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73_IV_132

BGE 73 IV 132

Bundesgericht (BGE) · 1947-02-28 · Français CH
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Sachverhalt

Par jugement du 16 aout 1946, le Tribunal de

simple police de Lausanne, appliquant l'art. 52 de la loi

vaudoise du 20 decembre 1944 sur le travail dans les

entreprises non soumises a la loi föderale sur les fäbriques,

a condam.ne Edmond Robert, gerant des Nouveaux Grands

Magasins, a Lausanne, 8. une am.ende de 200 fr., pour avoir

contrevenu aux art. 15 de la loi precitee et 57 de son

arrete d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'a la decision

Verfahren. NO 34.

133

du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944,

concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar-

chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les

21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert

les rayons d'alim.entation de son entreprise.

Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne,

la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende.

B. -

Contre cet arret, communique le mem.e jour aux

parties, Robert a forme un recours de droit public et un

pourvoi en nullite.

Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal

fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de

toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP,

parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une

« oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga-

toire par une autorite incompetente, en application de

l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel

article est inconstitutionnel ». Com.me dans son recours de

droit public, le recourant pretend en effet que cette loi

viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi

que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par

ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible

avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat

collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant

de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs

de travail.

Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public

a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle

etait saisie.

La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit.

Oonsiderant en droit :

1. -

..•...

2. -

Le recourant a ete condamne en vertu de dispo-

sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise

du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme

loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et

134

Verfahren. No 34.

la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi

en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1

PPF).

·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui

lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports

le droit fäderal.

Quant aux moyens tires d'une violation de droits

garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce

et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour

de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard,

meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la

voie du recours de droit public est ouverte au condamne

(art. 269 al. 2 PPF).

Mais le recourant soutient en outre que les juridictions

cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la

Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours

appelle les considerations suivantes.

3. -

Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal

föderal a juge que la violation d'une disposition de droit

fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non

seulement lorsque l'application de cette disposition est

l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors-

qu'elle determine la solution d'une question de droit can-

tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV

47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute

cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli-

cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour

de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a

cependant une portee trop generale.

Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal

fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que

dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte

clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation,

ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a

278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite:

« Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere

penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours

Verfahren. No 34.

135

destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal

föderal.

On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord

dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est

l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit

qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la

meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de

droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le

Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question

fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit

cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con-

cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les

arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe-

tente sur la question principale de droit penal fäderal,

l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal,

de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de

l'art. 269 aL 2 PPF.

Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore

ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele-

vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des

cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le

droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au

p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit

pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en

nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en

va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal

(ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale

cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le

pourvoi en nullite n'est recevable -

ainsi que la Cour de

cassation l'a precise recemment -

que si la disposition

föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ

bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que

celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule-

ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen-

sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris-

querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret

non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause

136

Verfahren. No 34.

Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le

meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la

ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma-

derni).

Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la

Cour de cassation avait considere la question de l'appli-

cation des regles föderales sur la circulation des vehicules

a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des

dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo-

relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui,

ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis-

positions correspondantes du Code penal; il n'est donc

pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la

portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution

de la question de droit föderal avait amene le juge a pro-

noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal

(cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal

suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne

peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la

Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit

föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de

l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure,

rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre

attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les

questions de procedure cantonale prejugees par des regles

föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les

arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47).

En revanche, on ne peut etendre la notion de cause

penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques-

tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge-

ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu-

tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.

a. une question de droit civil ou de droit administratif, la

cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute,

lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des

prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2

CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis-

Verfahren. N° 34.

137

tratif föderal restreignent la competence cantonale dans

tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con-

sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une

peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis-

lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au

premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~

tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours

de droit public invoquant la garantie de la force deroga-

toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1

litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application

qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale

d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un

pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation

de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public

est admis, la condam.nation sera supprimee en meme

temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est

rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la

prescription administrative et d'attacher une peine a sa

violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res-

pecter ses injonctions par la contrainte directe; dans ce

cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite.

II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi-

recte que constitue la peine administrative de droit can-

tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme

parallele du droit penal föderal.

4. -

En l'espece, le recourant a ete condamne pour

infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture

des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale

föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations

visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que

celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code

des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec

l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits

contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli-

gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres-

criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque,

il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais

138

Verfahren. No 34.

c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont

rien a voir avec la fermeture des magasins.

On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de

droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable

a cet egard.

5. -

Le recourant se plaint encore d'une violation

de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle,

sans application dans le domaine du droit penal reserve

a la Iegislation cantonale. Le principe ((nulla poena sine

lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre

Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11).

Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours

de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre

la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis-

lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que

toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee

devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant

se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi

penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public

demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli-

cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut

pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal.

Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa-

tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur

l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur

la competence des autorites pour edicter une prescription

donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet

egard, questions qui rentrent normalement dans les attri-

butions de la Chambre de droit public.

Par ces motif s, le Tribunal f ederal

rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.

139

35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats-

anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt

Luzern-Land.

Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden

für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen

. kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone

einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem

ausserkantonalen Konkursamte).

L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut

executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres

cantons (in casu demande de renseignements a un office des

faillites).

L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere

senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can-

toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi-

menti).

Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be-

trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-

Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt

Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver-

schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten

einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt

einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter

Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt

bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt-

schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese

hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo-

genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai

194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be-

gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten

Rückzahlung zu verpflichten.

Die Anklagekammer zieht in Erwägung:

Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352

StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die

Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess-

handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück-

sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 ..•...

E. 2 Le recourant a ete condamne en vertu de dispo- sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et 134 Verfahren. No 34. la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1 PPF). ·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports le droit fäderal. Quant aux moyens tires d'une violation de droits garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard, meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la voie du recours de droit public est ouverte au condamne (art. 269 al. 2 PPF). Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours appelle les considerations suivantes.

E. 3 Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal

föderal a juge que la violation d'une disposition de droit

fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non

seulement lorsque l'application de cette disposition est

l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors-

qu'elle determine la solution d'une question de droit can-

tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV

47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute

cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli-

cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour

de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a

cependant une portee trop generale.

Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal

fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que

dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte

clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation,

ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a

278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite:

« Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere

penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours

Verfahren. No 34.

135

destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal

föderal.

On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord

dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est

l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit

qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la

meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de

droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le

Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question

fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit

cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con-

cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les

arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe-

tente sur la question principale de droit penal fäderal,

l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal,

de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de

l'art. 269 aL 2 PPF.

Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore

ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele-

vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des

cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le

droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au

p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit

pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en

nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en

va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal

(ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale

cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le

pourvoi en nullite n'est recevable -

ainsi que la Cour de

cassation l'a precise recemment -

que si la disposition

föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ

bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que

celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule-

ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen-

sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris-

querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret

non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause

136

Verfahren. No 34.

Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le

meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la

ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma-

derni).

Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la

Cour de cassation avait considere la question de l'appli-

cation des regles föderales sur la circulation des vehicules

a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des

dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo-

relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui,

ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis-

positions correspondantes du Code penal; il n'est donc

pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la

portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution

de la question de droit föderal avait amene le juge a pro-

noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal

(cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal

suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne

peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la

Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit

föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de

l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure,

rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre

attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les

questions de procedure cantonale prejugees par des regles

föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les

arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47).

En revanche, on ne peut etendre la notion de cause

penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques-

tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge-

ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu-

tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.

a. une question de droit civil ou de droit administratif, la

cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute,

lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des

prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2

CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis-

Verfahren. N° 34.

137

tratif föderal restreignent la competence cantonale dans

tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con-

sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une

peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis-

lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au

premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~

tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours

de droit public invoquant la garantie de la force deroga-

toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1

litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application

qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale

d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un

pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation

de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public

est admis, la condam.nation sera supprimee en meme

temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est

rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la

prescription administrative et d'attacher une peine a sa

violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res-

pecter ses injonctions par la contrainte directe; dans ce

cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite.

II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi-

recte que constitue la peine administrative de droit can-

tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme

parallele du droit penal föderal.

E. 4 En l'espece, le recourant a ete condamne pour infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli- gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres- criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque, il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais 138 Verfahren. No 34. c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont rien a voir avec la fermeture des magasins. On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable a cet egard.

E. 5 Le recourant se plaint encore d'une violation

de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle,

sans application dans le domaine du droit penal reserve

a la Iegislation cantonale. Le principe ((nulla poena sine

lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre

Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11).

Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours

de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre

la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis-

lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que

toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee

devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant

se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi

penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public

demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli-

cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut

pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal.

Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa-

tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur

l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur

la competence des autorites pour edicter une prescription

donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet

egard, questions qui rentrent normalement dans les attri-

butions de la Chambre de droit public.

