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48 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ N0 12. ner könnte also die definitive Rechtsöffnung nur durch den urkundlichen Nachweis abwenden, dass die Schuld seit Erlass des Urteils bezw. Entscheides getilgt oder gestundet worden seL Dass der Gläubiger die Betreibung auf Grund eines erst nach dem Rechtsvorschlag erwirkten Urteils bezw. Entscheides fortsetzen will, obwohl dieser Nachweis geführt werden kann, dürfte im Falle einer durch eidge- nössischen oder innerkantonalen Verwaltungsentscheid festgestellten öffentlichrechtlichen Geldschuld ebenso seI- ten vorkommen wie im Falle einer durch den eidgenössi- schen oder innerkantonalen Zivilrichter festgestellten pri- vatrechtlichen. Im ersten Falle entstünden also gleich wie im zweiten regelmässig nur unnütze Kosten und Umtriebe, wenn zwischen dem Verfahren nach Art. 79 SchKG und der Fortsetzung der Betreibung noch e~ Rechtsöffnungs- verfahren stattfinden müsste. Daher rechtfertigt es sich im ersten Falle so gut wie im zweiten, von dieser Komplikation Umgang zu nehmen und den Schuldner, der durch Ur- kunden beweisen will, dass die Schuld seit Erlass des nach dem Rechtsvorschlag erwirkten Urteils bezw. Entscheides getilgt oder gestundet worden sei, auf den Weg der Auf- hebung der Betreibung (Art. 85 SchKG) zu verweisen. Der Entscheid der Sektion Fleisch und Schlachtvieh des eidg. Kriegsernährungsamtes, gestützt auf den die Re- kurrentin die Fortsetzung der Betreibung verlangt hat, ist ein mangels rechtzeitiger Weiterziehung (vgl. Art. 7 des BRB über die Sicherstellung der Landesversorgung mit Tieren, Fleisch usw. vom 9. Mai 1941) in Rechtskraft erwachsener Entscheid einer eidgenössischen Verwaltungs- instanz, der nach dem Rechtsvorschlag erwirkt wurde, und der den Schuldner Eisenhut unbedingt zur Zahlung der Betreibungsforderung verpflichtet. Dem vor Ablauf der. Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG gestellten Fortsetzungsbe- gehren ist daher stattzugeben. Der Umstand, dass die Rekurrentin den unnötigen und erfolglosen Versuch ge- macht hat, auf Grund des erwähnten Entscheides die definitive Rechtsöffnung zu erlangen, hinderte sie nicht, • Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 13. nachträglich beim Betreibungsamte geltend zu machen, dass jener Entscheid die Fortsetzung der Betreibung ohne weiteres erlaube. Demnach erkennt die 8chuldbetr.- ~. Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent- scheid aufgehoben und das Betreibungsamt Heidenange- wiesen, dem Fortsetzungsbegehren der Rekurrentin in der Betreibung Nr. 1663 gegen Kar! Eisenhut Folge zu geben.
13. Auet du 4 aout 1949 dans la cause Hausmann. Saisi6 de salaire. Le privilege en vertu duquelle creancier d'ali- ments peu.t eventuellement faire porter la saisie sur une fraction de la part du salaire indispensable a l'entretien du debiteur et de sa famille est attache aux aliments dus pour l'annee qui a. precooe la notification du. commandement de payer et ne peu~ etre recIame dans une poursuite «continuee» un an apres sur la base d'un acte de defaut de biens selon l'art. 149 a.l. 3 LP. Lohnpfändung. Das Vorrecht, gegebenenfalls ·einen Teil des zum Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie gehörenden Lohnes pfänden zu lassen, besteht nur für Unterhaltsforderun- gen aus dem letzten Jahr vor Zustellung des Zahlungsbefehls und kann nicht beansprucht werden in einer ein Jahr später auf Grund eines Verlustscheins gemäss Art. 1493 SehKG dort- gesetzten» Betreibung. Pignoramento di salario. TI privilegio, in virti':t deI quale il ereditore di alimenti pu.