opencaselaw.ch

74_II_127

BGE 74 II 127

Bundesgericht (BGE) · 1940-04-16 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

126 Urheberrecht. N0 22. Voßmachtenerlasses vom 16. April 1940/12. März 1943 (AS 56 S. 360, 59 S. 208) aus ErWägungen, die mit der Wahrung der Neutralität zusammenhingen, während eini- ger Zeit zur Vorführung der Schweizerischen Filmwochen- schau verpflichtet wmden und dafür an deren Hersteller eine Abonnemelltsgebühr zu bezahlen hatten, so wollte damit offensichtlich nicht in die Rechte der Urheber der T im Anwendungsbereich der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Lite~ ratur und Kunst, von 1886, revidiert in den Jahren 1908 und 1928 (rev. BeUe.), der auch die Schweiz beigetreten ist: Nach Art. 4 Aha. 1 rev. BeUe. ist die Schweiz verpflich- tet, den einem Verbandsland angehörenden Urhebern für ihre unveröffentlichten, sowie ihre erstmals in einem Verbandsland veröffentlichten Werke die gleichen Rechte , zu gewähren wie schweizerischen Urhebern. Grundsätzlich gilt daher das bisher Ausgeführte auch im Anwendungs- ., , Erfindungssohutz. N° 23. 127 gebiete der rev. BaUe. Wie schon die Vonnstanz zutreffend ausgeführt hat, kommt dabei schweizerisches Recht insbesondere auch bezüglich der Frage zur Anwendung, wer Urheber ist, gleich wie sich nach ihm auch bestimmt, wann Miturheberschaft vorliegt' und welche Rechte gege- benenfalls der einzelne Miturheber hat. Art. 4 Abs. I rev. BeUe. sieht weiter vor, dass jedes Verbandsland den Angehörigen der übrigen Verbands- länder die in der Übereinkunft « besonders eingeräumten Rechte» zu gewähren habe. Diese Frage der Sonderrechte entbehrt indessen der praktischen Bedeutung mit Rück .. sicht darauf, dass die SUISA die von ihr beanspruchten Rechte schon auf Grund der internen schweizerischen Ordnung hat, die_nach der rev. BeUe. auch auf die einem Verbandsland angehörenden Urheber Anwendung findet. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION

23. Extralt de I'al'l"~t de Ia Cour eivUe du 14 septembre 1948 dans Ia cause Breguet-Br~tinu contre Taubert freres S. A. Brevets Ii'invention.

l. Pouvoir da contröle du Tribunal fMera.1 quant 8. l'existence d'une invention; l'opinion des hommas du metier (consid. 1).

2. La. nouves.ute (consid. 2).

3. La progres technique (consid. 3). Röle du facteur asthetique (litt. A). Comparaison d'un dispositif nouves.u avec las dispo- sitifs existants du tripIe point de vue mOOanique, asthetique et du prix de revient (litt. B et C). Notion de progres substantiei (litt. D).

4. Niveau de l'invention (consid. 4). TI n'y a pas lieu de se montrer moins exiges.nt clans le domaine de la petite mecanique et de l'horlogerie (changement de jurisprudence, litt. a). L'idee originale qui n'est pas 8. la portOO da tout homme du metier, intelligent et bien forme (litt. b et cl. Erfi,ndung88c1wJg,.

1. Vberprüfungsbefugnis des Bundesgerichts in Bezug auf das Vorliegen einer Erfindung; Bedeutung der Ansicht der Fach- leute (Erw. 1).

2. Der Begriff der Neuheit (Erw. 2). 128 Erfindungaachutz. N° 23.

3. Der technische Fortschritt (Erw. 3). Bedeutung des ästheti- schen Faktors (Lit. A). Vergleich einer neuen Vorrichtung mit den bereits bestehenden unter dem Gesichtspunkt der Mechanik. der Ästhetik und der Gestehungskosten (lit. B und Cl. Begriff des wei!entIichen Fortschritts (Nt. D).

4. Erfindungshöhe (Erw. 4). Auf dem Gebiet der Kleinmechanik und der Uhrenfabrilmtion sind keine geringeren Anforderungen zu stellen als sonst (Änderung der Rechtsprechung, lit. 0.). Begriff der originellen Idee, die nicht schon für jeden intelli- genten, gut ausgebildeten Fachmann nahe lag (lit. b und 0). BrevetU d'invenzione.

1. Sindaoato deI Tribunale federale quanto all'esistenza di un'in- venzione ; importanza dell'opinione degli uomini de~ mestiere (oonsid. 1). '2. La novitil. (oonsid. 2).

3. Il progresso teonico (oonsid. 3). Importanza deI !attore es~tic,o (lett. A). Raffronto di un oongegno nuovo oon 1 congegru eSl- stenti dal triplioe punto di vista. deUa mecoanioa, dell'estetioa edel prezzo di oosto (lett. B e Cl. Nozione deI progresso sostan- ziale (lett. D).

