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74_IV_213

BGE 74 IV 213

Bundesgericht (BGE) · 1948-06-29 · Deutsch CH
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Jagd- und Vogelschutz. No 53.

II. JAGD UND VOGELSCHUTZ

CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX

53. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Dezem-

ber 1948 i. S. Liithi gegen Generalproknrator des Kantons Bern.

Art. 40 ln>s. 1 Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz (JVG).

Wer auf dem Anstand verweilt, jagt.

Art. 40 al. 1 de la loi swr la Ghasse et la protecfÄon des oiseaiw:.

Qui est 8. l'affil.t chasse.

Art. 40 r;p. 1 ddla legge federale su la coocia e la protezione degli

uooelli.

Chi sta. in aggua.to ca.ccia..

Aus dem Tatbesfand :

Lüthi begab sich am 23. Oktober 1947, als gemäss

§ 19 lit. e der bernischen Jagdverordnung vom 6. Mai 1947

die Feldjagd auf Rehwild verboten war, mit fünf andern

Jägern auf die Jagd und setzte sich neben der Strasse

von Jaggisbach nach Jaggisbachau auf offenem Feld,

etwa 80 m vom Waldrand entfernt, auf seinem Jagdstuhl

an, um auf heraustretendes Rehwild zu lauern und es bei

Gelegenheit zu erlegen, während die andern Jäger sich

in den Wald begaben.

Vom kantonalen Richter wegen vorsätzlichen wider-

rechtlichen Jagens' jagdbaren Rehwilds nach Art. 40

Abs. 1 JVG gebüsst, erhebt Lüthi dagegen ohne Erfolg

Nichtigkeitsbeschwerde.

Aus den Erwägungen :

Nach Art. 40 Abs. 1 JVG ist strafbar, cc wer jagdbares

Hirsch-, Reh- oder Gemswild widerrechtlich jagt, erlegt,

einfängt oder gefangenhält ». Der Beschwerdeführer hat

im Sinne dieser Bestimmung gejagt. Er macht zu Unrecht

geltend, dieser Begriff erfordere Bewegung (Marschieren,

Aufstöbern, Verfolgen); ein blosses Stillstehen oder Still-

r

"'(

~

Verfahren. No 54.

213

sitzen genüge nicht. Jeder, der darauf ausgeht, das Wild

zu erlegen oder einzufangen, jagt es. Es1 besteht kein

vernünftiger Grund, nur zu bestrafen, wer ihm nachsetzt,

nicht auch, wer ihm auflauert. Der eine wie der andere

sucht Gelegenheit, das Tier zu erlegen odereinzufangen.

Auch nach allgemeinem Sprachgebrauch fallen beide

Arten des Vorgehens unter den Begriff des Jagens. Daher

hatte der Gesetzgeber entgegen der Auffassung des Be-

schwerdeführers keinen Anlass, die eine Art, das Ver-

weilen auf dem Anstand oder Ansitz, besonders zu erwäh-

nen. Dem Beschwerdeführer hilft auch nicht der Hinweis

darauf, dass das Gesetz in anderen Fällen einzelne Jagd-

handlungen besonders erwäh:Ilt. Das tut es nicht, um den

Begriff des Jagens zu erläutern, sondern um die betreffen-

den Handlungen schlechthin als strafbar zu erklären, so

das Herauslocken von Wild aus Bannbezirken (Art. 42

Abs. 2), das Anlegen von Selbstschüssen (Art. 43 Zi:ff. 1),

das Anbohren oder Ausräuchern von Füchsen (Art. 43

Zi:ff. 3) und anderes mehr.

III. VERFAHREN

PROCEDURE

54. Deelsion de la Chambre d'aecnsatlon du 23 octobre 1948 dans

Ia ca.use BDrsier et eonsorts contre .Juge d'lnstrnctlon _ federal.

Art. 58 et 59 OP : Droit pour le juge d'instruction federaJ de

seq_uestrer au cours de l'enquete les sommes pel'9Ues pa.r l'inculpe

8. t1tre de dons ou qui sont le produit d'une infra.ction.

Art .. 58 und. 59 StGB : Recht des eidgenössischen Untersuchungs-

n~ters, m der Voruntersuchung Ge1dbeträge, die der Beschul-

digte als Geschenke empfangen hat oder die durch eine straf-

bare Handlung hervorgebracht worden sind, mit Beschlag zu

belegen.

214

Verfahren. No 54.

