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132 Verfahren. No 34. VI. VERFAHREN PROCEDURE
34. Arret de Ja Cour de eassatlon penale du 28 fevrier 1947 dans la cause Robert contre Mfnlstere pnblie du eanton deVaud. RecevabiU~ du ~ en nullite ; 'IJiolation du droit fl,deral.
1. Pom;v01 e~ nulhte et recours de droit public {consid. 2 • voir auss1 CODSld. 3 et 5). '
2. Le po~oi en nullite n'~t recevable dans les causes penales d~ .dro1t canto~l que s1 elles soulevent une question preju- dic1elle de dro1t ptnal fädeml dont la solution commande l'~pplication de la disposition cantonale {cori.sid. 3 et 4).
3. L art. ~er CP est, comme tel, sans application dans le domaine du dro1t penal reserve a. la legislation cantonale (consid. 5). Z1"fi:.c8Jt:it der NichtigkeitsbeschWerde ; Verletzung eidgenössischen
1. Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtJiche Beschwerde (Erw. 2? vgl: a~ch ~rw. 3 und 5).
2. Die_ N'.1chtigkeits:t>eschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur zulassig, wenn sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenössischen Strafrechts steJlt, von deren Lösung die Anwendung der k&n- tonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4).
3. Art'. 1. StGB &ls solcher ist im Gebiete des der kantonalen Gesetzgebung vorbehaltenen Strafrechts nicht anwendbar (Erw. 5). Ricef?ibilit Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure, rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les questions de procedure cantonale prejugees par des regles föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47). En revanche, on ne peut etendre la notion de cause penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques- tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge- ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu- tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.
a. une question de droit civil ou de droit administratif, la cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute, lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2 CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis- Verfahren. N° 34. 137 tratif föderal restreignent la competence cantonale dans tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con- sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis- lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~ tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours de droit public invoquant la garantie de la force deroga- toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1 litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public est admis, la condam.nation sera supprimee en meme temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la prescription administrative et d'attacher une peine a sa violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res- pecter ses injonctions par la contrainte directe ; dans ce cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite. II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi- recte que constitue la peine administrative de droit can- tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme parallele du droit penal föderal.
4. - En l'espece, le recourant a ete condamne pour infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli- gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres- criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque, il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais 138 Verfahren. No 34. c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont rien a voir avec la fermeture des magasins. On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable a cet egard.
5. - Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle, sans application dans le domaine du droit penal reserve a la Iegislation cantonale. Le principe (( nulla poena sine lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11). Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis- lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli- cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal. Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa- tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur la competence des autorites pour edicter une prescription donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet egard, questions qui rentrent normalement dans les attri- butions de la Chambre de droit public. Par ces motif s, le Tribunal f ederal rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable. 139
35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats- anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt Luzern-Land. Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen . kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem ausserkantonalen Konkursamte ). L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres cantons (in casu demande de renseignements a un office des faillites ). L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can- toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi- menti). Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be- trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel- Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver- schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt- schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo- genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai 194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be- gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten Rückzahlung zu verpflichten. Die Anklagekammer zieht in Erwägung: Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352 StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess- handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück- sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht