Sachverhalt
Par jugement du 16 aout 1946, le Tribunal de
simple police de Lausanne, appliquant l'art. 52 de la loi
vaudoise du 20 decembre 1944 sur le travail dans les
entreprises non soumises a la loi föderale sur les fäbriques,
a condam.ne Edmond Robert, gerant des Nouveaux Grands
Magasins, a Lausanne, 8. une am.ende de 200 fr., pour avoir
contrevenu aux art. 15 de la loi precitee et 57 de son
arrete d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'a la decision
Verfahren. NO 34.
133
du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944,
concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar-
chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les
21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert
les rayons d'alim.entation de son entreprise.
Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne,
la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende.
B. -
Contre cet arret, communique le mem.e jour aux
parties, Robert a forme un recours de droit public et un
pourvoi en nullite.
Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal
fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de
toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP,
parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une
« oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga-
toire par une autorite incompetente, en application de
l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel
article est inconstitutionnel ». Com.me dans son recours de
droit public, le recourant pretend en effet que cette loi
viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi
que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par
ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible
avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat
collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant
de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs
de travail.
Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public
a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle
etait saisie.
La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit.
Oonsiderant en droit :
1. -
..•...
2. -
Le recourant a ete condamne en vertu de dispo-
sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise
du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme
loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et
134
Verfahren. No 34.
la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi
en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1
PPF).
·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui
lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports
le droit fäderal.
Quant aux moyens tires d'une violation de droits
garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce
et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour
de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard,
meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la
voie du recours de droit public est ouverte au condamne
(art. 269 al. 2 PPF).
Mais le recourant soutient en outre que les juridictions
cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la
Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours
appelle les considerations suivantes.
3. -
Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal
föderal a juge que la violation d'une disposition de droit
fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non
seulement lorsque l'application de cette disposition est
l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors-
qu'elle determine la solution d'une question de droit can-
tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV
47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute
cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli-
cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour
de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a
cependant une portee trop generale.
Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal
fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que
dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte
clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation,
ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a
278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite:
« Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere
penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours
Verfahren. No 34.
135
destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal
föderal.
On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord
dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est
l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit
qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la
meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de
droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le
Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question
fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit
cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con-
cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les
arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe-
tente sur la question principale de droit penal fäderal,
l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal,
de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de
l'art. 269 aL 2 PPF.
Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore
ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele-
vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des
cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le
droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au
p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit
pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en
nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en
va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal
(ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale
cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le
pourvoi en nullite n'est recevable -
ainsi que la Cour de
cassation l'a precise recemment -
que si la disposition
föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ
bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que
celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule-
ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen-
sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris-
querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret
non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause
136
Verfahren. No 34.
Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le
meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la
ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma-
derni).
Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la
Cour de cassation avait considere la question de l'appli-
cation des regles föderales sur la circulation des vehicules
a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des
dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo-
relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui,
ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis-
positions correspondantes du Code penal; il n'est donc
pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la
portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution
de la question de droit föderal avait amene le juge a pro-
noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal
(cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal
suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne
peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la
Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit
föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de
l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure,
rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre
attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les
questions de procedure cantonale prejugees par des regles
föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les
arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47).
En revanche, on ne peut etendre la notion de cause
penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques-
tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge-
ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu-
tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.
a. une question de droit civil ou de droit administratif, la
cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute,
lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des
prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2
CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis-
Verfahren. N° 34.
137
tratif föderal restreignent la competence cantonale dans
tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con-
sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une
peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis-
lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au
premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~
tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours
de droit public invoquant la garantie de la force deroga-
toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1
litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application
qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale
d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un
pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation
de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public
est admis, la condam.nation sera supprimee en meme
temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est
rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la
prescription administrative et d'attacher une peine a sa
violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res-
pecter ses injonctions par la contrainte directe; dans ce
cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite.
II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi-
recte que constitue la peine administrative de droit can-
tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme
parallele du droit penal föderal.
4. -
En l'espece, le recourant a ete condamne pour
infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture
des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale
föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations
visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que
celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code
des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec
l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits
contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli-
gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres-
criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque,
il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais
138
Verfahren. No 34.
c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont
rien a voir avec la fermeture des magasins.
On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de
droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable
a cet egard.