Art. 58 e 59 OP : Diritto del giudice istruttore federa.le di confi·

scare in corso d'inchiesta. Je somme percepite dall'imputa.to

a. titolo di doni o ehe sono il prodotto di un reato.

Dans une enquete dirigee contre Charles Metry, Fer-

nand Reyrenn et consorts pour fraudes en matiere de

certification des avoirs suisses aux U.S.A. et trafic de

titres munis de faux a:ffi.davits, le Juge d'instruction

federal, par ordonnance du 7 octobre 1948, a sequestre

les sommes per9ues a. titre de dons par trois employes de

la Banque de Paris et des Pays-Bas (en abrege : la Banque),

a Geneve, a savoir: 17 000 fr. en mains de Robert Bersier,

employe au service de perception; 10 000 fr. en mains

d'Ernest Dunand, employe au service des titres; 25 000 fr.

en mains de Michel Peretti, chef de la bourse. Ces seques-

tres ont et6 operes en application des art. 58 a 60 CP

et 65 ss. PPF.

Bersier, Dunand et Peretti ont recouru contre cette

ordonnance en concluant · a la nullite du sequestre. A

l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que, s'ils

avaient agi pour le compte de Charles Metry, Fernand

Reyrenn et consorts, c'etait exclusivement en leurqualite

d'employes de la Banque et qu'ils avaient completement

ignore le caractere delictueux des operations traitees par

leurs mandants; que les sommes qu'ils avaient touchees

n'avaient ete, dans leur idee, qu'une marque de recon-

naissance de la part de gros clients envers des employes

qui avaient fait preuve de. diligence dans les affaires dont

ils s'etaient occupes; qu'au surplus, les dispositions legales

(art. 58 a. 60 CP, 65 ss. PPF) invoquees par le Juge d'ins-

~ruction visaient des cas d'espece differents et ne wu-

vaient des lors fonder la deoision attaquee.

Dans sa reponse du 16 octobre 1948, le Juge d'instruction

federal a oonclu au rejet des recours. Il a fait valoir que

les trois recourants, qu'il a inoulpes dans l'affaire qu'il

instruit, ne peuvent exciper de leur bonne foi et que de

nombreux indices revelent qu'ils ont eu connaissance du

caractere delictueux des operations qu'ils ont effectuees

V erfahren. No 54.

215

pour le compte . de Charles Metry et consorts; que les

sequestres operes constituent des mesures conservatoires

rentrant dans le cadre de celles prevues par les art. 58

a 60 CP.

Les recours ont ete rejetes.

Motifs:

Aux termes de l'art. 58 CP, le juge doit prononcer la

con:fiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir a

commettre · une infraction ou qui sont le produit d'une

infraction, si ces o bjets compromettent la seourite des

personnes, la morale ou l'ordre public. De son cöte, l'art. 59

CP dispose que les dons et autres avantages qui ont servi

ou qui devaient servir a decider ou a. recompenser l'auteur

d'une infraction sont acquis a l'Etat. Enfin, dans le cadre

des mesures de procedure, l'art. 65 PPF prevoit que ·les

objets pouvant servir de pieces a conviction sont seques-

tres et places en lieu sftr · ou marques.

Aucune de ces dispositions n'autorise expressement le

juge d'instruction, en matiere de procedure federale, a

sequestrer au cours de l'enquete les · sommes ou autres

dons ayant servi a recompenser l'auteur d'une infraction.

Toutefois, il n'est pas douteux que l'on se trouve en

presence d'une lacune de la loi qui peut etre comblee par

voie d'interpretation. Il s'agit Ia en effet d'une roesure

conservatoire destinee a. empecher l'inculpe de rendre

illusoire la sanction prevue par les art. 58 et 59 CP en

disposant librement d'objets, de dons ou d'avantages que

lui a procures l'infraction dont il est accuse, ou qui ont

servi a commettre celle-ci. Un tel sequestre est expresse-

ment prevu par de nombreuses legislations etrangeres

(tel le § 94 du code de procedure penale allemand) ou

cantonales (§ 68 CPP de Bale-Ville, art. 134 CPP vaudois).

En droit bernois notamment, les autorites judiciaires ont

interprete extensivement l'art. 169 al. 1 CPP, dont la

teneur est analogue a celle de l'art. 65 PPF, en ce sens

que le juge d'instruction peut sequestrer des objets qui

216

Verfahren. No 55.

ne servent pas de pieoos a. conviction, mais qui doivent

etre mis en lieu sm en vue d'une con:fiscation ulterieure

(cf. W A.IBLINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern,

p. 256). Enfin, ce droit de sequestre a ete implicitement

admis par Ie Tribunal fäderal dans un arret non publie

de la Cour penale fäderale du 16 /20 decembre 1946, dans

la cause Barwirsch (cons. 10). Il y a lieu toutefois de

preciser que le sequestre ne peut etre ordonne que lorsque

des indices serieux permettent d'admettre que l'objet sur

lequel il porte est en relation directe avec une infraction

commise par l'inculpe et qu'il sera vraisemblablement

con:fisque ou devolu a. l'Etat par l'autorite de jugement,

en vertu des art. 58 et 59 CP (cf. arret Barwirsch, cons. 10).

En l'espece, il n'est pas douteux que ces conditions

sont realisees. Contrairement aux allegations des recou-

rants, il existe de nombreux indices propres 8. faire admettre

que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi et qu'ils

ont agi non pas tant comme employes de la Banque,

que pour leur compte et profit personnels. L'importance

des sommes touchees est au surplus de nature 8. rendre

vraisemblable qu'il ne s'agissait pas simplement d'une

gratifi.cation accordee a un employe diligent -

gratifi.ca-

tion d'ailleurs prohibee par le reglement de la Banque -

mais d'une part pergue sur le produit d'une infraction.

Il apparait des lors probable que l'autorite de jugement

ordonnera la devolution de ces sommes a l'Etat, en sorte

que rien ne fait obstacle a ce qu'elles soient d'ores et deja

sequestrees a. titre conservatoire,

55. Arr@t de la Cour de eassation penale du 10 deeembre 1948

dans la cause Mlnistere publie federal contre Gonda.

Dans les causes pena.les fooera.Ies de nature fiscale, les dela.is de

recours du droit ca.ntonal ne pa.rtent que des la. notifica.tion

prescrite par l'art. 306 al. 2 PPF.

Im Verfahren zur Verfolgung von Ubertretungen :fiskalischer

Bundesgesetze laufen die Fristen kantonaler Rechtsmittel erst

.mit der in Art. 306 Abs. 2 BStP vorgeschriebenen Eröffnung.

Verfahren. N° liö.

217

Nelle cause penaJi federa.Ii in materia. fiscale i t„,....,;~; di ·

d 1 diri'

~~ ncorso

e .

~to canton~ cominciano a. decorrere solta.nto daJla.

notifica.zione prescntta. dall'a.rt. 306 cp. 2 PPF.

A. -

Le 15 novembre 1947, la Direction generale des

douanes a condamne Gonda a une amende de 1800 fr.

pour contravention douaniere (art. 74 eh. 11 LD), trafi.c

prohibe (art. 76 eh. 3 LD), soustraction de I'impöt de Iuxe

et de l'impöt sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux frais de

l'enquete administrative.

B. -

Ne s'etant pas soumis a ce prononce Gonda fut

defer~ au Tribunal de police de Neuchatei, qui' lui infügea,

le 29 Juin 1948, une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 74

eh. 11 LD et le libera du chef de soustraction de l'impöt

de luxe et de l'impöt sur le chiffre d'affaires.

Ce jugement a ete lu a l'audience publique du 29 juin.

L'avocat du prevenu et le procureur general du canton

de Neuchatei, qui representait le Ministere public fäderal

aux d~?ats, e~ avaient ete informes. Le meme jour, une

expedition du Jugement a ete notifi.ee au procureur general

de la Confederation, par l'intermediaire du Departement

cantonal de justice.

0. -

Par acte mis a la poste le 7 juillet, le Ministere

public fäderal a defäre ce jugement a la Cour de cassation

neuchateloise. I1 declare avoir re9u le 2 juillet l'expedition

qui lui etait destinee.

Par arret du 22 septembre 1948, la Cour de cassation

penale a declare le recours irrecevable pour cause de tar-

divete (art. 244 CPP).

D. -

Invoquant l'art. 306 al. 2 PPF, Ie Ministere public

fäderal se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal.

Gonda conclut au rejet du pourvoi.

Oonsidirant en droit:

1. -

La Cour neuchateloise a juge tardif le pourvoi

dont eile avait ete saisie, parce qu'il n'a pas ete forme,

selon l'art. 244 CPP, dans les sept jours a compter de celui

ou le jugement a ete lu en audience publique. Elle a perdu