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76_I_150

BGE 76 I 150

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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150

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_

mittel aus der Hand gegeben und sowohl die Rechtssicher-

heit als auch die Rechtsgleichheit gefährdet.

4. -

Da im Betrieb des Beschwerdeführers die gesetz-

lich bestimmte jährliche Roheinnahme von Fr. 25,000.-

nicht nur erreicht, sondern bei weitem überschritten wird,

ist nach dem Gesagten mit dem Regierungsrat des Kantons

Bern die Eintragungspflicht zu bejahen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

25. Arrt!t de la le Cour civile du 9 ruai 1950 dans la cause

Vernet et eonsorts contre Vaud, Tribunal cantonal, et Soecom

S.A.

In8cription au registre du commerce comme succursak de l'agence

suisse d'une 80dete anonyme ayant son siege statutaire d l'etranger

(art. 935 CO, 69 sv. ORC).

Epoque decisive pOlll' juger de l'assujettissement a l'inscription

(consid. 1).

Facteurs permettant d'admettre qu'un etablissement secondaire

possede l'autonomie requise d'une succursale (consid. 2).

Comment procooer a l'egard d'un etablissement d'une socieM

dont le siege statutaire a l'etranger semble fictif et dont l'exis-

tence juridique est douteuse, sans qu'on sache on se trouve

en realiM le eentre prineipal de son administration (a l'etranger

ou en Suisse) ? (Consid. 3.)

Eintragung der schweiz. Vertretung einer A.-G. mit ausländischem

statutarischem Sitz im Handelsregister als Zweigniederlassung

(Art. 935 OR, 69 ff. HRV).

Massgebender Zeitpunkt ltir die Entscheidung über die Eintra-

gungspflicht (Erw. 1).

Umstände, die den Schluss darauf gestatten, dass die einem

Hauptunternehmen untergeordnete Betriebsstelle die für eine

Zweigniederlassung erforderlich Selbständigkeit besitzt (Erw. 2).

Verfahren in Bezug auf die Betriebsstelle einer A.-G. mit offenbar

fiktivem ausländischen Sitz und von zweifelhaftem rechtlichen

Bestehen, ohne dass klar ist, wo (im Ausland oder in der Schweiz)

sich das Hauptzentrum ihrer Verwaltung befindet (Erw. 3).

Iscrizione nel registro di commercio eome succursale dell'agenzia

BVizzera d'una 80Cietd anonima con seM statutaria all'estero

(art. 935 CO, 69 e seg. ORC).

Epoca determinante per giudicare in merito all'assoggettamento

all'iscrizione (consid. 1).

Registersachen. N° 25.

151

Cireostanze ehe consentono di ammettere ehe uno stabilimento

secondario possiede l'autonomia richiesta per una succursale

(consid. 2).

Come procedere nei confronti d'uno stabilimento d'una societa,

la cui sede statutaria all'estero sembra essere fittizia e la cui

esistenza giuridica e dubbia, senza che· appaia chiaramente

ove si trovi in realta il centro principale della sua amministra-

zione (all'estero 0 in Isvizzera) ? (consid. 3).

A. -

1) La Compania de Na,vegacion « Anne» S. A. a

son siege statutaire 3. Panama City, Oll elle a ete enregistree

le 20 septembre 1946. Son activite consiste dans le transport

de petroie par mer. Elle a a sa tete cinq administrateurs :

Horace Vernet, de nationalite fran~ise, qui a ete, jusqu'a.

fin decembre 1949, domicilie a. Lausanne, 6 avenue Ver-

dei!; Wilfried Dodd, de nationalite anglaise, domicilie

3. New-York; Hubert Martineau, de nationalite fran9aise;

domicilie a Londres; Georges Cottier et Charles Chamay,

de nationalite suisse, domicilies a. Geneve. Horace Vernet

a qualite pour engager la societe par sa seule signature.

