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76_III_107

BGE 76 III 107

Bundesgericht (BGE) ·III · 1950-11-06 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

26. Arret du 6 novembre 1950 dans la cause Neuhaus.

SurBis conc01'dataire. Art. 297 nouveau LP.

Le sursis laisse subsister les actes de poursuite valablement exe-

cutes et non attaques en temps utile. Rien n'empeche par

consequent le creancier de se prevaloir de ces actes si le delai

pour lequelle sursis a eM accorde a expire sans que le debitem'

ait presente des propositions concordataires.

Nachlasstundung. Art. 297 neu SchKG .

. Die Nachlasstundung lässt die gültig vollzogenen und nicht binnen

nützlicher Frist angefochtenen Betreibungshandlungen fort-

bestehen. Nichts hindert infolgedessen den Gläubiger, sich auf

diese zu berufen, wenn die Nachlasstundungsdauer abgelaufen

ist, ohne dass der Schuldner einen Nachlassvertrag vorgeschla-

gen hätte.

Moratoria concordataria. Art. 297 nuovo LEF.

La moratoria lascia sussistere gliatti di esecuzione eseguiti vali-

damente e non impugnati in tempo lltile. Nulla impedisce

dunqlle al creditore di prevaiersi di taU atti se il termine per il

quale e stata accordata la moratoria e spirato senza che il

debitore abbia presentato delle proposte per il concordato.

Le 12 decembre 1949, a. la requisition d'Alexandre Neu-

haus, l'Office des poursuites de Geneve a saisi en mains da

la ((Charcuterie Javet», societe a responsabiliM limitee,

pour la duree d'un an et a. concurrence de 510 fr. par mois,

le salaire d'Alexis Javet, employe de ladite societe, le

salaire total etant estime par le creancier a 800 fr. par

mois. Avis de cette saisie a eM donne au tiers debiteur le

17 du meme mois.

Le tiers debiteur ayant contes te devoir au debiteur la

somme indiquee par le creancier, ce dermer a demande a.

l'office de lui deIeguer pour recouvrement la creance du

debiteur contre son employeur, ce qui fut fait le 21 femel'

1950 pour les deux premieres retenues mensuelles.

Le 8 mars, Javet a obtenu un sursis concordataire qui

prit fin le 18 septembre 1950, aucune proposition n'ayant

eM pl'esentee.

Le 27 septembre, Neuhaus a renouvele sa requete poul'

la somme de 4080 fr. repl'esentant huit mois de retenues

de salaire, soit poul' la periode comprise entre le 1 er fevrier

et le 30 septembre 1950.

lOS

Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 26.

L'office a refuse de faire droit a cette requete. Eu

revanche, il a declare prolonger la saisie d'une durt~e egale

a celle du sursis. TI estimait que l'art. 297 LP s'opposait

a ce que des retenues de salaire fussent faites durant le

sursis.

Sur plainte du creancier, cette decision a eM confirmoo

par l'autorite de surveillance le 13 octobre 1950.

Neuhaus a recouru contre la decision de l'autorite de

surveillance a Ja Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal federal devant la quelle il a repris ses conclu-

sions.

Oonsiderant en droit :

Il est de jurisprudence constante que le sursis vise aux

art. 295 et suiv. LP sortit ses effets a. compter du moment

ou il est accorde (RO 39 I 281, 47 IU 61 consid. 1 in fine~

57 UI 214). Tandis que le texte fran9ais de l'art. 297 nou-

veau LP se contente de dire qu'aucune poursuite ne peut

etre exercee contre le debiteur pendant la duree du sursis

concordataire, le texte allemand et le texte italien com-

pletent cette disposition en interdisant egalement la « con-

tinuation» des poursuites. TI resulte ainsi de ces textes que

le sursis n'a pas d'effet retroactif, autrement dit qu'illaisse

subsister les actes de poursuite anterieurs valablement exe-

cutas ou non attaques en temps utile. Admettre le contraire

aurait d'ailleurs cet inconvenient de permettre a un debi-

teur malhonnete d'abuser de la procedure concordataire,

autrement dit d'y recourir momentanement, a. seules fins

de priver le creancier des droits qu'il s'est assures par la

saisie.

En l'espece, la saisie ayant eM valablement executee

avant l'octroi du sursis et etant demeuree en vigueur du-

rant le sursis, il n'y avait aucune raison de ne pas donner

suite a. la requisition du recourant tendant a. la delegation

de la partie du salaire saisi a. la quelle le debiteur aurait

pu avoir droit durant le aursis.

Beriohtigung.

lOll

La Ohambre des pout'suites et des jaillites prononce :

Le recours est admis et la decision attaquee reformee en

ce sens que l'attribution de Ja creance portera egalement

sur les retenues du salaire du au debiteur pour la periode

.allant du 8 mars au 18 septembre 1950, la decision prise

par l'office de prolonger la duree de la saisie d'une duree

egale a celle du sursis etant en revanche annuIee.

BERICHTIGUNGEN -

ERRATA

Datum des Entscheids Nr. 17: 30. Mai 1950.

Seite 77 Zeile 3 von. unten: Aba. 1 Ziff. 1 statt

Abs. 1 lit. a.