4. Grado dell'invenzione (oonsid. 4). Non c'a motivo di mostrarsi meno esigenti nel oampo della mecoanioa fine e dell'orologeria. (cambiamento delIa' giurisprudenza. lett. a). Nozione dell'idea originale: a quella. che non a alla portata di ogni uomo deI mestiere intelligente ed esperto (Jett. b e c). A. -

1) Depuis un certain nombre d'annees, les fabri- cants d'horlogerie ont cherche a construire des montres etanches dont le mouvement soit a rabri de la poussiere, de la transpitation, de l'humidite, de l'air, etc. L'un des moyens - deja. connu depuis 1880- d'obtenir cette etan- cheiM etait de fabriquer des fonds de boltes (cuvettes) munis d'un filetage et pouvant se visser sur la partie prin- eipale de la bOlte, appel00 carrure. TI en etait de meme de la troisieme partie da. la bOlte, la lunette portant le verre, qui se vissait egalemerit sur la carrure. La di:fficulte technique residait dans le serrage, les fonds de bOltes de montres etant jusqu'alors ronds ou ovales, de surface polie et ne presentant aucune asperite donnant prise

a. un outil. Une grande partie des boltes fabriquoos jusqu'en 1926 etaient munies d'un molletage, e'est-a-dire d'un stril- lage du pourtour, offrant une prise aux doigts. Las fabri- cants ne pretendaient generalement qu'a l'etancMite a la poussiere. Aucune de ces bOltes vissOOs ne reussit a s'im- poser sur le marche. Erfindungsschutz. N° 23. 129 C'est la maison Wilsdorf qui, la premiere, en 1926, arriva a une realisation industrielle pratique clans la fabrication de la montre etanche en lan93nt sa montre Rolex. Un mol- letage du fond de bolte permettait un premier serrage a la. main ; puis un serrage plus complet se faisait au moyen d'une cIe a eolonne ou d'une autre cIe dont le dispositif de prise s'adaptait exactement - en negatif - au molle- tage du fond. Le 3 octobre 1929, Wilsdorf demanda un brevet pour cet outillage, brevet qui fut publie le 16 jan- vier 1931 sous N0 143449. Vers la meme epoque, d'autres procedes furent utilises pour obtenir le serrage des' bOltes etanehes, a. savoir: l'a- menagement d'encoches de nombre et de dimensions va- riables dans le pourtour du fond de bOlte; l'amenagement sur tout le fond de la bOlte o~ sur une partie de celui-ci d'une fente transversale, analogue a. la rainure d'une vis. Las deux systemes permettaient un vissage eomplet a l'aide de eIes speciales.

2) La mais on Taubert. freres S.A., successeur de l'an- eienne maison Taubert et fils 8.A., a. Geneve, adepose le 8 mai 1931 une. demande de brevet qui fut acceptoo et publioo le 31 aout 1932 sous N0 156 807. La revendication principale etait la suivante : «Boite de montre hermetique formee d'au moins deux piOOes dont une carrure, caracterisee en oe que la carrure presente UD filetage interieur et en ce que l'autre piece, ciroulaire, presente, sur son pourtour exterieur, un pas de vis destine a. s'engager clans oehii da la oarrure ». Le brevet oontenait en outre neu! soua-revendications. Les sous-revendications 1, 2 et 3 Portaient sur le pas de vis; les sous-revendications 4, 6 et 8, sur le fait que le fond une fois visse ne deborde pas sur la carrure ; les sous- revendications 5, 7 et 9, sur le fait que le « pourtour ex- terieur du fond est, en section droite, polygonal ». La description precisait que er. le pourtour exterieur, de la par- tie 9 est '" a section droite polygonaIe~ ce qui permet l'em- ploi d'une cIe anglaise, d'un etau ou d,'un instrument analogue pour le devissage du fond ». L'expose d'invention 9 AB 74 II - 1948 130 Erfindungssohutz. ND 23. oontenait en outre trois dessins; en partieulier, la figure 2 reprOduisait J'ensemble d'un mod~le d'executiondu brevet. Par Ia suite, Taubert fabriqua aussi et vendit a. l'usage des horlogers das eIes s'emboltant exactement sur le pour- tour polygonal du fond de bOlte et permettant un vissage et . un devissage faeilas. La forme polygonale du fond de bOlte visse eut imme- diatement du succes, et un assez grand nombre de fabri- cants l'utiliserent, entre autres las fabricants de montras de marquas oonnues oomme Mido, Movado, West-End, ete. Le· brevet Taubert ne fut pas attaque pendant huit ans. En 1940, la maison Ta~bert intenta action devant le Tri- bunal da oommerce de Berne a. un fabricant de boltes a. Basseoourt, nomme Piquerez-Fresard, qui. a. l'avis de 1a demande~, contrefaisait ses boites. Piquerez oontesta alors la validite du brevet. Au oours de ce proces, une ex- pertise fut eonfiee a. M. Berner, directeur de l'Ecole d'hor- logerie de Bienne. Celui-ei admit que 1a revendication principale et certainas sous-revendications n'etaient pas nouvellas. En revanche, il tint pour tellas las sous-reven- dications portant sur le pourtour polygonal du fond da boite viss6, consid6rant qu' elles reunissaient par ailleurs las caraeteres d'une invention; idee originale, voire osee, progres technique, etc. L'e:x:pert maintint sa maniere de voir apres avoir pris eonnaissance d'avis de droit diver- gents Blum "& Cie, Matter, ete. " A la suite de eette expertise, les parties passerent l~ 12 novembre 1941, une transaction judieiairß aux termas de laquelle lebrevet .Taubert 6tait limite 8. la revendica- tion suivante: «botte de montre hermetique oomprenant une carrure et une partie (lunette ou fond) se vissant dans celle-ci, caraeterisee en ce que le pourtour exterieur de cette partie est, en section droite, polygonal. l"I En janvier 1941, la societe en nom eollectif Les 1ils de J. Breguet-Breting, 8. Bienne, fabricants de bottes, deman- da 8. Taubert frares S. A. des ofIres da eIes pour visser das bottes a. pourtour polygonal. Taubert repondit en re~dant 1!:r1ind~~ "N° I.. 131 sa correspondante attentive 8. l'existence de son brevet. Breguet:-Breting repliqua: 11 ••• notre botte n'a. de commun avec la vötre que l'ecrou. Or las ecrous existent depuis das centainas d'annees ... J) B. - En septembre 1943, Taubert freres S. A. a intente " action 8. la maiSon Breguet-Breting devant le Tribunal da· commerce de Berne, en prenant les conclusions suiva.ntes : « 1. - Ordonner a 180 dMenderesse de cesser Ia fabrication de bottes de montres avec fond dont le pourtour est. en sootion droite. polygonal ;