A Panama City, la compagnie n'est representee que

par des ({ agents registres)), dont Ja seule fonction est de

la representer devant les tribunaux de cet Etat.

Anne S. A. avait jusqu'a fin 1949 une agence en Suisse,

3. Lausanne, au domicile de son administrateur Horace

Vernet. Elle occupait en tout cas une secretaire, elle

etait titulaire d'un compte en banque et elle a traite,

de Lausanne, des operations commerciales importantes.

Le papier a lettres utilise par Anne S. A. 3. cette epoque

porte, a gauche, au-dessous de la designation de la societe

en grands caracteres, l'inscription suivante:

« Swiss

Agency, 6 avenue Verdeil, Lausanne, telegrams : ' Verno-

race, Lausanne', telephone ...... ». A droite, un « papiI-

Ion» colle mentionne : « U.S.A. Agency, Lincoln Building,

60 East 42d Street, New York 17, N.Y., telegrams. :

'Vernorace, New York', telephone ...... » Auparavant

figurait 3. cette place la mention d'une agence aGenes.

Au debut de 1949, Anne S. A. a achete des moteurs

Diesel 3. la societe Tra,dex S. A., a. Geniwe. Ces moteurs

ont 13M fournis par la maison Wumag, 3. Hambourg.

152

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

L'operation a eM financee par Soccom S. A., societe de

finance commerciale a Geneve. Le contrat d'ouverture de

credit resulte d'une lettre de Soccom S. A. a Anne S. A.

du 30 avril 1949, contresignee par celle-ci : « Compania

de Navegacion 'Anne S. A.', de Panama City (Swiss

Agency), Vernet, President». En vertu de ce contrat,

l'administrateur Cottier, au nom d'Anne S. A., a signe

a Lausanne deux traites de 75000 dollars et de 3909

dollars a l'ordre de Soccom S. A., a l'echange du 31 mai

1950 et avalisees par lln autre administrateur, Charles

Chamay, moyennant quoi Tradex S. A. a ete creditee

chez Soccom des memes montants. L'adresse indiquee

pour Anne S. A. sur cette piece est Lausanne. Le 2 mai

1949, la compagnie a egalement signe, comme preneur

de crerlit, les conditions generales de Soccom S. A. :

« Oompania de Navegacion 'Anne' S. A.

Panama Oity - Lausanne,...... aprils avoir pris connais-

sance des conditions ci-dessus, declare les accepter ...

Lausanne, le 2 mai 1949,

Oompania de Navegacion 'Anne' S. A.

de Panama Oity

Georges A. OoUier, administrateur ».

Le duplicata de la lettre de Soccom S. A., du 30 avril

1949, lui a et6 renvoye par lettre d'Anne S. A. du 25

juillet 1949, signee J. Braley, secretaire. Une lettre ante-

rieure d'Anne S. A. a Soccom, du 15 juillet 1949, porte

la meme signature. Ces lettres, datees de Lausanne, sont

munies de references (JB/DMG, N° 20.919, JB/DMG,

N° 20.964).

2) A la requete de Soccom S. A., le Prepose au registre

du commerce de Lausanne, par lettres du 2 novembre

1949, a somme Horace Vernet, a Lausanne, Georges

Cottier et Charles Chamay, a Geneve, administrateurs

d'Anne S. A., de requerir l'inscription au registre du

I L

Registersachen. N° 25.

153

commerce, comme succursale, de l'agence suiase de cette

societe.

Les trois administrateurs precites ont fait opposition

motivee a cette sommation, en pretendant qu'Anne

S. A. n'avait pas de succursale en Suisse, Oll elle ne deve-

lopperait aucune activite propre.

Se conformant a l'art. 58 ORC, le prepose a transmis

le cas au Tribunal cantonal vaudois, autorite cantonale

de surveillance en matiere de registre du commerce.

Statuant le 5 janvier 1950, ladite autorite a inviM le

Prepose au registre du commerce de Lausanne a proceder

d'office a l'inscription au registre de la succursale de

Lausanne de la societe anonyme Compania de Navega-

cion Anne S. A. Elle considere que, dans les conditions

Oll l'agence suisse de la compagnie exerce son activite en

Suisse, elle est douee de l'autonomie qui caracterise la

succursale.

B. -

Par le present recours de droit administratif,

Horace Vernet, Georges Cottier et Charles Chamay deman-

dent au Tribunal federal d'annuler cette decision et de

maintenir leur opposition a la requete d'inscription.

lls font valoir en substance :

Meme pendant la periode Oll Horace Vernet etait

d()micilie a Lausanne, l'agence d'Anne S. A. en Suisse

n'a jamais possede l'autonomie suffisante dans le domaine

economique et des affaires pour etre consideree comme une

succursale. Bien que demeurant a l'avenue Verdeil, Vernet

etait presque continuellement en voyage a l'etranger; il

n'avait a son domicile personnel qu'une secretaire parti-

culiere, et ce n'etait pas au siege de l'agence de Lausanne

que se traitaient les affaires. A Geneve, Oll habitent deux

administrateurs qui ont egalement la signature sociale,

la compagnie a aussi une agence; or Soccom S. A. n'a

jamais songe a requerir l'inscription au registre du com-

merce de ladite agence. Par ailleurs, a fin 1949, Horace

Vernet a quitte Lausanne, il a resilie son bail a l'avenue

Verdeil et il est parti pour l'Amerique ollil s'occupe de la

154

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

direction des affaires d'Anne S_ A. a, l'agence de New-

York de cette compagnie. Depuis lors, l'agence de Lau-

sanne n'existe plus.

Sur cinq adininistrateurs, trois sont etrangers et ont

actuellement tous trois leur domicile a l'etranger.

La socieM Anne a toujours son siege social a Panama

City, mais son acthi.te principale s'est deplacee aux

Etats-Unis, a New-York, par suite de l'evolution qui

s'est produite depuis quelques annees dans les conditions

des transports maritimes. Ce deplacement du centre

d'activiM de la societe n'a rien d'extraordinaire; d'apres

la jurisprudence (Ra 56 I 364), 1e siege social ne doit

pas necessairement coincider avee l'etablissement princi-

pal ou un etablissement seeondaire. On ne saurait done

deduire du seu1 fait qu'il n'y aurait pas a Panama City

des bureaux de 1a soeieM Anne, avee du personnel quali-

fie, que e'est a Lausanne que 1a societe aurait exerce

son activite principale. Une instruetion plus eomp1ete

aurait demontre que la soeiete Anne a son siege a Panama

City, que le centre de ses interets est a New-York et

qu'il n'existait a, Lausanne qu'une simple agence.

La eompagnie Anne S. A. ne eherche nullement a

se soustraire a ses obligations. L'aval donne par Chamay

est une garantie suppIementaire pour Soceom S. A., qui

s'est d'autre partengagee a ne pas· mettre la traite en

circulation avant son echeanee, 1e 31 mai 1950. Anne

S. A. ne doit actuellement rien a Soceom. En revanohe,

elle ades reclamations a faire valoir contre son vendeur

Tradex S. A., pour mauvaise exeeution du contrat. Elles

se ehiffraient en septembre 1949 a 90 000 dollars environ.

Une action est introduite contre Tradex devant les tri-

bunaux genevois.

C. -

L'intimee Soecom S. A. conclut au rejet du recours.

Elle releve notamment que le proces d'Anne S. A. contre

Tradex S. A. ne concerne nullement Soccom. Le fait

est qu'Anne S. A. a contracte envers l'intimee des dettes de

change; cela suffit pourjustifier la requete d'inscription.

I

Registersach6U. N° 25.

155

D. -

Le Departement federal de justiee et police

(ci-apres DFJP) a presente des observations. Il s'en remet

.a. justice « tout en pensant qu'il y a plutöt lieu de eon-

firmer la decision du Tribunal cantonal vaudois et d'ecar-

ter, en consequenee, les conclusions du recours ».

Considerant en droit :

1. -

D'apres la jurisprudence constante du Tribunal

federal, ce sont les circonstances a l'epoque de la somma-

tion qui font regle pour decider de l'obligation d'une

personne de s'inscrire au registre du commerce (Ra 57

I 146; 61 I 48; 62 I 109, arret du 4 avril 1944 en la cause

Metzger, page 3). Peu importe que, depuis lors, les condi-

tions de l'assujettissement a l'inscription soient venues

a. defaillir pour une raison quelconque, par exemple par

suite da la cessation da l'exploitation. Il est vrai qu'aussitöt

apres decision rendue, la radiation de l'inscription peut

de nouvaau etre requise. Mais, comme le Tribunal federei

l'a releve dans l'arret Lauf (RO 57 I 147), cela ne signifie

pas que l'inscription operee dans ces conditions soit de

pure forme et ne reponde a aucun besoin pratique. Un

des effets principaux de l'inscription est de soumettre

la personne inscrite a la poursuite par voie de faillite.

Or, d'apres l'art. 40 LP, elle reste soumise a ce mode

de poursuite six mois encore apres Ia radiation de l'ins·

cription.

La solution ne doit pas etre differente pour l'inscription

de la succursale d'une maison dont le siege principal est

a. l'etranger. Il est exact que, d'apres l'art. 77 litt. b ORC,

une telle succursale doit etre radiee d'office lorsqu'elle

casse d'etre exploitee. C'est ce que prevoyait deja l'art.

28 al. 3 de l'ordonnance de 1890 (cf. arret Pichler du

11 septembre 1935). Mais le prepose n'en doit pas moins

proceder a l'inscription de la succursale si les conditions

pour cela existaient au moment de Ia. sommation. On ne

peut pas dire qu'une teIle inscription n'aurait pas de

sens parce qu'elle devrait etre presque simultanement

156

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_

radiee et done etre aussitot privee d'effet. D'abord l'inserip-

tion de la suecursale, mt-ce l'espaee d'un instant, suffit,-

en relation avec l'art. 40 LP, a. l'assujettir pour six mois

a. la poursuite par voie de faillite. Ensuite, il s'ecoulera

toujours un certain temps jusqu'a. la radiation. Car"

d'apres la nouvelle ordonnanee comme d'apres l'ancienne,

il doit etre officiellement etabli que l'exploitation de la

succursale acesse, et l'etablissement principal doit etre

somme de faire radier la suceursale; ce n'est que si cette'

sommation reste sans reponse ou s'il est officiellement

etabli que l'etablissement principal a Iui-meme cesse.

d'exister, que la suceursale est radiee d'offiee.

Cela etant, il n'est pas necessaire d'envisager si -

eomme le suggere le DFJP dans ses observations -

la

radiation de la suecursale d'une entreprise etrangere ne-

devrait pas etre subordonnee au reglement prealable de

tous ses engagements et si l'art. 77 litt. b ORC (edicte

par le Conseil federal) souffrirait une teIle interpretation.

Le Tribunal federal n'a pas davantage a. se prononeer sur

la disposition prise en vertu des pleins pouvoirs selon

laquelle les succursales d'entreprises etrangeres ne peuvent

etre radiees qu'avec le consentement des autorites fiscales.

En l'espece, il faut done prendre en consideraton les

eirconstances existant le 12 novembre 1949, date de la.

sommation adressee aux administrateurs d'Anne S.A_

A cette date, l'agence suisse de la eompagnie existait;.

peu importe que, depuis 10rs, cette agence ait ete suppri-

mee. TI s'agit seulement de savoir si, a. l'epoque, elle

devait etre inscrite aU registre du commeree comme

succursale.

2. -

TI faut entendre par succursale l'etablissement

commereial qui, dans la dependance d'une entreprise

principale dont il fait partie juridiquement, exerce d'une

fal}On durable, dans des locaux separes, une activite

similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le

domaine economique et des affaires (cf. RO 68 I 112-113-

et arrets cites)..

Ragistersa.chen. N° 25.

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La Compania de Navegacion Anne S. A., qui a son

:siege a. Panama City, avait en tout cas jusqu'a. fin 1949

une agence suisse a. Lausanne. Cette agence constituait

'Üertainement un etablissement de la maison mere, faisant

le meme genre d'affaires et con9u pour avoir une certaine

duree. TI s'agit uniquement de savoir si l'agence de Lau-

sanne possedait le degre d'independance qui caracterise

]a succursale.

Tel est bien le cas.

La « Swiss Agency») d'Anne S. A. avait a. Lausanne

un bureau organise, au domicile de son administrateur,

Horace Vernet. Le papier a. lettres utilise par l'agence

indique une adresse teIegraphique a. Lausanne et le numero

de telephone. Les references portees sur les lettres expe-

diees de Lausanne par l'agence revelent l'existence d'un

'Üontrole de la correspondance. L'etablissement occupait

une secretaire qui, en l'absence d'Horace Vernet, signait

des lettres importantes au nom de la compagnie; il ne

s'agissait done pas d'une simple secretaire partieuliere

de l'administrateur. Le Tribunal cantonal eonstate encore

que l'agenee etait titulaire a Lausanne d'un compte en

banque. TI ne dit pas si une eomptabilite etait tenue;

d'apres le genre d'affaires, eela aurait du etre le eas.

D'autre part et surtout, a. Lausanne etait domieilie

l'administrateur Horace Vernet, qui avait seul1a signature

sociale et qui jouissait de la plus grande liberte d'action.

Rien ne s'oppose a. ce qu'un dirigeant du siege principal,

par exemple l'administrateur deIegue, joue le role de

directeur de la succursale. Pendant ses absences pour

voyages d'affaires, il pouvait se faire representer -

et

g'est fait representer -

par les deux administrateurs

habitant Geneve.

Effectivement, la compagnie Anue S. A. a traite en

Suisse des affaires importantes : l'achat de moteurs de

bateaux avec la maison Tradex a. Geneve, et le contrat

de pret avec Soccom S. A. portant sur 75000 dollars-USA.

Cette derniere affaire a eM designee comme traitee depuis

158

Verwaltungs-

lUld Disziplinarrecht<.

Lausanne; l'administrateur Cottier, domicilie ll. Geneve~

a signe les conditions generales de Soccom sous la men-

tion : ((Lausanne, le ... J), pour la (Compania de Nave-

gacion Anne S. A. -

Panama City -

Lausanne)). C'est

aussi Lausanne qui est indique comme adresse de la

compagnie sur les billets a ordre signes pour elle par-

l'administrateur Cottier et avalises par l'administrateur-

Chamay. Les recourants ne peuvent ainsi pretendre

qu'il y avait aussi ll. Geneve, ou pouvait tout aussi bien

y avoir, une agence de la societe Anne.

De ce qui precooe, il resulte que la compagnie de naviga-

tion Anne S. A. avait a Lausanne, jusqu'll. la fin de 1949,

un veritable centre d'affaires qui aurait pu, en tout temps

et sans modifications profondes, devenir l'etablissement

principal de la societe, tout comme il est advenu -

selon

ce qu'affirment les recourants -

de l'agence de New-

York. L'importance du röle joue par l'etablissement de

Lausanne se comprend d'ailleurs si 1'on considere que

Panama City est uniquement ou principalement le siege

statutaire de l'entreprise, la quelle n'y est representee

que par des « agents registres » habilites, d'apres le droit

de Panama, ll. recevoir les communications judiciaires.

Cela etant, c'est necessairement dans les agences que doit

se derouler l'activite principale. Anne S. A. en a une a..

