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75_II_149

BGE 75 II 149

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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148

Obligationemecht. N0 24.

verkauft. Zudem war völlig ungewiss, ob und wann und

mit welohem Ergebnis sich diese ~usicherung je verwirk-

lichen werde, so dasS sie zum vomeherein als wirtschaftlich

ft:agwürdig.und im Hinblick a.uf den übrigen Vertragsin-

halt als nebensächliches Element erscheinen musste. Es

handelte sich somit um eine weder objektiv noch subjektiv

wesentliche Vertragsbestimmung, die ihrem Inhalte nach

zu den Verpflichtungen nebensächlicher Art gehörte und

nach dem Zweck der Vertragsform nicht formbedürftig

war; deJ;lll es ist nicht die lückenlose Beurkundung des

gesamten Vertragsinhaltes erlorderlich, sOndem zu beur-

kunden sind nach herrschender Lehre und Rechtsprechung

nur die objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragsabre-

den (BGE 68 TI 233 und dort zitierte Literatur).

Abgesehen hievon könnte die Ungültigkeitseinrede des

Klägers wegen Re.chtsmissbrauchs nicht gehört werden,

weil der Kläger in der schriftlichen Abmachung vom 24.

Juli 1943 auf die Gewinnbeteiligungsklausel verzichtete

und sich dafür eine Entschädigungssumme von Fr. 5000.-,

«zahlbar in bar sobald die Konzession für den Gasthof

«Du LaC)) geordnet ist »,' versprechen' liess. Bei dieser

Sachlage nachträglich die Ungültigkeit des Kaufes wegen

Nichtverurkundung der nachher a.ufgehobenen Gewinn-

beteiligungsklausel geltend zu machen, verstösst gegen

Treu und Glauben.

Die Rüge des Formmangels ist somit in allen Teilen

unbegründet.

. c·

149.

H. Al'l'At de la Ire Cour ebBe du 17 mal IN9 dans la eause

GII'Od eoutre Etablissements Barberot S. A.

800Ut6 anonyme. Droit Gm; tantiemeB.

1., Valeur litigieuse de Paction en annulation d'une dOOision de

l'assemblee genersie (m. 706 CO).

2. L'administrateur d'une someM anonyme n'a pa.s besoin, pour

faire valoir son droit 8. des tantiemes, d'attaquer, en tant

qu'actionnaire, la deoision de l'assemblee generale qu.i les lui

• refuse.

QualiM de l'a.dministrateur-a.ctionnrure pour intenter une telIe

action. Conclusions qu'll peut prendre.

.

3. Interpretation d'une disposition statutrure qui subordonne l&

distribution de tantiemes au versement aux actionna.ires d'un

dividende «jusqu'a. concurrence du 6 % du montant de leurs

actions ». Art. 630 ancien CO et 677 CO revise.

Akfliengesell8ehaje. AnBp'1'UCh auf Tantiemen.

1. Streitwert der Klage auf Anfechtung eines Generalversamm-

lungsbeschlu.sses (Art. 706).

.

2. Das VerwaltWlgsratsmitglied einer A.-G. braucht zur Geltend-

machung seines Anspruchs auf Tantiemen nicht in seiner

~genscha.ft als Aktionär den GeneralversammlungsbeschlVSS

anzufechten, durch den ihm die Ausrichtung der Tantieme ver-

weigert wird.

Legitimation des dem Verwaltungsrat angehörenden Aktionärs

zur Erhebung einer AnfechtWlgskla.ge; zulässige Rechtsbe-

gehren.

3. Auslegung einer Statutenbestimmung, welche die Ausrichtung

einer Tantieme von der Auszahlung einer Dividende « bis zu

6 % » abhängig macht (Art. 630 aOR, 677 revOR).

80cWta anonima. Diritto ai «tantiemes ».

1. Valore litigioso dell'azione di annu,lla.merito d'una delibera,-

zione dell'assemblea. generale (m. 706 CO).

2. Per far vaJere i1 suo diritto a dei « tantiemes ., l'amministratore

d'una someta. anonima. non e tenuto a contestare, quale azio-

nista, la. decisione dell'assemblea. generale che glieli nega..

Veste dell'ammjnistratore-azionista per proporre una siffa.tta

azione; oonclusioni ammissibili.

3. Interpretazione d'una di~zione statuta.ria ehe fa. dipendere

il pa.ga.mento d'un «tantIeme» da.lIa. distribuzione d'un divi-

·dendo agli azionisti «fino a eoncorrenza. deI 6 % dell'ammon-

ta.re delle loro azioni ». Art. 630 deIl'anteriore CO e 677 del

l'attuale CO.

,A, -

La SocieM anonyme Les Etablissments R. Bar-

berot, dont le siege est a. Geneve, a e1;6 fondee sous l'empire

des anciennes dispositions du Code des obligations sur les

sooietes anonymes. Ses statuts ont subi une revision par-

tielle le 27ootobre 1936. Le capital sooia.l est actuellement

150

Obligationemooht. N0 l!5.

de 200000 fr., divise en 400 actions nominatives de 500 fr.

chacune. Au 30 septembre 1946, date de Ja clöture de

l'exercice 1945-1946, la reserve avait atteint le maximum

prevu a. l'art. 27 des statuts, soit 100000 fr.

Renri Girod est proprietaire de 80 actions. Jusqu'a. la

clöture de l'exercice au 30 septembre l'O46, il etait, avec

Denis Mesritz, administrateur deIeguede la societe. Le

.. conseil d'administration compte en outre trois adminis-

trateurs ordinaires.

A la suite de divergences de vues avec les autres admi-

nistrateurs, Renri Girod renon9a a. son mandat pour la

fin de l'exercice 1945-1946.

Le benefice de cet exercice se monte, selon le compte

de pertes et profits, a. 39867 fr. 15. Le conseil d'adminis-

tration proposa a. l'assemblee generale d'utiliser ce bene-

fice comme suit:

~ortissement du compte materiel

amortissement du compte auto .

dividende 5 % au capital-actions .

allocation au personnel. . . . . .

report a. nouveau du solde . . . .

Somme egale au benefice.

Fr.

1599.55

»

1 036.80

»

10000.-

1I

2150.-

»

25080.80

Fr. 39867.15

L'assemblee generale eut lieu le 16 decembre 1946.

Girod protesta contre la repartition proposee, qu'il d6cJara

etre en violation flagrante de l'art. 28 des statuts dont la

teneur est la suivante :

«Sur les benefices nets dfunent constates, il sera tout d'abord

pre1eve le 10 % pour constituer la. reserve statutaire. Ce pre]eve-

ment cessera lorsque 1e 50 % du capital social aura ete atteint,

quitte a. etre repris au cas OU la reserve aurait ete entamee ensuite

de pertes u1terieures. -

Il sera· ensuite servi aux actionnaires un

dividende jusqu'a. concurrence da 6 % du montant de leurs

actions. -

La surplus des benefices sera reparti de la maniere

suivante : 30 % aux administrateurs a. titre de tantiemes et 70 %

a. 180 disposition de I'assemblee generale, pour etre utilise selon

qu'elle avisera.»

L'opposition de Girod fut rejetee et l'assemblee generale

vota les propositions du conseil d'administration, sans attri-

ObligationeIlre6ht. N° 26.

151

buer aux administrateurs le 30 % du surplus du benefice

apres le versement du 5 % au capital-actions.

Par lettre du 18 decembre, Me S., au nom de Girod,

demanda Ja convoqation d'une assemblee generale extra-

ordinaire pour annuler la decision de l'assemblee du

16 decembre 1946 et decider une repartition du benefice

conformement aux statuts.

Cette assemblee extraordinaire eut lieu le 6 ferner 1947 .

Elle d6cida par 20 voix contre 5 (celles de Girod) d~ main-

tenir purement et simplement la decision votee le 16 de-

cembre 1946.