Par ces motif s, le Tribunal f ederal

rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.

139

35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats-

anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt

Luzern-Land.

Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden

für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen

. kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone

einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem

ausserkantonalen Konkursamte).

L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut

executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres

cantons (in casu demande de renseignements a un office des

faillites).

L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere

senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can-

toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi-

menti).

Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be-

trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-

Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt

Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver-

schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten

einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt

einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter

Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt

bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt-

schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese

hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo-

genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai

194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be-

gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten

Rückzahlung zu verpflichten.

Die Anklagekammer zieht in Erwägung:

Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352

StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die

Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess-

handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück-

sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht

Dispositiv
  1. Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtJiche Beschwerde (Erw. 2? vgl: a~ch ~rw. 3 und 5).
  2. Die_ N'.1chtigkeits:t>eschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur zulassig, wenn sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenössischen Strafrechts steJlt, von deren Lösung die Anwendung der k&n- tonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4).
  3. Art'. 1. StGB &ls solcher ist im Gebiete des der kantonalen Gesetzgebung vorbehaltenen Strafrechts nicht anwendbar (Erw. 5). Ricef?ibilit<l del ric?1'~o per '!1-uUit<l ; . vi~~ione del diritto federale.
  4. Ricorso per n~llita e .ncorso di dir1tto pubblico (consid. 2; cfr .. anche collSld. 3 e 5).
  5. II r1corso per nulJita e ricevibile nelle cause penali di diritto ~tonale soltanto se sollevano una . questione pregiudiziale di d~1tto penale federale, la cui soluzione esige l'applica.zione del tli;'posto cantonale (consid. 3 e 4).
  6. L. a;rt. 1 CP, co~e tale, non trova applicazione nel campo de1 dir1tto penale nserva.to alla legislazione cantonale (consid. 5). A. - Par jugement du 16 aout 1946, le Tribunal de simple police de Lausanne, appliquant l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944 sur le travail dans les entreprises non soumises a la loi föderale sur les fäbriques, a condam.ne Edmond Robert, gerant des Nouveaux Grands Magasins, a Lausanne, 8. une am.ende de 200 fr., pour avoir contrevenu aux art. 15 de la loi precitee et 57 de son arrete d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'a la decision Verfahren. NO 34. 133 du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944, concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar- chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les 21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert les rayons d'alim.entation de son entreprise. Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne, la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende. B. - Contre cet arret, communique le mem.e jour aux parties, Robert a forme un recours de droit public et un pourvoi en nullite. Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP, parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une « oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga- toire par une autorite incompetente, en application de l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel article est inconstitutionnel ». Com.me dans son recours de droit public, le recourant pretend en effet que cette loi viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs de travail. Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle etait saisie. La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit. Oonsiderant en droit :
  7. - ..•...
  8. - Le recourant a ete condamne en vertu de dispo- sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et 134 Verfahren. No 34. la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1 PPF). ·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports le droit fäderal. Quant aux moyens tires d'une violation de droits garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard, meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la voie du recours de droit public est ouverte au condamne (art. 269 al. 2 PPF). Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours appelle les considerations suivantes.
  9. - Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal föderal a juge que la violation d'une disposition de droit fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non seulement lorsque l'application de cette disposition est l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors- qu'elle determine la solution d'une question de droit can- tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV 47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli- cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a cependant une portee trop generale. Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation, ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a 278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite: « Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours Verfahren. No 34. 135 destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal föderal. On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con- cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe- tente sur la question principale de droit penal fäderal, l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal, de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de l'art. 269 aL 2 PPF. Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele- vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal (ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le pourvoi en nullite n'est recevable - ainsi que la Cour de cassation l'a precise recemment - que si la disposition föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule- ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen- sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris- querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause 136 Verfahren. No 34. Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma- derni). Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la Cour de cassation avait considere la question de l'appli- cation des regles föderales sur la circulation des vehicules a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo- relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui, ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis- positions correspondantes du Code penal; il n'est donc pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution de la question de droit föderal avait amene le juge a pro- noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal (cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure, rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les questions de procedure cantonale prejugees par des regles föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47). En revanche, on ne peut etendre la notion de cause penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques- tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge- ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu- tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex. a. une question de droit civil ou de droit administratif, la cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute, lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2 CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis- Verfahren. N° 34. 137 tratif föderal restreignent la competence cantonale dans tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con- sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis- lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~ tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours de droit public invoquant la garantie de la force deroga- toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1 litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public est admis, la condam.nation sera supprimee en meme temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la prescription administrative et d'attacher une peine a sa violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res- pecter ses injonctions par la contrainte directe ; dans ce cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite. II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi- recte que constitue la peine administrative de droit can- tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme parallele du droit penal föderal.
  10. - En l'espece, le recourant a ete condamne pour infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli- gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres- criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque, il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais 138 Verfahren. No 34. c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont rien a voir avec la fermeture des magasins. On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable a cet egard.
  11. - Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle, sans application dans le domaine du droit penal reserve a la Iegislation cantonale. Le principe (( nulla poena sine lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11). Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis- lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli- cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal. Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa- tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur la competence des autorites pour edicter une prescription donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet egard, questions qui rentrent normalement dans les attri- butions de la Chambre de droit public. Par ces motif s, le Tribunal f ederal rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable. 139
  12. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats- anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt Luzern-Land. Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen . kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem ausserkantonalen Konkursamte ). L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres cantons (in casu demande de renseignements a un office des faillites ). L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can- toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi- menti). Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be- trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel- Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver- schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt- schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo- genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai 194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be- gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten Rückzahlung zu verpflichten. Die Anklagekammer zieht in Erwägung: Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352 StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess- handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück- sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

132

Verfahren. No 34.

VI. VERFAHREN

PROCEDURE

34. Arret de Ja Cour de eassatlon penale du 28 fevrier 1947

dans la cause Robert contre Mfnlstere pnblie du eanton deVaud.

RecevabiU~ du ~

en nullite; 'IJiolation du droit fl,deral.

1. Pom;v01 e~ nulhte et recours de droit public {consid. 2 • voir

auss1 CODSld. 3 et 5).

'

2. Le po~oi en nullite n'~t recevable dans les causes penales

d~ .dro1t canto~l que s1 elles soulevent une question preju-

dic1elle de dro1t ptnal fädeml dont la solution commande

l'~pplication de la disposition cantonale {cori.sid. 3 et 4).

3. L art. ~er CP est, comme tel, sans application dans le domaine

du dro1t penal reserve a. la legislation cantonale (consid. 5).

Z1"fi:.c8Jt:it der NichtigkeitsbeschWerde; Verletzung eidgenössischen

1. Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtJiche Beschwerde (Erw.

2? vgl: a~ch ~rw. 3 und 5).

2. Die_ N'.1chtigkeits:t>eschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur

zulassig, wenn sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenössischen

Strafrechts steJlt, von deren Lösung die Anwendung der k&n-

tonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4).

3. Art'. 1. StGB &ls solcher ist im Gebiete des der kantonalen

Gesetzgebung vorbehaltenen Strafrechts nicht anwendbar

(Erw. 5).

Ricef?ibilit<l del ric?1'~o per '!1-uUit<l; . vi~~ione del diritto federale.

1. Ricorso per n~llita e .ncorso di dir1tto pubblico (consid. 2;

cfr .. anche collSld. 3 e 5).

2. II r1corso per nulJita e ricevibile nelle cause penali di diritto

~tonale soltanto se sollevano una . questione pregiudiziale di

d~1tto penale federale, la cui soluzione esige l'applica.zione del

tli;'posto cantonale (consid. 3 e 4).

3. L. a;rt. 1 CP, co~e tale, non trova applicazione nel campo de1

dir1tto penale nserva.to alla legislazione cantonale (consid. 5).

A. -

Par jugement du 16 aout 1946, le Tribunal de

simple police de Lausanne, appliquant l'art. 52 de la loi

vaudoise du 20 decembre 1944 sur le travail dans les

entreprises non soumises a la loi föderale sur les fäbriques,

a condam.ne Edmond Robert, gerant des Nouveaux Grands

Magasins, a Lausanne, 8. une am.ende de 200 fr., pour avoir

contrevenu aux art. 15 de la loi precitee et 57 de son

arrete d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'a la decision

Verfahren. NO 34.

133

du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944,

concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar-

chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les

21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert

les rayons d'alim.entation de son entreprise.

Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne,

la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende.

B. -

Contre cet arret, communique le mem.e jour aux

parties, Robert a forme un recours de droit public et un

pourvoi en nullite.

Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal

fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de

toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP,

parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une

« oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga-

toire par une autorite incompetente, en application de

l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel

article est inconstitutionnel ». Com.me dans son recours de

droit public, le recourant pretend en effet que cette loi

viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi

que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par

ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible

avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat

collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant

de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs

de travail.

Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public

a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle

etait saisie.

La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit.

Oonsiderant en droit :

1. -

..•...

2. -

Le recourant a ete condamne en vertu de dispo-

sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise

du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme

loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et

134

Verfahren. No 34.

la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi

en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1

PPF).

·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui

lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports

le droit fäderal.

Quant aux moyens tires d'une violation de droits

garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce

et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour

de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard,

meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la

voie du recours de droit public est ouverte au condamne

(art. 269 al. 2 PPF).

Mais le recourant soutient en outre que les juridictions

cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la

Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours

appelle les considerations suivantes.

3. -

Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal

föderal a juge que la violation d'une disposition de droit

fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non

seulement lorsque l'application de cette disposition est

l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors-

qu'elle determine la solution d'une question de droit can-

tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV

47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute

cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli-

cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour

de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a

cependant une portee trop generale.

Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal

fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que

dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte

clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation,

ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a

278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite:

« Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere

penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours

Verfahren. No 34.

135

destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal

föderal.

On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord

dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est

l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit

qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la

meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de

droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le

Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question

fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit

cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con-

cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les

arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe-

tente sur la question principale de droit penal fäderal,

l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal,

de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de

l'art. 269 aL 2 PPF.

Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore

ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele-

vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des

cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le

droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au

p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit

pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en

nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en

va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal

(ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale

cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le

pourvoi en nullite n'est recevable -

ainsi que la Cour de

cassation l'a precise recemment -

que si la disposition

föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ

bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que

celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule-

ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen-

sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris-

querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret

non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause

136

Verfahren. No 34.

Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le

meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la

ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma-

derni).

Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la

Cour de cassation avait considere la question de l'appli-

cation des regles föderales sur la circulation des vehicules

a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des

dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo-

relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui,

ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis-

positions correspondantes du Code penal; il n'est donc

pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la

portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution

de la question de droit föderal avait amene le juge a pro-

noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal

(cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal

suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne

peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la

Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit

föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de

l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure,

rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre

attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les

questions de procedure cantonale prejugees par des regles

föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les

arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47).

En revanche, on ne peut etendre la notion de cause

penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques-

tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge-

ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu-

tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.

a. une question de droit civil ou de droit administratif, la

cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute,

lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des

prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2

CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis-

Verfahren. N° 34.

137

tratif föderal restreignent la competence cantonale dans

tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con-

sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une

peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis-

lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au

premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~

tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours

de droit public invoquant la garantie de la force deroga-

toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1

litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application

qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale

d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un

pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation

de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public

est admis, la condam.nation sera supprimee en meme

temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est

rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la

prescription administrative et d'attacher une peine a sa

violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res-

pecter ses injonctions par la contrainte directe; dans ce

cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite.

II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi-

recte que constitue la peine administrative de droit can-

tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme

parallele du droit penal föderal.

4. -

En l'espece, le recourant a ete condamne pour

infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture

des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale

föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations

visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que

celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code

des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec

l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits

contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli-

gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres-

criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque,

il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais

138

Verfahren. No 34.

c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont

rien a voir avec la fermeture des magasins.

On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de

droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable

a cet egard.

5. -

Le recourant se plaint encore d'une violation

de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle,

sans application dans le domaine du droit penal reserve

a la Iegislation cantonale. Le principe ((nulla poena sine

lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre

Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11).

Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours

de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre

la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis-

lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que

toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee

devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant

se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi

penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public

demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli-

cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut

pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal.

Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa-

tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur

l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur

la competence des autorites pour edicter une prescription

donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet

egard, questions qui rentrent normalement dans les attri-

butions de la Chambre de droit public.

Par ces motif s, le Tribunal f ederal

rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.

139

35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats-

anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt

Luzern-Land.

Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden

für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen

. kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone

einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem

ausserkantonalen Konkursamte).

L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut

executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres

cantons (in casu demande de renseignements a un office des

faillites).

L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere

senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can-

toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi-

menti).

Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be-

trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-

Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt

Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver-

schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten

einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt

einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter

Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt

bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt-

schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese

hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo-

genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai

194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be-

gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten

Rückzahlung zu verpflichten.

Die Anklagekammer zieht in Erwägung:

Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352

StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die

Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess-

handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück-

sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht