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Jagd- und Vogelschutz. No 53.
II. JAGD UND VOGELSCHUTZ
CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX
53. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Dezem-
ber 1948 i. S. Liithi gegen Generalproknrator des Kantons Bern.
Art. 40 ln>s. 1 Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz (JVG).
Wer auf dem Anstand verweilt, jagt.
Art. 40 al. 1 de la loi swr la Ghasse et la protecfÄon des oiseaiw:.
Qui est 8. l'affil.t chasse.
Art. 40 r;p. 1 ddla legge federale su la coocia e la protezione degli
uooelli.
Chi sta. in aggua.to ca.ccia..
Aus dem Tatbesfand :
Lüthi begab sich am 23. Oktober 1947, als gemäss
§ 19 lit. e der bernischen Jagdverordnung vom 6. Mai 1947
die Feldjagd auf Rehwild verboten war, mit fünf andern
Jägern auf die Jagd und setzte sich neben der Strasse
von Jaggisbach nach Jaggisbachau auf offenem Feld,
etwa 80 m vom Waldrand entfernt, auf seinem Jagdstuhl
an, um auf heraustretendes Rehwild zu lauern und es bei
Gelegenheit zu erlegen, während die andern Jäger sich
in den Wald begaben.
Vom kantonalen Richter wegen vorsätzlichen wider-
rechtlichen Jagens' jagdbaren Rehwilds nach Art. 40
Abs. 1 JVG gebüsst, erhebt Lüthi dagegen ohne Erfolg
Nichtigkeitsbeschwerde.
Aus den Erwägungen :
Nach Art. 40 Abs. 1 JVG ist strafbar, cc wer jagdbares
Hirsch-, Reh- oder Gemswild widerrechtlich jagt, erlegt,
einfängt oder gefangenhält ». Der Beschwerdeführer hat
im Sinne dieser Bestimmung gejagt. Er macht zu Unrecht
geltend, dieser Begriff erfordere Bewegung (Marschieren,
Aufstöbern, Verfolgen); ein blosses Stillstehen oder Still-
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Verfahren. No 54.
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sitzen genüge nicht. Jeder, der darauf ausgeht, das Wild
zu erlegen oder einzufangen, jagt es. Es1 besteht kein
vernünftiger Grund, nur zu bestrafen, wer ihm nachsetzt,
nicht auch, wer ihm auflauert. Der eine wie der andere
sucht Gelegenheit, das Tier zu erlegen odereinzufangen.
Auch nach allgemeinem Sprachgebrauch fallen beide
Arten des Vorgehens unter den Begriff des Jagens. Daher
hatte der Gesetzgeber entgegen der Auffassung des Be-
schwerdeführers keinen Anlass, die eine Art, das Ver-
weilen auf dem Anstand oder Ansitz, besonders zu erwäh-
nen. Dem Beschwerdeführer hilft auch nicht der Hinweis
darauf, dass das Gesetz in anderen Fällen einzelne Jagd-
handlungen besonders erwäh:Ilt. Das tut es nicht, um den
Begriff des Jagens zu erläutern, sondern um die betreffen-
den Handlungen schlechthin als strafbar zu erklären, so
das Herauslocken von Wild aus Bannbezirken (Art. 42
Abs. 2), das Anlegen von Selbstschüssen (Art. 43 Zi:ff. 1),
das Anbohren oder Ausräuchern von Füchsen (Art. 43
Zi:ff. 3) und anderes mehr.
III. VERFAHREN
PROCEDURE
54. Deelsion de la Chambre d'aecnsatlon du 23 octobre 1948 dans
Ia ca.use BDrsier et eonsorts contre .Juge d'lnstrnctlon _ federal.
Art. 58 et 59 OP : Droit pour le juge d'instruction federaJ de
seq_uestrer au cours de l'enquete les sommes pel'9Ues pa.r l'inculpe
8. t1tre de dons ou qui sont le produit d'une infra.ction.
Art .. 58 und. 59 StGB : Recht des eidgenössischen Untersuchungs-
n~ters, m der Voruntersuchung Ge1dbeträge, die der Beschul-
digte als Geschenke empfangen hat oder die durch eine straf-
bare Handlung hervorgebracht worden sind, mit Beschlag zu
belegen.
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Verfahren. No 54.