<> far pignorare eventualmente una parte del salario indispensabile al mantenimento deI debitore e della sua famigIia, e Iimitato ai erediti per I'anno ehe ha preceduto Ia notifica deI precetto esecutivo, e non pu.<> essere invocato in un' eseeuzione «proseguita l) un anno dopo in base a.d un atte- stato di carenza di beni secondo l'art. 149 cp. 3 LEF. A. - Emile Hausmann a ete condamne par le Tribunal du district d'Interlaken, le 20 fevrier 1934, a. payer une pension mensuelle de 40 fr. a. son fils Emile-Fritz, ne le 27 mai 1929. Dans une poursuite n° 192993 du 3 mai 1941 intentee en payement de 19 mensualites, soit pour les mois de novembre 1945 a. mai 1947, l'Autorite de surveillance a. ordonne a. l'Office des poursuites de Geneve, le 29 juillet 1947, de saisir une somme de 33 fr. 15 par mois sur le 4 AB 75 m - 1949
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 13. salaire du debiteur et cela a. concu.rrence de 480 fr. (un an de pension a. compter du 31 mars 19(7). Cette saisie a ete effectuee le 4 aout 1947. La 20 janvier 1949, l'Office des poursuites adelivre au creancier un acte de defaut de biens pour Ja somme de 502 fr. 40. Dans les six mois qui ont suivi, le creancier a requis la continuation de la poursuite en vertu de I'art. 149 al. 3 LP. Par d6cision du 25 mai 1949, l'office a d6clare le salaire du debiteur insaisissable. TI ressort de I'interrogatoire du debiteur que ce dernier qui s'etait remarie avait eu une fille de sa seconde femme laquelle avait a. sa charge deux enfants mineurs nes d'un' premier mariage. D'apres son employeur, il gagne 450 fr. par mois en plus da sa nourri- ture. Sur plainte du creancier, l'Autorite de surveillance a ordonne a. I'office de saisir sur 1es gains du debiteur, evalues a. 392 fr., la somme de 26 fr. 35 «jusqu'a. concur- rence du montant da 127 fr. 45 », cette somme representant le solde encore privilegie de Ja creance (480 fr. moins le produit de Ja saisie pr6cedente, soit 352 fr. 55). Cetta decision est motivee de la maniere suivante: La presente poursuite, introduite sans Qommandement de payer dans les six mois d'un acte de defaut de biens delivre dans une poursuite n° 192993 (art. 149 a1. 3 LP) n'est en definitive que la continuation de la poursuite n° 192993. Pour repondre a. la question de savoir si 1a creance est encore pour partie au, benefi.ce d'un privilege, il y a lieu de prendre en consideration Ja periode de douze mois prece- dant I'ouverture de la poursuite (5 mai 19(7). Par d6cision du 29 juillet 1947, l'autorite de surveillance a constate dans cette poursuite que Ja creance 6tait privil6giee a. concurrence de 480 fr. Apres d6falcation des versements effectues sur ce montant (275 fr. 75 + 76 fr. 80) le solde de la creance privilegiee se monte a. 127 fr. 45, le salaire du debiteur etant insaisissable pour le surplus. Deduction faite de 1a retenue pour l' A VS, le salaire du debiteur est de 392 fr. par mois et ses charges s'elevent a. 595 fr. par Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 13. 61 mois. La quotite saisissable a. concurrence du solde privi- Iegie da 127 fr. 45 est donc de 26 fr. 35 par mois. B. - Hausmann a recouru a. la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en concluant a. ce que son salaire soit declare totalement insaisissable. Oonsidirant en droit: TI est de jurisprudence constante que lorsque le debiteur est poursuivi en payement d'aliments, il n'est pas recevable.