2. - Ordonner la confisca.tion et 180 destructiOn des produits contrefa.its ou imites ; "

3. - Condamner 180 dMenderesse a payer a Ia demanderesse une indemniM a fixer judiciairement et depassa.nt 8000 fr. ;. 4.- Ordonner la. publication" du jugement dans les journaux

8. designer par le tribunal et aux fmis da Ia dMenderesse ... » " La demanderesse invoquait tant la loi Bur las brevets que la loi sur la concurrence d61oyale. La defenderesse a conelu au rejet de la demande et re- conventionnellement 8. ce que le juga d6elare nulle brevet N° 156807. Elle contestait la nouveaute, le progres tech- nique et l'idee inventive, et niait egalement la contrefaQOn. Les partias ont produit das oonsultationS et e::x:pertises privees. Le Tribunal de commeree a. designe comme ex- pert, pour examiner las questions techniquas, 11. M88s0n, ingenieur-expert au Bureau federal de 1a propriete intel- lectuelle. En" oours de procedure, le brevet Taubert est davenu cadue par expiration du delai legal. En juin 1945, la societe en nom collectif dMenderesse

a. ete dissout:e, l'actif et- 1e passif 6tant repris par un° des associes, Andre Breguet. Le proces s'ast oontinue oontre las deux anciens associes. Par arr~t du 28110vembre 1947,le Tribunal de commeroo a admis 1a validite du brevet de la demanderesse. Mais. vu l'extinetion de ce brevet et le fait que las d6fendeurs ne fabriquaient plus da boites polygonales depuis 1944, 1e Tribunal a consid6re comme sans objet las conclusions prises sous ehif. 1. TI a de m~me rejete las eonclusions pri- 132 Erfu,tdtmgaeohutz. N° 23. ses sous.chif. 2, les defendeurs n'ayant plus en stock de produits pretendument contrefaits ou imites. TI a egale- ment refuse la publication du jugement. En revanche, il a condamne solidairement les defendeurs a payer a. la de- manderesse la somme de 45000 fr. a. titre de dommages- int6rets. La demande reconventionnelle etait rejetee. O. - Les defendeursont recouru en reforme contre cet arret au Tribunal federa!. Ils concluent au rejet de la de- mande principale et a l'admission de la demande recon- ventionnelle, subsidiairement au renvoi de la caUse a la juridiction ~ntonale pour nouvelle instruction et nou- veau jugement. Le Tribunal federal a rejete le recours en tant qu'll con- testait la validit6 du brevet avant son expiration et a des lors reconnu le droit de la demanderesse ades dommages- interets. Motifs:

1. -La question de l'existence d'une invention est du domaine du droit et, partant, de la competence du juge de reforme (cf. RO 63 TI 271). Mais, pour apprecier juri- diquement la nouveauM d'une invention, l'enrichissement qu'elle apporte a 180 technique, l'id6e creatrice dont elle procede, 1e Tribunal federal, comme le juge cantonal, doit s'aider des criteres fournis par 1es hommes du metier, qui, par leurs connaissances th60riques et pratiques, sont seuls a meme de mesurer les difficulMs de realisation rencontrOOs par l'inventeur. En l'espece, figurent au dossier, outre des depositions de. temoins de la branche et les deux expertises techniqnes ordonnees dans le proces Piquerez et dans le present pro- ces, un grand nombre de consultations produites de part et d'autre par les parties. La plupart des Mmoins et les deux experts judiciaires admettent la validiM du brevet. Les auteurs de consultations mis en reuvre par la deman- deresse sont du meme aviso Les consultations extrajudi- ciaires deposees par les defendeurs concluent generalement

a. 1a nulliM du brevet. l' Erfindungsschutz. NO 23. 133 Pour 1e Tribunal fedeml, c'est l'opiniori des experts judiciaires, adopt6e par des juges de commerce, qui cons- titue l'opinion deshommes du metier. Choisis par le tri- bunal pour leurs connaissances en la matiere et lem inde- pendance a. l'egard des parties, soumis a Fepreuve de la recusation, retribues par le juge et non directement par les interesses, les experts judiciaires oftrent les meilleures garanties de competence et d'impartialiM. Des lors, 'SOus reserve d'inadverlance manifeste dans la constatation des faits,de vices de raisonnement clans l'etablissement des criteres techniques ou d'erreur de droit dans l'applicatiOli des notions Iegales, le Tribunal federal ne pourra, en cas de doute, qui suivre l'opinion de ces experts partagee par le Tribunal de commerce.

2. - La 'fW'Uvea'Ut~. Avant le brevet Tauben, la fabrication deboites etan- ches avec fond visse etait connue. TI en etait de meIDe de la construction de boites de montres a forme polygonale. Toutefois cette forme n'avait qu'une valeur d6comtive. Las pans polygonaux n'etaient pas destines a. servil' d'ol'- ganes de prise d'un outil ou d'une cIe. En effet, availt le brevet Taubert, personnß n'avait jamais appliquela forme du pourtour polygonal a un fond de' montre msse. Ces points sont acquis en fait. Ainsi, l'idee d'utiliser ades fins mecaniques, c'est-a-dire pour obtenir' un serrage complet, le pourtour polygonal d'un fond de bOlte visse etait nouvelle.

3. - Le. progres tecknique. A. - La notion de progrestechnique ne se limite pas au progres purement mecanique. La techniqueembrasse l'ensemble des moyens et procedes servant a la fabrication de produits industriels ou d'art applique. Elle a certes poul' objet la' combinaison de substances et de forces na- turelles. en vue de la production d'uneffet physique ou chimique donne' (cf. RO 43 TI 523). Mais le resultat ob- tenu ne pourra constituer une invention - les autres con- 134 ditioDS etant d'ailleurs raunies - que s'il est susceptible d'exploitation industrielle (art. 1 er LBI), c'est-8.-dire s'il peut raisonnablement etre utilise dans l'industrie dont il s'agit. Pour ·en juger, il faut considerer les conditions propres 8. chaque branche. A cet egard, tout comme le lacteur oommercial, le facteuresthetique ne peut souvent pas etre neglige. L'industrie co~prend des branches, im- portantes on l'ha.rmonie des formes passe au premier plan. O'est le cas pour la bijouterie, l'horlogerie. la fabrication des meubles, des tapis, des tissus, la haute oouture, etc. Pour ce qui est en particulier de l'industrie horlogere, la montre, bien qu'etant un ohjet usuel, a toujours ete, de- puis son origine, fahriquee sous des formes agreables 8. la vue, voire arlisti9.ues. avec des metaux precieux ou d'ap- parence pr6cieuse. Dans des industries de ce genre, l'ohli- gation d'obtenir des ·produits esthetiquement acceptables est de nature A faire denier d'embl00 le caractere d'inven- tion A certain.eli solutions pourtant heureuses du seul point de vue technique. Or· cette meme oonsideration est aussi propre a faire apparaitre oomme un progres constitutif d'une invention le dispositif nouveau qui, a valeur pure- ment technique egale, rapond mieux que les dispositifs oonnus aUX exigenoos estMtiq~ de 1& branche et qui, par oonsequent, est susooptible d'une meilleure exploita- tion industrielle. ny Si done lieu en l'esp8ce, pour comparer l'etat de 180 technique avant et apres le brevet litigieux, d'apprecier !es avantages et les inconvenients du systeme Taubert par rapport aUX autres systemes connua a l'epoque de 180 de- mande de brevet, cela du tripie point de vue mecanique, esthetique et du priX de revient. A oe sujet, il ne oonvient pas, oomme ront fait certains a.uteurs de oonsultations, . d'opposer le dispositif Taubert A tous .Ies autres dispositifs A 1& fois. Cela ne serait possible que si l'on aVait pu com- binar les avantages des düferents autres systemes en une seule execution. Mais les dßfendeurs ne ront jamais alle- gue, et il semit du raste absurde de fabriquer urte holte Erfindungsschutz. N° 23. 135 pour laquelle. on aurait adopte a. la fois le molletage du systeme Rolex et la fente ou les encoches des autras sys- temes. TI faut au contraire comparer suocessivement le systeme Taubert aveo chacun des autres. systemes. B. - Oomparaison du dispositif Tauben avec le disposi- tif Rolex.

a) Du point de we micanique. aa) D'apres les experts, le systeme de ~rrage Taubert est plus pratique et permet un serrage plus complet. Quant 8. ce dernier point, les experts reconnaissent que le systeme Rolex permet d'atteindre un serrage suffisant. Or on ne voit pas l'avantage qu'il y a 8. pOuvoir serrer un fond de holte sur la oarrure plus qu'il n'est n6cessaire. En revanohe, avec le Tribunal de commeroe, il faut 3d- mettre que le serrage est plus aise chez Taubert que chez Rolex. Le systeme Rolex exige une double pression axiale et laterale. On ne peut visser ou devisser tant que les deux molletages ne sont pas strlotement embottes l'un dans l'autre. Au contraire, dans le systeme Taubert, des que le pourtour polygonal est engage dans la oIe, Je serrage se fait sans effort. La prise est aussi plus Sllre, surtout A J.a, fin du serrage. Dans le systeme Rolex, il y a le risque,