B. -

Par exploit du 27 fevrier 1947, Renri Girod a

intenteaction aux Etablissements R. Barberot. Ses con-

clusions, modifiees en cours d'instance, etaient en defi-

nitive les suivantes :

«D6clarer nu11es et de nu1 effet les d6cisions prises par les

assemblees generales, ordinaire, du 16 d6cembre 1946 et extraordi-

naire du 6 fevrier 1947, relatives a. l'utilisation du benefi.oe net de

l'exercice du l er octobre 1945 au 30 septembre 1946;

Prescrire a. la S.A., soit a. son assemblee generale, d'attribuer

aux administrateurs les tantiemes qui leur sont dus sur 1es bene-

fices nets de l'exercice du l er octobre 1945 au 30 septembre 1946

a1; ce conformement aux statuts et a. 180 loi, soit une somme globale

de 8169 fr. 25 a. repartir entre les membres du conseil d'adminis-

tration conformement aux reg1es utilisees par ce dernier pour

catte repartition. En consequence: Condamner la S.A. a. payer

a Girod 180 somme de 2723 fr. 10 avec interets 6 % des le 16 de-

cembre 1946 a. titre de tantiemes qui lui sont dus pour les fonctions

d'administrateur delegue de ladite societe qu'il a exercees pendant

l'exercice en question, 1e tout avec suite da depens. 11

D'apres le demandeur, le -benefice de 39867 fr. 15

devrait, selon l'art. 28 des statuts, etre reparti comme

auit:

amortissement BUr materiel ....... .

amortissement BUr auto

. . . . . . .

dividende 5 % aux actions . . . . . . . .

30 % du surplua au conseil d,'adminwation

allocations au personnel . . . . . .

somme reportee a. nouveau . . . . .

Somme egale au benefice .

Fr.

1599.55

11

1036.80

11

10000.-

1I

8169.25

»

2150.-

»

16911.55

Fr. 39867.15

Quant aux 8169 fr. 25 attribues au oonseil d'adminis-

tration, ils devraient, selon des reglea fixees par le conseil,

152

Obligationenreoht. Nil 25.

se repartir ainsi: 5446 fr. 10 aux .deux administrateurs

deJ.egues, soit 2723 fr. 05 a chacun d'eux, et 2723 fr. 15

aux trois a~tres administrateurs:

Le demaI?-deur ronde son action sur l'art. 28 des statuts,

ainsi que sur les art. 706, 660, 671 al. 1, 674 et 677 CO.

La defenderesse a oonc1u a. liberation. D'apres elle, le

surplhs du benefice dont il est question a.l'art. 28 et dont

30 % reviennent au conseil d'ad.ministration ne s'entend

qu'une fois qu'un dividende de 6 % a ete distribue aux

actionnaires. Or le dividende voM par l'assembloo generale

a eM de 5 % etnon de 6 %, de teIle sorte qu'il ri'y a aucuns

tantieme$ pour le conseil d'administration et. que la tota-

liM du benefioo restant, par 25 080 fr. 80, peut 6tre J,"Elportee

a. nouveau, comme l'a d6cide l'assembloo generale.

Le Tribunal de premiere instance de Geneve a rejeM

la demande.

Sm appel, la CoUr de justice, statuant le 10 deoombre

1948, a confirme ce jugement.

O. -

Contre l'arret de la Cour, Girod reoourt en reforme

au Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa

demande.

L'intimee demande au Tribunal federal, principalement

de d6clarer le recours irreeevable, faute de la valeur

litigieuse requise, subsidiairement de le rejeter.

OO'l'UJidbant en droit:

1. -

Le demandeur d6clare ~xercer raction de l'art. 706

CO en annulation des d6cisions des assemblees generales

du 16 decembre 1946 et du 6 ferner 1947. Pour determiner

la valeur litigieuse d'une telle action, on doit tenir compte,

d'apres la jurisprudence (RO 66 TI 48,54 TI 19), de l'inMret

de la socieM, et non de l'inMret personnel de l'actionnaire

a. l'issue du proces. Las dOOisions dont II s'agit en l'espOOe

ont trait a. la repartition d'une part de benefice de

8169 fr. 25. La valeur litigieuse est done atteinte et le

reoours est recevable, sous reserve du droit de l'adminis-

Qbligationeni'eoht. N0 211.

