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76_III_93

BGE 76 III 93

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Français CH
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92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. les creanciers ou si la creance leur appartient en commun ; il n'est pas permis de joindre dans une meme poursuite plusieurs creances appartenant individuellement a plu- sieurs creanciers(RO 71 III 164). Cependant, si le debiteur ne fait pas opposition, il reconnait que la reclamation d'une creance commune ou solidaire est justifiee a. son endroit (cf. meme arret p. 166-167). Lorsque, dans des cas semblables, l'un des creanciers renonce a. poursuivre pour ce qui le concerne, la poursuite reste en vigueur pour le ou les autres creanciers et elle peut etre continuee tant que, fUt-ce un seul la maintient. Si, d'apres les regles de fond, ces autres creanciers ne sont plus en droit de poursuivre pour le tout apres la retraite du renow)ant, c'est par la voie de l'opposition tardive (art. 77 LP) que le debiteur doit proposer cette exception (RO 58 III 117). 11 n'en va pas differemment en cas de d6ces d'un des creanciers de la poursuite collective. Le ou les autres creanciers peuvent continuer la poursuite jure proprio, tout comme ils auraient pu le faire du vivant de leur con- sort decede, si celui-ci avait retire son concours ; ils n'ont pas davantage besoin du concours de ses heritiers. 11 appartient au debiteur de faire opposition tardive s'i! pretend que, par suite du deces d'un des consorts, les autres ont perdu le droit de poursuivre.

2. - En l'espece, Eugenie et Ernest Delaquis ont exerce une poursuite collective sans susciter d'opposition de la part de Brulhart; ils etaient donc censes etre des creanciers solidaires ou des cr6anciers en main commune. Apres le deces de son frere, Eugenie Delaquis pouvait requerir de son propre chef la continuation de la poursuite engagee, sauf au d6biteur a. s'y opposer par le moyen de l'opposition tardive, s'il voulait pretendre que la creance appartenait en commun aux deux poursuivants, que la survivante ne pouvait a. elle seule continuer la poursuite et que, par ailleurs, elle ne justifiait pas de sa qualite d'unique heritiere. La plainte a l'autorite de surveillance n'etait pas Schuldbetreihullgs· und KOllkursrooht. N0 22. le moyen apprOprÜ3 a cet effet et elle aurait, pour cette raison, du etre declaree irrecevable. Cela etant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal a la rejeter. Par ces motifs, la Ghambre des poursuit.es et des fa,illites prononce: Le recours est rejete.

22. Arret du 12 octobre 1950 dans la cause Perraudin. Poursuite contl'e 'une jemme rnariee, lirniree aux biens l'eserves. Art. 68 bis, 95, 106 et suiv. LP, 201 CC. Procedure a suivre pour 180 saisie : A 180 demande de l'office, obli- gation pour 180 femme d'indiquer ses biens reserves ; sauf requi- sition expresse du creancier, saisie limitee a ces biens-la; en cas de doute sur la qualite des biens saisis a 180 requisition du creancier, obligation pour l'office de demander au mari s'il entend faire valoir son droit de jouissance sur ces biens ; en cas de reponse affirmative ou si le mari ne peut etre atteint, sommation au creancier d'intenter action contre le mari dans les dix jours. Betreibung einer Ehefrau, besChränkt auj Sondergut. Art. 68 bis, 95, 106 ff. SchKG, 201 ZGB. Wie ist bei der Pf'andung vorzugehen ? Auf Verlangen des Amtes hat die Frau ihr Sondergut anzugeben. Die Pländung ist auf die so bezeichneten Gegenstände zu beschränken, sofern der Gläubiger nicht ausdrücklich Pländung anderer Sachen ver- langt. Ist deren Zugehörigkeit zum Sondergute zweifelhaft, so hat das Amt den Ehemann zu fragen, ob er das Nutzungs- recht daran beanspruche. Wenn ja, oder wenn der Ehemann nicht erreicht werden kann, ist dem Gläubiger Frist Z'lU" Klage gegen ihn binnen zehn Tagen anzusetzen. ESec'Uzione contro una donna maritata, lirnitata ai beni riservati. Art. 68 bis, 95, 106 sgg. LEF, 201 CC. .Procedura da seguirsi per il pignoramento: Su domanda del- l'ufficio, obbligo della donna d'indicare . i suoi beni riservati ; salvo richiesta esplicita deI creditore, pignoramento limitato a detti beni ; se esistono dei dubbi sol carattere dei beni pigno- rati, obbligo dell'ufficio di domandare 801 marito se intende valersi deI suo diritto di godimento su questi beni ; nell'affer- mativa 0 se il marito non puo essere raggiunto, ingiunzione al creditore di agire giudizialmente contro il marito entro il termine di dieci giorni. A. - Louis et Gerard Perraudin, creanciers de dame Cesarine Hetzel d'une somme de 86 fr. 20, ont requis

