Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obligationemecht. N0 9. Interessenten durch den MäJder und einem späteren direkten Geschä4sabschluss aJs dahingefallen zu gelten hätte, ergäbe sich die unsinnige Konsequenz, dass der Na.chweismäkler für die Herstellung der Geschäftsverbin- dung zwischen zwei Firmen aus jedem späteren Geschäft zwischen diesen einen Provisionsanspruch hätte, was auf eine Art Rente hinauslaufen würde. Der Kläger glaubt, die Abgrenzung in der Weise vornehmen zu können, dass der psychologische Zusammenhang in Bezug auf weitere Geschäfte solange anzunehmen sei, «aJS nicht ein späterer Geschäftsabschluss auf ganz neuer Basis erfolgt t, was vom Auftraggeber zu beweisen wäre. Allein auch dieser Begriff der « ganz neuen Basis » vermöchte seiner Unbestimmtheit wegen kein brauchbares Kriterium abzugeben. Der Kläger unterlässt denn auch nähere Ausführungen, wann seiner Ansicht nach diese Voraussetzung aJs erfüllt zu betrachten wäre.
c) Nach Literatur und Rechtsprechung besteht ein Provisionsanspruch des Häklers für spätere Abschlüsse, wenn diese als Teile eines von Anfang an in Aussicht genommenen grösseren Geschäftes erscheinen und mit dem ers~n Auftrag eine wirtschaftliche Einheit bilden (OSER- SCHÖNENBERGER, OR 413 N. 24 am Ende; BECKER, OR 413 N. 9). Der Kläger ist der Meinung, dass diese Vora'ilssetzung im vorliegenden Fall erfüllt sei, da die Be- klagte von Anfang an die Absicht gehabt habe, unbe- schränkt viele Maschinen zu verkaufen; ob die Bestellun- gen in Teilbeträgen oder in einem MaI anfgeg~beil worden seien, sei unerheblich. Auch diese Argumentation des Klägers geht jedoch fehl. Von wirtschaftlicher Einheit im oben genannten. Sinne kann nur dort gesprochen werden, wo seitens beider vom Mäkler zusammengebrachten Parteien von Anfang an ein grösseres Geschäft geplant war, das dann aber wegen irgendwelcher Hindernisse zunächst nur zum Teil ausge- führt werden konnte und erst später durch weitere Ab- schlüsse. im ursprünglich vorgesehenen Rahmen ergänzt Obligationenreoht. N° 10. 57 wurde (vgl. BlZR 17 Nr. 30, 30 Nr. 144). Der Kläger behauptet nun aber selber nicht, dass zwischen den von ihm als Interessenten beigebrachten Abnehmern und der Beklagten schon bei den Verhandlungen über das erste, dann tatsächlich abgeschlossene Geschäft grö88ere Ab- schlüsse in Aussicht genommen worden seien, die·da,nn aus irgendwelchen Umständen aufgeteilt 'werden mussten. Ge- wiss wollte die Beklagte grundsätzlich möglichst viele Maschinen exportieren und hoffte, auf Grund der durch den Kläger neu angeknüpften Geschäftsbeziehungen später weitere Geschäfte machen zu können, und ebenso mag es zutreffen, dass auch auf Seiten der Kunden Geneigtheit bestand, bei znfriedenstellender Ausführung des ersten Auftrages durch die Beklagte die Geschäftsverbindung mit dieser weiterzuführen. Allein solche Hoffnungen und blosse Möglichkeiten sind zu unbestimmt, als dass sie die An- nahme einer wirtschaftlichen Einheit zwischen dem ersten und allfälligen späteren Geschäften zu rechtfertigen ver- möchten.
10. Extralt de rarr~t de la Ie Cour clvlle du 15 mars 1949 dans la cause de Permt contre Suchard Holding_ Droit international prWe. Droit de repriBentation ezclusif pour l' AmeriqOO acc<11'de pali' une maMon suM8e a un Swse. P1"es- cription de Z'action en domtmages-inte'Y&8 du repreaentant pour i~on du contrat.