5. -
Le recourant se plaint encore d'une violation
de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle,
sans application dans le domaine du droit penal reserve
a la Iegislation cantonale. Le principe ((nulla poena sine
lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre
Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11).
Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours
de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre
la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis-
lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que
toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee
devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant
se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi
penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public
demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli-
cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut
pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal.
Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa-
tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur
l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur
la competence des autorites pour edicter une prescription
donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet
egard, questions qui rentrent normalement dans les attri-
butions de la Chambre de droit public.
Par ces motif s, le Tribunal f ederal
rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.
139
35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats-
anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt
Luzern-Land.
Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden
für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen
. kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone
einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem
ausserkantonalen Konkursamte).
L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut
executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres
cantons (in casu demande de renseignements a un office des
faillites).
L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere
senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can-
toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi-
menti).
Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be-
trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-
Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt
Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver-
schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten
einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt
einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter
Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt
bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt-
schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese
hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo-
genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai
194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be-
gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten
Rückzahlung zu verpflichten.
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352
StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die
Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess-
handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück-
sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 ..•...
E. 2 Le recourant a ete condamne en vertu de dispo- sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et 134 Verfahren. No 34. la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1 PPF). ·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports le droit fäderal. Quant aux moyens tires d'une violation de droits garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard, meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la voie du recours de droit public est ouverte au condamne (art. 269 al. 2 PPF). Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours appelle les considerations suivantes.
E. 3 Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal
föderal a juge que la violation d'une disposition de droit
fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non
seulement lorsque l'application de cette disposition est
l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors-
qu'elle determine la solution d'une question de droit can-
tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV
47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute
cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli-
cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour
de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a
cependant une portee trop generale.
Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal
fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que
dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte
clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation,
ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a
278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite:
« Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere
penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours
Verfahren. No 34.
135
destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal
föderal.
On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord
dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est
l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit
qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la
meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de
droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le
Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question
fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit
cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con-
cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les
arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe-
tente sur la question principale de droit penal fäderal,
l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal,
de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de
l'art. 269 aL 2 PPF.
Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore
ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele-
vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des
cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le
droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au
p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit
pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en
nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en
va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal
(ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale
cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le
pourvoi en nullite n'est recevable -
ainsi que la Cour de
cassation l'a precise recemment -
que si la disposition
föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ
bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que
celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule-
ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen-
sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris-
querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret
non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause
136
Verfahren. No 34.
Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le
meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la
ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma-
derni).
Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la
Cour de cassation avait considere la question de l'appli-
cation des regles föderales sur la circulation des vehicules
a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des
dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo-
relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui,
ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis-
positions correspondantes du Code penal; il n'est donc
pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la
portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution
de la question de droit föderal avait amene le juge a pro-
noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal
(cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal
suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne
peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la
Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit
föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de
l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure,
rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre
attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les
questions de procedure cantonale prejugees par des regles
föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les
arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47).
En revanche, on ne peut etendre la notion de cause
penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques-
tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge-
ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu-
tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.
a. une question de droit civil ou de droit administratif, la
cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute,
lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des
prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2
CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis-
Verfahren. N° 34.
137
tratif föderal restreignent la competence cantonale dans
tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con-
sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une
peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis-
lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au
premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~
tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours
de droit public invoquant la garantie de la force deroga-
toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1
litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application
qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale
d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un
pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation
de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public
est admis, la condam.nation sera supprimee en meme
temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est
rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la
prescription administrative et d'attacher une peine a sa
violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res-
pecter ses injonctions par la contrainte directe; dans ce
cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite.
II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi-
recte que constitue la peine administrative de droit can-
tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme
parallele du droit penal föderal.
E. 4 En l'espece, le recourant a ete condamne pour infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli- gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres- criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque, il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais 138 Verfahren. No 34. c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont rien a voir avec la fermeture des magasins. On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable a cet egard.
E. 5 Le recourant se plaint encore d'une violation
de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle,
sans application dans le domaine du droit penal reserve
a la Iegislation cantonale. Le principe ((nulla poena sine
lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre
Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11).
Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours
de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre
la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis-
lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que
toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee
devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant
se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi
penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public
demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli-
cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut
pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal.
Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa-
tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur
l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur
la competence des autorites pour edicter une prescription
donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet
egard, questions qui rentrent normalement dans les attri-
butions de la Chambre de droit public.
