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72_I_13

BGE 72 I 13

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
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12 Staatsrecht. In conoreto 180 suooessione Tagliani non ha utilizzato vo- lontariamente i servizi dell'Arohivio notarile deI distretto di Lugano; infatti il rrotaio van Aken ha pubblioato il testa~ento olografo della de cuius (ed ha dovuto quindi depositare una oopia dell'atto di pubblioazione) non per inoarioo della suooessione, ma in urto con le istru,zioni dell'eseoutore testamentario. Il Cantone Tioino non poteva obbligare 180 suooessione Tagliani 80 rivolgersi, oontro la. sua volonta, alle autorita tioinesi per pubblioare il testa- mento e depositare il relativo atto di pubblioazione, poiohe 80 tale riguardo 180 suooessione e assoggettata, in virtit deI diritto federale alla sovranita deI Cantone di Basilea-oitta (art. 551 op.2 CC). L'art. 69 LN, seoondo oui 180 pubblioa- zione d'un testamento depositato presso un notaio tioi- nese deve essere fatta nel Cantone Tieino, anohe se ivi il testatore non ara piit domioiliato all'atto della sua morte, e, almeno nei rapporti interoantonali, contrario 801 diritto federale. Infine giova osservare ohe in oonereto il fisco tioinese non potrebbe esigere dal notaio van Aken il pagamento deI diritto di bollo supplementare. Infatti il notaio van Aken pubblioo il testamento in ossequio alle istruzioni ehe iI Presidente deI Tribunale d'appello gli ha d8.te sulla base dell'art. 103 LN. 1l Tribunale feilerale pro1l;uncia: Il ricorso e ammesso e 180 querelata risoluzione deI Con- siglio di Stato deI Cantone Tieino e annullata. III. GEWÄHRLEISTUNG DER KANTONALEN HOHEIT GARANTIE DE LA SOUVERAINETE CANTONALE Vgl. Nr. 2. - Voir n° 2. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 3. 13 IV. GEME~EAUTONOMITE AUTONOMIE COMMUNALE Vgl. Nr. 5. - Voir n° 5. V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE· FEDERALE

3. Emait de l'arr6t du 25 mars 194.5 dans la cause dame Huguenln contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve. Rooours de MOit public; acte d'autorite (art. 84 OJ). La reoours dedroit public n'est pas ouvert contre le refus d'une . eaisse publique de consignation de delivrerla. somme oonsignea

a. celui qui se pretend legitime oomme crea.ncier. StaatBrechtlick6 Beachwerde .. anfechtbarer Hoheitsakt(OG Art. 84). Die staatsrechtliche Beschwerde ist unzulässig gegen die Wei- gerung einer öfientlichen Hinterlegungsstelle, eine hinterlegte Summe demjenigen herauszugeben, der behauptet, hierauf als Gläubiger Anspruch zu haben. Ricorso di diritto pubblico; atto d'impuQ (art. 84 OGF). TI rioorso di diritto pubbliconon e ammissibile contro ~l rifiuto ehe una cassa. pubblica di depomto ha opposto alla consegna. della. somma depositata a colui ehe si pretende creditore. A. -Le i9 juin 1944, Henri Huguenin 80 vendu pour Ie prix de 20500 fr. l'etablissement qu'il exploitait, rue de Rive, a Geneve, a l'enseigne du llCafe des Banques ». Le prix de vente 80 eM paye a l'agence Pisteur et Gavard, qu'Henri Hugueninavait chargee de la remise de son oommeroe. Les epoux Huguenin sont en instanoe de divort!e; Dame Marguerite Huguenin-Bräohbühler, l'epouse du velideur, 80 eleve sur le prix paye une pretention de 10000 fr., que son mari 80 contestee. L'agenoe Pisteur et Gavörd 80 alors sollioiM du President du Tribunal de

Staatsrecht. premiere instance l'autorisation de consigner le montant de 10 000 fr. en mains de la Caisse des depöts et oon- signations de l'Etat de Geileve. Parordonnance du, 15 no- vembre 1944, le President du Tribunal a donne suite a cette requete en vertu de l'art. 9 eh. 1 et des 3rt. 13 et 14 de la loi de procMure civile genevoise. Le 16 novembre 1944, l'agence Pisteur et Gavard averse le montant de 10 000 fr. a la Caisse des oonsignations. .Apres qu'Henri Huguenin se fut fixe a Corcelles (canton de NeuehAtei), sa mere; dame veuve .Adele Huguenin, egalemeJit domiciliee a Corcelles, a intente contre lui une poursuite n° 8059 en paiement de 18500 fr. representant le solde du, pret qu'elle lui avait accorde a l'occasion de la reprise du Cafe des Banques. Dans cette poursuite demew;ee sans opposition, l'Offi.ce deBou.dry a saisi le montant de'10 000 fr. verse a la Caisse des consignations de l'Etat de Geneve, ce dont ladite Caisse a eM informee le 12 decembre 1944. Dame Margueri~ Huguenin ayant revendique ce montant, l'Office des poursuites, appliquant l'art.107 LP, lui a imparti un delai de dix jours pour intenter action. La-dessus, dame Margu,erite lIuguenin-Brächbühler a assigne sa belle-mare, dame veuve .Adele Huguenin, devant le Tribunal cantonal de NeuchAtei, en concluant a l'ad- mission de sa revendication. Cette action a 6te rejetee par Mret du, 5 novembre 1945. La 28 decembre 1945, I'Office des poursuites de Boudry a cMe a dame veuve .Adele Huguenin, oonformement a l'art. 131 al. 1 LP, la creance de 10000 fr. appartenant a Henri Huguenin oontre,la Caisse des depots et oonsigna- tions de l'Etat de Geneve. Dame veuve .Adele Huguenin a Mors requis le Departe- n1ent,des finances du canton de Geneve de lui delivrer la sommeoonsignee. Le 22 janvier 1946, le Departement des finances a rejete cetterequete. La, requ,erante ayant re- oouru au Conseil d'Etat, celui-ci l'a informee, le 8 fevrier 1946, qu'il ne pou,vait entrer dans ses vues. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 3. B; - Par le present reoours de droit public, dame .Ad61e Huguenin deniande au Tribunal federal d'annuler ces dooisions et d'inviterle Depar1it}meilt des .finances a. verser

a. la reoourante la somme' de 10000 francs. O. - Le Conseil d'Etatdu canton de Geneve oonclut a ce qua le recours soit declare irrecevable et, subsidiaire- ment, a. ce qu'il soit rejeM. Oonsiderant en droit :

1. - Le recours de droit public ne peut s'exercer que,contre des actes d'autoriM de la puissance publique (Hoheitsakte). L'entree en matiare devra done etre refusee en l'esp6ce si la communication faite le 22 janvier 104:6 par le Departement des finances, et confirmee le 8 fevrier par le, Conseil d'Etat, constitue une simple doolazation de volonM de caractere prive (RO 60 I p. 369/370; a.rret non publie,du 17 mars 1939 dans la cause Hä.be~li; cf. GIACOMETTI, Verfassungsgerichtsbarkeit, p. 95/96), ('am suppose que la demande de restitution des 10 000 fr. formulee oontre la Caisse des oonsignations, subdivision de l'.Administration publique genevoise, ressortisse au droit prive et puisse etre portee devant les tribu,naux civils. Dans l'incertitu,de Oll elle etait sur la personne du creancier, l'agence Pisteur et Gavard, oonformement a. I'art. 96 CO, a de son plein gre, c'est-a.-dire sans y etre obligee, mais avec l'autorisation du juge, verse la somme de 10 000 fr. en mains de la Caisse publiqu,e des oonsigna- tions. 'Elle a ainsi conclu avec cette caisse un oontrat en faveur d'un tiers, c'est-a-dire'en faveur de celui qu,i se legitimera comme ie veritable creancier. Si ce contrat avait eM conclu avec une caisse privee, il serait horsde dou,te que, malgre l'autorisation de oonsigner delivr6e par le juge, il releverait uniquement du droit prive et que, partant, la faculM d'exiger restitution, oomp6tant au veritable creancier oontre la caisse,ne serait pas d'une autre nature. Or le caractere public de la Caisse des consignations

16 Staatsrecht. ne peutmodifier la nature du contrat, ni celle du droit du creancier a reclamer· la restitution. Certes les pres- criptions relatives a l'organisation et a l'administration de la. caisse relevent du droit public (cf. PORTMANN, Die gerichtfiche Hinterlegung, p. ll). Mais les contrats passes par elle avec les consignants sont soumis au droit prive. Peu importe que les caisses publiques aient tres generale- ment l'obligation d'aceepter la eonsignation (Kontra- hierungszwang),et peu importe egalement que les eon- ditions generales auxquelles elles rel}Oivent les depOts (par ex. en ce qui concerne le taux de l'interet, ·le place- ment des fonds, etc.) soient fixoos dans un reglement. L'obligation de .contracter n'a rien a voir avec la question de savoir si l'acte juridique ressortit au droit prive ou au droit public. Ce qui compte, e'est Ja position de l'Etat par rapport' au particulier lui-meme, non le fait accessoire que l'Etat, a la requete du particulier, doit conclure avec lui (RO 69 IV 67; OSTERTAG, Revue suisse da jurisprudence, vol. 19, p. 353; PORTMANN, op. cit., p. 14; BIEDERMANN, Die Hinterlegung als Erlüllungssurrogat, p. 166 sv.). Quant aux eonditions generales qui doivent regir les eontrats a venir, elles peuvent aussi etre etablies par un particulier. Meme si elles precisent dans quels cas il y a pour la eaisse publique obligation de eontracter, elles' sont parties inte- grantes du contrat (lex contractus; cf. OSER-SCHÖNEN- BERGER,Commentaire, 'note 5 a l'art, 480; BIEDERMANN, op. cit., p.168 sV.),et ne sauraient des 10rs affecter la nature de celui-cL De fait, 1a doctrine aujourd'hui do- minante considere qU:on est aussi en presence d'un con- trat de depot dedroit prive, au sens des art. 472 sv. CO, lorsqu'une,i>ersonne c6nsigne volontairement une chose en mains dirine caisse publique tenue d'accepter le depOt en vertu du dfOit cantonal (\?oNTuHR, Partie generale du Code des obligations; t~ ii p. 478; OSER-SCHÖNENBERGER, note 25 a l'art. 472, note 5 a l'art. 480; OSTERTAG, op. cit.

p. 353; PORTMANNj op. cit. p. 10 sv.; BIEDERMANN, op. cit. p. 177 sv.). Organisation der Bundesrechtspflege. N° 4. 17 Ainsi que le Conseil d'Etat Je releve justement dans sa reponse, la recourante est donc en droit d'assigner le canton de Geneve devant le juge civil en restitution de la somme de 10 000 fr., si elle remplit en sa personneIes conditions auxquelles la Caisse des depots et consignations est obligoo, en vertu de' son contrat avec l'agence Pisteur et Gavard, a restituer ce montant. Cette action doit faire l'objet d'un proces ordinaire, a moins que, comme dans le canton de Zurich (§ 395 CPC), la loi n'institue une procedure speciale. Des lors, fautede d6cision susceptible d'un recours de droit public, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere. 2.- ... Par ces motil8, le Tribunal lederol d6clare le recours irrecevable.

4. Urteil vom 11. Februar 1946 i. S. Dorfkorporatlon Flawll gegen Grossenbacher & Cie. und Regierungsrat des Kantons St. Gallen. Legititmation zur staatsrechtlichen Be86hwerde. Art. 88 OG. Die Gemeinde ist nicht legitimiert zur Beschwerde aus Art. 4, und 31 BV gegen einen Entscheid, der dem von ihr betriebenen Elektrizitätswerk das Recht, das Installationsgeschäft monopol- artig auszuüben, abspricht und sie zur Erteilung von Konzes- sionen verpflichtet. Qual/iM 'Poor agir par la voie du rooours de dtroit 'Public. Art. 88 QJ. La commune n'a pas qu,alite pour attaquer par 10. voie d~ ~ec0lm! de droit public fonde sur fes art. 4, et 31 CF une deClSIOn qUl refuse a l'entreprise de distribution d'eIe?tricite <JU'elle e~lo!te le droit de se reserver le monopole des mstallatIOns et I oblige

a. aecorder des concessions. VestB'Per interporrerieorso di cUritto 'Pubblico. Art. 880GF'. n comune non ha veste per impugnare mediante ricorso di diritto pubblico basato sugli art. 4, e 31 CF uno. decision,e che rifiuta. aJI'o.zienda. elettrica. municipalizzata. il diritto di riservarsi il monopolio degli impianti e l'obbligo. a.d acco~e delle concessioni. Al - Die Dorfkorporation Flawil besorgt seit 1941 üfiMl' dem Namen Elektrizitätswerk Flawil die Verteilung ~ AB 72 I - 1946