1. Designation par les parrties du droit am6rica.in comme loi competente (consid. 2 litt. 80). Va.Iidite de cette cJa.use ma.lgre Ja. diversite des IegisJa.tions des Etats a.menca.ins; determination de 180 ItSgisla.tion applica.ble (consid. 2 Iitt.b). . Possibilite pour les parrties de modifier Ieurconvention reIa- tivement 8. Ja. loi competente ! (consid. 2 litt. cl.
2. La prescription doit en ~~ipe ~~~ jugee d'aI!Ns Ja. loi qui regit au fond le rapport Jundique litIgIeux (collSld. 3). Objection contre l'applica.tion par un tribunal suisse du droit a.mencain, en raison du fa.it que, da.ns les pays a.ng~o-sa.xon8. Ia. prescription ressortit. 8. Ja. proced~ et dev:ra.it ~uJours Atre jugee d'apres Ia. lea; fO'l"/,; moyen reJete (collSld. 3 lItt. 80). IntBmationales PrWatreckt. Einrtlumfmg des A~ung8f'echt8 für Amerika an einen Schweizer dtwM eine 8ck~ Firma.
58 Obligationenrooht. N0 10. Verji.ikrtmg des Bchadener~ des Vertreters W6f1en Vertragsbmchs durCh die lJ'irma.
1. Parteivereinbarung auf Anwl;llldbarkeit des a.merika.nischen ReChts (Erw. 2 a). Gültigkeit dieser Klausel, obwohl die Gesetzgebungen der ver- schiedenen a.merikanisch'ill Sta.a.ten voneinander abweichen (Erw. 2 b)." Befugnis der Parteien, den Vertrag in Bezug auf das anwend- bare Recht nachträglich abzuändern? (Erw. 2 cl.
2. Die Verjährung beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht, dem das streitige Rechtsverhältnis untersteht (Erw. 3). Zurückweisung des Standpunktes, der schweizerische Richter könne das a.merikanische Recht nicht anwenden, weil in den angelsächsischen Ländern die Verjährung prozessualer Natur sei und darum immer nach der le:c lori beurteilt werden müsse (Erw. 3 a). Diritto intemazionale primto. Diritto cU 'l'appresentanza escluaWa per l'A,merica aooordato da una ditta Bvizzera ad uno Bvizzero. Presorizione d.eU'azione cU risarcimmto def, dann' prcYmoS8a dal rappresentants per ~ contrattuale.
1. Convenzione delle parti che prevede l'appIicazione dei diritto a.mericano (consid. 2 a). Validita di. quasta clausola, quantunque le legislazioni degli stati a.merica.ni differiscano tra loro (consid. 2 b). Possibilita per le parti di modifica.re 180 loro convenzione in merito al diritto applica.bile ? (consid. 2 lett. cl.
2. La prescrizione dev'essere giudica.ta in linea di massima. secondo la legge cui EI e.ssoggettato nel mento il rapporto giuridico Iitigioso (consid. 3). Rigetto dell'ohiezione secondo cui un tribunale svizzero non puo applica.re il diritto a.mericano, poiche nei paesi anglo- sa.ssoni la prescrizione EI di nature. processua.le e dovrebbe essere sempre giudica.ta in ba.se aJla le:c lori (consid. 3 lett. 80). RlKumi des falts: A. - Les freres Willyet Roger de Perrot, alors domi- cilies a. Paris, ont conclu a. Neuchatel une convention daMe des 13 janvier et 18 aout 1927 avec Suchard 8.A., qui avait son siege a. NeucMtel, mais le trall$fera plus tard.
a. Liestal puis a. Lausanne, apres avoir adopM la forme d'une holding. Aux termes de cette convention, Suchard concedait a. Willy et Roger de PeITOt le droit exclusif de fabriquer et de vendre aux Etats-Unis d'Am6rique du Nord, dans leurs colonies et au Canada, pour la consommation dans ces difierents pays, tous les produits Suchard, soit tous les chocolats, cacaos et arlicles de confiserie que Suchard RA. L Obligationenrooht. N° 10. 59 fabriquait dans ses usines d'Europe, comme aussi tous ceux qu'elle pourrait fabriquer plus tard. Le contrat reglait dans le detail ce rapport de representatidn. L'art. 21 prevoit le cas de contestations entre les parties : «Toute contestation relative soit a l'interpretation, aoit a l'execution de la presente convention, ou aux rapports contmctueJs des parties sera. jugee souverainement et sa.ns appel par un tribunal arbitral de 3 (troia) membres, nomme et agissa.nt en vertu des us et coutumas et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amerique. Le tribunal arbitral fixera lui -mbe les delais et la proced.ure, qui devra etre aussi simple et rapide que possible. » Willy et Roger de Perrot' s'embarquerent pour .1'Ame- rique au printemps de 1927. Ayant pris contact avec des banques americaines et 6tudi6 la situation de l'industrie chocolatiere, ils deciderent d'acheter les usines necessaires pour fabriquer les produits Suchard aux Etats-Unis. Ils reprirent et reconstituerent deux societes de Pensylvanie : d'abord, la H. O. Wilbur &; Sons, a. Philadelphia, qui devint la Wilbur-Suohard Chocolate Co, et ensuite la Brewster-Ideal Chocolate Co, qui poss6dait une usine a. Lititz, Pensylvanie, at une' usine a. Newa.rk (New-Jersey). Par la suite, la Wilbur absorba la Brewster. Las freres de Perrot acquirent la majoriM du capital-actions de la socieM Wilbur-Suchard; Willy de Perrot devint presidant du conseil d'administration, et Roger de Perrot, vice- president. Le 16 janvier 1934, Suchard S.A. r6silia le contrat qui la liait aux frere8 de Parrot. , Roger de Perrot, qui s6journait en Suisse dapuis 1932, refusa d'accepter la r6siliation. En 1940, puis an 1943, il:fit allusion, dans certaines cor- respondances aveo Suchard, au dommage que lui aurait cause la r6siliation du contrat. La 31 juillet 1944, Roger de Perrot :fit noti:fier a. Suchard Holding un commandement de payer la somme de 2 500 000 francs. B. - Le 25 aout 1944, Rogar da PeITOt et Suchard Holding socieM anonyme ont conclu un « compromis ,. par lequel ils conviennent de porter leur litige directement
Obligationenrecht. N° 10. devant le Tribunal federal en vertu de rart. 52 eh. I de 10. loi d'organisation judicia.ire federale alors en vigueur. .Par demande du 25 juillet 1945, Roger de Perrot. 0. oonclu a ce que· Suchard Holding soit oondamnee a lui payer 10. somme de 2 500 000 fr. avec int6ret a 5 %. La. defenderesse·~ oonclu a liberation. Dans sa reponse, Suehard Holding, tout en oontesta.nt 10. base de l'action,
0. invoque la prescription. Elle expose que c'est le droit amerieain, plus specialement celui de l'Etat de Pensyl- vanie, qui est applieable au litige. L'art. 21 de 10. conven- tion de licence prevoit en effet que les oontestations seront jugees « en vertu des us et ooutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amerique •. Rien n'etait plus nature! puisque le eontrat devait produire ses effets da.ns ce pays. L'Etat dont le droit doit s'appliquer est celui de Pensyl- vanie, oar c'est JA que s'est exercee toute raotivit6 indus- trielle des licenoies, de par leur propre volont6. Le droit amerieain est au surplus aussi celui de l'exeeution du oontrat. Or 10. presoription est de six ans en Pensylvanie, oomme d'une maniere generale aux Etats-Unis. La. lex fori est inapplicable. D'ailleurs. si l'on arrivait a une autre oonelusion, a savoir que le droit suisse s'applique, l'initium du delai devrait etre pla.oe a 10. date de 10. notification de
10. rupture, soitau 16 janvier 1934, de sorte que la pres- cription serait egalement aequise. Dans sa replique, le demandeur oonteste que le droit amerioain soit applicable A 10. presoription et il invoque le droit suisse. La. prescriptionetant de dix ans, elle n'est pas acquise, car rinitium du delai doit etre plaee au 31 juillet 1934, date des laquelle le oontratcessa.it de produire des effets, selon la lettre de r6siliation. L'instruotion 0. et6 limitee aux questions du droit appli- cable et de 10. prescription. Les partiesont a.dmis qu'A 10. suite du oompromis du 26 aout 1944, elles ont renonce A
10. clause arbitrale convenue A l'art. 21 du oontrat. Dans un memoire. compIementaire, le demandeur 0. . invoque expresaement l'application du droit an vigueur Obligationenreoht. N0 10. 61 aux Etats-Unis d'Amerique, Ilotamment les dispositionS sur la suspension de 10. pl-escription. Lesparties ont depose en causa des avis de juriseonsultes sur la teneur du droit amerioain. Le Tribunal federal 0. a.dmis l'applioation du droit amerieain et 0. rejet6 la demande oomme prescrite. Extrait de8 motif8:
2. -' Roger de Perrot exerce oontre Suchard Holding S.A. une action en dommages-interets pour rupture intempes- tive de 10. convention de licence des 13 janvier et 18 aoftt 1927, soit pour inexeoution des obligations deooulaIit pour
10. defenderesse de . cette oonvention. Suchard Holding . oppose A cette action oontraetuelle une exeeptioil de pres- crlption qu'elle fonde en premiere ligne sur le droit ame- ricain. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, 10. question de la preseription d'une action doit en principe etre jugOO d'apres 10. loi qui regit au fond le rapport juri- dique litigieux (&0 72 II 414, consid. 7, 66 II 236, 59 II 358). TI importe done de savoir quel est le droit applicable aux effets du eontrat oonclu entre Suchard et Rager de Perrot. C'est une question que le Tribunal federal doit examiner d'offiee, s'agissant de l'applieation des regles du droit international prive suisse, c' est-A-4ire du droit federal. La. Cour n'est pas liee par l'opinion des parties-A eet egard; si cette opinion est oonoordante, elle ne peut servir qu'A determiner quelle etait ·l'intention· des parties lors de la oonelusion du eontrat (&0 62 II 126 et atrets cites). Et?- l'espece d'ailleurs, cet acoord rie s'est en definitive pas fait, puisqu'A l'audience de ce jour le representant du dem~n deur, revenant sur la position prise dans son memOire oompIementaire, 0. plaide, A titre prineipal, l'application du droit suisse.
a) Selon 10. jurisprudence du Tribunal federal, les effets d'un oontrat doivent etre juges d'apres ledroit auquelles parties ont decla.re se soumettrepar Une convention expresse ou resultant des eirconstances. Si une voll.:mM
62 Obligationenreoht. N0 10. de1lerminee des parties ne peut etre etablie, il faut appli- quer, comme correspondant a. leur intention presumee, le droit du pays avoo lequelle contrat est dans le rapport spatialle plus etroit, savoir, en regle generale, le droit en vigueur au lieu d'execution, 8. moma que, d'apres les cir- constances du cas, le contrat n'apparaisse plusetroitement lie a. un autre pays (RO 72 II 410 consid. 3, 65 n 80 consid. 8; 63 n 44, 307, 385, 62 n 125). En l'espece, les parties ont d6signe. expressement le droit qu'elles voulaient voir appliquer a. leuts rapports contractuels. En effet, d'apres l'art. 21 de leur convention le tribunal arbitral charge de juger ieurs differends devai~ « agir en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amerique •. La demandeur pretend que cette clause ne conceme que la procedure a. suivre devant le tribunal arbitral; il peut invoquer a cet egard le fait ' que les panies etaient de nationaliM suisse ou represenMes par des Suisses, et qu'etant plus familiaris6es avoo 1e droit suisse, elles aient puvouloir' reserver son application au jugement de leurs contestations. Mais cette interpretation se heurte d'abord au texte clair de l'art. 21. Agir, pour un tribunal, ne peut guere vOuloir dire autre chose que juger, et juger au fond. C'est le second alinea de 180 clause qui fait allusion a 180 forme, en disposant que le «tribunal arbitral fixera lui-meme les delais et la procedure ...• D'autre part, 1es parties pouvaient prevoir que 1es mem- bres (fort probablement americains) du tribunal arbitral appliqueraient ie droit americain aux difficult6s derivant d'un contrat qui devait recevoir son execution en Ame- rique. En consequence, on ne peut douter que les parties aient voulu soumettre les effets de leur contrat a. 180 loi ameri- came et, dans ces conditions, il est oiseux de rechercher quel eftt eM le droit applicab1e en l'absence de convention designant la loi competente.
b) Se fondant sur la consultation Cheatham, le deman- Obligationenrecht. N0 10.. 63 deur 80 pretendu ecarter l'application du droit americain pour la raison que, dans la matiere dont il s'agit, il n'y 80 pas en Amerique de droit unifie, chacun des 48 Etats qui forment les Etats-Unis ayant son droit particulier. L'argument est sp6cieux. Avant l'unification du droit en Suisse, si, dans un marche international, une clause avait prevu l'application du droit suisse, elle n'aurait cer- tainement pas eM tenue pour nulle sous pretexte qu'il n'existait en Suisse que des legislations cantomues, mais le juge aurait evidemment applique le droit du canton avec lequel le' contrat aurait eu les attaches 1es plus etroites. En l'espece, l'intention des parties de voir leurs differends juges «en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amerique. est claire. Elle ne saurait etre meconnue parce que le contrat des 13 janvier et 18 aoftt 1927 n'a pas designe celui des droits en vigueur aux Etats- Unis qui serait applicable. TI ne pouvait pas le faire parce qu'a ce moment-la, on ne savait pas encore dans lequel des Etats des U.S.A. les !rares de Perrot iraient s'tStablir. Cela tStait laisse a. leur appreciation. En d'autres termes, comme le releve le professeur Griswold dans saconsulta- tion, i1s disposaient a cet egard d'une option d'execution, c'est-a-dire du droit de choisir le lieu Oll i1s executeraient leurs obligations. On en doit infere~ que, dans l'esprit des parties, le droit americain applicable devait etre celui de l'Etat Oll les frares de Perrot fixeraient le centre de leur activite. Sous ce rapport aussi, 180 convention leur recon- naissait une option. Or c'est en Pensylvanie que Willy et Roger de Perrot se sont tStablis. Usant du droit que laur reconnaissait 180 convention, i1s ont conclu des contrats de sous-licence avec la Wilbur Co et avec 180 Brewster-Ideal Chocolate Co. Ces deux societes, qui sont devenues en realite leur affaire, avaient leur siege en Pensylvanie. La Brewster-Idea1 possedait il est vrai outre une usine a Lititz en Pensyl- " . vanie, une autre usine a. Newark au New-Jersey, mais plus tard cette societe ne fit plus qu'un avec 180 Wilbur-Suchard
Obügationanrecht. N0 10. Chocolate Co, avec siege a Philadelphie. Las produits Suchard,ont toujoure ete fabriques en Pensylvanie, savoir d'abord a Philadelphie, puis a Lititz, et jamais la fabri- cation ou Ia vente de ces produits ne se :firent par l'naine de Newark.' Certes les frares de Perrat devaient nooessaire- ment voyager un peu partout en Amerique pour leure 'affaires, mais il n'en reste pas moins que le centre de leur activite etait al'endroit ou se trouvaient etablies les socie- tes avec lesquelles ils s'identifiaient, Willy de Perrat etant devenu president de Ia Wilbur-Suchard et Roger de Perrot vice-president. L'activite qu'ils auraient eue en dehors de l'Etat de Pensylvanie ne pouvait etre qu'accessoire~ Le demandeur fait allusion a une importante organisation de vente qui aurait ete crOOe 8; New-York. Mais il ne donne aucune precision a ce· sujet. De toute fa90n, le principal etablissement des freres de Perrot etait en Pensylvanie. Des lors, les effets de leur convention avec Suchard se sont trouves soumis au droit de cet Etat.
