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llO Schuldbetreibungs- und Kookursrecht. N° 26. detenteur de son ob1igation de 1e renseigner ne saurait porter atteinte a. ce droit. TI est vrai, en revanche, que l'office ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour entrer en possession des objets sequestres. Le recours a. la force publique est exclu en 'pareil cas (RO 63 III 76 ; 56 III 48 ; 51 III 40).
3. - Afin d'assurer neanmoins le respect de sa somma- tion, ~'Office a signifie 8. la SocieM de banque suisse et au Credit suisse que, s'ils n'obtemperaient pas, ils s'ex- poseraient aux peines prevues par l'art. 292 CP. Se refe- rant 8. l'auet Frey (RO 70 IV 179), la Courcantonale a approuve cette commination. L'art. 292 CP n'a qu'une val~ur subsidiaire. TI permet
a. l'autorite qui applique des dispositions depourvues de sanctions penales de menacer de peines ceux qui n'obeis- sent pas 8. ses injonctions (ZÜRCHER, Expose des motifs
p. 365 s ; Message p. 85 ; RO 69 IV 210). C'est a elle - et, le cas echeant, aux autorites superieures - de deter- miner l'usage qu'elle entend faire de cette facuJte. TI lui est loisible d'y renoncer quand elle estime que l'insou- mission 8. tel ordre ou a. teIle interdiction n'appelle pas de chatiment. A la difference de la saisie, le sequestre est souvent ordonne en faveur de creances dont l'existence parait encore incertaine au moment de l'execution. Dans une teIle eventualite, il serait excessif et contraire au systeme de la LP da menacer de sanctions penales, a. ce stade preliminaire de la poursuite, le tiers qui refuse de preter son concours a. l'office. La Chambre de ceans n'a pas a. decider aujourd'hui si, s'agissant d'une creance . constatee par un titre executoire, il se justifierait de recourir 8. l'art. 292 CP. L'office doit en tout cas s'en abstenir lorsque la creance au Mnefice du sequestre est douteuse. Toutefois on en deduirait a. tort que ses injonc- tions n'ont alors que la portee d'une lex imperfecta. Le tiers recalcitrant qui, par son attitude, lese le creancier engage en effet sa responsabilite civile. Cette solution ne contredit du reste en rien l'arret Schuldbetreibungs- und Konkurareoht (Zivilabteilungen). N° 27. 111 - Frey. La Cour de cassation penale a prononce, a. propos d'un dibiteur qui rafusait de presenter des ceduJes hypo- thecaires a sequestrer, puis a. saISIr, qu'il n'y avait pas de motifs de bannir l'art. 292 CP du domaine da la pour- suite pour dettes. On ne peut en tirer aucuna conclusion quant a. l'opportunite de menacer de peines des tiers dans une procedure de sequestre. Pareille decision ressortit - on le repete - aux autorites de poursuite. Par ces motifs, la Okambre des poursuites et des faillites admet le recours en ce sens que Ja menace de peines adressee aux recourantes est annuJee, le rejette pour le surplus. H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR1i!TS DES COURS CIVILES
27. Arr~t de la IIe Cour eivlle du 15 decembre 1949 dans la eause Schmalz contre Reck. Acte de d,6faut de biens apres faiUite. Ret<Jur a meilleure fortune. Art. 265 al. 2 LP. .< __ • Le debiteur qui, anterieurement 8. sa faiIlite, a cMe 8. so~ cr"",,-,~er en payement de sa de~te, une partie de 1a creance 9u iI aural~ 8. faire valoir chaque mOlS contre son employeur au t~tre de salaIre n'est pas fonde, apres sa faillite, a opposer l'!"xceptlOn du c!efaut de retour a meilleure fortune 8. 180 pretentlOn du. cr6anCler de continuer a encaisser la part cMee du .sa!aire, alors mfun~ que 1e cr6ancier semit intervenu dans 180 faiIhte pour 1a totaliM de sa creance et aurait obtenu un acte de defaut pour 1e montant de celle-ci. KO'YIkursverlustschein. Erwerb neuen Vermögens. Art. 26&' ~hKG. Hat der Schuldner vor dem Konkurse einem Gläub~ger erfülJungs- halber einen Teilbetrag seiner künftigen monatlichm; Lohngut- haben abgetreten so lmnn er der Geltendmachung dieser Lohn- abtretung nach Konkursschluss nicht die Einrede des f~en?-en neuen Vermögens entgegensetzen, selbst wenn der G~~u.