Art. 58 e 59 OP : Diritto del giudice istruttore federa.le di confi·
scare in corso d'inchiesta. Je somme percepite dall'imputa.to
a. titolo di doni o ehe sono il prodotto di un reato.
Dans une enquete dirigee contre Charles Metry, Fer-
nand Reyrenn et consorts pour fraudes en matiere de
certification des avoirs suisses aux U.S.A. et trafic de
titres munis de faux a:ffi.davits, le Juge d'instruction
federal, par ordonnance du 7 octobre 1948, a sequestre
les sommes per9ues a. titre de dons par trois employes de
la Banque de Paris et des Pays-Bas (en abrege : la Banque),
a Geneve, a savoir: 17 000 fr. en mains de Robert Bersier,
employe au service de perception; 10 000 fr. en mains
d'Ernest Dunand, employe au service des titres; 25 000 fr.
en mains de Michel Peretti, chef de la bourse. Ces seques-
tres ont et6 operes en application des art. 58 a 60 CP
et 65 ss. PPF.
Bersier, Dunand et Peretti ont recouru contre cette
ordonnance en concluant · a la nullite du sequestre. A
l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que, s'ils
avaient agi pour le compte de Charles Metry, Fernand
Reyrenn et consorts, c'etait exclusivement en leurqualite
d'employes de la Banque et qu'ils avaient completement
ignore le caractere delictueux des operations traitees par
leurs mandants; que les sommes qu'ils avaient touchees
n'avaient ete, dans leur idee, qu'une marque de recon-
naissance de la part de gros clients envers des employes
qui avaient fait preuve de. diligence dans les affaires dont
ils s'etaient occupes; qu'au surplus, les dispositions legales
(art. 58 a. 60 CP, 65 ss. PPF) invoquees par le Juge d'ins-
~ruction visaient des cas d'espece differents et ne wu-
vaient des lors fonder la deoision attaquee.
Dans sa reponse du 16 octobre 1948, le Juge d'instruction
federal a oonclu au rejet des recours. Il a fait valoir que
les trois recourants, qu'il a inoulpes dans l'affaire qu'il
instruit, ne peuvent exciper de leur bonne foi et que de
nombreux indices revelent qu'ils ont eu connaissance du
caractere delictueux des operations qu'ils ont effectuees
V erfahren. No 54.
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pour le compte . de Charles Metry et consorts; que les
sequestres operes constituent des mesures conservatoires
rentrant dans le cadre de celles prevues par les art. 58
a 60 CP.
Les recours ont ete rejetes.
Motifs:
Aux termes de l'art. 58 CP, le juge doit prononcer la
con:fiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir a
commettre · une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces o bjets compromettent la seourite des
personnes, la morale ou l'ordre public. De son cöte, l'art. 59
CP dispose que les dons et autres avantages qui ont servi
ou qui devaient servir a decider ou a. recompenser l'auteur
d'une infraction sont acquis a l'Etat. Enfin, dans le cadre
des mesures de procedure, l'art. 65 PPF prevoit que ·les
objets pouvant servir de pieces a conviction sont seques-
tres et places en lieu sftr · ou marques.
Aucune de ces dispositions n'autorise expressement le
juge d'instruction, en matiere de procedure federale, a
sequestrer au cours de l'enquete les · sommes ou autres
dons ayant servi a recompenser l'auteur d'une infraction.
Toutefois, il n'est pas douteux que l'on se trouve en
presence d'une lacune de la loi qui peut etre comblee par
voie d'interpretation. Il s'agit Ia en effet d'une roesure
conservatoire destinee a. empecher l'inculpe de rendre
illusoire la sanction prevue par les art. 58 et 59 CP en
disposant librement d'objets, de dons ou d'avantages que
lui a procures l'infraction dont il est accuse, ou qui ont
servi a commettre celle-ci. Un tel sequestre est expresse-
ment prevu par de nombreuses legislations etrangeres
(tel le § 94 du code de procedure penale allemand) ou
cantonales (§ 68 CPP de Bale-Ville, art. 134 CPP vaudois).