1113

trateur Girod d'attaquer ces dOOisions oomme teIles en sa

qualiM d'actionnaire (consid. 2 ci-dessous).

2. -

Le demandeur est manifestement parti de l'idoo

qu'il ne pouvait faire valoir son droit a. des tantiemes saus

obtenir au priSalable l'annulation des d6cisions des assem-

blees generales, refusant de les accorder . Cette manie re

. de voir est erronee.

a) Le membre da oonseil d'administration d'une societ6

anonyme se trouve generalement lie a. elle par un oontrat

de travail ou en tout cas par un contrat de mandat. Les

tantiemes repr6sentent la remuneratiQn Oll une partie de

la remuneration qui est due al'administrateur. D.s peuvent

faire l'objet d'une oonvention expresse. Mais meme lorsque,

oomme an l'espOOe, les tantiemes sont determin6s par les

statuts, ils sont dus €X contractu; dans ce cas, les dispo-

sitions statutaires sont de plein droit partie inMgrante

du contrat quilie l'administrateur a. la someM anonyme.

Si donc celle-ci ne satisfait pas a. son obligation inscrite

dans les statuts de verser des tantiemes determin6s, chaque

administrateur peut pour sa part en demander le paie-

ment, et a. eet egard il se trouve par rapport a. la socieM

dans la situation d'un creancier, c'est-a.-dire d'un tiers

quelconque. Or un tiers peut naturellement faire valoir ses

droits eontre la' socieM anonyme quoi qu'll an soit de la

d6cision par laquelle 'l'assembloo generale exprime la

volonta interne de la socieM. n en va de meme pour

l'administrateur qui r6clame la' delivrance de tantiemes.

En ce qui le concerne aussi, c'est au juge seul et non a.

l'assembloo generale' de d6cider, s'il lui est du quelque

chose.

n etait par consequent inutile que Girod attaquat las

dOOisions des assemblees generales pour se faire pa.yer ce

qu'il estimait devoir lui revenir a. titre de tantiemes.

b) On doit 1Il.eme se demander s'il est recevable a.

intenter cette action. En tant que membre du conseil

d'administration, il n'a pas ce droit (cf. art. 706 CO). TI

ne l'a qu'en tant qu'actionnaire. Mais en cette qualita, il'

154

Obligationenrecht. N° 25.

ne peut defendre que des interets de membre de la societ6

anonyme, non des interets· d'administrateur.

Cependant, pour qu'un actionnaire soit habilite a atta-

quer une d~cision d'assembIee generale, il n'est pas neces-

saire que ses int6rets personnels soient directement en

jeu. Comme detenteur d'une part du capitaI social, il est

en droit de sauvegarder l'inreret general de la societe

anonyme a la marche reguJ.iere de l'entreprise. Et, 8. cet

egard, on doit lui reconnaitre la facult6 de s'opposer 8.

toute decision qui viole la loi ou les statuts. Certes, lors':'

qu'un actionnaire attaque le refus par l'assemblee generale

de verser des tantiemes aux administrateurs, il ne parait

pas agir dans l'inreret de la societe. Pourtant il importe,

pour le bon ordre des affaires, que des questions douteuses

puissent etre eIucidees par la voie de l'action en annulation

d'une decision de l'assemblee generale.