8. oe moment-l8., que, par suite da la pression plus forte exercee, les deux molletages m8J.e e1; femelle ne S6 sepa- rent et qua l'outi! ne raye 1& botte. . En definitive, les organes de prise dans le systeme Taubert sont meoaniquement plus parfaits . . bb) Le systeme Taubert permetd'ouvrlr une botte aveo n'importe quel outil de preoision (pinQe anglaise Oll etau d'horlogerie), comme d'ailleurs aveo une cIe speciale qui facilite singulierement l'operation. Au contraire le systeme Rolex exige une oie 3d hoc. Cela n'est pas conteste. Mais les defendeurs objeotent d'ahord que la possibilite d'utiliser des outils ordinaires ne se presente qu'A une condition, c'est qua les plans du 136 Erfindungsschutz. N° 23. polygone soient paralleles; or, disent-ils, cela ne resulte pas du brevet. Cette objection est mal fondee. En effet, Ja description du brevet indique que le but de Ja construc~ tion polygonale est de permettre le serrage ou le desserrage . « avec une cIe angJaise,un etau ou un instrument analogue ». Or, outre que les revendications et descriptions de brevets sont redigees pour des hommes du metier, chacun sait qu'on ne peut pas utiliser un etau ou une cIe anglaise pour un objet de forme polygonale a pans non paralleles. Les defendeurs pretendent en outre que la possibilite d'ouvrir les hoites avec n'importe quel outll n'est pas un avantage mais un inconvenient, et risque precisement d'in- citer le porteur de la bOlte a l'ouvrir et a l'ablmer. Ceci est en relation avec l'appreciation d'un autre avantage attribue par les experts au systeme Taubert. cc) Celui-ci donne immediatement l'impression qu'll s'agit d'un fond visse et non d'un fond simplement force dans la carrure, ce qui detourne le porteur de la montre d'essayer d'ouvrir Ja hoite avec un couteau ou un instru- ment analogue. Les experts, suivis par le Tribunal de commerce, insistent a bon droit sur cette particularite .. TI est vrai que n'importe qui peut ouvrir une boite Taubert avec un outll adequat. Le risque est ici que le porteur de la boite ne se serve d'instruruents trop gros- siers ou ne manie sans experience des outils appropries. Mais si le systeme Rolex ne permet pas l'ouverture de la holte sans une cIe speciale., II cree un risque plus grand, celui que le fond Visse ne soit force avec un couteau, ce qui ne peut se faire sans arracher le filetage et causer de graves deteriorations a la boite. Ce risque est pratique- ment elimine dans ·le systeme Taubert.

b) Du point de V'Ue commercial; Le Tribunal de commerce admet, sur 1a base de l'ex- pertise Stäheli, que le cont du dispositif Taubert est plus bas que celui du dispositif Rolex. TI s'agit m d'une cons- tatation de fait qui lie le Tribunal federal (art. 63 al. 2 OJ). Erfindungsschutz. N° 23. 137

c) Du point de V'Ue esthetique. Le systeme Rolex, avec son molletage formant en meme temps un motif decoratif, etait estMtiquement acceptable. Toutefois, le fait qu'un element decoratif devient indis- pensable en raison de ses fonctions mecaniques constitue une servitude. En effet, la forme des montres varie a.l'ex- treme~ elle change avec la mode. C'est ainsi que le molle- tage du pourtour, tel qu'll existe dans le systeme Rolex, ne s'accorde guare avec les tendances de 1a montre mo- derne, aux lignes simples et sobres, aux surfaces unies et polies. Le grand avantage du systeme Taubert, du point de vue estMtique, est que precisement le pourtour polygonal, qui remplit une fonction mecanique, est pour ainsi dire invi- sible. Qu'll s'agisse .defonds a. 10 pans ou de fonds a. 12 pans, II faut, pour le profane du moins, aöheteur d'une montre, beaucoup d'attention avant de remarquer que le pourtour n'est pas circulaire. La solution de l'ecrou ne met ainsi pas d'entrave a. la recherche de formes nouvelles. Bien plus, a. voir les modeles tras tins construits par Bre- guet-Breting, on constate que l'application du systeme Taubert permet des constructions qtp. donnent entiere satis- faction du point de vue estMtique. Les experts ont egalement releve qu'avec le systeme Taubert, on peut construire des fonds de bOltes moins epais. TI est certain que, pour les petites montres en tout cas, l'obligation de donner une certaine epaisseur au fond,' de fa\lon a pouvoir y tailler le molletage, presente un in- convenient. De toute maniere, le fond plus epais alourdit l'aspect general de la bOlte, deja. alourdi par le molletage lui-meme. Les defendeurs 0 bjectent que l' element estMtique ne joue pas un grand röle, puisque - disent-ils - le fond de~ montres-bracelets est applique sur le poignet et n'est donc pas visible. Cela est exact. Toutefois, au moment Oll l'acheteur fait l'acquisition d'une montre, elle se trouve 138 ErfindungllllChutz. N0 23. dans une vitrine, sur une table ou dans un ecrin. Elle lui est presentee sous toutes ses faces. Or il est certain que l'aspect qu'offre le fond de la montre peut jouer un role important dans le choix de l'acheteur. De plus et surtout, le brevet Taubert 'n'est nullement limite a la construction des montres-bracelets; il s'applique egalement a. la oons: truction des montres de poche. Les recourants elevent encore l'objection suivante: Ce qui fait la valeur de l'idee Taubert, e'est presque ßxclu- sivement l'execution pratique de cette idee. En eilet" on ne pouvait pas donner a un fond de holte n'importe quelle forme polygonale. TI fallait eneore que celle-ci fUt de pro- portions assez fines et harmonieuses pour etre acceptable dans une teIle fabrication. Or rien de semblable n'appa- rait dans le brevet, et on peut meme dire que c'est la maison Breguet qui, par l' eIegance ej; Ja finesse de son execution, a donne toute Ba valeur a. la forme Taubert. TI est vrai que les revendications ni Ja description ne determinent la hauteur des pans et la proportion entre les difierents elements du fond et de la hoite. Mais, en jetant un simple coup d'mil sur la figure 2 du dessin aceompa- . gnant Ja revendieation, tout fabricant pouvait se rendre campte de la maniere de passer aJ'exooution pratique de l'idee pour arnver a une solution aeceptable du point de vue esthetique. En efiet, si ron compare las modales d'e- xecution Taubert, Movado, Breguet, etc., on en retrouve les lignas essentielles dans le. dessin en question. O. - OomparaisO'lt du dispositij Tauben avee les autrea di8p08itifs. Les autres dispositifs peuvent se grouper en deux cate- gories : les dispositifs a encoches et les dispositifs a mi- nures ou a. fenpe.

a) Du point de vue mlcanique. La dispositif a encoches ne necessite pas une pression axiale pour le serrage. Au moyen de Ja cle spOOiale, on Erfindungssohutz.N0 33. . UD peut obtenir le meme efiet mecanique qu'avec Ja eIe Tau- bert. Toutefois, le serrage dans le systeme Taubert est plus pratique, la eIe s'emboltant plus facilement sur le pourtour polygonal. Dans le systeme a. fente ou a. rainures, une certaine pres- sion axiale est necessaire. Le serrage dans le systeme Tau- bert est aussi plus aise en raison des points d'attaque plus nombreux sur le pourtour polygonal. Eu revanche, il n'y a pas lieu d'attacher de I'importance 8. l'afiaiblisseroent . du fond qui semit propre au systeme a.. fante. Dans le systeme a encoches, on ne peut pas utiliser UD outil ordinaire. Cela est possible dans le systeme a. fente, a. condition de disposer d'un tourne-via qui s'adapte exactement a Ja dimension de la rainJll'6. Dans les deux systemes, le risque de voir un profane tenter d'ouvrir la-bolte aveo un couteau ne parait pas grave. On doit en eilet s'apercevoir assez töt qu'il s'agit d'une hotte vissOO, non d'une holte forooo.

b) Du point de vue oommercial. Las recourants seroblent avoir raison lorsqu'ils preten- dent que le cont des holtes a. fente ou a encoches n'est pas sensiblement difierent.

c) Du point de vut estMtique. L'avantage du systeme Tauben saute aux yeux. Las fabricants ont de tout temps ohereM a. eviter de munir leurs bOltes d'organes exterieurs mOOaniquas ou ayant du moins un aspect mecanique. Or qu'il s'a.gisse d'encoches (rectilignes ou arrondies) ou de fentes ou rainures, ces dis- positions evoqueront toujoursl'image ou d'une roue dent6e .ou d'une via, c'est-a.-dire de formes en soi inesthetiques, D. - Da ce qui prOOMe, il r6sulte qu'8. divers egards. le systeme Taubert· constituait, a. r6poque de 1a dema.nde de brevet, un progres par rapport 8. cha.cun des a.utres uo Erfindungsschutz. No 23. procedes servant a. visser un fond de bOlte (ou eventuelle- ment une lunette) sur une carrure. Il est wai que si, d'apres la jurisprudence, on ne peut pas enger que toute invention soit ode premiere importance, il faut que le pro- gras technique soit clairement reconnaissable et puisse etre qualifie de substantiel (wesentlich) pour le domaine dont il s'agit (RO 63 II 276 in OOe). Mais tel est bien le cas en l'espece. Taut du point de vue mecanique que du point de vue esthetique, et meme du point de vue com- mercial, le dispositif Taubert a fait avaucer la technique de fabrication des montres etanches. Or cette fabrication a pris une importance considerable, qui est due, d'une part, au developpement des sports, d'autre part, au fait que la montre-bracelet, pour laquelle l'etancheite est plus particulierement interessante, a supplante dans une large mesure la montre depoche. De fait, le systeme Taubert a;. eu un grand succes. La Tribunal de commerce constate qu'il a eM adopte par un grand nombre de fabricants, qui avaient le ehoix entre differents dispositifs. Il en deduit

a. bon droit qu'en s'imposant dans la pratique, cette in- vention demontre par elle-meme qu'elle eonstitue un veri-· table progras technique (cf. RO 69 II 188).

4. - L'idee inventive et le niveau de l'invention.

a) Pour qu'il y ait invention au sens de la loi, il faut que l'idee inventive atteigne un certain degre d'originalite qui se mesure a. la possibilite qu'avait un homme du me- tier, possedant une bonne formation, de trouver la solu- tion dont il s'agit (RO 63 II 276, 69 II 200, 423). Dans le domaine de la petite mecanique, notamment de l'horloge- rie, le Tribunal federal acependant attenue ces exigences (cf. RO 63 II 279). Cette jurisprudence a ete critiquee (par ex., MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozessrechtes, Actes de la Societe suisse des juristes, 1944 p. 33a/34a), et, dans un arret plus recent (RO 69 II 424), le tribunal l'a lui-meme mise en question. Elle ne peut en effet pas etre maintenue. ErfIndungsschutz. N° 23. U.l Certes l'appreciation de l'idee inventive doit-elle etre differente suivant l'etat d'avancement de la technique dans la branche consideree. Il y a des domaines encore presque inexplores, Oll les inventions revetent immediate- ment un caractere sensationnel, comme cela a eM le cas pour les inventions dites de pionniers (les inventions d'Edison pour le phonographe, la lampe a. incandescence, de Marconi pour la radio, de Belin pour la; television, etc.). TI ya d'autres domaines Oll la technique est deja. si avan- cee que plus rien de sensationnel ne parait pouvoir etre decouvert, mais Oll pourtant. des id6es nouvelles portant sur des details de construction ou sur des procedes de fa- brication permettent de realiser des progres notables et sont donc susceptibles d'etre brevetees. Toutefois, d'une part, la difference ne reside pas dans le fait qu'il s'agit de grande ou de petite mecanique. D'autre part, meme la. Oll la technique est deja. avancee, comme clans l'horlo- gerie, on ne voit pas pourquoi l'on n'exigerait pas que, par rapport a. eet etat d'avancement, l'idee inventive re- vete le caractere d'originalite generalement requis. A cet egard, il y a mame lieu au contraire de tenir compte du fait que, chez les hommes du metier, le fonds commun de la formation technique a atteint un niveau plus eleve (cf. RO 63 II 275/276).

b) A l'epoque de la demande du brevet Taubert, la fa- brication des montres etanches a. fond visse etait connue, comme aussi le dispositif permettaut, soit au moyen d'un molletage du pourtour, soit au moyen de fentes ou d'en- coches, de serrer ce fond sur la °carrure avec des outils ordinaires ou des eIes sp6ciales. Toutefois ces dispositifs ne donnaient pas entiere satisfaction, ni du point de vue mecanique, ni du point de vue esthetique. TI restait done