En droit bernois notamment, les autorites judiciaires ont
interprete extensivement l'art. 169 al. 1 CPP, dont la
teneur est analogue a celle de l'art. 65 PPF, en ce sens
que le juge d'instruction peut sequestrer des objets qui
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Verfahren. No 55.
ne servent pas de pieoos a. conviction, mais qui doivent
etre mis en lieu sm en vue d'une con:fiscation ulterieure
(cf. W A.IBLINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern,
p. 256). Enfin, ce droit de sequestre a ete implicitement
admis par Ie Tribunal fäderal dans un arret non publie
de la Cour penale fäderale du 16 /20 decembre 1946, dans
la cause Barwirsch (cons. 10). Il y a lieu toutefois de
preciser que le sequestre ne peut etre ordonne que lorsque
des indices serieux permettent d'admettre que l'objet sur
lequel il porte est en relation directe avec une infraction
commise par l'inculpe et qu'il sera vraisemblablement
con:fisque ou devolu a. l'Etat par l'autorite de jugement,
en vertu des art. 58 et 59 CP (cf. arret Barwirsch, cons. 10).
En l'espece, il n'est pas douteux que ces conditions
sont realisees. Contrairement aux allegations des recou-
rants, il existe de nombreux indices propres 8. faire admettre
que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi et qu'ils
ont agi non pas tant comme employes de la Banque,
que pour leur compte et profit personnels. L'importance
des sommes touchees est au surplus de nature 8. rendre
vraisemblable qu'il ne s'agissait pas simplement d'une
gratifi.cation accordee a un employe diligent -
gratifi.ca-
tion d'ailleurs prohibee par le reglement de la Banque -
mais d'une part pergue sur le produit d'une infraction.
Il apparait des lors probable que l'autorite de jugement
ordonnera la devolution de ces sommes a l'Etat, en sorte
que rien ne fait obstacle a ce qu'elles soient d'ores et deja
sequestrees a. titre conservatoire,
55. Arr@t de la Cour de eassation penale du 10 deeembre 1948
dans la cause Mlnistere publie federal contre Gonda.
Dans les causes pena.les fooera.Ies de nature fiscale, les dela.is de
recours du droit ca.ntonal ne pa.rtent que des la. notifica.tion
prescrite par l'art. 306 al. 2 PPF.
Im Verfahren zur Verfolgung von Ubertretungen :fiskalischer
Bundesgesetze laufen die Fristen kantonaler Rechtsmittel erst
.mit der in Art. 306 Abs. 2 BStP vorgeschriebenen Eröffnung.
Verfahren. N° liö.
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Nelle cause penaJi federa.Ii in materia. fiscale i t„,....,;~; di ·
d 1 diri'
~~ ncorso
e .
~to canton~ cominciano a. decorrere solta.nto daJla.
notifica.zione prescntta. dall'a.rt. 306 cp. 2 PPF.
A. -
Le 15 novembre 1947, la Direction generale des
douanes a condamne Gonda a une amende de 1800 fr.
pour contravention douaniere (art. 74 eh. 11 LD), trafi.c
prohibe (art. 76 eh. 3 LD), soustraction de I'impöt de Iuxe
et de l'impöt sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux frais de
l'enquete administrative.
B. -
Ne s'etant pas soumis a ce prononce Gonda fut
defer~ au Tribunal de police de Neuchatei, qui' lui infügea,
le 29 Juin 1948, une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 74
eh. 11 LD et le libera du chef de soustraction de l'impöt
de luxe et de l'impöt sur le chiffre d'affaires.
Ce jugement a ete lu a l'audience publique du 29 juin.
L'avocat du prevenu et le procureur general du canton
de Neuchatei, qui representait le Ministere public fäderal
aux d~?ats, e~ avaient ete informes. Le meme jour, une
expedition du Jugement a ete notifi.ee au procureur general
de la Confederation, par l'intermediaire du Departement
cantonal de justice.
0. -
Par acte mis a la poste le 7 juillet, le Ministere
public fäderal a defäre ce jugement a la Cour de cassation
neuchateloise. I1 declare avoir re9u le 2 juillet l'expedition
qui lui etait destinee.
Par arret du 22 septembre 1948, la Cour de cassation
penale a declare le recours irrecevable pour cause de tar-
divete (art. 244 CPP).
D. -
Invoquant l'art. 306 al. 2 PPF, Ie Ministere public
fäderal se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal.
Gonda conclut au rejet du pourvoi.
Oonsidirant en droit:
1. -
La Cour neuchateloise a juge tardif le pourvoi
dont eile avait ete saisie, parce qu'il n'a pas ete forme,
selon l'art. 244 CPP, dans les sept jours a compter de celui
ou le jugement a ete lu en audience publique. Elle a perdu