A ce titre, le demandeur Girod a par oonsequent, en

tant qu'actionnaire, un interet a attaquer les decisions

par lesquelles I'assemblee generale a refuse de verser des

tantiemes aux administrateurs. Mais son action ne peut

tendre qu'a faire annuler ces decisions, soit a faire cons-

tater que l'assemblee generale a mal interprete la dispo-

sition des statuts relative aux tantiemes. TI n'a pas un

interet a ce que l'assemblee generale soit invitee a verser

les tantiemes qui seraient dus. En ce qui le concerne, il

peut, comme creancier de la soci6te, la rechercher en vertu

de son oontrat. En ce qui ooncerne les autres administra-

teurs, il n'est evidemment pas interesse a. ce qu'ils I'e90ivent

leurs tantiemes. Au contraire; ces autres administrateurs

sont ses antagonistes, et s'lls ont des pretentions oontre

la societe, illeur est loisible de les faire valoir eux-memes ..

Cela etant, il est superHu d'examiner si, d'une maniere

generale, le jugement qui statue sur l'action de l'art. 706 CO

peut, outre l'annulation de la 'decision attaquee, prescrire

positivement l'attitude que la sociere doit adopter ou les

paiements qu'elle a a faire (en ce sens, RO 26 II 469).

3. -

D'apres l'art. 28 des statuts relatif a. l'utilisation

Obligationenreobt. N° 25.

155

du Mnefice net annuel, la distribution de tantiemes aux

administrateurs suppose -

abstraction faite du versement

a la reserve statutaire, qui n'avait pas a etre opere en

l'espece, le fonds ayant deja atteint son maximum -

qu'il

ait et6 «Sem aux actionnaires un dividende jusqu'a ooncur-

rence du six pour cent du montant de leurs actions» (al. 2).

a) A l'epoque Oll les statuts ont et6 remges, aucune

disposition legale ne protegeait le droit de l'actionnaire a.

un dividende contre le prelevement de tantiemes par les

administrateurs. L'art. 630 ancien CO disposait seulement

que «Ies dividendes et tantiemes ne peuvent etre payes

que sur le bem3fice net etabli par le bilan annuel». L'art. 28

al. 2 des statuts garantit en principe le paiement d'un

dividende aux actionnaires, avant toute distribution de

tantiemes aux administrateurs.

Toutefois Ja clause ne fixe pas le taux de ce dividende.

Elle ne dit pas qu'il sera sem un dividende de 6 %, mais

undividende « jusqu'a concurrence de 6 %». Interprete

logiquement, ce texte veut dire que les administrateurs ne

peuvent se voir imposer la perception par les actionnaires

d'un dividende superieur avant de toucher eux-memes

leurs parts aux benefices; en revanche; si les actionnaires

re9Qivent un dividende inferieur a 6 %, lls ne peuvent pas

s'opposer pour autant au versement de tantiemes aux

administrateurs. TI est vrai que, d'apres cette interpreta-

tion, l'assemblee generale aurait pu, sous l'empire de

l'ancien droit, decider de servir aux actionnaires un divi-

dende insignifiant qui aurait tout de meme legitime la

distribution de tantiemes aux administrateurs. On peut

douter que ce resultat ait ere conforme a l'esprit de la

dispositionstatutaire. Mais il n'y a pas lieu de se prononcer

a. ce sujet, car il faut se placer, pour interpreter l'art. 28

des statuts, sous l'empire du nouveau droit des societes

anonymes, et a cet egard le sens de la regle statutaire n'est

pas douteux.

b) L'art. 677 du Code des obligations revise a assure

la protection des actionnaires en disposant que « des parts

1116

Obligstionenrecht. Ne lll.

de benence ne peuvent ~tre attribuees aux a.dministra~

teurs que si elles sont prelevees sur le b6nence net apres

l'execution des versements au fonds de reserve legal et Ia.

repartition" sur ledit benence, d'un dividende de quatre

POur cent ou d'un taux sup6rleur pr6vu par les statuts)}.

Lasociete defenderesse, qui a revise, le 27 octobre 1936,

diverses dispositions de ses sta1;nts, n'a pas modi ne l'art. 28 .

