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75_I_5

BGE 75 I 5

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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4 Staatsrecht. führend », im summarischen Venahren nicht sofort glaub- haft . zu machen vermöge, hat sie eine formelle Rechtsver- weigerung begangen. Art. 163 Abs. 2 WB steht dieser Betrachtungsweise nicht entgegen. Es soll danach nicht etwa jede von einer Ehefrau eingegangene Verbindlichkeit vermutungsweise als im Rahmen ihrer Vertretungsmacht liegend gelten, sondern der Gläubiger sich nur auf den An- schein berufen können, aus dem er allenfalls in guten Trauen auf solche Vertretungsmacht der Ehefrau schliessen durfte. Aber dass es sich so verhielt, gehört eben zu dem vom Gläu- biger vorzubringenden und darzulegenden Fundament eines gegen den Ehemann zu stellenden Rechtsöffnungs- begehrens. Ist diese Grundlage nicht hinreichend darge- tan, so ist das Rechtsöffnungsbegehren abzuweisen. Nur wenn sie bejaht wird, ist der betriebene Ehemann seiner- seits auf sofort' glaubhaft zu machende Einreden (und gegebenenfalls auf die Aberkennungsklage) angewiesen.

2. - Das angefochtene Urteil muss somit aufgehoben werdeh. Das kantonale Gericht wird unter Berücksichti- gung des Gesagten neu über das Rechtsöffnungsbegehren zu entscheiden haben. Da die dem Rechtsvorschlag beige- gebene Begriindung nicht Verzicht auf andere Einreden bedeutet (Art. 75 SchKG), geschweige denn auf die im Rechtsvorschlag an und für sich enthaltene allgemeine Bestreitoog, hat sich die Prüfung nicht etwa auf den hier erörterten Punkt zu beschränken. Es wird vor allem zU beachten sein, dass für Verbindlichkeiten, die die Ehefrau angeblich (oder wirklich) in Vertretung der ehelichen Gemeinschaft gemäss Art. 163 ZGB eingegangen ist, gar nicht ohne weiteres die Betreibung gegen sie als Schuld- nerin und gegen den Ehemann hinsichtlich des eingebrach- ten Frauengutes zulässig ist. Nach Art. 206 Ziff. 3 ZGB haftet vielmehr für solche Verbindlichkeiten zunächst nur der Ehemann, der eben bei deren Eingehung durch die Ehefrau vertreten wurde. Nur wenn der Ehemann zah- lungsunfähig ist, kann die Betreibung nach Art. 207 Abs. 2 ZGB in das Vermögen der Ehefrau gehen. Demge- Reohfllgleichheit (Reohtsv!Jrweigerung). N° 2. 11 m&ss hat der Gläubiger, der ohne vorherige fruchtlose Betreibung gegen den Ehemann unmittelbar auf das Ver- mögen der Frau greifen will, in erster Linie Zahlungsun- fähigkeit des Ehemannes geltend zu machen und darzutun (durch einen Ausweis über Verlustscheine oder dergleichen, sofern der betriebene Ehemann nicht etwa notorisch zahlungsunfähig sein sollte). Ob der Gläubiger mit solche~ Vorbringen noch zu hören ist, nachdem er es nach den vorliegenden Akten bisher daran hat fehlen lassen, be- stimmt sich nach dem kantonalen Prozessrecht., Demnach erkennt das Bundesgericht: . Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid aufgehoben.

2. Arr~, du 31 mars 1149 dans la cause Vuadens contre Conseß d'Etat du eanton de Geneve. An. 13 APL. ~e fa.ut-i! enten<lre par loca.ux Ir va.ca.nts 11 t An. 13 BMW. Was sind «nicht benützte II Räume t An. 13 DP A. QuaIi sono loca.Ii «non utilizza.ti 11 f A. - Louis Vuadens exploite un commerce de meubles

a. la rue des Etuves N° 12, a. Geneve. La 10001 qu'il occupe au rez-de-chaussoo s'etant reve16 insufiisant (il mesure 7 m. sur 4 environ), il a Joue, en 1943, un appartement de trois piOOes (deux chambres et cuisine) au premier 6tage du meme immeuble. B. - La 4 d6cembre 1948, la Commission communale competente l'informa qu'elle requisitionnait cet apparte- ment en vertu des art. 14 et 17 APL. TI fit opposition, en invoquant notamment une infirmite partielle des membres inf6rieurs qui l'oblige a. avoir son depöt a proximite immediate du magasin. La Commission ayant maintenu sa decision, il s'est

6 Staatsrecht. adresse au Conseil d'Etat, qui l'a deboute le 28 janvier 1949 par les motifs suivants : L'appartement du l er etage de la rue des Etuves N0 12 est incontestablement habitab1e. Ne servant pas d'habitation, il doit etre considere comme « vacant » au sens de l;art. 13 APL, car ce terme ne signifie pas seulement « non occup6 », mais encore « detourne de sa destination ». O. - Vuadens a forme un recours de droit public pour arbitraire. Le Conseil d'Etat conclut· a son rejet. Oonsiderant en droit :

1. - Afin d'eviter que des personnes ne se trouvent sans abri, l'art. 13 APL permet de requisitionner des appartements et d'autres 10caux habitables qui sont vaeants.

a) Sont done requisitionnables non seulement des appartements entiers qui, construits et utilises eomme tels, peuvent etre oceupes sans installation sp6ciale, mais encore des locaux qui doivent etre affienages avant de servir de logements. Cela resulte a la fois de l'art. ·13, qui exige simplement que les loeaux soient habitables, et de l'art. 16 bis, qui autorise la eommune a ordonner a ses frais la remise en etat dont un appartement ou d'autres 10eaux ont besoin avant d'etre eedes abail (arr8ts Zobrist- Meier du 2 juillet 1945; Fabrikgebaude Weissensteiner- strasse 9 A.G. du 90ctobre 1947; Frei du 30 oetobre 1947). La destination des locaux et leur usage anMrieur ne jouent donc pas de röle. Sont seuls determinants le fait qu'ils se pretent al'habitation et la d6cision de l'autoriM communale de les y affecter. Un 10cal commereial peut aussi etre habitable.

b) Encore faut-il, pour etre sujet a requisition, qu'il soit {{ vacant ». Les textes allemand et italien parlent da 10caux qui ne sont pas utilises: {(die nicht benützt sind », {(ehe non sono utilizzati ». Ne sont pas utilises un logement que personne n'habite et un looal commercial Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 2. 7 Oll aucune activiM professionnelle n'est exercee. Tel est en partieulier le eas de locaux preeedemment loues et qui, . a l'expiration du bail, ne sont occupes ni par le proprie- taire ni par un nouveau preneur. Meme greves d'un droit d'usage con~entionnel, ils peuvent, selon les circons- tances, etre requisitionnes. Notamment s'ils ne sont utilises qu'exceptionnellement ou occasionnellement, Oll encore s'ils ne servent plus qu'a un usage tout a fait accessoire, par exemple a abriter les meubles du locataire (arrets Urban du 15 octobre 1945 et Schagerl du 13 mai 1948). Si pareil usage mettait obstacle a la requisition, le chapitre III de l'APL serait a peu pres illusoire. Aussi I'art. 15 al. 2 prevoit-il expressement que la commUIie doit conserver en lieu sur, a ses frais et risques, les ehoses mobilieres qui pourraient se trouver dans les locaux requi- sitionnes. Bien entendu, il ne saurait etre question, pour permettre a des tiers de s'installer dans un logement inoocupe, da transporter les meubles qui y sont restes dans un autre local habitable. De 10caux habitab1es qui ne sont utilises qu'exception- nellament ou qui servent a un usage accessoire non conforme a leur destination naturelle ou a celle que leur assigne le ball, il faut· distinguer l'appartement affecte a un but commercial soit par le proprietaire soit, avec son assenti- ment, par le 10eataire. Une requisition est alors exclue. Un loca1 cree en vue de l'habitation et toujours affecM a cette fin ne devient pas vacant par eela seul que, en depit de sa destination initiale, il sert desormais d'atelier ou de bureau. Pareille interpretation heurterait le texte mame de l'art. 13 APL. TI ne permet en effet de requi- sitionner que les 10eaux vaeants, c'est-a-dire inutilises, et non, ainsi que l'enon9&it l'art. 37 de l'amM corres- pondant du 9 avrll 1920, ceux qui « sont employes autre- ment que comme logements ». Et mame sous l'empire de l'amM de 1920, il n'y avait pas de requisition lorsque les loeaux etaient affectes au travail et ne pouvaient pas etre facilement remplaces comme tels ou que d'autres

8 Staaterecht. raisons suffisantes s'opposaient a. ce qu'ils fussent utilises comme logements (art. 38 litt. a et b). La. situation n'est pas differente si la destination des .Ioca.ux n'a change qu'apres l'entree en vigueur de I'APL .. S'eca.rtant ici encore intentionnellement de Ia. reglemen- tation adoptee en 1920 (art. 29), cet arrete n'interdit pas de transformer des appartements en locaux commerciaux et n'autorise pas las ca.ntons a. edicter une teIle prohibition (arret Schouwey du 12 fevrier 1943; dooision du Conseil fedeml du 6 juin 1947 dans Ia. causa Düring-Hotz). L'opinion contraire aboutirait a. cette consequence incom- patible avec le sens de I'art. 13 APL que tout loca.l commer- cia.l se pretant - au besoin apres des refections - a. I'habitation pourrait etre requisitionne. Elle ne pourrait meme pas se prevaloir du but de l'arrete, tel que cette disposition le deS finit sans ambiguite. Bans doute s'agit-il de procurer un abri a. des gens qui n'en ont pas, mais seulement en empechant que des locaux habitables restent inoccupes et non en privant las ayants droit de logements aftectes a. un but professionnel.

2. - TI ast constant que las locaux requisitionnes par les autorites genevoises au N° 12 de la rue des Etuves formaient naguere un appartement, qu'il semit faclle de remettre en etat. Peu importe, des lore, que presentement ils ne soient pas habitablas et que, depuis 1943, ils n'aient pas servi d'habitation. En revanche, la dooision attaquee viole l'art. 4 Ost. en les qualifiant de vaca.nts. Le recourant les a loues en 1943 a. seule fin de les vouer a. son commerce, le magasin du rez-de-chauss6e etant trop exigu. Depuis lore, ils servent egalement 8.l'exposition et a l'entreposage de meu- blas. A cause de son infirmiM, Vuadens doit pouvoir loger dans un loca1 aisement accessible et propre a servir de garde-meubles les marchandises qu 'll ne reussit pas a placer au· rez-de-chaussee. Les autorites cantonales ne le nient pas. Or, il n'est pas admissible d'assimiler das locaux Ioues tout expres pour les besoins d'un commerce Reohtsgleichheit (Roohtllverweigerung). N° 3. I} a un appa~ment laisse inoccup6, meme si des meubles y sont abandonnes, et de tenir ces locaux pour vacants, sans agard a. l'activiM qui s'y exerce, parce qu'ils etaient habites autrefois. TI est d'ailleurs inconteste qu'en 1943 le recoumnt n'a pas ete prefere par le proprieta.ire 8. un amateur en quete d'un logis. Vide depuis plusieurs annees, l'appartement litigieux n'a pas ete soustrait au marche des logements. Par ces motif8, le Tribun,al federal admet le recours et annule la decision attaquee.

3. Auszug aus dem UrteU vom 24. Februar 1949 i. S. Etzel- werk A.-G. gegen Regierungsrat des Kantons Sehwyz. Art. 4 BV. Nutzung einer öl/entlichen Sach6 im GemeingebratJ,ch. K~{f;icht. Ist es mit Art. 4 BV vereinbar, die Nutzung des Zürichseewassers von einer Konzession abhängig zu machen, wenn das Wasser im Kanton Schwyz in ein höher gelegenes Staubecken gepumpt und unter Ausnützung des Gefälles zur Stromerzeugung wieder in den .See ZllrÜckgeleitet. wird f Art. 4 Ost. Utüiaation d'un bien d.tt, domaine public d'un commun usage. Obligation de requerir une conctJ88ion. Est-il compatible avec l'art. 4 Cst. de faire dependre d'une con- cession l'utilisation des ea.ux du Ia.c de Zurich Iorsque ces ea.ux sont pompees dans le ca.nton de Schwyz po1l1' ~tre amenees dans un bassin d'a.ccumuIa.tion superie1l1' et qu'elles sont recon- duites dans le Ia.c, 180 puissance de chute etant utilisee P01l1' produire du counmt f Art. 40F. Utilizzazione d'uno. CQ8(J; pubblica d'UBO comune. Obbligo cU chiedere uno. conctJ88ione. E compatibile con l'art. 4 CF far dipendere da. una. concessione I'utilizzazione delle acque deI Iago di Zurigo, aJIorohe esse sono pompate nel Cantone di Svitto per essere addotte in nn bacino superiore di accumuIa.z:ione e sono ricondotte ne] 1a.go, Ja. caduta. essendo utiIizzata. per Ja. produzione di corrente ! AU8 dem Tatbestand: A. - Im Jahre 1919 verliehen die Kantone Zürich,. Schwyz und Zug den Schweizerischen Bundasbahnen das Recht, durch Erstellung eines Staubeckens bei EinsiedeIn