New-York. Elle en avait deux en Europe. Celle de Genes

a cesse son activiM. Il restait celle de Lausanne, qui a

sans doute traiM toutes les affaires de la compagnie sur

le territoire europeen.

Dans ces conditions, il faut admettre qu'll. l'epoque

de la sommation (12 novembre 1949), la compagnie Anne

S. A. avait l'obligation de faire inscrire ll. Lausanne pour

le moins une succursale de son entreprise.

3. -

Le DFJP se demande si ce n'est pas la societe

comme teIle qui devrait,· pour la periode consideree, etre

inscrite ll. Lausanne en tant que siege social ou du moins

etablissement principal, et meme si ce ne sont pas plutöt

encore <ses representants qui devraient, ll. titre personnel,

Registersachen. N0 25.

159

figurer au registre du commerce. En effet, pour l'autorite

administrative comme pour la requerante Soccom S. A.,

le siege d'AnneS. A. a Panama Cityest fictif. Le veritable

siege de la socieM est Lausanne. Ce n'est pas l'agence

suisse qui depend du siege de Panama; ce sont les repre-

sentants de la socieM ll. Panama qui dependent de l'admi-

nistration de la societe, fixee en Suisse. Des lors, la nationa-

liM d'Anne S. A. releve du droit suisse, qui regit notam-

ment l'acquisition par elle de la personnalite. Or Anne

S. A. semble avoir ete constituee in fraudem legis. Il

s'ensuit qu'elle n'aurait pas d'existence juridique. Elle

ne pourrait donc pas non plus etre inscrite en Suisse ni

comme societe anonyme, ni comme succursale d'une

teIle societe.

Il faut admettre, avec le DFJP, que la socieM Anne

S. A. ne peut se prevaloir de la facu1M qu'ont les personnes

morales, en vertu de l'art. 56 CC, de choisir librement

leur siege, sans avoir besoin de le fixer aU lieu de leur

etablissement principal ou meme secondaire (RO 56 I

374). Il s'agit la d'une regle de droit civil interne qui

n'est applicable qu'll. une sociere anonyme creee selon le

droit suisse et conformement au droit suisse. Or Anne S. A.

est une socieM constituee selon le droit de I'Etat de Pana-

ma.

En droit international prive suisse, le domicile d'une

personne morale -

lequel est decisif pour fixer sa nationa-

liM (cf. RO 31 I 466 sv.) -

n'est ll. son siege statutaire

que si celui-ci n'est pas un siege fictif, c'est-ll.-dire sans

rapport avec la reaIiM des choses et choisi uniquement

pour echapper aux lois du pays OU la personne morale

exerce en fait son activit6 (cf. RO 15 p. 579). S'il se revele

que tel est le cas, la personne morale sera domiciliee dans

le pays OU elle a son veritable siege, c'est-ll.-dire ou se

situe le centre principal de son administration.

On peut en effet douter que les attaches de la compagnie

Anne S. A. avec Panama City aient et6 suffisantes, ll.

l'epoque decisive, pour que le siege statutaire dans cette

160

Verwaltungs. und Disziplinarreoht.

ville puisse etre considere comme son domicile effectif.

Les recourants eux-memes expliquent que, par suite de

l'evolution des circonstances, l'activite principale de la

societe s'est deplacee de Panama City a. New-York, cela

anterieurement au 12 novembre 1949. Mais si Panama

City devait etre tenue pour un siege fictif, cela n'implique-

rait pas encore que l'administration d'Anne S. A. se

serait trouvee concentree a. Lausanne. New-York, ou

reside l'un des membres du conseil d'administration,

pourrait tout aussi bien etre ce centre, vu le genre d'acti-

vite de la societe. On ne connait qu'un petit nombre

d'affaires qui ont ete traitees par l'agence de Lausanne, et

il parait plus naturei que les affaires courantes, comme

les contrats de transport, aient ete conclues par New-

York ou Genes plutöt que par Lausanne. 11 se pourrait

ainsi fort bien que, du point de vue du droit suisse, Anne

S. A. soit une societe americaine, regie quant a. son statut

par les lois des U.S.A., et que teIle soit aussi l'opinion des

autorites de ce pays au regard de leur droit national.

S'il en etait ainsi, on peut douter que les autorites suisses

fussent competentes pour constater l'inexistence de cette

societe parce qu'elle aurait ete constituee en violation des

lois americaines. Quant a. savoir si Anne S. A.a ete creee

a Panama City en vue d'eluder les lois suisses, la question

n'est nullement eclaireie en fait. Le DFJP envisage la

possibilite d'impartir aux representants de la societe, en

vertu de l'art. 32 al. 2 ORC, un delai pour intenter une

action destinee a. faire constater qu'on n'est pas en presence

d'une socit~te suisse. Mais il reconnait lui-meme que l'ins-

cription pourrait alors etre longtemps differee, au detri-

ment de l'interet des creanciers.

En realite, au cours d'une procedure administrative

ayant pour objet l'inscription d'une succursale d'une

societe se disant etrangere, les autorites du registre du

commerce ne sauraient entrer dans l'examen de toutes

les questions de fond qui peuvent se poser a ce sujet et

dont la solution exigerait normalement une instruction

Registersachen. N0 25.

161

dans les formes d'un proces civil. Pour elles, vaut au

premier chef la presomption de verite qui s'attache a. la

designation du siege social dans les statuts de la societe,

presomption qui ne peut etre detruite que par des preuves

tout a fait decisives. Mais, meme si elles ont des doutes

serieux sur la realite du siege indique et l'existence juri-

dique de la societe, elles n'en doivent pas moins proceder

a l'inscription de la succursale sans chercher a tirer les

choses au clair ni attendre une decision du juge, des que,

comme en l'espece, l'etablissement dont il s'agit exerce

en Suisse une certaine activite commerciale d'une maniere

suflisamment autonome. TeIle est en effet la solution

pratique qui s'impose.

On pourrait il est vrai, dans un cas semblable, envi~

sager, par application analogique de l'art. 645 CO, d'inscrire

au registre du commerce les personnes qui agissent pour

la societe, en tant que commer9ants individuels person-

nellement et solidairement responsables (ici, les trois

administrateurs domicilies en Suisse) ou bien de les inscrire

comme membres d'une societe en nom collectif (en ce

sens, un arreM du Conseil federal, de 1915, reproduit

dans BUROKHARDT, Droit federal, vol. 5 N0 1511 I, con-

cernant toutefois une societe anonyme suisse quine

s'etait pas fait inserire). Mais, dans 10. plupart des cas,

pour d6terminer les personnes qui devraient etre conside-

rOOs comme les membres de cette societe en nom collectif

hypotMtique, il faudrait trop de temps; les creanciers

pourraient en patir, sans compter que l'inscription des

personnes jugees responsables ne leur procureraient pas

toujours une garantie suflisante. La solution consistant

a. inscrire une succursale est bien preferable du point

de vue de 10. protection necessaire des creanciers (cf .. W.

VON STEIGER, Die Staatsangehörigkeit der Handelsgesell-

schaften, 1931 p. 27); l'inscription est constitutive da

for et pennet une poursuite unique par voie de faillite.

Cette solution correspond aussi mieux a l'equivoque de

la situation. La societe ou ceux qui disent agir pour elle

11

AB 76 I -

1950

162

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

ont fait croire a l'existence d'une societe anonyme etran-

gere et d'une succursale suisse de cette societe. TI n'est

que juste qu'ayant croo cette apparence, ils en supportent

pour le moment et jusqu'a plus ample informe les conse-

quences, a savoir que leur etablissement en Suisse soit

traiM comme une succursale du droit suisse. En revanche

l'inscription de la societe elle-meme, comme ayant son

siege ou son etablissement principal en Suisse, est une

mesure qui depasserait son but, celui-ci n'etant d'ailleurs

que la sauvegarde des interets des creanciers, non la

protection de l'interet fiscal de I'Etat.

Par ce8 motifs le Tribunal fbUral

rejette le recours.

26. Urteil der I. ZivIlabteilung vom 7. Juni 1960 i. S. Brenn-

material A.-6. gegen Direktion der Justiz des Kantons Zürich.

Aktiengesell8chajt, Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke

der Sanierung, Art. 735 OR. Notwendigkeit der Einholung des

in Art. 732 Abs. 2 OR für die Herabsetzung im allgemeinen

vorgesehenen besonderen Revisionsberichts. Inhalt des Revi-

sionsberichts.

Socüte anonyme, rUuetion du capitaZ sooial en vue d'une reorga.

nisation financiere, art. 735 CO.

Obligation de 1a societe de

presenter le rapport de revision special prevu d'une fayon

generale par l'art. 732 a1. 2 CO pour la reduction de capital.

Objet du rapport de revision.

Soeietd anonima, riduzione deZ capitaZe BOCiaZe in vista d'una riorga-

nizzazione finanziaria, art. 735 CO. Obbligo della societa di

presentare la speciale relazione di revisione prevista in modo

generale dall'art. 732 cp. 2 CO per 1a riduzione deI capitale.

Contenuto di detta relazione.

A. -

Die Firma Kohlen und Brennstoffe Peter Muraro-

Ehrbar A.-G. in Zürich beschloss an ihrer ausserordent-

lichen Generalversammlung vom 22. November 1949 nach

Umwandlung ihrer

bisherigen Firmabezeichnung in

«Brennmaterial A.-G. Zürich» ihr Aktienkapital von

Fr. 120,000.-

vollständig abzuschreiben, da gemäss

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Registersachen. N° 26.

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Feststellung von Verwaltungsrat und Kontrollstelle mehr

als das gesamte Aktienkapital verlorengegangen sei infolge

von Betriebsverlusten, Verlusten auf dem Lager, sowie

wegen Preisrückgängen und Debitorenverlusten. Gleich-

zeitig wurde beschlossen, das Aktienkapital wieder auf

Fr. 70,000.- zu erhöhen durch Ausgabe von 140 Namen-

aktien zu Fr. 500.-, die durch Verrechnung mit einer

Forderung des Zeichners gegen die Gesellschaft voll

liberiert wurden.

B. -

Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich ver-

weigerte die Eintragung des Beschlusses auf Abschreibung

des bisherigen Grundkapitals und gleichzeitige Schaffung

eines neuen, herabgesetzten Kapitals mit der Begründung,

dass der nach Art. 732 Abs. 2 OR erforderliche besondere

Revisionsbericht nicht vorliege und deshalb der Herab-

setzungsbeschluss nicht habe gefasst werden dürfen.

O. -

Die Direktion der Justiz des Kantons Zürich wies

die von der A.-G. gegen die Weigerung des Handels-

registeramtes erhobene Beschwerde mit Verfügung vom

23. März 1950 ab.

D. -

Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbe-

schwerde stellt die A.-G. das Begehren, es sei die Ver-

fügung der Justizdirektion aufzuheben und das Handels-

registeramt zur Eintragung der in Frage stehenden

Beschlüsse anzuweisen. Die Begründung geht im wesent-

lichen dahin, dass im Falle einer Kapitalherabsetzung

zur Beseitigung einer Unterbilanz gemäss Art. 735 OR

nach Sinn und Zweck dieser Bestimmung ein Revisions-

bericht nicht verlangt werden könne.

E. -

Die Justizdirektion und das eidg. Justiz- und

Polizeidepartement beantragen Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. -

Die Herabsetzung des Grundkapitals einer A.-G.

ist nach Art. 732 OR nur zulässig, wenn durch besonderen

Revisionsbericht festgestellt ist, dass die Forderungen

der Gläubiger trotz· der Kapitalherabsetzungvoll gedeckt