. Cette modincation n'etait pas n6cessaire si l'on admet que

cet article ne subordonnait pas la distribution de tantiemes

au versement d'un dividende de 6 %; il suffisait que Ja loi

fixat elle-m8me le minimum 8. 4: %, Ja societe demeurant

libre de porter ce taux jusqu'8. 6 %, maximum pr6vu par

les statuts. ny avait lieu en revanche de modifi.er l'art. 28

si l'on admet que jusqu'alors, celui-ci signifiait que le

taux de 6 % devait etre atteint avant toute distribution

de tantiemes. La loi fixant desormais un minimum

l'expression «jusqu'a. concurrence du six pour cent» n~

pouvait servir 8. designer le «taux superieur prevu par les

statuts» au sens de l'art. 677 in fine CO. Rapproche de

cette disposition, l'art. 28 des statuts veut tout naturelle-

ment dire que l'assemblee generale a la facu1te de fixer le

, dividende entre le .minimum legal de 4: % et le maximum

statutaire de 6 % avant que les administrateurs puissent

pretendre a. des tantiemes pour leur activite. De Ja sorte,

. !es actionnaires sont proteges par la loi contre les preten-

tions des administrateurs, mais ceux-ci se voient ptoteges

par les statuts a. l'egard des actionnaires, lesquels, s'ils

peuvent se faire octroyer un dividende superieur a. 4: %,

sont limiMs par le 6 % et ne peuvent ainsi priver de leur

part au benence ceux qui ont la charge et Ja responsabilite

d'administrer Ja societe. Pour 6carter cette interpretation

naturelle, il fallait prescrire formellement, par une revi-

sion des statuts, qu'aucuns tantiemes ne seraient distri-

bues aux adm:inistrateurs tant qu'il ne serait pas sem aux

actionnaires un dividende de 6 %.

En l'espece, l'assemblee des actionnaires a d6cide de

repartir un dividende de ö %: Des lors, 1a loi permet et

ObligatiOlitmrecht. Ne 25.

15'1

l'art. 28 al. 3 des statuts pr613crlt la distribution aux admi-

nistrateurs du 30 % Bur le surplus du benence.

c) C'est en vain que la Cour de justice invoque, en

faveur de Ja these de Ja defenderesse, les travaux prepa-

ratoires. Si le 16gisla.teur a voulu, en edictant l'art. 677 CO,

proteger les creanciers et les actiQnnaires de Ia. societe,

il n'a nullement entendu supprimer ou restreindre plus

qu'il n'est necessaire le droit des administrateurs a. une

participation aux benences, qui apparait comme la contre-

partie de l'activite qu'ils deploient et de la responsabilite

qu'ils encourent en acceptant un mandat. Des le moment

oilles regles de protection edictees par la loi sont observees

_ et elles l'ont eM dans le cas particulier -

on ne saurait

faire appel 8. la volonM du Iegislateur pour interpreter

contre les administrateurs une disposition statutaire teile

que l'art. 28 des statuts de la defenderesse.

.

Par ailleurs, puisque le dividen~e de 6 % n'est qu'un

maximum qui n'a pas besoin d'etre atteint avant que les

administrateurs puissent pretendre a. des· tantiemes, on

ne peut pas dire, avec la Cour de justice, que les action-

naires, en votant un dividende de 5 %, aient fait un sacri-

fice auquel devait correspondre un sacrince des adminis-

trateurs. Encore moins peut-on considerer, avec le Tri-

bunal de premiere instance, que Girod aurait accepte Ja

suppression des tantiemes par le fait qu'il avait donne son

accord pour Ja distribution d'un dividende de 5 %.

d) En consequence, les assemblees generales des 16 de-

cembre 1946 et 6 fevrier 19470nt vio16l'art. 28 des statuts

en d6cidant qu'aucuns tantiemes ne setaient attribues

aux membres du conseil d'administration. Ces d6cisions

doivent, des lors, etre annulees.

D'autre part, l'art. 28 des statuts fonde un droit con-

tractuel du demandeur Girod 8. une part des 8169 fr .. 25

representant le 30 % du surplus du benefice apres deduc-

tion des amortissements et du dividende de I) % aux

actions. La defenderesse n'a pas contesM que cette part

rot du tiers de la somme ci-dessus, soit de 2723fr. 10.