~Jg8r im Konkurse seine ganze Forderung eingegeben und dafur emen Verlustschein bekommen hat. l12 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. Atteatato di carenza di beni dopo ü faUimento. Acquiato di nuovi beni. Art. 265 cp. 2 LEF. II debitore ehe, anteriormente al suo fallimento, ha eeduto aI suo ereditore in pagamento deI suo debito una parte deI eredito ehe dovrebbe far vaIere ogni mese contro il suo padrone a titoIo di saIari~, non ha il diritto, dopo il proprio fallimento, di opporre , l'eccezione deI mancato aequisto di nuovi beni aHa pretesa deI creditore di continuare ad incassare la parte eeduta deI salario, anche se il creditore ha insinuato nel faIlimento l'intero suo crs- dito e ha ricevuto un attestato di carenza di beni. A. - Le 3 avriI 1943, Rene Schmalz, contre lequel Auguste Reck possea.ait deux actes de defaut de biens de 12 637 fr. 70 et de 2024 fr. 70, delivres a. la suite de saisies infructueuses, a signe un acte intituIe : « acte de cession» de la teneur suivante : (( Le soussigne Rene Schmalz a. Lausanne, pour la somme de fr. 12637.70 et 2024.70 selon defaut, plus accessoires de droit, soit inMret legal et frais, qu'il doit a. Reck Auguste a. Berne fait cession sur son salaire, commissions, remunerations ou recettes quelconques, en mains de n'im- porte quel employeur, d'une somme de· fr. 20.- (vingt) par mois au minimum a. prendre jusqu'a. complet paiement du capital et des accessoires. - Le droit de signifier la presente cession au patron est limiM a. la condition que les versements ne soient pas regulif:lrement effectues, le premier devant intervenir le l er octobre 1943 et ainsi de suite jusqu'a. complet paiement. Le non versement de l'un de ces acomptes a. son echeance rendra, d'autre part, le solde de la creance immediatement exigible. - Cette cession a pour but de m'eviter des frais et ennuis de tous genres. » Le 11 novembre 1946, alors qu'il n'avait verse a. Reck en tout et pour tout que la somme de 140 fr., Schmalz s'est declare insolvable et a requis sa faillite. Celle-ci a et6 prononcee le 26 novembre 1946. La liquidation a eM faite en la forme sommaire. Reck est intervenu pour la somme de 14348 fr. 60 repre- sentant le solde encore du sur lemontant des actes de defaut de biens delivres precea.emment. TI se reservait Sohuldbetreibungs- und KonkurBreoht (Zivilabtei1UDgeIl); N° 27. 113 . « tous autres droits ... en particulier ceux qui deooulent de l' acte de cession de salaire signe par le debiteur ». Le 31 janvier 1947, Reck a re~lU un acte de defaut ~~ biens du montant de son intervention, portant que le failli contestait la creance. Les autres creanciers, soit la Confede- ration suisse, l'Etat de Vaud et la commune de Lausanne, re9urent egalement des actes de defaut de bie~ pour le montant de leurs productions. Le 8 janvier 1947, Reck a notifie la cession de salaire a.la maison Furnier & Sägewerke Lanz A.G., a. Rohrbaoh, chez laquelle Schmalz etait employe. Pendant huit mois Furnier & Sägewerke Lanz A.G. a retenu 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz et les averses a. Reok. Le 2 octobre 1947, Schmalz a fait savoir a. son employeur qu'il s'opposait desormais aux retenues de salaire, par le motif qu'il n'etait pas revenu a. meilleure fortun~ et que dans ces conditions la cession cessait de prodmre effet. Invoquant I'art. 168 CO, la maison Furnier & Sä~wer~e Lanz A.G. a informe alors Reck et Schmalz que Jusqu a. droit connu elle continuerait a. retenir 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz mais les po~rait en un compte separe.. . , . B. - La 18 septembre 1948, Auguste Reck a assIgD.e Schmalz devant le Juge de paix du cercle de Lausanne en payement de 220 fr. representant las onze mensualites 6chues a. ce moment-la. et en concluant enoutre a. ce que l'opposition faite par Schmalz au commandement de payer qui lui avait eM notifle pour ce montant fUt levee. Schmalz a conclu au deboutement du demandeur et reconventionnellement a. ce qu'il fnt prononce que la cession du 3 aout etait « nulle, de nul effet et non avenue». Par jugement du 17 juin/ler septembre 1949, la .Cour civile du Tribunal cantonal a. laquelle la causa avalt 13M renvoyee en raison des conolusions du defendeur astatue comme suit:
1. Les conclusions du demandeur sont admises~ 8 AB 75 m - 1949 ll<l Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. ll. Les conclusions, tant liberatoires que reconvention- neIles, du defendeur sont rejetees. Ill. La somme de 220 fr. que detient la maison Fur- nier & Sägewerke Lanz A.G., a Rohrbach, comme produit des retenues operees sur le salaire ou les commissions du defendeur, doit etre versee au demandeur Auguste Reck nonobstant l'opposition de Rene Schmalz. IV. Le defendeur est condamne aux frais et depens. Schmalz a recouru en reforme en reprenant ses conclu- sions liberatoires et reconventionnelles. Gonsiderant en droit:
1. - L'argumentation du recourant se rameme a sou- tenir que le jugement defere a ete rendu en violation des art. 285 et suiv. LP, relatifs a l'action revocatoire, et 265 al. 2 et 3 concernant les effets de l'acte de defaut de biens. S'il conteste que l'intime puisse faire valoir les droits decoulant de la cession, c'est uniquement en raison de la faillite. Aussi bien le Tribunal cantonal a-t-il deja constate que le recourant n'avait pas souleve « la question de savoir si et, le cas echeant, dans quelle mesure une cession de salaire consentie pour une duree pr~tiquement illimitee, etant donne le montant mensuel de la cession et le capital de la creance, constitue un acte licite et valable n'entravant pas l' existence economique du cedant dans une mesure contraire aux bonnes mreurs». Pour trancher cette ques- tion, il aurait fallu d'ailleurs etre mieux renseigne qu'on ne l'est sur la situation financiere du recourant et les chances ou les possibilites qu'il aurait de l'ameliorer. Il est exact qu'en souscrivant al'arrangement convenu avec l'intime le recourant a pris un engagement qui pouvait durer jusqu'a sa mort puisque la dette s'eleve a plus de 14 000 fr. et qu'il est ne en 1891. Cependant il faut recon- naitre aussi que cet engagement n'est pas sans lui procurer de tres grands avantages. En effet, Ja cession lui permet de s'opposer a toute mesure d'execution forcee de la part de I'intime ; il n'a pas a craindre de mesures de cette sorte Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (ZivilabteiIungen). N0 27. lUj aussi longtemps du moins qu'il demeurera dans la situa- tion d'un salarle ou d'une personne retribuee au moyen de commissions, et, viendrait-il meme a gagner plus qu'il ne gagne actuellement, il ne risque pas de se trouver durant des annees reduit a. se contenter de son minimum vital. Il beneficiera d'ailleurs de ces avantages sans que son insol- vabilit6 soit rimdue publique. On ne saurait, d'autre part, tirer argument de ce que la cession ne designe pas avec suffisamment de precision le tiers debiteur, car tant que le recourant ne travaillera pas de fa\lon independante, l'intime 8aura toujours a. qui s'adresser. Le fait que l'intime a consenti a. ne signifier la cession au tiers debi- teur que si le recourant ne s'acquitte pas lui-meme des versements mensuels convenus n'infirme en rien la cession. Enfin, si le recourant a effectivement contest6 lors de la faillite la creance pour laquelle l'acte de defaut de biens a et6 delivre, ce n'est cependant pas en argumentant de l'inexistence de cette creance qu'il conteste actuellement Ja validit6 de la cession, mais uniquement, comme on l'a deja dit, du fait de la faillite eIle-meme. Il se peut sans doute qu'l\ cause de son age ou d'une maladie le recourant se voie definitivement ou pour un temps prolonge dans l'impossibilite de gagner de quoi assurer son entretien, et il est certain que la cession creerait alors une situation a laquelle il conviendrait de remedier, mais le recourant n'a pas envisage cette hypo- these et l'on ne saurait, alors qu'il ne s'est ecouIe que quelques annees depuis la cession, considerer une teIle eventualit6 comme un motif suffisant pour denier toute valeur a la cession en vertu de principes generaux du droit ou . des dispositions legales sur la nullit6 des conventions contraires aux mreurs.
2. - Le moyen tire des articles de la loi relatifs a l'action revocatoire n'est pas fonde. Cette action n'est en effet donnee qu'aux creanciers, en particulier aux crean- ciers du failli, pour se defendre contre les actes qui ont eu pour effet de diminuer sa fortune. 116 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivile.bteilungen). N0 27. En outre le litige porte sur une part d'un salaire que le recourant 80 gagne depuis l'ouverture da la. faillite et qui, meme sans la. cession, ne semit pas tomb6 dans la. masse.
3. - "C'est a. tort que le recourant croit pouvoir se mettre au ben6fice de l'exception prevue par l'art. 265 aI. 2 in {im. Voulut-on meme admettre que cette excep- tion n'est pas seulement opposable a. une « poursuite "», dans le sens que 180 LP donne a ce mot, mais a toute pre- tention ou action quelconque du crea.ncier porteur de l'acte de d6faut de biens contre l'ex-failli, encore faudrait-ll qu'll s'agisse d'une action ou d'une pretention fondees sur l'acte de d6mut de biens. Or, ce n'est pas 180 crea.nce collstatee par l'a.cte de d6faut· de biens que l'intime fait vaIoir en l'espece, mais une crea.nce qu'll possede non pas contre le recourant mais contre un tiers. TI est exact que cette crea.nce est nre en la. personne du recourant et n'a passe al'intim6 qu'en vertu d'une cession qui etait destin6e a eteindre ala.longue la. dette que le recourant avait envers l'intim6 et qui, produite dans la. faillite, 80 donne lieu a la. delivrance d'un acte de defaut de biens. n n'en demeure pas moins que cette cession 80 eu pour effet de transporter la. creance du patrimoine du recourant dans celui de l'intime ; et comme cette crea.nce n'est pas tomb6e dans 180 masse, on ne voit pas en quoi la. faillite 80 pu limiter en une mesure quelconque le droit de l'intime de faire valoir les droits d600ulant de 180 cession. L'exception du d6faut . de retour a meilleure fortune ne pouvait donc etre invoqure en l'espece.
4. - Independamment meme des considerations ci-des- sus, le recours devrait du reste etre rejete de toute fa9Qn pour cette raison egalement que la. solution contraire equivaudrait, dans les circonstances de 180 cause, a ratifier un veritable abus de droit. Autant, en effet, il est normal de permettre a un d6biteur qui 80 ete accule a 180 faillite de b6neficier d'un certain repit pour se refaire une situation, autant il serait injustifie d'accorder cette faveur a celui que rien n'obligeait a se declarer en faillite et qui, apres Register der Eigentumsvorbehalte. N0 28. 117 avoir obtenu de 180 bienveillance de son crea.ncier un arrangement des plus favorables pour le reglement. de sa dette, 80 cru pouvoir par l'exp6dient d'une faillite en sus- pendre les effets. Le TriOO/fW,l feiUral prO'fl,()'JWß: Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. B. Register der Eigentmnsvorhehalte. Registre des pades de reserve de propriete. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRMS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
28. Entseheid vom 6. September 1949 i. S. Spar- und Lelhkasse in Thun. Register der Eigentum8tJorbehaUe (Vü vom 19.12.1910, e~t am 23.12.1932). Verpfändungen der gesicherten Forderung sind im Unterschied zu Abtretungen nicht vorzumerken (Art. 4bi8 und 12 Aba. 3 der Verordnung). RegiBtre des pacte8 de f'6sef'V6 de fWopf'iete (üTF du 12 decembre 1910 compIetee le 23 decembre 1932). A la difference des cessions. les engagements de la croo.nce garantie ne doiventpas ~tre annotes (an. 4bi8et 12 al. 3 da l'ordonnance). RegiBtro dei patU d& riBeroa della 'JWoprietd (RTF 19 dicembre 1910, completato il 23dicembre 1932). A difIerenza della cessione. la costituzione in pegno del credito garantito non dev'essere annotata (an. 4bi8 e 12 cp. 3 dal regolamento ). Der Rekurrentin ist eine duroh Eigentumsvorbehalt ge- sicherte Kaufpreisforperung « mit Einschluss aller Rechte