c) 11 n'y a pas lieu de penser que les parties, en signant le ({ compromis» du 26 aout 1944 par lequel elles sont convenues de porter leur litig.e devant le Tribunal federal, aient voulu soumettre le litige au droit suisse et renoncer
a. l'application du droit americain prevu par leur conven- tion. Elles ont simple.ment, comme le mentionne le pro~ ces-verbal d'audience, renonce a la clanae arbitrale de l'art. 21. Au demeurant, auraient-ellesvoulu modifier leur accord touchant le droit applicable, que cette· intention serait sans effet. Le Tribunal federal a juge que c'est Ia volonte des parties au moment de la conclusion du contrat qui est determinante: «En malite, le droit applicable ne peut changer. Un rapport juridique existe en vertu du droit sur Ia base duquel il est ne ... Le fondement de son existence ne peut etre modifie apres coup. On pourrait tout au plus admettre un changement quand les parties Font prevu des le debut» (RO 62 II 126). 11 Y a lieu de s'en tirer a cette jurisprudence, sauf a reserver encore le cas OU, dans 1m contrat a long terme, les circonstances de Obligationenreeht. N0 10. 65 l'execution viennent ase transformer du tout au tout. De toute fa9Qn d'ailleurs, la modification, en coure de contrat, d'une clanae designant la loi competente exigerait une declaration formelle des parties, alors surtout que le diffe- rend a juger a deja pris naissance. Or en l'espece, le com- promis du 26 aout 1944 n'a nullement le caractere d'un accord expras prevoyant l'abandon de la clause figurant a l'art. 21 de la convention de 1927.
3. - Las effets de Ja convention conclue entre Suchard S.A. et les frares de Perrot etant soumis au droit de I'Etat de Pensylvanie, c'est aussi ce droit qui, selon le principe jurisprudentiel rappele plus haut (consid. 2 in capite), regit la prescription de l'action en dommages-interets contractuels intenree par Roger de Perrot, en depit de ce que les parties sont d'origine suisse, qu'elles sont toutes deux aujourd'hui domicili6es en Suisse, que le contrat a ere conclu en Suisse, que la resiliation, qui est a la base de la demande, a ere notifiee au demandeur en Suisse et que le proces est juge par un tribunal suisse. Ces circonstances ne suffisent pas pour ecarter l'application a laprescription de la lex obligationis. Or, sur le vu des sources de droit indiquees par les parties, en particulier du titre 12, section 31, des Purdon's Pensylvania Statutes, il n'est pas douteux.et n'est d'ail- leure contesre par personne qu'une action en dommages- interets resultant de la resiliation injustifiee d'un contrat doit, d'apres le droit de l'Etat de Pensylvanie, etre intentee dans les six ans. La resiliation etant du 17 janvier 1934, ce delai etait expire depuis longtemps le 31 juillet 1944, lorsque le demandeur a fait notifier a la defenderesse un commandement de payer, seul acte du demandeur qui, a l'exclusion de ses autres demarches aupres de Suchard Holding, pouvait interrompre Ja prescription.