Par ces motif s, le Tribunal f ederal
rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.
139
35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats-
anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt
Luzern-Land.
Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden
für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen
. kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone
einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem
ausserkantonalen Konkursamte).
L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut
executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres
cantons (in casu demande de renseignements a un office des
faillites).
L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere
senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can-
toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi-
menti).
Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be-
trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-
Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt
Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver-
schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten
einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt
einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter
Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt
bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt-
schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese
hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo-
genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai
194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be-
gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten
Rückzahlung zu verpflichten.
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352
StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die
Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess-
handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück-
sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht
Dispositiv
- Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtJiche Beschwerde (Erw. 2? vgl: a~ch ~rw. 3 und 5).
- Die_ N'.1chtigkeits:t>eschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur zulassig, wenn sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenössischen Strafrechts steJlt, von deren Lösung die Anwendung der k&n- tonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4).
- Art'. 1. StGB &ls solcher ist im Gebiete des der kantonalen Gesetzgebung vorbehaltenen Strafrechts nicht anwendbar (Erw. 5). Ricef?ibilit<l del ric?1'~o per '!1-uUit<l ; . vi~~ione del diritto federale.
- Ricorso per n~llita e .ncorso di dir1tto pubblico (consid. 2; cfr .. anche collSld. 3 e 5).
- II r1corso per nulJita e ricevibile nelle cause penali di diritto ~tonale soltanto se sollevano una . questione pregiudiziale di d~1tto penale federale, la cui soluzione esige l'applica.zione del tli;'posto cantonale (consid. 3 e 4).
- L. a;rt. 1 CP, co~e tale, non trova applicazione nel campo de1 dir1tto penale nserva.to alla legislazione cantonale (consid. 5). A. - Par jugement du 16 aout 1946, le Tribunal de simple police de Lausanne, appliquant l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944 sur le travail dans les entreprises non soumises a la loi föderale sur les fäbriques, a condam.ne Edmond Robert, gerant des Nouveaux Grands Magasins, a Lausanne, 8. une am.ende de 200 fr., pour avoir contrevenu aux art. 15 de la loi precitee et 57 de son arrete d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'a la decision Verfahren. NO 34. 133 du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944, concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar- chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les 21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert les rayons d'alim.entation de son entreprise. Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne, la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende. B. - Contre cet arret, communique le mem.e jour aux parties, Robert a forme un recours de droit public et un pourvoi en nullite. Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP, parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une « oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga- toire par une autorite incompetente, en application de l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel article est inconstitutionnel ». Com.me dans son recours de droit public, le recourant pretend en effet que cette loi viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs de travail. Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle etait saisie. La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit. Oonsiderant en droit :
- - ..•...
- - Le recourant a ete condamne en vertu de dispo- sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et 134 Verfahren. No 34. la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1 PPF). ·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports le droit fäderal. Quant aux moyens tires d'une violation de droits garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard, meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la voie du recours de droit public est ouverte au condamne (art. 269 al. 2 PPF). Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours appelle les considerations suivantes.
- - Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal föderal a juge que la violation d'une disposition de droit fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non seulement lorsque l'application de cette disposition est l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors- qu'elle determine la solution d'une question de droit can- tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV 47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli- cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a cependant une portee trop generale. Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation, ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a 278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite: « Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours Verfahren. No 34. 135 destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal föderal. On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con- cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe- tente sur la question principale de droit penal fäderal, l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal, de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de l'art. 269 aL 2 PPF. Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele- vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal (ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le pourvoi en nullite n'est recevable - ainsi que la Cour de cassation l'a precise recemment - que si la disposition föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule- ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen- sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris- querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause 136 Verfahren. No 34. Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma- derni). Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la Cour de cassation avait considere la question de l'appli- cation des regles föderales sur la circulation des vehicules a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo- relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui, ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis- positions correspondantes du Code penal; il n'est donc pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution de la question de droit föderal avait amene le juge a pro- noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal (cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure, rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les questions de procedure cantonale prejugees par des regles föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47). En revanche, on ne peut etendre la notion de cause penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques- tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge- ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu- tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex. a. une question de droit civil ou de droit administratif, la cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute, lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2 CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis- Verfahren. N° 34. 137 tratif föderal restreignent la competence cantonale dans tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con- sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis- lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~ tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours de droit public invoquant la garantie de la force deroga- toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1 litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public est admis, la condam.nation sera supprimee en meme temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la prescription administrative et d'attacher une peine a sa violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res- pecter ses injonctions par la contrainte directe ; dans ce cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite. II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi- recte que constitue la peine administrative de droit can- tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme parallele du droit penal föderal.
