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Verwaltungs- und Disziplinarrecht_
mittel aus der Hand gegeben und sowohl die Rechtssicher-
heit als auch die Rechtsgleichheit gefährdet.
4. -
Da im Betrieb des Beschwerdeführers die gesetz-
lich bestimmte jährliche Roheinnahme von Fr. 25,000.-
nicht nur erreicht, sondern bei weitem überschritten wird,
ist nach dem Gesagten mit dem Regierungsrat des Kantons
Bern die Eintragungspflicht zu bejahen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
25. Arrt!t de la le Cour civile du 9 ruai 1950 dans la cause
Vernet et eonsorts contre Vaud, Tribunal cantonal, et Soecom
S.A.
In8cription au registre du commerce comme succursak de l'agence
suisse d'une 80dete anonyme ayant son siege statutaire d l'etranger
(art. 935 CO, 69 sv. ORC).
Epoque decisive pOlll' juger de l'assujettissement a l'inscription
(consid. 1).
Facteurs permettant d'admettre qu'un etablissement secondaire
possede l'autonomie requise d'une succursale (consid. 2).
Comment procooer a l'egard d'un etablissement d'une socieM
dont le siege statutaire a l'etranger semble fictif et dont l'exis-
tence juridique est douteuse, sans qu'on sache on se trouve
en realiM le eentre prineipal de son administration (a l'etranger
ou en Suisse) ? (Consid. 3.)
Eintragung der schweiz. Vertretung einer A.-G. mit ausländischem
statutarischem Sitz im Handelsregister als Zweigniederlassung
(Art. 935 OR, 69 ff. HRV).
Massgebender Zeitpunkt ltir die Entscheidung über die Eintra-
gungspflicht (Erw. 1).
Umstände, die den Schluss darauf gestatten, dass die einem
Hauptunternehmen untergeordnete Betriebsstelle die für eine
Zweigniederlassung erforderlich Selbständigkeit besitzt (Erw. 2).
Verfahren in Bezug auf die Betriebsstelle einer A.-G. mit offenbar
fiktivem ausländischen Sitz und von zweifelhaftem rechtlichen
Bestehen, ohne dass klar ist, wo (im Ausland oder in der Schweiz)
sich das Hauptzentrum ihrer Verwaltung befindet (Erw. 3).
Iscrizione nel registro di commercio eome succursale dell'agenzia
BVizzera d'una 80Cietd anonima con seM statutaria all'estero
(art. 935 CO, 69 e seg. ORC).
Epoca determinante per giudicare in merito all'assoggettamento
all'iscrizione (consid. 1).
Registersachen. N° 25.
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Cireostanze ehe consentono di ammettere ehe uno stabilimento
secondario possiede l'autonomia richiesta per una succursale
(consid. 2).
Come procedere nei confronti d'uno stabilimento d'una societa,
la cui sede statutaria all'estero sembra essere fittizia e la cui
esistenza giuridica e dubbia, senza che· appaia chiaramente
ove si trovi in realta il centro principale della sua amministra-
zione (all'estero 0 in Isvizzera) ? (consid. 3).
A. -
1) La Compania de Na,vegacion « Anne» S. A. a
son siege statutaire 3. Panama City, Oll elle a ete enregistree
le 20 septembre 1946. Son activite consiste dans le transport
de petroie par mer. Elle a a sa tete cinq administrateurs :
Horace Vernet, de nationalite fran~ise, qui a ete, jusqu'a.
fin decembre 1949, domicilie a. Lausanne, 6 avenue Ver-
dei!; Wilfried Dodd, de nationalite anglaise, domicilie
3. New-York; Hubert Martineau, de nationalite fran9aise;
domicilie a Londres; Georges Cottier et Charles Chamay,
de nationalite suisse, domicilies a. Geneve. Horace Vernet
a qualite pour engager la societe par sa seule signature.
A Panama City, la compagnie n'est representee que
par des ({ agents registres)), dont Ja seule fonction est de
la representer devant les tribunaux de cet Etat.
Anne S. A. avait jusqu'a fin 1949 une agence en Suisse,
3. Lausanne, au domicile de son administrateur Horace
Vernet. Elle occupait en tout cas une secretaire, elle
etait titulaire d'un compte en banque et elle a traite,
de Lausanne, des operations commerciales importantes.
Le papier a lettres utilise par Anne S. A. 3. cette epoque
porte, a gauche, au-dessous de la designation de la societe
en grands caracteres, l'inscription suivante:
« Swiss
Agency, 6 avenue Verdeil, Lausanne, telegrams : ' Verno-
race, Lausanne', telephone ...... ». A droite, un « papiI-
Ion» colle mentionne : « U.S.A. Agency, Lincoln Building,
60 East 42d Street, New York 17, N.Y., telegrams. :
'Vernorace, New York', telephone ...... » Auparavant
figurait 3. cette place la mention d'une agence aGenes.
Au debut de 1949, Anne S. A. a achete des moteurs
Diesel 3. la societe Tra,dex S. A., a. Geniwe. Ces moteurs
ont 13M fournis par la maison Wumag, 3. Hambourg.
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
L'operation a eM financee par Soccom S. A., societe de
finance commerciale a Geneve. Le contrat d'ouverture de
credit resulte d'une lettre de Soccom S. A. a Anne S. A.
du 30 avril 1949, contresignee par celle-ci : « Compania
de Navegacion 'Anne S. A.', de Panama City (Swiss
Agency), Vernet, President». En vertu de ce contrat,
l'administrateur Cottier, au nom d'Anne S. A., a signe
a Lausanne deux traites de 75000 dollars et de 3909
dollars a l'ordre de Soccom S. A., a l'echange du 31 mai
1950 et avalisees par lln autre administrateur, Charles
Chamay, moyennant quoi Tradex S. A. a ete creditee
chez Soccom des memes montants. L'adresse indiquee
pour Anne S. A. sur cette piece est Lausanne. Le 2 mai
1949, la compagnie a egalement signe, comme preneur
de crerlit, les conditions generales de Soccom S. A. :
« Oompania de Navegacion 'Anne' S. A.
Panama Oity - Lausanne,...... aprils avoir pris connais-
sance des conditions ci-dessus, declare les accepter ...
Lausanne, le 2 mai 1949,
Oompania de Navegacion 'Anne' S. A.
de Panama Oity
Georges A. OoUier, administrateur ».
Le duplicata de la lettre de Soccom S. A., du 30 avril
1949, lui a et6 renvoye par lettre d'Anne S. A. du 25
juillet 1949, signee J. Braley, secretaire. Une lettre ante-
rieure d'Anne S. A. a Soccom, du 15 juillet 1949, porte
la meme signature. Ces lettres, datees de Lausanne, sont
munies de references (JB/DMG, N° 20.919, JB/DMG,
N° 20.964).
2) A la requete de Soccom S. A., le Prepose au registre
du commerce de Lausanne, par lettres du 2 novembre
1949, a somme Horace Vernet, a Lausanne, Georges
Cottier et Charles Chamay, a Geneve, administrateurs
d'Anne S. A., de requerir l'inscription au registre du
I L
Registersachen. N° 25.
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commerce, comme succursale, de l'agence suiase de cette
societe.
Les trois administrateurs precites ont fait opposition
motivee a cette sommation, en pretendant qu'Anne
S. A. n'avait pas de succursale en Suisse, Oll elle ne deve-
lopperait aucune activite propre.
Se conformant a l'art. 58 ORC, le prepose a transmis
le cas au Tribunal cantonal vaudois, autorite cantonale
de surveillance en matiere de registre du commerce.
Statuant le 5 janvier 1950, ladite autorite a inviM le
Prepose au registre du commerce de Lausanne a proceder
d'office a l'inscription au registre de la succursale de
Lausanne de la societe anonyme Compania de Navega-
cion Anne S. A. Elle considere que, dans les conditions
Oll l'agence suisse de la compagnie exerce son activite en
Suisse, elle est douee de l'autonomie qui caracterise la
succursale.
B. -
Par le present recours de droit administratif,
Horace Vernet, Georges Cottier et Charles Chamay deman-
dent au Tribunal federal d'annuler cette decision et de
maintenir leur opposition a la requete d'inscription.
lls font valoir en substance :
Meme pendant la periode Oll Horace Vernet etait
d()micilie a Lausanne, l'agence d'Anne S. A. en Suisse
n'a jamais possede l'autonomie suffisante dans le domaine
economique et des affaires pour etre consideree comme une
succursale. Bien que demeurant a l'avenue Verdeil, Vernet
etait presque continuellement en voyage a l'etranger; il
n'avait a son domicile personnel qu'une secretaire parti-
culiere, et ce n'etait pas au siege de l'agence de Lausanne
que se traitaient les affaires. A Geneve, Oll habitent deux
administrateurs qui ont egalement la signature sociale,
la compagnie a aussi une agence; or Soccom S. A. n'a
jamais songe a requerir l'inscription au registre du com-
merce de ladite agence. Par ailleurs, a fin 1949, Horace
Vernet a quitte Lausanne, il a resilie son bail a l'avenue
Verdeil et il est parti pour l'Amerique ollil s'occupe de la
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
direction des affaires d'Anne S_ A. a, l'agence de New-
York de cette compagnie. Depuis lors, l'agence de Lau-
sanne n'existe plus.
Sur cinq adininistrateurs, trois sont etrangers et ont
actuellement tous trois leur domicile a l'etranger.
La socieM Anne a toujours son siege social a Panama
City, mais son acthi.te principale s'est deplacee aux
Etats-Unis, a New-York, par suite de l'evolution qui
s'est produite depuis quelques annees dans les conditions
des transports maritimes. Ce deplacement du centre
d'activiM de la societe n'a rien d'extraordinaire; d'apres
la jurisprudence (Ra 56 I 364), 1e siege social ne doit
pas necessairement coincider avee l'etablissement princi-
pal ou un etablissement seeondaire. On ne saurait done
deduire du seu1 fait qu'il n'y aurait pas a Panama City
des bureaux de 1a soeieM Anne, avee du personnel quali-
fie, que e'est a Lausanne que 1a societe aurait exerce
son activite principale. Une instruetion plus eomp1ete
aurait demontre que la soeiete Anne a son siege a Panama
City, que le centre de ses interets est a New-York et
qu'il n'existait a, Lausanne qu'une simple agence.
La eompagnie Anne S. A. ne eherche nullement a
se soustraire a ses obligations. L'aval donne par Chamay
est une garantie suppIementaire pour Soceom S. A., qui
s'est d'autre partengagee a ne pas· mettre la traite en
circulation avant son echeanee, 1e 31 mai 1950. Anne
S. A. ne doit actuellement rien a Soceom. En revanohe,
elle ades reclamations a faire valoir contre son vendeur
Tradex S. A., pour mauvaise exeeution du contrat. Elles
se ehiffraient en septembre 1949 a 90 000 dollars environ.
Une action est introduite contre Tradex devant les tri-
bunaux genevois.
C. -
L'intimee Soecom S. A. conclut au rejet du recours.
Elle releve notamment que le proces d'Anne S. A. contre
Tradex S. A. ne concerne nullement Soccom. Le fait
est qu'Anne S. A. a contracte envers l'intimee des dettes de
change; cela suffit pourjustifier la requete d'inscription.
I
Registersach6U. N° 25.
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D. -
Le Departement federal de justiee et police
(ci-apres DFJP) a presente des observations. Il s'en remet
.a. justice « tout en pensant qu'il y a plutöt lieu de eon-
firmer la decision du Tribunal cantonal vaudois et d'ecar-
ter, en consequenee, les conclusions du recours ».
Considerant en droit :
1. -
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal
federal, ce sont les circonstances a l'epoque de la somma-
tion qui font regle pour decider de l'obligation d'une
personne de s'inscrire au registre du commerce (Ra 57
I 146; 61 I 48; 62 I 109, arret du 4 avril 1944 en la cause
Metzger, page 3). Peu importe que, depuis lors, les condi-
tions de l'assujettissement a l'inscription soient venues
a. defaillir pour une raison quelconque, par exemple par
suite da la cessation da l'exploitation. Il est vrai qu'aussitöt
apres decision rendue, la radiation de l'inscription peut
de nouvaau etre requise. Mais, comme le Tribunal federei
l'a releve dans l'arret Lauf (RO 57 I 147), cela ne signifie
pas que l'inscription operee dans ces conditions soit de
pure forme et ne reponde a aucun besoin pratique. Un
des effets principaux de l'inscription est de soumettre
la personne inscrite a la poursuite par voie de faillite.
Or, d'apres l'art. 40 LP, elle reste soumise a ce mode
de poursuite six mois encore apres Ia radiation de l'ins·
cription.
La solution ne doit pas etre differente pour l'inscription
de la succursale d'une maison dont le siege principal est
a. l'etranger. Il est exact que, d'apres l'art. 77 litt. b ORC,
une telle succursale doit etre radiee d'office lorsqu'elle
casse d'etre exploitee. C'est ce que prevoyait deja l'art.
28 al. 3 de l'ordonnance de 1890 (cf. arret Pichler du
11 septembre 1935). Mais le prepose n'en doit pas moins
proceder a l'inscription de la succursale si les conditions
pour cela existaient au moment de Ia. sommation. On ne
peut pas dire qu'une teIle inscription n'aurait pas de
sens parce qu'elle devrait etre presque simultanement
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht_
radiee et done etre aussitot privee d'effet. D'abord l'inserip-
tion de la suecursale, mt-ce l'espaee d'un instant, suffit,-
en relation avec l'art. 40 LP, a. l'assujettir pour six mois
a. la poursuite par voie de faillite. Ensuite, il s'ecoulera
toujours un certain temps jusqu'a. la radiation. Car"
d'apres la nouvelle ordonnanee comme d'apres l'ancienne,
il doit etre officiellement etabli que l'exploitation de la
succursale acesse, et l'etablissement principal doit etre
somme de faire radier la suceursale; ce n'est que si cette'
sommation reste sans reponse ou s'il est officiellement
etabli que l'etablissement principal a Iui-meme cesse.
d'exister, que la suceursale est radiee d'offiee.
Cela etant, il n'est pas necessaire d'envisager si -
eomme le suggere le DFJP dans ses observations -
la
radiation de la suecursale d'une entreprise etrangere ne-
devrait pas etre subordonnee au reglement prealable de
tous ses engagements et si l'art. 77 litt. b ORC (edicte
par le Conseil federal) souffrirait une teIle interpretation.
Le Tribunal federal n'a pas davantage a. se prononeer sur
la disposition prise en vertu des pleins pouvoirs selon
laquelle les succursales d'entreprises etrangeres ne peuvent
etre radiees qu'avec le consentement des autorites fiscales.
En l'espece, il faut done prendre en consideraton les
eirconstances existant le 12 novembre 1949, date de la.
sommation adressee aux administrateurs d'Anne S.A_
A cette date, l'agence suisse de la eompagnie existait;.
peu importe que, depuis 10rs, cette agence ait ete suppri-
mee. TI s'agit seulement de savoir si, a. l'epoque, elle
devait etre inscrite aU registre du commeree comme
succursale.
