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74_IV_213

BGE 74 IV 213

Bundesgericht (BGE) · 1948-06-29 · Deutsch CH
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212 Jagd- und Vogelschutz. No 53. II. JAGD UND VOGELSCHUTZ CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX

53. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Dezem- ber 1948 i. S. Liithi gegen Generalproknrator des Kantons Bern. Art. 40 ln>s. 1 Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz (JVG). Wer auf dem Anstand verweilt, jagt. Art. 40 al. 1 de la loi swr la Ghasse et la protecfÄon des oiseaiw:. Qui est 8. l'affil.t chasse. Art. 40 r;p. 1 ddla legge federale su la coocia e la protezione degli uooelli. Chi sta. in aggua.to ca.ccia.. Aus dem Tatbesfand : Lüthi begab sich am 23. Oktober 1947, als gemäss § 19 lit. e der bernischen Jagdverordnung vom 6. Mai 1947 die Feldjagd auf Rehwild verboten war, mit fünf andern Jägern auf die Jagd und setzte sich neben der Strasse von Jaggisbach nach Jaggisbachau auf offenem Feld, etwa 80 m vom Waldrand entfernt, auf seinem Jagdstuhl an, um auf heraustretendes Rehwild zu lauern und es bei Gelegenheit zu erlegen, während die andern Jäger sich in den Wald begaben. Vom kantonalen Richter wegen vorsätzlichen wider- rechtlichen Jagens' jagdbaren Rehwilds nach Art. 40 Abs. 1 JVG gebüsst, erhebt Lüthi dagegen ohne Erfolg Nichtigkeitsbeschwerde. Aus den Erwägungen : Nach Art. 40 Abs. 1 JVG ist strafbar, cc wer jagdbares Hirsch-, Reh- oder Gemswild widerrechtlich jagt, erlegt, einfängt oder gefangenhält ». Der Beschwerdeführer hat im Sinne dieser Bestimmung gejagt. Er macht zu Unrecht geltend, dieser Begriff erfordere Bewegung (Marschieren, Aufstöbern, Verfolgen) ; ein blosses Stillstehen oder Still- r "'( ~ Verfahren. No 54. 213 sitzen genüge nicht. Jeder, der darauf ausgeht, das Wild zu erlegen oder einzufangen, jagt es. Es1 besteht kein vernünftiger Grund, nur zu bestrafen, wer ihm nachsetzt, nicht auch, wer ihm auflauert. Der eine wie der andere sucht Gelegenheit, das Tier zu erlegen odereinzufangen. Auch nach allgemeinem Sprachgebrauch fallen beide Arten des Vorgehens unter den Begriff des Jagens. Daher hatte der Gesetzgeber entgegen der Auffassung des Be- schwerdeführers keinen Anlass, die eine Art, das Ver- weilen auf dem Anstand oder Ansitz, besonders zu erwäh- nen. Dem Beschwerdeführer hilft auch nicht der Hinweis darauf, dass das Gesetz in anderen Fällen einzelne Jagd- handlungen besonders erwäh:Ilt. Das tut es nicht, um den Begriff des Jagens zu erläutern, sondern um die betreffen- den Handlungen schlechthin als strafbar zu erklären, so das Herauslocken von Wild aus Bannbezirken (Art. 42 Abs. 2), das Anlegen von Selbstschüssen (Art. 43 Zi:ff. 1), das Anbohren oder Ausräuchern von Füchsen (Art. 43 Zi:ff. 3) und anderes mehr. III. VERFAHREN PROCEDURE

54. Deelsion de la Chambre d'aecnsatlon du 23 octobre 1948 dans Ia ca.use BDrsier et eonsorts contre .Juge d'lnstrnctlon _ federal. Art. 58 et 59 OP : Droit pour le juge d'instruction federaJ de seq_uestrer au cours de l'enquete les sommes pel'9Ues pa.r l'inculpe

8. t1tre de dons ou qui sont le produit d'une infra.ction. Art .. 58 und. 59 StGB : Recht des eidgenössischen Untersuchungs- n~ters, m der Voruntersuchung Ge1dbeträge, die der Beschul- digte als Geschenke empfangen hat oder die durch eine straf- bare Handlung hervorgebracht worden sind, mit Beschlag zu belegen. 214 Verfahren. No 54. Art. 58 e 59 OP : Diritto del giudice istruttore federa.le di confi· scare in corso d'inchiesta. Je somme percepite dall'imputa.to

a. titolo di doni o ehe sono il prodotto di un reato. Dans une enquete dirigee contre Charles Metry, Fer- nand Reyrenn et consorts pour fraudes en matiere de certification des avoirs suisses aux U.S.A. et trafic de titres munis de faux a:ffi.davits, le Juge d'instruction federal, par ordonnance du 7 octobre 1948, a sequestre les sommes per9ues a. titre de dons par trois employes de la Banque de Paris et des Pays-Bas (en abrege : la Banque), a Geneve, a savoir: 17 000 fr. en mains de Robert Bersier, employe au service de perception; 10 000 fr. en mains d'Ernest Dunand, employe au service des titres; 25 000 fr. en mains de Michel Peretti, chef de la bourse. Ces seques- tres ont et6 operes en application des art. 58 a 60 CP et 65 ss. PPF. Bersier, Dunand et Peretti ont recouru contre cette ordonnance en concluant · a la nullite du sequestre. A l'appui de leurs conclusions, ils ont fait valoir que, s'ils avaient agi pour le compte de Charles Metry, Fernand Reyrenn et consorts, c'etait exclusivement en leurqualite d'employes de la Banque et qu'ils avaient completement ignore le caractere delictueux des operations traitees par leurs mandants ; que les sommes qu'ils avaient touchees n'avaient ete, dans leur idee, qu'une marque de recon- naissance de la part de gros clients envers des employes qui avaient fait preuve de. diligence dans les affaires dont ils s'etaient occupes ; qu'au surplus, les dispositions legales (art. 58 a. 60 CP, 65 ss. PPF) invoquees par le Juge d'ins- ~ruction visaient des cas d'espece differents et ne wu- vaient des lors fonder la deoision attaquee. Dans sa reponse du 16 octobre 1948, le Juge d'instruction federal a oonclu au rejet des recours. Il a fait valoir que les trois recourants, qu'il a inoulpes dans l'affaire qu'il instruit, ne peuvent exciper de leur bonne foi et que de nombreux indices revelent qu'ils ont eu connaissance du caractere delictueux des operations qu'ils ont effectuees V erfahren. No 54. 215 pour le compte . de Charles Metry et consorts ; que les sequestres operes constituent des mesures conservatoires rentrant dans le cadre de celles prevues par les art. 58 a 60 CP. Les recours ont ete rejetes. Motifs: Aux termes de l'art. 58 CP, le juge doit prononcer la con:fiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir a commettre · une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces o bjets compromettent la seourite des personnes, la morale ou l'ordre public. De son cöte, l'art. 59 CP dispose que les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir a decider ou a. recompenser l'auteur d'une infraction sont acquis a l'Etat. Enfin, dans le cadre des mesures de procedure, l'art. 65 PPF prevoit que ·les objets pouvant servir de pieces a conviction sont seques- tres et places en lieu sftr · ou marques. Aucune de ces dispositions n'autorise expressement le juge d'instruction, en matiere de procedure federale, a sequestrer au cours de l'enquete les · sommes ou autres dons ayant servi a recompenser l'auteur d'une infraction. Toutefois, il n'est pas douteux que l'on se trouve en presence d'une lacune de la loi qui peut etre comblee par voie d'interpretation. Il s'agit Ia en effet d'une roesure conservatoire destinee a. empecher l'inculpe de rendre illusoire la sanction prevue par les art. 58 et 59 CP en disposant librement d'objets, de dons ou d'avantages que lui a procures l'infraction dont il est accuse, ou qui ont servi a commettre celle-ci. Un tel sequestre est expresse- ment prevu par de nombreuses legislations etrangeres (tel le § 94 du code de procedure penale allemand) ou cantonales (§ 68 CPP de Bale-Ville, art. 134 CPP vaudois). En droit bernois notamment, les autorites judiciaires ont interprete extensivement l'art. 169 al. 1 CPP, dont la teneur est analogue a celle de l'art. 65 PPF, en ce sens que le juge d'instruction peut sequestrer des objets qui 216 Verfahren. No 55. ne servent pas de pieoos a. conviction, mais qui doivent etre mis en lieu sm en vue d'une con:fiscation ulterieure (cf. W A.IBLINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern,

p. 256). Enfin, ce droit de sequestre a ete implicitement admis par Ie Tribunal fäderal dans un arret non publie de la Cour penale fäderale du 16 /20 decembre 1946, dans la cause Barwirsch (cons. 10). Il y a lieu toutefois de preciser que le sequestre ne peut etre ordonne que lorsque des indices serieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel il porte est en relation directe avec une infraction commise par l'inculpe et qu'il sera vraisemblablement con:fisque ou devolu a. l'Etat par l'autorite de jugement, en vertu des art. 58 et 59 CP (cf. arret Barwirsch, cons. 10). En l'espece, il n'est pas douteux que ces conditions sont realisees. Contrairement aux allegations des recou- rants, il existe de nombreux indices propres 8. faire admettre que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi et qu'ils ont agi non pas tant comme employes de la Banque, que pour leur compte et profit personnels. L'importance des sommes touchees est au surplus de nature 8. rendre vraisemblable qu'il ne s'agissait pas simplement d'une gratifi.cation accordee a un employe diligent - gratifi.ca- tion d'ailleurs prohibee par le reglement de la Banque - mais d'une part pergue sur le produit d'une infraction. Il apparait des lors probable que l'autorite de jugement ordonnera la devolution de ces sommes a l'Etat, en sorte que rien ne fait obstacle a ce qu'elles soient d'ores et deja sequestrees a. titre conservatoire,

55. Arr@t de la Cour de eassation penale du 10 deeembre 1948 dans la cause Mlnistere publie federal contre Gonda. Dans les causes pena.les fooera.Ies de nature fiscale, les dela.is de recours du droit ca.ntonal ne pa.rtent que des la. notifica.tion prescrite par l'art. 306 al. 2 PPF. Im Verfahren zur Verfolgung von Ubertretungen :fiskalischer Bundesgesetze laufen die Fristen kantonaler Rechtsmittel erst .mit der in Art. 306 Abs. 2 BStP vorgeschriebenen Eröffnung. Verfahren. N° liö. 217 Nelle cause penaJi federa.Ii in materia. fiscale i t„,....,;~; di · d 1 diri' ~~ ncorso e . ~to canton~ cominciano a. decorrere solta.nto daJla. notifica.zione prescntta. dall'a.rt. 306 cp. 2 PPF. A. - Le 15 novembre 1947, la Direction generale des douanes a condamne Gonda a une amende de 1800 fr. pour contravention douaniere (art. 74 eh. 11 LD), trafi.c prohibe (art. 76 eh. 3 LD), soustraction de I'impöt de Iuxe et de l'impöt sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux frais de l'enquete administrative. B. - Ne s'etant pas soumis a ce prononce Gonda fut defer~ au Tribunal de police de Neuchatei, qui' lui infügea, le 29 Juin 1948, une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 74 eh. 11 LD et le libera du chef de soustraction de l'impöt de luxe et de l'impöt sur le chiffre d'affaires. Ce jugement a ete lu a l'audience publique du 29 juin. L'avocat du prevenu et le procureur general du canton de Neuchatei, qui representait le Ministere public fäderal aux d~?ats, e~ avaient ete informes. Le meme jour, une expedition du Jugement a ete notifi.ee au procureur general de la Confederation, par l'intermediaire du Departement cantonal de justice.

0. - Par acte mis a la poste le 7 juillet, le Ministere public fäderal a defäre ce jugement a la Cour de cassation neuchateloise. I1 declare avoir re9u le 2 juillet l'expedition qui lui etait destinee. Par arret du 22 septembre 1948, la Cour de cassation penale a declare le recours irrecevable pour cause de tar- divete (art. 244 CPP). D. - Invoquant l'art. 306 al. 2 PPF, Ie Ministere public fäderal se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal. Gonda conclut au rejet du pourvoi. Oonsidirant en droit:

1. - La Cour neuchateloise a juge tardif le pourvoi dont eile avait ete saisie, parce qu'il n'a pas ete forme, selon l'art. 244 CPP, dans les sept jours a compter de celui ou le jugement a ete lu en audience publique. Elle a perdu