- - En l'espece, le recourant a ete condamne pour infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli- gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres- criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque, il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais 138 Verfahren. No 34. c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont rien a voir avec la fermeture des magasins. On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable a cet egard.
- - Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle, sans application dans le domaine du droit penal reserve a la Iegislation cantonale. Le principe (( nulla poena sine lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11). Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis- lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli- cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal. Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa- tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur la competence des autorites pour edicter une prescription donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet egard, questions qui rentrent normalement dans les attri- butions de la Chambre de droit public. Par ces motif s, le Tribunal f ederal rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable. 139
- Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats- anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt Luzern-Land. Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen . kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem ausserkantonalen Konkursamte ). L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres cantons (in casu demande de renseignements a un office des faillites ). L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can- toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi- menti). Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be- trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel- Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver- schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt- schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo- genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai 194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be- gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten Rückzahlung zu verpflichten. Die Anklagekammer zieht in Erwägung: Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352 StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess- handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück- sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
132
Verfahren. No 34.
VI. VERFAHREN
PROCEDURE
34. Arret de Ja Cour de eassatlon penale du 28 fevrier 1947
dans la cause Robert contre Mfnlstere pnblie du eanton deVaud.
RecevabiU~ du ~
en nullite; 'IJiolation du droit fl,deral.
1. Pom;v01 e~ nulhte et recours de droit public {consid. 2 • voir
auss1 CODSld. 3 et 5).
'
2. Le po~oi en nullite n'~t recevable dans les causes penales
d~ .dro1t canto~l que s1 elles soulevent une question preju-
dic1elle de dro1t ptnal fädeml dont la solution commande
l'~pplication de la disposition cantonale {cori.sid. 3 et 4).
3. L art. ~er CP est, comme tel, sans application dans le domaine
du dro1t penal reserve a. la legislation cantonale (consid. 5).
Z1"fi:.c8Jt:it der NichtigkeitsbeschWerde; Verletzung eidgenössischen
1. Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtJiche Beschwerde (Erw.
2? vgl: a~ch ~rw. 3 und 5).
2. Die_ N'.1chtigkeits:t>eschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur
zulassig, wenn sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenössischen
Strafrechts steJlt, von deren Lösung die Anwendung der k&n-
tonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4).
3. Art'. 1. StGB &ls solcher ist im Gebiete des der kantonalen
Gesetzgebung vorbehaltenen Strafrechts nicht anwendbar
(Erw. 5).
Ricef?ibilit<l del ric?1'~o per '!1-uUit<l; . vi~~ione del diritto federale.
1. Ricorso per n~llita e .ncorso di dir1tto pubblico (consid. 2;
cfr .. anche collSld. 3 e 5).
2. II r1corso per nulJita e ricevibile nelle cause penali di diritto
~tonale soltanto se sollevano una . questione pregiudiziale di
d~1tto penale federale, la cui soluzione esige l'applica.zione del
tli;'posto cantonale (consid. 3 e 4).
3. L. a;rt. 1 CP, co~e tale, non trova applicazione nel campo de1
dir1tto penale nserva.to alla legislazione cantonale (consid. 5).
A. -
Par jugement du 16 aout 1946, le Tribunal de
simple police de Lausanne, appliquant l'art. 52 de la loi
vaudoise du 20 decembre 1944 sur le travail dans les
entreprises non soumises a la loi föderale sur les fäbriques,
a condam.ne Edmond Robert, gerant des Nouveaux Grands
Magasins, a Lausanne, 8. une am.ende de 200 fr., pour avoir
contrevenu aux art. 15 de la loi precitee et 57 de son
arrete d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'a la decision
Verfahren. NO 34.
133
du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944,
concernant la ferm.eture des m.agasins d'epicerie, de mar-
chands-primeurs et de laiterie le jeudi apres-midi. Les
21 et 28 fävrier et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert
les rayons d'alim.entation de son entreprise.
Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condam.ne,
la Cour de cassation vaudoise a maintenu l'amende.
B. -
Contre cet arret, communique le mem.e jour aux
parties, Robert a forme un recours de droit public et un
pourvoi en nullite.
Dans son pourvoi, il conclut 8. ce qu'il plaise au Tribunal
fäderal annuler les jugem.ents attaques et le liberer de
toute peine. II se plaint d'une violation de l'art. 1 er CP,
parce qu'il aurait ete condamne pour inobservation d'une
« oonvention qui n'existe pas, qui a ete declaree obliga-
toire par une autorite incompetente, en application de
l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 decembre 1944, lequel
article est inconstitutionnel ». Com.me dans son recours de
droit public, le recourant pretend en effet que cette loi
viole les art. 4, 31 et 64 de la Constitution fäderale, ainsi
que l'art. 2 des Dispositions transitoires. II soutient par
ailleurs que la regleroentation adoptee est incompatible
avec les dispositions du pode des obligations sur le contrat
collectif et de l'arrete fooeral du 23 juin 1943 permettant
de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs
de travail.
Par arret du 10 janvier 1947, la Charobre de droit public
a declare irrecevable pour tardivete le recours dont elle
etait saisie.
La. Cour de cassation a rendu le jugement qui suit.
Oonsiderant en droit :
1. -
..•...
2. -
Le recourant a ete condamne en vertu de dispo-
sitions du droit cantonal, savoir l'art. 52 de la loi vaudoise
du 20 decembre 1944, combine avec l'art. 15 de la m.eme
loi, l'art. 57 de l'arrete d'application du 29 juin 1945 et
134
Verfahren. No 34.
la decision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi
en nullite est donc en principe irrecevable (art. 269 al. 1
PPF).
·Le recourant pretend il est vrai que l'application qui
lui a ete faite du droit cantonal viole sous divers rapports
le droit fäderal.
Quant aux moyens tires d'une violation de droits
garantis par la Constitution fäderale : liberte du commerce
et de l'industrie, egalite des citoyens devant la loi, la Cour
de cassation ne peut pas entrer en matiere. A cet egard,
meme dans les causes penales de droit fäderal, seule la
voie du recours de droit public est ouverte au condamne
(art. 269 al. 2 PPF).
Mais le recourant soutient en outre que les juridictions
cantonales n'ont pu le conda,mner sans contrevenir a la
Iegislation fäderale. A ce sujet, la recevabilite du recours
appelle les considerations suivantes.
3. -
Interpretant l'art. 269 al. 1 PPF, le Tribunal
föderal a juge que la violation d'une disposition de droit
fäderal peut donner ouverture au pourvoi en nullite non
seulement lorsque l'application de cette disposition est
l'objet principal du jugement attaque, mais aussi lors-
qu'elle determine la solution d'une question de droit can-
tonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156; 71IV47; 72 IV
47). D'apres cette jurisprudence, il semble donc que toute
cause penale qui appelle, ffit-ce prejudiciellement, l'appli-
cation du droit fäderal puisse etre portee devant la Cour
de cassation penale föderale. Ainsi formule, le principe a
cependant une portee trop generale.
Le pourvoi en nullite a la Cour de cassation du Tribunal
fäderal contre des jugements cantonaux n'est ouvert que
dans Ies causes penales de droit fäderal. C'est ce qui resulte
clairement de l'art. 12 PPF instituant la Cour de cassation,
ainsi que de l'intitule de la IIIe partie de la loi (art. 247 a
278) ou :figurent les dispositions sur le p9urvoi en nullite:
« Procedure devant les tribunaux cantonattr en matiere
penale föderale ». Le pourvoi en nullite est la voie de recours
Verfahren. No 34.
135
destin~ a assurer l'application uniforme du droit penal
föderal.
On est en presence d'une cause penale fäderale d'abord
dans le cas ou l'application du droit penal fäderal est
l'objet principal du jugement, en ce sens que c'est ce droit
qui decide s'il y a lieu ou non de punir. La situation est la
meme Ia ou, s'il n'existe aucune prescription penale de
droit föderal applicable, cette « lacune » signifie que le
Iegislateur föderal ne voulait pas que le fait en question
fü.t puni, meme a titre de contravention de police du droit
cantonal (silence dit qualifie: cf. par ex„ en ce qui con-
cerne la debauche et la prostitution, RO 71 IV 4 7 et les
arrets cites). Dans ces cas-Ia, la Cour de cassation, compe-
tente sur la question principale de droit penal fäderal,
l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fäderal,
de nature civile, administrative ou autre, sous reserve de
l'art. 269 aL 2 PPF.