94 SehUldbetreibungs- und Konkursrecht_ N0 22. l' office des poursuites de Geneve de proceder a lile salSle contre leur debitrice. Le 7 juillet 1950, l'office leur a. delivre un acte . de defaut de biens constatant que la debitrice, qui habitait chez sa soour, avait d6clare ne possooer aucun bien ni emploi. Les creanciers ont alOl'S- demande a l'office de saisir « les droits que possede la- debitrice contre son mari, Robert HetzeI, en ce qui con- cerne la liquidation du regime matrimonial ll. lls expo- saient que les epoux Hetzel avaient vendu avec un appre- ciable benMice un cafe dont ils etaient proprietaires a. Venthöne et qu'une partie de ce benefice devait revenir a. leur debitrice, alors en instance de divorce. Interrogee par le prepose, dame Hetzel a d6clare qu'elle n'avait re~m de son mari qu'une somme de 4000 fr. dont elle avait egare la moitie. Quant au restant, elle l'avait depense. Elle ajoutait qu'il lui restait un mobilier « de son preInier mariage) qu'elle avait entrepose chez une dame Ducret. A la suite de ces renseignements l'office a saisi en mains de dame Ducret ledit mobilier qu'il a estime a 755 fr. Dame Ducret a revendique un droit de retention sur ce mobilier en garantie du loyer echu et a echoir. B. - Estimant que cette saisie etait insufllsante POUI" couvrir leur creance, le mobilier ayant fait notamment l'objet d'une revendication de dame Ducret, Louis et Gerard Perraudin ont porte plainte contre l'office, en concluant a ce qu'il plaise a l' Autorite de surveillance saisir « les droits resultant pour dame Hetzel de la liqui- dation du regime matrimonial et de reglement consecutiI a la vente du cafe-restaurant du Bellevue a Venthöne ». Par d6cision du 15 septembre 1950, l'Autorite de sur- veillance a rejete la plainte apres avoir releve que Hetzei,. le mari de la d6bitrice, n'avait pas formule de revendica- tion et que c'est seulement dans le cas ou ille ferait qu'iJ y aurait lieu de saisir les droits de dame Hetzei contre Iui. En l'etat, ajoute la Cour cantonale, la saisie apparais- sait sufllsante. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 22. 95 G. - Louis et Gerard Perraudin ont recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal cn reprenant leurs conclusions. Gonsiderant en droit : L'autorite cantonale a rcjete les conclusions de la plainte par le motif que la saisie du mobilier offrait une garantie suffisante aux creanciers et que ce ne serait que dans le cas ou le mari de la debitrice aurait formuIe une revendication au sujet de ce mobilier qu'il pourrait etre question de saisir les droita que la debitrice aurait a faire valoir contre son mari dans la liquidation du regime matrimonial. On ne saurait se rallier a cette argu- mentation. Que, dans une poursuite contre une personne autre qu'une femme marü~e, l'office ait le droit et meme l'obli- gation de saisir tous les biens se trouvant en la posaession du debiteur, suivant l'ordre fixe par l'art. 95 LP, sauf a tenir compte des pretentions que des tiers pourraient elever sur eux et dont il aurait eu connaissance par les tiers eux-memes ou par le debiteur, et a se conformer alors seulement aux dispositions des art. 106 et 107 LP, cette maniere de proceder s'explique tout naturellement par la presomption de propriete qui s'attache a la pos- session. Mais elle ne se justifie plus lorsqu'il s'agit d'une poursuite dirigee contre une femme mariee et a la quelle le mari est demeure absolument etranger, ainsi qu'il en est en l'espece. Attendre en pareil cas que le mari ait eleve une revendication POli' inviter le creancier a se determiner sur cette pretention et n'ouvrir la procedure de revendi- cation que s'i! le conteste, serait compromettre les droits du mari, c'est-a-dire non seulement son droit de propriete sur les biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de Ja femme OU, en cas de. separation de biens, sur ses biens personneis, mais aussi le droit de jouissance qu'il possede sur les apports de la femme en vertu de l'art. 201 CC et dont l'art. 68 bis LP a precisement pour but

