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77_III_158

BGE 77 III 158

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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Sohuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° -40,

Art. 92 Ziff. 5 aus den Personen bestehe, die mit dem

Schuldner in tatsächlicher Hausgemeinschaft leben.

Die tatsächliche Hausgemeinschaft genügt jedoch nicht,

um eine Person im Sinne von Art. 92 oder 93 SchKG zur

. Familie des Schuldners zu rechnen, sondern es ist hiefür

unerlässlich, dass gegenüber der betreffenden Person eine

rechtliche oder wenigstens moralische Unterhaltungs- oder

Unterstützungspflicht des Schuldners bestehe. Gegenüber

einer geschiedenen Ehefrau, der nach dem Scheidungsurteil

keine Unterhaltungsbeiträge zukommen, kann eine solche

Pflicht nur ausnahmsweise, unter ganz besondern Um-

ständen, als vorhanden angesehen werden. Es ist somit für

die Anwendung von Art. 92Ziff. 5 nicht gleichgültig, ob

der Schuldner noch verheiratet sei oder lediglich mit seiner

geschiedenen Frau zusammenlebe.

Da das Betreibungsamt in seiner Vernehmlassung erklärt

hat, der Schuldner sei im Zivilstandsregister als verheira-

tet eingetragen, darf nicht einfach auf Grund der Angaben

des Schuldners beim Arrestvollzug das Gegenteil angenom-

men werden. Vielmehr ist dieser Punkt näher abzuklären.

Die Betreibungsbehörden haben auf den Eintrag im Zivil-

standsr~gister abzustellen, solange nicht seine Unrichtigkeit

klar erwiesen ist.

40. Arr~t du 18 decembre 1951

dans les causes Kuller et Hotel Monslgny S.A.

SaiBie de salaire. Biens insai8issables. Art. 93 LP.

Le fuit qu'un debiteur a pris l'engagement de s'acquitter d'une

amende par acomptes mensuels n'est pas une circonstance

dont il puisse se prevaloir pour faire declarer insaisissable Ia

partie de son salaire qui serait utilisee a cette 00.

.

Pour fixer la part insaisissable du salaire, l'office des pour8mtes

doit se fonder sur la situation de fait existant au moment de 1a

saisie. Cas du vendeur d'automobiles retribue a Ia commission

et qui, pdve de son permis de conduire, s'est vu dans la necessiM,

pour pouvoir continuer d'exercer son metier, d'engager un

chauffeur a ses frais.

Lohnpfändung. Unpfändbarkeit. Art. 93 SchKG.

Der Umstand, dass der Schuldner sich zur Abzahlung einer Busse

- in Monatsraten verpflichtet hat, berechtigt ihn nicht, den Teil

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Sohuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 40.

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seines Lohnes, den er dazu brauche, als unpfändbar erklären zu

lassen.

Der unpfändbare Teil des Lohnes ist nach der Sachlage zur Zeit

der Pfändung zu bemessen. Fall des gegen Provision arbeitenden

Automobilverkäufers, der sich wegen Entzuges des Führeraus.

weises gezwungen sah, auf seine Kosten einen Chauffeur anzu-

stellen, um seinen Beruf weiterhin 'ausüben zu können.

Pignoramenro di salario. Beni irnpignorabili. Art. 93 LEF.

TI debitore che si e impegnato a pagare una multa, a rate mensili

non pub prevalersi di questo fatto per chiedere che la parte

deI BUO salario, destinata a tale scopo, sia dichiarata impigno.

rabile.

Per determina-e la parte impignorabile deI salario, l'ufficio di

esecuzione deve basarsi sulla situazione di fatto esistente

all'epoca deI pignoramento. Fattispecie: Venditore di auto·

mobili, retribuito mediante provvigione, il quale, private della

licenza di condurre, si e trovato nella necessita di assumere

un conducente a proprie spese per poter continuare ad eser·

citare il mestiere.

Resume des faits ~.

Le debiteur est employe dan_s un garage en qualiM de

vendeur et touche une commission sur le prix des automo-

biles qu'il reussit a placer. Il ne per90it aucune autre retri-

bution. Comme on lui a retire son permis de conduire, il a

engage un chauffeur a ses frais. A la requisition de l'Hötel

Monsigny S.A., l'office des poursuites a saisi la part des

gains du debiteur qui depasserait la somme de 1040 fr.,

celle-ci comprenant outre le minimum vital et les frais de

voyage du debiteur la somme qu'il payait a son chauffeur,

a savoir 490 fr. par mois.

Sur recours de la socieM creancif~re, l'autoriM inferieure

de surveillance a fixe la part insaisissable du salaire a

712 fr. par mois. Sur recours du debiteur, l'autoriM supe-

rieure a eleve ceUe somme a 883 fr. dans laquelle le

salaire du chauffeur et les frais d'entretien dudit etaient

comptes a raison de 323 fr.

Contre cette decision, le debiteur, d'une part, et la crean-

eiere, de l'autre, ont interjete un recours a la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal federal.