Mais, independanune:pt de ces cas, on peut encore
ranger parmi les causes penales fäderales des causes rele-
vant du droit cantonal, pour autant que le pouvoir des
cantons de Iegifärer est restreint de quelque fa9on par le
droit penal föderal. En pareil cas, il importe de fixer au
p:r;ealable l'empire de ce droit par rapport a celui du droit
pllinal cantonal, ce qui justifie l'ouverture du pourvoi en
nullite institue pour assurer le respect du droit federal. II en
va de meme dans les relations entre le droit penal fäderal
(ou la procedure penale fäderale) et la procedure penale
cantonale. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, le
pourvoi en nullite n'est recevable -
ainsi que la Cour de
cassation l'a precise recemment -
que si la disposition
föderale de caractere prejudiciel commande («autoritativ
bestimmt») l'application du droit cantonal, de sorte que
celui-ci doive necessairement en tenir compte; alors seule-
ment, le contröle de la juridiction föderale est indispen-
sable, parce qu'a son defaut le but de la loi federale ris-
querait de n'etre point atteint (cf. RO 72 IV 47 et l'arret
non publie qui y est cite, du 16 aoüt 1944, en la cause
136
Verfahren. No 34.
Procureur general du canton de Beme c. Wyss; dans le
meme sens deja, l'arret non publie, du 12 aout 1943, en la
ca~e Ministere public föderal de la Confederation c. Ma-
derni).
Jusqu'a l'entree en vigueur du Code penal suisse, la
Cour de cassation avait considere la question de l'appli-
cation des regles föderales sur la circulation des vehicules
a moteur comme prejudicielle a celle de l'application des
dispositions cantonales sur l'homicide et les Iesions corpo-
relles par negligence {RO 61 I 214, 66 I 222). Aujourd'hui,
ces dispositions cantonales ont ete remplacees par les dis-
positions correspondantes du Code penal; il n'est donc
pas necessaire de reexaminer cette jurisprudence, dont la
portee avait d'ailleurs ete restreinte aux cas ou Ja solution
de la question de droit föderal avait amene le juge a pro-
noncer une condamnation en vertu du droit penal cantonal
(cf. le second des arrets cites). Sous l'empire dri Code penal
suisse, la Cour de cassation a juge que les cantons ne
peuvent punir les contraventions de police reset'Vees 8. la
Iegislation cantonale que de peines attachees par le droit
föderal aux tlt>Iitraventions (c'est-a-dire des arrets et de
l'amende {RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure,
rend les jugements portes en la matiere susceptibles d'etre
attaques par un pourvoi en nullite (en ce qui conceme les
questions de procedure cantonale prejugees par des regles
föderales de droit penal ou de procedure pertäle, voir les
arrets RO 68 IV 156 et 72 IV 47).
En revanche, on ne peut etendre la notion de cause
penale föderale au dela des causes qui soulevent des ques-
tions prejudfoielles de droit penal föderal. Lorsque le juge-
ment rendu en vertu du droit cantonal depend de la solu-
tion donnee a Une autre question de droit föderal, par ex.
a. une question de droit civil ou de droit administratif, la
cause reste une cause penale de droit cantonal, Sans doute,
lorsqu'il s'agit comme en l'espece de contraventions a des
prescriptions canto:aales d'administration (art. 335 al. 2
CP), peut-il arriver que le droit civil ou le droit adminis-
Verfahren. N° 34.
137
tratif föderal restreignent la competence cantonale dans
tel ou tel domaine de l'administration, et par voie de con-
sequence, limitent le pouvoir du canton de frapper d'une
peine l'infraction aux ordres de l'autorite. Mais si le Iegis-
lateur cantonal outrepasse ces limites, il meconnait au
premier chef une regle du droit föderal civil ou adminis~
tratif. Cette violation peut etre relevee dans un recours
de droit public invoquant la garantie de la force deroga-
toire du droit föderal (art. 2 disp. trans. Cst, art. 84 eh. 1
litt. a OJ, art. 269 al. 2 PPF). Dirige contre l'application
qui a ete faite au recourant d'une prescription cantonale
d'administration, ce recours ne laisse plus de place a un
pourvoi en nullite contre la peine elle-meme pour violation
de l'art. 335 al. 2 CP. En e:ffet, si le recours de droit public
est admis, la condam.nation sera supprimee en meme
temps que la mesure dont elle est la sanction. S'il est
rejete, c'est que le canton avait le pouvoir d'ooicter la
prescription administrative et d'attacher une peine a sa
violation. Aussi bien l'administration peut-elle faire res-
pecter ses injonctions par la contrainte directe; dans ce
cas, il ne saurait etre question d'un pourvoi en nullite.
II ne doit pas en etre autrement pour la contrainte indi-
recte que constitue la peine administrative de droit can-
tonal, a. moins qu'elle n'entre en conflit avec une norme
parallele du droit penal föderal.
4. -
En l'espece, le recourant a ete condamne pour
infraction a des prescriptions cantonales sur ia fermeture
des magasins. II ne pretend pas que la Iegislation penale
föderale regisse deja a ilil titre ou a un autre les situations
visees par ces ptesctiptfons. II se bome a soutenir que
celles-ci sont iiictfüipatibles avec les dispositions du Code
des obligations sill' les contrats collectifs, ainsi qu'avec
l'arrete föderal sur la force obligatoire generale desdits
contra.ts. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des obli-
gatfo:M ne contient sur le contrat collectif que des pres-
criptimis de nature civile. Quant a l'arrete fäderal invoque,
il ooicte bien dans son art. 23 des sanctions penales, mais
138
Verfahren. No 34.
c'est uniquement en vue de reprimer des actes qui n?ont
rien a voir avec la fermeture des magasins.
On n'est donc pas ·en presence d'une cause penale de
droit fäderal et le pourvoi est pas consequent irrecevable
a cet egard.
5. -
Le recourant se plaint encore d'une violation
de l'art. 1 er CP. Mais cette disposi'tion est, comme telle,
sans application dans le domaine du droit penal reserve
a la Iegislation cantonale. Le principe ((nulla poena sine
lege i> s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre
Constitution, soit en vertu de l'art. 4 Cst (cf. RO 31 I 11).
Pour le faire respecter, le condam.ne dispose du recours
de droit public. n n'y a donc aucune raison pour etendre
la portee de l'art. 1 er CP au dela du domaine de la legis-
lation fäderale. La consequence en serait d'ailleurs que
toute cause penale de droit cantonal pourrait etre portee
devant la Cour de cassation penale fäderale si le recourant
se plaignait d'une interpretation par analogie de la loi
penale cantonale, tandis que la Chambre de droit public
demeurerait competente pour connaitre du grief d'appli-
cation arbitraire de cette meme loi. Un tel resultat ne peut
pas avoir ete dans les intentions du Iegislateur fäderal.
Celui-ci n'a pas pu vouloir non plus que la Cour de cassa-
tion ait a se prononcer, dans le cadre de l'art. 1 er CP, sur
l'existence d'une « loi » penale cantonale, c'est-a-dire sur
la competence des autorites pour edicter une prescription
donnoo et sur la regularite de la procedure suivie a cet
egard, questions qui rentrent normalement dans les attri-
butions de la Chambre de droit public.
Par ces motif s, le Tribunal f ederal
rejette le pourvoi dans la mesure ou il est recevable.
139
35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i. S. Staats-
anwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt
Luzern-Land.
Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden
für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber durchführen
. kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone
einzugreifen (in Ca8U Beschaffung einer Auskunft von einem
ausserkantonalen Konkursamte).
L'art. 352 OP ne concerne pa.s les actes qu'une autorite peut
executer sans · empieter sur la competence d'autorites d'autres
cantons (in casu demande de renseignements a un office des
faillites).
L'art. 352 OP non si applica agli atti ehe un 'autoritit. puo compiere
senz'invadere il campo riservato alle. competenza. d'altri can-
toni (in concreto, domanda d'informa.zioni a. un ufficio dei fa.Hi-
menti).
Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Be-
trug ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-
Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom Konkursamt
Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung ver-
schiedener Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten
einzuholen. Das Statthalteramt zog vom Konkursamt
einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter
Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.-, die das Konkursamt
bei ihm erhoben hatte, an die baslerische Staatsanwalt-
schaft. Unter Berufung auf Art. 354 StGB ersuchte diese
hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezo-
genen Betrages. Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai
194 7 bei der Anklagekammer des Bundesgerichts das Be-
gehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten
Rückzahlung zu verpflichten.
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352
StGB den ~antonen auferlegt, soll dafür sorgen, dass die
Behörden eines Kantons in einem andern solche Prozess-
handlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rück-
sicht auf die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht