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74_III_1

BGE 74 III 1

Bundesgericht (BGE) · 1936-05-26 · Français CH
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LVC. OCC. OCDA OEB • OIPR OJ ••• OJPPM. OM •• OOF. ORC. ORF. ORI. ORM. OSEC OT •• PCF. PPF. RA •. RO •• ROLF RSJ • StF • Tarif. ce . CF • CO. CPS Cpe • Cpp • DCC. LCA • LCAV LEF. LF •• LTM. OGF. RFF . StF • Lol fMerale sur lila voyapurs de _ (du 4 ootobre 1930). Ordonnanee sur la communaute des ereanciers clans les emprunta ~ obligations (du 20 f6vrler 1918). Ordonnance riglant le commerce des denr6es alimentaires. etc. (du 26 mai 1936). Ordonnance sur I'engagement du betaU (du 30 ootobre 1917). Ordonnance du Tribunal f6deral concernant rlnscription des pactes de reserve de r.roprlete (du 19 decembre 1910). Loi federale d or@Ilisation judiciaire (du 16 decembre 1943). Organisation Judlciaire et procedure penale pour l'annee fMerale (lot du 28 juin 1889). Qrwmisation militalre de la Confederation suisse (101 du 12 avri11907). Oroonnance sur I'administration des offices de faillite (du 13 juillet 1911). Ordonnance sur le reglstre du commerce (du 7 juln 1937). Ordonnance sur le registre foncler (du 22 fevrler 1910). Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles (du 23 avriI1920). Ordonnance sur le registre des regimes matrlmoniaux (du 27 septembre 1910). Ordonnance sur le service de I'etat civU (du 18 mai 1928). Ordonnance d'exeeution des lols federales concernant Ies drolts de timbre (du 7 juln 1928). Lol federale sur Ia v.rocedure a suivre par dev'ant Ie Tribunal federaI en matlere civile (du 22 novembre 1850). Lol federale sur la procedure penale (du 15 juln 1934). Reglement d'executlon de la loi sur Ia circulatlon des vehicules automo- biles et des cycles (du 25 novembre 1932). Reeuell offlciel des arrets du Tribunal federal sufsse. Reeuell officiel des lots federaIes. Revue misse de jur!sprudence. . Lol federaIe sur le statut des fonctionnalres (du 30 juin 1927). Tarif des frais applicables a la LP (du 23 decembre 1919).

c. Ahhre-riazioni itaHaJle. Codice clvile svizzero. Costituzione federale. Codice delle obbllgazioni. Codice penale svizzero. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Dooreto deI Consiglio federale concernente ia contrlbuzione federale di crisi (dei 19 gennaio 1934). Legge federale sul contratto d'assicurazione (deI 2 aprile 1908). Lege federale sulla clrcoiazione degii autovelcoli e dei veloclpedi (deI f5 marzo 1932). Legge esecuzionl e fallimentl. Legge federale. ~ federale mUa tassa d'esen.zione dal servjzio mllltare (del28 glugno f878129 marzo 1901). OrganizzazJone gludiziaria federale. Regalamento dei TrIbunale federale coneernente la realizzazione forzata di fondi (deI 23 aprile 1920). Legge federale sull'ordinamento dei funzlonarl federall (deI 30 glupo 1!t.!7). Ä. S.,huldhetreiltDDgS- ud lonkorsrecltt. . Poursoite et failHte. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNG~ UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSOl'l'ES ET DES FAILLITES

1. Arret du 12 janvfel' 1948 dans la cause Poneet. Saisie de salaire.. . L'a~ de saisie .au. tiers d6biteur (m. 99 LP) n'est pas une oondi- dit~on essentIelle de l'ex6cution de 180 saisie. Le fmt que le tiers d6bi~eur jouit de l'exterritoria1iM n'est pas un obstaole A l'ex~tIon de la saisie, qui peut toujours ~tre ex6cutee par une sllD.pIe d6elamtion faite au debiteur poursuivi accom:pagn~ d'~e inScription au proces-verbal. ModMB mfxmd~ applicable aux saisies portant sur le salaire des employes de deuxieme caMgorie de la Soci6te des Nations (Po~ibilit6. de Fappliquer ~ux employes de deuximne caMgori~ de 1 OrgamsatlOn des NatIOns Unies 1). Lohnpländung. Die An.ze~e an d~ Drittschuldner (Axt. 99 SchKG) ist keine wesentliche Bedingung des Pfändungsvollzuges Exterrit rialität des Drittschuldners hiIl.dert den PfändungsvOll_ zug rocht. Zum Vollzuge genügt immer die blosse Eröffnun an den betriebenen Schuldner mit Eintrag in der Pfändungs~ urkunde. Modu8, vWendi bet~ffend Pfändung des Lohnes von Angestellten zweIter KategOrie des Völkerbundes: anwendbar auf die An- ges~llten zweiter Kategorie der Organisation der Vereinten NatIonen? Pignoramento di Balario. L'avviso di J>~orament? 801 terzo debitore (m. 99 LEF) non EI u.na condizione essenziale dell'effettuazione dei pignoramento TI fatto ehe il terzo debitore gode l'extraterritorialitA non e d'osta: . colo aJl'eff~ttuazione deI pignoramento ehe pub sempre aver luogo mediante uns. semplice dichiarazione fatta aJ debitore escusso aceompagnata da iscrizione nel verbale. AB 74ffi-1948

-2 Schuldbetreibungs. und KonIrursrecht. N° L Modus vivendi 8opplica.bile ai pignoramenti deI sala.rio d'impiega.ti di seconda. ca.tegori80 della. SocietA delle Nazioni (PossibilitA di 8opplica.rIo agli impiegali di sooonda. categoria deU'Organizza.- zione delle Nazioni Unite T). A. - Dame Bolomey-Sicilia est. emp10yee a l'Office europ6en des Nations Unies, a Geneve, en qualite de secretaire-sMno-dacty1ographe. Suivant une dec1aration du chef du Bureau du personne1 de cette institution, son traitement est de 720 fr. environ par mois. Le 6octobre 1947, Me Maurice Poncet, avocat a Geneve, 1ui 0, fait notifier un commandement de payer du montant de 1185 fr. 90 avec inMrets a 5 % du 22 aout 1947 auque1 elle fit opposition. Par tmnsaction du 17 octobre 1947, elle 0, reconnu devoir 10, somme de 800" fr. pour solde de tous comptes et donne mainlevee de l'opposition a con- currence de cette somme. Requis de saisir une partie du traitement de 10, debitrice _ celle-ci ne possedant aucun autre bien saisissable - le prepose a l'office des poursuites de Geneve s'y est refus6 par le motif que l'ONU beneficiait de l'exterritorialit6, et qu'll n'etait des lors pas possible de procecler a une saisie en ses mains. TI decida cependant de soumettre le cas au Departement cantonal de justice et police, tout en relevant que si une saisie avait et6 possib1e, 10, retenue aurait ete fixee a 80 fr. par mois. B. - Me Poncet 80 porte plainte aupres de l' Autorite cantonale de surveilla.nce en conc1uant a ce qu'll plaise a celle-ci ordonnera. l'Office de saisir 1e salaire de 10, debi- trice a concurrence de 150 fr. par mois. Dans ses observations sur Ja pJainte, I'Office 0, declare «que Ja debitrice jouit indiscutab1ement de l'exterrito- rialiM malgre le caractere precaire de son emploi» et qu'll lui etait impossible de notifier un avis de saisie a un organisme quelconque de l'ONU. Par decision du 12 decembre 1947, l'Autorite de sur- veillance 80 rejete 10, plainte par les motifs suivants : « La decision de l'Office est· justifi6e, car II se trouve dans Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. 3 l'impossibilite de notifier un avis de saisie a un des bureaux de l'ONU dont l'exterritorialiM est indiscutable. Le rooours doit etre rejete sans qu'll soit n6cessaire de dire si Ja d6bitrice jouit ou non personnellement de l'exterrito- rialiM ». O. - Me Poncet 80 reoouru a 10, Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fedeml an concluant a. ce que l'Office soit inviM a proceder a 10, saisie requise. OomirUrant en droit : L'autorite cantonale 80 approuv6 le refus de l'office de proceder a Ja saisie par le motif qu'll n'etait pas possible de notifier l'avis de saisie a rONU, institution au Mn6fice de l'exterritorialite, et elle 80 estime qu'll etait superflu, dans oes conditions, de se demander si Ja d6bitrice elle- meme jouissait ou non da l'immunite de juridiction du fait de ses fonctions. Le Tribunal federal ne saurait se rallier a cette argumentation. TI est certain que si 180 d6bitrice beneficiait du privilege en question, aucun acte d'execution ne serait possible A son egard. Mais si ceJa n'etait pas le cas, rien en rooliM ne s'opposemit a 10, saisie et celle-ci devrait etre execut6e en ses mains. C'est en vain, tout d'abord, qu'on entendrait deduire du caractere extraterritorial de l'ONU l'impossibiliM de proceder a 10, saisie. TI est exact que Ja saisie d'une creance suppose que' celle-ci soit susceptible d'une mesure d'exe- cution en Suisse. Mais ainsi qu'il ressort de l'ordonnance n° 20 du Tribunal federnI, du 13 juillet 1926, ce qui pour- mit exclure Ja saisie ce n'est pas le fait que le tiers debi- teur semit soustrait a l'application de 10, loi territoriale, mais bien le fait que cette loi ne serait pas applicable au debiteur poursuivi. Quant a l'avis au tiers d6biteur prevu par l'art. 99 LP, il n'est pas une condition essentielle de 10, validiM de Ja saisie ; II 80 surtout pour but d'eviter que le tiers debiteur ne s'acquitte en mains du debiteur poursuivi et d'empe-