2. -
TI faut entendre par succursale l'etablissement
commereial qui, dans la dependance d'une entreprise
principale dont il fait partie juridiquement, exerce d'une
fal}On durable, dans des locaux separes, une activite
similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le
domaine economique et des affaires (cf. RO 68 I 112-113-
et arrets cites)..
Ragistersa.chen. N° 25.
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La Compania de Navegacion Anne S. A., qui a son
:siege a. Panama City, avait en tout cas jusqu'a. fin 1949
une agence suisse a. Lausanne. Cette agence constituait
'Üertainement un etablissement de la maison mere, faisant
le meme genre d'affaires et con9u pour avoir une certaine
duree. TI s'agit uniquement de savoir si l'agence de Lau-
sanne possedait le degre d'independance qui caracterise
]a succursale.
Tel est bien le cas.
La « Swiss Agency») d'Anne S. A. avait a. Lausanne
un bureau organise, au domicile de son administrateur,
Horace Vernet. Le papier a. lettres utilise par l'agence
indique une adresse teIegraphique a. Lausanne et le numero
de telephone. Les references portees sur les lettres expe-
diees de Lausanne par l'agence revelent l'existence d'un
'Üontrole de la correspondance. L'etablissement occupait
une secretaire qui, en l'absence d'Horace Vernet, signait
des lettres importantes au nom de la compagnie; il ne
s'agissait done pas d'une simple secretaire partieuliere
de l'administrateur. Le Tribunal cantonal eonstate encore
que l'agenee etait titulaire a Lausanne d'un compte en
banque. TI ne dit pas si une eomptabilite etait tenue;
d'apres le genre d'affaires, eela aurait du etre le eas.
D'autre part et surtout, a. Lausanne etait domieilie
l'administrateur Horace Vernet, qui avait seul1a signature
sociale et qui jouissait de la plus grande liberte d'action.
Rien ne s'oppose a. ce qu'un dirigeant du siege principal,
par exemple l'administrateur deIegue, joue le role de
directeur de la succursale. Pendant ses absences pour
voyages d'affaires, il pouvait se faire representer -
et
g'est fait representer -
par les deux administrateurs
habitant Geneve.
Effectivement, la compagnie Anue S. A. a traite en
Suisse des affaires importantes : l'achat de moteurs de
bateaux avec la maison Tradex a. Geneve, et le contrat
de pret avec Soccom S. A. portant sur 75000 dollars-USA.
Cette derniere affaire a eM designee comme traitee depuis
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Verwaltungs-
lUld Disziplinarrecht<.
Lausanne; l'administrateur Cottier, domicilie ll. Geneve~
a signe les conditions generales de Soccom sous la men-
tion : ((Lausanne, le ... J), pour la (Compania de Nave-
gacion Anne S. A. -
Panama City -
Lausanne)). C'est
aussi Lausanne qui est indique comme adresse de la
compagnie sur les billets a ordre signes pour elle par-
l'administrateur Cottier et avalises par l'administrateur-
Chamay. Les recourants ne peuvent ainsi pretendre
qu'il y avait aussi ll. Geneve, ou pouvait tout aussi bien
y avoir, une agence de la societe Anne.
De ce qui precooe, il resulte que la compagnie de naviga-
tion Anne S. A. avait a Lausanne, jusqu'll. la fin de 1949,
un veritable centre d'affaires qui aurait pu, en tout temps
et sans modifications profondes, devenir l'etablissement
principal de la societe, tout comme il est advenu -
selon
ce qu'affirment les recourants -
de l'agence de New-
York. L'importance du röle joue par l'etablissement de
Lausanne se comprend d'ailleurs si 1'on considere que
Panama City est uniquement ou principalement le siege
statutaire de l'entreprise, la quelle n'y est representee
que par des « agents registres » habilites, d'apres le droit
de Panama, ll. recevoir les communications judiciaires.
Cela etant, c'est necessairement dans les agences que doit
se derouler l'activite principale. Anne S. A. en a une a..
New-York. Elle en avait deux en Europe. Celle de Genes
a cesse son activiM. Il restait celle de Lausanne, qui a
sans doute traiM toutes les affaires de la compagnie sur
le territoire europeen.
Dans ces conditions, il faut admettre qu'll. l'epoque
de la sommation (12 novembre 1949), la compagnie Anne
S. A. avait l'obligation de faire inscrire ll. Lausanne pour
le moins une succursale de son entreprise.
3. -
Le DFJP se demande si ce n'est pas la societe
comme teIle qui devrait,· pour la periode consideree, etre
inscrite ll. Lausanne en tant que siege social ou du moins
etablissement principal, et meme si ce ne sont pas plutöt
encore <ses representants qui devraient, ll. titre personnel,
Registersachen. N0 25.
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figurer au registre du commerce. En effet, pour l'autorite
administrative comme pour la requerante Soccom S. A.,
le siege d'AnneS. A. a Panama Cityest fictif. Le veritable
siege de la socieM est Lausanne. Ce n'est pas l'agence
suisse qui depend du siege de Panama; ce sont les repre-
sentants de la socieM ll. Panama qui dependent de l'admi-
nistration de la societe, fixee en Suisse. Des lors, la nationa-
liM d'Anne S. A. releve du droit suisse, qui regit notam-
ment l'acquisition par elle de la personnalite. Or Anne
S. A. semble avoir ete constituee in fraudem legis. Il
s'ensuit qu'elle n'aurait pas d'existence juridique. Elle
ne pourrait donc pas non plus etre inscrite en Suisse ni
comme societe anonyme, ni comme succursale d'une
teIle societe.
Il faut admettre, avec le DFJP, que la socieM Anne
S. A. ne peut se prevaloir de la facu1M qu'ont les personnes
morales, en vertu de l'art. 56 CC, de choisir librement
leur siege, sans avoir besoin de le fixer aU lieu de leur
etablissement principal ou meme secondaire (RO 56 I
374). Il s'agit la d'une regle de droit civil interne qui
n'est applicable qu'll. une sociere anonyme creee selon le
droit suisse et conformement au droit suisse. Or Anne S. A.
est une socieM constituee selon le droit de I'Etat de Pana-
ma.
En droit international prive suisse, le domicile d'une
personne morale -
lequel est decisif pour fixer sa nationa-
liM (cf. RO 31 I 466 sv.) -
n'est ll. son siege statutaire
que si celui-ci n'est pas un siege fictif, c'est-ll.-dire sans
rapport avec la reaIiM des choses et choisi uniquement
pour echapper aux lois du pays OU la personne morale
exerce en fait son activit6 (cf. RO 15 p. 579). S'il se revele
que tel est le cas, la personne morale sera domiciliee dans
le pays OU elle a son veritable siege, c'est-ll.-dire ou se
situe le centre principal de son administration.
On peut en effet douter que les attaches de la compagnie
Anne S. A. avec Panama City aient et6 suffisantes, ll.
l'epoque decisive, pour que le siege statutaire dans cette
160
Verwaltungs. und Disziplinarreoht.
ville puisse etre considere comme son domicile effectif.
Les recourants eux-memes expliquent que, par suite de
l'evolution des circonstances, l'activite principale de la
societe s'est deplacee de Panama City a. New-York, cela
anterieurement au 12 novembre 1949. Mais si Panama
City devait etre tenue pour un siege fictif, cela n'implique-
rait pas encore que l'administration d'Anne S. A. se
serait trouvee concentree a. Lausanne. New-York, ou
reside l'un des membres du conseil d'administration,
pourrait tout aussi bien etre ce centre, vu le genre d'acti-
vite de la societe. On ne connait qu'un petit nombre
d'affaires qui ont ete traitees par l'agence de Lausanne, et
il parait plus naturei que les affaires courantes, comme
les contrats de transport, aient ete conclues par New-
York ou Genes plutöt que par Lausanne. 11 se pourrait
ainsi fort bien que, du point de vue du droit suisse, Anne
S. A. soit une societe americaine, regie quant a. son statut
par les lois des U.S.A., et que teIle soit aussi l'opinion des
autorites de ce pays au regard de leur droit national.
S'il en etait ainsi, on peut douter que les autorites suisses
fussent competentes pour constater l'inexistence de cette
societe parce qu'elle aurait ete constituee en violation des
lois americaines. Quant a. savoir si Anne S. A.a ete creee
a Panama City en vue d'eluder les lois suisses, la question
n'est nullement eclaireie en fait. Le DFJP envisage la
possibilite d'impartir aux representants de la societe, en
vertu de l'art. 32 al. 2 ORC, un delai pour intenter une
action destinee a. faire constater qu'on n'est pas en presence
d'une socit~te suisse. Mais il reconnait lui-meme que l'ins-
cription pourrait alors etre longtemps differee, au detri-
ment de l'interet des creanciers.
En realite, au cours d'une procedure administrative
ayant pour objet l'inscription d'une succursale d'une
societe se disant etrangere, les autorites du registre du
commerce ne sauraient entrer dans l'examen de toutes
les questions de fond qui peuvent se poser a ce sujet et
dont la solution exigerait normalement une instruction
Registersachen. N0 25.
161
dans les formes d'un proces civil. Pour elles, vaut au
premier chef la presomption de verite qui s'attache a. la
designation du siege social dans les statuts de la societe,
presomption qui ne peut etre detruite que par des preuves
tout a fait decisives. Mais, meme si elles ont des doutes
serieux sur la realite du siege indique et l'existence juri-
dique de la societe, elles n'en doivent pas moins proceder
a l'inscription de la succursale sans chercher a tirer les
choses au clair ni attendre une decision du juge, des que,
comme en l'espece, l'etablissement dont il s'agit exerce
en Suisse une certaine activite commerciale d'une maniere
suflisamment autonome. TeIle est en effet la solution
pratique qui s'impose.
On pourrait il est vrai, dans un cas semblable, envi~
sager, par application analogique de l'art. 645 CO, d'inscrire
au registre du commerce les personnes qui agissent pour
la societe, en tant que commer9ants individuels person-
nellement et solidairement responsables (ici, les trois
administrateurs domicilies en Suisse) ou bien de les inscrire
comme membres d'une societe en nom collectif (en ce
sens, un arreM du Conseil federal, de 1915, reproduit
dans BUROKHARDT, Droit federal, vol. 5 N0 1511 I, con-
cernant toutefois une societe anonyme suisse quine
s'etait pas fait inserire). Mais, dans 10. plupart des cas,
pour d6terminer les personnes qui devraient etre conside-
rOOs comme les membres de cette societe en nom collectif
hypotMtique, il faudrait trop de temps; les creanciers
pourraient en patir, sans compter que l'inscription des
personnes jugees responsables ne leur procureraient pas
toujours une garantie suflisante. La solution consistant
a. inscrire une succursale est bien preferable du point
de vue de 10. protection necessaire des creanciers (cf .. W.
VON STEIGER, Die Staatsangehörigkeit der Handelsgesell-
schaften, 1931 p. 27); l'inscription est constitutive da
for et pennet une poursuite unique par voie de faillite.
Cette solution correspond aussi mieux a l'equivoque de
la situation. La societe ou ceux qui disent agir pour elle
11
AB 76 I -
1950
162
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
ont fait croire a l'existence d'une societe anonyme etran-
gere et d'une succursale suisse de cette societe. TI n'est
que juste qu'ayant croo cette apparence, ils en supportent
pour le moment et jusqu'a plus ample informe les conse-
quences, a savoir que leur etablissement en Suisse soit
traiM comme une succursale du droit suisse. En revanche
l'inscription de la societe elle-meme, comme ayant son
siege ou son etablissement principal en Suisse, est une
mesure qui depasserait son but, celui-ci n'etant d'ailleurs
que la sauvegarde des interets des creanciers, non la
protection de l'interet fiscal de I'Etat.