a. .trouver un dispositif permettant le serrage suffisant d'un fond de bOlte etanche sans que la. present!'-tion harmo- nieuse de la holte en souffre. Taubert a eu l'idee d'appli- quera.ola fabrication des fonds de hoites le systeme de serrage par ecrou. Pour cela, il a donne au fond un pour- taur polygonal a bord droit, dont les pans servaient d'or- ganes de prise pour un outil de serrage. TI s'agit de savoir . s'il yavait ß une idee originale, qui n'etait pas a. Ja portee de taut homme du metier, intemgent et bien forme. Les experts judiciaiI'as et le Tribunal de commerce l'ad- mettent. Le Tribunal federal ne voit pas de raisons de s'ecarter de cette maniere de voir. L'utilisation dans la fabrication des bottes de montres du principe de l'ecrou procedait d'une de ces idees de simplification auxquellas I on est tente, apres coup, de denier la qualite d'invention, mais qui sont precisement la marque de I'asprit inventif, les solutions les plus simples etant celles qui font le plus avancei:" Ja technique. Ces solutioIis se font aussi souvent le plus longtemps attendre. Dans le cas particulier, on peut remarquer que des brevets ont deja ete pm dans las annees 80 pour das montres a fonds visS8s, soit 50 ans avant I'enregistrement du brevet Taubert, et qu'en outre, a ce moment-la, cinq ans s'etaient deja. eooules depuis que W:rlsdorf avait commence a. fabriquer en serie das montres etanchas. C'est un indice que I'idoo de I'ecrou ne devait pas venir naturellement a. l'asprit d'un fabricant de mon- tres ou que, si elle l'efBeurait, elle devait etre 'aussitOt ecartee par lui comme pratiquement irreaJisable. De fait, l'expert Bemer releve que Taubert a du rompre avec Ja routine ou l'esprit conservateur pourapporter une solu- tion technique que personne avant lui n'avait en l'idee d'appliquer et qui, au debut, «etait osee et avait pu paraitre . vouee a 1 'insucces ». Le Tribunal de commerce fait sienne cette appreciation et voit justement la carac- teriStique d'une invention dans le fait que Taubert a suivi hardiment sa propre voie et a experimente Ja realisation pratique d'une idOO heurtant las conceptions courantes. A cet agard, le cas present o1fre Une grande analogie avec I'espooe jugoo dans l'arret Rätz et Egli (RO 69 IIISS), Oll le Tribunal fedeml a admis qu'll yavait une idee crea- trice dans le fait d'employer pour Ja fabrication das poin- tes d'un cmmpon antiderapant de fer a, cheval un metal Erfindungsaohutz. No 23. 143 connu d'un degre de durete donne, las inventeUI'S ayant du pour cela ecarler certains prejuges. TI convient en outre de relever que le brevet Taubert' n'a pas eM attaque immediatement lors de sa publication, mais qu'll a ete explolte pendant 15 ans et que sa nullite n'a eteinvoquee par un contrefacteur qu'a, l'expiration de sa duree de validite. TI y 80 certes au un proces Piquerez, mais II n'a an rien pOrte atteinte a, l'idee du pourtour po- lygonal, qui est Ja seule en jeu dans le present PfOces. Ainsi, pendant plus de 12 ans, le brevet Taubert a. ete, tacitement du moins, reconnu comme valable dans le monde horloger Olt pourtant las fabricants smvent de pres l'activite inventive de leurs concurrents. c} Las recourants elevent contre l'apprOOiation das ex- perts et du Tribunal de commerce diverses objections qui ne resistent pas a, l' examen. . aa) lls contestent d'abord que les inventeurs aient eu a vaincre un prejuge de nature asthetique ou· technique qui aurait eDste, avant le brevet, contre l'adoption du pourtour polygonal pour un fond de botte de montre. Quant au cöte eBtMtique, las defendaurs ont produit un grand nombre de bottes da montres de forme polygonale. lls en deduisent que la constata~ion selon laquelle 1m pra.. juge auraitexisM a cet egard ast contraire 'Rux pieces du dossier. Toutefois, ce que le Tribunal de commerce veut en rea- liM illre, c' ast que las fabrlcants consideraient leurs bottes comme devant repondre a, das conditions asthetiques determinees, qui excluaient das formes rappelant un ele- ment mecanique, comme l'aurait ete un ecrou, et que l8. est 180 raison pour laquelle aucun d~eux n'avait dirige ses recherchas de ce cöM. Cette constatation n'est pas infirmee par le fait de l' existence de bottes non vissees a pourtour polygonal. Les premiers juges avaient sans doute al'esprit le temoignage du fabricant Schmidt, cite par l'expert Bemer; ce Mmoin a declare que depuis des ann~ il cherchait une solution pour le serrage de,s fonds de bottes; 144 ' Erfindungs8chutz. N° 23. qu'll avait adopte 1e systeme des encoches, mais qu'll a eM « tres etonne de 1a solution par pans d' ecrous... qui lui parut tres ingenieuse en me~e temps qu'avantageuse et tras osee pour "l'epoque». Quant au prejuge technique, le Tribunal de commerce se borne en effet a. faire allusion a. 1a crainte que les fa- bricantsauraient eue des asperites du contour polygonal, mais II ne precise pas s'll s'agissait de l'inconvenient des angles pour 1e porteur, ou de la difficulte de trouver un metal assez resistant a. la pression des outils. La question peut toutefois etre reservee. D'une part, la victoire sur un prejuge n'est pas indispensable pour qu'll y ait invention, des 1e moment ou !'idee elle-meme est originale, comme c'est le cas en l'espece; d'autre part, les inventeurs ont eu en tout cas ici a. vaincre des prejuges d'ordre esthatique. bb) Les recourants -alleguent ensuite qu'on ne pourrait voir une idee creatrice dans 1e fait qu'au lieu d'adopter l'ecrou a. 4 pans ou a. 6 pans usuel dans la technique, Taubert ait adopte l'eorou a. 10 pans. Cela est evident. Mais l'ecrou a. 40u 6 pans n'etait pas du tout utilise pour le vissage de fonds de montres. Ce qui est original, o'est l'idee meme d'appliquer le systeme de l'eorou en vue de permettre un serrage complet et sans detruire l'harmonie de 1a montre. Le nombre de pans ne joue pas de role. Rien dans la revendication ne tend a. pro- teger 1eur nombre et II est indifferent que Taubert ait oonstruit ses bOltes 8. 10 pans, alors que Breguet a pre- fare adopter 12 pans. ce) Enfin, pour prouver la vulgarite de l'application de l'ecrou dans l'industrie, les defendeurs ont depose un grand nombre de modales: robinets, bouchons de bouteille, fermeture de tubes, etc. Mais personne ne conteste cette application. Ce que les defendeurs n'ont pas pu deposer, c'est un modele de bOlte de montre vissee de forme poly- gonale, alors que la bOlte vissae etait connue depuis 1880 et pratiquement fabriquee depuis 1926. IMPRlMERlES REUNlES S. A., LAUSANNE I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vgl. Nr. 27. - Voir n° 27. H. FAMILIENRECHT DROIT DE LAFAMILLE

24. Auszug aus dem Urteil der n. Zivilabteilnng vom 30. Se,. tember 1948 i. S. Kaiser gegen Kaiser. Güterverbindung. Auseinandersetzung nach gerichUiche;r Güter- trennung. Fällt die Wertvermehrung einer von der Ehefrau während der Ehe kä.~ch erworbenen Liegenschaft in die Vorschlagsberechnung 'I Union des biens. Liquidation apres 8eparation de biens judioiaire. La. p1us·value acquise par 1m immeuble achete par la femme durant le mariage entre-toll dans le compte du benefice ? Unione dei beni. Liquidazione 'G seguiro Gi separazione giudiziale dei beni. Dev'esser tenuto conto deI plus-vaJore di un immobile acquistato d.a.lla moglie durante il matrimonio nel computo degli aumenti 'I A U8 dem Tatbestand : A. - Die Ehefrau verlangte am 26. Juli 1943 gericht- liche Gütertrennung nach Art. 183 ZifI. 2 ZGB, was der Richter am 17. November 1943 bewilligte. In dem vom Ehemann angehobenen Scheidungsprozesse beantragte sie widerklageweise die Durchführung der im Vorjahre ge- richtlich angeordneten Gütertrennung. B. - Das Obergericht des Kantons Luzern hiess. mit Urteil vom 19. März 1948 die Widerklage der Ehefrau dahin gut, dass der Ehemann ihr Fr. 17,773.10 als Ersatz für eingebrachtes Gut und Fr. 68,333.- als Vorschlagsantell zu zahlen habe. 10 AB 74 II - 1948