, Schuldbetreibungs- und KonkurBrecht. N° 1. eher qu'il na vienne un jour opposer a l'adjudicataire l'exoeption tiree de l'art. 167 CO. Qu'il s'agisse de biens corporels.ou de oreances, l'execution de 10. saisie consiste dans la declaration faite par l'office que tel ou tel bien

0. ete saisi et dans l'insoription de cette deolaration d.a.ns le proces-verbal de saisie (cf. JAEGER, art. 89 note 4). TI s'en faut du reste qu'une saisie de salaire non suivie de l'avis au tiers debiteur demeure necessairement sans effet. Tout d'abord, le tiers debiteur peut parfaitement avoir ete informe de 10. saisie autrement que par l'office _ ne fOt-ce que par le debiteur poursuivi - et il n'est pasdit qu'il ne se sente pas tenu mem~ en pareil oas de versar a. l' office 10. part de la ereance qui 0. ete saisie. Mais il se peut egalement que le debiteur poursuivi, qui sait ou est cense savoir qu'il n'a pas le droit de disposer de

10. partie de la ~reance saisie, pas plus que s'il s'agissait d'un bien oorporel, vienne lui-meme apporter a l'offioe la somme correspondant a. cette part, et il n'est pas dou- teux que l'office ne doive, aussi bien dans le second cas que dans le premier, considerer ce versement comme fait en execution de la saisie, car si le fait par le debi- teur d'enoaisser la part de la ereanoe saisie peut etre considere en soi comme un aote de disposition (cf. VON TUlm, § 25 note 6), cet acte devrait 'alors etre repute acoompli dans l'inMret du creancier poursuivant, autre- ment dit avee l'assentiment tacitede l'office. En l'espece, il y 0. d'autant moins de raisons de presumer l'inefficaeiM d'une saisie du salaire da 10. debitrice pour- suivie (dans.l'hypothese naturellement ou, comme on l'a dit, celle-ci ne jouirait pas de l'immunite de juridiction) qu'en vertu d'un arrangement intervenu jadis avec les organes de 10. SoeieM des Nations. et qui parait avoir eM proroge d'un eommun aecord avee les organes de 1'0lo\U d'apres une note du Departement des finances du canton de Geneve du 7 fevrier 1947, un modus vivendi avait ete etabli au sujet precisement de la saisie des salaires des employes de 10. deuxieme categorie. TI avait ,8ch~b11llg'" und ~t. N0 1. I) ete entendu en effet qu'en cas de requisition de saisie un huissier de l'office se rendrait au siege de 10. SdN pour s'enquerir aupres de qui de droit, a titre offioieux, du montant du saIaire, des charges de famille de l'e~ploye, etc. pour communiquer ensuite ces renseignements au' D~partement de justice et police. Ce dernier devait trans- mettre ces indications aux organes de l'institution inter- nationale qtU. prendraient alors « les mesures utiles pour que le creancier soit desinteresse ». Loin de s'opposer a. l'execution de la saisie,la SdN consentait ainsi a. se preter a l'accompIissement de mesures qui devaient en assurer l'efficacite, moyennant simplement l'observation de cer- taines formaliMs. TI est done parfaitement possible qu'en vertu de la convention a. laquelle il est fait allusion dans la susdite note, 1'0ffice europ6en des Nations Unies con~ sente egalement en l'occurrence a prendre les mesures voulues pour permettre de satisfaire le creaneier pour- suivant. TI se justifie pa~ consequent d'admettre le recours, de renvoyer l'affaire a. l'autorite cantonale pour qu'elle tranche tout d'abord 10. question de l'immunite de juri- diotion de 10. debitrice poursuivie et, cette question ayant ete resolue par la negative, ordonne au prepose de pro- cader a. 10. saisie en mains de la debitrice poursuivie et de porter ensuite ce fait a 10. connaissance de 1'0NU dans les formes prevues par le modus viveMi et en le prevenan t qu'il 0. la possibilite de se liberer en mains de l'office. La Ohambre des pDUrwuites et de8 faiUite8 prononce : La recours est admis, 10. decision attaquee est annulee et l'affaire renvoyee devant I'Autorite cantonale pour nouvelle decision dans le sens des motifs.