a. opposer purement et simplement a. son creancier l'insai- sissabilite de la part de son salaire indispensable a. son entretien et a. celui de sa familie; lorsque 1a diff6rence existant entre le montant du salaire (ou des ressources) du d6biteur et le minimum vital de la familie ne suffit pas pour couvrir 1a creance d'aliments, le creancier est en droit d'exiger que le d6biteur lui consacre une part du minimum vital correspondant au rapport existant entre le montant du salaire et le montant du minimum vital augmente de Ia somme necessaire a. l'entretien du creancier. La question qui se pose en l'espece est celle de savoir si le privilege ainsi reconnu au creancier peut etre ~ncore revendiqu6 dans la poursuite engagee en vertu de l'art. 149 a1. 3 LP poUr Ja r6cuperation de la somme qui est restee
a. d6couvert dans la poursuite anterieure. La Cour de justice l'a tranchee par l'affirmative par le motif que la poursuite engag~ en vertu de l'art. 149 al. 3 LP n'etait que la continuation de celle qui avait abouti a la delivrance de l'acte de defaut de biens. Certes l'art. 149 al. 3 LP se sert-il de l'expression « continuer la poursuite », mais, comme on l'a d6ja relev6 dans l'arret Gross (RO 62III 92) l'expression n'est pas heureuse. A cela pres que la nouvelle saisie ne peut porter sur des biens qui auraient ete d6clares insaisissables dans 1a premiere poursuite, la poursuite engagee en vertu de l'art. 149 al. 3 LP se caracterise en realit6 comme une nouvelle poursuite. L'opinion contraire . exprimee dans l'arret Gilles (RO 65 II'41) ne saurait etre maintenue. Aussi bien l'acte de d6faut de biens suppose-t-il
Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N° 13. une poursuite qui a regulierement passe par les diverses etapes de la procooure d'exooution, a compter de la notifi- cation du commandement de payer jusqu'a la realisation des biens et In distribution du produit de la saisie, et il est par consequent l'aboutissement normal d'une poursuite infructueuse_ Sous la reserve qu'on vient de dire, la pour- suite fondee sur l'art. 149 a1. 3 LP ne se distingue d'une poursuite ordinaire qu'en ce que le creancier est simplement dispense de faire notifier un commandement de payer, ce qui s'expIique du reste par le fait que la creance constatee par l'acte de defaut de biens ne peut plus etre contestee dans la poursuite. TI a d'ailleurs eM juge deja que si le debiteur a change de domicile apres la saisie, ce n'est pas al'ancien domicile mais au nouveau que doit etre adressee la nouvelle requisition de saisie (RO 62 III 91). Si l' on admet que la poursuite engagee en vertu de l'art. 149 a1. 3 LP est une nouvelle poursuite, il est clair qu'elle n'est plus au benefice du privilege, car l'exception tiree de l'art. 93 LP n'est tenue en echec qu'autant que les aliments representent des prestations indispensables au creancier et, passe un certain temps, elles perdent ce caractere (cf. RO 64 III 132), ce qui est le cas en l'espece, car la somme de 502 fr. 40 pour la quelle 180 poursuite 80 ete « continuee » representait en effet le solde d'une pension qui etait deja echue en mai 1947. Au surplus, voudrait-on meme considerer la requisition de saisie du 20 mai 1949 comme une simple « continuation lt de la poursuite du 3 mai 1947, qu'il n'en resulterait pas que la saisie consecutive etait encore au Mnefice du privi- lege. Toute saisie de salaire privilegiee laissera generalement un dooouvert, et il sera pour ainsi dire toujours possible de « continuer» la poursuite en vertu de l'art. 149 al. 3 LP. Si 1e creancier demande la « continuation » de 1a poursuite, il pourra donc se faire qu'il yait l'annee suivante deux poursuites paralleles, l'une pour les arrerages de l'annee anterieure et l'autre pour le solde reste a dooouvert des arrerages reclames un an auparavant. De prime abord, Schuldbetreibungs- und Konknrsrecbt. N0 13. 53 cela n'a rien de choquant. Comme la part saisissable du salaire est necessairement calculee pour une periode deter- minee (mois, quinzaine ou semaine) et par rapport au montant des aliments dus pour le meme Japs de temps, on pourrait meme dire que cela n'aurait aucune consequence Iacheuse pour le debiteur, la seule consequence en etant que 1e produit de 1a saisie devrait alors se repartir entre les deux poursuites. Mais cela n'est vrai, en reaIite, que jusqu'a l'expiration de l'annee qui suit 1e- moment ou l'obligation aIimentaire prend fin. Permettre au creancier de beneficier du privilege l'annee d'apres, dans une pour- suite tendant au payement du decouvert de l'annee prece- dente - ce a quoi conduirait logiquement le systeme - equivaudrait a mettre 1e creancier en etat de se recuperer de sa perte au cours d 'une annee pendant 1a quelle - 1a situation etant par hypothese aussi restee l~ meme - ce dernier et sa familie se verraient, quant a eux, prives d'une partie du necessaire. Or cela est contraire a l'idee qui est a la base du privilege, ce dernier n'ayant pour but que de repartir equitablement les sacrifices entre le creancier, d'une part, et le debiteur et le reste de sa familie, de l'autre. On doit donc admettre que le privilege n'est attache qu'aux aliments dus pour l'annee qui a precede la notification du commandement de payer et ne peut par consequent etre reclame en faveur d'une saisie requise sur la base d'un acte de defaut de biens en vertu de l'art. 149801. 3 LP. La Ooombre des pour8uites et des /aillites prononce : Le recours est admis et la decision attaquee reformee en ce sens que la plainte du creancier est rejetee et la saisie annulee en tant qu'elle est fondee sur le commandement de payer n° 192993.