158

Venncherungsvertrag. N° 26.

Par ce8 moti/s, le Tribunal /edlral prononce :

Le recours est admis, l'arret attaque est annule et Ja

demande a~ise en ce sens que

a) les decisions des assembl6es generales des Etablisse-

ments R. Barberot S.A., du 16 decembre 1946 et du

6 fevrier 1947 sont annul6es dans Ja mesure Oll elles n'attri-

buent aucuns tantiemes au conseil d'administration;

b) la defenderesse est conda.mn6e a. payer au demandeur

la somme de 2723 fr. 10 avec interet a. 5 % des le 16 de-

cembre 1946.

Vgl. auch Nr. 22, 27. -

Voir aussi n OS 22, 27.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

26. Urteil der II. Zivil abteilung . vom 24. Februar 1949 i. S.

« Gelder» Lebensverslehernngs-Geseilschaft gegen loos und

Friebe.

Anzeigepflicht beim Vertragsabschlusse (Art. 4, 6 VVG). Auslegung

von Fragen und Antworten. Gefahrstatsachen bei der Lebens-

versicherung. Wie kann die in Art. 4 Abs. 3 VVG begründete

Vermutung der ErhebIichkeit widerlegt werden f

DOOlaratiGnIJ obligatoir68 au moment de la conclUBion du eontrat

(art. 6 LCA). Interpretation· des questions et des reponses.

Faits important pour l'appr6ciation du risque en matiere

d'assumnce-vie. Comment detruire la presomption instituee a

l'art. 4 al. 3 LCA ?

DicMarazioni obbligatorie, al momento ddla conclUBione, de,l contratto

(art. 4, 6 LCA). Interpretazione delle domande e delle risposte.

Fatti importanti per la valutazione deI rischio in materia d'assi-

curazione BUlla vita. Come pub essere distrutta Ia presunzione

istituita daU'art. 4 cp. 3 LCA ?

A. -

Am 30. Oktober 1944 schloss die «Genfer)} mit

dem Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr

'.\

Versicherungsvertrag. N° 26.

UI9

in Bern als Versicherungsnehmer eine . Versicherung auf

das Leben des 1896 geborenen Dr. Friebe ab, der im

Oktober 1943 als Vizedirektor in den Dienst dieses Am~

getreten war. Von der mit dem Tode des Versicherten

verfallenden Versicherungssumme v~m Fr. 70,000.- sollten

gemäss Begünstigungsklausel vom 13. November 1944

Fr. 40,000.- an die Haushälterin und Fr. 30,000.- an

den Bruder des Versicherten ausbezahlt werden.

Am 24. Oktober 1944 war Dr. Friebe von Dr. Decoppet

in Bern, dem Vertrauensarzte der «Genfer)}, untersucht

worden. Das dabei ausgefüllte Formular enthält im

ersten, für die «Erklärungen der zu versichernden

Person)} bestimmten und von Dr. Friebe unterzeich-

neten Abschnitt u. a. die folgenden Fragen und Ant-

worten:

7. a) Halten Sie sich gegenwärtig IUr j

vollständig gesund 1

ja

Krank- I I

Wie lange ? I

Behandeln-

heit?

Wann?

Verlauf?

der Arzt?

13. Leiden Sie oder

haben Sie jemals

gelitten an :

a) Heiserkeit, Atem·

beschwerden, lang-

wierigem

Husten,

Husten mit eitrigem

oder blutigem Aus-

wurf, Lungen- oder

Brustfellentzündung,

Lungenspitzenka-

tarrh oder andern

Krankheiten der At·

mung80rgane ?

b) Herzklopfen, Be·

engung.

Atemnot

oder Herzbeschwer-

den,

Venenentzün-

dung, Krampfadern

oder andern Krank-

heiten der Zirkula·

tionBQrgane ?

Heu-

asthma

Pneu-

monie

nein

jährl.

2-3 Wochen Dr. v. Gun-

ten, Bern

1939

2 Wochen

Dr. Nipper.

day, Berlin