Schuldbetroibungs- lmd Konkursrecht. N° 22. de lui garantir l'exercice. Pour peu en effet que la femme n'informe pas le mari de la poursuite dont elle est l'objet - ce qui pourra se faire meme si les epoux vivent encore ensemble et a< grande chance de se produire s'ils sont tm instance de divorce, comme en l'espece -, le mari se verrait expose a ne plus pouvoir intervenir utilement, autrement dit a voir lui echapper un bien sur lequel il possede sinon un droit de propriete du moins un droit de jouissance, sans parIer d'ailleurs des inconvenients qui en resulteraient pour le creancier, dans l'hypothese Dll le mari reussirait finalement a faire reconnaitre ses droits. En effet, le creancier se verrait alors reduit a requerir une nouvelle saisie, avec le risque d'y voir parti- eiper des creanciers qui n' etaient pas interesses a la pre- miere. Si l'on veut eviter ce resultat, il est indispensable que l'office, s'inspirant de la regle posee par l'art. 95 LP, (Jommence par saisir les biens reserves et n'en saisisse d'autres que faute des premiers et sur requisition expresse du creancier (RO 61 III 5). Certes, ne sera-t-il pas toujours fadle au prepose, si le creancier ne prouve pas par un extrait du registre des regimes matrimoniaux que les epoux sont separes de biens, de qualifiel' la nature juridique des biens se trouvant en possession d'une femme mariee, mais l'inter- rogatoire de la debitrice qui est tenue, sous peine de sanctions penales, d'indiquer tous ses biens, et tout naturellement en pareil cas de designer en premier lieu ses biens reserves, pourra fournir des indications utiles. Le prepose devra done s'enquerir <tout d'abord de l'exis- tence des biens reserves et, s'il en existe en suffisance, limiter la saisie a ces biens-la. S'il n'existe pas de biens reserves DU si leur valeur n'atteint pas le montant de la creanee en poursuite, le prepose pourra alOl'S, a la requisi- tion du creancier, saisir d'autres biens, mais a condition alors d'ouvrir d'office la procedure de revendication si le mari de la debitrice, dument interpelle par lui, ne declare pas ne pas s'opposer a la saisie. TI se peut, il est vrai, I \ I 1\ I , Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 22. 97 que le prepose ne puisse pas se procurer l'adresse du mari et ignore quelle sera son attitude. En ce cas-Ia., tout comme dans celui ou le mari declarerait s'opposer a Ja saisie, 1e prepose assignera au creancier un deJai de dix jours pour ouvrir action contre le mari, sans egard a. Ja question de savoir en possession de qui se trouve le bien saisi. En effet, l'art. 193 ce dispose que la qualiM de bien reserve doit etre etablie par le conjoint qui l'allegue, et c'est tout naturellement au creancier de ce conjoint qu'incombe egalement cette preuve (RO 53 III 4). En l'espece, la poursuite ayant eM dirigee contre dame Hetzel seule, c'est-a.-dire sans qu'un commandement de payer ait eM egalement notifie a son mari, iI ne pouvait etre question de saisir las droits dont les recourants deman- daient la saisie, a savoir les droits que la debitriee pourrait avoir a faire valoir contre son mari lors de la liquidation du regime matrimonial, car ces droits ne constituent evidemment pas des biens reserves. La plainte etait done mal fondee et le recours, qui ne fait que reprendre les conclusions de la plainte, l'est donc egalement. Quant au mobilier, l'offiee aurait du se rendre compte d'apres les declarations memes de la debitriee (dont personne n'avait pretendu qu'elle etait separee de biens) qu'il devait s'agir d'un de ses apports, et attendre par consequent pour le saisir d'en avoir ete expressement requis par les creanciers. Comme il ne peut pas etre ques- tion actuellement d'annuler la saisie pour ce motif-Ia, il raste a inviter le prepose a. proceder comme il aurait du le faire si les recourants avaient demande la saisie du mobilier, c'est-a-dire leur assigner un delai de dix jours pour intenter action contre le mari, faute de quoi ila ;aeront feputes reconnaltre le droit de jouissance du mari sur ledit mo bilier. La Ohambre des poursuites et des jaiUites prononce : Le recours est rejeM dans le sens des motifs. AS 76 III - 19;;.0