Par ce8 motifs le Tribunal fbUral
rejette le recours.
26. Urteil der I. ZivIlabteilung vom 7. Juni 1960 i. S. Brenn-
material A.-6. gegen Direktion der Justiz des Kantons Zürich.
Aktiengesell8chajt, Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke
der Sanierung, Art. 735 OR. Notwendigkeit der Einholung des
in Art. 732 Abs. 2 OR für die Herabsetzung im allgemeinen
vorgesehenen besonderen Revisionsberichts. Inhalt des Revi-
sionsberichts.
Socüte anonyme, rUuetion du capitaZ sooial en vue d'une reorga.
nisation financiere, art. 735 CO.
Obligation de 1a societe de
presenter le rapport de revision special prevu d'une fayon
generale par l'art. 732 a1. 2 CO pour la reduction de capital.
Objet du rapport de revision.
Soeietd anonima, riduzione deZ capitaZe BOCiaZe in vista d'una riorga-
nizzazione finanziaria, art. 735 CO. Obbligo della societa di
presentare la speciale relazione di revisione prevista in modo
generale dall'art. 732 cp. 2 CO per 1a riduzione deI capitale.
Contenuto di detta relazione.
A. -
Die Firma Kohlen und Brennstoffe Peter Muraro-
Ehrbar A.-G. in Zürich beschloss an ihrer ausserordent-
lichen Generalversammlung vom 22. November 1949 nach
Umwandlung ihrer
bisherigen Firmabezeichnung in
«Brennmaterial A.-G. Zürich» ihr Aktienkapital von
Fr. 120,000.-
vollständig abzuschreiben, da gemäss
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Registersachen. N° 26.
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Feststellung von Verwaltungsrat und Kontrollstelle mehr
als das gesamte Aktienkapital verlorengegangen sei infolge
von Betriebsverlusten, Verlusten auf dem Lager, sowie
wegen Preisrückgängen und Debitorenverlusten. Gleich-
zeitig wurde beschlossen, das Aktienkapital wieder auf
Fr. 70,000.- zu erhöhen durch Ausgabe von 140 Namen-
aktien zu Fr. 500.-, die durch Verrechnung mit einer
Forderung des Zeichners gegen die Gesellschaft voll
liberiert wurden.
B. -
Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich ver-
weigerte die Eintragung des Beschlusses auf Abschreibung
des bisherigen Grundkapitals und gleichzeitige Schaffung
eines neuen, herabgesetzten Kapitals mit der Begründung,
dass der nach Art. 732 Abs. 2 OR erforderliche besondere
Revisionsbericht nicht vorliege und deshalb der Herab-
setzungsbeschluss nicht habe gefasst werden dürfen.
O. -
Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich wies
die von der A.-G. gegen die Weigerung des Handels-
registeramtes erhobene Beschwerde mit Verfügung vom
23. März 1950 ab.
D. -
Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde stellt die A.-G. das Begehren, es sei die Ver-
fügung der Justizdirektion aufzuheben und das Handels-
registeramt zur Eintragung der in Frage stehenden
Beschlüsse anzuweisen. Die Begründung geht im wesent-
lichen dahin, dass im Falle einer Kapitalherabsetzung
zur Beseitigung einer Unterbilanz gemäss Art. 735 OR
nach Sinn und Zweck dieser Bestimmung ein Revisions-
bericht nicht verlangt werden könne.
E. -
Die Justizdirektion und das eidg. Justiz- und
Polizeidepartement beantragen Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
1. -
Die Herabsetzung des Grundkapitals einer A.-G.
ist nach Art. 732 OR nur zulässig, wenn durch besonderen
Revisionsbericht festgestellt ist, dass die Forderungen
der Gläubiger trotz· der Kapitalherabsetzungvoll gedeckt