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76_I_150

BGE 76 I 150

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

150 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ mittel aus der Hand gegeben und sowohl die Rechtssicher- heit als auch die Rechtsgleichheit gefährdet.

4. - Da im Betrieb des Beschwerdeführers die gesetz- lich bestimmte jährliche Roheinnahme von Fr. 25,000.- nicht nur erreicht, sondern bei weitem überschritten wird, ist nach dem Gesagten mit dem Regierungsrat des Kantons Bern die Eintragungspflicht zu bejahen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen.

25. Arrt!t de la le Cour civile du 9 ruai 1950 dans la cause Vernet et eonsorts contre Vaud, Tribunal cantonal, et Soecom S.A. In8cription au registre du commerce comme succursak de l'agence suisse d'une 80dete anonyme ayant son siege statutaire d l'etranger (art. 935 CO, 69 sv. ORC). Epoque decisive pOlll' juger de l'assujettissement a l'inscription (consid. 1). Facteurs permettant d'admettre qu'un etablissement secondaire possede l'autonomie requise d'une succursale (consid. 2). Comment procooer a l'egard d'un etablissement d'une socieM dont le siege statutaire a l'etranger semble fictif et dont l'exis- tence juridique est douteuse, sans qu'on sache on se trouve en realiM le eentre prineipal de son administration (a l'etranger ou en Suisse) ? (Consid. 3.) Eintragung der schweiz. Vertretung einer A.-G. mit ausländischem statutarischem Sitz im Handelsregister als Zweigniederlassung (Art. 935 OR, 69 ff. HRV). Massgebender Zeitpunkt ltir die Entscheidung über die Eintra- gungspflicht (Erw. 1). Umstände, die den Schluss darauf gestatten, dass die einem Hauptunternehmen untergeordnete Betriebsstelle die für eine Zweigniederlassung erforderlich Selbständigkeit besitzt (Erw. 2). Verfahren in Bezug auf die Betriebsstelle einer A.-G. mit offenbar fiktivem ausländischen Sitz und von zweifelhaftem rechtlichen Bestehen, ohne dass klar ist, wo (im Ausland oder in der Schweiz) sich das Hauptzentrum ihrer Verwaltung befindet (Erw. 3). Iscrizione nel registro di commercio eome succursale dell'agenzia BVizzera d'una 80Cietd anonima con seM statutaria all'estero (art. 935 CO, 69 e seg. ORC). Epoca determinante per giudicare in merito all'assoggettamento all'iscrizione (consid. 1). Registersachen. N° 25. 151 Cireostanze ehe consentono di ammettere ehe uno stabilimento secondario possiede l'autonomia richiesta per una succursale (consid. 2). Come procedere nei confronti d'uno stabilimento d'una societa, la cui sede statutaria all'estero sembra essere fittizia e la cui esistenza giuridica e dubbia, senza che· appaia chiaramente ove si trovi in realta il centro principale della sua amministra- zione (all'estero 0 in Isvizzera) ? (consid. 3). A. -

1) La Compania de Na,vegacion « Anne» S. A. a son siege statutaire 3. Panama City, Oll elle a ete enregistree le 20 septembre 1946. Son activite consiste dans le transport de petroie par mer. Elle a a sa tete cinq administrateurs : Horace Vernet, de nationalite fran~ise, qui a ete, jusqu'a. fin decembre 1949, domicilie a. Lausanne, 6 avenue Ver- dei!; Wilfried Dodd, de nationalite anglaise, domicilie

3. New-York ; Hubert Martineau, de nationalite fran9aise; domicilie a Londres ; Georges Cottier et Charles Chamay, de nationalite suisse, domicilies a. Geneve. Horace Vernet a qualite pour engager la societe par sa seule signature. A Panama City, la compagnie n'est representee que par des ({ agents registres)), dont Ja seule fonction est de la representer devant les tribunaux de cet Etat. Anne S. A. avait jusqu'a fin 1949 une agence en Suisse,

3. Lausanne, au domicile de son administrateur Horace Vernet. Elle occupait en tout cas une secretaire, elle etait titulaire d'un compte en banque et elle a traite, de Lausanne, des operations commerciales importantes. Le papier a lettres utilise par Anne S. A. 3. cette epoque porte, a gauche, au-dessous de la designation de la societe en grands caracteres, l'inscription suivante: « Swiss Agency, 6 avenue Verdeil, Lausanne, telegrams : ' Verno- race, Lausanne', telephone ...... ». A droite, un « papiI- Ion» colle mentionne : « U.S.A. Agency, Lincoln Building, 60 East 42d Street, New York 17, N.Y., telegrams. : 'Vernorace, New York', telephone ...... » Auparavant figurait 3. cette place la mention d'une agence aGenes. Au debut de 1949, Anne S. A. a achete des moteurs Diesel 3. la societe Tra,dex S. A., a. Geniwe. Ces moteurs ont 13M fournis par la maison Wumag, 3. Hambourg. 152 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. L'operation a eM financee par Soccom S. A., societe de finance commerciale a Geneve. Le contrat d'ouverture de credit resulte d'une lettre de Soccom S. A. a Anne S. A. du 30 avril 1949, contresignee par celle-ci : « Compania de Navegacion 'Anne S. A.', de Panama City (Swiss Agency), Vernet, President». En vertu de ce contrat, l'administrateur Cottier, au nom d'Anne S. A., a signe a Lausanne deux traites de 75000 dollars et de 3909 dollars a l'ordre de Soccom S. A., a l'echange du 31 mai 1950 et avalisees par lln autre administrateur, Charles Chamay, moyennant quoi Tradex S. A. a ete creditee chez Soccom des memes montants. L'adresse indiquee pour Anne S. A. sur cette piece est Lausanne. Le 2 mai 1949, la compagnie a egalement signe, comme preneur de crerlit, les conditions generales de Soccom S. A. : « Oompania de Navegacion 'Anne' S. A. Panama Oity - Lausanne,...... aprils avoir pris connais- sance des conditions ci-dessus, declare les accepter ... Lausanne, le 2 mai 1949, Oompania de Navegacion 'Anne' S. A. de Panama Oity Georges A. OoUier, administrateur ». Le duplicata de la lettre de Soccom S. A., du 30 avril 1949, lui a et6 renvoye par lettre d'Anne S. A. du 25 juillet 1949, signee J. Braley, secretaire. Une lettre ante- rieure d'Anne S. A. a Soccom, du 15 juillet 1949, porte la meme signature. Ces lettres, datees de Lausanne, sont munies de references (JB/DMG, N° 20.919, JB/DMG, N° 20.964).

2) A la requete de Soccom S. A., le Prepose au registre du commerce de Lausanne, par lettres du 2 novembre 1949, a somme Horace Vernet, a Lausanne, Georges Cottier et Charles Chamay, a Geneve, administrateurs d'Anne S. A., de requerir l'inscription au registre du I L Registersachen. N° 25. 153 commerce, comme succursale, de l'agence suiase de cette societe. Les trois administrateurs precites ont fait opposition motivee a cette sommation, en pretendant qu'Anne S. A. n'avait pas de succursale en Suisse, Oll elle ne deve- lopperait aucune activite propre. Se conformant a l'art. 58 ORC, le prepose a transmis le cas au Tribunal cantonal vaudois, autorite cantonale de surveillance en matiere de registre du commerce. Statuant le 5 janvier 1950, ladite autorite a inviM le Prepose au registre du commerce de Lausanne a proceder d'office a l'inscription au registre de la succursale de Lausanne de la societe anonyme Compania de Navega- cion Anne S. A. Elle considere que, dans les conditions Oll l'agence suisse de la compagnie exerce son activite en Suisse, elle est douee de l'autonomie qui caracterise la succursale. B. - Par le present recours de droit administratif, Horace Vernet, Georges Cottier et Charles Chamay deman- dent au Tribunal federal d'annuler cette decision et de maintenir leur opposition a la requete d'inscription. lls font valoir en substance : Meme pendant la periode Oll Horace Vernet etait d()micilie a Lausanne, l'agence d'Anne S. A. en Suisse n'a jamais possede l'autonomie suffisante dans le domaine economique et des affaires pour etre consideree comme une succursale. Bien que demeurant a l'avenue Verdeil, Vernet etait presque continuellement en voyage a l'etranger; il n'avait a son domicile personnel qu'une secretaire parti- culiere, et ce n'etait pas au siege de l'agence de Lausanne que se traitaient les affaires. A Geneve, Oll habitent deux administrateurs qui ont egalement la signature sociale, la compagnie a aussi une agence; or Soccom S. A. n'a jamais songe a requerir l'inscription au registre du com- merce de ladite agence. Par ailleurs, a fin 1949, Horace Vernet a quitte Lausanne, il a resilie son bail a l'avenue Verdeil et il est parti pour l'Amerique ollil s'occupe de la 154 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. direction des affaires d'Anne S_ A. a, l'agence de New- York de cette compagnie. Depuis lors, l'agence de Lau- sanne n'existe plus. Sur cinq adininistrateurs, trois sont etrangers et ont actuellement tous trois leur domicile a l'etranger. La socieM Anne a toujours son siege social a Panama City, mais son acthi.te principale s'est deplacee aux Etats-Unis, a New-York, par suite de l'evolution qui s'est produite depuis quelques annees dans les conditions des transports maritimes. Ce deplacement du centre d'activiM de la societe n'a rien d'extraordinaire ; d'apres la jurisprudence (Ra 56 I 364), 1e siege social ne doit pas necessairement coincider avee l'etablissement princi- pal ou un etablissement seeondaire. On ne saurait done deduire du seu1 fait qu'il n'y aurait pas a Panama City des bureaux de 1a soeieM Anne, avee du personnel quali- fie, que e'est a Lausanne que 1a societe aurait exerce son activite principale. Une instruetion plus eomp1ete aurait demontre que la soeiete Anne a son siege a Panama City, que le centre de ses interets est a New-York et qu'il n'existait a, Lausanne qu'une simple agence. La eompagnie Anne S. A. ne eherche nullement a se soustraire a ses obligations. L'aval donne par Chamay est une garantie suppIementaire pour Soceom S. A., qui s'est d'autre partengagee a ne pas· mettre la traite en circulation avant son echeanee, 1e 31 mai 1950. Anne S. A. ne doit actuellement rien a Soceom. En revanohe, elle ades reclamations a faire valoir contre son vendeur Tradex S. A., pour mauvaise exeeution du contrat. Elles se ehiffraient en septembre 1949 a 90 000 dollars environ. Une action est introduite contre Tradex devant les tri- bunaux genevois. C. - L'intimee Soecom S. A. conclut au rejet du recours. Elle releve notamment que le proces d' Anne S. A. contre Tradex S. A. ne concerne nullement Soccom. Le fait est qu'Anne S. A. a contracte envers l'intimee des dettes de change; cela suffit pourjustifier la requete d'inscription. I Registersach6U. N° 25. 155 D. - Le Departement federal de justiee et police (ci-apres DFJP) a presente des observations. Il s'en remet .a. justice « tout en pensant qu'il y a plutöt lieu de eon- firmer la decision du Tribunal cantonal vaudois et d'ecar- ter, en consequenee, les conclusions du recours ». Considerant en droit :

1. - D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, ce sont les circonstances a l'epoque de la somma- tion qui font regle pour decider de l'obligation d'une personne de s'inscrire au registre du commerce (Ra 57 I 146; 61 I 48; 62 I 109, arret du 4 avril 1944 en la cause Metzger, page 3). Peu importe que, depuis lors, les condi- tions de l'assujettissement a l'inscription soient venues

a. defaillir pour une raison quelconque, par exemple par suite da la cessation da l'exploitation. Il est vrai qu'aussitöt apres decision rendue, la radiation de l'inscription peut de nouvaau etre requise. Mais, comme le Tribunal federei l'a releve dans l'arret Lauf (RO 57 I 147), cela ne signifie pas que l'inscription operee dans ces conditions soit de pure forme et ne reponde a aucun besoin pratique. Un des effets principaux de l'inscription est de soumettre la personne inscrite a la poursuite par voie de faillite. Or, d'apres l'art. 40 LP, elle reste soumise a ce mode de poursuite six mois encore apres Ia radiation de l'ins· cription. La solution ne doit pas etre differente pour l'inscription de la succursale d'une maison dont le siege principal est

a. l'etranger. Il est exact que, d'apres l'art. 77 litt. b ORC, une telle succursale doit etre radiee d'office lorsqu'elle casse d'etre exploitee. C'est ce que prevoyait deja l'art. 28 al. 3 de l'ordonnance de 1890 (cf. arret Pichler du 11 septembre 1935). Mais le prepose n'en doit pas moins proceder a l'inscription de la succursale si les conditions pour cela existaient au moment de Ia. sommation. On ne peut pas dire qu'une teIle inscription n'aurait pas de sens parce qu'elle devrait etre presque simultanement 156 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ radiee et done etre aussitot privee d'effet. D'abord l'inserip- tion de la suecursale, mt-ce l'espaee d'un instant, suffit,- en relation avec l'art. 40 LP, a. l'assujettir pour six mois

a. la poursuite par voie de faillite. Ensuite, il s'ecoulera toujours un certain temps jusqu'a. la radiation. Car" d'apres la nouvelle ordonnanee comme d'apres l'ancienne, il doit etre officiellement etabli que l'exploitation de la succursale acesse, et l'etablissement principal doit etre somme de faire radier la suceursale ; ce n'est que si cette' sommation reste sans reponse ou s'il est officiellement etabli que l'etablissement principal a Iui-meme cesse. d'exister, que la suceursale est radiee d'offiee. Cela etant, il n'est pas necessaire d'envisager si - eomme le suggere le DFJP dans ses observations - la radiation de la suecursale d'une entreprise etrangere ne- devrait pas etre subordonnee au reglement prealable de tous ses engagements et si l'art. 77 litt. b ORC (edicte par le Conseil federal) souffrirait une teIle interpretation. Le Tribunal federal n'a pas davantage a. se prononeer sur la disposition prise en vertu des pleins pouvoirs selon laquelle les succursales d'entreprises etrangeres ne peuvent etre radiees qu'avec le consentement des autorites fiscales. En l'espece, il faut done prendre en consideraton les eirconstances existant le 12 novembre 1949, date de la. sommation adressee aux administrateurs d'Anne S.A_ A cette date, l'agence suisse de la eompagnie existait;. peu importe que, depuis 10rs, cette agence ait ete suppri- mee. TI s'agit seulement de savoir si, a. l'epoque, elle devait etre inscrite aU registre du commeree comme succursale.

2. - TI faut entendre par succursale l'etablissement commereial qui, dans la dependance d'une entreprise principale dont il fait partie juridiquement, exerce d'une fal}On durable, dans des locaux separes, une activite similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le domaine economique et des affaires (cf. RO 68 I 112-113- et arrets cites).. Ragistersa.chen. N° 25. 157 La Compania de Navegacion Anne S. A., qui a son :siege a. Panama City, avait en tout cas jusqu'a. fin 1949 une agence suisse a. Lausanne. Cette agence constituait 'Üertainement un etablissement de la maison mere, faisant le meme genre d'affaires et con9u pour avoir une certaine duree. TI s'agit uniquement de savoir si l'agence de Lau- sanne possedait le degre d'independance qui caracterise ]a succursale. Tel est bien le cas. La « Swiss Agency») d'Anne S. A. avait a. Lausanne un bureau organise, au domicile de son administrateur, Horace Vernet. Le papier a. lettres utilise par l'agence indique une adresse teIegraphique a. Lausanne et le numero de telephone. Les references portees sur les lettres expe- diees de Lausanne par l'agence revelent l'existence d'un 'Üontrole de la correspondance. L'etablissement occupait une secretaire qui, en l'absence d'Horace Vernet, signait des lettres importantes au nom de la compagnie ; il ne s'agissait done pas d'une simple secretaire partieuliere de l'administrateur. Le Tribunal cantonal eonstate encore que l'agenee etait titulaire a Lausanne d'un compte en banque. TI ne dit pas si une eomptabilite etait tenue ; d'apres le genre d'affaires, eela aurait du etre le eas. D'autre part et surtout, a. Lausanne etait domieilie l'administrateur Horace Vernet, qui avait seul1a signature sociale et qui jouissait de la plus grande liberte d'action. Rien ne s'oppose a. ce qu'un dirigeant du siege principal, par exemple l'administrateur deIegue, joue le role de directeur de la succursale. Pendant ses absences pour voyages d'affaires, il pouvait se faire representer - et g'est fait representer - par les deux administrateurs habitant Geneve. Effectivement, la compagnie Anue S. A. a traite en Suisse des affaires importantes : l'achat de moteurs de bateaux avec la maison Tradex a. Geneve, et le contrat de pret avec Soccom S. A. portant sur 75000 dollars-USA. Cette derniere affaire a eM designee comme traitee depuis 158 Verwaltungs- lUld Disziplinarrecht<. Lausanne; l'administrateur Cottier, domicilie ll. Geneve~ a signe les conditions generales de Soccom sous la men- tion : ((Lausanne, le ... J), pour la ( Compania de Nave- gacion Anne S. A. - Panama City - Lausanne )). C'est aussi Lausanne qui est indique comme adresse de la compagnie sur les billets a ordre signes pour elle par- l'administrateur Cottier et avalises par l'administrateur- Chamay. Les recourants ne peuvent ainsi pretendre qu'il y avait aussi ll. Geneve, ou pouvait tout aussi bien y avoir, une agence de la societe Anne. De ce qui precooe, il resulte que la compagnie de naviga- tion Anne S. A. avait a Lausanne, jusqu'll. la fin de 1949, un veritable centre d'affaires qui aurait pu, en tout temps et sans modifications profondes, devenir l'etablissement principal de la societe, tout comme il est advenu - selon ce qu'affirment les recourants - de l'agence de New- York. L'importance du röle joue par l'etablissement de Lausanne se comprend d'ailleurs si 1'on considere que Panama City est uniquement ou principalement le siege statutaire de l'entreprise, la quelle n'y est representee que par des « agents registres » habilites, d'apres le droit de Panama, ll. recevoir les communications judiciaires. Cela etant, c'est necessairement dans les agences que doit se derouler l'activite principale. Anne S. A. en a une a.. New-York. Elle en avait deux en Europe. Celle de Genes a cesse son activiM. Il restait celle de Lausanne, qui a sans doute traiM toutes les affaires de la compagnie sur le territoire europeen. Dans ces conditions, il faut admettre qu'll. l'epoque de la sommation (12 novembre 1949), la compagnie Anne S. A. avait l'obligation de faire inscrire ll. Lausanne pour le moins une succursale de son entreprise.

3. - Le DFJP se demande si ce n'est pas la societe comme teIle qui devrait,· pour la periode consideree, etre inscrite ll. Lausanne en tant que siege social ou du moins etablissement principal, et meme si ce ne sont pas plutöt encore <ses representants qui devraient, ll. titre personnel, Registersachen. N0 25. 159 figurer au registre du commerce. En effet, pour l'autorite administrative comme pour la requerante Soccom S. A., le siege d'AnneS. A. a Panama Cityest fictif. Le veritable siege de la socieM est Lausanne. Ce n'est pas l'agence suisse qui depend du siege de Panama ; ce sont les repre- sentants de la socieM ll. Panama qui dependent de l'admi- nistration de la societe, fixee en Suisse. Des lors, la nationa- liM d'Anne S. A. releve du droit suisse, qui regit notam- ment l'acquisition par elle de la personnalite. Or Anne S. A. semble avoir ete constituee in fraudem legis. Il s'ensuit qu'elle n'aurait pas d'existence juridique. Elle ne pourrait donc pas non plus etre inscrite en Suisse ni comme societe anonyme, ni comme succursale d'une teIle societe. Il faut admettre, avec le DFJP, que la socieM Anne S. A. ne peut se prevaloir de la facu1M qu'ont les personnes morales, en vertu de l'art. 56 CC, de choisir librement leur siege, sans avoir besoin de le fixer aU lieu de leur etablissement principal ou meme secondaire (RO 56 I 374). Il s'agit la d'une regle de droit civil interne qui n'est applicable qu'll. une sociere anonyme creee selon le droit suisse et conformement au droit suisse. Or Anne S. A. est une socieM constituee selon le droit de I'Etat de Pana- ma. En droit international prive suisse, le domicile d'une personne morale - lequel est decisif pour fixer sa nationa- liM (cf. RO 31 I 466 sv.) - n'est ll. son siege statutaire que si celui-ci n'est pas un siege fictif, c'est-ll.-dire sans rapport avec la reaIiM des choses et choisi uniquement pour echapper aux lois du pays OU la personne morale exerce en fait son activit6 (cf. RO 15 p. 579). S'il se revele que tel est le cas, la personne morale sera domiciliee dans le pays OU elle a son veritable siege, c'est-ll.-dire ou se situe le centre principal de son administration. On peut en effet douter que les attaches de la compagnie Anne S. A. avec Panama City aient et6 suffisantes, ll. l'epoque decisive, pour que le siege statutaire dans cette 160 Verwaltungs. und Disziplinarreoht. ville puisse etre considere comme son domicile effectif. Les recourants eux-memes expliquent que, par suite de l'evolution des circonstances, l'activite principale de la societe s'est deplacee de Panama City a. New-York, cela anterieurement au 12 novembre 1949. Mais si Panama City devait etre tenue pour un siege fictif, cela n'implique- rait pas encore que l'administration d'Anne S. A. se serait trouvee concentree a. Lausanne. New-York, ou reside l'un des membres du conseil d'administration, pourrait tout aussi bien etre ce centre, vu le genre d'acti- vite de la societe. On ne connait qu'un petit nombre d'affaires qui ont ete traitees par l'agence de Lausanne, et il parait plus naturei que les affaires courantes, comme les contrats de transport, aient ete conclues par New- York ou Genes plutöt que par Lausanne. 11 se pourrait ainsi fort bien que, du point de vue du droit suisse, Anne S. A. soit une societe americaine, regie quant a. son statut par les lois des U.S.A., et que teIle soit aussi l'opinion des autorites de ce pays au regard de leur droit national. S'il en etait ainsi, on peut douter que les autorites suisses fussent competentes pour constater l'inexistence de cette societe parce qu'elle aurait ete constituee en violation des lois americaines. Quant a. savoir si Anne S. A.a ete creee a Panama City en vue d'eluder les lois suisses, la question n'est nullement eclaireie en fait. Le DFJP envisage la possibilite d'impartir aux representants de la societe, en vertu de l'art. 32 al. 2 ORC, un delai pour intenter une action destinee a. faire constater qu'on n'est pas en presence d'une socit~te suisse. Mais il reconnait lui-meme que l'ins- cription pourrait alors etre longtemps differee, au detri- ment de l'interet des creanciers. En realite, au cours d'une procedure administrative ayant pour objet l'inscription d'une succursale d'une societe se disant etrangere, les autorites du registre du commerce ne sauraient entrer dans l'examen de toutes les questions de fond qui peuvent se poser a ce sujet et dont la solution exigerait normalement une instruction Registersachen. N0 25. 161 dans les formes d'un proces civil. Pour elles, vaut au premier chef la presomption de verite qui s'attache a. la designation du siege social dans les statuts de la societe, presomption qui ne peut etre detruite que par des preuves tout a fait decisives. Mais, meme si elles ont des doutes serieux sur la realite du siege indique et l'existence juri- dique de la societe, elles n'en doivent pas moins proceder a l'inscription de la succursale sans chercher a tirer les choses au clair ni attendre une decision du juge, des que, comme en l'espece, l'etablissement dont il s'agit exerce en Suisse une certaine activite commerciale d'une maniere suflisamment autonome. TeIle est en effet la solution pratique qui s'impose. On pourrait il est vrai, dans un cas semblable, envi~ sager, par application analogique de l'art. 645 CO, d'inscrire au registre du commerce les personnes qui agissent pour la societe, en tant que commer9ants individuels person- nellement et solidairement responsables (ici, les trois administrateurs domicilies en Suisse) ou bien de les inscrire comme membres d'une societe en nom collectif (en ce sens, un arreM du Conseil federal, de 1915, reproduit dans BUROKHARDT, Droit federal, vol. 5 N0 1511 I, con- cernant toutefois une societe anonyme suisse quine s'etait pas fait inserire). Mais, dans 10. plupart des cas, pour d6terminer les personnes qui devraient etre conside- rOOs comme les membres de cette societe en nom collectif hypotMtique, il faudrait trop de temps ; les creanciers pourraient en patir, sans compter que l'inscription des personnes jugees responsables ne leur procureraient pas toujours une garantie suflisante. La solution consistant

a. inscrire une succursale est bien preferable du point de vue de 10. protection necessaire des creanciers (cf .. W. VON STEIGER, Die Staatsangehörigkeit der Handelsgesell- schaften, 1931 p. 27); l'inscription est constitutive da for et pennet une poursuite unique par voie de faillite. Cette solution correspond aussi mieux a l' equivoque de la situation. La societe ou ceux qui disent agir pour elle 11 AB 76 I - 1950 162 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. ont fait croire a l'existence d'une societe anonyme etran- gere et d'une succursale suisse de cette societe. TI n'est que juste qu'ayant croo cette apparence, ils en supportent pour le moment et jusqu'a plus ample informe les conse- quences, a savoir que leur etablissement en Suisse soit traiM comme une succursale du droit suisse. En revanche l'inscription de la societe elle-meme, comme ayant son siege ou son etablissement principal en Suisse, est une mesure qui depasserait son but, celui-ci n'etant d'ailleurs que la sauvegarde des interets des creanciers, non la protection de l'interet fiscal de I'Etat. Par ce8 motifs le Tribunal fbUral rejette le recours.

26. Urteil der I. ZivIlabteilung vom 7. Juni 1960 i. S. Brenn- material A.-6. gegen Direktion der Justiz des Kantons Zürich. Aktiengesell8chajt, Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Sanierung, Art. 735 OR. Notwendigkeit der Einholung des in Art. 732 Abs. 2 OR für die Herabsetzung im allgemeinen vorgesehenen besonderen Revisionsberichts. Inhalt des Revi- sionsberichts. Socüte anonyme, rUuetion du capitaZ sooial en vue d'une reorga. nisation financiere, art. 735 CO. Obligation de 1a societe de presenter le rapport de revision special prevu d'une fayon generale par l'art. 732 a1. 2 CO pour la reduction de capital. Objet du rapport de revision. Soeietd anonima, riduzione deZ capitaZe BOCiaZe in vista d'una riorga- nizzazione finanziaria, art. 735 CO. Obbligo della societa di presentare la speciale relazione di revisione prevista in modo generale dall'art. 732 cp. 2 CO per 1a riduzione deI capitale. Contenuto di detta relazione. A. - Die Firma Kohlen und Brennstoffe Peter Muraro- Ehrbar A.-G. in Zürich beschloss an ihrer ausserordent- lichen Generalversammlung vom 22. November 1949 nach Umwandlung ihrer bisherigen Firmabezeichnung in «Brennmaterial A.-G. Zürich» ihr Aktienkapital von Fr. 120,000.- vollständig abzuschreiben, da gemäss l I I Registersachen. N° 26. 163 Feststellung von Verwaltungsrat und Kontrollstelle mehr als das gesamte Aktienkapital verlorengegangen sei infolge von Betriebsverlusten, Verlusten auf dem Lager, sowie wegen Preisrückgängen und Debitorenverlusten. Gleich- zeitig wurde beschlossen, das Aktienkapital wieder auf Fr. 70,000.- zu erhöhen durch Ausgabe von 140 Namen- aktien zu Fr. 500.-, die durch Verrechnung mit einer Forderung des Zeichners gegen die Gesellschaft voll liberiert wurden. B. - Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich ver- weigerte die Eintragung des Beschlusses auf Abschreibung des bisherigen Grundkapitals und gleichzeitige Schaffung eines neuen, herabgesetzten Kapitals mit der Begründung, dass der nach Art. 732 Abs. 2 OR erforderliche besondere Revisionsbericht nicht vorliege und deshalb der Herab- setzungsbeschluss nicht habe gefasst werden dürfen. O. - Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich wies die von der A.-G. gegen die Weigerung des Handels- registeramtes erhobene Beschwerde mit Verfügung vom

23. März 1950 ab. D. - Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbe- schwerde stellt die A.-G. das Begehren, es sei die Ver- fügung der Justizdirektion aufzuheben und das Handels- registeramt zur Eintragung der in Frage stehenden Beschlüsse anzuweisen. Die Begründung geht im wesent- lichen dahin, dass im Falle einer Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz gemäss Art. 735 OR nach Sinn und Zweck dieser Bestimmung ein Revisions- bericht nicht verlangt werden könne. E. - Die Justizdirektion und das eidg. Justiz- und Polizeidepartement beantragen Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. - Die Herabsetzung des Grundkapitals einer A.-G. ist nach Art. 732 OR nur zulässig, wenn durch besonderen Revisionsbericht festgestellt ist, dass die Forderungen der Gläubiger trotz· der Kapitalherabsetzungvoll gedeckt