a) Le demandeur a objecre que, dans les pays anglo- saxons et notamment a~ Etats-Unis d'Amerique, la prescription est consideree comme une institution de la procedure, de teIle sorte que la question de savoir si une 5 AS 75 II - 1949
66 Obligationenrecht. N0 10. action est prescrite est toujours tranchee d'apres la lex Ion. nen deduit qu'en vertu meme du droit americain choisi par les parties pour regir leurs rapports, le Tribunal federal, saisi de la presente action, doit statuer sur rex- ception de prescription au regard du droit suisse. L'objection n'est pas fondee. D'abord, s'agissant d'une convention d'application du droit etranger, on ne peut pas supposer que les parties aient songe ase soumettre a des regles du droit international prive americain pouvant aboutir, le cas echeant, a faire juger leurs contestations en partie d'apres le droit suisse dont precisement elles ecartaient l'application eventuelle. nest hautement vraisemblable que si elles avaient prevu le cas ou leurs actions seraient, malgre la clause arbitrale, portOOs devant un tribunal suisse, elles auraient declare que meme alors la loi americaine serait a tousegards applicable aces actions, quoi qu'il en soit de la qualification juridique differente, en Amerique et en Suisse, d'une institution comme la prescription. C'est aussi la solution qui s'impose si l'on fait abstrac- tion de la volonte presumee des parties. n faut en effet considerer l'institution de la prescription pour elle-meme. Son but est d'empecher qu'une 'pretention qui n'a pas eM exercee pendant un certain temps ne puisse encore l'etre, passe ce del~i. ür, pour determiner le laps de temps au terme duquell'interet public et la securiM du droit s'op- posent a ce que le creancier puisse encore rechercher son debiteur, il faut raisonnablement se reporter a la loi qui regit l'obligation en question et que determinent les regles de conflit du droit interne. De ce point de vue, le fait que· le droit americain, a la difference du droit suisse, range la prescription dans la procedure est sans importance. D'autre part, il s'agit ici d'une question de qualifica- tion qui, d'apres la jurisprudence, releve en principe de la lex Ion. Par consequent, le juge suisse, pour qui la pres- cription est une institution de fond, n'a en tout cas pas a tenir oompte d'une regle de conflit etrangere qui renvoie Obligationenrooht. N° 10. 67 le jugement de la prescription au droit suisse parce qu'elle la considere oomme ressortissant au droit formel. D'ail- leurs, le juge suisse voulüt-il respecter la conception anglo- saxonne et ecarter l'application des regles de prescription americaines, qu'il ne pourrait pas non plus appliquer a la prescription les regles du Code federal des obligations du moment qu'en vertu du droit international prive suisse, l'obligation est regie par le droit materiel americain; il s'ensuivrait que la pretention litigieuse serait impres- criptible. C'est pour des raisons semblables qu'en particulier la jurisprudence allemande (Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, t. 2, p. 13 et t. 145, p. 121) s'est prononcee pour l'application a une action soumise au droit anglais ou au droit americain des regles de prescription en vigueur en Angleterre ou en Amerique, sans egard a la place assignee aces regles dans le systeme juridique de ces pays (cf. en ce sens, SCHNITZER, Handbuch des Internationalen Privatrechtes, 2e edit., 11 p. 536/537; LEWALD, Conflits de lois, Institut für internationales Recht und internatio- nale Beziehungen, Heft 3, p. 78-80, et la jurisprudence etrangere citee par ces auteurs). La solution contraire, qui aboutirait a ce qu'une pretention litigieuse soit jugee, quant au fond, d'apres la loi etrangere, et, quant a la pres- cription, d'apres la loi suisse, irait a l'encontre du postulat legitime qui veut que, dans la mesure du possible, les effets. du contrat soient a tous egards soumis a la meme loi (cf. actes de la SocieM suisse des juristes, 1941, p. 223 a sv. et 387 a sv.). Vgl. auch Nr. 2, 7 .. - Voir aussi n OB 2, 7.