Le debiteur expose qu'il a eM eondamne a deux amendes

pour infractionsaux dispositions de l'economie de guerre

et qu'il doit payer de ce fait 100 fr. par mois « an risque

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Sohuldbetreibungs- und Konkursreoht. No 40.

de voir cette eondamnation eonvertie en un emprisonnement

d'une duree de trois mois.)) En outre son employeur lui a

aeeord6 une avance remboursable par mensualiMs de 80 fr.

« pour prevenir la eonversion en emprisonnement d'une pre-

miere ou seeonde peine pour infraction aux dispositions de

l'eeonomie de guerre)), et I'employeur, ajoute-t-il, invo-

quera la eompensation.

Il eonclut a ce qu'il plaise a la Chambre des poursuites

et des faillites reformer la decision attaquee en ce sens

que ce prepose soit invite a « ajouter a la somme mensuelle

de 883 fr. 100 fr. puis 80 fr., le montant insaisissable etant

ainsi porte a 983 fr. puis ramene a 963 fr. par la suite)).

De son cöte, la creanciere conteste le droit du debiteur

de porter en compte ce qu'il paye a son chauffeur et con-

clut a ce que la somme de 323 fr. soit deduite du minimum

vital tel qu'il a eM fixe par l'autoriM cantonale.

Oonsiderant en droit .'

1. -

L'autorite superieure de surveillanee a refuse de

prendre en consideration, pour fixer le minimum vital, les

acomptes pretendument dus par le debiteur sur le mon-

tant des amendes auxquelles il a ete condamne, en decla-

rant qu'il s'agissait de creances de droit publie qui ne Mne-

ficiaient d'aucun privilege dans une poursuite et en se refe-

rant a ce sujet a l'alTt~t Bernasconi (RO 69 III 41). Ainsi

que le debiteur le fait observer avec raison, la presente es-

pece ne saurait etre assimilee au cas Bernasconi, car il

s'agissait alors de creances d'impöt qui, a la difference des

amendes dont il s'agit ici, ne sont pas convertibles en arrets.

On n'est guere renseigne sur la nature et le montant des

amendes que le debiteur pretend devoir payer par acomptes

mensuels de 100 fr. Les explications qu'il a donnees ne sont

pas claires. Il semble en ressortir qu'il a eM frappe de deux

amendes; qu'il.s'est engage a payer l'une d'ell~ par- acomp-

tes de 100 fr. par mois, tandis que.la seconde a etC payee

au moyen d'une avance de son employeur, et que ce der-

nier retiendra 80 fr. par mois sur le salaire quand le debi-

I

I

Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N" 4:0.

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teur aura completement paye la premiere amende. Quoi

qu'il en soit, c'est a tort que le recourant prerend inclure

dans le minimum vitalies versements qu'il e:ffectue on

aurait a effectuer sur le montant de la premiere de ces

amendes. Les sommes qu'un debiteur consacrerait au paye-

ment d'une amende ne pourraient tout au plus etre consi-

derees comme indispensables a son entretien, dans le sens

de l'art. 93 LP, que si le defaut de payement, quand bien

meme il serait du au fait que la saisie absorbe toute la part

du salaire excedant le minimum vital, aurait pour conse-

quence immediate et necessaire la conversion de l'amende

en arrets. On pourrait alors, en effet, estimer qu'il est dans

l'interßt des autres creanciers aussi bien que du debiteur

lui-meme qu'il put affecter une part de son salaire au paye-

ment de l'amende plutöt que de devoir interrompre l'exer-

cice de sa profession ou de son metier. 01', l'art. 49 du

code penal (que l'art. 144 de l'arrete du Conseil federal du

17 octobre 1944 concernant le droit penal et la procedure

penale en matif~re d'economie de guerre deelare applicable

en ee domaine) ne prevoit pas de eonversion automatique

de l'amende en arrets. La eonversion n'a lieu, selon l'art. 49

eh. 2, qu'apres que le debiteur aura ete poursuivi, et cette

regle ne souffre exception que s'il apparalt d'emblee qu'une

poursuite ne donnerait aueun resultat, ce qui n'est pas le

eas en l'espece. L'art. 49 eh. 3 dispose du reste que le juge

pourra exelure la conversion lorsque le eondamne prouvera

qu'il est sans faute dans l'impossibilite de payer l'amende.

Enfin, le juge peut eneore mettre le eondamne au Mnefice

du sursis quant a la peine des arrets. Le debiteur dont le

salaire a ete saisi pourra done, devant le juge appeIe A

statuer sur la conversion de l'amende en amts, se preva-

loir de la saisie pour expliquer le defaut du payement,

s'opposer a la conversion ou obtenir un sursis a l'execu-

tion de la peine des arrets. Etant donnees ees diverses pos-

sibilit6s, il n'y a pas de raisons pour deelarer insaisissable .

la part du salaire que le debiteur consacrerait au payement

de l'amende s'il n'etait pas saisi.

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AS 77 III -

1951

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Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 40,

Adopter 181 solution contraire equivaudrait d'ailleurs a

conferer indirectement a l'Etat un privilege non prevu par

181 loi et aurait en outre pour consequence que l'Etat serait

libre de fixer asa guise 181 part du salaire que le debiteur

devrait consacrerperiodiquement au payement de l'amende,

ce qui serait contraire non seulement a 181 loi sur 181 pour-

suite mais aussi aux principes poses par le code Fanal.

La these du recourant risquerait enfin d'entrainer des

abus, car, faute de contröle, on ne voit pas comment on

pourrait empecher le debiteur d'utiliser a d'autres fip.s 181

part du salaire qui lui serait laissoo en vue du .payement

de l'amende. Il se pourrait enoore que le salaire ou le

revenu du debiteur fUt inferieur au minimum vital et, a

suivre l'opinion du recourant, on devrait logiquement, dans

ce cas-Ia egalement, reserver une partie de ses ressources

au payement de l'amende, en diminuant de 181 sorte 181 part

privilegiee du creancier d'aliments, ce qui serait evidem-

ment choquant.

. En ce qui concerne, d'autre part, les retenues que pour-

rait faire l'employeur,:les critiques du recourant sont sans

objet, car l'excooent de salaire saisissable se calcule sur 181

base du salaire net effectivement verse au debiteur. Si 181

creanciere venait a contester le droit de l'employeur de

retenir une partie du salaire du debiteur, l'office aurait

alors a proceder selon les regles applicables a 181 saisie des

creances contestees.

2. -

Le recours de 181 creanciere tend a eliminer de 181

liste des sommes laissoos a 181 disposition· du debiteur ce

que d'apres 181 decision cantonale iI depense pour 181 retri-

bution et l'entretien de 181 personne qui conduit les auto-

mobiles dont 181 vente constitue son gagne-pain. Elle estime

que du moment que le debiteur s'est vu par sa faute prive

du droit de conduire une automobile, c'est a lui a en sup-

porter les consequences, et qu'iI doit choisir un metier en

rapport avec ses possibilites. Cette argumentation ne sau-

rait 8tre admise. L'office des poursuites doit fonder sa

decision sur 181 situation de fait teIle qu'elle existe au mo~

Schuldbetreibungs- 1lJld Konkursreeht. No 'I.

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ment de 181 saisie et ne saurait imposer indirectement au

debiteur un changement de metier en lui refusant ce qui

est indispensable ponr l'exercer. Or 181 reoourante ne pre-

tend pas, et avec raison, qu'il semit possible an debiteur

de continner d'exercer son metier de vendeur d'automo-

biles sans avoir recours aux services d'une personne

possedant un permis de conduire.

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce:

Les denx recours sont rejetel3.

41. Arr~t du 18 decembre 1951 dans la cause Societe ImmobiUere

Faucon-Marterey-Langallerie B.

Procedure de 1·evendication. Art. 106 et 107 LP.

La procedure derevendication des art. 106 et 107 LP ß$t egale.

ment applicable lorsqu'un bien saisi dans une poursuite ordl-

naire vient ensuite a etre inventorie dans lme poursuite tendant

~u payement d'~ loy~r: En pareil cas l'o~ce commencera par

mVlter le creanCIer sa181Ssant a se d6termmer sur Ia revendi·

cation du droit de retention et, si ce creancier Ia <:'onteste, fixern

au bailleur un delai de dix jours pour faire valoir f!8, pretention

devant le juge_

Widerspruchsverjah1-en. Art. 106 und 107 SchKG.

Nach Art. 106 und 107 SchKG ist auch dann vorzugehen, wenn

ein Gegenstand in einer ordentlichen Betreibung gepfändet und

nachher in ein Retentionsverzeichnis für eine Mietzinsbetreibung

aufgenommen wurde. Solchenfalls hat das Amt zuerst den

Pfändungsgläubiger einzuladen, zur Retentionsansprache Stel-

lung zu nehmen und, wenn er sie bestreitet, dem Vermieter

eine Frist von zehn Tagen zur gerichtlichen Klage auf Aner-

kennung seines Anspruches anzusetzen.

Procedura di 1·ivendicazione. Art. 10.6 e 107 LEF.

La procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e 10.7 LEF

e applicabile anche quando un bene pignorato in una procedura

ordinaria e inventariato in seguito in un'esecuzione pel paga-

~eI.1to di. uns p~gione. ~n questo caso l'uffic}o dom dapprima

mVltare 11 creditore plgnorante a pronunClarsi Bulla rivendi-

cazione deI diritto di ritenzione e, se questo creditore Ja eon-

testa, assegnera al Iocatore un termine di dieci giorni per far

valere il suo diritto in giud~io.

A. -

Le7 aout 1950, 181 Societe Porcelaine TModore

Haviland 81 intente contre Charles Wohlera Lausanne une