1951, I'Autorit6 inferieure de

surveillance a rejet6 la plainte.

Cette d6cision a et6 confirmee par l'AutoriM superieure

le 26 septembre 1951.

B. -

La Societe immobiliere Faucon-Marterey-Langal-

lerie B a recouru a la Ohambre des poursuites et des fail-

Iites du Tribunal fooeral en reprenant ses conclusions.

La Ohambre des poursuites et des faillites a rejete le

recours.

Motifs:

Alors que l'autorit6 de surveillance a fonde sa decision

sur l'arret Luginbuhl (RO 68 III 57) a l'occasion duquel

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Schuldbetreibungs- und Konkursrccht. No,,1.

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il avait ete juge que le creancier saisissant est recevable

a contester par la voie de la tierce opposition Ie droit

de retention exeroo par le bailleur dans une poursuite

parallele, la recourante, de son cöt6, invoque l'arret Azota

Gesellschaft (RO 74 III 65) pour soutenir qUE? cette pro-

cooure serait inapplicable en pareil cas. Il convient de

relever tout d'abord que les circonstances n'etaient pas

les memes dans I'une et I'autre espece. En effet, tandis

que dans la premiere la saisie avait, comme ici, precede

la prise d'inventaire, de sorte que le droit revendique

par le bailleur portait sur une chose deja saisie au profit

du creancier chirographaire, dans le second cas, au con-

traire, l'intervention du creancier chirographaire ne s'etait

produite qu'apres la vente du bien inventorie, sous la

forme d'un simple sequestre du produitde la vente, et

la question qui se posait etait celle de savoir si, en ce

cas-la egalement, il pouvait .etre question encore pour

le creancier sequestrant de contester le droit de retention

par voie de tierce opposition. L'arret lui adenie ce droit,

et certains passages pourraient, il est vrai, etre interpretes

comme une refutation des principes poses dans l'arret

LuginbuhL 11 ressort toutefois nettement du considerant

2 de l'arret Azota Gesellschaft qu'on n'a pas entendu

pour autant -

sinon que dans les circonstances parti-

culieres du cas -

nier absolument la possibiliM d'appli-

quer la procooure de tierce opposition car, autrement, on

ne s'expliquerait pas la reserve que l'arret a cru bon de

faire pour le cas ou le sequestre aurait et6 suivi d'une

poursuite de la part du creancier sequestrant.Admettre,

comme le fait l'arret, que cette proctSdure pourrait even-

tuellement trouver son application dans cette hypothese-la

c'etait en effet reconnaitre que le fait qu'il y avait eu

deux poursuites distinctes n'y faisait en tout cas pas

obstacle -

selon precisement ce qui avait et6 decid6

dans l'arret Luginbuhl. Quoi qu'il en soit. on ne voit

pas de raison d'adopter en l'espece une solution differente

de celle a laquelle on a et6 amene dans la cause Luginbuhl.

1416

Sohuldbetreibungs- !IDd Konkursreoht. N° 41.

Les circonstanoes se presentent dans des oonditions sem~

blables et les motifs pour lesquels on a admis alors la

neeessite pour l'office d'introduire la proeedure de tierce

opposition sont egalement valables en l'occurrence. Ainsi

qu'on l'a dit, le creancier saisissant ne saurait se voir

prive de la faeulte de oontester le droit de retention alle·

gue par le bailleur relativement aux biens saisis, pour

eette seule raison que le bailleur, au lieu d'avoir produit

sa pretention dans la poursuite qui a abouti a la saisie;

a engage au sujet des memes biens une poursuite en

realisation de gage qui n'a donne lieu a aucune opposition

du debiteur. Si la question de l'existence du droit de

retention est bien liquidee dans les rapports entre le

bailleur et le debiteur, elle ne l'est pas encore entre 100

deux creaneiers et s'il est vrai qu'ils sont aussi bien l'un

que l'autre au profit d'un titre executoire, il reste cepen-

dant a savoir quel est eelui des deux dont le droit l'em·

porte, et eomme on l'a r.eleve, c'est la une question de

fond qui est du ressort du juge et qu'il est tout naturei

de liquider selon la proeedure des art. 106 et 107 LP, le

bailleur devant alors assumer le röle de demandeur, ainsi

d'ailleurs que le prepose l'a Meide en la presente espeee.

S'il est exact, comme le dit l'arret Azota Gesellschaft,

que la procedure d'epuration des charges est particuliere

a la procedure de realisation des immeubles, il est done

excessif d'en eonclure qu'il n'existe rien de semblable en

matiere de meubles. L'analogie qui existe entre le cas

dont il est question en l'espece et celui auquel se rapporte

l'art. 37 a1. 2 ORI est suffisante en tout eas pour qu'on

puisse s'inspirer de cette solution et reeonnaitre au ere-

ancier saisissant la faculte de contest~r dans sa propre

poursuite le droit de retention que le bailleur eleverait

sur les biens saisis, sans egard a la question de savoir

si cette pretention a ete formulee dans eette poursuite

ou dans une poursuite qu'aurait intentee le bailleur lui-

meme. Lorsque le prepose vient a inventorier un bien

qui a ete saisi dans une autre poursuite, il devra done

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Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 42.

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en aviser le creancier saisissant en l'invitant a se determiner

sur le droit de retention et si oe droit est conteste, inviter

le bailleur a faire reconnaitre sa pretention dans le d6lai

de dix jours, selon l'art. 107 LP.

42. Estratto della sentenza 26 novembre 1951

nella. ca.usa. Untermßhle Zng. MuIino dl Maroggfa.

~u~icazio~e di un autocarro ai pubblici incanti. La licenza

d! ~nrcolazlOne ~ 10. polizza di assicurazione dello. responsabilitA

c~vIle seguono 1 autoveicolo pignorato, senza ehe occorra stag-

gll'le separatamente.

Zuschlag ein~s Lasta~tos auf d~r Zwangsversteigerung. Der Fahr-

zeu~uswels und dIe Haftpfliehtversicherungspolice folgen dem

gepfandeten Fahrzeug, ohne dass sie ihrerseits gesondert ge-

pfandet zu werden brauchten.

Adjudi~tion d:un ca;nion A la suite d'encheres publiques. Le

~r;nm ~e circulatl?n et la police d'asslll'ance-responsabilite

clvIle SUlvent le vehlCule saisi sans qu'il soit besoin de las saisir

separement.

A. -

IlIß agosto 1951, l'Uffioio di Looarno vendeva ai

pubblioi incanti un autocarro « Fiat 1100» di proprieta

dell'esousso FaustoBatta1ora, a Looarno. L'autoveicolo

era aggiudioato alla rioorrente oon la licenza di oirco1a-

zione.

L'uffioio ordinava ino1tre al debitore esousso di mettere

a s~~ dis~o~izione 1a polizza di assicurazione della respon-

sabllita Clvde conoernente l'autocarro per poterla oon-

segnare all'aggiudioataria.

B. -

Battalora si aggravava all'Autorita oantonale di

vigilanza oon reclamo 4 settembre 1951, nel quale chiedeva

la revoca dell'ordine di oonsegnare la polizza di assicu-

razione, come pure 1a restituzione della lioenza di ciroo-

lazione.

O. -

L'Autorita cantonale di vigilanza avendo acoolto

il reolamo, l'aggiudioataria ha adito 1a Camera di eseou-

zione e dei falliment i deI Tribunale federale, chiedendo

l'annullamento della decisione querelata.