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74_IV_6

BGE 74 IV 6

Bundesgericht (BGE) ·IV · 1948-02-27 · Français CH
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3. Arret de la Cour de cassation penale du 27 fevrier 1948 dans la cause Grimm contre Ministere publlc du eanton de Neuehiltel. Art. 28 al. 1 OP. Est notaminent « personne lesee » le locataire a qui un acte reprime par l'art. 145 al. 1 CP enleve l'usage de la chose. Art. 2$ Abs. 1 StGB. «Verletzt» ist auch der Mieter, der wegen einer unter Art. 145 Abs. 1 StGB fallenden Handlung die Sache nicht gebrauchen kann. Art. 28, cp. 1 OP. « Leso » e anche l'inquilino ehe, a motivo d'un atto punibile a'sensi dell'art. 145 cp. 1 CP, non puo usare la. cosa. Paul Rey exploite le cinema Metropole, a La Chaux- de-Fonds. Le 15avril1947, son operateur; Francis Grimm, a, au moyen d'un instrument tranchant, deteriore trois films remis en location par la Twentieth Century-Fox Film Corporation, a Geneve. Ils n'ont pas pu etre utilises lors de la representation du lendemain. 8ur plainte de Rey, le Tribunal ·de police du district de La Chaux-de-Fonds a infilge a Grimm 45 jours d'em- prisonnement en vertu des art. 145 et 67 CP. La Cour de cassation penale du canton de Neuchatel a rejet6, le 17 decembre 1947, un recours du condamne. Contre cet arret, Grimm s'est pourvu en nullit6 au Tribunal fäderal. Considerant en droi,t:

1. - Selon le recourant, les preuves administrees ne permettraient pas de le tenir pour l'auteur du dommage. Strafgesetzbuch. N° 3. 17 C'est fä une question de fait, que les premiers juges ont tranchee souverainement (art. 277 bia et 273 al. 1 litt. b PPF).

2. - Le pourvoi denie a Rey; simple locataire des films, la qualite de plaignant; d'apres lui, elle n'appar- tiendrait qu'au proprietaire. n est vrai que l'art. 145 CP figure dans le chapitre des « infractions contre la pro- priete » et que sa note marginale enonce « dommages 8. la proprie~e)), Mais fa place qu'une disposition occupe dans le Code n'est pas determinante quant au droit de porter plainte. Peu importe, de meme, que la note mar- ginale de l'art. 145 se serve du mot « propriete)). Les textes allemand et italien parlent d'ailleurs de << Sachbeschädi- gung)) et de « danneggiamento », ce qui correspond mieux au contenu de la disposition. Faute de precisions fournies par les termes memes de cette derniere, la question doit etre resolue sur la base de l'art. 28 CP. n permet a. ((toute personne lesee)) de porter plainte. Par << lese », i1 faut entendre celui dont un bien juridique est directement · atteint par l'infraction, non le tiers ~pr~che, cr~cier) auquel eile ne cause qu'un dommage mdirect (arret Yersin du 2 octobre 1947 · Z*°,,....,,. ... ' V.l:\>V..D...,,.,., Expose des motifs, p. 56). La deterioration des films a prive Rey de leur usage. Or, en tant que preneur, il avait le .droit d'en user (art. 253 ss. CO). Ce droit personnel, qm constitue un bien juridique, a ete directement lese par le delit. Aussi son titulaire avait-il qualit6 pour porter plainte. S'agissant de l'infraction reprimee par l'art. 145 al. 1 CP, le droit de porter plainte n'est donc pas reserve au seul proprietaire de la chose. Cette solution se justifie, en outre, par des raisons pratiques : il serait fächeux que le delinquant beneficie de l'impunite parce que le p~prietaire, indemnise peut-etre par le locataire, se desmteresse de la poursuite penale. ' Rey etant habile a porter plainte pour avoir perdu l'usage des films loues, il est superflu de rechercher si, comme l'admet la Cour cantonale, il etait egalement lese,

8 Strafgesetzbuch. N° 4'. au sens de l'a.rt. 28 CP, a raison de sa responsa.bilite civile envers le ba.illeur. · Par ces moti/s, le Trioonal /Mbal Rejette le pourvoi, en ta.nt qu'il est recevable.